CA Caen, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/00426
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 25/00426 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HSVE
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Décembre 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2024007740
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [D] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [Y] [M] mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 14 novembre 2019, Madame [D] [K] épouse [T] a immatriculé la SASU [1] au greffe du tribunal de commerce de Caen, cette société ayant pour objet l'exercice d'une activité de maçonnerie générale et de gros-'uvre.
Sur la déclaration de cessation des paiements régularisée par Madame [K] épouse [T] le 23 février 2023, le tribunal de commerce de Caen a, par jugement du 1er mars 2023, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU [1], fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2022 et autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 15 mars 2023.
En considération des différents manquements de Madame [K] épouse [T], Maître [M], ès qualités, l'a assignée, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, devant le tribunal de commerce de Caen, sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SASU [1], ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a :
- condamné Madame [K] épouse [T], prise en sa qualité de présidente de la SASU [1] à payer à la liquidation judiciaire de ladite société, prise en la personne de Maître [M], mandataire liquidateur, la somme de 100.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif,
- condamné Madame [K] épouse [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 20 février 2025, Madame [K] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, Madame [K] épouse [T] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de Madame [K] épouse [T] recevable et bien fondé en son principe,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Caen du 18 décembre 2024 en ce qu'il a :
* condamné Madame [K] épouse [T], prise en sa qualité de présidente de la SASU [1] à payer à la liquidation judiciaire de ladite société, prise en la personne de Me [M], mandataire liquidateur, la somme de 100.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif,
* condamné Madame [K] épouse [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens et frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau,
- débouter Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], à verser à Madame [K] épouse [T] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de défense en cause d'appel, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], aux entiers dépens de l'instance,
Subsidiairement,
- réduire le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [K] épouse [T], ès qualité de présidente de la SASU [1], à hauteur de la somme maximum de 10.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Maître [M], prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par Madame [T] à l'endroit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- y additant, voir condamner Madame [T] au paiement d'une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 26 septembre 2025, le ministère public s'en est rapporté.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
L'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
La responsabilité du dirigeant ne peut être engagée qu'à la condition de prouver une faute de gestion, une insuffisance d'actif et une contribution de cette faute à cette insuffisance.
En l'espèce, il ressort de la liste des créances, du rapport du mandataire judiciaire du 7 juin 2023 et du rapport de carence du commissaire-priseur du 12 mai 2023 (pièces n°5, 19 et 25 de l'intimée) que le passif déclaré s'élève à la somme totale de 229.161,86 euros, dont 199.161,86 euros à titre définitif, et que la SASU [1] ne possède aucun actif.
Il en ressort une insuffisance d'actif de près de 200.000 euros.
Par ailleurs, le tribunal a exactement retenu que Madame [K] épouse [T] avait commis des fautes de gestion :
- en ne tenant aucune comptabilité et en ne régularisant aucune déclaration de TVA (trimestrielle ou mensuelle) depuis le début de l'activité de sa société, au mépris des obligations comptables lui incombant en sa qualité de dirigeante, ce qui avait entraîné le 7 novembre 2022 un redressement fiscal avec des pénalités ;
- en ne déposant pas de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu à l'article L 631-4 du code de commerce.
Sur le premier manquement, il convient d'ajouter que l'appelante ne peut se retrancher derrière la prétendue défaillance de son cabinet comptable, qui n'est étayée par aucune pièce, de sorte que ce défaut ne saurait être qualifié de simple négligence.
Le pôle de recouvrement spécialisé a déclaré une créance fiscale définitive de 163.124 euros au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le second manquement, la cour rappelle que la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 23 février 2023, soit avec 10 mois de retard puisque le jugement d'ouverture de la procédure collective a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2022.
Le caractère tardif de la déclaration ne résulte pas d'une simple négligence de la part de Madame [K] épouse [T] qui manifestement connaissait la date de cessation des paiements et s'est volontairement abstenue d'accomplir la formalité prescrite.
En effet, il résulte des pièces produites que le 3 mars 2022, la SAS [1] s'est vue notifier une ordonnance d'injonction de payer exécutoire portant sur la somme principale de 29.473 euros à titre de cotisations de la Caisse de congés payés du bâtiment pour la période du 16 janvier 2020 au 30 septembre 2021, ayant donné lieu à une saisie-attribution dénoncée le 10 mars suivant, et qu'à compter de juin 2022 de nombreux incidents de paiement entraînant des frais de rejet de prélèvements ont été enregistrés sur son compte bancaire.
Ce retard a contribué à l'aggravation du passif puisque bien qu'ayant suspendu son activité en avril 2022, l'entreprise conservait 3 salariés et que les charges courantes et cotisations sociales continuaient à courir (Urssaf, assurance [2], [3], [4] etc) ainsi qu'il résulte des relevés de compte de la SASU [1] et de la contrainte qui lui a été signifiée le 23 février 2023 à hauteur de 12.972 euros, incluant des pénalités, pour des cotisations Urssaf impayées afférentes aux mois de avril, mai, juin et juillet 2022.
L'Urssaf a déclaré au passif une somme totale de 60.199 euros dont 30.199 euros à titre définitif.
Au vu de ces éléments, les fautes de gestion de Madame [K] épouse [T] en sa qualité de dirigeante sont caractérisées.
En revanche, il ne peut être déduit des seules absence d'actif et création d'une société [5] par le fils de l'appelante, ayant le même objet social que la SASU [6], concomitamment à la cessation d'activité de cette dernière, l'existence d'un transfert frauduleux d'actifs au profit de l'entité nouvellement créée.
Les fautes de gestion commises par la dirigeante ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SASU [6] en ce qu'elles ont généré des créances fiscales, en particulier des pénalités, et sociales supplémentaires.
Il convient de rappeler que pour l'application de l'article L 651-2, il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance d'actif est imputable à cette faute.
Le dirigeant peut ainsi être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes.
Au regard de ces observations, il convient de condamner Madame [K] épouse [T] à payer à Maître [M] ès qualités la somme de 80.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, cette sanction étant proportionnée à l'importance des fautes commises.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Madame [K] épouse [T] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Maître [M] ès qualités la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne Madame [D] [K] épouse [T] à payer à Maître [M] en sa qualité de de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 80.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de cette dernière ;
Condamne Madame [D] [K] épouse [T] à payer à Maître [M] en sa qualité de de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [D] [K] épouse [T] de sa demande formée à ce titre;
Condamne Madame [D] [K] épouse [T] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Décembre 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2024007740
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [D] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [Y] [M] mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 14 novembre 2019, Madame [D] [K] épouse [T] a immatriculé la SASU [1] au greffe du tribunal de commerce de Caen, cette société ayant pour objet l'exercice d'une activité de maçonnerie générale et de gros-'uvre.
Sur la déclaration de cessation des paiements régularisée par Madame [K] épouse [T] le 23 février 2023, le tribunal de commerce de Caen a, par jugement du 1er mars 2023, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU [1], fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2022 et autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 15 mars 2023.
En considération des différents manquements de Madame [K] épouse [T], Maître [M], ès qualités, l'a assignée, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, devant le tribunal de commerce de Caen, sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SASU [1], ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a :
- condamné Madame [K] épouse [T], prise en sa qualité de présidente de la SASU [1] à payer à la liquidation judiciaire de ladite société, prise en la personne de Maître [M], mandataire liquidateur, la somme de 100.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif,
- condamné Madame [K] épouse [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 20 février 2025, Madame [K] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, Madame [K] épouse [T] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de Madame [K] épouse [T] recevable et bien fondé en son principe,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Caen du 18 décembre 2024 en ce qu'il a :
* condamné Madame [K] épouse [T], prise en sa qualité de présidente de la SASU [1] à payer à la liquidation judiciaire de ladite société, prise en la personne de Me [M], mandataire liquidateur, la somme de 100.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif,
* condamné Madame [K] épouse [T] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens et frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau,
- débouter Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], à verser à Madame [K] épouse [T] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de défense en cause d'appel, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], aux entiers dépens de l'instance,
Subsidiairement,
- réduire le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [K] épouse [T], ès qualité de présidente de la SASU [1], à hauteur de la somme maximum de 10.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Maître [M], prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par Madame [T] à l'endroit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- y additant, voir condamner Madame [T] au paiement d'une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 26 septembre 2025, le ministère public s'en est rapporté.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
L'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
La responsabilité du dirigeant ne peut être engagée qu'à la condition de prouver une faute de gestion, une insuffisance d'actif et une contribution de cette faute à cette insuffisance.
En l'espèce, il ressort de la liste des créances, du rapport du mandataire judiciaire du 7 juin 2023 et du rapport de carence du commissaire-priseur du 12 mai 2023 (pièces n°5, 19 et 25 de l'intimée) que le passif déclaré s'élève à la somme totale de 229.161,86 euros, dont 199.161,86 euros à titre définitif, et que la SASU [1] ne possède aucun actif.
Il en ressort une insuffisance d'actif de près de 200.000 euros.
Par ailleurs, le tribunal a exactement retenu que Madame [K] épouse [T] avait commis des fautes de gestion :
- en ne tenant aucune comptabilité et en ne régularisant aucune déclaration de TVA (trimestrielle ou mensuelle) depuis le début de l'activité de sa société, au mépris des obligations comptables lui incombant en sa qualité de dirigeante, ce qui avait entraîné le 7 novembre 2022 un redressement fiscal avec des pénalités ;
- en ne déposant pas de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu à l'article L 631-4 du code de commerce.
Sur le premier manquement, il convient d'ajouter que l'appelante ne peut se retrancher derrière la prétendue défaillance de son cabinet comptable, qui n'est étayée par aucune pièce, de sorte que ce défaut ne saurait être qualifié de simple négligence.
Le pôle de recouvrement spécialisé a déclaré une créance fiscale définitive de 163.124 euros au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le second manquement, la cour rappelle que la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 23 février 2023, soit avec 10 mois de retard puisque le jugement d'ouverture de la procédure collective a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2022.
Le caractère tardif de la déclaration ne résulte pas d'une simple négligence de la part de Madame [K] épouse [T] qui manifestement connaissait la date de cessation des paiements et s'est volontairement abstenue d'accomplir la formalité prescrite.
En effet, il résulte des pièces produites que le 3 mars 2022, la SAS [1] s'est vue notifier une ordonnance d'injonction de payer exécutoire portant sur la somme principale de 29.473 euros à titre de cotisations de la Caisse de congés payés du bâtiment pour la période du 16 janvier 2020 au 30 septembre 2021, ayant donné lieu à une saisie-attribution dénoncée le 10 mars suivant, et qu'à compter de juin 2022 de nombreux incidents de paiement entraînant des frais de rejet de prélèvements ont été enregistrés sur son compte bancaire.
Ce retard a contribué à l'aggravation du passif puisque bien qu'ayant suspendu son activité en avril 2022, l'entreprise conservait 3 salariés et que les charges courantes et cotisations sociales continuaient à courir (Urssaf, assurance [2], [3], [4] etc) ainsi qu'il résulte des relevés de compte de la SASU [1] et de la contrainte qui lui a été signifiée le 23 février 2023 à hauteur de 12.972 euros, incluant des pénalités, pour des cotisations Urssaf impayées afférentes aux mois de avril, mai, juin et juillet 2022.
L'Urssaf a déclaré au passif une somme totale de 60.199 euros dont 30.199 euros à titre définitif.
Au vu de ces éléments, les fautes de gestion de Madame [K] épouse [T] en sa qualité de dirigeante sont caractérisées.
En revanche, il ne peut être déduit des seules absence d'actif et création d'une société [5] par le fils de l'appelante, ayant le même objet social que la SASU [6], concomitamment à la cessation d'activité de cette dernière, l'existence d'un transfert frauduleux d'actifs au profit de l'entité nouvellement créée.
Les fautes de gestion commises par la dirigeante ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SASU [6] en ce qu'elles ont généré des créances fiscales, en particulier des pénalités, et sociales supplémentaires.
Il convient de rappeler que pour l'application de l'article L 651-2, il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance d'actif est imputable à cette faute.
Le dirigeant peut ainsi être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes.
Au regard de ces observations, il convient de condamner Madame [K] épouse [T] à payer à Maître [M] ès qualités la somme de 80.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, cette sanction étant proportionnée à l'importance des fautes commises.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Madame [K] épouse [T] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Maître [M] ès qualités la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne Madame [D] [K] épouse [T] à payer à Maître [M] en sa qualité de de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 80.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de cette dernière ;
Condamne Madame [D] [K] épouse [T] à payer à Maître [M] en sa qualité de de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [1] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [D] [K] épouse [T] de sa demande formée à ce titre;
Condamne Madame [D] [K] épouse [T] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT