CA Grenoble, ch. com., 5 mars 2026, n° 25/00474
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/00474 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSFO
C8
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2024J205)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 31 décembre 2024
suivant déclaration d'appel du 05 février 2025
APPELANT :
Me [E] [X] ès qualité liquidateur de la SARL [1] INTERIEUR [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
M. [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sarl [2], constituée par M. [O] [I] début 2019, exploitait une activité de plâtrerie.
En février 2021, M. [O] [I] a cédé ses parts à son épouse [F] [S] (120 parts) et à son beau-frère [K] [S] (180 parts).
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [2] dont le gérant est M. [K] [S], a fixé la date de cessation des paiements au 13 juillet 2023 et a désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 31 mai 2024, Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] a assigné M. [K] [S] et M. [O] [I] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 250.000 euros au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la Sarl [2].
Par jugement du 31 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- débouté Me [X] ès qualités de ses demandes à l'encontre de M. [O] [I],
- condamné M. [K] [S] à payer la somme de 50.000 euros à Me [X] ès qualités au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la Sarl [2] au titre de la faute ayant consisté à poursuivre abusivement une activité déficitaire,
- dit qu'il n'y a pas lieu à octroyer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [K] [S] à payer les dépens de la procédure liquidés à la somme indiquée en 1ère page de la décision.
Par déclaration du 5 février 2025, Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a débouté Me [X] ès qualités de ses demandes à l'encontre de M. [O] [I], condamné M. [K] [S] à payer la somme de 50.000 euros à Me [X] ès qualités au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la Sarl [2] au titre de la faute ayant consisté à poursuivre abusivement une activité déficitaire et dit qu'il n'y a pas lieu à octroyer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 13 août 2025, il demande à la cour de:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. [K] [S] et M. [O] [I] à payer la somme de 250.000 euros à Me [X] ès qualités au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la Sarl [2] au titre de la faute ayant consisté à poursuivre abusivement une activité déficitaire,
- condamner chacun de M. [K] [S] et M. [O] [I] au paiement solidaire d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que le montant minimal de l'insuffisance d'actif est de 583.650,72 euros.
Sur la qualification de dirigeant de fait de M. [O] [I], il relève que:
- celui-ci est le fondateur de la Sarl [2] dont il est resté salarié au poste de chargé d'affaire depuis la cession de ses parts,
- il n'a pas bénéficié de la garantie [3] en l'absence de lien de subordination, décision qu'il n'a pas contestée,
- il a reçu le mandat de représenter la société dans le cadre de la procédure collective et il a été le seul interlocuteur du liquidateur,
- il établissait les factures de la société, il avait seul le pouvoir de faire fonctionner le compte en ligne [4] inscrit à l'actif de la société.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire, il fait valoir que:
- le passif total de la société est passé de 795.395 euros au 31 décembre 2021 à 1.063.705 euros au 31 juin 2023, soit une augmentation de 194.645 euros en 18 mois,
- la décision de proroger l'exercice social de 6 mois n'a fait que masquer et retarder le constat des pertes,
- durant cette période, M. [K] [S] et la Sarl [5] dont il est associé et dirigeant ont été favorisés par rapport aux autres créanciers en bénéficiant en période suspecte de deux virements de 20.000 euros les 3 et 4 août 2023, si ces sommes ont été remboursées sur la mise en demeure du liquidateur, ces virements ont néanmoins privé la société d'une importante trèsorerie qui lui aurait permis de faire face aux salaires d'août 2023,
- les dirigeants ont réalisé des actifs à un prix forfaitaire sans lien avec le marché au profit d'une société affidée (Sarl [5]) pour rembourser une dette à court terme dans le seul intérêt du dirigeant cambiairement tenu du montant,
- des mises au rebut injustifiées de matériels pour 115.378 euros sont intervenues le 30 juin 2023 sans justification de bons de destruction pour ces matériels ce qui donne à penser que les dirigeants se les sont appropriés,
- la créance de la Sarl [5] a diminué alors que parallèlement, les créances des autres fournisseurs ont augmenté,
- M. [K] [S], débiteur de divers travaux envers la Sarl [2], a procédé par compensation et a soldé les factures par l'intermédiaire de son compte courant au terme d'opérations diverses les 31 janvier et 31 mai 2023, il a ainsi remboursé son compte courant de manière préférentielle en privant la société d'une trésorerie qui lui aurait permis de payer les autres créanciers, or si les associés ont droit au remboursement de leur compte courant à tout moment, ce remboursement ne doit pas constituer un paiement préférentiel au détriments des créanciers,
- le dirigeant qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire commet une faute de gestion,
- la faute de gestion consistant à avoir poursuivi une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation de paiement antérieur ou concomittant à cette poursuite, ni à la recherche d'un intérêt personnel pour le dirigeant même si en l'espèce, elle est évidente.
Sur le lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif, elle souligne que:
- dès lors que la faute a contribué à l'insuffisance d'actif, il n'y a pas lieu de déterminer quelle part d'insuffisance est imputable à cette faute,
- en l'espèce, la poursuite de l'activité déficitaire a conduit à une augmentation du passif de 194.645 euros,
- le fait d'avoir privé la Sarl [2] d'une trésorerie de 40.000 euros a contribué à l'nsuffisance d'actif, il en est de même de la cession à un prix moindre du véhicule BMW, des mises au rebut injustifiées, du remboursement préférentiel du compte courant du dirigeant et des paiements par préférence des créances de la société [5] au détriment des autres fournisseurs.
Il indique qu'il est reproché aux dirigeants, non les conséquences d'une crise économique, mais la façon dont ils les ont gérées en se privilégiant au détriment de la collectivité des créanciers.
Prétentions et moyens de M. [K] [S] et de M. [O] [I]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2025, ils demandent à la cour de:
A titre principal,
- dire et juger que Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] ne rapporte pas la preuve d'une direction de fait de M. [O] [I],
- dire et juger que l'action en responsabilité pour insusffisance d'actif ne peut pas être engagée à l'encontre de M. [O] [I],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] de ses demandes à l'encontre de M. [O] [I],
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] ne rapporte pas la preuve d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la Sarl [2],
- dire et juger qu'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la Sarl [2] ne peut être reprochée à M. [K] [S] ou à M. [O] [I],
- rejeter l'intégralité des demandes de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2],
- condamner Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] à régler la somme de 3.000 euros à M. [K] [S] au titre des frais irrépétibles exposés,
- condamner Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. [K] [S] et M. [O] [I] au paiement du passif de la Sarl [2] à hauteur de 250.000 euros,
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2].
Sur la qualité de dirigeant des intimés, ils font valoir que:
- la preuve de la direction de fait de M. [O] [I] n'est pas rapportée,
- celui-ci exerçait ses fonctions en qualité de salarié,
- la gérance de fait ne peut résulter de ce que M. [O] [I] a déclaré l'état de cessation des paiements de la Sarl [2] alors qu'il avait reçu à cet effet un mandat du dirigeant, M. [K] [S], qui ne pouvait se présenter en raison de problèmes de santé,
- M. [O] [I] doit donc être mis hors de cause.
Sur les conditions de fond de l'action, ils relèvent que:
- la responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif doit être fondée sur une faute manifeste, et non sur des allégations de négligence,
- il appartient au liquidateur de démontrer des manquements graves pour engager la responsabilité des dirigeants,
- sur la poursuite d'une activité déficitaire, le contexte économique doit être rappelé alors que les entreprises du bâtiment ont été confrontées à de nombreuses difficultés ensuite de la guerre en Ukraine (augmentation du coût des matériaux, augmentation du coût du carburant) ayant pour conséquence une baisse significative des marges,
- il ne peut être reproché au dirigeant d'avoir poursuivi son activité déficitaire alors qu'il a tenté de sauver son entreprise en espérant que la situation de crise prenne fin,
- sur l'intérêt personnel, les deux factures réglées à la société [6] l'ont été alors que la Sarl [2] n'avait pas fait l'objet de la déclaration de cessation des paiements et les sommes ont été remboursées, le véhicule BMW X3 n'était pas neuf lors de sa cession et sa valeur n'était donc pas de 70.000 euros comme annoncé par Me [X], le prix de cession a été utilisé pour rembourser le crédit à court terme dont le taux d'intérêt était plus élevé que le crédit à long terme, il ne peut leur être reproché une mise au rebut de matériels alors que tous les matériels, véhicules et stocks ont été restitués le 6 octobre 2023, le paiement des factures due par M. [K] [S] a été réalisé par une compensation entre les sommes dues et les créances qu'il détenait sur la Sarl [2] au titre de son compte courant d'associé en dehors de la période suspecte,
- aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif n'est donc établie.
Ils indiquent qu'en tout état de cause, la juridiction a un pouvoir d'appréciation dans le prononcé de la condamnation, qu'en l'espèce au regard des circonstances précédemment décrites, à savoir un contexte économique particulièrement difficile, la cour peut utiliser son pouvoir souverain pour ne pas prononcer de condamnation.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
1 / Sur la qualification de dirigeant de fait
Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale (Com. 6 juin 2022 n°21-13.588).
L'immixtion dans la gestion de l'entreprise est de nature aussi à caractériser une gestion de fait.
M. [I], gérant de la Sarl [2] jusqu'en février 2021, époque où il a cédé ses parts, est demeuré dans la société comme salarié en qualité de chargé d'affaires. [A], il ne conteste pas qu'il n'a pas bénéficié de la garantie [3] dans le cadre de la procédure collective, le liquidateur expliquant cette décision par l'absence de lien de subordination avec la société, décision que M. [O] [I] n'a pas contestée.
M. [I] reconnait qu'il a déclaré l'état de cessation de paiement de la Sarl [2]. S'il explique que cette déclaration a été effectuées dans le cadre d'un mandat donné par le gérant, M. [K] [S], du fait de ses problèmes de santé, il ne justifie pas de tels problèmes.
Par ailleurs, M. [I] était seul titulaire de la signature sur un compte ouvert auprès de la banque [4], compte pourtant inscrit à l'actif de la Sarl [2].
Il a donc fait fonctionner seul ce compte concernant des fonds de la société pendant au moins deux ans.
Enfin, il résulte de la facture du 31 mai 2023 qu'il est à l'origine de la vente du véhicule BMW, véhicule de la société, et en a édité la facture.
L'ensemble de ces éléments caractérise une gestion de fait de M. [I].
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas reconnu la qualité de dirigeant de fait à M. [I].
2/ Sur les fautes de gestion
Sur la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel
Il résulte des pièces comptables que la Sarl [2] avait réalisé un chiffre d'affaires de 1.222.912 euros et un résultat net de 33.993 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 d'une durée de 12 mois.
L'exercice suivant a été prorogé de 6 mois. Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 d'une durée de 18 mois, le chiffre d'affaire réalisé a été de 3.197.819 euros et la société a enregistré une perte de 493.315 euros.
Le passif est passé de 795.395 euros au 31 décembre 2021 à 1.063.705 euros au 31 juin 2023.
La décision de proroger l'exercice a masqué et retardé le constat d'une activité déficitaire depuis de nombreux mois.
Ainsi, alors qu'il était dû la somme de 2.602 euros au 31 janvier 2023 à la société [7] en tant que fournisseur, sa créance a été admise au passif pour un montant de 118.968,41 euros. De même, la créance du fournisseur [8] qui s'élevait à 402,47 euros au 1er janvier 2022 a été admise au passif pour un montant de 20.602,73 euros.
Dans le même temps, la société [6] dont M. [K] [S] est le gérant à qui il était dû la somme de 215.336 euros au 31 décembre 2021 a bénéficié de plusieurs règlements, sa créance étant ramenée à la somme de 175.421 euros au 22 juin 2023 puis à celle de 135.421 euros lors de la déclaration de créance, étant noté que cette société a bénéficié de deux virements de 20.000 euros chacun les 3 et 4 août 2023. Même si ces deux sommes dont le paiement est intervenu en période suspecte ont été remboursées à la demande du liquidateur, la Sarl [2] a été privée d'une importante trèsorerie qui lui aurait permis d'assurer notamment ses charges salariales.
Par ailleurs, il résulte du grand livre client que M. [K] [S] était débiteur de différents travaux effectués par la Sarl [2] pour un montant de 202.311,32 euros.
Ce montant a été soldé par l'intermédiaire de son compte courant au terme d'opérations diverses effectuées entre janvier et mai 2023 ce qui a permis à M. [S] d'être remboursé de son compte courant alors même que sur la même période, les comptes fournisseurs augmentaient de façon importante.
Le fait pour le dirigeant d'avoir procédé au remboursement de son compte courant, y compris par voie de compensation, alors même qu'il connaissait les difficultés financières de sa société et particulièrement ses difficultés de trésorerie qui ne lui permettaient pas de régler ses fournisseurs, constitue une faute d'autant que ce remboursement a été permis par la poursuite de l'activité déficitaire.
Il est ainsi établi que les dirigeants ont commis une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire qu'ils ont masqué par une prorogation de l'exercice comptable et qu'ils ont utilisée pour régler au détriment d'autres fournisseurs des sommes à la société [6] dans laquelle M. [K] [S] avait des intérêts et pour rembourser le compte courant de M. [K] [S].
Sur le remboursement du billet de trésorerie
La Sarl [2] a souscrit auprès de la [9] un billet de trésorerie d'un montant de 50.000 euros avalisé par le dirigeant de la société à échéance au 31 mars 2023.
Le 13 juin 2022, elle avait souscrit un prêt de 50.000 euros auprès de la même banque pour l'acquisition d'un véhicule BMW X3 moyennant le prix de 69.998 euros.
Moins d'un an plus tard, soit le 31 mai 2023, ce véhicule a été revendu au prix de 50.000 euros.
Or, ainsi qu'il ressort d'une annonce des intimés, un tel véhicule se négocie autour de 60.999 euros un an après sa vente.
Surtout, le produit de la vente a servi à régler le billet de trésorerie avalisé par le dirigeant et non pas le prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule.
Si les intimés prétendent que le coût du billet de trésorerie était plus élevé que le taux du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, ils ne le démontrent pas.
Dès lors, le choix de vendre le véhicule de la société à un prix inférieur au marché pour régler le billet de trésorerie avalisé par le dirigeant au détriment du règlement du prêt souscrit pour son acquisition constitue une faute de gestion.
Sur la mise au rebut de matériels de transport, de matériels de bureau et de mobiliers
Si le grand livre général mentionnent des mises au rebut pour un montant de 101.955 euros au titre des matériels de transport, de 5.089,72 euros au titre du matériel de bureau et de 8.333 euros au titre du mobilier, aucun élément ne permet d'établir que ces écritures n'étaient pas justifiées, ni que les dirigeants se les sont appropriés.
Cette faute ne sera pas retenue.
3/ Sur le lien de causalité
S'il y a lieu de déterminer en quoi chaque faute a contribué à l'insuffisance d'actif, il n'est pas nécessaire de dire quel part de l'insuffisance d'actif est imputable à chaque faute.
En l'espèce, la poursuite de l'activité déficitaire a eu pour effet d'augmenter le passif de plus de 200.000 euros ainsi qu'exposé précédemment, les créances des fournisseurs ayant augmenté de façon importante.
Par ailleurs, le fait d'avoir vendu un véhicule à un prix inférieur au marché a diminué l'actif de la société alors que parallèlement le fait de ne pas avoir remboursé le prêt ayant servi à son acquisition a augmenté le passif contibuant ainsi à l'insuffisance d'actif.
4/ Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif
Le montant minimal de l'insuffisance d'actif qui n'est pas contesté s'élève à la somme de 583.650,72 euros.
Au regard des fautes retenues, du fait qu'il en a été retiré un profit personnel et du montant de l'insuffisance d'actif, la contribution à l'insuffisance d'actif sera fixée à la somme de 80.000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur le montant retenu.
Dès lors que M. [O] [I] gérait seul le compte [4] de la société et qu'il existait une co-gérance de fait de la Sarl [10] [I], il est justifié de prononcer une condamnation solidaire.
5/ Sur les mesures accessoires
M. [K] [S] et M. [O] [I] qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Me [X], ès qualités, la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions.
Statuant à nouvant et ajoutant
Condamne solidairement M. [K] [S] et M. [O] [I] à payer à Me [X], ès qualité, la somme de 80.000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif.
Condamne solidairement M. [K] [S] et M. [O] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne solidairement M. [K] [S] et M. [O] [I] à payer à Me [X], ès qualités, la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2024J205)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 31 décembre 2024
suivant déclaration d'appel du 05 février 2025
APPELANT :
Me [E] [X] ès qualité liquidateur de la SARL [1] INTERIEUR [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
M. [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sarl [2], constituée par M. [O] [I] début 2019, exploitait une activité de plâtrerie.
En février 2021, M. [O] [I] a cédé ses parts à son épouse [F] [S] (120 parts) et à son beau-frère [K] [S] (180 parts).
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [2] dont le gérant est M. [K] [S], a fixé la date de cessation des paiements au 13 juillet 2023 et a désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 31 mai 2024, Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] a assigné M. [K] [S] et M. [O] [I] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 250.000 euros au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la Sarl [2].
Par jugement du 31 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- débouté Me [X] ès qualités de ses demandes à l'encontre de M. [O] [I],
- condamné M. [K] [S] à payer la somme de 50.000 euros à Me [X] ès qualités au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la Sarl [2] au titre de la faute ayant consisté à poursuivre abusivement une activité déficitaire,
- dit qu'il n'y a pas lieu à octroyer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [K] [S] à payer les dépens de la procédure liquidés à la somme indiquée en 1ère page de la décision.
Par déclaration du 5 février 2025, Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a débouté Me [X] ès qualités de ses demandes à l'encontre de M. [O] [I], condamné M. [K] [S] à payer la somme de 50.000 euros à Me [X] ès qualités au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la Sarl [2] au titre de la faute ayant consisté à poursuivre abusivement une activité déficitaire et dit qu'il n'y a pas lieu à octroyer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 13 août 2025, il demande à la cour de:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. [K] [S] et M. [O] [I] à payer la somme de 250.000 euros à Me [X] ès qualités au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la Sarl [2] au titre de la faute ayant consisté à poursuivre abusivement une activité déficitaire,
- condamner chacun de M. [K] [S] et M. [O] [I] au paiement solidaire d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que le montant minimal de l'insuffisance d'actif est de 583.650,72 euros.
Sur la qualification de dirigeant de fait de M. [O] [I], il relève que:
- celui-ci est le fondateur de la Sarl [2] dont il est resté salarié au poste de chargé d'affaire depuis la cession de ses parts,
- il n'a pas bénéficié de la garantie [3] en l'absence de lien de subordination, décision qu'il n'a pas contestée,
- il a reçu le mandat de représenter la société dans le cadre de la procédure collective et il a été le seul interlocuteur du liquidateur,
- il établissait les factures de la société, il avait seul le pouvoir de faire fonctionner le compte en ligne [4] inscrit à l'actif de la société.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire, il fait valoir que:
- le passif total de la société est passé de 795.395 euros au 31 décembre 2021 à 1.063.705 euros au 31 juin 2023, soit une augmentation de 194.645 euros en 18 mois,
- la décision de proroger l'exercice social de 6 mois n'a fait que masquer et retarder le constat des pertes,
- durant cette période, M. [K] [S] et la Sarl [5] dont il est associé et dirigeant ont été favorisés par rapport aux autres créanciers en bénéficiant en période suspecte de deux virements de 20.000 euros les 3 et 4 août 2023, si ces sommes ont été remboursées sur la mise en demeure du liquidateur, ces virements ont néanmoins privé la société d'une importante trèsorerie qui lui aurait permis de faire face aux salaires d'août 2023,
- les dirigeants ont réalisé des actifs à un prix forfaitaire sans lien avec le marché au profit d'une société affidée (Sarl [5]) pour rembourser une dette à court terme dans le seul intérêt du dirigeant cambiairement tenu du montant,
- des mises au rebut injustifiées de matériels pour 115.378 euros sont intervenues le 30 juin 2023 sans justification de bons de destruction pour ces matériels ce qui donne à penser que les dirigeants se les sont appropriés,
- la créance de la Sarl [5] a diminué alors que parallèlement, les créances des autres fournisseurs ont augmenté,
- M. [K] [S], débiteur de divers travaux envers la Sarl [2], a procédé par compensation et a soldé les factures par l'intermédiaire de son compte courant au terme d'opérations diverses les 31 janvier et 31 mai 2023, il a ainsi remboursé son compte courant de manière préférentielle en privant la société d'une trésorerie qui lui aurait permis de payer les autres créanciers, or si les associés ont droit au remboursement de leur compte courant à tout moment, ce remboursement ne doit pas constituer un paiement préférentiel au détriments des créanciers,
- le dirigeant qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire commet une faute de gestion,
- la faute de gestion consistant à avoir poursuivi une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation de paiement antérieur ou concomittant à cette poursuite, ni à la recherche d'un intérêt personnel pour le dirigeant même si en l'espèce, elle est évidente.
Sur le lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif, elle souligne que:
- dès lors que la faute a contribué à l'insuffisance d'actif, il n'y a pas lieu de déterminer quelle part d'insuffisance est imputable à cette faute,
- en l'espèce, la poursuite de l'activité déficitaire a conduit à une augmentation du passif de 194.645 euros,
- le fait d'avoir privé la Sarl [2] d'une trésorerie de 40.000 euros a contribué à l'nsuffisance d'actif, il en est de même de la cession à un prix moindre du véhicule BMW, des mises au rebut injustifiées, du remboursement préférentiel du compte courant du dirigeant et des paiements par préférence des créances de la société [5] au détriment des autres fournisseurs.
Il indique qu'il est reproché aux dirigeants, non les conséquences d'une crise économique, mais la façon dont ils les ont gérées en se privilégiant au détriment de la collectivité des créanciers.
Prétentions et moyens de M. [K] [S] et de M. [O] [I]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2025, ils demandent à la cour de:
A titre principal,
- dire et juger que Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] ne rapporte pas la preuve d'une direction de fait de M. [O] [I],
- dire et juger que l'action en responsabilité pour insusffisance d'actif ne peut pas être engagée à l'encontre de M. [O] [I],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] de ses demandes à l'encontre de M. [O] [I],
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] ne rapporte pas la preuve d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la Sarl [2],
- dire et juger qu'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la Sarl [2] ne peut être reprochée à M. [K] [S] ou à M. [O] [I],
- rejeter l'intégralité des demandes de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2],
- condamner Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] à régler la somme de 3.000 euros à M. [K] [S] au titre des frais irrépétibles exposés,
- condamner Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. [K] [S] et M. [O] [I] au paiement du passif de la Sarl [2] à hauteur de 250.000 euros,
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2].
Sur la qualité de dirigeant des intimés, ils font valoir que:
- la preuve de la direction de fait de M. [O] [I] n'est pas rapportée,
- celui-ci exerçait ses fonctions en qualité de salarié,
- la gérance de fait ne peut résulter de ce que M. [O] [I] a déclaré l'état de cessation des paiements de la Sarl [2] alors qu'il avait reçu à cet effet un mandat du dirigeant, M. [K] [S], qui ne pouvait se présenter en raison de problèmes de santé,
- M. [O] [I] doit donc être mis hors de cause.
Sur les conditions de fond de l'action, ils relèvent que:
- la responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif doit être fondée sur une faute manifeste, et non sur des allégations de négligence,
- il appartient au liquidateur de démontrer des manquements graves pour engager la responsabilité des dirigeants,
- sur la poursuite d'une activité déficitaire, le contexte économique doit être rappelé alors que les entreprises du bâtiment ont été confrontées à de nombreuses difficultés ensuite de la guerre en Ukraine (augmentation du coût des matériaux, augmentation du coût du carburant) ayant pour conséquence une baisse significative des marges,
- il ne peut être reproché au dirigeant d'avoir poursuivi son activité déficitaire alors qu'il a tenté de sauver son entreprise en espérant que la situation de crise prenne fin,
- sur l'intérêt personnel, les deux factures réglées à la société [6] l'ont été alors que la Sarl [2] n'avait pas fait l'objet de la déclaration de cessation des paiements et les sommes ont été remboursées, le véhicule BMW X3 n'était pas neuf lors de sa cession et sa valeur n'était donc pas de 70.000 euros comme annoncé par Me [X], le prix de cession a été utilisé pour rembourser le crédit à court terme dont le taux d'intérêt était plus élevé que le crédit à long terme, il ne peut leur être reproché une mise au rebut de matériels alors que tous les matériels, véhicules et stocks ont été restitués le 6 octobre 2023, le paiement des factures due par M. [K] [S] a été réalisé par une compensation entre les sommes dues et les créances qu'il détenait sur la Sarl [2] au titre de son compte courant d'associé en dehors de la période suspecte,
- aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif n'est donc établie.
Ils indiquent qu'en tout état de cause, la juridiction a un pouvoir d'appréciation dans le prononcé de la condamnation, qu'en l'espèce au regard des circonstances précédemment décrites, à savoir un contexte économique particulièrement difficile, la cour peut utiliser son pouvoir souverain pour ne pas prononcer de condamnation.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
1 / Sur la qualification de dirigeant de fait
Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale (Com. 6 juin 2022 n°21-13.588).
L'immixtion dans la gestion de l'entreprise est de nature aussi à caractériser une gestion de fait.
M. [I], gérant de la Sarl [2] jusqu'en février 2021, époque où il a cédé ses parts, est demeuré dans la société comme salarié en qualité de chargé d'affaires. [A], il ne conteste pas qu'il n'a pas bénéficié de la garantie [3] dans le cadre de la procédure collective, le liquidateur expliquant cette décision par l'absence de lien de subordination avec la société, décision que M. [O] [I] n'a pas contestée.
M. [I] reconnait qu'il a déclaré l'état de cessation de paiement de la Sarl [2]. S'il explique que cette déclaration a été effectuées dans le cadre d'un mandat donné par le gérant, M. [K] [S], du fait de ses problèmes de santé, il ne justifie pas de tels problèmes.
Par ailleurs, M. [I] était seul titulaire de la signature sur un compte ouvert auprès de la banque [4], compte pourtant inscrit à l'actif de la Sarl [2].
Il a donc fait fonctionner seul ce compte concernant des fonds de la société pendant au moins deux ans.
Enfin, il résulte de la facture du 31 mai 2023 qu'il est à l'origine de la vente du véhicule BMW, véhicule de la société, et en a édité la facture.
L'ensemble de ces éléments caractérise une gestion de fait de M. [I].
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas reconnu la qualité de dirigeant de fait à M. [I].
2/ Sur les fautes de gestion
Sur la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel
Il résulte des pièces comptables que la Sarl [2] avait réalisé un chiffre d'affaires de 1.222.912 euros et un résultat net de 33.993 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 d'une durée de 12 mois.
L'exercice suivant a été prorogé de 6 mois. Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 d'une durée de 18 mois, le chiffre d'affaire réalisé a été de 3.197.819 euros et la société a enregistré une perte de 493.315 euros.
Le passif est passé de 795.395 euros au 31 décembre 2021 à 1.063.705 euros au 31 juin 2023.
La décision de proroger l'exercice a masqué et retardé le constat d'une activité déficitaire depuis de nombreux mois.
Ainsi, alors qu'il était dû la somme de 2.602 euros au 31 janvier 2023 à la société [7] en tant que fournisseur, sa créance a été admise au passif pour un montant de 118.968,41 euros. De même, la créance du fournisseur [8] qui s'élevait à 402,47 euros au 1er janvier 2022 a été admise au passif pour un montant de 20.602,73 euros.
Dans le même temps, la société [6] dont M. [K] [S] est le gérant à qui il était dû la somme de 215.336 euros au 31 décembre 2021 a bénéficié de plusieurs règlements, sa créance étant ramenée à la somme de 175.421 euros au 22 juin 2023 puis à celle de 135.421 euros lors de la déclaration de créance, étant noté que cette société a bénéficié de deux virements de 20.000 euros chacun les 3 et 4 août 2023. Même si ces deux sommes dont le paiement est intervenu en période suspecte ont été remboursées à la demande du liquidateur, la Sarl [2] a été privée d'une importante trèsorerie qui lui aurait permis d'assurer notamment ses charges salariales.
Par ailleurs, il résulte du grand livre client que M. [K] [S] était débiteur de différents travaux effectués par la Sarl [2] pour un montant de 202.311,32 euros.
Ce montant a été soldé par l'intermédiaire de son compte courant au terme d'opérations diverses effectuées entre janvier et mai 2023 ce qui a permis à M. [S] d'être remboursé de son compte courant alors même que sur la même période, les comptes fournisseurs augmentaient de façon importante.
Le fait pour le dirigeant d'avoir procédé au remboursement de son compte courant, y compris par voie de compensation, alors même qu'il connaissait les difficultés financières de sa société et particulièrement ses difficultés de trésorerie qui ne lui permettaient pas de régler ses fournisseurs, constitue une faute d'autant que ce remboursement a été permis par la poursuite de l'activité déficitaire.
Il est ainsi établi que les dirigeants ont commis une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire qu'ils ont masqué par une prorogation de l'exercice comptable et qu'ils ont utilisée pour régler au détriment d'autres fournisseurs des sommes à la société [6] dans laquelle M. [K] [S] avait des intérêts et pour rembourser le compte courant de M. [K] [S].
Sur le remboursement du billet de trésorerie
La Sarl [2] a souscrit auprès de la [9] un billet de trésorerie d'un montant de 50.000 euros avalisé par le dirigeant de la société à échéance au 31 mars 2023.
Le 13 juin 2022, elle avait souscrit un prêt de 50.000 euros auprès de la même banque pour l'acquisition d'un véhicule BMW X3 moyennant le prix de 69.998 euros.
Moins d'un an plus tard, soit le 31 mai 2023, ce véhicule a été revendu au prix de 50.000 euros.
Or, ainsi qu'il ressort d'une annonce des intimés, un tel véhicule se négocie autour de 60.999 euros un an après sa vente.
Surtout, le produit de la vente a servi à régler le billet de trésorerie avalisé par le dirigeant et non pas le prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule.
Si les intimés prétendent que le coût du billet de trésorerie était plus élevé que le taux du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, ils ne le démontrent pas.
Dès lors, le choix de vendre le véhicule de la société à un prix inférieur au marché pour régler le billet de trésorerie avalisé par le dirigeant au détriment du règlement du prêt souscrit pour son acquisition constitue une faute de gestion.
Sur la mise au rebut de matériels de transport, de matériels de bureau et de mobiliers
Si le grand livre général mentionnent des mises au rebut pour un montant de 101.955 euros au titre des matériels de transport, de 5.089,72 euros au titre du matériel de bureau et de 8.333 euros au titre du mobilier, aucun élément ne permet d'établir que ces écritures n'étaient pas justifiées, ni que les dirigeants se les sont appropriés.
Cette faute ne sera pas retenue.
3/ Sur le lien de causalité
S'il y a lieu de déterminer en quoi chaque faute a contribué à l'insuffisance d'actif, il n'est pas nécessaire de dire quel part de l'insuffisance d'actif est imputable à chaque faute.
En l'espèce, la poursuite de l'activité déficitaire a eu pour effet d'augmenter le passif de plus de 200.000 euros ainsi qu'exposé précédemment, les créances des fournisseurs ayant augmenté de façon importante.
Par ailleurs, le fait d'avoir vendu un véhicule à un prix inférieur au marché a diminué l'actif de la société alors que parallèlement le fait de ne pas avoir remboursé le prêt ayant servi à son acquisition a augmenté le passif contibuant ainsi à l'insuffisance d'actif.
4/ Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif
Le montant minimal de l'insuffisance d'actif qui n'est pas contesté s'élève à la somme de 583.650,72 euros.
Au regard des fautes retenues, du fait qu'il en a été retiré un profit personnel et du montant de l'insuffisance d'actif, la contribution à l'insuffisance d'actif sera fixée à la somme de 80.000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur le montant retenu.
Dès lors que M. [O] [I] gérait seul le compte [4] de la société et qu'il existait une co-gérance de fait de la Sarl [10] [I], il est justifié de prononcer une condamnation solidaire.
5/ Sur les mesures accessoires
M. [K] [S] et M. [O] [I] qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Me [X], ès qualités, la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions.
Statuant à nouvant et ajoutant
Condamne solidairement M. [K] [S] et M. [O] [I] à payer à Me [X], ès qualité, la somme de 80.000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif.
Condamne solidairement M. [K] [S] et M. [O] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne solidairement M. [K] [S] et M. [O] [I] à payer à Me [X], ès qualités, la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente