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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 5 mars 2026, n° 25/06452

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/06452

5 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2026

Rôle N° RG 25/06452 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3MW

[W] [M]

[N] [H] épouse [M]

C/

[G] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 5 Mars 2026

à :

Me Françoise BOULAN

Me Charles TOLLINCHI

Arrêt en date du 05 Mars 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 Mai 2025, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2022/225 rendu le 22 Septembre 2022 par la cour d'appel de Aix En Provence (Chambre 3-4).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Madame [N] [H] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente,

Madame Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [M] et Mme [N] [M] née [V] ont confié à la SARL AZ à l'enseigne AZ Concept la construction d'une piscine et de prestations annexes pour le prix total de 227.200,89 €.

Cet ouvrage présentant des malfaçons, une mesure d'expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 6 août 2010.

Suite au dépôt de ce rapport, M. et Mme [M] ont assigné la SARL AZ en responsabilité, par acte du 29 février 2012 , devant le tribunal de grande instance de Toulon qui, par jugement du 13 janvier 2014, a condamné cette société à leur payer les sommes de 131.208,67 € et 10.000 € au titre du préjudice de jouissance. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de céans du 16 juin 2016, outre l'octroi d'une nouvelle somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance supplémentaire depuis la décision.

La SARL AZ n'a réglé aucune des sommes auxquelles elle a été condamnée malgré la mise en oeuvre de plusieurs mesures d'exécution.

Le 21 juillet 2013, l'assemblée générale de la SARL AZ a décidé la dissolution de la société et nommé en qualité de liquidateur amiable M. [G] [C].

Par jugement du 28 mars 2017, à la requête des époux [M], le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société AZ et a désigné la SELU [B] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les époux [M] ont procédé à leur déclaration de créance pour un montant de 152.649,19 €.

Dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire, la SELU [B] [D] a souhaité engager la responsabilité de M. [G] [C] et a, par acte du 18 avril 2019, saisi le tribunal de commerce de Toulon d'une demande en sanction personnelle au titre de l'interdiction de gérer et en comblement du passif à son encontre. Les parties ont, par la suite, régularisé un protocole d'accord le 20 mai 2020, en vertu duquel M. [F] a accepté de régler au liquidateur judiciaire de la société AZ une somme de 30.000 € en contrepartie de quoi ce dernier s'est désisté de son instance. Ce protocole a été autorisé et homologué par le tribunal de commerce de Toulon. Le 28 janvier 2021, un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société AZ est intervenu, après que les consorts [M] aient été désintéressés de leur créance à hauteur de 20.405,38 € , par suite de la transaction susvisée.

Parallèlement à ces différentes procédures, par exploit du 17 février 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [G] [C] devant le tribunal de grande instance de Toulon en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de l'article L 237-12 du code commerce, lui reprochant, en qualité de liquidateur amiable d'avoir omis de prévoir une provision couvrant leur créance dont il avait connaissance dans les comptes de la liquidation, de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société AZ Concept dans le délai imparti, et d'avoir détourné des actifs de cette société en créant une société Les Compagnons de la piscine trois mois après le prononcé de la dissolution de la société AZ Concept.

Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulon les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Par deux déclarations du 1er mars 2018, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt réputé contradictoire du 29 novembre 2018, cette cour a joint les deux appels et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 14 avril 2021 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 29 novembre 2018, retenant que:

' Vu l'article L 237-12 du code de commerce( ...);

Pour rejeter les demandes de M. et Mme [M], après avoir retenu que M. [C] avait commis une faute en ne provisionnant pas leur créance dans les comptes de la société dissoute, l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'ils ne démontrent par aucun document comptable l'existence d'actifs suffisant durant la période où M. [C] était liquidateur amiable et en déduit que le lien de causalité entre la faute commise par ce dernier et le préjudice invoqué n'est pas établi;

En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif pèse sur le liquidateur amiable lorsqu'il s'en prévaut et qu'en l'espèce, M. [C], qui n'avait pas constitué avocat, ne soutenait pas que la société ne disposait pas, lors de sa liquidation amiable, d'un actif suffisant pour payer la créance non contestée de M. et Mme [M], la cour d'appel a violé les articles susvisés;

Pour rejeter les demandes de M. et Mme [M], l'arrêt retient encore que leurs tentatives de recouvrement de la créance à plusieurs reprises entre février 2012 et mars 2013 sont demeurées vaines et que la société n'était déjà pas en mesure de régler la créance réclamée avec sa trésorerie disponible avant sa dissolution. Il en déduit que l'absence de provisionnement de leur créance dans les comptes de la société par le liquidateur amiable à compter du 21 juillet 2013 et les fautes commises dans la gestion de la liquidation amiable ne sont pas à l'origine du préjudice invoqué par M. et Mme [A].

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'insuffisance d'actif social pendant la mission du liquidateur amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'

M. et Mme [M] ont saisi la cour d'appel de renvoi le 19 mars 2021.

Après réouverture des débats enjoignant aux parties de conclure sur l'absence de demande par les appelants d'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 janvier 2018 dont appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 22 septembre 2022, a confirmé le jugement du 15 janvier 2018 et condamné M. et Mme [M] aux dépens.

La Cour de cassation, par arrêt du 22 mai 2025, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 22 septembre 2022, et a condamné M. [C] aux dépens outre au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

La Cour de cassation a retenu que:

' Vu les articles 542, 631 et 954 du code de procédure civile et 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...)

Il découle de ce qui précède que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. En conséquence, lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application, quand bien même la déclaration de saisine serait postérieure au 17 septembre 2020.

Pour confirmer le jugement du 15 janvier 2018, l'arrêt retient qu'alors que M. et Mme [M] ont visé, dans leur acte de saisine après cassation, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 janvier 2018, ils sollicitent dans leurs écritures après cassation, la réformation du jugement rendu par ce même tribunal le 13 janvier 2014, et qu'il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne peut que le confirmer, ces dispositions ayant été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui est antérieur à la saisine après cassation de la cour d'appel par M. et Mme [M], laquelle est datée du 19 mai 2021;

En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 1er mars 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. et Mme [M] d'un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.'

M. et Mme [M] ont formalisé une déclaration de saisine de la cour de céans le 28 mai 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, M. [W] [M] et Mme [N] [M] née [V] demandent à la cour de :

- révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture prévue le 9 décembre 2025,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date 15 janvier 2018 ayant débouté les époux [M] de leurs demandes et notamment en ce qu'il a :

* débouté M. [W] [M] et Mme [N] [V] épouse [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de M. [G] [C],

* dit que les époux [M] conserveront le charge de leurs frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [W] [M] et Mme [N] [V] épouse [M] du surplus de leurs demandes,

* dit que les époux [M] conserveront la charge de leurs dépens,

- débouter M. [G] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Sur le fondement des dispositions de l'article L 237-12 du code de commerce,

- relever que M. [G] [C] a commis au moins trois fautes dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de liquidateur,

- relever que ces fautes ont eu pour conséquence d'empêcher les époux [M] de percevoir leur créance réactualisée à la somme de 185.127,59 €,

Sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- dire que la responsabilité délictuelle de M. [G] [C], en qualité de liquidateur, est dès lors engagée à ce titre,

- condamner personnellement M. [G] [C] au paiement des sommes de:

* 131. 208,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, soit 53.918,92 € arrêtés au 6 juillet 2021, soit au total 185.127,59 €,

* 10.000 € au titre du préjudice de jouissance allouée par le tribunal de grande instance de Toulon,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloué par le tribunal de grande instance de Toulon,

* 4.000 € au titre du préjudice de jouissance complémentaire alloué par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure ciivle alloué par la cour d'appel d'Axi-en-Provence,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloué par la Cour de cassation,

* les dépens des deux instances

soit un total de 177. 668,61 € ( sic) de laquelle somme il y a lieu de déduire la somme de 20.405,38 € qui leur a été versée par le mandataire judiciaire, soit la somme de 157. 263,23 €,

- condamner M. [G] [C] au paiement d'une somme d'un montant de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Françoise Boulan membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, M. [G] [C] demande à la cour de:

Vu l'article L 237-12 du code de commerce,

Vu l'article L 225-254 du code de commerce,

Vu les articles L 651-1, L 651-2 et L 651-3 du code de commerce,

- juger que l'action des consorts [M] à l'encontre de M. [C] était prescrite le 17 février 2017,

Subsidiairement,

- débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [C],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 15 janvier 2018,

- condamner les consorts [M] au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 décembre 2025. Elle a fait l'objet d'une révocation, avec l'accord des parties, afin d'accueillir les dernières conclusions et pièces des époux [M], avant d'être à nouveau clôturée le 6 janvier 2026, avant l'ouverture des débats.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action des consorts [M]

Au visa des articles L 237-12 et L 225-254 du code de commerce, M. [C] oppose aux époux [M] la prescription de leurs demandes aux motifs que:

- ils lui reprochent une série de faits qui se situe inévitablement pendant l'année 2013,

- la dissolution de la société AZ Concept décidée le 21 juillet 2013, a été publiée au RCS le 23 août 2013, devenant ainsi opposable aux tiers, en ce compris les époux [M],

- ces derniers étaient donc en mesure de connaître la procédure de liquidation amiable à compter de cette date et avait alors un délai de trois ans pour intenter leur action en responsabilité à l'encontre du liquidateur amiable, soit jusqu'au 23 août 2016,

- en toute hypothèse, s'agissant de la faute résultant de l'absence de provision passée suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 13 janvier 2014, le délai de trois ans a commencé à courir à compter de cette dernière date et l'action étant donc prescrite au moment de l'introduction de la présente procédure par les consorts [M] le 17 février 2017.

Les consorts [M] concluent au rejet de cette fin de non recevoir faisant observer que:

- la prescription de l'action ne peut commencer à courir qu'au jour où les droits des victimes du fait dommageable imputé au liquidateur ont été reconnus définitivement par une décision de justice,

- en l'espèce, la décision définitive fixant leur créance résulte non pas du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 13 janvier 2014 qui a été frappé d'appel, mais de l'arrêt de cette cour du 16 juin 2016,

- ils rapportent également la preuve qu'ils n'ont eu que très tardivement la connaissance de l'existence d'une procédure de liquidation amiable, a minima lors de la signification des conclusions de la société AZ Concept le 11 juin 2014.

Selon l'article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L 225-254.

L'article L 225-254 dispose que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

L'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit ainsi par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé de sa révélation.

Par voie de conséquence et contrairement aux affirmations de M. [C], le point de départ du délai pour agir ne peut pas se situer au jour de la publication du jugement de liquidation amiable qui ne s'analyse pas en un fait dommageable. La prescription de l'action ne commence à courir qu'à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été reconnus définitivement par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile.

En l'espèce, la décision définitive fixant la créance de M. et Mme [M] à l'encontre de la société AZ Concept n'est pas le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 13 janvier 2014 frappé d'appel, mais l'arrêt de cette cour du 16 juin 2016.

L'action en responsabilité engagée par les époux [M] à l'encontre de M. [C] par assignation 17 février 2017 est donc recevable et la fin de non recevoir tirée de la prescription de leurs demandes doit être rejetée.

Sur la responsabilité de M. [C] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AZ Concept

Conformément l'article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées contre la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société.

Il est établi, en l'espèce, que la dissolution de la société AZ Concept a été décidée le 21 juillet 2013, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par jugement en date du 13 janvier 2014, la société AZ Concept a été condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 131.208,67 € en réparation de malfaçons et celle de10.000 € au titre du préjudice de jouissance. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 16 juin 2016, outre l'octroi d'une nouvelle somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance supplémentaire depuis la décision.

Les consorts [M] font grief à M. [C] de ne pas avoir respecté ses obligations de liquidateur amiable de 2013 à 2017, en ne prévoyant pas de provisions pour assurer le paiement de leur créance dont il ne pouvait ignorer l'existence au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 avril 2011 et de leur saisine du tribunal de grande instance de Toulon dès le 29 février 2012 en paiement d'une somme principale de 131.208 € au titre des malfaçons affectant la piscine, outre un préjudice de jouissance.

Ils lui reprochent, par ailleurs:

- de ne pas avoir, en l'état d'un actif qui aurait été jugé insuffisant par ses soins, saisi le tribunal de commerce d'une demande d'ouverture de la procédure collective et par là de ne pas avoir procédé à une déclaration de cessation des paiements de la société AZ Concept dans le délai légal,

- d'avoir détourné l'actif social de la société AZ Concept en créant concomitamment à la dissolution amiable de cette dernière, une nouvelle société concurrente dénommée Les Compagnons de la piscine.

Le détournement d'actif allégué n'est pas démontré comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges et ne l'est pas davantage à hauteur d'appel, les consorts [M] ne produisant aucune pièce probante au soutien de leur affirmation.

Concernant l'absence d'apurement de l'intégralité du passif social, M. et Mme [M] rappellent que le fait de ne pas constituer une provision pour garantir des créances litigieuses est une faute commise dans l'exécution de sa mission de liquidateur amiable et engage sa responsabilité. Plus particulièrement, ils estiment que l'absence total d'actif social et la présence d'un seul passif constitué à plus de 99% de leur créance témoignent de la volonté de M. [C] d'organiser l'insolvabilité de la société AZ Concept en vue d'échapper à ses obligations envers les créanciers et que le mandataire liquidateur a effectué la même analyse en cherchant à engager la responsabilité du représentant légal et liquidateur amiable pour insuffisance d'actifs.

M. [C] ne partage pas cette analyse et considère que l'inscription d'une provision n'aurait strictement rien changé à l'état d'insolvabilité de la société AZ Concept au jour de la liquidation amiable. Il se prévaut des états financiers de la société AZ Concept qui établissent que lors de sa dissolution amiable et à la date de clôture de son exercice 2013, celle-ci ne disposait déjà pas de l'actif nécessaire pour faire face à la créance des époux [M] qui n'a été admise que plusieurs mois plus tard en janvier 2014. Il en tire pour conséquence que le passage d'une provision qui n'est qu'une écriture comptable, à ne pas confondre avec un provisionnement financier qui ne pouvait pas intervenir, n'aurait eu aucune conséquence en l'état de l'insolvabilité avérée de la société.

Il n'est pas contesté que M. [C] , en sa qualité de liquidateur amiable n'a pas provisionné la créance des époux [M] dans les comptes de la société dissoute le 21 juillet 2013 alors que le litige existait entre les parties et qu'il avait connaissance tant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire pointant la responsabilité de la SARL AZ Concept dans les malfaçons que de l'assignation introductive d'instance délivrée le 29 février 2012 par M. et Mme [M].

Le liquidateur amiable qui a omis de provisionner une créance n'engage sa responsabilité que si un lien de causalité direct existe entre cette faute et le préjudice du créancier. Tel n'est pas le cas si la société était déjà insolvable au moment de la liquidation amiable. L'existence d'un préjudice réparable suppose que l'actif de la société permette le paiement, au moins en partie, de la créance.

Il appartient toutefois à M. [C], qui soutient que la société ne disposait pas, lors de sa liquidation amiable, d'un actif suffisant pour payer la créance des époux [M] d'en rapporter la preuve.

Celui-ci communique les états financiers de la SARL AZ Concept pour les années 2011, 2012 et 2013 qui mettent en évidence que:

- pour l'exercice 2011, la société avait un actif de 7.699,25 € pour un résultat courant avant impôts de 6.113,78 €,

- sur l'exercice 2012, l'actif était de 21.459,90 € pour un déficit de 45.243,28 €,

- au 31 décembre 2013, soit quelques mois après la décision de dissolution de la société, celle-ci présentait un actif de 20.237,04 € et un déficit de 85.719,94 € avec des capitaux propres négatifs à hauteur de 82.756,03€.

Lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 28 mars 2017, la société AZ Concept avait un actif nul et un passif de plus de 152.000 €.

Lors de la liquidation amiable de la société décidée le 21 juillet 2013, celle-ci ne présentait aucune solvabilité et n'avait pas les moyens de faire face à la créance des époux [M]. Comme le souligne à juste titre M. [C], passer une provision pour risque quand bien même la créance des consorts [M] n'avait pas encore été judiciairement constatée, n'aurait fait qu'aggraver la situation comptable de la société AZ Concept. En revanche, il est établi qu'aucun provisionnement financier ne pouvait intervenir lors de la liquidation amiable du fait de l'insolvabilité avérée de la SARL AZ concept.

Ainsi bien que M. [C] ait omis de provisionner la créance des époux [M], cette faute n'est pas à l'origine de leur préjudice puisqu'ils n'auraient de toute façon pas été réglés, même en cas de provisionnement, du fait de l'état d'insolvabilité de la société lors de sa liquidation amiable.

S'agissant du dernier manquement reproché au liquidateur amiable, les consorts [M] rappellent que pèse sur le représentant légal de la société, l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements de celle-ci dans un délai de 45 jours à compter du jour où celui-ci est avéré, à savoir que l'actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible, conformément à l'article L 631-4 du code de commerce.

M. [C] était à compter du 21 juillet 2013 le représentant légal de la SARL AZ Concept en sa qualité de liquidateur amiable et comme celui-ci le reconnaît dans ses écritures, il apparaît qu'à la date du 31 décembre 2013, la société pouvait être considérée comme en état de cessation des paiements. Le liquidateur aurait dû déclarer cet état de cessation des paiements, une fois la créance des consorts [M] établie de manière définitive.

Le non respect de déclaration de la cessation des paiements peut effectivement constituer une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actifs.

Néanmoins et comme le souligne à juste titre M. [C], une telle action en responsabilité est strictement encadrée par l'article L 651-3 du code de commerce qui accorde un monopole d'action aux organes de la procédure collective.

C'est précisément ce qui a été fait par la SELU [B] [D] qui, par acte du 18 avril 2019, a fait assigner M. [C], en sa qualité de représentant de la SARL AZ Concept, devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de le voir notamment condamner au paiement de l'insuffisance d'actif de la société, à savoir la somme de 152.944,19 €, correspondant pour plus de 99% à la créance des époux [M].

Il est établi que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord aux termes duquel M. [C] a accepté de régler une somme de 30.000 € au liquidateur judiciaire, ce dernier se désistant en contrepartie de son action, protocole qui a été autorisé par le juge commissaire avant d'être homologué par le tribunal de commerce.

Il n'est pas contesté que M. [C] a bien procédé au règlement de cette somme de 30.000 € en faveur de la SELU [B] [O], ce qui a permis de désintéresser M. et Mme [M] de leur créance pour un montant de 20.405,38 € dans le cadre de la procédure de distribution de la liquidation judiciaire.

Le préjudice causé par le liquidateur amiable ne peut être réparé que sous le régime de la perte de chance, ce qui signifie que, par définition, la réparation du dommage subi par la victime ne peut être total et celle-ci ne peut pas obtenir le paiement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues.

Les consorts [M] ne rapportent pas la preuve d'une perte de chance de percevoir une somme supérieure à celle qui leur a été versée par le liquidateur judiciaire avant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

En effet, l'état d'insolvabilité de la société existant depuis 2013, une déclaration de cessation des paiements déposée à cette époque n'aurait rien changé pour M. et Mme [M] puisque la situation était déjà irrémédiablement compromise.

La seule perspective pour ces derniers d'obtenir un quelconque paiement était l'engagement par le liquidateur judiciaire d'une procédure à l'encontre du représentant de la société pour insuffisance d'actifs en vue de récupérer des fonds pour les redistribuer aux créanciers.

Cette action a été justement exercée et a permis aux consorts [M] de percevoir, dans le cadre du protocole qui est intervenu, une somme de 20.405,38 €. Ils n'établissent à aucun moment qu'ils auraient perçu cette somme ou une somme supérieure, si la société avait été directement placée en liquidation judiciaire en 2013, étant rappelé que le passif déclaré et admis à la procédure collective de la société AZ Concept est d'un montant total de 152.944,19 € , soit la quasi totalité de la créance déclarée et admise de M. et Mme [M] pour 152.649,19 €.

La circonstance invoquée par ces derniers que la transaction ne leur serait pas opposable en ce qu'ils n'y ont pas participé, est dénuée de toute pertinence en ce qu'il s'agit d'une transaction régularisée dans le cadre d'une procédure collective. Dans cette hypothèse, il appartient au seul mandataire liquidateur de représenter les créanciers et les consorts [M] en déclarant leur créance et en participant à la distribution du produit de cette transaction, se sont placés sous ce régime. Ces derniers n'ont pas cherché à engager la responsabilité du liquidateur judiciaire et ne justifient donc pas d'une quelconque perte de chance d'obtenir une somme supérieure à celle qu'ils ont touchée.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 janvier 2018,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 novembre 2018,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 septembre 2022,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2025,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W] [M] et Mme [N] [V] épouse [M],

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [M] et Mme [N] [V] épouse [M] à payer à M. [G] [C] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [M] et Mme [N] [V] épouse [M] aux entiers dépens de la procédure.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

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