Livv
Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mars 2026, n° 25/02451

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/02451

3 mars 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 MARS 2026

N° RG 25/02451 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJF3

Monsieur [L] [V]

c/

SCP [1][Y]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 3 mars 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2025 (R.G. 2024002360) par le Tribunal de Commerce de Périgueux suivant déclaration d'appel du 14 mai 2025

APPELANT :

Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.P. [1][Y], prise en la personne de Maître [Q] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Représentée par Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

1. M. [V] était le président de la SAS [2], créée le 2 juin 2018, dont le siège était à [Localité 2] (Dordogne), qui exploitait un fonds de commerce de discothèque. L'activité, qui aurait démarré au mois de septembre 2018, s'est arrêtée en mars 2020 au moment de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid 19.

2. Par jugement du 17 mai 2022, rendu sur requête du Procureur de la République, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2], a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2020 et a désigné la SCP [1] [Y] en qualité de liquidateur.

3. Par acte extra-judiciaire du 24 mai 2024, la SCP [1] [Y], ès qualités, a fait assigner M. [V], devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif ainsi qu'à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute autre personne morale.

4. Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a :

- condamné M. [V] [L] à payer la somme de 30 000 euros sur son patrimoine personnel à Me [Q] [Y] membre de la SCP [1][Y] ès qualité de liquidateur de la société [2] (SAS),

- condamné M. [V] [L] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute autre personne morale, pour une durée de dix ans,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

5. Par déclaration au greffe du 14 mai 2025, M. [V] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SCP [1][Y], agissant en qualité de liquidateur de la société [2].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [V] demande à la cour de :

Vu l'article L. 653-8 du code de commerce,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- recevoir M. [V] en ses présentes écritures,

Y venant,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

- débouter la SCP [1][Y] de l'ensemble de ses demandes,

- exclure la société [3] du périmètre de la sanction prononcée,

A titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [V] devait être retenue par la juridiction,

- autoriser M. [V] à désintéresser le liquidateur judiciaire ès qualités de manière échelonnée pour les sommes qui seraient mises à sa charge, dans la limite de deux années à compter de la décision à intervenir, et ce conformément aux prévisions de l'article 1343-5 du code civil,

En tout état de cause,

- condamner la SCP [1][Y] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP [1] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [V], demande à la cour de :

Vu les articles L. 652-1, L. 653-1, L. 653-2, L. 653-8 du code de commerce,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

- juger mal fondé l'appel interjeté par M. [V] à l'encontre du jugement prononcé le 15 avril 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a :

' condamné M. [V] à payer la somme de 30 000 euros sur son patrimoine personnel à Me [Q] [Y] ès qualités de liquidateur de la société [2],

' condamné M. [V] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute autre personne morale, pour une durée de dix ans,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision,

' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

- confirmer le jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a :

' condamné M. [V] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute autre personne morale, pour une durée de dix ans,

- juger la SCP [1][Y] agissant par Me [Q] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a :

' condamné M. [V] à payer la somme de 30 000 euros sur son patrimoine personnel à Me [Q] [Y] ès qualités de liquidateur de la société [2].

- Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a:

' condamné M. [V] à payer la somme de 30 000 euros sur son patrimoine personnel à Me [Q] [Y] ès qualités de liquidateur de la société [2].

Statuant à nouveau :

- Condamner M. [V] à verser à la SCP [1][Y] agissant par Me [Q] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 185 636,45 euros au titre de la prise en charge de l'insuffisance d'actif,

En tout état de cause :

- débouter M. [V] de sa demande tendant à voir exclure la société [3] du périmètre de la mesure d'interdiction de gérer,

- débouter M. [V] de sa demande tendant à se voir autoriser à se libérer du paiement des sommes susceptibles d'être mises à sa charge dans la limite de deux années,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- débouter M. [V] de sa demande tendant à voir condamner la SCP [1][Y] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [V] de sa demande tendant à voir condamner la SCP [1][Y] aux entiers dépens,

- condamner M. [V] à verser à la SCP [1][Y] agissant par Me [Q] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel.

8. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 06 janvier 2026, conclut, sur la nullité du jugement, que cet argument soulevé par l'appelant doit être rejeté en ce que, si l'article R. 622-12 du code de commerce rend obligatoire le rapport du juge-commissaire en matière de sanction commerciale, cet article ne sanctionne pas par la nullité du jugement l'absence de communication de ce rapport aux parties, outre le fait que le jugement vise ledit rapport.

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif et l'interdiction de gérer, le Ministère Public déclare être favorable à la confirmation du jugement, ce dernier étant parfaitement motivé quant à la caractérisation des fautes de gestion retenues, et s'en rapporte sur le quantum de la responsabilité pour insuffisance d'actif et de l'interdiction de gérer.

Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

9. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

10. En tête de la partie discussion de ses conclusions, M. [V] évoque une nullité du jugement attaqué, en ce que le rapport du juge-commissaire n'aurait pas été communiqué préalablement aux parties.

11. Le mandataire liquidateur oppose qu'aucun texte ne prévoit une information préalable de la partie et une communication du rapport du juge-commissaire, et que seule est exigée à peine de nullité éventuelle la preuve de l'existence du rapport, ce qui est le cas en l'espèce.

Le ministère public émet le même avis.

Réponse de la cour,

12. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

13. En l'espèce, si M. [V] consacre plusieurs paragraphes de ses conclusions (page 6) à évoquer une éventuelle nullité du jugement dont appel, il ne présente aucune prétention de nullité du jugement dans le dispositif de ces conclusions.

14. La cour n'a donc pas à examiner ces moyens qui ne viennent pas au soutien d'une prétention énoncée au dispositif.

Sur la demande en responsabilité pour insuffisance d'actif:

Moyens des parties:

15. Le mandataire liquidateur fait état d'une insuffisance d'actif de 187'636,45 euros et de fautes de gestion démontrées pour demander la condamnation de M. [V] à payer 185'636,45 euros au titre de la prise en charge de l'insuffisance d'actif.

16. M. [V] oppose que la demande est excessive, décorrélée de sa situation personnelle et de ses capacité financières, outre ses réponses ci-après sur les griefs allégués.

Réponse de la cour:

17. Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, sauf cas de simple négligence.

Sur l'insuffisance d'actif

18. L'article R. 643-16 du code de commerce caractérise l'insuffisance d'actif lorsque « le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ».

En d'autres termes, il s'agit du montant du passif n'ayant pu être réglé grâce au produit de la réalisation des actifs.

L'insuffisance d'actif est égale au passif antérieur déclaré admis, moins l'actif réalisé ou la valorisation certaine de l'actif.

La condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu'au jour où le juge statue, l'insuffisance d'actif soit certaine, c'est-à-dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l'actif, que celui-ci ait ou non été réalisé.

Le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif tel qu'il est constaté au jour où le juge statue.

L'auteur du dommage ne peut pas réparer plus que le préjudice.

La preuve de l'insuffisance d'actif incombe au liquidateur qui intente l'action.

19. En l'espèce, le mandataire fait état d'un passif déclaré de 206'836,45 euros, et d'une réalisation des actifs de 19 200 euros, soit une insuffisance d'actif de 187'636,45 euros. Il en justifie par la production de l'état des créance et du compte individuel de la liquidation (ses pièces n° 5-1, 5-2, 5-3).

20. M. [V] ne conteste pas utilement ces chiffres, se bornant à affirmer qu'il n'aurait pas été convoqué aux opérations de vérifications, que la liste des créances ne serait pas jointe et que la totalité des actifs n'aurait pas été appréhendée.

21. Pour autant, il n'apparaît pas que les créances déclarées auraient été contestées avant l'arrêté des créances ou après signature de celui-ci, c'est à dire en temps utile, par M. [V], ni qu'il aurait fait connaître utilement l'existence d'actifs autres que ceux qui ont été réalisés, ses pièces n° 9 et 10 étant largement insuffisantes à faire connaître l'existence, la propriété et la localisation des objets évoqués.

Il en résulte qu'il est suffisamment établi que l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] se monte à 187'626,45 euros.

Sur la qualité de dirigeant

22. Il résulte des dispositions précitées que tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion peuvent faire l'objet de l'action.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] était bien un dirigeant au sens de l'article L. 651-2 ci-dessus, comme étant le président de la SAS [2].

Sur les fautes de gestion alléguées

23. La faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l'administration de la société et manifestement contraire à l'intérêt social.

Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d'un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion, et ne réclame pas la démonstration d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire.

Toutefois, il ne doit pas s'agir d'une simple négligence.

24. En l'espèce, le mandataire fait valoir plusieurs fautes de gestion':

L'absence de comptabilité

25. Il est constant que la tenue d'une comptabilité est obligatoire pour une société par actions simplifiée telle que la société [2].

Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 123-12 du code de commerce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

26. En l'espèce, M. [V] soutient que la comptabilité a pourtant été tenue et prétend verser aux débats une liasse fiscale pour l'exercice clos au 1er janvier 2020, puis qu'il a ensuite tenu la comptabilité sur un ordinateur qui a été appréhendé, le mettant dans l'impossibilité d'agir.

27. Pour autant, il n'a pas produit et n'offre donc toujours pas de produire une comptabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 123-12 ci-dessus, et les pièces qu'il invoque ne sont au mieux que des brouillons partiels dont la finalisation n'est pas démontrée, alors même qu'il ne peut justifier avoir averti le mandataire de l'existence d'une comptabilité dans son ordinateur.

28. Le fait de ne pas remplir une obligation exigée par une loi d'ordre public constitue une faute de gestion, et non une simple négligence.

L'absence de comptabilité prive le dirigeant d'un outil de contrôle de la situation financière de l'entreprise, ce qui retarde ou empêche la prise de mesures appropriées pour remédier à une situation défavorable, outre qu'elle laisse les créanciers dans l'ignorance de la rentabilité de l'entreprise.

L'absence de comptabilité est un obstacle à la possibilité de recouvrer une partie des actifs de la société et constitue ainsi une faute de gestion de nature à contribuer à l'insuffisance d'actif.

29. Le grief est donc constitué à l'encontre de M. [V].

La poursuite dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements

30. En l'espèce, le mandataire liquidateur soutient que M. [V] a poursuivi l'activité manifestement déficitaire de la société [2], et relève que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 2020 par le jugement du 17 mai 2022.

Il fait valoir que l'activité depuis début 2020 était extrêmement faible, les seuls moyens étant constitués d'aides Covid, dont les montants ont été virés sur un compte bancaire appartenant à M. [V] depuis le compte de la société, (sa pièce n° 14) soit 119'997 euros d'avril à décembre 2020 et 70'100 euros de janvier 2021 à juillet 2021.

31. Le dirigeant oppose qu'il n'a tiré aucun avantage de la poursuite de l'exploitation, et soutient que la créance de l'URSSAF était «'fictive'» pour être «'basée uniquement sur des éléments à charge'».

Pour autant, il omet de s'expliquer sur les sommes virées sur son compte personnel depuis le compte social, ou aussi sur son absence de réaction face à la quasi-cessation de l'activité.

32. Le liquidateur peut utilement faire état d'une créance de l'Urssaf par une contrainte devenue définitive, émise après un contrôle donnant lieu à la découverte de 17 travailleurs dissimulés, pour une régularisation s'élevant à 168'861 euros, selon lettre d'observations du 24 mai 2019 (pièce n° 8 du mandataire).

Il résulte aussi de l'état des créances (pièces 5-1 à 5-3 du mandataire) que des dettes anciennes restaient impayées, telles les créances de loyers, de la [4] et de l'Urssaf, ou encore 4'103 euros d'amendes pénales échues entre mars 2019 et août 2021 (créance n° 2 de l'état).

33. Il résulte des faits soumis par le mandataire, notamment par l'examen du relevé de compte bancaire (pièce précitée), que M. [V], qui ne justifie ni d'efforts personnels, ni de perspectives de redressement, a poursuivi de façon abusive cette exploitation déficitaire.

Le caractère volontaire de cette poursuite d'activité conduit à écarter une simple négligence et constitue une faute de gestion.

Cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, en augmentant le passif qui ne cessait de se creuser, par des loyers et cotisations continuant à courir, outre les intérêts y afférents.

Le grief est donc constitué.

Le détournement des aides Covid

34. Le mandataire expose que le montant total des aides Covid s'élève à la somme de 190'097 euros, détournés par M. [V] à son seul profit.

35. Le dirigeant oppose que le liquidateur n'en rapporte pas la preuve et que le versement de ces aides a permis à la société de couvrir ses charges courantes pendant la période sans activité. Il invoque aussi des travaux réalisés pour 40 000 euros, tout en admettant qu'il ne peut en fournir le justificatif.

36. Pour autant, le mandataire est fondé à relever que, après chaque aide Covid créditée, sous le libellé «'Vir. RECU DGFIP'», la somme ressortait aussitôt du compte de la société [2] (relevé bancaire, pièce 14 précitée), comme par exemple':

- le 21 décembre 2020, crédit d'un virement des finances publiques de 43'440 euros et des débit de virements opérés vers le compte personnel de M. [V], dont deux le même jour de 12'000 euros chacun, et un autre de 12'000 euros le lendemain 22 décembre,

- le 22 décembre 2020, crédit d'un virement des finances publiques de 1'798,72 euros, suivi le même jour du débit d'un virement instantané de 1'550 euros au profit de M. [V], et, le même jour, crédit d'un virement de 3'257,74 euros des finances publiques, suivi le même jour du débit d'un virement instantané de 3'130 euros au profit de M. [V].

37. Ces faits caractérisent un détournement d'actif de la part du dirigeant, ce qui ne saurait être une simple négligence, mais bien une faute de gestion. Cette faute a aggravé l'insuffisance d'actif, en ce qu'elle a empêché l'entreprise de profiter des aides publiques pendant la période de la pandémie de Covid 19.

L'absence d'implication du dirigeant depuis l'ouverture de la procédure

38. Le mandataire fait grief au dirigeant son absence de participation aux différentes étapes de la procédure, et vise plusieurs courriers de convocations et notifications non suivies d'effet.

39. Le dirigeant ne répond pas directement à ce grief mais, à plusieurs endroits de ses écritures, se plaignant de ne pas avoir été associé.

40. En tout état de cause, ces faits se déroulent après le jugement d'ouverture, et le mandataire liquidateur ne démontre pas qu'ils auraient aggravé l'insuffisance d'actif.

Le grief n'est pas constitué au titre d'une responsabilité civile à raison de l'insuffisance d'actif.

* * *

41. Ainsi, plusieurs des griefs du mandataires s'avèrent constituer des fautes de gestion de M. [V] qui ont contribué à l'insuffisance de l'actif.

Il sera observé que la multiplicité des fautes retenues, leur caractère volontaire et leur répétition dans le temps exclut l'existence d'une simple négligence de la part du dirigeant.

Il y a donc lieu d'accueillir la demande du mandataire en contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif.

Sur le montant de la condamnation

42. Chacune des fautes retenues ayant contribué à l'insuffisance d'actif, chiffrée à 185'636,45 euros, et étant légalement justifiée, il appartient à la juridiction d'apprécier le montant de la condamnation dès lors que ce montant n'excède pas l'insuffisance d'actif.

43. Le tribunal de commerce a limité à 30'000 euros le montant de la condamnation. Le dirigeant sollicite le rejet de toute demande du mandataire liquidateur, et celui-ci, formant appel incident, demande à ce qu'il soit condamné à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 185'636,45 euros.

44. Au vu des fautes de gestion établies, de leur incidence sur l'augmentation de l'insuffisance d'actif et du comportement de M. [V] tel que décrit lors de l'examen ci-dessus des griefs, dont il découle qu'il a largement négligé ses obligations de chef d'entreprise, et même détourné des aides publiques, il convient, réformant le jugement sur le montant de sa condamnation, de porter à la somme de 130'000 euros le montant que le dirigeant devra verser à ce titre.

Le jugement sera réformé en conséquence.

45. Une demande subsidiaire de délais de paiement est alors présentée par M. [V], en vue d'un paiement échelonné pendant deux années. Le mandataire s'oppose à la demande.

Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.

46. M. [V] ne justifie d'aucune de ces conditions, et notamment pas, au-delà de la formation qu'il déclare avoir suivie et de la nouvelle société qu'il apparaît diriger, de sa situation financière actuelle qui serait de nature à permettre un tel échéancier, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande d'interdiction de gérer

47. Condamné par le tribunal de commerce à une interdiction de gérer pendant 10 années, M. [V] poursuit devant la cour d'appel le rejet de la demande du mandataire.

Il ajoute toutefois qu'il conviendrait d'exclure la Sarl [3] du périmètre de la sanction personnelle.

Le dirigeant demande à la cour de faire une juste appréciation de sa situation, et d'appliquer un «'principe de proportionnalité'» qui serait «'régulièrement rappelé par la Cour de cassation'», sans toutefois s'en expliquer davantage et en citant une décision qui concerne l'insuffisance d'actif et non l'interdiction de gérer.

M. [V] fait état de formations qu'il a suivies et de sa nouvelle société dans le domaine du diagnostic immobilier.

48. Le mandataire poursuit la confirmation de la décision attaquée et oppose que la nouvelle société «'Sarl [3]'» est la quatrième créée par M. [V] en quelques années, les trois premières ayant toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Il fait valoir que son parcours démontre qu'il n'est pas apte à gérer une entreprise et qu'il ne peut être accepté la mise en danger de nouveaux créanciers.

Réponse de la cour:

49. Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer, aux termes des dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, la faillite personnelle, ou l'interdiction de gérer, à l'encontre de tout commerçant ou de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits prévus par ces textes.

La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut être prononcée, dès lors qu'un seul des faits prévus par ces textes est établi. L'insuffisance d'actif n'est pas une condition pour prononcer une faillite personnelle ou interdiction.

50. M. [V], dirigeant de droit de la Sarl [2], est susceptible d'encourir la sanction.

51. Il résulte de l'article L. 653-4 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

Le 4° de ce texte prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

Et l'article L. 653-4 5° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou qui a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

En l'espèce, la poursuite volontaire par M. [V] d'une activité déficitaire de la Sarl [2] à son seul profit, devenue ainsi abusive, de même que le détournement d'une partie de l'actif, ont déjà été analysés ci-dessus au titre de la faute de gestion, et se trouvent établis.

Cette poursuite d'activité, aggravée par le détournement d'actifs, qui entraînait un creusement continuel du passif, ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société.

C'est à juste titre que le mandataire liquidateur relève que M. [V] avait un intérêt personnel à cette poursuite abusive d'activité, alors même qu'il est établi qu'il a détourné à son profit des aides publiques allouées à raison de la pandémie de Covid 19.

52. Le grief est en conséquence constitué.

53. Ensuite, il résulte de l'article L. 653-5 6° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de dirigeant d'une société qui n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes en font l'obligation, ou qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ou qui a fait disparaître des documents comptables.

54. Il est constant que la tenue d'une comptabilité est obligatoire pour une société par actions simplifiée telle que la société [2].

L'existence d'un défaut de tenue par M. [V] d'une comptabilité conforme et obligatoire pour la société [2] est caractérisée ci-dessus dans la partie consacrée à l'insuffisance d'actif.

55. Le grief est également constitué.

56. Enfin, en application de l'article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de dirigeant de société qui, de mauvaise foi, n'a pas remis à l'organe de la procédure les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer.

Le mandataire expose que M. [V] ne s'est jamais présenté aux diverses convocations, à commencer par celle de la cellule de prévention du tribunal de commerce de Périgueux, sans s'en expliquer, ce qui a entraîné la saisine du tribunal par le Procureur de la République aux fins d'ouverture d'une procédure collective.

Le dirigeant se borne à opposer qu'il n'a pas été associé à la procédure, notamment de vérification des créances.

57. Il est constant que M. [V] n'a pas remis au mandataire les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer dans le mois du jugement d'ouverture en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, soit inventaire, prisée du patrimoine, liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours.

Il est de même établi que M. [V] a été convoqué par le mandataire au moyen de lettres du 12 août et 16 septembre 2022 (pièces 17 et 18 du mandataire), et avisé le 6 octobre 2022 de la réponse à contestation par un créancier (pièce 19).

M. [V] ne s'est jamais rapproché du mandataire liquidateur.

58. Le grief est en conséquence constitué.

* * *

59. Il apparaît ainsi que le débiteur, en seulement 4 années d'activité, a généré un passif important de 187'636,45 euros pour un actif réduit, et n'a manifesté aucun intérêt pour ses obligations sociales, ni même pour la procédure de liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait.

Il apparaît aussi que la société [2] est la troisième société créée par M. [V] en quelques années, toutes ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Ainsi, son parcours démontre qu'il n'est pas apte à gérer une entreprise, sous risque d'une nouvelle déconfiture et de mise en danger de nouveaux créanciers.

Dans ces conditions, il ne saurait donc être fait exception à son interdiction de gérer pour la quatrième société créée par ses soins, la SARL [3], qui intervient dans le domaine du diagnostic immobilier, le principe même de l'interdiction étant d'éviter que la personne concernée ne dirige une nouvelle entreprise.

60. La sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans est proportionnée aux faits de l'espèce, ainsi qu'à la personnalité de M. [V], et le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires:

61. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dès lors, ces dépens n'ont pas à être mis à la charge de la procédure collective, partie gagnante, mais à celle de M. [V], partie perdante.

Le jugement sera réformé en ce sens.

62. Partie tenue aux dépens d'appel, M. [V] paiera à la SCP [1] [Y], ès-qualités, la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il condamne M. [L] [V], en sa qualité d'ancien dirigeant de la société [2] en liquidation judiciaire, à contribuer à l'insuffisance d'actif de la liquidation et à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans,

Infirme le jugement sur le montant de la condamnation financière de M. [L] [V],

Et, statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [L] [V] à payer à la SCP [1][Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], la somme de 130'000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la liquidation de cette société,

Déboute M. [L] [V] de sa demande de délais de paiement,

Déboute M. [L] [V] de sa demande d'exclure une société du périmètre de l'interdiction de gérer,

Infirmant également le jugement du chef des dépens de première instance, et statuant à nouveau sur ces dépens,

Condamne M. [L] [V] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [V] à payer à la SCP [1] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [L] [V] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site