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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/03488

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA)

Défendeur :

Franfinance (SA), B (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Benhamou

Conseiller :

Ménegaire

Avocats :

Massin, Laforce, Cohen

Juge des contentieux de la protection Lo…

6 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mai 2017, à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [B] et Mme [N] ont accepté un devis numéro 1758 auprès de la société France Pac Environnement, portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 24 500 euros TTC.

Afin de financer cette commande, M. [B] et Mme [N] ont souscrit le même jour auprès de la société Franfinance un crédit affecté d'un montant de 24 500 euros, remboursable en 138 mensualités, avec un différé de remboursement de 6 mois, au taux de 5,73 % l'an.

Par devis accepté en date du 6 juin 2017 portant le numéro 1980, M. [B] et Mme [N] ont conclu avec la société la société France Pac Environnement un contrat de vente et d'installation de 12 panneaux photovoltaïques finançables par un crédit auprès de la société Sofinco d'un montant 20 000 euros. Le contrat de financement n'a jamais été établi.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et désigné la Selarl S21Y, en la personne de Me [Z] [S], en qualité de liquidateur.

Par exploits de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, M. [B] et Mme [N] ont fait citer la société la Selarl S21Y ès qualités de liquidateur de la société France Pac Environnement et la société Franfinance en justice aux fins notamment d'obtenir la nullité du contrat principal de vente et du crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. [B] et Mme [N],

- rejeté la demande de sommation de communiquer,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2017 entre M. [B] et Mme [N] d'une part, et la société France Pac Environnement d'autre part,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] et Mme [N] d'une part, et la société Franfinance d'autre part,

- condamné la société Franfinance en conséquence de la nullité du contrat principal du 29 mai 2017 à rembourser à M. [B] et Mme [N] la somme de 27 064,04 euros correspondant au prix de vente et intérêts versés par eux,

- condamné la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état,

- débouté M. [B] et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral,

- condamné la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Franfinance aux dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 juillet 2024, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. [B] et Mme [N],

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2017 entre M. [B] et Mme [N] d'une part, et la société France Pac Environnement d'autre part,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] et Mme [N] d'une part, et la société Franfinance d'autre part,

- condamné la société Franfinance en conséquence de la nullité du contrat principal du 29 mai 2017 à rembourser à M. [B] et Mme [N] la somme de 27 064,04 euros correspondant au prix de vente et intérêts versés par eux,

- condamné la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état,

- condamné la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Franfinance aux dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance en date du 24 avril 2025, a constaté que la demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/3488 n'a plus d'objet au regard du fait que les causes du jugement frappé d'appel ont été intégralement acquittées, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, fixé l'affaire pour être jugée au fond et dit que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort de l'instance d'appel au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 25 octobre 2024, l'appelante demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,

statuant à nouveau,

- débouter M. [B] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

subsidiairement, en cas d'annulation du crédit,

- condamner solidairement les consorts [B] au règlement du capital à l'exclusion des intérêts,

- débouter les consorts [B] du surplus de leurs demandes,

en toutes hypothèses,

- les condamner solidairement au règlement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [B] et Mme [N] demandent à la cour de :

Vu l'article L.622-21-I du Code de Commerce,

Vu les articles L.111-1 et suivants, L.311-1 et suivants et autres articles précités du Code de la consommation, du Code de l'urbanisme, du Code monétaire et financier, du Code des assurances, du Code civil, du Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,

Vu précisément les articles 1103 et suivants, 1137 et suivants du Code civil,

Vu le jugement entrepris et la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer recevables les consorts [B] en leurs écritures, fins et prétentions,

- déclarer recevables les consorts [B] en leur appel reconventionnel,

- les y déclarer bien fondés,

à titre préliminaire et principal

- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Franfinance tenant à la nullité du contrat principal,

subsidiairement,

- si la cour s'estimait saisie de ce chef, constater la nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2017 entre les consorts [B] et la société Pac France Environnement,

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 29 mai 2017 entre les consorts [B] et la société Franfinance,

- confirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société Franfinance à rembourser à M. [B] et Mme [N] la somme de 27 064,04 euros correspondant au prix de vente et intérêts versés par eux,

- infirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état,

- infirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 en ce qu'il a débouté M. [B] et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral,

- infirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 14 891,25 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état,

- condamner la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 3 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice économique subi par les consorts [B],

- condamner la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 3 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral subi par les consorts [B],

- condamner la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,

- condamner la société Franfinance à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Franfinance à verser à M. [B] et Mme [N] la somme de 24 700 euros, sauf à parfaire du fait de la négligence fautive de la banque,

à titre plus subsidiaire, si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement, ne faisait pas droit aux demandes des consorts [B] en considérant que la banque n'a pas commis de faute,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté,

- en tout état de cause, débouter les parties de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [B].

Par avis en date du 10 avril 2025, la magistrat chargé de la mise en état a invité la société Franfinance à appeler en intervention forcée la Selarl S21Y ès qualités de liquidateur de la société France Pac Environnement, pour la régularité de la procédure d'appel.

L'établissement bancaire a fait assigner la Selarl S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement en intervention forcée par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2025 par remise à personne morale.

Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'affaire est intervenue le 25 novembre 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'irrecevabilité des demandes tenant à la nullité du contrat principal présentée par la société Franfinance devant la cour

La société Franfinance ayant fait assigner en intervention forcée la Selarl S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, ses demandes afférentes à la nullité du contrat principal de vente sont en conséquence recevables.

Sur la nullité du contrat de vente

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir annulé le contrat de vente, alors que ce contrat mentionne les caractéristiques essentielles des biens et services proposés, qu'il prévoit la date de livraison avant le 29 novembre 2017, que la mention d'un prix global est suffisant, que les coordonnées et le numéro de téléphone de la société venderesse sont mentionnés ainsi que le prénom du démarcheur, que les emprunteurs ont été informés dès la signature du contrat de crédit de ses modalités, que les clauses du contrat rédigées dans des caractères qui ne sont pas inférieurs au corps huit sont parfaitement lisibles, que les conditions générales de vente comportent les dispositions relatives aux garanties du matériel, les modalités du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.

Les intimés soutiennent au contraire que le contrat de vente est affecté d'irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, en ce que, notamment, il ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens ou services proposés à la vente, en ce que les mentions relatives au paiement sont insuffisantes, en ce qu'il ne mentionne pas la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, en ce qu'il ne comporte pas les modalités d'exécution du contrat, en ce que les conditions générales de vente sont quasi illisibles, en ce que l'identité du représentant de la société signataire du contrat de vente n'est pas précisée et en ce qu'il ne respecte pas les dispositions relatives au droit de rétractation.

La cour constate que les parties communiquent deux contrats de vente, soit un devis de la société France Pac Environnement accepté par M. [B] le 29 mai 2017 mentionnant un financement par la société Franfinance (n°1758) produit par cette dernière (sa pièce n° 1) et un devis de la société France Pac Environnement accepté par M. [B] le 6 juin 2017 mentionnant un financement par la société Sofinco (n°1980) produit par les intimés. (leur pièce n° 1).

Les époux [B] demandent la nullité du contrat de vente du 29 mai 2017, ainsi que la nullité subséquente du contrat de crédit affecté consenti par la Franfinance.

C'est donc le devis/commande n° 1758 du 29 mai 2017, produit pas la société Franfinance, qu'il convient d'examiner.

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.

Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'

Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,

3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'

En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, le contrat de vente litigieux (dont la copie produite est difficilement lisible) porte sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc comportant 12 panneaux solaires d'une puissance individuelle de 250 Wc de marque Thomson ou équivalente, d'un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres et sur une prestation de travaux en sous-toiture. La société venderesse s'est engagée à accomplir les démarches administratives et de raccordement de l'installation au réseau ERDF .

La nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

Au cas présent, le bon de commande mentionne que la marque des panneaux est Thomson 'ou équivalent'. Force est de constater que le consommateur n'a aucunement l'assurance que ce sont des panneaux de marque 'Thomson' qui seront en définitive installés, le vendeur pouvant imposer discrétionnairement une autre marque non précisée. De plus, la marque du chauffe-eau thermodynamique n'est pas mentionnée. Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 janvier 2024 a considéré que constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat ( Civ, 1ère, 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691). Cette caractéristique essentielle des biens vendus fait défaut en l'espèce.

Par ailleurs, le bon de commande prévoit que la date d'installation est prévue 'avant le 29 novembre 2017". Cette indication est parfaitement insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et du chauffe-eau et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de façon suffisamment précise quant le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, notamment la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.

Enfin, le bon de commande du 29 mai 2017, qui est une copie constituée de deux pages, ne comporte pas les conditions générales de vente ni a fortiori le bordereau de rétractation, en sorte qu'il n'est pas justifié que la société France Pac environnement ait effectivement remis aux époux [B] un exemplaire lisible des conditions générales de vente doté d'un bordereau de rétractation.

Au regard de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs présentés par les intimés, la cour constate que le bon de commande n° 1758, financé par la société Franfinance, est manifestement affecté d'irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.

Sur la réitération du consentement

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article de l'article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

Or, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les époux [B] aient manifesté leur volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation des travaux n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simple profane, ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les époux [B] aient confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en adressant au vendeur un courrier recommandé faisant état de sa renonciation explicite à la nullité de cet acte juridique.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat principal de vente en date du 29 mai 2017 (devis accepté n° 1758).

Sur la nullité du contrat de crédit

L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Le contrat principal financés par la société Franfinance ayant été annulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 29 mai 2017 entre la société Franfinance d'une part, et M. [B] et Mme [N] d'autre part.

Sur les conséquences des nullités

Il est rappelé que la nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente ou de prestations de services qu'il finançait emporte en principe, au titre des restitutions pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.

Il est constant qu'il incombe au prêteur qui libère les fonds de s'assurer d'une part, de la régularité formelle du contrat principal et notamment de sa conformité aux règles du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et d'autre part, de l'exécution complète de ce contrat, dont la preuve peut résulter d'une attestation de l'emprunteur lorsque celle-ci est suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté.

Il est également constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution du capital emprunté, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Civ 1ère 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908)

Dès lors, alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal - vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de cause nullité - a commis une faute.

Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 29 mai 2017 que la prestation complète de la société France Pac Environnement comprenait non seulement l'installation des panneaux, mais également l'ensemble des démarches administratives, de raccordement de la centrale au réseau électrique jusqu'à la mise en service de l'installation, l'obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s'assurer aussi de la réalisation de ces prestations.

L'attestation de fin de livraison en date du 17 juillet 2017 remise au prêteur ne lui permettait pas de se convaincre de l'exécution complète du contrat dans la mesure où elle a été émise deux mois seulement après la signature du bon de commande, ce délai très court ne permettant manifestement pas au vendeur de réaliser l'ensemble des prestations promises, notamment les démarches administratives et de raccordement, la mise en service de l'installation étant intervenue le 5 février 2019 alors que les fonds ont été libérés en juillet 2017.

En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Franfinance a également commis une faute.

Pour obtenir la réparation de son préjudice, le consommateur doit établir l'existence de son préjudice et le fait qu'il est dûment corrélé à la faute de la banque.

Force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée en l'espèce comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux [B] se verront incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société France Pac Environnement, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente et qu'ils ne sont plus propriétaires de l'installation qu'ils avaient acquise, laquelle doit pouvoir être restituée ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.

Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° 22-24.754; n° 23-15.802).

La cour de cassation estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel.

En l'espèce, la faute avérée de la banque a donc causé un préjudice incontestable aux emprunteurs, lequel est égal au montant du capital emprunté, soit en l'espèce 24 500 euros, et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation.

Dès lors, au regard du préjudice subi, il y a lieu de condamner la banque à payer aux époux [B] la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance à rembourser à M. [B] et Mme [N] la somme de 27 064,04 euros.

Il est rappelé qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de tout son préjudice mais rien que de ce préjudice.

Le préjudice des emprunteurs étant égal au montant du capital emprunté de 24 500 euros, il y a lieu de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur payer les sommes complémentaires de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, au demeurant non démontré.

Sur les frais de dépose de l'installation

Les époux [B] soutiennent qu'ils subissent un préjudice imputable à la banque au motif qu'ils seront obligés de faire déposer l'installation à leur frais, dans la mesure où le mandataire de la société France Pac Environnement n'interviendra pas pour l'enlèvement de l'installation et la remise en état de leur toiture.

Selon l'article 1240 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Le préjudice indemnisable doit être actuel, direct et certain.

Si les époux [B] versent un devis de désinstallation des équipements, rien n'indique à ce jour qu'à défaut d'intervention du liquidateur, ils vont mener à bien la désinstallation de la centrale et la remise en état de la toiture, la nécessité d'enlever les équipements n'étant d'ailleurs pas démontrée.

En tout état de cause, la désinstallation est imputable à la société venderesse ou son liquidateur et non à l'établissement de crédit.

Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts telles que formée à l'encontre de la société Franfinance au titre de la désinstallation du matériel, et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Franfinance à leur payer la somme de 10 000 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Franfinance, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ;

Déclare recevables les demandes de la société Franfinance tenant à la nullité du contrat principal de vente du 29 mai 2017 ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Franfinance en conséquence de la nullité du contrat principal du 29 mai 2017 à rembourser à M. [J] [B] et Mme [O] [N] la somme de 27 064,04 euros correspondant au prix de vente et intérêts versés par eux,

- condamné la société Franfinance à payer à M. [J] [B] et Mme [O] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Condamne la société Franfinance à payer à M. [J] [B] et Mme [O] [N] la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute M. [J] [B] et Mme [O] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise en état telle que formée contre la société Franfinance ;

Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Franfinance à payer à M. [J] [B] et Mme [O] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel qui comprendront ceux de l'incident.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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