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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 février 2026, n° 25/04815

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/04815

27 février 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026

N° RG 25/04815 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONR2

Société BANCO [R] [M] [A] SOCIEDAD [G]

c/

[V] [S]

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Q] [Localité 1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 01 juillet 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 2] (chambre : 5, RG : 24/05788) suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2025 et requête en assignation à jour fixe du 1er octobre 2025

APPELANTE :

SOCIEDAD [G] BANCO [R] [M] [A] [G], société espagnole au capital social de 2.954.757.116,36 euros, immatriculée au Registre du Commerce de [M] sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] (Espagne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 3] / ESPAGNE

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Benjamin BALENSI de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉS :

[V] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°414 722 785

[Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Laurence MICHEL, Présidente

Emmanuel BREARD, Conseiller

Bénédicte LAMARQUE, COnseillère

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

En présence de : [D] [X], attachée de justice

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Courant janvier 2023, M. [S], titulaire d'un compte de dépôt auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1], a souhaité procéder à des investissements par souscription de parts de scpi, via la société Locaposte, filiale du groupe La Poste.

A ce titre, il s'est vu soumettre une offre d'investissement dans un projet d'Ehpad.

Un contrat daté du 2 février 2023 lui promettait règlement d'intérêts qu'il a dans un premier temps reçus. A ce contrat était annexée une attestation émise par la Sa banco [R] [K] [N] [A] (BBVA), certifiant qu'il détenait au sein de l'établissement bancaire un compte depuis le 2 février 2023, n° Iban, et de comptes précisés.

Le 3 février 2023, M. [S] a effectué un premier virement d'un montant de 10.000 euros vers ce compte, puis le 21 mars 2023 un deuxième virement d'un montant de 20.000 euros vers un deuxième compte ouvert dans les livres de la banque BBVA en exécution d'un second contrat du 20 mars 2023 auquel était annexé un second RIB à son nom établi par la société BBVA.

Le 19 avril 2023, après avoir eu connaissance de l'usurpation d'identité de la société Locaposte, et du risque de faux investissements, M. [S] a porté plainte pour escroquerie, plainte classée sans suite le 30 avril 2023 par le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Parallèlement, la société Locaposte a indiqué à M. [S] avoir déposé plainte le 17 mars 2023 pour usurpation d'identité et escroquerie au regard des dossiers lui ayant été communiqués.

2. Par exploits d'huissiers des 26 juin et 10 juillet 2024, M. [S] a assigné la BBVA et le crédit mutuel, émetteur des virements, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la restitution des sommes versées.

3. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a :

- écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée,

- en conséquence, déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur le présent litige,

- dit que la loi applicable dans les relations entre la Sa BBVA et M. [S] est la loi espagnole,

- écarté la fin de non recevoir soulevée, tirée de la prescription au regard de cette loi,

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- réservé les dépens,

- condamné la Sa BBVA à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Sa BBVA et par la caisse [Q] crédit mutuel de [Localité 1],

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 décembre 2025 avec injonction de conclure au fond pour la Sa BBVA et la caisse [Q] crédit mutuel de [Localité 1].

4. Par déclaration électronique en date du 29 septembre 2025, la Sa BBVA a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 1er juillet 2025, sauf en ce qu'elle a dit que la loi applicable dans les relations entre la Sa BBVA et M. [S] est la loi espagnole, écarté la fin de non recevoir soulevée, tirée de la prescription au regard de cette loi, et rejeté l'exception de nullité de l'assignation.

5. Par assignation à jour fixe du 28 octobre 2025, la société BBVA demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- déclarer la société BBVA recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance susvisée et datée en ce qu'elle a :

- écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée,

- en conséquence, déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur le présent litige,

- réservé les dépens,

- condamné la Sa BBVA à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Sa BBVA et par la caisse [Q] crédit mutuel de [Localité 1],

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 décembre 2025 avec injonction de conclure au fond pour la Sa BBVA et la caisse [Q] crédit mutuel [Q] [Localité 1].

Et statuant à nouveau :

- constater qu'au regard des textes de droit français et européen, et en particulier du règlement Bruxelles 1 bis, la juridiction territorialement compétente en l'espèce pour statuer sur les demandes formulées par M. [S] à l'encontre de la BBVA n'est pas le tribunal judiciaire de Bordeaux mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),

En conséquence,

- recevoir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par BBVA en application de l'article 74 du code de procédure civile,

- renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),

En tout état de cause,

- condamner M. [S] à payer à BBVA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens de la présente instance.

6. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 16 décembre 2025, M. [S] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er juillet 2025,

Y ajoutant,

- condamner la Sa BBVA au paiement au profit de M. [S] d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sa BBVA aux entiers dépens.

7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 janvier 2026, la caisse [Q] crédit mutuel [Q] Gujan Mestras demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- juger la société BBVA recevable mais mal fondée en son appel,

En conséquence,

- débouter la Sa BBVA de toutes ses demandes, fins, et prétentions,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2025,

- condamner la Sa BBVA à verser à la caisse [Q] crédit mutuel [Q] [O] [H] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

8. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de la société BBVA ne porte, outre les demandes accessoires, que sur la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaitre du litige, laquelle a été retenue par le premier juge au motif qu'il existait un lien de connexité suffisant justifiant que les demandes engagées à l'encontre de l'établissement bancaire français et de l'établissement bancaire espagnol soient instruites et jugées en même temps, afin d'éviter toute solution inconciliable si elles étaient examinées par deux juridictions distinctes.

Sur l'exception d'incompétence territoriale

9. Invoquant les articles 74, 791, 75 et 42 du code de procédure civile ainsi que de l'article 4 du règlement CE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1 bis), la société BBVA soutient que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, soit la juridiction de [R] en Espagne et que le demandeur ne justifie pas d'une exception à cette règle.

Elle considère que le fait dommageable s'est produit en Espagne où se trouvent les comptes de réception sur lesquels le détournement a eu lieu et qu'en l'absence de démarchage en France, la localisation des comptes du demandeur n'est pas un critère de rattachement; qu'en outre la banque française, émettrice de deux virements, et la banque espagnole, réceptrice de deux virements, n'étaient pas tenues à la même obligation de vigilance.

Elle fait également valoir que la présence de plusieurs défendeurs n'entraîne pas de risques d'inconciliabilité de décisions, les défendeurs n'étant pas dans une même situation de droit eu égard au fait que l'un est émetteur et l'autre est récepteur de sorte que l'article 8.1 du règlement de Bruxelles 1 bis n'est pas applicable, ce qui nécessairement empêche tout risque de solution inconciliables.

Enfin, la société BBVA invoque l'absence de haut degré de prévisibilité pour elle d'être attraite devant les juridictions françaises au visa des considérants 15 et 16 du règlement de Bruxelles 1 bis compte tenu d'un faisceau d'élément permettant de rattacher le litige à l'Espagne.

10. Monsieur [S] soutient pour sa part que le dommage a bien été subi dès la réalisation de l'ordre de virement en France puisque eu égard au caractère irrévocable du virement, les fonds sont acquis au bénéficiaire dès l'exécution du virement et peu importe la destination desdits fonds.

Il ajoute que sa demande est formée contre la société BBVA ainsi que la caisse [Q] crédit mutuel [Localité 1] afin de les voir condamnées in solidum dans la gestion des virements litigieux et qu'il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, à savoir contractuelle et délictuelle, ou encore que le droit applicable soit différent, l'identité de ces éléments n'étant pas requise pour établir la connexité au sens du règlement.

Il indique encore que cette action devant la juridiction française n'était pas imprévisible pour la société BBVA qui s'inscrivait dans un réseau bancaire international et recevait des

virements internationaux susceptibles d'occasionner des litiges.

11. La caisse [Q] crédit mutuel [Q] [O] [H] soutient que, par application de l'article L 133-8-1 du code monétaire et financier, Monsieur [S] a été dépossédé du montant correspondant aux deux virements litigieux dès la réalisation des virements, ce qui signifie que le dommage s'est produit et a été subi dès la réalisation des virements, c'est-à-dire en France où ils ont été réalisés et non en Espagne, justifiant ainsi la compétence des juridictionsfrançaises. Elle ajoute que, hormis le fait que les virements ont été effectués sur des comptes situés dans une banque espagnole, tous les éléments de fait du litige rattachent celui-ci à la France.

Elle fait également valoir qu'il existe une connexité évidente entre les demandes présentées par Monsieur [S] à l'égard tant de la caisse [Q] crédit mutuel [Q] [Localité 1] que de la BBVA, résultant notamment de la demande de condamnation in solidum et du recours en garantie pouvant être exercé par elle à l'encontre de la société BBVA.

Sur ce,

12. Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En application des articles 4 et 5 du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 les personnes

domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. Elles ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre.

Selon l'article 7 : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être

attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ;

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. »

13. Par ailleurs, l'article 8 du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Cette règle s'applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c'est-à-dire lorsqu'il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (CJCE, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/66).

La Cour de justice a, en outre, énoncé qu'il ne ressort pas du libellé de l'article 8, point 1, du règlement] « que l'identité des fondements juridiques des actions introduites contre les

différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l'application de cette disposition. Une telle identité n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres » (CJCE, 11 avril

2013, Sapir, C-645/11, point 44) et qu'il appartient à la juridiction de renvoi « d'apprécier

l'existence d'une même situation de droit et de fait, en tenant compte de tous les éléments

pertinents de l'affaire dont elle est saisie, en ce qui concerne les demandes dirigées contre les différents défendeurs, et de s'assurer que les demandes dirigées contre le seul des

codéfendeurs dont le domicile justifie la compétence de la juridiction saisie n'aient pas pour

objet de satisfaire de manière artificielle aux conditions d'application de l'article 8, point 1,

du règlement n° 1215/2012 » (CJUE, 13 février 2025, affaire C-393-23, point 25).

14. En l'espèce, l'action engagée par monsieur [S] est dirigée à la fois contre la caisse [Q] Crédit Mutuel de [Localité 4], qui a son siège social en France, et la société BBVA, qui a son siège social en Espagne.

Il importe peu que le fondement juridique de l'action engagée contre chacune des deux banques soit distinct, l'identité des fondements juridiques des actions introduites contre les

différents défendeurs ne faisant pas partie des conditions prévues pour l'application de l'article 8 susvisé.

15. M. [S] recherche la condamnation in solidum des deux établissements bancaires à propos d'une opération unique de virement dont le caractère frauduleux est invoqué et il est reproché à chacune des deux banques un manquement à son devoir de vigilance ayant concouru à la réalisation du dommage.

Les demandes formées à l'encontre de la caisse d'épargne et de la société BBVA visent ainsi les mêmes faits et tendent à la même fin, à savoir l'indemnisation du préjudice résultant pour Monsieur [S] de la perte de fonds.

En cas de condamnation solidaire, l'un ou l'autre des établissements peut disposer d'une demande de relevé indemne totale ou partielle à l'encontre de l'autre.

16. En outre, ainsi que relevé par le premier juge, cette action devant les juridictions françaises n'est pas imprévisible pour la société BBVA, qui s'inscrit dans un réseau bancaire international et reçoit des virements internationaux, susceptibles d'occasionner des litiges.

17. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que les demandes de M. [S] appellent des réponses conformes sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage, la portée de l'obligation de vigilance de chacune des deux banques et la part de responsabilité éventuelle de chacun d'elle.

Dès lors, s'inscrivant dans une même situation de fait et de droit, les actions intentées contre chacune des banques défenderesses sont connexes au sens du texte susvisé et pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble et de rejeter l'exception d'incompétence formée par BBVA.

L'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025 sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société BBVA succombant en son appel, elle devra supporter la charge des dépens de la procédure et verser à M. [S] et la caisse [Q] crédit mutuel [Q] [Localité 1], chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juillet 2025 ;

Y ajoutant :

Condamne la société BBVA à payer à M. [S] et à la caisse [Q] crédit mutuel [Q] [O] [H], chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société BBVA aux dépens du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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