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Décisions

CA Colmar, ch. 1, 4 mars 2026, n° 26/00015

COLMAR

Ordonnance

Autre

CA Colmar n° 26/00015

4 mars 2026

n° minute :

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

Copie par mail :

- SELARL MJ SYNERGIE

- T.J. de [Localité 1]

Copie à M. le PG

Le 04.03.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 26/00015 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWYX

mise à disposition le 04 Mars 2026

Dans l'affaire opposant :

S.A.S.U. G.TRAVAUX

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [C] [G]

[Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX AVOCATS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Simon WARYNSKI de la SARL SEREN AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie demanderesse au référé -

S.E.L.À.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [T] [L], liquidateur désigné de la S.A.S.U. G.TRAVAUX

[Adresse 2]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 13.01.2026

URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 09.01.2026

- parties défenderesses au référé -

Ministère Public :

représenté par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 11 Février 2026, l'avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par une assignation de l'Urssaf d'Alsace, a prononcé la liquidation judiciaire de la société G.Travaux, a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024 et a désigné la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T] [L], en qualité de liquidateur.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que l'état de cessation des paiements de la société G.Travaux était caractérisé par l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de l'Urssaf d'Alsace que la créancière n'était pas parvenue à recouvrer malgré des mesures d'exécution forcées, le compte bancaire de la société débitrice présentant notamment un solde insuffisant ; il a constaté que la société G.Travaux ne réagissait ni aux mesures d'exécution ni à l'assignation qui lui avait été délivrée et a estimé que, dans ces conditions, aucune perspective de redressement n'était envisageable.

Le 23 décembre 2025, la société G.Travaux a interjeté appel de cette décision.

Les 9 et 13 janvier 2026, elle a fait assigner l'Urssaf d'Alsace et la société MJ Synergie devant le premier président de la cour d'appel de Colmar, statuant en référé, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ci-dessus.

Les parties ont été entendues à l'audience du 11 février 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour

Se référant à son assignation des 9 et 13 janvier 2026, la société G.Travaux sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 décembre 2025, en soutenant qu'elle dispose de moyens sérieux d'infirmation du jugement déféré à la cour. Elle conteste l'état de cessation des paiements retenu par le tribunal en faisant valoir que celui-ci a apprécié la situation au regard de mesures d'exécution diligentées au début de l'année 2025, et non au jour de sa décision ; elle ajoute que rien ne permettait de caractériser une impossibilité de redressement. Elle affirme que sa situation financière lui permet d'honorer ses dettes grâce à son actif disponible et qu'elle dispose de perspectives de poursuite de son activité, compte tenu de chantiers en cours et de nouveaux marchés lui permettant de poursuivre son activité.

L'Urssaf d'Alsace n'a pas comparu ; l'assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.

La société MJ Synergie n'a pas comparu ; l'assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.

Par avis du 19 septembre 2025, dont il a été donné connaissance lors de l'audience, le substitut général se déclare favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire, compte tenu du montant de la créance de l'Urssaf et des perspectives de redressement du débiteur.

MOTIFS :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

Selon l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, la chambre commerciale du tribunal judiciaire a fait application de l'article L. 640-1 du code de commerce instituant une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la procédure de liquidation judiciaire étant destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Cependant, les pièces versées aux débats par la société G.Travaux tendent à démontrer, d'une part, qu'elle dispose d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible et, d'autre part, qu'elle développe un chiffre d'affaires suffisant pour assurer une poursuite de son activité.

Dès lors, les moyens développés à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et les autres frais de procédure :

Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion du présent référé.

P A R C E S M O T I F S

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 15 décembre 2025, par lequel a chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société G.Travaux,

LAISSONS à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion du présent référé.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

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