CA Lyon, 3e ch. a, 5 mars 2026, n° 25/04695
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/04695 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM3A
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 28 mai 2025
RG :
ch n°
[D] EPOUSE [O]
C/
S.A.S. LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Mars 2026
APPELANTE :
Mme [B] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] --TUNISIE
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-10527 du 09/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A.S. LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE
société par actions simplifiées avec associé, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE, sous le numéro 891 212 631, au capital de 500euros,
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté malgrè signification de la déclaration d'appel le 17.07.2025 et des conclusions le 31.07.2025 par PV659cpc
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 05 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 mai 2025, Mme [B] [D] épouse [O] a fait assigner la société Le 168 Food la grande famille (la société Le 168) devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- rejeté la demande formée par Mme [D] aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le 168 Food la grande famille,
- débouté Mme [D] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe s'élevant à 61,74 euros TTC,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2025, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juillet 2025, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 à L. 641-1 du code de commerce, de :
- infirmer la disposition du jugement ayant rejeté sa demande aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Le 168 Food la grande famille,
Et statuant à nouveau,
- constater l'état de cessation de paiement de la société Le 168 Food la grande famille et l'impossibilité de son redressement judiciaire,
- en conséquence, prononcer à son encontre une liquidation judiciaire avec toutes ses conséquences légales, notamment la désignation d'un juge-commissaire, éventuellement d'un expert, et la nomination d'un liquidateur mandataire judiciaire,
A titre subsidiaire,
vu les articles L. 631-5 et R. 640-1 du code de commerce,
- constater l'état de cessation de paiement de la société Le 168 Food la grande famille et prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire avec toutes ses conséquences légales, notamment la désignation d'un juge-commissaire, d'un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,
- dire que le juge-commissaire procédera avec l'assistance éventuelle d'un expert de son choix à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation économique et sociale de la société Le 168 Food la grande famille et ses perspectives de redressement,
- infirmer la disposition du jugement ayant débouté Mme [D] de toutes ses demandes, et celle l'ayant déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, faire droit aux demandes de Mme [D] en prononçant la liquidation judiciaire de la société Le 168 Food la grande famille, et subsidiairement, prononcer son redressement judiciaire,
- infirmer la disposition ayant condamné Mme [D] aux dépens, et statuant à nouveau, laisser les dépens à la charge de la liquidation de la société Le 168 Food la grande famille,
- dire que les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation de la société Le 168 Food la grande famille.
L'affaira a été communiquée au ministère public le 1er octobre 2025, qui a fait savoir qu'il n'avait aucune observation à formuler.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 17 juillet 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, auquel était jointe la déclaration d'appel de l'appelante, la société Le 168 n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025, les débats étant fixés au 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective
Mme [D] fait valoir que :
- elle a une créance salariale sur la société Le 168 pour un montant de 4.493,16 euros en vertu d'un jugement du conseil des prud'hommes, bénéficiant de l'exécution provisoire ; elle a formé un appel partiel contre cette décision pour demander des sommes plus importantes, et la société Le 168 est défaillante dans cette procédure ;
- la disposition du jugement prud'homal ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est définitive, de sorte que les sommes qui lui ont été allouées pour un montant total de 4.493,16 euros sont acquises ;
- le commissaire de justice chargé du recouvrement a diligenté une requête FICOBA de laquelle il ressort que la société Le 168 n'a aucune banque, de sorte qu'il est impossible d'exécuter contre cette société ;
- le jugement prud'homal a ordonné à la société Le 168 de remettre des documents dont un certificat de travail, sous astreinte, mais la société Le 168 ne répond pas aux lettres simples et ne retire pas les lettres recommandées ; la société Le 168 n'est plus en activité, comme cela résulte du procès-verbal de recherches infructueuses établi pour la notification de la déclaration d'appel ;
- il doit en être conclu que la société Le 168 est en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible, de sorte qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société Le 168 et subsidiairement son redressement judiciaire.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, Mme [D] justifie détenir, contre la société Le 168, une créance résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 10 décembre 2024, pour les montants suivants :
- 2.518,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 251,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.722,66 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.759,32 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [D] produit, par note en délibéré, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 janvier 2026 ayant confirmé le jugement prud'homal en toutes ses dispositions.
Mme [D] dispose donc d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société Le 168.
De plus, il convient d'observer que la société Le 168 n'était ni comparante ni représentée, devant ces deux juridictions. Les conclusions d'appel de Mme [D], pour la procédure devant la chambre sociale de la cour, ont été signifiées par acte de commissaire de justice, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
De même, la déclaration d'appel dans la présente procédure devant la chambre commerciale de la cour a été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Le commissaire de justice indique avoir constaté que les locaux de la société Le 168 Food sont fermés, que la boîte aux lettres est pleine et non relevée depuis plusieurs mois, et que ses recherches, qu'il détaille, ne lui ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte.
En outre, Mme [D] justifie également que la recherche FICOBA ne mentionne aucune banque pour la SASU Le 168 Food grande famille.
Il est donc établi que Mme [D] a tenté d'effectuer des diligences afin d'obtenir le paiement de sa créance, en vain.
Au vu de ces éléments, il s'avère que la société Le 168 ne présente aucun actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible que constitue la créance salariale de Mme [D], caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements et justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le 168. La date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 5 mai 2025, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société :
LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE
[Adresse 2] [Localité 3]
S.A.S. immatriculée au RCS de Saint-Etienne n° 891 212 631
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2025 ;
Désigne M. Paul Badaroux en qualité de juge-commissaire au tribunal de commerce de Saint-Etienne, avec pour suppléant Mme Brigitte Dubois, au cas d'empêchement du titulaire ;
Désigne la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [V] [N], [Adresse 3] [Localité 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Désigne la SELAS 2C Partenaires pris en la personne de Me [W] [H], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent arrêt ;
Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Fixe à 6 mois à compter du présent arrêt le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour la poursuite de la procédure ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 28 mai 2025
RG :
ch n°
[D] EPOUSE [O]
C/
S.A.S. LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Mars 2026
APPELANTE :
Mme [B] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] --TUNISIE
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-10527 du 09/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A.S. LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE
société par actions simplifiées avec associé, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE, sous le numéro 891 212 631, au capital de 500euros,
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté malgrè signification de la déclaration d'appel le 17.07.2025 et des conclusions le 31.07.2025 par PV659cpc
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Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 05 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 mai 2025, Mme [B] [D] épouse [O] a fait assigner la société Le 168 Food la grande famille (la société Le 168) devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- rejeté la demande formée par Mme [D] aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le 168 Food la grande famille,
- débouté Mme [D] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe s'élevant à 61,74 euros TTC,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2025, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juillet 2025, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 à L. 641-1 du code de commerce, de :
- infirmer la disposition du jugement ayant rejeté sa demande aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Le 168 Food la grande famille,
Et statuant à nouveau,
- constater l'état de cessation de paiement de la société Le 168 Food la grande famille et l'impossibilité de son redressement judiciaire,
- en conséquence, prononcer à son encontre une liquidation judiciaire avec toutes ses conséquences légales, notamment la désignation d'un juge-commissaire, éventuellement d'un expert, et la nomination d'un liquidateur mandataire judiciaire,
A titre subsidiaire,
vu les articles L. 631-5 et R. 640-1 du code de commerce,
- constater l'état de cessation de paiement de la société Le 168 Food la grande famille et prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire avec toutes ses conséquences légales, notamment la désignation d'un juge-commissaire, d'un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,
- dire que le juge-commissaire procédera avec l'assistance éventuelle d'un expert de son choix à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation économique et sociale de la société Le 168 Food la grande famille et ses perspectives de redressement,
- infirmer la disposition du jugement ayant débouté Mme [D] de toutes ses demandes, et celle l'ayant déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, faire droit aux demandes de Mme [D] en prononçant la liquidation judiciaire de la société Le 168 Food la grande famille, et subsidiairement, prononcer son redressement judiciaire,
- infirmer la disposition ayant condamné Mme [D] aux dépens, et statuant à nouveau, laisser les dépens à la charge de la liquidation de la société Le 168 Food la grande famille,
- dire que les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation de la société Le 168 Food la grande famille.
L'affaira a été communiquée au ministère public le 1er octobre 2025, qui a fait savoir qu'il n'avait aucune observation à formuler.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 17 juillet 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, auquel était jointe la déclaration d'appel de l'appelante, la société Le 168 n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025, les débats étant fixés au 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective
Mme [D] fait valoir que :
- elle a une créance salariale sur la société Le 168 pour un montant de 4.493,16 euros en vertu d'un jugement du conseil des prud'hommes, bénéficiant de l'exécution provisoire ; elle a formé un appel partiel contre cette décision pour demander des sommes plus importantes, et la société Le 168 est défaillante dans cette procédure ;
- la disposition du jugement prud'homal ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est définitive, de sorte que les sommes qui lui ont été allouées pour un montant total de 4.493,16 euros sont acquises ;
- le commissaire de justice chargé du recouvrement a diligenté une requête FICOBA de laquelle il ressort que la société Le 168 n'a aucune banque, de sorte qu'il est impossible d'exécuter contre cette société ;
- le jugement prud'homal a ordonné à la société Le 168 de remettre des documents dont un certificat de travail, sous astreinte, mais la société Le 168 ne répond pas aux lettres simples et ne retire pas les lettres recommandées ; la société Le 168 n'est plus en activité, comme cela résulte du procès-verbal de recherches infructueuses établi pour la notification de la déclaration d'appel ;
- il doit en être conclu que la société Le 168 est en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible, de sorte qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société Le 168 et subsidiairement son redressement judiciaire.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, Mme [D] justifie détenir, contre la société Le 168, une créance résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 10 décembre 2024, pour les montants suivants :
- 2.518,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 251,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.722,66 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.759,32 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [D] produit, par note en délibéré, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 janvier 2026 ayant confirmé le jugement prud'homal en toutes ses dispositions.
Mme [D] dispose donc d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société Le 168.
De plus, il convient d'observer que la société Le 168 n'était ni comparante ni représentée, devant ces deux juridictions. Les conclusions d'appel de Mme [D], pour la procédure devant la chambre sociale de la cour, ont été signifiées par acte de commissaire de justice, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
De même, la déclaration d'appel dans la présente procédure devant la chambre commerciale de la cour a été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Le commissaire de justice indique avoir constaté que les locaux de la société Le 168 Food sont fermés, que la boîte aux lettres est pleine et non relevée depuis plusieurs mois, et que ses recherches, qu'il détaille, ne lui ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte.
En outre, Mme [D] justifie également que la recherche FICOBA ne mentionne aucune banque pour la SASU Le 168 Food grande famille.
Il est donc établi que Mme [D] a tenté d'effectuer des diligences afin d'obtenir le paiement de sa créance, en vain.
Au vu de ces éléments, il s'avère que la société Le 168 ne présente aucun actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible que constitue la créance salariale de Mme [D], caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements et justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le 168. La date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 5 mai 2025, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société :
LE 168 FOOD LA GRANDE FAMILLE
[Adresse 2] [Localité 3]
S.A.S. immatriculée au RCS de Saint-Etienne n° 891 212 631
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2025 ;
Désigne M. Paul Badaroux en qualité de juge-commissaire au tribunal de commerce de Saint-Etienne, avec pour suppléant Mme Brigitte Dubois, au cas d'empêchement du titulaire ;
Désigne la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [V] [N], [Adresse 3] [Localité 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Désigne la SELAS 2C Partenaires pris en la personne de Me [W] [H], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent arrêt ;
Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Fixe à 6 mois à compter du présent arrêt le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour la poursuite de la procédure ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La présidente