CA Lyon, 3e ch. a, 5 mars 2026, n° 25/05524
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/05524 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOHL
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 25 juin 2025
RG : 2025f2173
ch n°
S.A.R.L. LA GENTIL'HORDIERE
C/
Me [Z] [X] - Administrateur judiciaire de SELARL AJ [X] & ASSOCIES
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.A.S. GRENKE LOCATION
SELARL AJ [X] & ASSOCIES
SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Mars 2026
APPELANTE :
La société LA GENTIL'HORDIERE,
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 537 373 656 (en cours de changement), représentée par son gérant en exercice Monsieur [W] [S] [H]
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Aurélie DUBOIS, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société GRENKE LOCATION
SAS au capital social de 3.500.000€,immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 428 616 734 agissant par son Président.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Siham AADSSI, avocat au barreau de LYON, toque : 3592
ET
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, Avocat Général près la Cour d'Appel de LYON.
ET
La SELARL AJ [X] & ASSOCIES,
agissant en qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL LA GENTIL'HORDIERE,, représentée par Maître [I] [U] [X] ou Maître [O] [X] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LA GENTIL'HORDIERE
sis [Adresse 4]
[Localité 6]
ET
La SELARL MJ ALPES
représentée par Maître [D] [Y] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LA GENTIL'HORDIERE domiciliée en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel et avis de fixation 906cpc le 30.07.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions par acte du 24.09.2025 à personne morale habilitée.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 05 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant état d'une créance de 8.940 euros au titre d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 février 2024, dont elle n'a pu obtenir l'apurement total malgré les poursuites engagées, la SAS Grenke Location a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon, par assignation du 14 mai 2025, aux fins de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL La Gentil'Hordière.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [Adresse 7] Gentil'hordière, [Adresse 8], société à responsabilité limitée, exploitation de tout fonds de commerce de restauration, hôtellerie, location de chambres, organisation de mariages, séminaires, et toute autre manifestation événementielle professionnelle ou privée, inscrit au RCS sous le numéro 537 373 656 RCS [Localité 1],
fixé provisoirement au 25 juin 2025 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [E] et de juge-commissaire suppléant M. [K],
nommé en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJ [X] & associés représentée par Me [I] [U] [X] ou Me [O] [X] [Adresse 9], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me Caroline Lepretre [Adresse 10],
nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 11] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 25 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation,
dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 26 août 2025,
dit que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, la société La Gentil'hordière a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, ayant :
constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Gentil'hordière, [Adresse 8], société à responsabilité limitée, exploitation de tout fonds de commerce de restauration, hôtellerie, location de chambres, organisation de mariages, séminaires, et toute autre manifestation événementielle professionnelle ou privée, inscrit au RCS sous le numéro 537 373 656 RCS [Localité 1],
fixé provisoirement au 25 juin 2025 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [E] et de juge-commissaire suppléant M. [K],
nommé en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJ [X] & associés représentée par Me [I] [U] [X] ou Me [O] [X] [Adresse 9], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me Caroline Lepretre [Adresse 10],
nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 11] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 25 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation,
dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 26 août 2025,
dit que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, la société La Gentil'Hordière demande à la cour, au visa des articles L. 626-28, L. 631-1, L. 631-19, L. 640-1 du code de commerce, de :
déclarer l'appel de la société La Gentil'hordière recevable et bien fondé,
réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société La Gentil'hordière, [Adresse 8], société à responsabilité limitée, exploitation de tout fonds de commerce de restauration, hôtellerie, location de chambres, organisation de mariages, séminaires, et toute autre manifestation événementielle professionnelle ou privée, inscrit au RCS sous le numéro 537 373 656 RCS [Localité 1],
fixé provisoirement au 25 juin 2025 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [E] et de juge-commissaire suppléant M. [K],
nommé en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJ [X] & associés représentée par Me [I] [U] [X] ou Me [O] [X] [Adresse 9], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me Caroline Lepretre [Adresse 10],
nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 11] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 25 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation,
dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 26 août 2025,
dit que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Statuant à nouveau :
dire et juger que la société La Gentil'hordière est en mesure, à la date de l'audience de la cour, compte tenu de sa trésorerie propre, de procéder au règlement de son passif exigible avec son actif disponible,
dire et juger en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective dans la mesure où l'état de cessation des paiements de la société La Gentil'hordière n'est pas caractérisé,
rejeter l'ensemble des demandes formées en ce sens par la société Grenke ou toute autre partie à l'instance,
En toutes hypothèses,
dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2025, la société Grenke Location demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 du code de commerce et suivants et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 25 juin 2025,
En tout état de cause :
débouter la société Gentil'Hordière de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Gentil'Hordière à payer à la société Grenke Location la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'emploi des frais irrépétibles et dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public, par avis du 6 novembre 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 7 novembre 2025, a requis l'infirmation du jugement et un non-lieu à une procédure de redressement judiciaire.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 30 juillet 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, la SELARL MJ Alpes n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 24 septembre 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, la SELARL AJ [X] & Associés n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un état de cessation des paiements
La société La Gentil'Hordière fait valoir que :
elle exploitait un fonds de commerce de restauration et de location de bateaux mais a cessé son activité à compter de 2021, mettant en vente le fonds de commerce et les murs qui seuls ont trouvé preneur auprès d'un promoteur immobilier,
un suivi de courrier a été mis en place pendant une durée de deux ans, sans mise à jour du siège social en raison des difficultés de santé rencontrées par le gérant,
elle avait conclu avec la société Grenke Location un contrat de mise en place de surveillance par caméra, lorsque l'hôtel exerçait encore son activité et avait fait le nécessaire pour que l'intimée reprenne les biens mis en location le jour de la cession des locaux, ce qui n'a pas été fait, les coordonnées du nouveau propriétaire des lieux étant transmises à l'intéressée,
la société Grenke Location n'a pas repris le matériel et a adressé des mises en demeure aux fins de paiement au siège social de l'appelante qui n'avait pas été modifié, d'où la décision obtenue devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, puis l'assignation devant le tribunal des activités économiques de Lyon qui a prononcé une mesure de redressement judiciaire, mesure dont les gérants ont été informés lorsqu'ils ont reçu les documents le concernant à leur adresse personnelle,
le passif de la société est limité puisque ne prenant en compte que les dettes certaines, liquides et exigibles et s'apprécie à la date à laquelle la juridiction statue, étant rappelé que les créances litigieuses doivent être exclues,
s'agissant de l'actif disponible, il est nécessaire de prendre en compte les sommes et créances immédiatement mobilisables au profit de l'appelante,
le passif total déclaré est fixé à la somme de 66.952,25 euros, dont 4.483 euros à titre privilégié échu, 21.563,64 euros à titre chirographaire échu et 40.904,84 euros à titre chirographaire à échoir,
il est nécessaire d'écarter la somme de 40.904,84 euros relevant d'une créance qui n'a été rendue exigible que par le prononcé du redressement judiciaire,
la créance de 2.061,52 euros déclarée par la société Capitole Finance est contestée, aucun impayé de loyer n'étant intervenu depuis le début du contrat, la somme déclarée par la société Grenke Location à hauteur de 14.772,16 euros est excessive, comprenant une clause pénale qu'il convient de rediscuter dans le cadre de la procédure de vérification des créances, et le passif à retenir s'élève à la somme de 26.047,41 euros en excluant le passif non échu,
concernant l'actif disponible, elle dispose d'une trésorerie positive de 50.196,20 euros suite au dernier remboursement de TVA, et a également des réserves de crédit issues des locations à encaisser puisqu'elle exerce encore une activité de location estivale de bateaux dont les loyers sont perçus en novembre, ayant acquis un catamaran via un crédit-bail souscrit auprès de la société Capitol Finances Tofinso pour un prix de 1.520.958 euros TTC, ces sommes venant augmenter la trésorerie, après le paiement de la commission de la société chargée de la mise à disposition et de l'entretien du bateau,
au regard de sa trésorerie, elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, sa trésorerie à venir lui permettant de régler le passif échu sans compter les contestations à venir portant sur le montant des créances déclarées.
La société Grenke Location fait valoir que :
elle est titulaire d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de l'appelante détaillée de la manière suivante : 1.440 euros en principal au titre des loyers impayés, 7.260 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 40 euros forfaitaire suite au non-paiement de la facture adressée,
le jugement est exécutoire par provision et a été signifié à l'appelante le 8 avril 2024, sans qu'aucun appel ne soit interjeté,
elle a mis en place différentes mesures de recouvrement forcé, notamment plusieurs mesures de saisie-attribution, dont une a été fructueuse le 17 septembre 2024 permettant la saisie de la somme de 5.741,82 euros, les autres mesures ayant été infructueuses en raison du solde minime du compte de l'appelante, le solde de sa créance étant fixé à 5.110,72 euros pour lequel l'appelante n'a formé aucune proposition de règlement amiable,
le défaut de paiement et l'absence de tout actif disponible sur les comptes de la société La Gentil'Hordière démontre l'état de cessation des paiements de cette dernière, comme l'ont retenu les premiers juges,
l'appelante ne peut prétendre que sa créance peut être rediscutée voire contestée puisque la décision rendue est définitive, bénéficie de l'autorité de chose jugée et a un caractère exécutoire, le titre exécutoire étant incontestable,
les recherches FICOBA mises en 'uvre par le commissaire de justice en charge de l'exécution forcée de la mesure n'ont pas permis d'apurer le passif exigible, les diligences réalisées par ce dernier n'ayant pas abouti, l'absence de modification du siège social empêchant toute démarche amiable,
l'appelante ne démontre pas qu'elle dispose des sommes nécessaires pour apurer le passif déclaré.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »
Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l'existence d'un état de cessation des paiements au jour où elle statue.
Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, qui doit rapporter la preuve de l'existence du moratoire.
L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables, de même que la valeur d'un fonds de commerce
La consultation de l'état du passif, en attente de vérification, dressé par le mandataire judiciaire révèle que celui s'élève à la somme de 66.952,25 euros dont 40.904,84 euros à échoir.
Il est rappelé que si l'appelante entend contester certaines créances, notamment les sommes déclarées par la société Capitole Finance Tofinso, elle ne peut contester celles réclamées par la société Grenke Location qui ont acquis un caractère définitif suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg et condamnant l'appelante à lui payer la somme de 1.440 euros à titre principal au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, la somme de 7.260 euros au titre de l'indemnité de résiliation forfaitaire majorée avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, outre 40 euros à titre forfaitaire.
Les parties reconnaissent qu'une partie de cette somme a pu être recouvrée dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution.
L'appelante conteste l'état de cessation des paiements retenu par les premiers juges en indiquant que le compte de redressement judiciaire est actuellement créditeur de la somme de 50.196,20 euros qui lui permet de faire face au passif échu et exigible.
Ce montant est indiqué par un salarié de la SELARL AJ [X] & Associés, désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, et ne saurait être remis en cause.
À hauteur d'appel, il appert que seule la somme de 26.047,41 euros relève d'un passif exigible, la déchéance du terme de certains prêts étant intervenue en raison de l'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, la société La Gentil'Hordière dispose d'un actif de 50.196,20 euros qui lui permet de faire face au passif exigible d'un montant de 26.047,41 euros.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que l'appelante ne se trouve pas en état de cessation des paiements et aucune procédure collective ne peut donc être ouverte à son encontre.
En conséquence, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, de constater que la société La Gentil'Hordière ne se trouve pas en état de cessation des paiements et de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'un redressement judiciaire à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Grenke Location une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 25 juin 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'absence d'état de cessation des paiements de la SARL La Gentil'hordière,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure,
Déboute la SAS Grenke Location de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 25 juin 2025
RG : 2025f2173
ch n°
S.A.R.L. LA GENTIL'HORDIERE
C/
Me [Z] [X] - Administrateur judiciaire de SELARL AJ [X] & ASSOCIES
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.A.S. GRENKE LOCATION
SELARL AJ [X] & ASSOCIES
SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Mars 2026
APPELANTE :
La société LA GENTIL'HORDIERE,
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 537 373 656 (en cours de changement), représentée par son gérant en exercice Monsieur [W] [S] [H]
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Aurélie DUBOIS, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société GRENKE LOCATION
SAS au capital social de 3.500.000€,immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 428 616 734 agissant par son Président.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Siham AADSSI, avocat au barreau de LYON, toque : 3592
ET
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, Avocat Général près la Cour d'Appel de LYON.
ET
La SELARL AJ [X] & ASSOCIES,
agissant en qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL LA GENTIL'HORDIERE,, représentée par Maître [I] [U] [X] ou Maître [O] [X] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LA GENTIL'HORDIERE
sis [Adresse 4]
[Localité 6]
ET
La SELARL MJ ALPES
représentée par Maître [D] [Y] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LA GENTIL'HORDIERE domiciliée en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel et avis de fixation 906cpc le 30.07.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions par acte du 24.09.2025 à personne morale habilitée.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 05 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant état d'une créance de 8.940 euros au titre d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 février 2024, dont elle n'a pu obtenir l'apurement total malgré les poursuites engagées, la SAS Grenke Location a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon, par assignation du 14 mai 2025, aux fins de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL La Gentil'Hordière.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [Adresse 7] Gentil'hordière, [Adresse 8], société à responsabilité limitée, exploitation de tout fonds de commerce de restauration, hôtellerie, location de chambres, organisation de mariages, séminaires, et toute autre manifestation événementielle professionnelle ou privée, inscrit au RCS sous le numéro 537 373 656 RCS [Localité 1],
fixé provisoirement au 25 juin 2025 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [E] et de juge-commissaire suppléant M. [K],
nommé en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJ [X] & associés représentée par Me [I] [U] [X] ou Me [O] [X] [Adresse 9], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me Caroline Lepretre [Adresse 10],
nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 11] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 25 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation,
dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 26 août 2025,
dit que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2025, la société La Gentil'hordière a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, ayant :
constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Gentil'hordière, [Adresse 8], société à responsabilité limitée, exploitation de tout fonds de commerce de restauration, hôtellerie, location de chambres, organisation de mariages, séminaires, et toute autre manifestation événementielle professionnelle ou privée, inscrit au RCS sous le numéro 537 373 656 RCS [Localité 1],
fixé provisoirement au 25 juin 2025 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [E] et de juge-commissaire suppléant M. [K],
nommé en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJ [X] & associés représentée par Me [I] [U] [X] ou Me [O] [X] [Adresse 9], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me Caroline Lepretre [Adresse 10],
nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 11] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 25 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation,
dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 26 août 2025,
dit que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, la société La Gentil'Hordière demande à la cour, au visa des articles L. 626-28, L. 631-1, L. 631-19, L. 640-1 du code de commerce, de :
déclarer l'appel de la société La Gentil'hordière recevable et bien fondé,
réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société La Gentil'hordière, [Adresse 8], société à responsabilité limitée, exploitation de tout fonds de commerce de restauration, hôtellerie, location de chambres, organisation de mariages, séminaires, et toute autre manifestation événementielle professionnelle ou privée, inscrit au RCS sous le numéro 537 373 656 RCS [Localité 1],
fixé provisoirement au 25 juin 2025 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [E] et de juge-commissaire suppléant M. [K],
nommé en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJ [X] & associés représentée par Me [I] [U] [X] ou Me [O] [X] [Adresse 9], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me Caroline Lepretre [Adresse 10],
nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 11] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 25 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation,
dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 26 août 2025,
dit que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Statuant à nouveau :
dire et juger que la société La Gentil'hordière est en mesure, à la date de l'audience de la cour, compte tenu de sa trésorerie propre, de procéder au règlement de son passif exigible avec son actif disponible,
dire et juger en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective dans la mesure où l'état de cessation des paiements de la société La Gentil'hordière n'est pas caractérisé,
rejeter l'ensemble des demandes formées en ce sens par la société Grenke ou toute autre partie à l'instance,
En toutes hypothèses,
dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2025, la société Grenke Location demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 du code de commerce et suivants et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 25 juin 2025,
En tout état de cause :
débouter la société Gentil'Hordière de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Gentil'Hordière à payer à la société Grenke Location la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'emploi des frais irrépétibles et dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public, par avis du 6 novembre 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 7 novembre 2025, a requis l'infirmation du jugement et un non-lieu à une procédure de redressement judiciaire.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 30 juillet 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, la SELARL MJ Alpes n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 24 septembre 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, la SELARL AJ [X] & Associés n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un état de cessation des paiements
La société La Gentil'Hordière fait valoir que :
elle exploitait un fonds de commerce de restauration et de location de bateaux mais a cessé son activité à compter de 2021, mettant en vente le fonds de commerce et les murs qui seuls ont trouvé preneur auprès d'un promoteur immobilier,
un suivi de courrier a été mis en place pendant une durée de deux ans, sans mise à jour du siège social en raison des difficultés de santé rencontrées par le gérant,
elle avait conclu avec la société Grenke Location un contrat de mise en place de surveillance par caméra, lorsque l'hôtel exerçait encore son activité et avait fait le nécessaire pour que l'intimée reprenne les biens mis en location le jour de la cession des locaux, ce qui n'a pas été fait, les coordonnées du nouveau propriétaire des lieux étant transmises à l'intéressée,
la société Grenke Location n'a pas repris le matériel et a adressé des mises en demeure aux fins de paiement au siège social de l'appelante qui n'avait pas été modifié, d'où la décision obtenue devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, puis l'assignation devant le tribunal des activités économiques de Lyon qui a prononcé une mesure de redressement judiciaire, mesure dont les gérants ont été informés lorsqu'ils ont reçu les documents le concernant à leur adresse personnelle,
le passif de la société est limité puisque ne prenant en compte que les dettes certaines, liquides et exigibles et s'apprécie à la date à laquelle la juridiction statue, étant rappelé que les créances litigieuses doivent être exclues,
s'agissant de l'actif disponible, il est nécessaire de prendre en compte les sommes et créances immédiatement mobilisables au profit de l'appelante,
le passif total déclaré est fixé à la somme de 66.952,25 euros, dont 4.483 euros à titre privilégié échu, 21.563,64 euros à titre chirographaire échu et 40.904,84 euros à titre chirographaire à échoir,
il est nécessaire d'écarter la somme de 40.904,84 euros relevant d'une créance qui n'a été rendue exigible que par le prononcé du redressement judiciaire,
la créance de 2.061,52 euros déclarée par la société Capitole Finance est contestée, aucun impayé de loyer n'étant intervenu depuis le début du contrat, la somme déclarée par la société Grenke Location à hauteur de 14.772,16 euros est excessive, comprenant une clause pénale qu'il convient de rediscuter dans le cadre de la procédure de vérification des créances, et le passif à retenir s'élève à la somme de 26.047,41 euros en excluant le passif non échu,
concernant l'actif disponible, elle dispose d'une trésorerie positive de 50.196,20 euros suite au dernier remboursement de TVA, et a également des réserves de crédit issues des locations à encaisser puisqu'elle exerce encore une activité de location estivale de bateaux dont les loyers sont perçus en novembre, ayant acquis un catamaran via un crédit-bail souscrit auprès de la société Capitol Finances Tofinso pour un prix de 1.520.958 euros TTC, ces sommes venant augmenter la trésorerie, après le paiement de la commission de la société chargée de la mise à disposition et de l'entretien du bateau,
au regard de sa trésorerie, elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, sa trésorerie à venir lui permettant de régler le passif échu sans compter les contestations à venir portant sur le montant des créances déclarées.
La société Grenke Location fait valoir que :
elle est titulaire d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de l'appelante détaillée de la manière suivante : 1.440 euros en principal au titre des loyers impayés, 7.260 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 40 euros forfaitaire suite au non-paiement de la facture adressée,
le jugement est exécutoire par provision et a été signifié à l'appelante le 8 avril 2024, sans qu'aucun appel ne soit interjeté,
elle a mis en place différentes mesures de recouvrement forcé, notamment plusieurs mesures de saisie-attribution, dont une a été fructueuse le 17 septembre 2024 permettant la saisie de la somme de 5.741,82 euros, les autres mesures ayant été infructueuses en raison du solde minime du compte de l'appelante, le solde de sa créance étant fixé à 5.110,72 euros pour lequel l'appelante n'a formé aucune proposition de règlement amiable,
le défaut de paiement et l'absence de tout actif disponible sur les comptes de la société La Gentil'Hordière démontre l'état de cessation des paiements de cette dernière, comme l'ont retenu les premiers juges,
l'appelante ne peut prétendre que sa créance peut être rediscutée voire contestée puisque la décision rendue est définitive, bénéficie de l'autorité de chose jugée et a un caractère exécutoire, le titre exécutoire étant incontestable,
les recherches FICOBA mises en 'uvre par le commissaire de justice en charge de l'exécution forcée de la mesure n'ont pas permis d'apurer le passif exigible, les diligences réalisées par ce dernier n'ayant pas abouti, l'absence de modification du siège social empêchant toute démarche amiable,
l'appelante ne démontre pas qu'elle dispose des sommes nécessaires pour apurer le passif déclaré.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »
Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l'existence d'un état de cessation des paiements au jour où elle statue.
Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, qui doit rapporter la preuve de l'existence du moratoire.
L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables, de même que la valeur d'un fonds de commerce
La consultation de l'état du passif, en attente de vérification, dressé par le mandataire judiciaire révèle que celui s'élève à la somme de 66.952,25 euros dont 40.904,84 euros à échoir.
Il est rappelé que si l'appelante entend contester certaines créances, notamment les sommes déclarées par la société Capitole Finance Tofinso, elle ne peut contester celles réclamées par la société Grenke Location qui ont acquis un caractère définitif suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg et condamnant l'appelante à lui payer la somme de 1.440 euros à titre principal au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, la somme de 7.260 euros au titre de l'indemnité de résiliation forfaitaire majorée avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, outre 40 euros à titre forfaitaire.
Les parties reconnaissent qu'une partie de cette somme a pu être recouvrée dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution.
L'appelante conteste l'état de cessation des paiements retenu par les premiers juges en indiquant que le compte de redressement judiciaire est actuellement créditeur de la somme de 50.196,20 euros qui lui permet de faire face au passif échu et exigible.
Ce montant est indiqué par un salarié de la SELARL AJ [X] & Associés, désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, et ne saurait être remis en cause.
À hauteur d'appel, il appert que seule la somme de 26.047,41 euros relève d'un passif exigible, la déchéance du terme de certains prêts étant intervenue en raison de l'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, la société La Gentil'Hordière dispose d'un actif de 50.196,20 euros qui lui permet de faire face au passif exigible d'un montant de 26.047,41 euros.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que l'appelante ne se trouve pas en état de cessation des paiements et aucune procédure collective ne peut donc être ouverte à son encontre.
En conséquence, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, de constater que la société La Gentil'Hordière ne se trouve pas en état de cessation des paiements et de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'un redressement judiciaire à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Grenke Location une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 25 juin 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'absence d'état de cessation des paiements de la SARL La Gentil'hordière,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure,
Déboute la SAS Grenke Location de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente