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Décisions

CA Colmar, ch. 1, 4 mars 2026, n° 26/00011

COLMAR

Ordonnance

Autre

CA Colmar n° 26/00011

4 mars 2026

n° minute :

Copie exécutoire à :

- Me Dominique HARNIST

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

Copie par mail :

- SELARL MJ SYNERGIE

- T.J. de [Localité 1]

Copie à M. le PG

Le 04.03.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWN4

mise à disposition le 04 Mars 2026

Dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. SUPERMARCHE ECCO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie demanderesse au référé -

Madame [Q] [B]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [K] [U], liquidateur judiciaire de la SARL SUPERMARCHE ECCO

[Adresse 3]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 21.01.2026

- parties défenderesses au référé -

Ministère Public :

représenté par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 11 Février 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par une assignation de Mme [Q] [B], a prononcé la liquidation judiciaire de la société Supermarché Ecco, a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024 et a désigné la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [K] [U], en qualité de liquidateur.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que l'état de cessation des paiements de la société Supermarché Ecco était caractérisé par l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de Mme [Q] [B] que la créancière n'était pas parvenue à recouvrer malgré des mesures d'exécution forcées ; il a constaté que la société Supermarché Ecco exploitait un établissement qui avait fait l'objet d'une fermeture administrative suite à un incendie et a estimé que, dans ces conditions, aucune perspective de redressement n'était envisageable.

Le 5 novembre 2025, la société Supermarché Ecco a interjeté appel de cette décision.

Le 21 janvier 2026, elle a fait assigner Mme [Q] [B] et la société MJ Synergie devant le premier président de la cour d'appel de Colmar statuant en référé afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ci-dessus.

Les parties ont été entendues à l'audience du 11 février 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Se référant à son assignation du 21 janvier 2026, la société Supermarché Ecco sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 octobre 2025, en soutenant qu'elle dispose de moyens sérieux d'infirmation du jugement déféré à la cour. Elle invoque la nullité de l'assignation devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en relevant que cet acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses alors même que la demanderesse connaissait l'adresse à laquelle le gérant de la société pouvait être touché, et la nullité subséquente du jugement du 20 octobre 2025. Elle conteste par ailleurs l'état de cessation des paiements retenu par le tribunal, en indiquant que la créance de la demanderesse à la procédure est contestée et qu'elle-même dispose, en raison notamment de sa créance d'indemnité d'assurance, d'un actif disponible permettant de faire face au passif exigible. Elle ajoute qu'elle dispose de perspectives de reprise de son activité, compte tenu du soutien des pouvoirs publics et de la disponibilité de nouveaux locaux à proximité de son ancien établissement.

Mme [Q] [B] s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire.

La SELARL MJ Synergie n'a pas comparu ; l'assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Par avis du 19 septembre 2025, dont il a été donné connaissance lors de l'audience, le substitut général se déclare favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.

MOTIFS :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

Selon l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, la chambre commerciale du tribunal judiciaire a fait application de l'article L. 640-1 du code de commerce, instituant une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la procédure de liquidation judiciaire étant destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Cependant, les pièces versées aux débats par la société Supermarché Ecco tendent à démontrer, d'une part, que le tribunal judiciaire n'avait pas été régulièrement saisi, d'autre part, qu'elle dispose d'un actif suffisant pour faire face à son passif exigible, et, enfin, qu'elle est susceptible de reprendre son activité à brève échéance.

Dès lors, les moyens développés à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et les autres frais de procédure :

Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion du présent référé.

P A R C E S M O T I F S

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 20 octobre 2025, par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Supermarché Ecco,

LAISSONS à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion du présent référé.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

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