CA Chambéry, 1re ch., 3 mars 2026, n° 23/00770
CHAMBÉRY
Autre
Autre
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Mars 2026
N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHWU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 03 Juin 2021
Appelant
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic NEXITY, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [X] [E], demeurant [Adresse 4]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 janvier 2026
Date de mise à disposition : 03 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
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Faits et procédure
L'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 1] est une petite copropriété composée de 4 copropriétaires :
- La SCI MS, gérée par M. [W] [J], propriétaire d'un local commercial sis au rez-de-chaussée de l'immeuble qui constitue le lot n°2 et forme les 318/1059ème des tantièmes généraux,
- M. [X] [E], propriétaire d'un appartement sis au 1er étage. Cet appartement constitue les lots n°22, 23 et 24 et représentent 234/1059ème des tantièmes généraux,
- M. [Z] [P], propriétaire des appartements sis au 2ème étage qui constituent les lots n°22, 23 et 24 et représentent 239/1059 des tantièmes généraux,
- La SCI M2JP, gérée par M. [L] [I], propriétaire des appartements situés aux 3ème et 4ème étages qui constituent les lots n°18, 25 et 26 et représentent 268/1059ème des tantièmes généraux.
Depuis 2003, différents syndics se sont succédés. En 2010, l'agence CIS Immobilier a invité les copropriétaires à désigner un nouveau syndic parmi eux.
Deux copropriétaires ont présenté leur candidature :
- M. [E], en qualité de syndic bénévole,
- M. [P], en qualité de syndic professionnel.
Le vote s'est tenu lors de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 24 juin 2010 et a donné lieu à l'élection de M. [X] [E]. Celui-ci a occupé les fonctions de syndic de copropriété depuis cette date jusqu'à la désignation à la fonction d'administrateur provisoire, par arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en date du 03 mai 2016, de M. [B].
Lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2016, M. [X] [M] a été désigné syndic de la copropriété pour une durée de 3 ans.
Au cours de l'année 2018, il a convoqué une assemblée générale de copropriétaires qui s'est tenue le 1er juin 2018 en présence de M. [J], M. [E] et Mme [F], et en l'absence de M. [P] et Mme [N].
Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2018, M. [Z] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par M. [X] [E], syndic bénévole, et M. [E] en qualité de syndic aux fins d'annulation des résolutions 6, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018.
Par jugement du 03 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- Prononcé l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- Prononcé l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [E],
- Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [P] et M. [E],
- Dit que M. [P] n'est pas dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa principal des motifs suivants :
Sur l'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018
M. [P] se prévaut de la nullité en cascade des assemblées générales ultérieures à celle du 18 novembre 2010, nullité qui découlerait de l'irrégularité de cette première assemblée générale et au motif qu'elles ne respectent pas un certain nombre de règles. Cependant, si l'assemblée générale du 18 novembre 2010 a été annulée dans son intégralité en raison d'un défaut régulier de convocation de M. [P], le tribunal n'a pas statué au fond sur la nullité des résolutions 8 et 9 de l'assemblée générale extraordinaire. Si les comptes de l'exercice 2010 n'ont jamais été approuvés, il n'a pas non plus été jugé que des irrégularités avaient été commises et M. [P] n'en apporte pas la preuve.
La seule preuve apportée par M. [P] consiste en un rapport d'expertise non contradictoire sur lequel le juge ne peut fonder exclusivement sa décision, à défaut de corroboration par des éléments extérieurs.
Les articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967 dont M. [P] se prévaut pour demander la nullité de la résolution d'approbation des comptes de tous les exercices portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 ne sont pas applicables aux assemblées générales antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-1907 du 30 décembre 2015, soit le 1er avril 2016. Concernant l'assemblée générale du 1er juin 2018, M. [P] ne démontre pas que les articles 9-1 et 33 susvisés n'ont pas été respectés.
Sur l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
La résolution n°7 a deux objets puisqu'elle prévoit l'approbation des procès-verbaux des deux assemblées générales de l'année 2017, de sorte que le principe 'une question, un vote' n'a pas été respecté. Il n'est pas non plus démontré que ces questions sont indissociables entre elles.
Sur l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
M. [P] n'apporte pas la preuve que les comptes de l'exercice 2017 sont faux et injustifiés. Il produit simplement une expertise en ce sens, non contradictoire, sur laquelle le juge ne peut fonder exclusivement sa décision, et ne fournit aucun élément pour la corroborer. Seule une expertise judiciaire que M. [P] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions permettrait de déterminer si les comptes de l'exercice 2017 sont réellement faux.
Sur l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
En application des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel, le projet de budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel doit avoir été notifié au plus tard en même temps que l'ordre du jour pour que la décision de l'assemblée soit valide. Il ressort des documents envoyés par le syndic de copropriété que le projet de budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté ne figure pas en annexe de la convocation à l'assemblée générale ordinaire, de sorte que la résolution n°9 qui concerne le budget prévisionnel doit être annulée.
Sur la responsabilité personnelle du syndic :
L'audit établi non contradictoirement par le cabinet Novexalp, mandaté par M. [P], qui conclut à la présence de nombreuses irrégularités dans les comptes annuels présentés aux assemblées générales des trois dernières années, est insuffisant pour caractériser les fautes de M. [E]. A défaut d'expertise complète de l'ensemble des comptes sur les années considérées, M. [P] ne justifie ni de l'existence d'une faute de M. [E], ni avoir subi un préjudice direct et personnel du fait de ces éventuelles fautes.
Sur la demande reconventionnelle de M. [E]
Il transparaît des très nombreuses procédures opposant Ms. [E] et [P] que le comportement de l'une et de l'autre des parties est loin d'être exempt de reproche. A ce titre, le tribunal ne saurait être instrumentalisé dans le cadre d'une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 15 mai 2023, M. [Z] [P] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle :
- Prononce l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- Prononce l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018
- Déboute M. [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la déclaration d'appel a été signifiée au domicile de M. [M], remise à son épouse Mme [D] [E], et conformément à l'article 658 du code de procédure civile, ainsi qu'à personne habilitée à recevoir copie de l'acte au siège social de la société Nexity [C], syndic en exercice représentant le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 26 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] [P] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel diligenté par M. [Z] [P] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 3 juin 2021 sous le numéro de RG 18/01116,
- Infirmer le jugement entrepris concernant les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel,
Et, statuant à nouveau,
- Prononcer l'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- Prononcer l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic actuel, la société Nexity, et M. [E], en sa qualité d'ancien syndic, à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice subi,
- Rejeter comme irrecevables et en tout cas non fondées les prétentions nouvelles comme exprimées la première fois en cause d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] visant à demander que soit infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 03 juin 2021 en ce qu'il a annulé les résolutions n°7 et n°9 de l'assemblée générale du 1er juin 2018 et confirmer ledit jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de ces résolutions,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic actuel, la société Nexity, et M. [E], en sa qualité d'ancien syndic, à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que M. [P] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédures de première instance et d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires sur le fondement de l'article 10-1, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner in solidum M. [E] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Ordonner l'exécution provisoire de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [P] fait notamment valoir que :
Concernant l'annulation de la résolution 6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
Les comptes présentés lors de l'assemblée générale du 23 mai 2011 pour la période allant du 01 août 2010 au 31 décembre 2010 étaient faux et tronqués en raison d'omissions de dépenses et recettes réalisées sur l'année 2010 et en raison d'exonérations de charges injustifiées consenties à M. [J] et M. [U], de sorte que les soldes comptables présentés par M. [E] pour les faire approuver lors des différentes assemblées générales qu'il a tenues de 2011 à 2020 sont erronés d'une année sur l'autre et ont été définitivement annulés par des jugements. En conséquence, il convient d'annuler la résolution n°6 de l'assemblée ordinaire du 1er juin 2018 relative à l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice allant du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017.
M. [P] apporte la preuve par sa pièce n°1 de l'absence d'indication dans la convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2018 du ou des jours et des heures auxquels la consultation des pièces justificatives des charges devaient s'effectuer. Pourtant, les articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967, dans leur version en vigueur à compter du 1er avril 2016 applicable à l'assemblée générale du 1er juin 2018, disposent que le syndic doit indiquer dans la convocation à l'assemblée les modalités de consultation des pièces justificatives des charges qui doivent être mises à disposition des copropriétaires avant sa tenue. Cette infraction aux dispositions des articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967 vaut nullité de la résolution n°6 portant approbation des prétendus comptes de l'exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Concernant l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
Au regard des nombreuses fautes et carences d'administration commises par M. [E] en sa qualité de syndic, la résolution n°8 portant sur le quitus à donner au syndic doit être annulé et celui-ci doit assumer sa responsabilité.
Bien que M. [P] n'ait pas sollicité d'expertise judiciaire qui permettrait de reconstituer les comptes des exercices successifs et de parvenir à une comptabilité probante, le tribunal aurait dû examiner en détail les moyens qu'il a détaillés et justifiés dans son assignation pour prouver les fautes d'administration commises par M. [E].
Concernant les responsabilités du syndic et du syndicat des copropriétaires :
M. [E] doit être personnellement sanctionné pour les fautes délibérées et répétées qu'il perpétue depuis sa prise de fonction en 2010, malgré les trente-et-une procédures judiciaires intentées à son encontre par M. [P] et les différentes condamnations qu'il a subies. Les fautes consistent notamment en ce que M. [E] tente de mettre à la charge de la copropriété ses propres frais de justice, en ce qu'il a approuvé avec la complicité de M. [J] des comptes faux et tronqués de l'exercice 2010, en ce qu'il a fait approuver par lui-même et M. [J] les comptes de l'exercice 2017 sans savoir notifié aux copropriétaires le moindre document normatif relatif aux comptes du syndicat de copropriété concomitamment à la convocation, ou encore en ce qu'il a fait approuver les procès verbaux des deux assemblées générales de l'année 2017 dans la même résolution qui ne peut pourtant avoir qu'un seul objet.
Ces fautes ont été commises au préjudice de M. [P] qui a dû engager trente et une procédures judiciaires à l'encontre du syndic et a dû assumer les frais de convocation et de location d'une salle pour une assemblée générale ordinaire irrégulière dès l'origine.
Concernant la réponse aux conclusions émises par l'intimé :
Les demandes du syndicat des copropriétaires de voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a annulé les résolutions n°7 et 9 de l'assemblée du 1er juin 2018 sont irrecevables comme étant des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, l'intimé n'ayant pas contesté en première instance la demande de M. [P] d'annulation de ces résolutions.
Le jugement de première instance ne doit pas être réformé concernant la résolution n°7 car elle contient deux objets qui ne sont pas indissociables et qui consistent en l'approbation des procès-verbaux de deux assemblées générales différentes du 08 février 2017 et du 27 juin 2017.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°9 de l'assemblée générale du 1er juin 2018 dès lors que le projet de budget présenté avec le dernier budget prévisionnel voté n'a pas été joint à la convocation.
Par dernières écritures du 15 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Nexity [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- débouté M. [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [P] et M. [E],
- dit que M. [P] n'est pas dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement
- Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- prononcé l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [P] de ses demandes d'annulation des résolutions n°7 et 9 de l'assemblée générale ordinaire du 1 er juin 2018 ;
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Nexity [C] ;
- Condamner M. [P] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Nexity [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Nexity [C] fait notamment valoir que :
Concernant la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
M. [P] ne saurait se prévaloir d'une annulation en cascade des assemblées générales postérieures à l'assemblée générale du 18 novembre 2010, annulée par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 novembre 2015 au seul motif que M. [P] n'avait pas été régulièrement convoqué, sans que le tribunal ne statue au fond sur les résolutions 8 et 9. M. [P] ne démontre donc pas une irrégularité au fond de ces résolutions qui aurait entraîné l'irrégularité en cascade des comptes des exercices postérieurs, jusqu'à ceux de l'exercice 2017.
Concernant la conformité de la convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2018 aux articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967, M. [P] n'apporte pas la preuve d'une non conformité et ne communique pas plus de pièce qu'en première instance.
Concernant la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
L'approbation des procès verbaux des assemblées générales du 08 février 2017 et du 27 juin 2017, objets de la résolution n°7, sont deux questions indissociables pouvant faire l'objet d'un vote unique, d'autant plus qu'ils ont fait l'objet de contestations de la part de M. [P] pour des raisons similaires. Il s'agissait donc de débattre d'une discussion unique et indissociable justifiant le recours à une seule résolution.
Concernant la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
Ayant produit une expertise amiable non contradictoire dépourvu de caractère probant, et à défaut d'avoir sollicité une expertise judiciaire, M. [P] n'apporte pas la preuve que les comptes du syndicat tenus par M. [E] pour l'exercice 2017 sont faux et injustifiables, de sorte qu'il ne justifie pas que M. [E] aurait commis des fautes d'administration de nature à entraîner l'annulation de la résolution n°8 portant sur le quitus donné au syndic.
Concernant la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
L'ensemble des éléments comptables et financiers joints à la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 étaient suffisants pour permettre aux copropriétaires de voter la résolution n°9.
Concernant la responsabilité personnelle du syndic :
La demande en réparation des préjudices subis par M. [P] a uniquement été dirigée à l'encontre de M. [E] en qualité d'ancien syndic. La société Nexity [C] n'est quant à elle pas concernée puisqu'elle a acquis la qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 2] postérieurement aux faits reprochés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires
L'article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a régulièrement constitué avocat en première instance, mais n'a pas déposé de conclusions. En appel, ses demandes tendant à voir rejeter les demandes adverses d'annulation des résolutions n°7 et n°9 ne peuvent être déclarées irrecevables, puisqu'elles relèvent à l'évidence des exceptions prévues à l'article 564.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables une partie des conclusions du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Nexity [C].
II- Sur l'annulation de la résolution n°6 'examen et approbation des comptes de l'exercice comptable du 01-01-2017 au 31-12-2017"
Au terme de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 : 'pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic lixe le lieu de la consultation des piéces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.
Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.'
Par ailleurs, il résulte de l'article 33 du même décret, que 'le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles ler à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. ll détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
ll délivre, en les certi'ant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
ll délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procés-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
ll remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce demier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées å l'article 9-l du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.'
Le procès-verbal d'assemblée générale du ler juin 2018 dispose : « examen et approbation des comptes de l'exercice du ler janvier 2017 au 31 décembre 2017(majorité de l'article 24)
Pour M. [S] CG. M. [J] 318 CG représentant 552/552 [Localité 2] 0/552 La résolution a été adoptée de la majorité de I'article 24. ''
L'assemblée générale du 18 novembre 2010 a été annulée dans son intégralité par jugement en date du 26 novembre 2015, pour défaut de justification d'envoi d'une convocation à M. [Z] [P], copropriétaire. Le tribunal n'a alors pas statué au fond sur les résolutions 8 et 9 de l'assemblée générale extraordinaire et ne s'est pas prononcé sur les exonérations de charges accordées à MM. [J] et [U]. Si les comptes de l'exercice 2010 n'ont jamais été approuvés, aucune irrégularité n'a été mise en évidence de façon formelle.
Le rapport d'expertise non contradictoire de M. [O] de la société Noxexalp, de quatre pages, qui n'est étayé par aucune pièce comptable ne peut être pris en compte qu'étayé par d'autres éléments (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° ll-18.710). Or, M.[Z] [P] ne fournit pas d'autre élément que ce rapport de 2023, lequel est en outre assez peu détaillé.
Les règles précitées d'accès aux justificatifs comptables s'appliquent aux convocations des assemblées générales appelées à connaître des comptes, notifiées à compter du ler avril 2016. Or, la copie de la convocation pour l'assemblée générale du 1er juin 2018 ne comporte aucune mention des modalités de consultation des pièes justificatives des charges pour les copropriétaires, ce qui a pour conséquence d'entraîner l'invalidation de la résolution ayant porté approbation des comptes de l'exercice (Civ. 3e, 19 janv. 1994, n° 92-15.624).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III- Sur l'annulation de la résolution n°7 'approbation des procès-verbaux de l'année 2017 (AG du 8-2-2017 et AGE du 27-06-2017)'
En application de 1'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, 'les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est con'ée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la premiére assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le réglement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, aprés mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale es copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de 1'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.'
Par ailleurs, au terme de 1'article 17 du décret du 17 mars 1967, 'il est établi un procés-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. ll précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de 'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement fomulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procés-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil.'
Chaque résolution proposée ne doit avoir qu'un seul objet et l'assemblée générale ne peut autoriser par anticipation un syndic de copropriété à agir en justice contre un copropriétaire non désigné (3ème Civ., 26 septembre 2007, n°06-11.191), à l'exception des questions indissociables entre elles doivent pouvoir faire l'objet d'un vote unique (3ème Civ., 19 déc. 2007, n° 07-13.703).
En l'espèce, la résolution n°7 de l'assemblée générale du ler juin 2018 porte sur approbation des procès-verbaux de l'année 2017 (AG du 8-2-2017 et AGE du 27-06-2017), elle a donc deux objets, et l'examen des procès-verbaux montre que la première assemblée portait sur l'autorisation donnée au syndic d'agir en exécution forcée contre M. [G], et vote de provisions urgentes, et la seconde sur l'approbation des comptes de gestion de l'exercice 2016 et du projet de budget de l'exercice 2018.
Il n'existait donc aucune indissociabilité entre les deux assemblées générales, pas plus qu'entre les différentes résolutions votées qui auraient dû faire l'objet de questions séparées, et le jugement sera confirmé.
IV- Sur l'annulation de la résolution n°8 'quitus au syndic'
En application de l'article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succés de sa prétention.'
En l'espèce, la résolution portant sur l'approbation des comptes de l'exercice comptable 2017 a été annulée en raison de l'absence d'information donnée aux copropriétaires dans la convocation sur leur droit de consulter les pièces justificatives.
Aucun quitus ne peut en conséquence être accordé au syndic sur des comptes non approuvés, et il y a lieu de réformer la décision de première instance sur ce point.
V- Sur l'annulation de la résolution n°9 'examen et approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018"
L'article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit 'Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; (...)', et l'article 13 dispose 'L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.'
La résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du ler juin 2018 dispose que l'examen et approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018 a été voté :
'pour M. [E] 23 CG et M. [J] 318 CG représentants 552/552 [Localité 2] 0/552
La résolution a été adoptée, Ie budget prévisionnel 2018 sera de 2.999 € réparti comme suit : 1465 € de charges générale et 1534 €de charges escaliers.'
Il est indéniable qu'en application des articles 1 1 et 13 du décret du 17 mars 1967 dans leur version applicable au litige, doivent être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour pour que la décision soit valide, le projet de budget présenté avec le comparatif du demier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel.
Or, étaient annoncés comme joints à la convocation de l'assemblée générale : annexes/relevé général des dépenses/grand livre/balance des comptes/relevé de banque au 31-12-2017/pouvoir/adf devassay/AG 23 septembre 2017/pv ag 27-6-2017/jugement du 26 avril 2017. Par conséquent, le budget prévisionnel de l'exercice 2018 ne figurait pas dans les pièces communiquées et les copropriétaires ne pouvaient voter en connaissance de cause, l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du ler juin 2018 sera confirmée.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est survenu, à le réparer.
S'agissant de la responsabilité du syndic, il appartient au copropriétaire engageant l'action de démontrer l'existence d'un préjudice personnel et direct découlant de la faute du syndic.
Il est certain que l'annulation de la plupart des résolutions de l'assemblée générale du 1er juin 2018 est la conséquence d'une absence totale de professionnalisme de M. [E], ce qui a conduit à faire prendre des décisions lors de l'assemblée générale sans information suffisante des copropriétaires.
Il ressort également des pièces que M. [E] a intégré une facture d'honoraires de 560,02 euros de Me [T], qui était son conseil et non celui du syndicat des copropriétaires, dans les pièces accompagnant la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2017. Pour autant, l'intégration de celle-ci dans les comptes ne ressort pas des autres éléments.
En l'absence d'expertise comptable sur laquelle peuvent reposer de réelles constatations, l'existence d'un préjudice financier pour M.de [A] n'est pas démontrée, non plus que son montant.
Le préjudice est donc exclusivement moral, et repose sur la nécessité d'engager les procédures judiciaires adéquates pour faire annuler des résolutions ou assemblées générales illégales.
Une somme de 500 euros sera allouée en conséquence à M. [Z] [P].
VII- Sur les mesures accessoires
Succombant au fond, M. [E] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de M.de [A]. L'équité ne commande pas de mettre des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. [E] au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [E],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [P] et M. [E],
- Dit que M. [P] n'est pas dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce l'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
Prononce l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [Z] [P] la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice lié aux fautes commises en qualité de syndic,
Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [Z] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Dispense M. [Z] [P] de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Mars 2026
N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHWU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 03 Juin 2021
Appelant
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic NEXITY, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [X] [E], demeurant [Adresse 4]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 janvier 2026
Date de mise à disposition : 03 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
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Faits et procédure
L'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 1] est une petite copropriété composée de 4 copropriétaires :
- La SCI MS, gérée par M. [W] [J], propriétaire d'un local commercial sis au rez-de-chaussée de l'immeuble qui constitue le lot n°2 et forme les 318/1059ème des tantièmes généraux,
- M. [X] [E], propriétaire d'un appartement sis au 1er étage. Cet appartement constitue les lots n°22, 23 et 24 et représentent 234/1059ème des tantièmes généraux,
- M. [Z] [P], propriétaire des appartements sis au 2ème étage qui constituent les lots n°22, 23 et 24 et représentent 239/1059 des tantièmes généraux,
- La SCI M2JP, gérée par M. [L] [I], propriétaire des appartements situés aux 3ème et 4ème étages qui constituent les lots n°18, 25 et 26 et représentent 268/1059ème des tantièmes généraux.
Depuis 2003, différents syndics se sont succédés. En 2010, l'agence CIS Immobilier a invité les copropriétaires à désigner un nouveau syndic parmi eux.
Deux copropriétaires ont présenté leur candidature :
- M. [E], en qualité de syndic bénévole,
- M. [P], en qualité de syndic professionnel.
Le vote s'est tenu lors de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 24 juin 2010 et a donné lieu à l'élection de M. [X] [E]. Celui-ci a occupé les fonctions de syndic de copropriété depuis cette date jusqu'à la désignation à la fonction d'administrateur provisoire, par arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en date du 03 mai 2016, de M. [B].
Lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2016, M. [X] [M] a été désigné syndic de la copropriété pour une durée de 3 ans.
Au cours de l'année 2018, il a convoqué une assemblée générale de copropriétaires qui s'est tenue le 1er juin 2018 en présence de M. [J], M. [E] et Mme [F], et en l'absence de M. [P] et Mme [N].
Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2018, M. [Z] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par M. [X] [E], syndic bénévole, et M. [E] en qualité de syndic aux fins d'annulation des résolutions 6, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018.
Par jugement du 03 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- Prononcé l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- Prononcé l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [E],
- Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [P] et M. [E],
- Dit que M. [P] n'est pas dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa principal des motifs suivants :
Sur l'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018
M. [P] se prévaut de la nullité en cascade des assemblées générales ultérieures à celle du 18 novembre 2010, nullité qui découlerait de l'irrégularité de cette première assemblée générale et au motif qu'elles ne respectent pas un certain nombre de règles. Cependant, si l'assemblée générale du 18 novembre 2010 a été annulée dans son intégralité en raison d'un défaut régulier de convocation de M. [P], le tribunal n'a pas statué au fond sur la nullité des résolutions 8 et 9 de l'assemblée générale extraordinaire. Si les comptes de l'exercice 2010 n'ont jamais été approuvés, il n'a pas non plus été jugé que des irrégularités avaient été commises et M. [P] n'en apporte pas la preuve.
La seule preuve apportée par M. [P] consiste en un rapport d'expertise non contradictoire sur lequel le juge ne peut fonder exclusivement sa décision, à défaut de corroboration par des éléments extérieurs.
Les articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967 dont M. [P] se prévaut pour demander la nullité de la résolution d'approbation des comptes de tous les exercices portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 ne sont pas applicables aux assemblées générales antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-1907 du 30 décembre 2015, soit le 1er avril 2016. Concernant l'assemblée générale du 1er juin 2018, M. [P] ne démontre pas que les articles 9-1 et 33 susvisés n'ont pas été respectés.
Sur l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
La résolution n°7 a deux objets puisqu'elle prévoit l'approbation des procès-verbaux des deux assemblées générales de l'année 2017, de sorte que le principe 'une question, un vote' n'a pas été respecté. Il n'est pas non plus démontré que ces questions sont indissociables entre elles.
Sur l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
M. [P] n'apporte pas la preuve que les comptes de l'exercice 2017 sont faux et injustifiés. Il produit simplement une expertise en ce sens, non contradictoire, sur laquelle le juge ne peut fonder exclusivement sa décision, et ne fournit aucun élément pour la corroborer. Seule une expertise judiciaire que M. [P] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions permettrait de déterminer si les comptes de l'exercice 2017 sont réellement faux.
Sur l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
En application des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel, le projet de budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel doit avoir été notifié au plus tard en même temps que l'ordre du jour pour que la décision de l'assemblée soit valide. Il ressort des documents envoyés par le syndic de copropriété que le projet de budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté ne figure pas en annexe de la convocation à l'assemblée générale ordinaire, de sorte que la résolution n°9 qui concerne le budget prévisionnel doit être annulée.
Sur la responsabilité personnelle du syndic :
L'audit établi non contradictoirement par le cabinet Novexalp, mandaté par M. [P], qui conclut à la présence de nombreuses irrégularités dans les comptes annuels présentés aux assemblées générales des trois dernières années, est insuffisant pour caractériser les fautes de M. [E]. A défaut d'expertise complète de l'ensemble des comptes sur les années considérées, M. [P] ne justifie ni de l'existence d'une faute de M. [E], ni avoir subi un préjudice direct et personnel du fait de ces éventuelles fautes.
Sur la demande reconventionnelle de M. [E]
Il transparaît des très nombreuses procédures opposant Ms. [E] et [P] que le comportement de l'une et de l'autre des parties est loin d'être exempt de reproche. A ce titre, le tribunal ne saurait être instrumentalisé dans le cadre d'une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 15 mai 2023, M. [Z] [P] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle :
- Prononce l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- Prononce l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018
- Déboute M. [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la déclaration d'appel a été signifiée au domicile de M. [M], remise à son épouse Mme [D] [E], et conformément à l'article 658 du code de procédure civile, ainsi qu'à personne habilitée à recevoir copie de l'acte au siège social de la société Nexity [C], syndic en exercice représentant le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 26 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] [P] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel diligenté par M. [Z] [P] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 3 juin 2021 sous le numéro de RG 18/01116,
- Infirmer le jugement entrepris concernant les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel,
Et, statuant à nouveau,
- Prononcer l'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- Prononcer l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic actuel, la société Nexity, et M. [E], en sa qualité d'ancien syndic, à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice subi,
- Rejeter comme irrecevables et en tout cas non fondées les prétentions nouvelles comme exprimées la première fois en cause d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] visant à demander que soit infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 03 juin 2021 en ce qu'il a annulé les résolutions n°7 et n°9 de l'assemblée générale du 1er juin 2018 et confirmer ledit jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de ces résolutions,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic actuel, la société Nexity, et M. [E], en sa qualité d'ancien syndic, à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que M. [P] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédures de première instance et d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires sur le fondement de l'article 10-1, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner in solidum M. [E] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Ordonner l'exécution provisoire de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [P] fait notamment valoir que :
Concernant l'annulation de la résolution 6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
Les comptes présentés lors de l'assemblée générale du 23 mai 2011 pour la période allant du 01 août 2010 au 31 décembre 2010 étaient faux et tronqués en raison d'omissions de dépenses et recettes réalisées sur l'année 2010 et en raison d'exonérations de charges injustifiées consenties à M. [J] et M. [U], de sorte que les soldes comptables présentés par M. [E] pour les faire approuver lors des différentes assemblées générales qu'il a tenues de 2011 à 2020 sont erronés d'une année sur l'autre et ont été définitivement annulés par des jugements. En conséquence, il convient d'annuler la résolution n°6 de l'assemblée ordinaire du 1er juin 2018 relative à l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice allant du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017.
M. [P] apporte la preuve par sa pièce n°1 de l'absence d'indication dans la convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2018 du ou des jours et des heures auxquels la consultation des pièces justificatives des charges devaient s'effectuer. Pourtant, les articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967, dans leur version en vigueur à compter du 1er avril 2016 applicable à l'assemblée générale du 1er juin 2018, disposent que le syndic doit indiquer dans la convocation à l'assemblée les modalités de consultation des pièces justificatives des charges qui doivent être mises à disposition des copropriétaires avant sa tenue. Cette infraction aux dispositions des articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967 vaut nullité de la résolution n°6 portant approbation des prétendus comptes de l'exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Concernant l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
Au regard des nombreuses fautes et carences d'administration commises par M. [E] en sa qualité de syndic, la résolution n°8 portant sur le quitus à donner au syndic doit être annulé et celui-ci doit assumer sa responsabilité.
Bien que M. [P] n'ait pas sollicité d'expertise judiciaire qui permettrait de reconstituer les comptes des exercices successifs et de parvenir à une comptabilité probante, le tribunal aurait dû examiner en détail les moyens qu'il a détaillés et justifiés dans son assignation pour prouver les fautes d'administration commises par M. [E].
Concernant les responsabilités du syndic et du syndicat des copropriétaires :
M. [E] doit être personnellement sanctionné pour les fautes délibérées et répétées qu'il perpétue depuis sa prise de fonction en 2010, malgré les trente-et-une procédures judiciaires intentées à son encontre par M. [P] et les différentes condamnations qu'il a subies. Les fautes consistent notamment en ce que M. [E] tente de mettre à la charge de la copropriété ses propres frais de justice, en ce qu'il a approuvé avec la complicité de M. [J] des comptes faux et tronqués de l'exercice 2010, en ce qu'il a fait approuver par lui-même et M. [J] les comptes de l'exercice 2017 sans savoir notifié aux copropriétaires le moindre document normatif relatif aux comptes du syndicat de copropriété concomitamment à la convocation, ou encore en ce qu'il a fait approuver les procès verbaux des deux assemblées générales de l'année 2017 dans la même résolution qui ne peut pourtant avoir qu'un seul objet.
Ces fautes ont été commises au préjudice de M. [P] qui a dû engager trente et une procédures judiciaires à l'encontre du syndic et a dû assumer les frais de convocation et de location d'une salle pour une assemblée générale ordinaire irrégulière dès l'origine.
Concernant la réponse aux conclusions émises par l'intimé :
Les demandes du syndicat des copropriétaires de voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a annulé les résolutions n°7 et 9 de l'assemblée du 1er juin 2018 sont irrecevables comme étant des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, l'intimé n'ayant pas contesté en première instance la demande de M. [P] d'annulation de ces résolutions.
Le jugement de première instance ne doit pas être réformé concernant la résolution n°7 car elle contient deux objets qui ne sont pas indissociables et qui consistent en l'approbation des procès-verbaux de deux assemblées générales différentes du 08 février 2017 et du 27 juin 2017.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°9 de l'assemblée générale du 1er juin 2018 dès lors que le projet de budget présenté avec le dernier budget prévisionnel voté n'a pas été joint à la convocation.
Par dernières écritures du 15 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Nexity [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- débouté M. [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [P] et M. [E],
- dit que M. [P] n'est pas dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement
- Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
- prononcé l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [P] de ses demandes d'annulation des résolutions n°7 et 9 de l'assemblée générale ordinaire du 1 er juin 2018 ;
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Nexity [C] ;
- Condamner M. [P] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Nexity [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Nexity [C] fait notamment valoir que :
Concernant la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
M. [P] ne saurait se prévaloir d'une annulation en cascade des assemblées générales postérieures à l'assemblée générale du 18 novembre 2010, annulée par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 novembre 2015 au seul motif que M. [P] n'avait pas été régulièrement convoqué, sans que le tribunal ne statue au fond sur les résolutions 8 et 9. M. [P] ne démontre donc pas une irrégularité au fond de ces résolutions qui aurait entraîné l'irrégularité en cascade des comptes des exercices postérieurs, jusqu'à ceux de l'exercice 2017.
Concernant la conformité de la convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2018 aux articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967, M. [P] n'apporte pas la preuve d'une non conformité et ne communique pas plus de pièce qu'en première instance.
Concernant la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
L'approbation des procès verbaux des assemblées générales du 08 février 2017 et du 27 juin 2017, objets de la résolution n°7, sont deux questions indissociables pouvant faire l'objet d'un vote unique, d'autant plus qu'ils ont fait l'objet de contestations de la part de M. [P] pour des raisons similaires. Il s'agissait donc de débattre d'une discussion unique et indissociable justifiant le recours à une seule résolution.
Concernant la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
Ayant produit une expertise amiable non contradictoire dépourvu de caractère probant, et à défaut d'avoir sollicité une expertise judiciaire, M. [P] n'apporte pas la preuve que les comptes du syndicat tenus par M. [E] pour l'exercice 2017 sont faux et injustifiables, de sorte qu'il ne justifie pas que M. [E] aurait commis des fautes d'administration de nature à entraîner l'annulation de la résolution n°8 portant sur le quitus donné au syndic.
Concernant la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 :
L'ensemble des éléments comptables et financiers joints à la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 étaient suffisants pour permettre aux copropriétaires de voter la résolution n°9.
Concernant la responsabilité personnelle du syndic :
La demande en réparation des préjudices subis par M. [P] a uniquement été dirigée à l'encontre de M. [E] en qualité d'ancien syndic. La société Nexity [C] n'est quant à elle pas concernée puisqu'elle a acquis la qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 2] postérieurement aux faits reprochés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires
L'article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a régulièrement constitué avocat en première instance, mais n'a pas déposé de conclusions. En appel, ses demandes tendant à voir rejeter les demandes adverses d'annulation des résolutions n°7 et n°9 ne peuvent être déclarées irrecevables, puisqu'elles relèvent à l'évidence des exceptions prévues à l'article 564.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables une partie des conclusions du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Nexity [C].
II- Sur l'annulation de la résolution n°6 'examen et approbation des comptes de l'exercice comptable du 01-01-2017 au 31-12-2017"
Au terme de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 : 'pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic lixe le lieu de la consultation des piéces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.
Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.'
Par ailleurs, il résulte de l'article 33 du même décret, que 'le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles ler à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. ll détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
ll délivre, en les certi'ant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
ll délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procés-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
ll remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce demier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées å l'article 9-l du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.'
Le procès-verbal d'assemblée générale du ler juin 2018 dispose : « examen et approbation des comptes de l'exercice du ler janvier 2017 au 31 décembre 2017(majorité de l'article 24)
Pour M. [S] CG. M. [J] 318 CG représentant 552/552 [Localité 2] 0/552 La résolution a été adoptée de la majorité de I'article 24. ''
L'assemblée générale du 18 novembre 2010 a été annulée dans son intégralité par jugement en date du 26 novembre 2015, pour défaut de justification d'envoi d'une convocation à M. [Z] [P], copropriétaire. Le tribunal n'a alors pas statué au fond sur les résolutions 8 et 9 de l'assemblée générale extraordinaire et ne s'est pas prononcé sur les exonérations de charges accordées à MM. [J] et [U]. Si les comptes de l'exercice 2010 n'ont jamais été approuvés, aucune irrégularité n'a été mise en évidence de façon formelle.
Le rapport d'expertise non contradictoire de M. [O] de la société Noxexalp, de quatre pages, qui n'est étayé par aucune pièce comptable ne peut être pris en compte qu'étayé par d'autres éléments (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° ll-18.710). Or, M.[Z] [P] ne fournit pas d'autre élément que ce rapport de 2023, lequel est en outre assez peu détaillé.
Les règles précitées d'accès aux justificatifs comptables s'appliquent aux convocations des assemblées générales appelées à connaître des comptes, notifiées à compter du ler avril 2016. Or, la copie de la convocation pour l'assemblée générale du 1er juin 2018 ne comporte aucune mention des modalités de consultation des pièes justificatives des charges pour les copropriétaires, ce qui a pour conséquence d'entraîner l'invalidation de la résolution ayant porté approbation des comptes de l'exercice (Civ. 3e, 19 janv. 1994, n° 92-15.624).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III- Sur l'annulation de la résolution n°7 'approbation des procès-verbaux de l'année 2017 (AG du 8-2-2017 et AGE du 27-06-2017)'
En application de 1'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, 'les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est con'ée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la premiére assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le réglement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, aprés mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale es copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de 1'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.'
Par ailleurs, au terme de 1'article 17 du décret du 17 mars 1967, 'il est établi un procés-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. ll précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de 'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement fomulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procés-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil.'
Chaque résolution proposée ne doit avoir qu'un seul objet et l'assemblée générale ne peut autoriser par anticipation un syndic de copropriété à agir en justice contre un copropriétaire non désigné (3ème Civ., 26 septembre 2007, n°06-11.191), à l'exception des questions indissociables entre elles doivent pouvoir faire l'objet d'un vote unique (3ème Civ., 19 déc. 2007, n° 07-13.703).
En l'espèce, la résolution n°7 de l'assemblée générale du ler juin 2018 porte sur approbation des procès-verbaux de l'année 2017 (AG du 8-2-2017 et AGE du 27-06-2017), elle a donc deux objets, et l'examen des procès-verbaux montre que la première assemblée portait sur l'autorisation donnée au syndic d'agir en exécution forcée contre M. [G], et vote de provisions urgentes, et la seconde sur l'approbation des comptes de gestion de l'exercice 2016 et du projet de budget de l'exercice 2018.
Il n'existait donc aucune indissociabilité entre les deux assemblées générales, pas plus qu'entre les différentes résolutions votées qui auraient dû faire l'objet de questions séparées, et le jugement sera confirmé.
IV- Sur l'annulation de la résolution n°8 'quitus au syndic'
En application de l'article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succés de sa prétention.'
En l'espèce, la résolution portant sur l'approbation des comptes de l'exercice comptable 2017 a été annulée en raison de l'absence d'information donnée aux copropriétaires dans la convocation sur leur droit de consulter les pièces justificatives.
Aucun quitus ne peut en conséquence être accordé au syndic sur des comptes non approuvés, et il y a lieu de réformer la décision de première instance sur ce point.
V- Sur l'annulation de la résolution n°9 'examen et approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018"
L'article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit 'Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; (...)', et l'article 13 dispose 'L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.'
La résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du ler juin 2018 dispose que l'examen et approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018 a été voté :
'pour M. [E] 23 CG et M. [J] 318 CG représentants 552/552 [Localité 2] 0/552
La résolution a été adoptée, Ie budget prévisionnel 2018 sera de 2.999 € réparti comme suit : 1465 € de charges générale et 1534 €de charges escaliers.'
Il est indéniable qu'en application des articles 1 1 et 13 du décret du 17 mars 1967 dans leur version applicable au litige, doivent être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour pour que la décision soit valide, le projet de budget présenté avec le comparatif du demier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel.
Or, étaient annoncés comme joints à la convocation de l'assemblée générale : annexes/relevé général des dépenses/grand livre/balance des comptes/relevé de banque au 31-12-2017/pouvoir/adf devassay/AG 23 septembre 2017/pv ag 27-6-2017/jugement du 26 avril 2017. Par conséquent, le budget prévisionnel de l'exercice 2018 ne figurait pas dans les pièces communiquées et les copropriétaires ne pouvaient voter en connaissance de cause, l'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale ordinaire du ler juin 2018 sera confirmée.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est survenu, à le réparer.
S'agissant de la responsabilité du syndic, il appartient au copropriétaire engageant l'action de démontrer l'existence d'un préjudice personnel et direct découlant de la faute du syndic.
Il est certain que l'annulation de la plupart des résolutions de l'assemblée générale du 1er juin 2018 est la conséquence d'une absence totale de professionnalisme de M. [E], ce qui a conduit à faire prendre des décisions lors de l'assemblée générale sans information suffisante des copropriétaires.
Il ressort également des pièces que M. [E] a intégré une facture d'honoraires de 560,02 euros de Me [T], qui était son conseil et non celui du syndicat des copropriétaires, dans les pièces accompagnant la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2017. Pour autant, l'intégration de celle-ci dans les comptes ne ressort pas des autres éléments.
En l'absence d'expertise comptable sur laquelle peuvent reposer de réelles constatations, l'existence d'un préjudice financier pour M.de [A] n'est pas démontrée, non plus que son montant.
Le préjudice est donc exclusivement moral, et repose sur la nécessité d'engager les procédures judiciaires adéquates pour faire annuler des résolutions ou assemblées générales illégales.
Une somme de 500 euros sera allouée en conséquence à M. [Z] [P].
VII- Sur les mesures accessoires
Succombant au fond, M. [E] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de M.de [A]. L'équité ne commande pas de mettre des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. [E] au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande tendant à ce que la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018 soit annulée,
- Débouté M. [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [E],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [P] et M. [E],
- Dit que M. [P] n'est pas dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce l'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
Prononce l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 2018,
Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [Z] [P] la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice lié aux fautes commises en qualité de syndic,
Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [Z] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Dispense M. [Z] [P] de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,