CA Versailles, ch. civ. 1-2, 3 mars 2026, n° 24/06501
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
A (Époux)
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Javelas
Conseillers :
Mme Digot, Mme Scharre
Avocats :
Me Baudin, Me Boulaire, Me Karm, Me Mendes Gil
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant acte sous seing privé du 21 avril 2011, M. [O] [A] et Mme [R] [Z], épouse [A], ont commandé auprès de la société SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 2590 WC, pour un prix total de 21 500 euros TTC.
Suivant offre préalable émise le 21 avril 2011 et acceptée le même jour, la société Banque Solfea, nouvellement dénommée société Solfinea et aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. et Mme [A] un crédit accessoire à la vente et l'installation des panneaux photovoltaïques, d'un montant de 21 500 euros remboursable au taux effectif global annuel de 5,50 % en 169 mensualités.
La société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a procédé à la livraison et l'installation, au domicile de M. et Mme [A] des matériels prévus au bon de commande du 21 avril 2011.
Suivant attestation de fin de travaux signée le 4 mai 2011, M. [A] a attesté que 'les travaux, objets du financement vise ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis' et a, en conséquence, demandé à la banque Solfea 'de payer la somme de 21 500 euros représentant le montant du crédit à son ordre'.
A la suite de la réception de l'attestation de fin de travaux relative à l'installation photovoltaïque, la société Solfea a débloqué les fonds prêtés.
La société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a été placée en liquidation judiciaire et la société [W] [H] pris en la personne de M. [L] [S], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 3 mai 2023, et du 11 mai 2023, M. et Mme [A] ont assigné la société Solfea et la société [W] [H] prise en la personne de Me [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France,
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Solfea,
- condamner la société Solfea à leur payerla somme de 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Solfea en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
- voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Solfea,
En tout état de cause,
- condamner la société Solfea à leur verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que la société Solfea soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- débouter la société Solfea de l'intégralité de ses prétentions
- condamner la société Solfea à supporter les dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea tirées de la prescription de l'action et du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [A] en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, prise en la personne de son mandataire liquidateur, fondée sur le dol,
- prononcé l'annulation du contrat conclu en date du 21 avril 2011 entre M. et Mme [A] d'une part, et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne commerciale Groupe Solaire de France, d'autre part,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 21 avril 2011 entre M. et Mme [A] d'une part, et la société Solfea aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance, d'autre part,
- condamné in solidum M. et Mme [A] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l'annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par M. et Mme [A] en remboursement du crédit qui leur a été consenti,
- débouté M. et Mme [A] de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea au paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et au paiement des intérêts contractuels et des frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 21 avril 2011 annulé,
- débouté M. et Mme [A] de leur demande de prononcé de la déchéance aux intérêts de la société Solfea,
- débouté M. et Mme [A] de leur demande en dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- condamné in solidum M. et Mme [A] à supporter la charge des dépens de l'instance, avec distraction au profit de la société [D]- [P],
- condamné in solidum M. et Mme [A] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [A] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [A] d'une part, et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024, M. et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 11 juin 2025, M. et Mme [A], appelants, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité
de [Localité 9] en ce qu'il a :
* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea tirées de la prescription de l'action et du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
* prononcé l'annulation du contrat conclu en date du 21 avril 2011 entre eux d'une part, et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne commerciale Groupe Solaire de France, d'autre part,
* constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 21 avril 2011 entre eux d'une part, et la société Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, d'autre part,
- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il :
* a déclaré irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, prise en la personne de son mandataire liquidateur, fondée sur le dol,
* les a condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l'annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par eux-mêmes en remboursement du crédit qui leur a été consenti,
* les a déboutés de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea au paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et au paiement des intérêts contractuels et des frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 21 avril 2011 annulé,
* les a déboutés de leur demande de prononcé de la déchéance aux intérêts de la société Solfea,
* les a déboutés de leur demande en dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral,
* les a condamnés in solidum à supporter la charge des dépens de l'instance, avec distraction au profit de la société [D] [P],
* les a condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutés d'une part, et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- condamner la société BNP Paribas Personal venant aux droits de la société Solfea à leur payer les sommes suivantes :
* 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux-mêmes à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea à verser à M. et Mme [I] l'intégralité des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée à former appel incident provoqué à l'encontre de la société [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France,
- infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie :
* en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle ;
* en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu en date du 21 avril 2011 entre le couple [A], d'une part, et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, d'autre part ;
* en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu en date du 21 avril 2011 entre le couple [A], d'une part, et la société Solfea, d'autre part,
- confirmer le jugement :
* en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité des contrats fondée sur le dol, en ce qu'il a condamné in solidum les époux [A] à supporter la charge des dépens de l'instance,
* en ce qu'il a condamné in solidum les époux [A] à payer à l'exposante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si les fins de non-recevoir soulevées par elle-même devaient être écartées,
- confirmer le jugement :
* en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
* en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
* en ce qu'il a débouté les époux [A] de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats,
- confirmer ledit jugement :
* en ce qu'il a condamné in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté, déduction faite des sommes d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs ;
* en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et au paiement des intérêts contractuels et des frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :
à titre principal,
- déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées M. et Mme [A], au vu de la prescription quinquennale ;
- rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
- à tout le moins, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [A], au vu du remboursement anticipé ;
- à tout le moins, débouter M. et Mme [A], de leur action et de toutes leurs demandes au vu du remboursement anticipé,
- à défaut, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [A], en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France ;
- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [A], en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Solfea ;
- dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ;
- débouter M. et Mme [A], de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Solfinea et de leur demande en restitution des sommes réglées ;
- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de répétition des intérêts réglés ;
- à défaut, la rejeter comme infondée ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [A], visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ;
- condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [A] à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté ;
- débouter M. et Mme [A], de leurs demandes de condamnation à leur régler les sommes de 21 500 euros et une somme à parfaire correspondant aux intérêts et frais réglés en exécution du contrat de crédit non justifiées ;
- limiter la restitution aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,
en tout état de cause,
- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [A], visant à la privation de sa créance ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts ;
- à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
très subsidiairement,
- limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [A], d'en justifier ;
en cas de réparation par voie de dommages et intérêts,
- limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [A], restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 21 500 euros,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,
- condamner in solidum M. et Mme [A], à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
- enjoindre M. et Mme [A], de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société [W] [H], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mme [A], resteront tenus du remboursement / restitution du capital prêté,
Subsidiairement,
- priver M. et Mme [A], de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- débouter M. et Mme [A] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de M. Mathieu Karm, avocat.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société [W] [H] en raison du fait que les appelants n'avaient pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis qui leur a été adressé par le greffe le 15 novembre 2024.
La société [W] [H] n'a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, afin d'attraire derechef la société [W] [H] à la cause, lui a fait signifier des conclusions d'appel provoqué, qui ont été signifiées à personne morale.
L'arrêt sera par suite qualifié de réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'appel incident provoqué de la société BNP Paribas Personal finance
Lorsqu'une caducité est prononcée à l'égard de certains intimés, elle laisse la possibilité de former un appel incident ou provoqué dans le délai pour conclure de trois mois, même dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal initial a été déclaré caduc (Cass. 2ème civ. 10 décembre 2020, n°19-21.008).
Un intérêt à agir est nécessaire pour former un appel incident provoqué.
Au cas d'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance a formé, par conclusions signifiées le 7 avril 2025, soit dans les trois mois de la caducité prononcée à l'encontre de la société [H] [W], un appel incident provoqué à l'encontre de cette société.
Elle a intérêt à attraire derechef le mandataire liquidateur de la société venderesse des panneaux, dès lors qu'elle a formé un appel incident du chef du jugement ayant prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
En conséquence, l'appel incident provoqué de la banque sera jugé recevable.
II) Sur la recevabilité de la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté des époux [A]
* Concernant la nullité résultant d'irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles aux motifs qu'il ne saurait être considéré que les époux [A], profanes en la matière, avaient eu connaissance des éventuelles irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions protectrices du code de la consommation en l'absence de circonstances particulières démontrant cette connaissance effective, et par conséquent, qu'ils auraient connu ou pu connaître les faits leur permettant d'exercer leur action en nullité sur ce fondement.
La société BNP Paribas Personal Finance, qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement et soutient que l'action des époux [A] est irrecevable car prescrite, fait valoir que :
- le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la signature du contrat dans la mesure où l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées sans qu'il puisse opposer le fait qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', sauf à rendre l'action imprescriptible, ajoutant que la qualité de consommateur profane de l'acquéreur n'a pas d'incidence sur cette règle,
- la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants du 24 janvier 2024 n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant de la confirmation d'un acte nul pour laquelle l'article 1182 du code civil exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis que l'article 2224 du code civil n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance réelle ou supposée des faits, de sorte que dès la souscription du contrat, l'acquéreur est en mesure d'en vérifier la régularité sans qu'il soit nécessaire d'établir sa connaissance effective des irrégularités,
- de même, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de TEG n'est pas de nature à remettre en cause ces principes mais au contraire de la conforter, dans la mesure où elle n'admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l'erreur sur le TEG n'était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'irrégularité pour non respect du code de la consommation résulte du seul constat que la mention prévue par ces dispositions ne figure pas dans le bon de commande, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, ces mentions étaient bien reproduites au verso du bon de commande.
Elle en conclut que l'action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit devant en résulter.
La banque soutient, en outre, que les demandes de nullité sont également prescrites en raison du remboursement anticipé de leur prêt par les époux [A] valant reconnaissance de dette.
Les époux [A], qui poursuivent la confirmation du chef du jugement ayant déclaré leur demande d'annulation des contrats recevable, de répliquer que :
- le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître,
- en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui soutient que la prescription est acquise de démontrer que l'emprunteur consommateur avait connaissance de son droit d'agir, dès la signature du contrat litigieux, ce que la société Solfinea ne démontre pas en l'espèce,
- si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est qu'il est admis que le consommateur ne peut identifier les irrégularités du contrat et que son ignorance légitime est présumée ; que tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits par le consommateur ; qu'en application de ces principes, ils soutiennent qu'ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir et ce n'est qu'après avoir saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard,
- s'agissant d'une irrégularité résultant d'une mention obligatoire absente d'un document contractuel, il ne saurait être considéré que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée dès la signature, puisque cela ne peut résulter de la seule lecture de l'acte mais d'une analyse approfondie de celui-ci à la seule portée d'un professionnel ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024, opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat,
- en l'espèce, leur ignorance est d'autant plus légitime qu'elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne leur a signalé aucune irrégularité, de sorte que celle-ci, pourtant demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer qu'ils avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande comme l'a justement retenu le premier juge et comme le juge désormais la Cour de cassation - arrêt du 12 mars 2025 et trois arrêts du 28 mai 2025 - , qui impose à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des vices par le consommateur au jour de la signature du bon de commande, autrement que par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
En l'espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 21 avril 2011. L'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable y est reproduit.
Les époux [A] étaient en mesure, dès la signature du bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d'éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l'absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.
En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C'est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, ce qui permettait ainsi aux acquéreurs, bien que consommateurs profanes, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu'ils puissent se prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n'étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.
En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les époux [A] ont eu une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance et à rendre imprescriptible cette action en nullité.
Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître cette sécurité juridique.
C'est par ailleurs en vain que les époux [A] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits et que, d'autre part, elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l'espèce, et ce d'autant plus que les irrégularités alléguées n'étaient pas dissimulées.
Enfin, les époux [A] ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. En effet, l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité -' en connaissance de la cause de nullité ' - tandis que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. Au surplus, le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes de celui de la prescription, puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on ne peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties, mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ayant été signé le 21 avril 2011, l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 21 avril 2016, de sorte qu'ayant été formée par assignation 3 mai 2023, et 11 mai 2023, soit plus de 12 ans après la signature du bon de commande, elle doit être déclarée irrecevable.
Subséquemment, la demande en nullité du contrat de prêt en découlant est également irrecevable.
Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen d'irrecevabilité des demandes de nullité de contrat soulevé par la banque et tiré d'un remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette.
* Concernant l'action en nullité pour dol
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande des époux [A] en nullité du contrat de vente pour dol aux motifs que l'installation a été raccordée le 21 septembre 2011, que la première facture de revente de l'électricité remontait au 20 juin 2013, et qu'en l'absence d'autres éléments, il convenait de considérer que les époux [A] avaient pu se convaincre de l'insuffisance des performances alléguées dès la réception de cette facture, de sorte que l'action en nullité, engagée plus de 5 ans après, devait être déclarée prescrite.
Les époux [A] poursuivent l'infirmation de ce chef du jugement sans développer de moyens au soutien de leur demande d'infirmation.
La banque conclut à la confirmation du chef du jugement ayant déclaré la demande de nullité irrecevable sur le fondement du dol, et expose que les époux [A], à qui cette preuve incombe, ne justifient pas avoir, postérieurement à la signature du contrat, découvert des éléments de nature à caractériser l'existence d'un dol, en l'occurrence d'une distorsion entre la rentabilité promise de l'installation et sa rentabilité effective, et que, même si la cour devait considérer que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la première facture d'électricité, la prescription
resterait acquise, la première facture d'électricité ayant été établie le 20 juin 2013.
Réponse de la cour
La prescription de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l'espèce, les époux [A], qui n'ont émis aucune contestation à réception de leurs factures de revente d'électricité, qui a été établie pour la première d'entre elles plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation, défaillent à rapporter la preuve d'une découverte postérieure au contrat d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que :
- il ne justifient pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ou une garantie de revenus ou d'autofinancement,
- il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, la seule comparaison faite entre les revenus annuels perçus au titre de la revente de l'électricité et les mensualités de remboursement du crédit affecté ne permettant pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel, qui est largement supérieure à la durée de remboursement du crédit,
- leur acquisition ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement et un geste louable pour la planète, (.)
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.
* Concernant l'action en responsabilité contre la banque
Le premier juge a considéré que l'action en responsabilité contre la banque était prescrite au motif qu'il s'était écoulé plus de cinq ans entre le déblocage des fonds et la délivrance de l'assignation et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de dispenser les époux [A] de la restitution du capital emprunté. Après quoi, le premier juge a débouté les époux [A] de leur demande en indemnisation du préjudice moral qu'ils invoquaient, motif pris de la demande indemnitaire était dirigée à l'encontre de M. et Mme [I], qui ne sont pas parties à l'instance.
A hauteur de cour, la banque conclut à la confirmation de ce chef du jugement et soutient que cette action est irrecevable comme étant prescrite.
Elle fait valoir, en substance, que l'action en responsabilité engagée à son encontre n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande, et que l'irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l'action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté, faute d'objet de créance de restitution.
Elle affirme qu'en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Concernant le préjudice, résultant d'un déblocage anticipé des fonds fautif du fait de l'irrégularité du bon de commande, elle soutient que les consorts [A] ne justifient d'aucun préjudice qui pourrait résulter de cette irrégularité purement formelle et encore moins d'un préjudice en résultant qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds. Elle relève qu'ils ont poursuivi l'exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu'il n'y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de la prescription.
Elle ajoute que le préjudice allégué par les appelants résultant d'une insuffisance de rentabilité de l'installation, ne présente aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque dans le déblocage des fonds, alors que le bon de commande était irrégulier ou la prestation inachevée, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté.
Les consorts [A] ne font valoir aucun moyen en réplique sur la recevabilité de leurs demandes en restitution du capital emprunté et leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Réponse de la cour
Les époux [A] demandent à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté en réparation du préjudice qu'ils indiquent avoir subi en raison de la faute qu'elle aurait commise dans la libération prématurée des fonds en finançant un contrat nul sans avoir vérifié sa régularité.
Dès lors, il apparaît que l'action en responsabilité à l'encontre de la banque n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande et du contrat de prêt, de sorte que l'irrecevabilité de la demande de nullité de ces contrats entraîne, par voie de conséquence, celle de la demande visant à priver la banque de sa créance en restitution du capital prêté.
Au surplus, il sera relevé que le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la banque se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s'agit, en l'espèce, du déblocage des fonds, en exécution d'un contrat encore inachevé ou comportant des irrégularités formelles, sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle les appelants ont eu connaissance, par la consultation d'un avocat, de la faute qu'il reproche à la banque, alors qu'ils étaient en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués.
Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 21 avril 2011, le déblocage des fonds est nécessairement intervenu peu de temps après la réception par la banque de l'attestation de fin de travaux et la demande de financement signée par l'emprunteur, la date exacte de ce versement n'étant pas précisée, soit en tout état de cause, plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation, les 3 et 11 mai 2023.
En conséquence, l'action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices des époux [A] seront déclarées irrecevables, comme étant prescrites.
Le jugement déféré sera en conséquence, infirmé en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande en restitution du capital emprunté et de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice moral qu'ils invoquent, ces demandes étant déclarées irrecevables.
II) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les époux [A] demandent, à titre subsidiaire, à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, motifs pris de ce qu'elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en finançant un prêt inadapté à leurs capacités financières, ainsi qu'à son obligation d'information précontractuelle. Ils ne répondent pas à la fin de non recevoir soulevée par la banque et tirée de la prescription de la demande.
La banque soutient que cette demande est irrecevable, comme prescrite, pour avoir été formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l'article L. 110-4 du code de commerce et par l'article 2224 du code civil. Elle ajoute que cette demande ne saurait constituer qu'un simple moyen de défense au fond puisqu'elle vise à la répétition d'un trop-perçu d'intérêts d'ores et déjà réglés, le prêt ayant été intégralement remboursé de manière anticipée.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l'espèce, il convient de relever que les époux [A] ont agi en annulation des contrats et que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens, le prêt ayant été intégralement remboursé.
Dès lors, la demande des époux [A] visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite, l'assignation, ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 21 avril 2011.
Subséquemment, la demande des époux [A] en répétition des intérêts contractuels versés, sera également jugée irrecevable.
III) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Il sont, en conséquence, déboutés de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [A] sont, par ailleurs, condamnés à payer à la société BNP PARIBAS Personal Finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel incident provoqué de la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société [W] [H]. prise en la personne de M. [L] [W] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande de M. [O] [A] et Mme [R] [Z], épouse [A], en nullité du contrat conclu avec la société Groupe solaire nouvelle régie des jonctions des énergies de France, fondée sur le dol,
* condamné in solidum M. [O] [A] et Mme [R] [Z], épouse [A], aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à la société Solfea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [O] [A] et Mme [R] [Z], épouse [A], de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Déclare irrecevables la demande de nullité du contrat de vente fondée sur des irrégularités formelles et la demande de nullité du contrat de prêt en découlant ;
Déclare irrecevable l'action en responsabilité formée par M. [O] [A] et Mme [R] [Z], épouse [A], à l'encontre la société BNP Paribas Personal Finance, et subséquemment leurs demandes en indemnisation ;
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [A] et Mme [R] [Z], épouse [A], visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, subséquemment, leur demande en restitution des intérêts versés ;
Déboute M. [O] [A] et Mme [R] [Z], épouse [A], de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [R] [Z], épouse [A], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [R] [Z], épouse [A], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par M. Mathieu Karm, avocat qui en a fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.