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Décisions

CA Riom, ch. Pôle soc., 3 mars 2026, n° 23/01165

RIOM

Autre

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CA Riom n° 23/01165

3 mars 2026

03 MARS 2026

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBCR

S.A.S.U. [1]

/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00596

Arrêt rendu ce TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président

M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller

M. Christophe RUIN, conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. [1] prise en son établissement situé à [Localité 1], représentée par ses dirigeants en exercice

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 05 janvier 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Plusieurs établissements de la SASU [1] (la société [1]) ont fait l'objet d'un contrôle des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

S'agissant de l'établissement d'[Localité 1], les constats effectués ont donné lieu à des propositions de redressement et rappels de cotisations d'un montant de 73.612, 00 €, notifiés par lettre d'observations du 22 Mai 2019.

Par courrier du 21 Juin 2019, la société [1] a fait connaître ses observations sur les redressements notifiés, auxquelles l'inspecteur de l'URSSAF a répondu par lettre du 10 juillet 2019.

Les arguments soulevés et les pièces produites par la société [1] ont entraîné une modification du chiffrage du redressement, qui a été ramené à la somme de 52.377 euros.

Le 23 septembre 2019, l'URSSAF a émis à l'encontre de la société [1] une mise en demeure de payer la somme totale de 57.284 euros, comprenant des majorations de retard à hauteur de 4.907 euros.

Par lettre datée du 21 novembre 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) de contestations des redressements effectués, réclamant en outre le remboursement de la somme de 43.364,75 euros au titre d'un indu relatif à la réduction générale de cotisations.

Par décision du 27 juillet 2021, notifiée à l'intéressée le 07 octobre 2021, la CRA a fait droit à la contestation dirigée contre le chef de redressement n°17, et l'a rejetée pour le surplus.

Par requête expédiée le 29 novembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal a statué comme suit :

- déclare irrecevable la contestation portant sur les chefs de redressement n°6 et n°10 faute de saisine préalable de la CRA,

- déclare irrecevable la demande de remboursement formée par la société [1] au titre de la réduction générale des cotisations,

- déboute la société [1] de son recours et de 1'intégralité de ses demandes,

- condamne la société [1], outre aux dépens, à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 23 juin 2023 à la société [1], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01165.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 mars 2025, à laquelle l'URSSAF, intimée, a été représentée par son conseil. La société [1], appelante, n'a pas comparu, n'a pas été représentée, et n'a demandé ni le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ni le bénéfice d'une dispense de comparution. Le conseil de l'URSSAF a oralement demandé à la cour de constater la caducité de l'appel puis la cour a mis l'affaire en délibéré au 1er avril 2025.

Le 26 mars 2025, le conseil de la société appelante a transmis à la cour une requête en réouverture des débats au motif que son absence à l'audience du 24 mars 2025 résultait du congé maternité du conseil chargé du dossier et du caractère nominatif des clés d'accès au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), ayant entraîné des retards à l'accès aux dossiers.

Par arrêt contradictoire du 1er avril 2025, la cour, relevant que le conseil de l'URSSAF n'avait pas présenté d'observations sur la requête en réouverture des débats, a statué comme suit :

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 29 septembre 2025 à 14h00,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi.

Par requête du 04 avril 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00540 , l'URSSAF a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur la demande qu'elle soutenait avoir présentée par courriel du 27 mars 2025, tendant à ce que la demande de réouverture des débats formée par la société [1] soit jugée irrecevable.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 05 mai 2025 pour qu'il soit statué sur la requête en omission de statuer.

Par arrêt du 1er juillet 2025, après avoir déclaré la requête en omission de statuer recevable, la cour a statué comme suit :

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du 29 septembre 2025 à 14H00,

- dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi.

Pour des raisons organisationnelles, l'audience de renvoi initialement fixée au 29 septembre 2025 a été reportée au 05 janvier 2026, ce dont les parties et leur avocat ont été dûment informés.

A l'audience du 05 janvier 2026, les parties ont été représentées par leur conseil.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 03 décembre 2025, visées par le greffe à l'audience du 05 janvier 2026, la société [1] présente les demandes suivantes à la cour :

- déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement déféré,

- infirmer et reformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer recevable son recours,

Sur l'annulation des procédures de contrôle et de recouvrement :

A titre principal :

- annuler les procédures de contrôle et de recouvrement litigieuses, en ce compris la mise en demeure litigieuse,

- condamner l'URSSAF au remboursement à son endroit des sommes indûment recouvrées à ce titre,

A titre subsidiaire :

- juger que les chefs de redressements suivants sont injustifiés :

' Chef de redressement n°4 ' Prévoyance complémentaire ' caractère obligatoire : 3.336 euros

' Chef de redressement n°7 ' Frais professionnels ' restauration hors des locaux de l'entreprise :13.509 euros

' Chef de redressement n°10 ' Rémunérations non déclarées : Participation et intéressement : 5.482 euros (1.317 euros suite réponse de l'inspecteur)

' Chef de redressement n°6 ' Frais professionnels ' indemnités de grand déplacement : 1.015 euros

' Chef de redressement n°15 ' CE participation aux chèques vacances : 7.767 euros

' Chef de redressement n°17 ' Carte Cezam : 2.162 euros

' Chef de redressement n°14 ' Réduction générale ' Proratisation : 22.983 euros

En conséquence,

- condamner l'URSSAF au remboursement à son endroit des sommes indûment recouvrées à ce titre,

Sur la demande de crédit au titre de la réduction générale :

* Sur l'absence de prescription

- juger recevable la demande de remboursement du 21 novembre 2019, celle-ci étant formulée dans la continuité de la contestation du contrôle opéré par l'URSSAF ayant donné lieu à lettre d'observations du 19 mai 2019,

* Sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié

- juger que la société a sollicité le remboursement d'un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d'absence d'un salarié,

- juger que l'interprétation des dispositions issues de la circulaire du 1er janvier 2015 sont inopposables à son encontre en ce qu'elle ajoute des conditions restrictives non prévues par les textes,

- juger que les éléments de rémunération qu'elle présente doivent être pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale pondéré,

En conséquence,

- ordonner le remboursement de la somme de 6.874,85 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,

- condamner l'URSSAF au remboursement à son endroit de cette somme,

* Sur l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires

- juger que la rémunération des congés payés est une composante intrinsèque de la formule de calcul de la réduction générale,

- juger que les indemnités de congés payées des chauffeurs périodes scolaires doivent être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale,

- juger que l'URSSAF a ajouté des conditions inexistantes à la formule de calcul de la réduction générale,

En conséquence,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 8.441 euros en remboursement des cotisations indues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée,

* Sur l'intégration au numérateur des heures normales

- juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif,

- juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,

En conséquence,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 7.138,88 euros au titre d'un remboursement de cotisations.

Par ses dernières écritures notifiées via le RPVA le 12 décembre 2025, et visées par le greffe à l'audience du 05 janvier 2025, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et en tout cas mal fondées,

- confirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en l'ensemble de ses dispositions,

- condamner la société [1] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de ses dernières écritures oralement soutenues, la société [1] demande de déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement prononcé le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée par l'URSSAF, et le recours ayant été exercé dans le délai imparti d'un mois suivant la notification du jugement et selon les formes requises, l'appel interjeté par la société [1] sera déclaré recevable.

2-Sur la requête en omission de statuer et la demande de jonction

La cour n'a pas expressément statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'URSSAF au dispositif de son arrêt prononcé le 1er juillet 2025.

Toutefois, au vu des motifs adoptés, il apparaît que la cour a déclaré la requête en omission de statuer recevable, et y a répondu sur le fond en statuant sur la demande présentée par l'URSSAF de voir déclarer irrecevable la demande de réouverture des débats.

En décidant de maintenir la réouverture des débats à l'audience du 29 septembre 2025, la cour a nécessairement rejeté la demande tendant à voir déclarer la demande de réouverture des débats irrecevable, ce que du reste, l'URSSAF a admis oralement lors de l'audience du 05 janvier 2026.

En conséquence, la cour se bornera à constater que par son arrêt du 1er juillet 2025, la requête en omission de statuer présentée le 04 avril 2025 par l'URSSAF a été déclarée recevable et que la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de réouverture des débats a été sur le fond rejetée.

Par ailleurs, en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01165 et 25/00540 sera ordonnée, conformément à la demande conjointe des parties formulée à l'audience, dès lors qu'il existe entre ces deux dossiers un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

3- Sur la régularité de la procédure de contrôle

3.1- sur la régularité de l'avis de contrôle

Aux termes de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »

La société [1] soutient en substance que l'avis de contrôle qui lui a été adressé se limite à indiquer que la charte du cotisant contrôlé mentionnée à l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale est consultable sur le site « http://www.urssaf.fr », renvoyant ainsi, non pas à un lien internet permettant de consulter directement ce document, mais seulement à la page d'accueil du site internet de l'URSSAF, sur laquelle il n'est pas fait mention de la charte du cotisant. Elle considère que par ce procédé imposant au cotisant de fastidieuses recherches, l'URSSAF l'a empêchée de consulter utilement cette charte, contrevenant ainsi à l'obligation édictée par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que l'URSSAF a d'ailleurs admis que ses avis de contrôle étaient sur ce point affectés d'insuffisances puisque postérieurement au contrôle dont elle a fait l'objet, elle a modifié les mentions de l'avis en ajoutant le détail des manipulations à mettre en 'uvre pour télécharger la charte.

En réponse, l'URSSAF objecte que la société [1], bien qu'elle soutienne avoir été privée de l'accès à la charte du cotisant contrôlé, ne justifie pas avoir réclamé communication de ladite charte auprès de ses services. Elle expose, par ailleurs, que l'avis de contrôle qui a été adressé à la société [1], contrairement à ce que celle-ci affirme, est conforme aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui impose seulement de préciser l'adresse électronique où la charte est consultable, et ne prévoit pas à la charge de l'organisme de recouvrement l'obligation de mentionner le lien direct d'accès à la charte.

Sur ce :

L'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale impose à l'organisme de recouvrement qui procède à un contrôle d'assiette de cotisations de faire apparaître sur l'avis de contrôle qu'il adresse au cotisant :

- l'existence d'un document intitulé « charte du cotisant contrôlé »,

- l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable,

- la possibilité de lui demander communication de la charte du cotisant contrôlé.

En l'espèce, l'avis de contrôle du 03 janvier 2019 adressé à la société [1] comporte en fin de document une mention formulée en ces termes : « Je vous informe qu'un document intitulé « charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www-urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »

Le procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2024 par Maître [J], commissaire de justice, fait apparaître que la consultation effective de la charte du cotisant contrôlé à partir du lien internet www-urssaf.fr, mentionné sur l'avis de contrôle, nécessite de réaliser de multiples manipulations. Il doit néanmoins être constaté que ces constatations ne valent que pour l'année 2018, comme l'indique en page 15 de son procès-verbal le commissaire de justice qui, au demeurant, expose avoir été requis pour constater l'absence d'accès effectif à la charte du cotisant contrôlé pour les contrôles effectués avant 2019.

Ce procès-verbal est donc dénué de valeur probante en ce qui concerne l'année 2019 au cours de laquelle l'avis de contrôle a été adressé et le contrôle litigieux de l'URSSAF réalisé.

La cour constate que l'avis de contrôle fait état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, porte mention du site internet de l'URSSAF sur lequel la charte est consultable et précise que le document peut être adressé à la demande de la société [1].

La société [1] ne démontre pas qu'entre l'avis de contrôle et la réalisation des opérations de contrôle, elle a été dans l'impossibilité de consulter la charte sur le site internet de l'URSSAF qui y était mentionné.

En tout état de cause, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'impose pas à l'organisme de contrôle de mentionner sur l'avis de contrôle le lien internet permettant un accès direct à la charte du cotisant contrôlé.

Il résulte de ces observations que, contrairement à ce qu'allègue la société [1], l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF satisfait aux exigences de forme posées par l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale.

Le moyen sera dès lors rejeté, étant observé que la circonstance que les mentions de l'avis de contrôle aient évolué depuis le contrôle objet du litige est indifférente.

3.2 Sur la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations

L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose notamment que « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »

La société [1] soutient que la lettre d'observations qui lui a été adressée n'est pas conforme aux prévisions de ce texte, la liste des documents consultés qui y figure n'étant pas suffisamment exhaustive et précise pour lui avoir permis de déterminer clairement les éléments sur lesquels s'est fondé l'inspecteur du recouvrement pour opérer ses constatations. Elle ajoute que les termes et intitulés utilisés pour décrire les documents, dont certains sont particulièrement nébuleux, ne lui ont pas permis d'avoir pleinement connaissance de leur nature exacte, ni de leur temporalité.

L'URSSAF considère en réponse que le grief tiré de l'insuffisante précision de la liste des documents consultés est mal fondé. A cet égard, elle expose que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'imposent pas de faire apparaître la liste des documents consultés dans un listing figurant en en-tête de la lettre d'observations. Elle affirme que les documents consultés ayant fondé le calcul et la détermination du quantum des chefs de redressement notifiés sont mentionnés, pour chaque chef de redressement, de façon exhaustive dans la lettre d'observations au-delà de l'encart présenté en page 2.

Sur ce :

La lettre d'observations du 22 mai 2019 adressée à la société [1] comporte en page 2 un encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte », dans lequel sont énumérés divers documents ainsi nommés : K bis, PV Assemblées, Livres de paye, Etats de centralisation des charges, Bulletins de salaire, Grands livres, Rapports du commissaire aux comptes, Pièces comptables, Frais professionnels, Comptabilité du Comité d'entreprise, DAS2, contrat frais de santé, procédures de départ des salariés, Accord participation, Accord intéressement, Accord PEE-PEI.

Les termes génériques employés dans cet encart pour désigner les documents consultés sont certes dénués de détails complémentaires permettant de les identifier précisément. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'oblige pas l'inspecteur du recouvrement à désigner de façon précise les documents consultés dans une rubrique dédiée de la lettre d'observations. Aucun formalisme particulier n'étant imposé pour la présentation de ces documents, la liste des documents consultés peut tout à fait être présentée sous la forme d'un encart qui classifie ces documents par grande catégorie, complété de leur désignation précise dans les paragraphes dédiés à chacun des chefs de redressement notifiés. L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'exige pas non plus que soient indiqués la date et l'intitulé exact de chacun des documents consultés, dès lors que la désignation des documents est opérée de façon suffisamment claire et explicite pour mettre l'employeur en mesure de déterminer ces éléments avec précision et exactitude.

En l'espèce, outre la liste généraliste figurant dans l'encart, la lettre d'observations comporte, pour chacun des redressements notifiés, des indications suffisantes pour permettre à la société [1] d'identifier précisément les documents consultés et examinés lors du contrôle, même si la date exacte et l'intitulé précis de certains de ces documents ne sont pas précisément mentionnés.

Ainsi, à titre d'illustration, il apparaît que le chef de redressement n°3 est fondé sur la vérification « des procédures de départ de salariés". Cette indication permet à la société [1] de comprendre que toutes les procédures de rupture des contrats de travail sur la période contrôlée ont été examinées, quelle que soit la cause de cette rupture ou leur date exacte. De la même façon, le contenu du paragraphe 5 afférent aux frais professionnels fait très clairement apparaître que l'inspecteur a examiné des notes de frais, ainsi que les bulletins de salaire et des écritures comptables ayant permis de constater des prises en charge directes de frais de restaurant. L'information ainsi donnée par la lettre d'observations sur la nature des documents consultés a permis à la société [1] de comprendre que les bulletins de salaire de l'ensemble de ses salariés afférents à la période contrôlée ont été consultés, de même que leurs notes de frais et les écritures comptables dont l'analyse offre des informations sur la prise en charge des frais de restauration des salariés.

Il résulte de ces considérations que la lettre d'observations adressée à la société [1] est suffisamment précise et complète s'agissant de l'indication des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement, de sorte que la méconnaissance des dispositions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'est pas caractérisée.

Ce moyen sera écarté.

3.3 Sur le non-respect allégué de la procédure spécifique applicable en cas de traitement automatisé de données

L'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. »

L'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose : « Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.

A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :

1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;

2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.

A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée. »

L'article R.243-59-9 du code de la sécurité sociale énonce que « Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception. »

Devant la cour, la société [1] fait pour la première fois valoir que l'inspecteur de l'URSSAF, alors qu'il a procédé à des traitements automatisés de données lors du contrôle, n'a respecté aucune des obligations posées par ces dispositions, de sorte que les opérations de contrôle, de ce fait entachées d'une irrégularité substantielle, doivent être annulées.

L'URSSAF conteste avoir mis en 'uvre un traitement automatisé de données. Elle explique que le fait que le fichier Excel utilisé pour procéder au calcul de la réduction générale de cotisations, joint en annexe à la lettre d'observations, soit ressorti d'un outil numérique, ne doit pas être analysé comme une méthode de traitement automatisé des données le composant. Elle indique que la lettre d'observations ne fait pas apparaître de traitement automatisé et soutient que la société [1] ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations concernant la mise en 'uvre d'un traitement automatisé de données. Elle expose encore qu'elle n'a effectué aucune opération sur le matériel informatique de la société [1], si bien que cette dernière est mal fondée à arguer des dispositions de l'article R243-59-1 du code de la sécurité sociale pour conclure à l'irrégularité des opérations de contrôle.

Au vu des arguments avancés par les parties, il convient donc de déterminer si lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a eu recours à un traitement automatisé de données rendant applicables les dispositions de l'article R243-59-1 du code de la sécurité sociale.

Si ce texte ne définit pas le traitement automatisé, il peut néanmoins être admis que celui-ci consiste à utiliser des moyens matériels et logiciels permettant de stocker, traiter, transmettre ou exploiter des données de manière automatisée sans intervention humaine directe pour chaque opération.

En l'espèce, au point n°14 de la lettre d'observations, relatif à la réduction générale de cotisations, l'inspecteur du recouvrement a consigné les observations suivantes : « Il a été demandé une extraction des éléments de paye à l'entreprise. Il a été constaté que les salaires bruts mentionnés dans les fichiers Excel ne correspondent pas aux salaires bruts des bulletins de salaire. Une régularisation est opérée en fonction des bulletins de salaire, selon état détaillés ci-joints sur les années 2016, 2017 et 2018. »

Il se déduit de ces observations que l'inspecteur chargé du contrôle a demandé à la société [1] d'avoir accès à des éléments de paye dématérialisés, sur la base desquels il a opéré une analyse comparative aboutissant au constat d'un défaut de correspondance des informations s'agissant des salaires bruts.

S'il peut être considéré que les documents et données consultés par l'inspecteur chargé du contrôle présentent un caractère dématérialisé en ce qu'ils proviennent de l'extraction d'éléments issus des outils informatiques utilisés par la société [1] pour gérer, traiter et stocker les éléments de paye, il ne peut en revanche être retenu, comme le soutient l'appelante, que pour procéder aux opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a mis personnellement en 'uvre un système de traitements automatisé de données en ayant recours au matériel informatique utilisé par la société [1]. A défaut pour la société [1] de rapporter la preuve contraire des observations mentionnées au point n°14 de la lettre d'observations, il ne peut être admis qu'au-delà d'analyser et d'exploiter les données dématérialisées qui lui ont été fournies à sa demande par la société, l'inspecteur du recouvrement aurait lui-même réalisé un traitement automatisé de données en faisant directement usage du matériel informatique de celle-ci.

Il s'ensuit que dans le cadre du contrôle d'assiette de cotisations dont la société [1] a fait l'objet, l'URSSAF n'était pas tenue de se conformer aux dispositions de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, qui n'étaient pas applicables.

Le moyen de nullité des opérations de contrôle tiré de l'inobservation de ces dispositions est donc mal fondé.

3.4- Sur la motivation de la réponse de l'inspecteur du recouvrement

Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors du contrôle, « La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.»

La société [1] argue en l'espèce de carences dans la réponse apportée par l'inspecteur du recouvrement aux éléments qu'elle a portés à sa connaissance dans le délai de réponse à la lettre d'observations. Elle fait valoir que l'inspecteur chargé du contrôle s'est limité à des réponses factuelles, dénuées de précision sur les dispositions légales ou réglementaires fondant sa position, si bien qu'elle n'a pas été en mesure de déterminer les dispositions dont la violation lui a été opposée. Elle ajoute qu'il n'a fait état d'aucune explication ni démonstration nouvelle justifiant le dressement, alors qu'elle lui a fait connaître les difficultés auxquelles elle se heurtait pour comprendre la lettre d'observations. Elle estime que l'inspecteur de l'URSSAF s'est borné à reproduire les mentions de la lettre d'observations, sans expliciter les modalités de calcul du redressement, en particulier s'agissant des paramétrages appliqués dans l'annexe de la lettre d'observations.

En réponse, l'URSSAF d'Auvergne avance en substance que pour chaque chef de redressement contesté, l'inspecteur du recouvrement a présenté une réponse motivée et a pris soin de préciser les montants retenus et les montants écartés, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Elle fait également valoir que la réponse de l'inspecteur ne constitue pas une seconde lettre d'observations, et s'agissant spécifiquement du chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations, elle précise que le calcul qu'elle a opéré, outre qu'il est issu des textes en vigueur et des éléments de paie du cotisant, a été expliqué, à l'occasion d'un entretien conclusif, par l'inspecteur du recouvrement qui, du reste, a indiqué demeurer à disposition de l'entreprise avant transmission du courrier portant contestation.

Sur ce :

La Cour de cassation juge que la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations.

Il en résulte que le formalisme attaché à la lettre d'observations ne peut être exigé s'agissant de la réponse de l'inspecteur, qui selon les dispositions réglementaires applicables, n'est tenu que d'adresser une réponse motivée détaillant, par motif de redressement, les montants qui le cas échéant ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, pour rejeter la contestation élevée par la société [1] sur la réponse de l'inspecteur du recouvrement à ses observations, a relevé que :

- suite à la réception de la lettre d'observations, la société [1] a formulé par courrier daté du 21 juin 2019 des observations portant sur les chefs de redressement n°1,3, 4,7, 10, 13, 14,15 et 17,

- le 10 juillet 2019, l'inspecteur du recouvrement a répondu à ces observations sur chacun des chefs de redressement contestés, en exposant la synthèse de l'argumentaire développé par la société [1] puis en présentant son argumentaire en réponse,

- pour chaque chef de redressement contesté, l'inspecteur du recouvrement a apporté une réponse, soit en le maintenant, soit en l'annulant, soit encore en en réduisant le montant,

- en ce qui concerne en particulier le chef de redressement n°14, relatif à la « réduction générale des cotisations : absences-proratisation », l'inspecteur du recouvrement a notamment expliqué la méthode de calcul appliquée, en particulier le fonctionnement de tableaux utilisés pour procéder à la vérification des calculs réalisés par la société [1], de sorte que sa réponse a permis à celle-ci de procéder à ses propres vérifications sur les données entrées et la méthode de calcul.

Il apparaît donc, à la lecture de la réponse apportée le 10 juillet 2019 par l'inspecteur du recouvrement, que conformément aux prévisions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, une réponse motivée a été apportée sur chaque chef de redressement contesté, et sur le maintien ou l'annulation, partielle ou totale, de la régularisation.

En conséquence, la critique portée par la société [1] contre la réponse de l'inspecteur du recouvrement est inopérante, et sa demande tendant à voir annuler cette réponse, ainsi que les redressements subséquents, sera rejetée.

3-5 Sur la régularité de la lettre d'observations s'agissant spécifiquement du point n°14: réduction générale de cotisations-absences- proratisations

L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors du contrôle, dispose notamment que « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »

Ce même article précise que « Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. »

Pour mettre en cause la régularité des opérations de contrôle en ce qu'elles ont porté sur le calcul de la réduction générale des cotisations (point n°14 de la lettre d'observations), la société [1] argue en premier lieu d'une insuffisante motivation de la lettre d'observations, justifiant l'annulation de ce chef de redressement. A ce titre, elle fait valoir que ce document ne comporte aucune explication sur les modalités de calcul de la réduction générale de cotisations retenues par l'inspecteur du recouvrement. Elle explique également que la lettre d'observations ne renferme qu'une compilation de différentes règles, énoncées sans logique ni explications, de sorte qu'elle s'est trouvée en réelle difficulté pour comprendre de façon précise les différents motifs juridiques invoqués à l'appui de ce chef de redressement. Elle soutient encore que les constats consignés par l'inspecteur du recouvrement ne sont pas davantage motivés, celui-ci s'étant limité à énumérer de prétendues erreurs de paramétrage, sans indiquer précisément les règles dont elle aurait dû faire application.

La société [1] fait encore valoir que la réponse de l'inspecteur du recouvrement à ses observations est affectée des mêmes insuffisances puisqu'interrogé sur les difficultés de compréhension des motivations figurant dans la lettre d'observations, celui-ci, sans répondre précisément à la question posée, s'est borné à décrire les colonnes d'un tableau, dont elle a par ailleurs critiqué les éléments chiffrés, démontrant ainsi que les données erronées enregistrées conduisait à un calcul nécessairement inexact de la réduction. Sur la question des calculs, elle indique qu'aucune explication n'a été fournie, en conséquence de quoi elle n'a aucune connaissance des paramétrages de paie erronés ayant donné lieu à redressement.

La société [1] affirme que l'URSSAF ne peut valablement s'affranchir de son obligation de motivation en arguant des explications orales, qui ne s'y substituent pas. Elle estime que la réponse qu'elle a formulée à la suite de la réception de la lettre d'observations ne démontre nullement que cette lettre satisfaisait à l'obligation de motivation, et ajoute que les explications complémentaires apportées à sa demande par l'inspecteur dans sa réponse aux observations de l'employeur révèlent que la lettre d'observations ne contenait pas d'éléments d'information suffisamment explicites sur les calculs appliqués. Elle conteste que la réponse de l'inspecteur chargé du contrôle à ses propres observations lui ait fourni des explications suffisantes.

Pour contester l'argumentation soutenue par la société [1], l'URSSAF fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations qui lui a été notifiée comporte la nature, le mode de calcul, les montants des redressements, ainsi que les bases de calcul et l'indication des erreurs constatées dans l'entreprise. Elle expose que ces informations ont été suffisamment complètes pour permettre à la société [1] de formuler ses observations en connaissance de cause, comme elle l'a du reste fait. Elle fait encore observer que l'inspecteur du recouvrement, en plus des explications orales fournies lors du contrôle, a, dans le cadre de sa réponse aux observations de la société cotisante, détaillé l'origine des montants portés dans le tableau joint en annexe de la lettre d'observations et a explicité les méthodes de calcul utilisées, motivant ainsi parfaitement sa position quant au principe du redressement et aux montants réclamés à ce titre, dans le respect du principe du contradictoire.

Sur ce :

Comme le tribunal, la cour relève qu'au point n°14 de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a :

- présenté les considérations de droit et les règles de calcul applicables, dans les termes suivants :

« En application de la loi n°2010 n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.

Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a eu lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.

Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence.

La circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence.

Le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Pour la détermination du SMIC porté au rémunérateur, l'employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois considéré les règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation.

La valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés selon les règles définies ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d'heures supplémentaires listées à l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L3123-17 et L3123-18 du code du travail, L3123-8, L3128-9, L3123-20 et L3123-28 du code du travail à compter du 0/01/2017 sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L 3231-2 du code du travail. »

- exposé ces constatations en indiquant que :

« l'entreprise emploie des salariés en CDI, des salariés en CDD et des salariés pour les périodes scolaires. La mensualisation de ces salariés travaillant sur des périodes scolaires a été mise en place dans la société en septembre 2017.

Lors des vérifications de la réduction générale des cotisations, il a été constaté des erreurs de calculs, entre autres pour les salariés ayant des horaires variables d'un mois sur l'autre et pour les salariés travaillant sur les périodes scolaires. »,

« il a été demandé une extraction des éléments de paye à l'entreprise. Il a été constaté que les salaires bruts mentionnés dans les fichiers Excel ne correspondent pas aux salaires bruts des bulletins de paie. Une régularisation est opérée en fonction des bulletins de salaire, selon état détaillés joints sur les années 2016,2017, et 2018.

- énoncé les erreurs relevées par des rappels formulés en ces termes :

«- le salaire de base à prendre en compte doit correspondre à l'horaire du contrat de travail.

Pour les temps partiels, en cas d'avenant au contrat, le nombre d'heures de l'avenant est intégré au nombre d'heures du salaire de base.

Les heures complémentaires (dans la limite d'un tiers) sont définies en fonction de l'horaire au contrat de travail, éventuellement majorées des heures prévues dans un avenant.

- le nombre d'heures retenu pour les salariés à temps partiel ne peut être supérieur à un temps plein soit 151,67 H par mois.

- un salarié à temps partiel devrait avoi run nombre d'heures de base identique d'un mois sur l'autre, excepté les heures effectués en sus, dans le cadre d'un avenant au contrat.

Pour tous les temps de travail de salariés, pour lesquels le nombre d'heures varie d'un mois sur l'autre, les heures complémentaires n'ont pas pu être prises en compte.

- en cas d'absence, les heures structurelles rémunérées pour les contrats à 169H doivent être proratisées en fonction de l'absence, pour le calcul de la réduction générale.

- il n'a pas été pris en compte les « heures normales » (non majorées) : ce terme ne correspondant ni à des heures complémentaires, ni à des heures supplémentaires, ni à des heures effectuées dans le cadre d'un avenant (« complément d'activité).

- il ne peut être pris en compte un nombre d'heures supérieur à 151,67H en horaire de base (hors heures supplémentaires) pour les temps pleins, dans le calcul de la réduction générale.

La présentation des bulletins de salaire et les rubriques utilisées ont une incidence sur le calcul de la réduction générale des cotisations. Il convient d'être vigilant sur les intitulés des rubriques utilisées.

Par ailleurs, ces rubriques doivent correspondre au droit du travail (heures complémentaires prise en compte dans la limite d'un tiers du contrat ; heures au taux de base prises en compte dans la limite de 151,67 H y compris en cas d'avenant au contrat'). Les « heures structurelles à 25% » pour un temps partiel, les « heures supplémentaires à 25% » pour un temps partiel ne sont pas en conformité avec le droit du travail. Elles ne peuvent pas être prises en compte dans le nombre d'heures pris en compte dans la formule de calcul.

- concernant les heures de coupure et d'amplitude : ce n'est que dans l'hypothèse où le temps de travail effectif est au moins égal à la durée légale (151,67 H), que des temps de coupure et d'amplitude indemnisés sont susceptibles de majorer le SMIC dans la formule de la réduction générale. »

- indiqué, pour chacune des années 2016, 2017 et 2018, le montant du redressement en reportant dans un tableau conclusif des données relatives à la « base totalité », au « taux totalité », à la « base plafonnée » et aux « taux plafond »,

La lettre d'observations comporte donc des éléments d'explications sur le cadre juridique applicable, les constats réalisés, les anomalies relevées et les bases de calcul appliquées pour calculer le montant des régularisations opérées.

S'agissant en particulier du mode et des éléments de calcul précisément retenus par l'inspecteur du recouvrement, elle renvoie à des états détaillés sur les trois années contrôlées, qui ne sont pas versés pas aux débats. Quand bien même la société [1] ne conteste pas les avoir reçus, ni même les avoir critiqués dans sa réponse à la lettre d'observations, en l'état des pièces produites aux débats la cour ne peut fonder sa conviction que sur les 3 tableaux figurant en page 27 de la lettre d'observations, lesquels se limitent à faire état pour chacune des années 2016, 2017 et 2018 d'un type « 671 », d'une base totalité « 0 », d'un taux totalité « 0,000 », d'une base plafonnée, respectivement de 4.609, 1.739 et 559, d'un taux plafond de « 100,000 » et du montant de cotisations en résultant.

Aucun autre élément explicatif sur le mode de calcul précisément appliqué par l'inspecteur du recouvrement ne figure sur ces trois tableaux, circonstance qui conduit la cour à relever que les éléments déterminants ayant concouru à la fixation des taux et bases mentionnés à la lettre d'observations ne sont aucunement explicités. Les divers rappels non chiffrés effectués sur les éléments à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations, bien qu'utiles pour déterminer la nature des anomalies justifiant une régularisation, ne sauraient suppléer une présentation suffisamment précise des éléments pris en compte, dans la pratique du contrôle, pour aboutir aux bases et taux reportés aux tableaux de la lettre d'observations.

S'il n'est pas exigé par l'article R243-59 III du code de la sécurité sociale, une présentation exhaustive des multiples éléments entrant dans l'opération de calcul du redressement, reste que la présentation du mode de calcul dans la lettre d'observations doit permettre au cotisant de comprendre a minima le raisonnement suivi sur ce point par l'inspecteur du recouvrement et les données intégrées pour en chiffer le montant.

En l'espèce, l'URSSAF qui supporte la charge probatoire du respect de l'obligation de motivation de la lettre d'observations, ne démontre pas au travers des mentions écrites et des tableaux figurant au point n°14 de la lettre d'observations, avoir, dans le cadre d'un chef de redressement aussi technique et complexe que celui portant sur le calcul de la réduction générale de cotisations qui repose sur l'application de formules encadrées et de paramétrages divers, suffisamment motivé son mode de calcul dans des conditions permettant, d'une part, à la société cotisante de comprendre les données et la méthodologie retenues pour parvenir à la constitution des trois tableaux figurant en page 27 de la lettre d'observations, et de pouvoir ainsi discuter en toute connaissance de cause du principe et du montant du redressement qui lui est opposé, et d'autre part, à la cour, de vérifier les éléments pris en considération par l'inspecteur du recouvrement.

Comme le soutient à juste titre la société [1], les explications orales données par l'inspecteur du recouvrement, dont la cour ignore le contenu, pas plus que la réponse écrite de ce dernier aux observations formulées postérieurement dans la phase contradictoire, ne peuvent pallier les insuffisances de motivation affectant la lettre d'observations.

Il résulte des considérations qui précèdent qu'en ce qui concerne le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations, le respect de l'obligation de motivation de la lettre d'observations n'est pas démontré par l'URSSAF, de sorte que le manquement aux prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale sera sur ce point retenu.

Il s'ensuit que conformément à la demande présentée par la société [1], l'annulation du chef de redressement n° 14 sera prononcée sur le fondement de l'irrégularité formelle de la lettre d'observations sur ce point.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.

L'URSSAF, qui ne conteste pas avoir recouvré la somme de 22.983 euros mentionnée au point n° 14 de la lettre d'observations, sera condamnée à la rembourser à la société [1].

4- Sur la régularité de la mise en demeure

L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R.244-1 du même code dispose notamment que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »

Sur le fondement de ces dispositions, la société [1] conclut à l'annulation de la mise en demeure qui lui a été délivrée, au motif, soulevé pour la première fois à hauteur d'appel, que les mentions qui y sont insérées sont imprécises et erronées, puisque s'agissant de la nature des cotisations réclamées, il est fait état uniquement de la mention « régime général » alors que la mise en demeure vise également au recouvrement de sommes afférentes au versement transport et au fonds national d'aide au logement (FNAL), qui ne relèvent pas du régime général. En ce qui concerne en particulier le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, elle relève que la ventilation des cotisations mises en recouvrement n'est pas précisée selon qu'elles procèdent du versement transports, ou de la contribution au FNAL. Elle considère qu'en l'absence de précision sur la nature des différents montants recouvrés au titre de chaque régime, la mise en demeure est insuffisamment précise, et en discordance avec la lettre d'observations qui, quant à elle, fait expressément apparaître le recouvrement de sommes dues au titre du versement transports et du FNAL.

L'URSSAF s'oppose à la demande d'annulation de la mise en demeure en s'appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle la référence à la lettre d'observations est suffisante pour permettre à l'employeur de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elle soutient qu'au vu des indications qu'elle comporte, la mise en demeure du 23 septembre 2019 notifiée à la société [1] contient suffisamment d'éléments pour lui avoir permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Sur ce :

La mise en demeure émise le 23 septembre 2019 à l'encontre de la société [1] indique, au titre du motif de mise en recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 22/05/2019 article R243.59 du code de la sécurité sociale ». Au titre de la nature des cotisations, il est indiqué : « régime général ».

La mise en demeure présente sous la forme d'un tableau la ventilation des sommes réclamées, selon leur période, et selon qu'il s'agit de cotisations, de pénalités ou de majorations, chacun de ces 4 éléments figurant en 4 colonnes distinctes. La colonne relative aux cotisations comporte un astérisque qui renvoie à la mention suivante : « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ».

C'est à bon escient que la société [1] fait observer que la référence, au titre de la nature des cotisations, au régime général ne correspond pas strictement aux éléments mentionnés à la lettre d'observations, de laquelle il ressort en effet que des sommes lui sont réclamées au titre de prélèvements qui ne relèvent pas du régime général.

La cour constate toutefois que la mise en demeure renvoie expressément à la lettre d'observations du 22 mai 2019 qui contient pour chaque chef de redressement, hormis pour le chef de redressement n°14 précédemment annulé pour cause d'irrégularité de forme de ladite lettre, des éléments d'information, mentionnés en fin de paragraphe, sur les périodes concernées, la nature des sommes réclamées, et les montants correspondants.

Dès lors, par renvoi à la lettre d'observations, la mise en demeure du 23 septembre 2019 comporte des indications suffisantes pour permettre à la société [1] d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la mise en demeure.

5- Sur le bien-fondé du redressement

5-1 Sur le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations relatif à la prévoyance complémentaire

Aux termes de l'article L.242-1-6 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection complémentaire entrant dans le champ des articles 911-1 et L911-2, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayant-droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.

L'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que ces garanties sont « mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :

1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;

2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La mise en 'uvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système. »

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que la société [1] a souscrit deux contrats distincts pour assurer la couverture des frais de santé de ses employés, le premier au bénéfice de ses salariés cadres et le second qui s'adresse aux salariés non cadres. Lors du contrôle, il est apparu à l'inspecteur du recouvrement que certains salariés n'adhéraient pas à ces contrats. A sa demande, la société [1] a fourni des documents destinés à justifier les cas de dispense, mais l'inspecteur chargé du contrôle a considéré que ces documents n'attestaient pas de la mise en place d'une couverture frais de santé familiale à caractère obligatoire, seule de nature à justifier la dispense d'adhésion. Un redressement a donc été opéré à ce titre.

La société [1] conteste la position adoptée par l'URSSAF, considérant que les dispositions applicables, en ce qu'elles imposent seulement de justifier de la qualité d'ayant droit bénéficiaire d'une couverture collective, comme tel est le cas en l'espèce, ne restreignent pas les cas de dispense à la souscription d'une couverture santé familiale revêtant pour l'ayant droit un caractère obligatoire.

En réponse, au visa de l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF maintient que seule une couverture frais de santé obligatoire pour l'ayant-droit peut permettre de bénéficier d'une dispense d'adhésion. Elle en déduit que les justificatifs produits par les salariés concernant leur dispense d'adhésion doivent expressément mentionner qu'ils sont couverts en tant qu'ayant-droit à titre obligatoire par le régime de prévoyance de leur conjoint. Constatant que les documents fournis par la société [1] ne comportent pas une telle précision, elle soutient que les dispenses d'adhésion invoquées ne peuvent être retenues comme justifiant une exclusion de l'assiette des cotisations.

Sur ce :

Il est constant que les accords conventionnels du 24 mai 2011 et 1er octobre 2012 liant la société [1] prévoient que peuvent être dispensés d'adhésion à la couverture collective certains salariés, au nombre desquels figurent « à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'un de eux de ceux fixés par arrêté du 23 mars 2012 ( arrêté relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.)

L'arrêté du 23 mars 2012 auquel les accords conventionnels renvoient prévoit en son article 1er que « La dispense d'adhésion aux dispositifs obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire mentionnée au b du 3° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale est accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :
' dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;
' par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
' par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
' dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
' dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
' dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. »

Il résulte de ces textes que les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire à caractère collectif et obligatoire sont éligibles à une dispense d'adhésion.

Selon la Cour de cassation, la dispense d'adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise du salarié n'est pas subordonnée à la justification qu'il bénéficie en qualité d'ayant droit, à titre obligatoire, de la couverture collective de son conjoint relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Cass.soc, 7 juin 2023, n° 21-23.743).

En conséquence, dès lors que les accords conventionnels applicables dans l'entreprise le prévoient expressément, le salarié couvert en qualité d'ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire, notamment celui qui bénéficie à son conjoint, peut se dispenser à son initiative de l'obligation d'adhésion, peu important que cette couverture en tant qu'ayant droit soit à caractère facultatif ou obligatoire.

Au cas d'espèce, la contestation de ce chef de redressement porte sur la situation de trois salariés (M. [B], Mme [C], M. [Z]), pour lesquels des justificatifs ont été communiqués par la société [1].

Il apparaît à la lecture de ces justificatifs que pour M. [B], a été fournie une attestation du 22 août 2017 indiquant qu'il bénéficie en tant qu'ayant droit de la couverture offerte par le contrat de prévoyance complémentaire à caractère obligatoire de l'entreprise employant son conjoint. Pour 2017, le redressement opéré par l'URSSAF apparaît donc mal fondé et doit être annulé. En revanche, pour l'année 2018, également concernée par la régularisation, aucune attestation n'a été produite aux débats, de sorte que le redressement sera maintenu, faute de justificatif quant à la dispense d'adhésion.

En ce qui concerne les deux autres salariés, la cour relève que :

- s'il est justifié par la société [1] que pour l'année 2018 Mme [C] bénéficiait en tant qu'ayant droit d'un contrat garantissant le risque maladie complémentaire à la sécurité sociale, il n'est pas établi que sa couverture était assurée au titre d'un contrat de prévoyance complémentaire à caractère obligatoire pour l'assuré principal,

- il ressort de l'attestation d'assurance produite pour M. [Z] que pour l'année 2017, ce dernier était couvert au titre d'une « complémentaire frais de santé », sans autres précisions, de sorte qu'il n'est pas établi que sa couverture à ce titre relevait d'un contrat de prévoyance complémentaire à souscription obligatoire.

Il résulte de ces observations que le chef de redressement n° 4 doit être annulé partiellement, seulement en ce qu'il concerne M. [B] pour l'année 2017.

L'URSSAF, qui ne conteste pas que la société [1] se soit acquittée des sommes réclamées au titre du redressement qui lui a été notifié, sera donc condamnée à verser à la société [1] la somme correspondant au rappel de cotisations et contributions qu'elle a appliqué au titre de la situation de ce salarié pour la seule année 2017.

Au vu des indications portées sur la lettre d'observations, le redressement opéré sur la base de la modulation du redressement pour l'année 2017 au titre de la situation de M. [B] correspond à 4 mensualités sur les 28 retenues au total.

En reprenant le mode de calcul présenté par l'inspecteur du recouvrement (nombre de mensualités retenues x 38,19 euros correspondant à la part patronale x 1,5), il y a lieu de condamner l'URSSAF à payer à la société [1] la somme de 229, 14 euros ( 4 x 38,19 x 1,5).

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de l'intégralité de sa demande en remboursement au titre du remboursement du chef de redressement n°4 de la lettre d'observations.

5.2- Sur le chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations : frais professionnels non justifiés- restauration hors des locaux de l'entreprise

L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que doit être soumis à cotisations tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, les sommes versées au titre des frais professionnels étant toutefois exclues de l'assiette des cotisations sociales, sous réserve que les conditions et limites fixées par arrêté ministériel soient respectées.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Selon l'article premier de cet arrêté, 'les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'

L'article 2 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est alors tenu de produire les justificatifs y afférents,

- soit sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur étant alors autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés aux articles 3 à 9.

Dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 02 novembre 2022, applicable au litige, l'article 3 de l'arrêté susmentionné dispose que : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise:

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur chargé du contrôle, après avoir constaté que les horaires de travail effectués par les salariés affectés aux transports scolaires impliquent que ceux-ci travaillent pendant le temps de repas, les empêchant ainsi de bénéficier de leur pause repas durant leurs horaires de travail, a considéré que sur l'établissement d'[Localité 1], le montant réglé pour le repas du midi, est supérieur aux limites d'exonérations prévues, justifiant sur le fondement de l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé une régularisation de cotisations et contributions d'un montant total de 4.332 euros pour les années 2016, 2017 et 2018.

A l'appui de sa demande d'annulation de ce chef de redressement, la société [1] expose qu'elle peut prétendre à l'application de la présomption d'utilisation conforme des indemnités de repas versées à ses salariés, dès lors que le montant de l'indemnité est inférieur au plafond d'exonération prévu au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, de sorte qu'elle n'a aucun justificatif à produire concernant les frais de repas. Elle explique que c'est à tort que l'URSSAF lui oppose l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, dans la mesure où, en pratique, ce texte a vocation à s'appliquer lorsque l'indemnité est allouée à un salarié pour couvrir ses frais de repas lorsqu'il déjeune sur le lieu d'exécution de sa prestation, tel qu'un chantier ou les locaux d'un client, ce qui n'est pas le cas des chauffeurs affectés aux transports scolaires qu'elle emploie. Elle ajoute que l'URSSAF ne démontre pas que ces salariés n'ont matériellement pas le temps de déjeuner sur l'intervalle de la pause méridienne, quand bien même ils n'ont pas de temps de pause imposé durant leurs horaires de travail.

L'URSSAF objecte à cette position que la convention collective applicable à la société [1] prévoit le versement d'une indemnité de repas aux chauffeurs en déplacement dont l'amplitude horaire de service couvre soit la plage horaire comprise entre 11H45 et 14H15 soit la plage horaire comprise entre 18H45 et 21H15. Elle soutient qu'est applicable à cette indemnité le régime social de la franchise des cotisations et contributions dans les limites de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002, à la condition qu'il soit avéré que le salarié est en situation de déplacement professionnel et contraint de prendre son repas au restaurant. Si elle admet que pour l'établissement d'[Localité 1], la situation de déplacement est avérée, elle relève en revanche que les chauffeurs qui travaillent pendant le temps de repas n'effectuent pas leur pause repas durant leurs horaires de travail, si bien que la circonstance que le repas soit pris au restaurant n'est pas caractérisée. Elle en tire la conséquence qu'il n'est pas démontré que ces salariés supportent des dépenses supplémentaires de nourriture en raison de leur situation de déplacement professionnel.

Sur ce :

La circonstance suivant laquelle les chauffeurs affectés aux transports scolaires qui perçoivent l'indemnité de repas travaillent sur la plage horaire habituellement consacrée à la pause méridienne n'est pas discutée par l'URSSAF. Il est également acquis aux débats que la situation de déplacement hors des locaux de l'entreprise est caractérisée.

Il n'est pas contesté que la convention collective dont relève la société [1] prévoit l'allocation d'une indemnité de repas aux chauffeurs en déplacement dont l'amplitude horaire de service couvre la plage horaire comprise entre 11H45 et 14H15.

Si comme le relève la société [1], il n'est pas exclu que les chauffeurs concernés par cette amplitude horaire de travail soient matériellement en mesure de prendre leur repas sur la plage horaire considérée, il n'en reste pas moins que la société [1] ne démontre pas que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant et, du reste, au vu des contraintes et obligations attachées à leur service de transport scolaire, nécessairement ressérré sur des plages horaires limitées, il apparaît peu réaliste que les chauffeurs soient en capacité de consacrer le temps nécessaire à la prise d'un repas au restaurant.

En conséquence, c'est à bon droit que l'URSSAF a fait application de l'article 3 3° plutôt que de l'article 3 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, et a de ce fait procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la différence entre le montant de l'indemnité réellement versée et la limite d'exonération de l'indemnité prévue par l'article 3 3° de l'arrêté.

Par confirmation du jugement, la société [1] sera déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement.

5.3- Sur les chefs de redressement n°6 et 10 de la lettre d'observations : frais professionnels non justifiés-restauration hors des locaux de l'entreprise et rémunérations non déclarées- participation et intéressement

- Sur la recevabilité de la demande d'annulation

En vertu de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés devant le pôle social du tribunal judiciaire doivent être précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R.142-4 du code de la sécurité sociale précise que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme ».

L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation, au motif qu'elle n'a pas été préalablement soumise à l'examen de la commission de recours amiable, le recours dont a été saisie cette commission ayant été sur le fond limité à certains chefs de redressement, au rang desquels ne figuraient pas les points n°6 et 10 de la lettre d'observations.

Invoquant le principe jurisprudentiel selon lequel l'auteur de la réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale n'est pas dans l'obligation de soulever l'ensemble des moyens au stade de la commission de recours amiable, la société [1] conteste l'irrecevabilité qui lui est opposée.

Elle fait valoir qu'au cas d'espèce, à l'occasion de son recours amiable, elle a expressément formulé une demande tendant à obtenir l'annulation des opérations de contrôle et de l'ensemble des redressements, de sorte que l'objet du litige soumis à la commission de recours amiable puis au tribunal judiciaire est resté identique.

Sur ce :

La lettre du 21 novembre 2019 portant saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF comporte en page 4 les mentions suivantes :

« à titre liminaire, la société entend soulever plusieurs irrégularités de procédure ayant entaché de nullité l'ensemble des opérations de contrôle et les redressements y afférents (I).

En outre, sont contestés dans le cadre de ce recours préalable, les chefs de redressement suivants (II):

- le redressement relatif à la prévoyance complémentaire (A) ;

- le redressement relatif aux indemnités de restauration (B) ;

- le redressement relatif aux chèques vacances (C) ;

- le redressement relatif à la carte Cezam (D) ;

- le redressement relatif à la réduction générale des cotisations (E).

Il apparaît donc, à la lecture de la lettre de saisine de la commission de recours amiable, que la société [1] a entendu soumettre à cette instance une contestation relative à la régularité de la procédure de contrôle, et une contestation portant sur le fond de certains chefs de redressement.

S'agissant de la contestation relative aux opérations de contrôle, il sera relevé que la société [1] a précisé qu'elle soulevait la nullité des redressements y afférents, ce dont il se déduit qu'elle a entendu soumettre à la connaissance de la commission de recours amiable la validité de l'ensemble des chefs de redressement maintenus à l'issue de la période contradictoire.

Certes, les chefs de redressement n° 6 et 10 de la lettre d'observations ne figurent pas parmi les chefs de redressement contestés sur le fond de l'application de la législation de sécurité sociale relative à l'assiette des cotisations sociales, mais ils n'en demeurent pas moins contestés dans leur validité formelle.

La cour considère en conséquence que la contestation dont a été saisie la commission de recours amiable, qui détermine l'étendue de la saisine du juge, a porté sur l'ensemble des chefs de redressement dont a fait l'objet la société [1], peu important que les moyens invoqués au soutien de cette contestation ait évolué devant le juge, ou que la société contrôlée n'ait pas spécialement motivé sa contestation des chefs de redressement n° 6 et 10 sur le fond de l'application du code de la sécurité sociale.

Pour ces deux chefs de redressement, la société [1] est fondée à présenter pour la première fois devant le juge des moyens qu'elle n'avait pas soumis préalablement à la commission de recours amiable, dès lors que l'objet du litige dont le juge a été saisi, relatif à la validité des régularisations de cotisations opérées, n'a pas varié.

A l'inverse du tribunal dont le jugement sera donc infirmé sur ce point, la cour déclare recevable la contestation portée par la société [1] sur les chefs de redressement n°6 et 10 de la lettre d'observations.

- Sur le bien fondé des chefs de redressement

Aux termes de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, lequel prévoit que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'article L.243-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.

Selon la lettre d'observations notifiée à la société [1], pour les deux chefs de redressement contestés, l'URSSAF a opéré la régularisation sur les montants reconstitués en brut sur les années 2016, 2017, 2018.

La société [1] conclut à l'annulation de ces chefs de redressement, faisant grief à l'URSSAF d'avoir opéré une remontée en brut des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations alors qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un précompte de l'employeur. Elle fait valoir que l'URSSAF ne démontre pas que les sommes qu'elle a versées n'étaient pas déjà des sommes exprimées en brut et que s'agissant d'une réintégration de sommes considérées comme des avantages en nature, il n'y avait pas lieu à reconstitution supplémentaire.

L'URSSAF objecte que contrairement ce qu'avance la société [1], les sommes litigieuses sont exprimées en net, de sorte qu'il y a lieu d'ajouter la valeur des cotisations sociales avant de les réintégrer dans les bases de calcul de cotisations. Elle invoque les dispositions de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que toutes les rémunérations versées aux salariés, y compris la valeur représentative des avantages en nature, doivent être reconstituées en base brute.

Sur ce :

Il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et L.243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations (Cass, 2°Civ.,18 février 2021, n°20-14.263).

Les réintégrations dans l'assiette des cotisations pratiquées par l'URSSAF au titre des chefs de redressement n° 6 et 10 se rapportent à des avantages en nature, assimilés par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale à des rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Il apparaît, à la lecture de la lettre d'observations, que l'inspecteur du recouvrement s'est appuyé sur les bulletins de paie des salariés concernés pour conclure à la remontée en brut des avantages en nature qui y étaient mentionnés. Il y a donc lieu de considérer qu'il a pu constater, à l'occasion de l'examen des bulletins de paie, que les sommes correspondant à ces avantages en nature étaient exprimées en net. En l'absence de preuve contraire rapportée par la société [1], il sera retenu que pour le calcul des cotisations sociales afférentes, la reconstitution en base brute de leurs montants devait être opérée.

Il sera dès lors jugé que c'est à bon droit que l'URSSAF, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions les avantages en nature qu'elle avait identifiés, a procédé à une remontée en brut de leur montant.

La contestation élevée par la société [1] sera donc rejetée et les chefs de redressement n° 6 et 10 de la lettre d'observations seront, par voie de conséquence, confirmés.

5.4- Sur le chef de redressement n° 15 : comité d'entreprise- participation aux chèques-vacances

Aux termes de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »

En l'espèce, pour s'opposer au chef de redressement relatif à la participation du comité d'entreprise aux chèques-vacances, la société [1] oppose à l'URSSAF, sur le fondement de ces dispositions, l'existence d'un accord tacite tiré d'un précédent contrôle des bases de cotisations sociales sur les années 2008 et 2009, à l'occasion duquel l'organisme de recouvrement n'a relevé aucune irrégularité. Elle estime que les conditions posées pour invoquer l'accord tacite sont réunies, dès lors que sa pratique entre les deux contrôles n'a pas évolué, les chèques-vacances étant financés de manière identique, que les inspecteurs du recouvrement ont analysé et vérifié l'ensemble de la paie, notamment le grand livre comptable, et qu'aucune anomalie n'a été relevée lors du précédent contrôle. Elle conteste le fait, soutenu par l'URSSAF, selon lequel le grand livre comptable ne faisait pas état d'un financement des chèques-vacances par l'employeur lors du précédent contrôle.

L'URSSAF réplique à cet argumentaire que la société [1] ne démontre pas l'existence de l'accord tacite dont elle se prévaut quant au financement des chèques-vacances. Elle fait valoir que lors du précédent contrôle, les inspecteurs n'ont pas été en mesure de se convaincre que le compte n° [XXXXXXXXXX01] se rapportait à la prise en charge partielle par l'entreprise des dépenses de vacances, les comptes 422 étant référencés dans le plan comptable général comme les comptes des comités d'entreprises, qui reprennent les budgets qui sont alloués à ces comités par l'entreprise et gérés sans directive de l'employeur. Elle relève qu'en revanche, sur les exercices 2016, 2017 et 2018 objets du contrôle litigieux, les écritures comptables concernant la participation de l'entreprise aux chèques-vacances ont été passées dans les comptes n° [XXXXXXXXXX02], à l'examen desquels son inspecteur du recouvrement, constatant une participation du comité d'entreprise au financement des chèques-vacances soumise à cotisations sociales, a pu procéder au redressement.

Sur ce :

Il résulte des dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale que pour rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence de l'accord tacite qu'il invoque, l'employeur doit établir, outre une identité de situation entre les deux contrôles, une absence d'observations en toute connaissance de cause de la part de l'organisme de recouvrement lors du précédent contrôle.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que le redressement opéré par l'URSSAF est fondé sur la participation du comité d'entreprise et de l'employeur au financement des chèques-vacances dont bénéficient les salariés de l'entreprise. S'agissant du comité d'entreprise, les inspecteurs du recouvrement se sont appuyés sur l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982, en vertu duquel lorsque la contribution du comité d'entreprise vient en complément de la contribution de l'employeur, elle constitue un élément de rémunération qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations sociales.

En l'espèce, la cour constate, d'une part, que l'URSSAF ne conteste pas avoir pris connaissance du grand livre de comptes de la société [1] portant sur les exercices annuels 2008 et 2009 lors de son précédent contrôle, et d'autre part, que sur ces deux grands livres, apparaît sous le numéro 42220000, un intitulé « contribution chèques vacances», renvoyant de manière particulièrement explicite à la pratique d'une participation de l'entreprise au financement des chèques-vacances dont bénéficient les salariés.

Les mentions inscrites sur les grands livres des comptes invoqués par la société [1] démontrent donc clairement que déjà en 2008 et 2009, elle participait au financement des chèques-vacances.

Dès lors, une identité de situation entre les deux périodes contrôlées est caractérisée, la circonstance que les pratiques aient été référencées sous des numéros différents sur les grands livres des comptes en 2008 et 2009 étant indifférente dès lors que les inspecteurs ont alors eu accès à l'ensemble des informations figurant sur ces documents de comptabilité, dont les intitulés particulièrement explicites susmentionnés.

En outre, il apparaît que l'URSSAF, qui a donc eu l'occasion, au vu des documents qu'elle a consultés lors du précédent contrôle, de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique du financement des chèques vacances par la société [1], s'est abstenue de formuler des observations sur cette pratique, inchangée depuis le précédent contrôle.

L'URSSAF n'alléguant pas, par ailleurs, une évolution des circonstances de droit depuis le précédent contrôle, la cour admet l'existence de l'accord tacite invoqué par la société [1].

En conséquence, par infirmation du jugement qui sur ce chef de redressement a statué en sens contraire, la cour prononce l'annulation du chef de redressement n° 15 de la lettre d'observations en application des dispositions de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF, qui ne conteste pas avoir recouvré la somme de 7.767 euros au titre du rappel de cotisations mentionné au point n°15 de la lettre d'observations, sera condamnée à la rembourser à la société [1].

5.5- Sur le chef de redressement n°17 de la lettre d'observations : carte de réduction [2]

Comme le tribunal, la cour relève que la demande d'annulation du chef de redressement n°17 est sans objet, la commission de recours amiable ayant fait droit sur ce point à la contestation de la société [1], laquelle conclut également dans le corps de ses dernières écritures qu'il n'y a plus de débat à trancher sur ce point.

6- Sur la demande de remboursement au titre de la réduction générale

6-1- Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L.142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

L'article L.243-6 du même code dispose :

« I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.

II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article. »

Parallèlement à la contestation du redressement opéré par l'URSSAF, la société [1] présente à l'encontre de cet organisme une demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations, fondée sur une répétition d'indu.

L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'elle a été formée pour la première fois devant la commission de recours amiable, qui a le caractère d'un organisme précontentieux, sans avoir été préalablement portée à la connaissance de ses services, pas même pendant la phase contradictoire du contrôle.

Elle conteste l'identité d'objet, alléguée par la société [1], entre la contestation du redressement et la demande de crédit, consécutive à un audit postérieur aux opérations de contrôle.

Elle ajoute que la société [1] était en mesure de former auprès d'elle une demande de remboursement, parallèlement à la contestation de la mise en demeure, ce qu'elle s'est abstenue de faire.

En réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé par l'URSSAF, la société [1] fait valoir qu'en application des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, si le cotisant est tenu de porter sa contestation devant la commission de recours amiable préalablement à toute saisine judiciaire, il ne lui est pas fait obligation de soumettre au tribunal les mêmes moyens et arguments que ceux présentés à l'appui de son recours amiable. Elle précise que le requérant n'est pas tenu de soulever l'ensemble de ses moyens au stade de la commission de recours amiable, et qu'il est recevable à présenter de nouveaux moyens devant le juge. Selon elle, les dispositions applicables ne font pas obstacle à ce qu'elle sollicite un remboursement de cotisations dans le cadre d'une contestation du redressement.

La société [1] soutient encore qu'il n'est pas fait interdiction au cotisant de former une demande de remboursement au stade de la commission de recours amiable et qu'en l'espèce, sa demande à ce titre s'inscrit dans le cadre de la contestation du chef de redressement n° 13, relatif à la réduction générale de cotisations, qui non seulement comporte une contestation des constats ou des modalités de calcul erronés de l'inspecteur du recouvrement, mais implique également un recalcul de la réduction générale de cotisations, qui aboutit à la constatation d'un crédit en sa faveur. Elle considère, au vu de ces observations, que sa demande de crédit n'encourt pas l'irrecevabilité qui lui est opposée.

Sur ce :

Pour déclarer irrecevable la demande présentée par la société [1], les premiers juges ont considéré sur le fondement des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale qu'une contestation contentieuse ne pouvait être valablement formée devant la juridiction compétente pour connaître de l'application de la législation de sécurité sociale que si une décision défavorable au requérant avait préalablement été rendue par un organisme de sécurité sociale.

Le tribunal a relevé qu'en l'espèce, la société [1] avait présenté sa demande de remboursement de cotisations au titre de la réduction générale de cotisations pour la première fois devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, sans avoir saisi au préalable cet organisme de la demande en question comme l'exigent les dispositions des articles L.243-6 et R.142-1 du code de la sécurité sociale. La saisine de la commission de recours amiable n'ayant pas été précédée d'une décision de rejet rendue par l'URSSAF, il en a déduit que la demande de remboursement objet du litige ne pouvait s'analyser comme une réclamation formée contre une décision prise par l'organisme de sécurité sociale et que dans ces conditions, la société [1] ne justifiait pas avoir introduit un recours administratif préalable conforme aux prévisions des articles L.142-4 et R142-1 du code de la sécurité sociale.

Ces motifs pertinents retenus par le tribunal seront adoptés par la cour qui relève, par ailleurs, qu'indépendamment de la saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société [1] était en mesure, dès les opérations de contrôle qui ont révélé la nécessité de procéder à un nouveau calcul de la réduction générale de cotisations, de saisir l'URSSAF d'une demande de crédit à ce titre.

Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a déclaré la demande de crédit formée par la société [1] irrecevable.

7. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] dont les demandes sont en partie rejetées sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, le jugement étant ainsi confirmé en sa disposition relative à la charge des dépens.

La disposition du jugement mettant à la charge de la société [1] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions sera confirmée. En revanche, les demandes présentées par la société [1] devant la cour prospérant pour partie, la demande formulée par l'URSSAF en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement n°23/296 prononcé le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne,

- Constate que par arrêt de la cour de céans du 1er juillet 2025, la requête en omission de statuer présentée le 04 avril 2025 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne a été déclarée recevable et que sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de réouverture des débats a été sur le fond rejetée,

- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général n°23/01165 et 25/00540 sous le seul numéro 23/01165,

- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n° 14 de la lettre d'observations du 22 mai 2019,

Statuant à nouveau :

- Annule le chef de redressement n° 14 de la lettre d'observations du 22 mai 2019,

- Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne à rembourser à ce titre à la société [1] la somme de 22.983 euros,

- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de la demande d'annulation du chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 22 mai 2019,

Statuant à nouveau :

- Annule partiellement le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations en ce qu'il concerne M. [B] pour l'année 2017,

- Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne à rembourser à la société [1] la somme de 229,14 euros,

- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation des chefs de redressement n°6 et n°10 de la lettre d'observations du 22 mai 2019,

Statuant à nouveau :

- Déclare la demande d'annulation des chefs de redressement n°6 et n°10 de la lettre d'observations du 22 mai 2019 recevable,

- Déboute la société [1] de sa demande d'annulation des chefs de redressement n°6 et n°10 de la lettre d'observations du 22 mai 2019,

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande d'annulation du chef de redressement n°15 de la lettre d'observations du 22 mai 2019,

Statuant à nouveau :

- Annule le chef de redressement n°15 de la lettre d'observations du 22 mai 2019,

- Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne à rembourser à la société [1] la somme de 7.767 euros à ce titre,

- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne la société [1] aux dépens d'appel,

- Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 03 mars 2026.

La greffière, La Présidente,

N. BELAROUI K. VALLEE

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