CA Versailles, ch civ.. 1-4 copropriete, 3 mars 2026, n° 25/05969
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2026
N° RG 25/05969 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOSN
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL ACTION AGIR
C/
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE
et autre
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1]
N° Chambre : 1-4 Copropriété
N° RG : 24/2297
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François PERRAULT,
Me Thierry VOITELLIER,
Me Elodie DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL ACTION AGIR, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANT
****************
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DÉMENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.C.I. BDGM
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
La société Gimcovermeille était le syndic de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 6] (78).
Par acte extra-judiciaire en date du 20 novembre 2020, la SCI BDGM a assigné le syndicat des copropriétaires (alors représenté par son syndic, la société Gimcovermeille), et la société Gimcovermeille d'avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts et être dispensée de contribuer à sa part dans la condamnation à intervenir, ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 37 887 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, pour la période du 21 juillet 2015 au 31 décembre 2020 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 580 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à réception des ouvrages par un maître d''uvre qualifié ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Bouly, avocat associé à la SELARL BHB Avocat ;
- dispensé la SCI BDGM de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Ce jugement a été signifié, sur la requête de la société Gimcovermeille, par acte de commissaire de justice le 26 février 2024 au syndicat des copropriétaires, entre les mains de son syndic, à personne morale, Mme [G] ayant a déclaré y être habilitée, et le 22 février 2024 à la SCI BDGM par remise en l'étude.
Par déclaration en date du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires (alors représenté par la société Gimcovermeille) a relevé appel de ce jugement.
Par des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société Gimcovermeille, demanderesse à l'incident, a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 24 janvier 2024 a été signifié à la SCI BDGM le 22 février 2024 et au syndicat des copropriétaires le 26 février 2024 ;
- constater qu'aucun appel n'a été interjeté par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- déclarer en conséquence irrecevables l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires le 10 avril 2024 et l'appel incident de la SCI BDGM du 25 septembre 2024 ;
- débouter la SCI BDGM et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, a condamné la société Gimcovermeille aux dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP Evodroit, et a débouté les parties de toute autre demande.
Pour statuer ainsi, il a relevé que le jugement avait été signifié au syndicat des copropriétaires le 26 février 2024, à personne, par un commissaire de justice, si bien que le délai d'appel d'un mois avait en conséquence expiré le 26 mars 2024, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait interjeté appel que le 10 avril 2024.
Le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Action Agir a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées le 9 janvier puis le 22 janvier 2026, il fait valoir :
- que si le conseiller de la mise en état a retenu que le jugement dont appel avait été signifié le 26 février 2024, il s'avère que l'acte avait été signifié par la société Gimcovermeille entre ses propres mains, en tant que représentante légale du syndicat des copropriétaires ; que ce dernier n'avait donc nullement été informé de la teneur du jugement ;
- que le conseil syndical ne l'a pas été non plus, si ce n'est le 11 avril 2024, alors que le délai d'appel était déjà écoulé ;
- que si un email a été adressé à M. [H] au sujet de ce jugement, l'intéressé n'était pas le président du conseil syndical et ce mail ne donnait aucune instruction quant à la conduite à tenir ;
- que si une assemblée générale du 18 mars 2024 a été tenue, avec une résolution n° 4 relative à l'appel du jugement, sa date de signification n'était pas mentionnée ; qu'il n'a pas non plus été indiqué que la société Gimcovermeille avait signifié ce jugement entre ses propres mains ;
- que le délai d'appel n'a donc pas couru.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
- déclarer son appel recevable ;
- condamner la société Gimcovermeille au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2026, la société Gimcovermeille réplique :
- que l'appel formé le 10 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires est irrecevable, car le jugement lui a été signifié le 26 février 2024, et l'a été à la SCI BDGM le 22 février 2024 alors que celle-ci n'a formé appel incident que par des conclusions en date du 25 septembre 2024 ;
- que c'est dans des conditions exemptes de critiques qu'elle avait signifié le jugement entre ses propres mains en tant que syndic ; que selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, seul ce dernier représente le syndicat des copropriétaires ;
- que la SCI BDGM ne peut pas soulever la nullité d'un acte qui a été délivré à une autre personne, à savoir le syndicat des copropriétaires ;
- qu'en outre, le président du conseil syndical a été informé de la teneur du jugement dont appel, tandis que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2024, une copie dudit jugement a été remise aux copropriétaires.
La société Gimcovermeille demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens.
La SCI BDGM n'a pas déposé d'écritures.
MOTIFS
Le jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires alors représenté par son syndic, la société Gimcovermeille, par ladite société agissant en son nom propre. Or ledit jugement n'a prononcé nulle condamnation à l'encontre ou en faveur de la société Gimcovermeille, et s'est borné à rejeter sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile formée contre la SCI BDGM. C'est cette dernière qui a eu gain de gause et qui a obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes. Il est permis de s'interroger sur les raisons qui ont amené la société Gimcovermeille à signifier cette décision de justice au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, si selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, au cas d'espèce la société Gimcovermeille avait la double qualité de partie au litige et de représentant légal d'une autre partie ce qui créée manifestement un conflit d'intérêt, dans le cadre de la signification querellée : l'intéressée a signifié ce jugement entre ses propres mains, sous une autre qualité.
Il convient de déterminer si par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a été informé de cette signification. Lors de l'assemblée générale de la copropriété du 18 mars 2024, a été soumise au vote une résolution n° 4 intitulée 'décision à prendre pour interjeter appel du jugement du TGI du 24.01.2024' ; il était mentionné que l'appel, qui ne suspendait pas la décision, devait intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et que si cette notification intervenait un mois avant la tenue de l'assemblée, une assemblée générale extraordinaire devrait être convoquée pour statue sur ce point'.
Force est de constater que la société Gimcovermeille, qui en tant que syndic avait convoqué cette assemblée générale, et qui en outre en début de séance remplissait les fonctions de secrétaire provisoire, s'est soigneusement abstenue de communiquer aux copropriétaires la date de la signification du jugement opérée par ses soins, alors même qu'elle remontait à à peine quelques jours. Ce manquement est d'autant plus regrettable que le délai d'appel était alors en cours et allait expirer à peine huit jours plus tard, le 26 mars 2024, vu que l'acte de signification datait du 26 février 2024. La mention de l'assemblée générale 'si cette notification intervenait un mois avant la tenue de l'assemblée' dénote une intention de cacher la réelle situation procédurale, et si en définitive cette assemblée générale a décidé de relever appel du jugement, il ne restait plus que quelques jours pour le faire et la consultation d'un avocat pour régulariser la déclaration d'appel était urgente, ce dont le syndicat des copropriétaires n'avait pas été informé.
Par ailleurs, la société Gimcovermeille prétend que le président du conseil syndical avait été averti par ses soins de la date de l'acte de signification du jugement ; elle se fonde sur un email adressé à l'intéressé le 11 avril 2024 ; or à cette date le délai d'appel était déjà écoulé. Cette information tardive n'avait donc aucune incidence.
Il est ainsi démontré que l'acte de signification querellé doit être regardé comme frauduleux et n'a pas fait courir le délai d'appel.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence infirmée, et l'appel déclaré recevable.
La société Gimcovermeille, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de déféré.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 septembre 2025 ;
et statuant à nouveau :
- DECLARE l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] recevable ;
- CONDAMNE la société Gimcovermeille à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Gimcovermeille aux dépens du déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2026
N° RG 25/05969 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOSN
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL ACTION AGIR
C/
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE
et autre
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1]
N° Chambre : 1-4 Copropriété
N° RG : 24/2297
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François PERRAULT,
Me Thierry VOITELLIER,
Me Elodie DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL ACTION AGIR, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANT
****************
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DÉMENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.C.I. BDGM
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
La société Gimcovermeille était le syndic de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 6] (78).
Par acte extra-judiciaire en date du 20 novembre 2020, la SCI BDGM a assigné le syndicat des copropriétaires (alors représenté par son syndic, la société Gimcovermeille), et la société Gimcovermeille d'avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts et être dispensée de contribuer à sa part dans la condamnation à intervenir, ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 37 887 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, pour la période du 21 juillet 2015 au 31 décembre 2020 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 580 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à réception des ouvrages par un maître d''uvre qualifié ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BDGM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Bouly, avocat associé à la SELARL BHB Avocat ;
- dispensé la SCI BDGM de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Ce jugement a été signifié, sur la requête de la société Gimcovermeille, par acte de commissaire de justice le 26 février 2024 au syndicat des copropriétaires, entre les mains de son syndic, à personne morale, Mme [G] ayant a déclaré y être habilitée, et le 22 février 2024 à la SCI BDGM par remise en l'étude.
Par déclaration en date du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires (alors représenté par la société Gimcovermeille) a relevé appel de ce jugement.
Par des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société Gimcovermeille, demanderesse à l'incident, a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 24 janvier 2024 a été signifié à la SCI BDGM le 22 février 2024 et au syndicat des copropriétaires le 26 février 2024 ;
- constater qu'aucun appel n'a été interjeté par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- déclarer en conséquence irrecevables l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires le 10 avril 2024 et l'appel incident de la SCI BDGM du 25 septembre 2024 ;
- débouter la SCI BDGM et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, a condamné la société Gimcovermeille aux dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP Evodroit, et a débouté les parties de toute autre demande.
Pour statuer ainsi, il a relevé que le jugement avait été signifié au syndicat des copropriétaires le 26 février 2024, à personne, par un commissaire de justice, si bien que le délai d'appel d'un mois avait en conséquence expiré le 26 mars 2024, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait interjeté appel que le 10 avril 2024.
Le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Action Agir a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées le 9 janvier puis le 22 janvier 2026, il fait valoir :
- que si le conseiller de la mise en état a retenu que le jugement dont appel avait été signifié le 26 février 2024, il s'avère que l'acte avait été signifié par la société Gimcovermeille entre ses propres mains, en tant que représentante légale du syndicat des copropriétaires ; que ce dernier n'avait donc nullement été informé de la teneur du jugement ;
- que le conseil syndical ne l'a pas été non plus, si ce n'est le 11 avril 2024, alors que le délai d'appel était déjà écoulé ;
- que si un email a été adressé à M. [H] au sujet de ce jugement, l'intéressé n'était pas le président du conseil syndical et ce mail ne donnait aucune instruction quant à la conduite à tenir ;
- que si une assemblée générale du 18 mars 2024 a été tenue, avec une résolution n° 4 relative à l'appel du jugement, sa date de signification n'était pas mentionnée ; qu'il n'a pas non plus été indiqué que la société Gimcovermeille avait signifié ce jugement entre ses propres mains ;
- que le délai d'appel n'a donc pas couru.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
- déclarer son appel recevable ;
- condamner la société Gimcovermeille au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2026, la société Gimcovermeille réplique :
- que l'appel formé le 10 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires est irrecevable, car le jugement lui a été signifié le 26 février 2024, et l'a été à la SCI BDGM le 22 février 2024 alors que celle-ci n'a formé appel incident que par des conclusions en date du 25 septembre 2024 ;
- que c'est dans des conditions exemptes de critiques qu'elle avait signifié le jugement entre ses propres mains en tant que syndic ; que selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, seul ce dernier représente le syndicat des copropriétaires ;
- que la SCI BDGM ne peut pas soulever la nullité d'un acte qui a été délivré à une autre personne, à savoir le syndicat des copropriétaires ;
- qu'en outre, le président du conseil syndical a été informé de la teneur du jugement dont appel, tandis que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2024, une copie dudit jugement a été remise aux copropriétaires.
La société Gimcovermeille demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens.
La SCI BDGM n'a pas déposé d'écritures.
MOTIFS
Le jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires alors représenté par son syndic, la société Gimcovermeille, par ladite société agissant en son nom propre. Or ledit jugement n'a prononcé nulle condamnation à l'encontre ou en faveur de la société Gimcovermeille, et s'est borné à rejeter sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile formée contre la SCI BDGM. C'est cette dernière qui a eu gain de gause et qui a obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes. Il est permis de s'interroger sur les raisons qui ont amené la société Gimcovermeille à signifier cette décision de justice au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, si selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, au cas d'espèce la société Gimcovermeille avait la double qualité de partie au litige et de représentant légal d'une autre partie ce qui créée manifestement un conflit d'intérêt, dans le cadre de la signification querellée : l'intéressée a signifié ce jugement entre ses propres mains, sous une autre qualité.
Il convient de déterminer si par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a été informé de cette signification. Lors de l'assemblée générale de la copropriété du 18 mars 2024, a été soumise au vote une résolution n° 4 intitulée 'décision à prendre pour interjeter appel du jugement du TGI du 24.01.2024' ; il était mentionné que l'appel, qui ne suspendait pas la décision, devait intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et que si cette notification intervenait un mois avant la tenue de l'assemblée, une assemblée générale extraordinaire devrait être convoquée pour statue sur ce point'.
Force est de constater que la société Gimcovermeille, qui en tant que syndic avait convoqué cette assemblée générale, et qui en outre en début de séance remplissait les fonctions de secrétaire provisoire, s'est soigneusement abstenue de communiquer aux copropriétaires la date de la signification du jugement opérée par ses soins, alors même qu'elle remontait à à peine quelques jours. Ce manquement est d'autant plus regrettable que le délai d'appel était alors en cours et allait expirer à peine huit jours plus tard, le 26 mars 2024, vu que l'acte de signification datait du 26 février 2024. La mention de l'assemblée générale 'si cette notification intervenait un mois avant la tenue de l'assemblée' dénote une intention de cacher la réelle situation procédurale, et si en définitive cette assemblée générale a décidé de relever appel du jugement, il ne restait plus que quelques jours pour le faire et la consultation d'un avocat pour régulariser la déclaration d'appel était urgente, ce dont le syndicat des copropriétaires n'avait pas été informé.
Par ailleurs, la société Gimcovermeille prétend que le président du conseil syndical avait été averti par ses soins de la date de l'acte de signification du jugement ; elle se fonde sur un email adressé à l'intéressé le 11 avril 2024 ; or à cette date le délai d'appel était déjà écoulé. Cette information tardive n'avait donc aucune incidence.
Il est ainsi démontré que l'acte de signification querellé doit être regardé comme frauduleux et n'a pas fait courir le délai d'appel.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence infirmée, et l'appel déclaré recevable.
La société Gimcovermeille, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de déféré.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 septembre 2025 ;
et statuant à nouveau :
- DECLARE l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] recevable ;
- CONDAMNE la société Gimcovermeille à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Gimcovermeille aux dépens du déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT