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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 4 mars 2026, n° 23/03329

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/03329

4 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2026

N° 2026 / 115

N° RG 23/03329

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4VM

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 1]

C/

[G] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Agnès ALBOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 31 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00509.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis à [Localité 1] [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège.

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [G] [R]

né le 20 Décembre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société GESTION IMMOBILIÈRE J. TRUCCO (ci-après le Cabinet TRUCCO) a été désignée en qualité de syndic de l'ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pour une durée d'un an à compter du 1er août 2020.

Le 30 juillet 2021, elle a convoqué une assemblée générale pour le 20 septembre suivant, dont l'ordre du jour comportait notamment le renouvellement de son mandat. Elle a également obtenu, suivant ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Nice, la désignation d'un huissier de justice à l'effet d'assister à cette assemblée et dresser constat de son déroulement.

Maître [O] [Q] a ainsi relaté, entre autres constatations, que l'assemblée avait adopté une résolution n° 11 désignant à nouveau le Cabinet TRUCCO en qualité de syndic.

M. [G] [R] et Mme [P] [X], membres du conseil syndical, ont convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 13 décembre 2021 à l'effet de désigner le Cabinet BORNE & DELAUNAY en ses lieu et place.

Par ordonnance rendue le 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a suspendu les effets de cette délibération, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite.

Suivant exploit délivré le 28 janvier 2022 par Maître [L] [M], huissier de justice associé au sein de la SCP COHEN-[M] & TRULLU, dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, agissant par le Cabinet TRUCCO, a assigné M. [G] [R] devant le tribunal de Nice en paiement du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges.

Le défendeur a formé une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de signification de l'assignation, faisant valoir qu'il était effectivement domicilié [Adresse 2], contrairement aux mentions figurant dans l'acte. Il a successivement conclu :

- à la nullité de l'assignation pour cause d'irrégularité formelle,

- à la nullité de l'acte pour cause d'irrégularité de fond, pour défaut de pouvoir de représentation du Cabinet TRUCCO,

- subsidiairement, au rejet de l'action en paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, à un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de différentes instances pendantes devant la même juridiction,

- et reconventionnellement, au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal a :

- rejeté l'inscription de faux et l'exception de nullité formelle de l'assignation,

- prononcé en revanche la nullité de l'acte pour cause d'irrégularité de fond, en raison d'un défaut de pouvoir de représentation du syndic,

- débouté M. [R] de sa demande en dommages-intérêts,

- et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le premier juge s'est fondé sur une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2021 produite par M. [R], suivant laquelle le projet de résolution n° 11 avait été rejeté par les copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 novembre 2025, il soutient que le document susdit est un faux, et verse aux débats une autre version du procès-verbal, conforme au constat susdit de Maître [Q], selon laquelle le mandat de syndic du Cabinet TRUCCO a été effectivement renouvelé à l'occasion de cette assemblée. Il produit également le contrat de syndic signé le même jour.

Il fait valoir que cette question a été tranchée par la cour de céans qui, statuant par arrêt du 26 janvier 2023, a confirmé l'ordonnance de référé du 20 janvier 2022, le pourvoi en cassation formé par M. [R] ayant été rejeté.

Il ajoute que l'intimé attaque systématiquement toutes les assemblées générales et a totalement cessé de régler ses charges de copropriété depuis l'année 2019.

Il actualise enfin le montant de sa créance à la somme de 9.754,31 euros suivant décompte arrêté au 1er octobre 2025.

Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa requête en inscription de faux, mais de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond, et statuant à nouveau :

- de déclarer régulière et recevable l'assignation introductive d'instance,

- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 9.754,31 euros au titre de l'arriéré de charges et des provisions exigibles au 1er octobre 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 mai 2021,

- de le condamner en outre à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [G] [R] soutient pour sa part :

- que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 28 janvier 2022 par Maître [M] constitue un faux intellectuel,

- qu'il a également saisi la cour, dès le 18 août 2023, d'une autre requête en inscription de faux incidente contre le constat de Maître [Q] et l'arrêt rendu le 26 janvier 2023,

- et que la copie du procès-verbal d'assemblée générale du 20 septembre 2021 produite en première instance est celle qui a été notifiée aux copropriétaires.

Il ajoute :

- que les comptes annuels du syndicat sont irréguliers, insincères et erronés,

- qu'un jugement du tribunal de Nice rendu le 22 novembre 2022 a annulé à sa demande plusieurs résolutions votées par l'assemblée générale du 19 février 2019 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice à venir et de travaux sur les parties communes,

- qu'il a également attaqué les assemblées générales suivantes,

- et qu'en tout état de cause, l'approbation des comptes du syndicat ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire.

Il demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation pour cause d'irrégularité de fond,

- de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de Maître [Q] relatant le déroulement de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2021,

- de déclarer nul et de nul effet l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la chambre des référés de la cour d'appel de céans,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'inscription de faux visant le procès-verbal de signification de l'assignation, l'exception de nullité formelle en résultant, ainsi que sa demande en dommages-intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs :

- d'annuler l'assignation et la procédure qui s'en est suivie,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 7.000 euros en réparation de l'utilisation illicite et de la divulgation de données à caractère personnel,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions,

- et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 6 novembre 2025, M. [G] [R] a saisi la cour d'une nouvelle demande d'inscription de faux incidente visant :

- le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2021 par Maître [Q],

- l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la chambre 1-2 de la cour,

- l'ordonnance de radiation rendue le 8 septembre 2023 par le président de la chambre 1-2,

- l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 30 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-8.

La procédure a été communiquée au ministère public en application de l'article 303 du code de procédure civile, lequel a pris des réquisitions écrites aux fins de rejet de la demande en inscription de faux et de prononcé de l'amende civile prévue par la loi.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 décembre 2025.

DISCUSSION

Sur la validité de l'assignation :

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du même code.

- Sur le moyen tiré de l'irrégularité formelle de l'acte de signification :

M. [G] [R] soutient que l'huissier instrumentaire ne pouvait valablement délivrer l'assignation selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'il était effectivement domicilié [Adresse 2] à [Localité 1] et que son nom figurait bien sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble ainsi que sur l'interphone, contrairement aux mentions contenues dans l'acte qu'il argue de faux.

Toutefois, il est établi au dossier de la procédure que l'intéressé a accusé réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier en application du texte susvisé et qu'il a comparu devant la juridiction de première instance, de sorte qu'il n'a subi aucun grief du fait de l'irrégularité alléguée. Il est dès lors sans intérêt pour la solution du litige de statuer sur la requête en inscription de faux incidente visant le procès-verbal de signification de l'assignation.

- Sur le moyen tiré d'un défaut de pouvoir de représentation du syndic :

Il appartient à la cour d'apprécier laquelle des deux copies du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2021, appelée à se prononcer sur le renouvellement du mandat de syndic du Cabinet TRUCCO, constitue la retranscription fidèle des décisions adoptées par les copropriétaires.

La copie produite par M. [R] est revêtue de sa propre signature en qualité de scrutateur et de celle de Mme [X] en qualité de secrétaire. Elle n'est pas signée en revanche par la présidente de séance Mme [W], ni par le second scrutateur M. [S]. Il n'est pas établi en outre que ce document soit celui qui a été notifié aux copropriétaires.

À l'inverse, la copie produite par le syndicat des copropriétaires est uniquement signée par Mme [W] et M. [S]. Mais surtout, elle s'avère conforme au compte-rendu de séance fait par Maître [Q] dans son procès-verbal de constat, lequel indique sous la 11ème résolution relative à la désignation du Cabinet TRUCCO en qualité de syndic :

'Ont voté pour : 34 votants pour 4.158 tantièmes

Contre : 27 votants pour 2.160 tantièmes

Abstentions : 10 soit 745 tantièmes

La résolution n'est pas adoptée mais 4.158 tantièmes sur 10.000 donnent lieu à un nouveau vote. Art. 25

2ème vote à la majorité. Art.24

La résolution est adoptée.

4.158 tantièmes sur 6.318 voix'.

En vertu de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, et il appartient à celui qui s'inscrit en faux d'établir l'inexactitude des mentions qu'il conteste. Or M. [R] ne démontre pas la fausseté des mentions susvisées et procède uniquement par voie d'affirmations. Aucun témoignage n'est notamment produit émanant d'autres copropriétaires ayant assisté à l'assemblée à l'effet de contredire l'adoption de la résolution n° 11. Il n'est pas davantage établi que la version du procès-verbal produite en première instance correspondrait à celle qui a été notifiée aux copropriétaires.

Il convient en conséquence de juger que le mandat du Cabinet TRUCCO a été effectivement renouvelé lors de cette assemblée et que celui-ci pouvait valablement assigner M. [R] en paiement de ses charges au nom du syndicat des copropriétaires.

Sur les autres demandes en inscription de faux :

En vertu de l'article 307 du code de procédure civile, en cas d'inscription de faux incidente, le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce contestée.

En l'espèce, le litige opposant les parties peut être tranché sans qu'il soit tenu compte de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 en matière de référé, dépourvu de l'autorité de chose jugée au principal, ni de l'ordonnance de radiation rendue le 8 septembre 2023 par le président de la chambre 1-2, simple mesure d'administration judiciaire, ni encore de l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 30 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-8, laquelle n'a pas préjudicié aux droits de l'intimé.

Pour la moralité des débats, il convient cependant de relever que M. [R] ne peut, sans abus de son droit d'ester en justice, s'inscrire en faux contre des décisions judiciaires rendues conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile au seul motif qu'il est en désaccord avec la motivation retenue par les juges.

Sur la demande principale en paiement de charges :

Il est constant que la demande initiale en paiement de charges peut être actualisée par des conclusions, y compris en cause d'appel, pour ce qui concerne les charges échues postérieurement.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit plusieurs documents retraçant l'historique du fonctionnement du compte de répartition de charges de M. [R] depuis le 1er janvier 2019 (solde à zéro) jusqu'au 2 octobre 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 9.754,31 euros.

Il verse aux débats les états récapitulatifs de charges et les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvé les comptes des exercices correspondants, ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours. En outre, l'assemblée du 31 mars 2023, tirant les conséquences du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de Nice, a approuvé de nouveau les comptes de l'exercice 2017/2018 ainsi que les travaux de remplacement du système de climatisation.

Si M. [R] indique avoir contesté en justice plusieurs de ces assemblées, leurs décisions lui restent cependant opposables tant qu'elles n'ont pas été annulées.

D'autre part, si l'approbation des comptes du syndicat ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, l'intimé n'allègue aucune erreur relative à la répartition des charges en fonction des tantièmes prévus par le règlement de copropriété.

Enfin, les frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, portés pour un total de 584,41 euros, apparaissent justifiés.

Il convient en conséquence de faire droit à l'intégralité de la demande principale en paiement formée par le syndicat.

Sur la demande additionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive :

La résistance opposée de mauvaise foi par M. [R] a causé au syndicat un préjudice indépendant du simple retard dans l'exécution de son obligation, en le privant durablement d'une partie des sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

Il résulte des motifs qui précède que la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires ne revêt aucun caractère abusif. D'autre part, en requérant de l'administration fiscale la délivrance d'un extrait de la matrice cadastrale à l'effet d'établir la propriété de M. [R] sur le lot n° 56 de l'état descriptif de division de l'immeuble, et en produisant ce document au dossier de la procédure, le syndicat n'a aucunement enfreint les règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Sur le prononcé d'une amende civile :

En vertu de l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, M. [G] [R] étant débouté de sa demande en inscription de faux visant le procès-verbal de constat de Maître [Q], il y a lieu de le condamner au paiement d'une amende civile de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité formelle de l'assignation,

Le confirme également en ce qu'il a débouté M. [G] [R] de sa demande en dommages-intérêts,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes d'inscription de faux incidentes formées à l'encontre:

- du procès-verbal de signification de l'assignation,

- de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la chambre 1-2 de la cour de céans,

- de l'ordonnance de radiation rendue le 8 septembre 2023 par le président de la chambre 1-2,

- et de l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 30 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-8,

Rejette la demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2021 par Maître [O] [Q],

Rejette l'exception de nullité de l'assignation pour cause d'irrégularité de fond,

Condamne M. [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 9.754,31 euros au titre de l'arriéré de charges et des provisions exigibles au 1er octobre 2025, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 mai 2021 sur les sommes précédemment échues,

Le condamne en outre à payer au syndicat une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne M. [G] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser au syndicat une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne enfin M. [G] [R] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2.000 euros.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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