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CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 mars 2026, n° 23/00945

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/00945

4 mars 2026

04/03/2026

ARRÊT N° 26/ 58

N° RG 23/00945

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKCY

AMR - SC

Décision déférée du 15 Décembre 2022

TJ de TOULOUSE - 12/03472

S. GAUMET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 04/03/2026

à

Me Mathieu SPINAZZE

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. CABINET CLAUDE SANCHEZ

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] ET [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY

[Adresse 4] et [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Sylvie GENDRE, avocat au barreau de TOULOUSE

(plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La [Adresse 2] et [Adresse 3], située à [Localité 1] (31), [Adresse 4] et [Adresse 6] est composée de deux bâtiments, le premier donnant sur les [Adresse 6] et divisé en 2 immeubles et le second situé [Adresse 5]. La résidence est soumise au régime de la copropriété.

Ces immeubles présentent les particularités suivantes :

- le bâtiment A1, donnant [Adresse 4], est composé de 9 étages, sans sous-sol, est desservi par un ascenseur I, donnant accès du rez-de-chaussée aux 9 étages,

- le bâtiment A2, donnant [Adresse 6], est composé de 9 étages et de 3 niveaux de sous-sol, desservi par un ascenseur II qui donne accès aux 9 étages et à 4 sous-sol,

- le bâtiment B, donnant [Adresse 5], est composé de 3 étages et de 5 niveaux de sous-sol, lequel est desservi par l'ascenseur III, allant du 5eme sous-sol au 3eme étage, à l'exclusion des sous-sols pairs, et par l'ascenseur I, allant du rez de chaussée au 3eme étage.

Maître [X] a établi un premier état descriptif en 1978, correspondant à 268 lots.

Ultérieurement, deux règlements modificatifs ont été publiés, le premier en 1981 et le second en 1983, à la suite de la transformation de l'usage d'une partie de ces bâtiments, au sein du bâtiment B, d'usage d'habitation en usage professionnel.

Ces lots à usage professionnel ont été cédés à la société Red Sea-Mb, qui a souhaité effectuer des travaux aux fins de leur redonner leur destination originelle de lots à usage d'habitation. Elle a ainsi été autorisée, par l'assemblée générale des copropriétaires de cette résidence du 5 juillet 2006, à procéder aux travaux de réhabilitation et à la modification de l'état descriptif de copropriété et du règlement de copropriété subséquente.

De 2006 jusqu'au 29 février 2012, la Sas Cabinet Claude Sanchez a été le syndic de cette copropriété.

La société Cabinet Claude Sanchez a saisi la Scp Poitevin-Dorval-Tremoulet, notaire, pour procéder à la rédaction de l'acte portant modificatif de l'état descriptif de division.

Le nouvel état descriptif de division, daté du 30 mars 2007 et co-signé par la société Claude Sanchez, en sa qualité de syndic, et par la société Red Dea-Mb, a été publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 19 avril 2007.

Différents copropriétaires ont alors contesté la répartition des charges nouvellement retenue.

Par actes d'huissier du 28 septembre 2012 et du 29 juillet 2013, les copropriétaires ont assigné le Syndicat des copropriétaires (Sdc) de la [Adresse 2] et [Adresse 3] ainsi que la Sas Cabinet Claude Sanchez devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins, notamment, de voir réputer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges telles que modifiées par acte du 30 mars 2007.

Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a, notamment :

- déclaré non écrites les clauses du règlement de copropriété du 30 mars 2007 afférentes à la répartition des charges d'honoraires de syndic, de frais de concierge et de frais d'entretien des couloirs et paliers nouvellement créés, ainsi que les clauses afférentes à la répartition des charges d'ascenseur,

- ordonné la rectification de ces répartitions de charges illégales,

- confié à M. [F] une expertise,

- débouté les requérants de leur demande tendant à voir déclarer erroné le règlement de copropriété, dans sa rédaction du 30 mars 2007, concernant la détermination des parties communes des nouveaux lots créés,

- ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'abus de droit, la nullité des résolutions critiquées, la responsabilité de la Sas Cabinet Claude Sanchez et sur les dommages intérêts.

Par ordonnance du 11 juin 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de mise hors de cause de maître Tremoulet, notaire appelé en la cause aux fins de garantie par la société Claude Sanchez, et a déclaré commune et opposable tant à ce dernier qu'à maître [E], intervenue volontairement à l'instance, les opérations d'expertise en cours.

Par ordonnance du 15 avril 2016, le juge de la mise en état a constaté l'interruption d'instance à l'encontre des copropriétaires [Q], [J], [B], [T], la Sci Vastien, la Sci Machageocm et la Sci Pfnb, ensuite de la cessation des fonctions de maître Tramini, leur conseil, et invité les parties qu'il représentait à constituer avocat pour se faire représenter dans les actes à venir de la procédure ainsi interrompue en leur faveur.

Par ordonnance du 20 avril 2016, le juge du contrôle de l'expertise a ordonné la consignation d'une somme supplémentaire de 8000 € à la charge du Syndicat des copropriétaires.

Par nouvelle ordonnance du 31 août 2016, le juge de la mise en état, en sa qualité de juge chargé du contrôle des expertises, a :

- dit que la mission de l'expert ne comprenait pas l'évaluation de la consistance et de la superficie de chacune des parties privatives des immeubles objets du présent litige,

- dit qu'il y aura lieu, lorsque l'expert aura déterminé quels sont les copropriétaires dont les lots profitent de l'utilisation de l'ascenseur III, de les appeler à l'instance afin que l'expertise leur soit opposable.

L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2017.

Par jugement du 18 février 2021 le tribunal a notamment ordonné un complément d'expertise dont le rapport a été le 19 avril 2021 .

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rappelé que suivant ordonnances respectivement des 21 février 2019, 8 août 2019, 12 décembre 2019 et 19 mars 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [C] et Mme [P] [K], M. [G] [S] et Mme [H] [U], M. [R] [L], M. [O] [D] et la Sci Saint [C],

- rappelé que le jugement mixte rendu par le tribunal de céans le 18 février 2021 a constaté la péremption de l'instance engagée par Mme [N] [Q], M. [Z] [J], M. [I] [B], Mme [V] [T], la Sci Machageocam et la Sci Pfd,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité ou défaut de qualité à agir soulevée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] à l'encontre de M. [A] [M], de M. [Y] et Mme [W] [TH], Mme [CL] [JV], M. '[SV]' ([SV]) [OX], Mme [TO] [BK] et la Sci Bastien, pour absence de qualité et d'intérêt à agir,

- donné acte à Mme [CL] [JV], Mme [UM] [DP], M. [C] [DP], Mme [ZQ] [DP] et M. [SN] [DP], M. Claude et Mme [W] [HM], Mme [EL] [QN], M. [UU] [SI], M. [A] [M], M. [Y] et Mme [W] [TH], Mme [WM] [TH], M. [MO] et Mme [WD] [WH], M. [GG] [TR], M. [MT] et Mme [TP] [TR], M. [HJ] [EX], M. [A] [EA], M. [YM] [IP], M. '[SV]' ([SV]) [OX], Mme [TO] [BK] et la Sci Bastien, de leur accord sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [F] aux termes de son rapport complémentaire en date du 19 avril 2021, portant répartition des charges en ses pages 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16,

- dit que cette nouvelle répartition de charges prendra effet à compter de la présente décision,

- condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire du 12 novembre 2013 et de l'expertise complémentaire ordonnée le 18 février 2021, confiées toutes deux à M. [F], ainsi que les frais de publication de la nouvelle répartition des charges au sein de la [Adresse 2] et [Adresse 3],

- condamné le cabinet Claude Sanchez à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] du montant de ces dépens,

- condamné le Syndicat des copropriétaires à verser à Mme [CL] [JV], Mme [UM] [DP], M. [C] [DP], Mme [ZQ] [DP] et M. [SN] [DP], M. Claude et Mme [W] [HM], Mme [EL] [QN], M. [UU] [SI], M. [A] [M], M. [Y] et Mme [W] [TH], Mme [WM] [TH], M. [MO] et Mme [WD] [WH], M. [GG] [TR], M. [MT] et Mme [TP] [TR], M. [HJ] [EX], M. [A] [EA], M. [YM] [IP], M. '[SV]' ([SV]) [OX], Mme [TO] [BK] et la Sci Bastien, la somme de 350 euros chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cabinet Claude Sanchez à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du montant des frais irrépétibles mis à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3],

- condamné le cabinet Claude Sanchez à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que le tableau récapitulatif de répartition des charges pour la résidence ainsi que les clefs de répartition des ascenseurs Il et Ill proposés par l'expert aux termes de son rapport initial et de son rapport complémentaire ne faisaient plus l'objet d'aucune critique.

Il a considéré qu'il n'était plus tenu des prétentions des demandeurs tendant à voir prononcer la nullité des résolutions 4, 5, 6, 12 et 13 du procès verbal d'assemblée générale du 27 juin 2012 sur le fondement de l'abus de droit et à voir reconnue la responsabilité du syndic Cabinet Sanchez et du syndicat, au titre des préjudices ainsi subis, lesquelles demandes, qui ont fait I'objet d'un sursis à statuer ordonné par jugement du 12 novembre 2013, étaient devenues sans objet.

Concernant les dépens, il a estimé que compte tenu de l'ancienneté du litige, des investigations longues et complexes réalisées dans le cadre de cette procédure au regard de la difficulté majeure affectant le fonctionnement de cette copropriété, l'équité commandait que le Syndicat des copropriétaires, partie succombante condamnée aux dépens, soit relevé et garanti par le Cabinet Claude Sanchez, syndic, lequel avait dès 2007 connaissance de cette difficulté.

Concernant les frais irrépétibles, il a considéré que l'équité commandait que le Syndicat des copropriétaires soit condamné à verser à chacun des demandeurs encore présents dans la cause une somme de 350 € et a condamné le Cabinet Claude Sanchez à le relever et garantir du paiement de ces sommes.

Par déclaration du 15 mars 2023, la Sas Cabinet Claude Sanchez a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a condamné à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] du montant de ces dépens,

- l'a condamné à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du montant des frais irrépétibles mis à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3],

- l'a condamné à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :

- constaté le désistement partiel de l'instance d'appel de la Sas Cabinet Claude Sanchez de son appel formalisé le 16 mars 2023 à l'encontre de :

- M. [TV] [M],

- Mme [CL] [JV],

- Mme [WD] [JV],

- M. [MO] [WH],

- Mme [WM] [TH],

- M. Claude [HM],

- Mme [W] [DY] épouse [HM],

- Mme [EL] [CC] épouse [QN],

- M. [UU] [SI],

- Mme [W] [MQ] épouse [TH],

- M. [Y] [TH],

- M. [GG] [TR],

- M. [MT] [TR],

- Mme [TP] [JR] épouse [TR],

- Mme [TO] [BK],

- M. [SV] [OX],

- Mme [ZQ] [DP],

- M. [SN] [DP],

- Mme [UM] [DP],

- M. [C] [DP],

- M. [HJ] [EX],

- M. [A] [EA],

- M. [YM] [IP],

- Sci Bastien,

- constaté en conséquence l'extinction de l'instance à leur égard enregistrée sous le n° 23/945,

- rappelé que la procédure d'appel se poursuit à l'endroit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et [Adresse 3]" pris en la personne de son syndic, la société Nexity Lamy,

- laissé à la charge de la Sas cabinet Claude Sanchez les dépens de l'instance d'appel exclusivement liés à l'intimation des parties ayant fait l'objet du désistement,

- condamné la Sas cabinet Claude Sanchez à payer à chacun de ces copropriétaires ayant constitué avocat et qui en ont fait la demande, la somme de 126,92 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 juin 2024 pour fixation.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 13 juin 2023 (avant l'ordonnance du 29 février 2024 constatant son désistement partiel de l'instance d'appel) la Sas Cabinet Claude Sanchez, appelante, demande à la cour de :

- réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] du montant des dépens et du montant des frais irrépétibles mis à sa charge et l'a condamnée à lui payer une somme de 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Et statuant à nouveau :

- juger irrecevable l'action en responsabilité exercée par le SDC de la [Adresse 2] et [Adresse 3]" à son encontre,

- juger l'absence de condamnation motivée du Cabinet Claude Sanchez dépens, préalablement à toute condamnation aux frais irrépétibles, ainsi qu'à relever et garantir le SDC de la [Adresse 2] et [Adresse 3]" de sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ;

- constater qu'aucune faute de gestion ni aucun manquement au devoir de conseil du Cabinet Claude Sanchez n'est démontré ;

- débouter le SDC et l'ensemble des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris les frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

- débouter le SDC et l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes de relevés et garantis par le Cabinet Claude SANCHEZ et réformer le jugement dont appel sur ce point ;

- condamner l'ensemble des copropriétaires, le SDC de la [Adresse 2] et [Adresse 3]" à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et [Adresse 3], intimé, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées,

- déclarer irrecevables et infondés l'appel et les demandes du Cabinet Claude Sanchez,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable la demande de prescription pour cause de forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires.

Subsidiairement, vu l'article 2224 du code civil,

- débouter le Cabinet Claude Sanchez de sa demande de prescription tirée de la forclusion

qui n'est ni justifiée ni fondée,

- débouter le Cabinet Claude Sanchez de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Vu l'article 1992 du code civil et l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le Cabinet Claude Sanchez à le relever et garantir des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge,

- condamner le Cabinet Claude Sanchez à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et y ajoutant condamner le Cabinet Claude Sanchez à régler une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

- condamner le Cabinet Claude Sanchez aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Ingrid Cantaloube Ferrieu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du lundi 28 avril 2025 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

1-La fin de non-recevoir tirée de la prescription

Cette fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel par la Cabinet Claude Sanchez est recevable en vertu des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de l'assignation introductive d'instance.

En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le Syndicat des Copropriétaires met en cause la responsabilité du Cabinet Claude Sanchez pour avoir soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2006 un état descriptif de division entaché d'illégalités, ces clauses illégales ayant conduit à mettre en place le 30 mars 2007, lors de l'adoption du modificatif du règlement de copropriété, une grille illégale de répartition des charges objet de l'action des copropriétaires à son encontre initiée les 28 septembre 2012 et 29 juillet 2013.

S'il ressort de la délibération no 4 de l'assemblée générale du 29 avril 2008 qu'il a eu connaissance à cette date du caractère illégal de la grille de répartition des charges, selon la délibération no 12 de cette même assemblée générale il était demandé au syndic de faire rectifier la grille des charges ascenseurs et escaliers du Bâtiment B « dans laquelle participent également les propriétaires des bâtiments A1 et A2 alors qu'elle ne doit être supportée uniquement que par les propriétaires du Bâtiment B » et par résolution no 14 lors de l'assemblée générale du 8 juin 2009 les copropriétaires ont rejeté cette nouvelle grille de répartition qu'ils estimaient illégale et ont constitué une commission pour « étudier le problème », puis ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse les 28 septembre 2012 et 29 juillet 2013 pour voir déclarer les clauses concernées non écrites, mettant en cause la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires et du Cabinet Claude Sanchez et demandant leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts.

Ce n'est qu'à ces dernières dates que le Syndicat des Copropriétaires a eu connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité à l'encontre du Cabinet Claude Sanchez, de sorte que le recours en garantie exercé à l'encontre de ce dernier pour la première fois par conclusions du 7 août 2013 n'est pas prescrit pour avoir été formé moins de cinq années plus tard et doit être déclaré recevable.

2-L'action en garantie diligentée à l'encontre du Cabinet Claude Sanchez par le Syndicat des Copropriétaires

L'illégalité des clauses contenues au modificatif du règlement de copropriété résultant de l'acte notarié du 30 mars 2007 a été retenue par le jugement du 12 novembre 2013 qui, faisant doit aux demandes des copropriétaires, a déclaré non écrites les clauses de cet acte afférentes à la répartition des charges d'honoraires de syndic, de frais de concierge et de frais d'entretien des couloirs et paliers nouvellement créés, ainsi que les clauses afférentes à la répartition des charges d'ascenseur et a ordonné la rectification de ces répartitions de charges illégales.

Cet acte notarié stipulait notamment en sa page 14 au paragraphe « charges créées par cette division » que « les charges entraînées par le présent modificatif à savoir, l'augmentation d'honoraires du syndic, du concierge et frais d'entretien des couloirs et paliers créés seront supportées intégralement par les 45 propriétaires des nouveaux lots au pro rata des tantièmes ».

Cet acte a été signé par le Cabinet Claude Sanchez en sa qualité de Syndic en vertu du pouvoir qui lui avait été donné par l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2006 qui avait autorisé la société Red Sea Mb à procéder à la modification de l'état descriptif de copropriété et du règlement de copropriété.

En sa qualité de syndic professionnel il appartenait au Cabinet Claude Sanchez d'attirer l'attention du syndicat des copropriétaires sur l'illégalité de telles clauses, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, se bornant à transmettre tel quel le projet de la Sarl Red Sea Mb pour être validé par l'assemblée générale des copropriétaires.

Cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires du fait de la procédure initiée par les copropriétaires dont il doit assumer le coût.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le Cabinet Claude Sanchez à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire du 12 novembre 2013 et de l'expertise complémentaire ordonnée le 18 février 2021 ainsi que les frais de publication de la nouvelle répartition des charges au sein de la [Adresse 2] et [Adresse 3] et à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation au paiement des frais irrépétibles exposés par les copropriétaires.

3-Les demandes annexes

La condamnation à garantie est une condamnation à paiement de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a condamné le Cabinet Claude Sanchez à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Succombant en cause d'appel le Cabinet Claude Sanchez sera condamné aux dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par le Cabinet Claude Sanchez tirée de la prescription de l'action en garantie diligentée à son encontre par le Syndicat des Copropriétaires ;

- Déclare recevable comme non prescrite l'action en garantie diligentée à l'encontre du Cabinet Claude Sanchez par le Syndicat des Copropriétaires ;

- Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- Condamne le Cabinet Claude Sanchez aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Ingrid Cantaloube Ferrieu, avocate qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne le Cabinet Claude Sanchez à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et [Adresse 3] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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