CA Besançon, ch. soc., 3 mars 2026, n° 24/00942
BESANÇON
Arrêt
Autre
SD/FA
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 03 MARS 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00942 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZDH
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 12 juin 2024
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., sise [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 27 juin 2024 par la SAS [1] d'un jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [A] [U] a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2024 par le bureau de conciliation et d'orientation charge de la mise en état ;
En conséquence,
- n'a pas autorisé la SAS [1] à produire ses pièces 36 et 37 ;
- jugé que Monsieur [A] [O] n'a pas violé son obligation de non-concurrence à l'égard de la société [1] ;
- condamné la SAS [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 894,49 euros au titre des trois jours de RTT dus ;
* 58 946,40 euros au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 17 décembre 2022 au 12 juin 2024, date du jugement, outre 5894,64 euros au titre des congés payés afférents ;
* 19 648,80 euros au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 13 juin 2024 au 16 décembre 2024, sous réserve du respect de la clause de non-concurrence par Monsieur [A] [O], outre la somme de 1964,88 euros au titre des congés payes afférents ;
- condamné la SAS [1] à régler à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations prévues à l'article R1454-28 du code du travail ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 aux termes desquelles la SAS [1], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel principal interjeté par la SAS [1] ;
- dire et juger que l'appel incident formé par M. [O] est irrecevable et mal fondé ;
- débouter M. [O] de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer la demande de M. [O] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
- écarter des débats la pièce adverse n°16 (attestation de [S] [F]) ;
- enjoindre à M. [O] de produire son contrat de travail et son éventuelle promesse d'embauche ou tout autre document promettant l'embauche ;
- dire et juger que M. [O] a violé son obligation de non-concurrence à l'égard de la Société [1] ;
- dire et juger que la Société [1] n'est pas tenue de payer à M. [O] d'indemnité mensuelle de non-concurrence ;
- condamner M. [O] à payer à la Société [1] un montant de 16 000 euros au titre de la clause pénale intégrée dans la clause de non-concurrence ;
- dire et juger que M. [O] a été rempli de ses droits en termes de congés payés et de jours de RTT ;
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [O] au paiement d'un montant de 369,20 euros au titre des frais de réalisation du procès-verbal de constat d'huissier de justice ;
- condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 aux termes desquelles M. [A] [O], intimée, demande à la cour de :
- con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [O] n'a pas violé l'obligation de non-concurrence à 1'égard de la société [1] ;
- con'rmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes :
* 894,49 euros au titre des 3 jours de RTT dus
* 58 946,40 euros au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 17 décembre 2022 au 12 juin 2024
* 5 894,64 euros au titre des congés payés afférents
* 19 648,80 euros au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 13 juin 2024 au 16 décembre 2024, sous réserve du respect de la clause de non-concurrence par M. [A] [O]
* 1 964,88 euros au titre des congés payes afférents
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- con'rmer le jugement en ce qu'il a condamne la SAS [1] aux dépens.
- in'rmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
- dire et juger que l'appel incident est parfaitement recevable ;
En conséquence,
- dire et juger que la SAS [1] n'a pas payé le reliquat de 4 jours de RTT dus à M. [O] ;
- dire et juger que la société [1] n'a pas dénoncé la clause de non-concurrence ;
- dire et juger que la société [1] ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence ;
- dire et juger que la société [1] est tenue de payer à M. [O] l'indemnité mensuelle de non-concurrence d'un montant de 3 274,80 euros ;
- condamner la SAS [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 1 192,66 euros bruts au titre des 4 jours de RTT au lieu de 894,49 € bruts
* 75 320,40 euros bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la période du 17 décembre 2022 au 16 novembre 2024
* 7 532,04 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 3 274,80 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 17 novembre 2024 au 16 décembre 2024
* 327,48 euros bruts au titre des congés payés afférents
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 révoquée puis celle du 4 décembre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] a été embauché par la Société [1], exerçant une activité d'usinage de pièces à partir de barres de lopins ou de tubes ainsi que d'assemblage pour le secteur de l'automobile et domestique, en qualité de directeur de site, statut Cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2019.
La Convention applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il a été convenu que M. [O] soit soumis à une convention de forfait de 218 jours et perçoive une rémunération annuelle de 62 000 euros.
Une clause de non-concurrence a également été insérée à l'article 6 de son contrat de travail et détaillée comme suit :
« Monsieur [A] [O] s'interdit de se livrer, pendant la durée du présent contrat, a un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de [M].
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, Monsieur [A] [O] s'interdit, compte tenu de la nature de ses fonctions de Directeur de Site, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, commerce ou autres activités pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités de la société.
Les activités ne pourront être exercées, pendant une durée de 2 ans sur le territoire suivant : en France sur une zone de 500 km aux alentours de l'adresse de la société [1] et a l'Etranger sur une zone de 700 km aux alentours de l'adresse de la société [1].
Monsieur [A] [O] recevra en contrepartie, pendant la durée de cette obligation de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale aux 6/10 de la moyenne mensuelle du traitement perçu par lui ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont ll aura béné'cié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement.
La Société [M] pourra cependant libérer Monsieur [A] [O] de l'interdiction de concurrence et se décharger elle-même de l'indemnité mensuelle spéciale, sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les huit jours suivant la noti'cation de rupture du contrat de travail.
En cas de violation de la présente clause de non-concurrence par Monsieur [A] [O] celui-ci sera débiteur envers la Société [M] d'une indemnité 'xée forfaitairement de 16 000 euros indépendamment du remboursement des indemnités mensuelles perçues depuis la cessation du travail. Cette somme sera due sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de Monsieur [A] [O] de cesser l'activité concurrentielle.
L'attribution a la Société [M] de ces sommes ne signi'e pas qu'elle abandonne son droit qu'eIle se réserve expressément de faire ordonner sous astreinte la cessation de la concurrence illicite en violation des dispositions ci-dessus ».
Le 9 novembre 2022, M. [O] a notifié à la Société [1] sa démission du poste de directeur d'usine.
Dans son courrier de démission, il a sollicité la dispense de son préavis d'une durée de trois mois car il souhaitait quitter ses fonctions au plus tard le 31 décembre 2022 et la société a fait droit à sa demande de dispense de préavis, l'autorisant à quitter ses fonctions le 16 décembre 2022, date de fermeture de l'usine pour les congés de fin d'année.
M. [O] a ensuite exercé des fonctions de responsable d'usine au sein de l'entreprise [2].
C'est dans ces conditions que par requête visée par le greffe le 3 mai 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 27 juin 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- sur la recevabilité de l'appel incident de M. [O]
La société [1] sollicite dans le dispositif de ses conclusions que l'appel incident de M. [O] soit déclaré irrecevable sans pour autant soulever de moyens à l'appui de cette prétention qui sera par conséquent écartée.
II- sur les demandes de la société [1] tendant au rejet des conclusion et pièce adverse
II-1 sur le rejet des dernières conclusions de M. [O]
Par courrier du 2 décembre 2025, la SAS [1] demande que les dernières conclusions du 1er décembre 2025 de M. [O] soient écartées des débats motifs pris que bien qu'intervenant avant l'ordonnance de clôture notifiée le 4 décembre 2025, cette dernière avait été reportée uniquement « pour communication de pièces » et non pour conclure à nouveau.
M. [O] s'oppose à cette demande en objectant avoir juste commenté la nouvelle pièce communiquée.
L'article R1461-2 du code du travail précise que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
La procédure d'appel en matière prud'homale est donc une procédure écrite, dans le cadre de laquelle le dispositif des écritures déposées par les parties détermine l'étendue des prétentions soumises à l'appréciation de la cour.
Au cas d'espèce, M. [O] n'ayant pas formulé sa demande par voie de conclusions mais par simple courrier du 1er décembre 2025, la Cour n'est donc pas valablement saisie de ses demandes.
II-2 sur le rejet de la pièce n°16 (attestation de M. [F]) produite par M. [O]
M. [O] produit en pièce n°16 une attestation de M. [F], directeur général du groupe [3].
Si l'appelant demande que cette pièce soit écartée des débats comme ne respectant pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile (pas de justificatif d'identité, pas de mention manuscrite ni de rédaction sur un formulaire CERFA), la cour rappelle que ces dispositions ne sont pas édictées à peine de nullité de sorte qu'il incombera à la cour d'apprécier la valeur probante et la portée de cette attestation irrégulière en la forme, qui ne peut être écartée d'office pour non-respect des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.
La demande de la SAS [1] sera donc rejetée.
III - sur la clause de non-concurrence
III-1 sur la violation de la clause de non concurrence
Pour être licite, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la violation de l'obligation de non-concurrence.
Au cas d'espèce, la validité de la clause de non-concurrence liant les parties n'est pas contestée et il est constant que la SAS [1] n'y a pas renoncé.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont relevé que :
- la société [2] et la SAS [1] exercent des activités différentes, appliquent des conventions collectives différentes et ont des codes NAF différents,
- les deux sociétés n'ont pas de clients directs communs,
- les procédés et techniques de fabrication, les matières des pièces fabriquées par les deux sociétés diffèrent tout comme les pièces fabriquées par ces deux sociétés qui ne rentrent pas dans les mêmes produits finis puisqu'ils répondent à des contraintes et des exigences différentes.
Ils en ont conclu que la société [1] ne démontrait pas la violation par M. [O] de sa clause de non-concurrence.
Pour voir infirmer le jugement déféré, la société [1], dont les produits sont essentiellement fabriqués pour les équipementiers automobiles et destinés aux moteurs et pièces de sécurité, expose que M. [O] s'est engagé à ne pas travailler pour une entreprise susceptible de la concurrencer, en particulier au sein d'entreprises travaillant pour « les industries automobile, électrique, paramédicale, électronique, électroménager aéronautique et la défense ». Or, elle prétend que la société [3] [2] produit des pièces techniques à destination du secteur automobile, pour le secteur de l'électrique et de l'électronique ainsi que des pièces pour l'équipement de la maison.
Elle soutient par ailleurs que la société [3] [2] réalise et assemble des pièces très similaires (plastique ou métal) et prend pour exemple les moto-réducteurs pour volets qui sont assemblés pour le compte de [4] qui est un client commun aux deux entreprises.
Elle affirme que même si la technique de fabrication diffère, les deux sociétés sont amenées à travailler tant la matière plastique que la matière métallique pour la fabrication des pièces techniques de précision sans que l'une ou l'autre de ces sociétés excluent par principe le recours à une matière.
Elle en conclut que les pièces produites par les deux sociétés sont similaires, remplissent les mêmes fonctions et sont destinés à des clients finaux similaires.
Au cas d'espèce, M. [O] travaille depuis le 2 janvier 2023 comme responsable d'usine au sein de la société [2] qui relève du code NAF 22.29A et applique la convention collective de la plasturgie.
La société [1] relève quant à elle, du code NAF 25.62A et applique la convention collective de la métallurgie.
De ses différences, l'intimé en conclut que la société [2] et [1] ne sont pas concurrentes.
Toutefois, le code d'activité [5] devenu [6] est attribué par l'INSEE à des fins statistiques lors de l'immatriculation de l'entreprise sans que cela n'emporte d'effet juridique. Ce n'est pas le libellé du code APE qui détermine les activités exercées dans l'entreprise mais celles inscrites sur l'extrait Kbis déclarées par l'entreprise lors de son immatriculation lequel extrait Kbis consacre juridiquement l'existence d'une société, charge à l'appelante de démontrer que les activités réellement exercées par la société [2] ne correspondent pas à celles mentionnées à l'extrait Kbis.
Ainsi, le code APE sur lequel se fonde l'intimé n'a pas de valeur juridique seule l'activité réellement exercée doit être prise en compte.
A ce titre, la portée de la clause de non-concurrence doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle du nouvel employeur (Soc. 18 décembre 1997 n° 94-45.548) et non en fonction de celles d'autres entreprises du groupe auquel il appartient. Dans ces conditions, seule l'activité de la société [2] sera considérée et non celle du groupe [3] auquel elle appartient et a fortiori alors que le salarié a contracté avec la société [2] et non avec le groupe [3].
Toutes les pièces produites par l'appelante s'agissant du groupe [3] (extrait du site internet et du profil LinkedIn de [3]) sont donc sans emport sur la suite du litige.
Si l'appelante allègue que la société [2] est un de ses concurrents sur le marché français de la conception et de la fabrication de pièces techniques telles que les axes, rotules, réducteurs volets et engrenage, M. [O] produit trois attestations de salariés de [2] expliquant les différences de production entre les deux sociétés tenant tant à la matière des pièces usinées qu'à la technique de fabrication utilisée et au rendu final :
M. [I], directeur de production depuis 19 ans, affirme que la société produit « uniquement des pièces en injection, compression thermoplastique et thermodur. [2] n'a jamais fabriqué de pièces métalliques de précision pour usinage, décolletage ou autre process de reprise ».
M. [C] [Z], directeur maintenance, confirme que « la société [2] ne transforme pas de pièce métalliques de précision par opération d'usinage, décolletage ou autres process de reprise. [2] fabrique uniquement des pièces thermoplastiques ou thermodurcissables par procédé d'injection et compression ».
Enfin, Mme [W], ancienne salariée de la société [1] et désormais salariée de la société [2] constate que les produits fabriqués sur ce site n'ont aucune similitude avec ceux qu'elle a pu connaître et observer chez [1] jusqu'à fin 2024. Elle ajoute que [2] dispose uniquement de presses injection pour matière thermoplastiques et thermodures, tandis que [M] est un décolleteur produisant exclusivement des pièces métalliques.
Il peut donc se déduire en premier lieu des attestations produites par l'intimé que les deux sociétés n'interviennent pas sur le même marché.
Secondairement, pour tenter de démontrer la similitude des pièces produites, la SAS [1] verse aux débats plusieurs photographies de pièces qui, comme le souligne justement l'intimé, sont annotées par la société [1] elle-même en fonction de leur provenance supposée ([M] ou [2]) mais sans élément extérieur de nature à l'établir formellement autrement que par ressemblance visuelle, ou à établir quand et dans quelles proportions elles auraient été produites dans ces entreprises.
La SAS [1] prétend ensuite qu'elle aurait des clients communs avec la société [2] et notamment [4]. Elle affirme que la société [2] produit tout comme elle, des composants pour la réalisation de moto-réducteurs pour les volets [4].
Elle produit à ce titre l'attestation de M. [Q] [K], directeur général de [4] qui déclare que les « moteurs [4] sont bien assemblés à partir de pièces provenant, en partie de notre fournisseur [2] ».
Elle justifie également avoir démonté devant commissaire de justice un moto réducteur de marque [4] et avoir constaté que les pièces internes avaient été réalisées par la société [2].
Toutefois, la cour remarque sur ce dernier point que le commissaire de justice n'indique pas le fabricant des pignons retrouvés dans le moto réducteur de sorte que ce PV de constat est insuffisant pour déduire de la seule ressemblance visuelle des pièces démontées qu'elles seraient sorties de l'usine de [2].
En outre, si l'attestation de M. [K] affirme que les « moteurs [4] sont bien assemblés à partir de pièces provenant, en partie de notre fournisseur [2] », il ne précise pas de quelle pièce il s'agit permettant ainsi de vérifier si l'entreprise [1] produit le même type.
D'ailleurs sur ce point, la SAS [1] par la voix de son président directeur général, a confirmé lors des débats de première instance le 27 mars 2024, que la société « [2] fabrique des pièces en plastique pour les motoréducteurs. Les pièces fabriquées par [2] et [M] ont les mêmes fonctions (pièces pour les moto réducteurs). Mais je ne peux pas dire que ce sont les mêmes moto réducteurs. Ce ne sont pas les mêmes moto réducteurs » et « [4] n'est pas un client direct, on fournit un autre client ».
A ce titre, l'attestation du président de la société [7] vient confirmer que la SAS [1] ne vend pas directement ses pièces à [4] mais à la société [7], servant ainsi d'intermédiaire chargé de monter les réducteurs assemblés par la SAS [1] à la société [4].
De fait, il ressort des pièces produites de part et d'autre que si les sociétés [2] et [M] interviennent sur les moto réducteurs, la SAS [1] n'en fabrique que des composants métalliques et pour le compte d'un intermédiaire de la société [4] alors que la société [2] produits des pièces plastiques directement pour [4].
La SAS [1] ne peut exciper de l'utilisation actuelle de pièces plastique dans son usine pour réaliser ces produits alors, à supposer que ce soit le cas ce qui est contesté, qu'elle ne démontre pas que tel était le cas pendant la période d'exécution de la clause de non-concurrence et alors qu'elle reconnaît que ce marché, qui n'est pas celui qu'elle a investi historiquement puisqu'elle est spécialisée dans les pièces métalliques, est encore balbutiant pour elle.
Ensuite, la SAS [1] n'établit pas que les postes de travail au sein des deux sociétés sont identiques.
En effet, l'attestation de M. [N], responsable de l'équipe de nuit de la société [1] et relayant une conversation à laquelle il n'a pas participé entre M. [O] et M. [G] au cours de laquelle a été évoquée la question de son débauchage à l'initiative de M. [O] chez [2] a, d'une part été contredite par l'attestation de M. [G] lui-même mais surtout ne démontre en rien en quoi les postes de travail auraient été similaires au sein des deux sociétés.
Enfin, la SAS [1] se prévaut de l'exploitation par commissaire de justice du téléphone portable et de l'ordinateur portable professionnels de M. [O] défini par mots clés pour appuyer ses allégations du non-respect par le salarié de son obligation de non-concurrence.
Il ressort néanmoins de cette exploitation qu'aucun élément probant n'a été détecté dans le téléphone portable du salarié ni dans sa boîte mail professionnel.
A été retrouvé dans le disque dur de sauvegarde de son ordinateur professionnel un transfert de fichiers de données confidentielles notamment sociales et financières de la SAS [1].
Toutefois, la cour observe qu'aucun élément en lien avec des pièces de production similaires ou des clients identiques, mis à part [4] ce qui n'est pas contesté, n'a été décelé d'autant que l'appelant ne justifie pas que [4] ait été un de ses clients sur la période d'exécution de la clause de non-concurrence.
En outre, la découverte des fichiers litigieux peut être explicable, comme l'allègue l'intimé, sur sa volonté de se prémunir des preuves dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à son ancien employeur.
Au total, et en dépit du fait que l'attestation du directeur général délégué du groupe [3], dont la valeur probante est estimée insuffisante, est écartée faute de justificatif d'identité dûment produit, il n'est donc pas établi qu'au cours de la période considérée, la société [2] aurait exercé la même activité, en utilisant les mêmes pièces et les mêmes techniques de fabrication au profit de clients identiques que la SAS [1] et la cour retient à l'instar des premiers juges, que la société [1] manque à rapporter la preuve de la violation par M. [O] de sa clause de non-concurrence.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [O] n'avait pas violé la clause de non-concurrence figurant à l'article 6 du contrat de travail qui le liait à la société [1] et qu'ils ont condamné celle-ci à lui payer la somme totale de 78 595,20 euros au titre de l'indemnité due en contrepartie de sa clause de non-concurrence pour la période du 17 décembre 2022 au 16 décembre 2024, outre celle de 7859,52 euros au titre des congés payés afférents.
Sera également confirmé le refus d'enjoindre à M. [O] de communiquer son contrat de travail ou promesse d'embauche, demande qui au-delà de ne pas être justifiée à hauteur de cour, n'est pas utile à la solution du litige.
III-2 sur la clause pénale
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour confirmera la décision des premiers juges qui ont écarté l'application de la clause pénale prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
IV - sur l'indemnité compensatrice de RTT
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il en résulte que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.
Au cas particulier, il ressort des pièces produites que dans sa lettre de démission, le salarié a sollicité une dispense de préavis au plus tard à compter du 31 décembre 2022 de sorte qu'il doit être considéré que l'employeur a fait droit à sa demande en lui accordant une dispense de préavis à compter du 16 décembre 2022.
Dès lors, l'assiette de calcul des jours travaillés doit s'entendre du 1er janvier 2022 jusqu'au 16 décembre 2022 et non jusqu'au 31 décembre 2022 comme le prétend le salarié.
Le contrat de travail M. [O] prévoit un forfait de 218 jours travaillés par an en tenant compte du nombre maximum de congés légaux (25) et envisage en son article 4 l'hypothèse d'un départ du salarié en cours d'année en prévoyant alors les modalités de calcul pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Conformément à ces dispositions, M. [O] aurait dû travailler 207,43 (232,43 jours ' 25 jours de congés).
Or, compte tenu du nombre de congés pris sur la période (17 jours), le salarié a travaillé 215,43 jours, lui ouvrant le droit à 8 jours de RTT.
Les parties s'accordent pour dire que le 6 juin est un jour férié et n'a pas à entrer dans les calculs.
S'agissant des 27 mai, 15 juillet, l'intimé reconnaît dans le corps de ses écritures qu'ils ont été offerts par l'employeur qui les a payés de sorte que M. [O] ne peut prétendre en obtenir une indemnisation au titre des RTT non pris.
Il en est de même du 31 octobre.
Il ressort effectivement des fiches de paie de juin, août et novembre 2022 que le 27 mai, 15 juillet et 31 octobre 2022 ont été des ponts offerts par la société (« 3907.2 pont offert ») ou des autorisations d'absence qui ne peuvent être donc considérés comme des RTT.
Il est également acquis que M. [O] a posé 6 jours de RTT (21 février, 25 avril, 5 mai, 1er juillet, 28 octobre, 3 novembre).
Il se déduit de ces éléments que le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant à 2 jours de RTT soit sur la base d'une rémunération annuelle de 65 000 euros pour 218 jours travaillés, 596,33 euros bruts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
V- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L'issue du présent litige commande d'allouer à M. [O] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, la SAS [1] n'obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande relativement au rejet des dernières conclusions de M. [O] ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°16 de M. [O] ;
Confirme le jugement entrepris sauf s'agissant de l'indemnité compensatrice de RTT ;
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] la somme de 596,33 bruts à titre d'indemnité compensatrice de RTT ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] la somme de 1500 au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 03 MARS 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00942 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZDH
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 12 juin 2024
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., sise [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 27 juin 2024 par la SAS [1] d'un jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [A] [U] a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2024 par le bureau de conciliation et d'orientation charge de la mise en état ;
En conséquence,
- n'a pas autorisé la SAS [1] à produire ses pièces 36 et 37 ;
- jugé que Monsieur [A] [O] n'a pas violé son obligation de non-concurrence à l'égard de la société [1] ;
- condamné la SAS [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 894,49 euros au titre des trois jours de RTT dus ;
* 58 946,40 euros au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 17 décembre 2022 au 12 juin 2024, date du jugement, outre 5894,64 euros au titre des congés payés afférents ;
* 19 648,80 euros au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 13 juin 2024 au 16 décembre 2024, sous réserve du respect de la clause de non-concurrence par Monsieur [A] [O], outre la somme de 1964,88 euros au titre des congés payes afférents ;
- condamné la SAS [1] à régler à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations prévues à l'article R1454-28 du code du travail ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 aux termes desquelles la SAS [1], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel principal interjeté par la SAS [1] ;
- dire et juger que l'appel incident formé par M. [O] est irrecevable et mal fondé ;
- débouter M. [O] de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer la demande de M. [O] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
- écarter des débats la pièce adverse n°16 (attestation de [S] [F]) ;
- enjoindre à M. [O] de produire son contrat de travail et son éventuelle promesse d'embauche ou tout autre document promettant l'embauche ;
- dire et juger que M. [O] a violé son obligation de non-concurrence à l'égard de la Société [1] ;
- dire et juger que la Société [1] n'est pas tenue de payer à M. [O] d'indemnité mensuelle de non-concurrence ;
- condamner M. [O] à payer à la Société [1] un montant de 16 000 euros au titre de la clause pénale intégrée dans la clause de non-concurrence ;
- dire et juger que M. [O] a été rempli de ses droits en termes de congés payés et de jours de RTT ;
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [O] au paiement d'un montant de 369,20 euros au titre des frais de réalisation du procès-verbal de constat d'huissier de justice ;
- condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 aux termes desquelles M. [A] [O], intimée, demande à la cour de :
- con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [O] n'a pas violé l'obligation de non-concurrence à 1'égard de la société [1] ;
- con'rmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes :
* 894,49 euros au titre des 3 jours de RTT dus
* 58 946,40 euros au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 17 décembre 2022 au 12 juin 2024
* 5 894,64 euros au titre des congés payés afférents
* 19 648,80 euros au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 13 juin 2024 au 16 décembre 2024, sous réserve du respect de la clause de non-concurrence par M. [A] [O]
* 1 964,88 euros au titre des congés payes afférents
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- con'rmer le jugement en ce qu'il a condamne la SAS [1] aux dépens.
- in'rmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
- dire et juger que l'appel incident est parfaitement recevable ;
En conséquence,
- dire et juger que la SAS [1] n'a pas payé le reliquat de 4 jours de RTT dus à M. [O] ;
- dire et juger que la société [1] n'a pas dénoncé la clause de non-concurrence ;
- dire et juger que la société [1] ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence ;
- dire et juger que la société [1] est tenue de payer à M. [O] l'indemnité mensuelle de non-concurrence d'un montant de 3 274,80 euros ;
- condamner la SAS [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 1 192,66 euros bruts au titre des 4 jours de RTT au lieu de 894,49 € bruts
* 75 320,40 euros bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la période du 17 décembre 2022 au 16 novembre 2024
* 7 532,04 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 3 274,80 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 17 novembre 2024 au 16 décembre 2024
* 327,48 euros bruts au titre des congés payés afférents
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 révoquée puis celle du 4 décembre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] a été embauché par la Société [1], exerçant une activité d'usinage de pièces à partir de barres de lopins ou de tubes ainsi que d'assemblage pour le secteur de l'automobile et domestique, en qualité de directeur de site, statut Cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2019.
La Convention applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il a été convenu que M. [O] soit soumis à une convention de forfait de 218 jours et perçoive une rémunération annuelle de 62 000 euros.
Une clause de non-concurrence a également été insérée à l'article 6 de son contrat de travail et détaillée comme suit :
« Monsieur [A] [O] s'interdit de se livrer, pendant la durée du présent contrat, a un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de [M].
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, Monsieur [A] [O] s'interdit, compte tenu de la nature de ses fonctions de Directeur de Site, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, commerce ou autres activités pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités de la société.
Les activités ne pourront être exercées, pendant une durée de 2 ans sur le territoire suivant : en France sur une zone de 500 km aux alentours de l'adresse de la société [1] et a l'Etranger sur une zone de 700 km aux alentours de l'adresse de la société [1].
Monsieur [A] [O] recevra en contrepartie, pendant la durée de cette obligation de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale aux 6/10 de la moyenne mensuelle du traitement perçu par lui ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont ll aura béné'cié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement.
La Société [M] pourra cependant libérer Monsieur [A] [O] de l'interdiction de concurrence et se décharger elle-même de l'indemnité mensuelle spéciale, sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les huit jours suivant la noti'cation de rupture du contrat de travail.
En cas de violation de la présente clause de non-concurrence par Monsieur [A] [O] celui-ci sera débiteur envers la Société [M] d'une indemnité 'xée forfaitairement de 16 000 euros indépendamment du remboursement des indemnités mensuelles perçues depuis la cessation du travail. Cette somme sera due sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de Monsieur [A] [O] de cesser l'activité concurrentielle.
L'attribution a la Société [M] de ces sommes ne signi'e pas qu'elle abandonne son droit qu'eIle se réserve expressément de faire ordonner sous astreinte la cessation de la concurrence illicite en violation des dispositions ci-dessus ».
Le 9 novembre 2022, M. [O] a notifié à la Société [1] sa démission du poste de directeur d'usine.
Dans son courrier de démission, il a sollicité la dispense de son préavis d'une durée de trois mois car il souhaitait quitter ses fonctions au plus tard le 31 décembre 2022 et la société a fait droit à sa demande de dispense de préavis, l'autorisant à quitter ses fonctions le 16 décembre 2022, date de fermeture de l'usine pour les congés de fin d'année.
M. [O] a ensuite exercé des fonctions de responsable d'usine au sein de l'entreprise [2].
C'est dans ces conditions que par requête visée par le greffe le 3 mai 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 27 juin 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- sur la recevabilité de l'appel incident de M. [O]
La société [1] sollicite dans le dispositif de ses conclusions que l'appel incident de M. [O] soit déclaré irrecevable sans pour autant soulever de moyens à l'appui de cette prétention qui sera par conséquent écartée.
II- sur les demandes de la société [1] tendant au rejet des conclusion et pièce adverse
II-1 sur le rejet des dernières conclusions de M. [O]
Par courrier du 2 décembre 2025, la SAS [1] demande que les dernières conclusions du 1er décembre 2025 de M. [O] soient écartées des débats motifs pris que bien qu'intervenant avant l'ordonnance de clôture notifiée le 4 décembre 2025, cette dernière avait été reportée uniquement « pour communication de pièces » et non pour conclure à nouveau.
M. [O] s'oppose à cette demande en objectant avoir juste commenté la nouvelle pièce communiquée.
L'article R1461-2 du code du travail précise que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
La procédure d'appel en matière prud'homale est donc une procédure écrite, dans le cadre de laquelle le dispositif des écritures déposées par les parties détermine l'étendue des prétentions soumises à l'appréciation de la cour.
Au cas d'espèce, M. [O] n'ayant pas formulé sa demande par voie de conclusions mais par simple courrier du 1er décembre 2025, la Cour n'est donc pas valablement saisie de ses demandes.
II-2 sur le rejet de la pièce n°16 (attestation de M. [F]) produite par M. [O]
M. [O] produit en pièce n°16 une attestation de M. [F], directeur général du groupe [3].
Si l'appelant demande que cette pièce soit écartée des débats comme ne respectant pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile (pas de justificatif d'identité, pas de mention manuscrite ni de rédaction sur un formulaire CERFA), la cour rappelle que ces dispositions ne sont pas édictées à peine de nullité de sorte qu'il incombera à la cour d'apprécier la valeur probante et la portée de cette attestation irrégulière en la forme, qui ne peut être écartée d'office pour non-respect des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.
La demande de la SAS [1] sera donc rejetée.
III - sur la clause de non-concurrence
III-1 sur la violation de la clause de non concurrence
Pour être licite, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la violation de l'obligation de non-concurrence.
Au cas d'espèce, la validité de la clause de non-concurrence liant les parties n'est pas contestée et il est constant que la SAS [1] n'y a pas renoncé.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont relevé que :
- la société [2] et la SAS [1] exercent des activités différentes, appliquent des conventions collectives différentes et ont des codes NAF différents,
- les deux sociétés n'ont pas de clients directs communs,
- les procédés et techniques de fabrication, les matières des pièces fabriquées par les deux sociétés diffèrent tout comme les pièces fabriquées par ces deux sociétés qui ne rentrent pas dans les mêmes produits finis puisqu'ils répondent à des contraintes et des exigences différentes.
Ils en ont conclu que la société [1] ne démontrait pas la violation par M. [O] de sa clause de non-concurrence.
Pour voir infirmer le jugement déféré, la société [1], dont les produits sont essentiellement fabriqués pour les équipementiers automobiles et destinés aux moteurs et pièces de sécurité, expose que M. [O] s'est engagé à ne pas travailler pour une entreprise susceptible de la concurrencer, en particulier au sein d'entreprises travaillant pour « les industries automobile, électrique, paramédicale, électronique, électroménager aéronautique et la défense ». Or, elle prétend que la société [3] [2] produit des pièces techniques à destination du secteur automobile, pour le secteur de l'électrique et de l'électronique ainsi que des pièces pour l'équipement de la maison.
Elle soutient par ailleurs que la société [3] [2] réalise et assemble des pièces très similaires (plastique ou métal) et prend pour exemple les moto-réducteurs pour volets qui sont assemblés pour le compte de [4] qui est un client commun aux deux entreprises.
Elle affirme que même si la technique de fabrication diffère, les deux sociétés sont amenées à travailler tant la matière plastique que la matière métallique pour la fabrication des pièces techniques de précision sans que l'une ou l'autre de ces sociétés excluent par principe le recours à une matière.
Elle en conclut que les pièces produites par les deux sociétés sont similaires, remplissent les mêmes fonctions et sont destinés à des clients finaux similaires.
Au cas d'espèce, M. [O] travaille depuis le 2 janvier 2023 comme responsable d'usine au sein de la société [2] qui relève du code NAF 22.29A et applique la convention collective de la plasturgie.
La société [1] relève quant à elle, du code NAF 25.62A et applique la convention collective de la métallurgie.
De ses différences, l'intimé en conclut que la société [2] et [1] ne sont pas concurrentes.
Toutefois, le code d'activité [5] devenu [6] est attribué par l'INSEE à des fins statistiques lors de l'immatriculation de l'entreprise sans que cela n'emporte d'effet juridique. Ce n'est pas le libellé du code APE qui détermine les activités exercées dans l'entreprise mais celles inscrites sur l'extrait Kbis déclarées par l'entreprise lors de son immatriculation lequel extrait Kbis consacre juridiquement l'existence d'une société, charge à l'appelante de démontrer que les activités réellement exercées par la société [2] ne correspondent pas à celles mentionnées à l'extrait Kbis.
Ainsi, le code APE sur lequel se fonde l'intimé n'a pas de valeur juridique seule l'activité réellement exercée doit être prise en compte.
A ce titre, la portée de la clause de non-concurrence doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle du nouvel employeur (Soc. 18 décembre 1997 n° 94-45.548) et non en fonction de celles d'autres entreprises du groupe auquel il appartient. Dans ces conditions, seule l'activité de la société [2] sera considérée et non celle du groupe [3] auquel elle appartient et a fortiori alors que le salarié a contracté avec la société [2] et non avec le groupe [3].
Toutes les pièces produites par l'appelante s'agissant du groupe [3] (extrait du site internet et du profil LinkedIn de [3]) sont donc sans emport sur la suite du litige.
Si l'appelante allègue que la société [2] est un de ses concurrents sur le marché français de la conception et de la fabrication de pièces techniques telles que les axes, rotules, réducteurs volets et engrenage, M. [O] produit trois attestations de salariés de [2] expliquant les différences de production entre les deux sociétés tenant tant à la matière des pièces usinées qu'à la technique de fabrication utilisée et au rendu final :
M. [I], directeur de production depuis 19 ans, affirme que la société produit « uniquement des pièces en injection, compression thermoplastique et thermodur. [2] n'a jamais fabriqué de pièces métalliques de précision pour usinage, décolletage ou autre process de reprise ».
M. [C] [Z], directeur maintenance, confirme que « la société [2] ne transforme pas de pièce métalliques de précision par opération d'usinage, décolletage ou autres process de reprise. [2] fabrique uniquement des pièces thermoplastiques ou thermodurcissables par procédé d'injection et compression ».
Enfin, Mme [W], ancienne salariée de la société [1] et désormais salariée de la société [2] constate que les produits fabriqués sur ce site n'ont aucune similitude avec ceux qu'elle a pu connaître et observer chez [1] jusqu'à fin 2024. Elle ajoute que [2] dispose uniquement de presses injection pour matière thermoplastiques et thermodures, tandis que [M] est un décolleteur produisant exclusivement des pièces métalliques.
Il peut donc se déduire en premier lieu des attestations produites par l'intimé que les deux sociétés n'interviennent pas sur le même marché.
Secondairement, pour tenter de démontrer la similitude des pièces produites, la SAS [1] verse aux débats plusieurs photographies de pièces qui, comme le souligne justement l'intimé, sont annotées par la société [1] elle-même en fonction de leur provenance supposée ([M] ou [2]) mais sans élément extérieur de nature à l'établir formellement autrement que par ressemblance visuelle, ou à établir quand et dans quelles proportions elles auraient été produites dans ces entreprises.
La SAS [1] prétend ensuite qu'elle aurait des clients communs avec la société [2] et notamment [4]. Elle affirme que la société [2] produit tout comme elle, des composants pour la réalisation de moto-réducteurs pour les volets [4].
Elle produit à ce titre l'attestation de M. [Q] [K], directeur général de [4] qui déclare que les « moteurs [4] sont bien assemblés à partir de pièces provenant, en partie de notre fournisseur [2] ».
Elle justifie également avoir démonté devant commissaire de justice un moto réducteur de marque [4] et avoir constaté que les pièces internes avaient été réalisées par la société [2].
Toutefois, la cour remarque sur ce dernier point que le commissaire de justice n'indique pas le fabricant des pignons retrouvés dans le moto réducteur de sorte que ce PV de constat est insuffisant pour déduire de la seule ressemblance visuelle des pièces démontées qu'elles seraient sorties de l'usine de [2].
En outre, si l'attestation de M. [K] affirme que les « moteurs [4] sont bien assemblés à partir de pièces provenant, en partie de notre fournisseur [2] », il ne précise pas de quelle pièce il s'agit permettant ainsi de vérifier si l'entreprise [1] produit le même type.
D'ailleurs sur ce point, la SAS [1] par la voix de son président directeur général, a confirmé lors des débats de première instance le 27 mars 2024, que la société « [2] fabrique des pièces en plastique pour les motoréducteurs. Les pièces fabriquées par [2] et [M] ont les mêmes fonctions (pièces pour les moto réducteurs). Mais je ne peux pas dire que ce sont les mêmes moto réducteurs. Ce ne sont pas les mêmes moto réducteurs » et « [4] n'est pas un client direct, on fournit un autre client ».
A ce titre, l'attestation du président de la société [7] vient confirmer que la SAS [1] ne vend pas directement ses pièces à [4] mais à la société [7], servant ainsi d'intermédiaire chargé de monter les réducteurs assemblés par la SAS [1] à la société [4].
De fait, il ressort des pièces produites de part et d'autre que si les sociétés [2] et [M] interviennent sur les moto réducteurs, la SAS [1] n'en fabrique que des composants métalliques et pour le compte d'un intermédiaire de la société [4] alors que la société [2] produits des pièces plastiques directement pour [4].
La SAS [1] ne peut exciper de l'utilisation actuelle de pièces plastique dans son usine pour réaliser ces produits alors, à supposer que ce soit le cas ce qui est contesté, qu'elle ne démontre pas que tel était le cas pendant la période d'exécution de la clause de non-concurrence et alors qu'elle reconnaît que ce marché, qui n'est pas celui qu'elle a investi historiquement puisqu'elle est spécialisée dans les pièces métalliques, est encore balbutiant pour elle.
Ensuite, la SAS [1] n'établit pas que les postes de travail au sein des deux sociétés sont identiques.
En effet, l'attestation de M. [N], responsable de l'équipe de nuit de la société [1] et relayant une conversation à laquelle il n'a pas participé entre M. [O] et M. [G] au cours de laquelle a été évoquée la question de son débauchage à l'initiative de M. [O] chez [2] a, d'une part été contredite par l'attestation de M. [G] lui-même mais surtout ne démontre en rien en quoi les postes de travail auraient été similaires au sein des deux sociétés.
Enfin, la SAS [1] se prévaut de l'exploitation par commissaire de justice du téléphone portable et de l'ordinateur portable professionnels de M. [O] défini par mots clés pour appuyer ses allégations du non-respect par le salarié de son obligation de non-concurrence.
Il ressort néanmoins de cette exploitation qu'aucun élément probant n'a été détecté dans le téléphone portable du salarié ni dans sa boîte mail professionnel.
A été retrouvé dans le disque dur de sauvegarde de son ordinateur professionnel un transfert de fichiers de données confidentielles notamment sociales et financières de la SAS [1].
Toutefois, la cour observe qu'aucun élément en lien avec des pièces de production similaires ou des clients identiques, mis à part [4] ce qui n'est pas contesté, n'a été décelé d'autant que l'appelant ne justifie pas que [4] ait été un de ses clients sur la période d'exécution de la clause de non-concurrence.
En outre, la découverte des fichiers litigieux peut être explicable, comme l'allègue l'intimé, sur sa volonté de se prémunir des preuves dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à son ancien employeur.
Au total, et en dépit du fait que l'attestation du directeur général délégué du groupe [3], dont la valeur probante est estimée insuffisante, est écartée faute de justificatif d'identité dûment produit, il n'est donc pas établi qu'au cours de la période considérée, la société [2] aurait exercé la même activité, en utilisant les mêmes pièces et les mêmes techniques de fabrication au profit de clients identiques que la SAS [1] et la cour retient à l'instar des premiers juges, que la société [1] manque à rapporter la preuve de la violation par M. [O] de sa clause de non-concurrence.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [O] n'avait pas violé la clause de non-concurrence figurant à l'article 6 du contrat de travail qui le liait à la société [1] et qu'ils ont condamné celle-ci à lui payer la somme totale de 78 595,20 euros au titre de l'indemnité due en contrepartie de sa clause de non-concurrence pour la période du 17 décembre 2022 au 16 décembre 2024, outre celle de 7859,52 euros au titre des congés payés afférents.
Sera également confirmé le refus d'enjoindre à M. [O] de communiquer son contrat de travail ou promesse d'embauche, demande qui au-delà de ne pas être justifiée à hauteur de cour, n'est pas utile à la solution du litige.
III-2 sur la clause pénale
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour confirmera la décision des premiers juges qui ont écarté l'application de la clause pénale prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
IV - sur l'indemnité compensatrice de RTT
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il en résulte que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.
Au cas particulier, il ressort des pièces produites que dans sa lettre de démission, le salarié a sollicité une dispense de préavis au plus tard à compter du 31 décembre 2022 de sorte qu'il doit être considéré que l'employeur a fait droit à sa demande en lui accordant une dispense de préavis à compter du 16 décembre 2022.
Dès lors, l'assiette de calcul des jours travaillés doit s'entendre du 1er janvier 2022 jusqu'au 16 décembre 2022 et non jusqu'au 31 décembre 2022 comme le prétend le salarié.
Le contrat de travail M. [O] prévoit un forfait de 218 jours travaillés par an en tenant compte du nombre maximum de congés légaux (25) et envisage en son article 4 l'hypothèse d'un départ du salarié en cours d'année en prévoyant alors les modalités de calcul pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Conformément à ces dispositions, M. [O] aurait dû travailler 207,43 (232,43 jours ' 25 jours de congés).
Or, compte tenu du nombre de congés pris sur la période (17 jours), le salarié a travaillé 215,43 jours, lui ouvrant le droit à 8 jours de RTT.
Les parties s'accordent pour dire que le 6 juin est un jour férié et n'a pas à entrer dans les calculs.
S'agissant des 27 mai, 15 juillet, l'intimé reconnaît dans le corps de ses écritures qu'ils ont été offerts par l'employeur qui les a payés de sorte que M. [O] ne peut prétendre en obtenir une indemnisation au titre des RTT non pris.
Il en est de même du 31 octobre.
Il ressort effectivement des fiches de paie de juin, août et novembre 2022 que le 27 mai, 15 juillet et 31 octobre 2022 ont été des ponts offerts par la société (« 3907.2 pont offert ») ou des autorisations d'absence qui ne peuvent être donc considérés comme des RTT.
Il est également acquis que M. [O] a posé 6 jours de RTT (21 février, 25 avril, 5 mai, 1er juillet, 28 octobre, 3 novembre).
Il se déduit de ces éléments que le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant à 2 jours de RTT soit sur la base d'une rémunération annuelle de 65 000 euros pour 218 jours travaillés, 596,33 euros bruts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
V- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L'issue du présent litige commande d'allouer à M. [O] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, la SAS [1] n'obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande relativement au rejet des dernières conclusions de M. [O] ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°16 de M. [O] ;
Confirme le jugement entrepris sauf s'agissant de l'indemnité compensatrice de RTT ;
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] la somme de 596,33 bruts à titre d'indemnité compensatrice de RTT ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] la somme de 1500 au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,