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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 5 mars 2026, n° 23/08172

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/08172

5 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT IRRECEVABILITE

DU 05 MARS 2026

N° 2026/ 129

Rôle N° RG 23/08172 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPNI

[G] [A] épouse [C]

C/

S.D.C. [Adresse 1]

S.A.R.L. CABINET A. [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique ALDEMAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01096.

APPELANTE

Madame [G] [A] épouse [C]

née le 19 Juillet 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.D.C. [Adresse 3] DU COMMANDANT MAGES demeurant chez le CABINET LAUGIER FINE [Adresse 4] FRANCE

assigné à personne morale le 28/08/2023 en la persone de Mme [F] [S] secrétaire

défaillante

S.A.R.L. CABINET A. [Q], demeurant [Adresse 5]

assignée à personne morale le 24 août 2023 Me [T] gérante

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [G] [A] épouse [C] est propriétaire du lot n°245 situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 3] (13).

Par exploit d'huissier en date du 21 septembre 2017, Mme [G] [A] épouse [C] a fait assigner le syndicat de copropriété [Adresse 1], [Adresse 6] à MARSEILLE 1er (13) et la SARL Cabinet [Q], devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir :

- l'annulation des résolutions n°4, 5, 6, 12, 20, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale du 22 juin 2017 ;

- la condamnation de la SARL Cabinet [Q], et, subsidiairement, du syndicat, à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal a :

- déclaré Mme [A] épouse [C] irrecevable en toutes ses contestations ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [A] épouse [C] de ses demandes ;

- condamné Mme [A] épouse [C] aux dépens.

Le tribunal a notamment considéré que :

- le délai prévu à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale courait à compter de la noti'cation de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ;

- il appartenait au syndic de justifier de la date de notification de l'assemblée querellée;

- en l'absence d'une telle preuve, il y a lieu de retenir que le délai de deux mois n'avait pas

- pour autant, il appartenait à la demanderesse de justi'er de ce qu'elle était opposante ou défaillante aux résolutions qu'elle contestait;

- à cet égard, il apparaissait que le procès-verbal de l'assemblée querellée n'était pas produit dans le dossier.

Selon déclaration reçue au greffe le 20 juin 2023, Mme [A] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, dûment signifiées le 19 septembre 2023, elle sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau qu'elle:

- prononce l'annulation des résolutions n°4, 5, 6, 12, 20, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale du 22 juin 2017 ;

- dise et juge que la SARL Cabinet A. [Q] a développé un comportement fautif et engagé sa responsabilité à son encontre ;

- condamner la SARL Cabinet [Q], et, subsidiairement, du syndicat, à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- sur la cause générale d'annulation :

- le renouvellement du mandat de syndic a été annulé par jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 16 mars 2017 ;

- le syndic est réputé sans mandat en cours de validité depuis le 18 juin 2015 ;

- il n'avait pas qualité pour convoquer les assemblées générales tenus les 7 juillet 2016 et du 22 juin 2017 ;

- sur les autres causes :

- sur la résolution n°4 (approbation des comptes 2016/2017) : violation du règlement de copropriété qui impose de présenter les charges hors travaux en 8 catégories ;

- sur la résolution n° 5 (quitus) : le syndic n'avait pas qualité pour convoquer et s'est maintenu indûment à ses fonctions en faisant voter une rémunération à laquelle il ne saurait prétendre ;

- sur la résolution n°6 : le syndic a fait voté une question différente que celle figurant à la résolution relative à la durée de son mandat : 18 mois au lieu de 12 mois, et a violé l'artivle 13 du décret du 17 mars 1967 ;

- sur la résolution n°12 : à la lecture de la convocation l'information donnée était partiale et à défaut de présentation dans celle-ci d'un projet de résolution, la décision est affectée de nullité en violation des dispositions de l'article 11-I-7 ° du décret ;

- sur les résolutions n°22 et 23 : la convocation ne comportait aucun devis de travaux et un vote a eu lieu pour un changement de porte en violation de l'article 11-I-3° du décret ;

- sur la résolution n°20 (condamnation du vide-ordures) : il n'était pas justifié de la nécessité pour des impératifs d'hygiène, en violation de l'article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965 et à défaut la décision aurait dû être prise à l'unanimité conformément à l'article 26 ;

- sur la résolution n°21 (travaux de fermeture du vide-ordures) : aucun devis n'a été joint à la convocation et a violé les articles 11-I-7 du décret et 25 a) de la loi ;

Régulièrement intimés la SARL Cabinet A. [Q] et le syndicat de copropriété [Adresse 1], [Adresse 6] à [Localité 3] (13)

n'ont pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 31 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Aux termes de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire doivent s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

En application du 4ème alinéa du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En l'espèce, Mme [A] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre, son timbre n'étant pas valide, malgré le rappel envoyé par le greffe dans l'avis de fixation en date du 7 octobre 2025, et le soit transmis du 24 novembre 2205, l'informant à nouveau de cette obligation et des sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Ce rappel a été réitéré lors de l'audience du 14 janvier 2026 par la présidente de la chambre.

Mme [A] ne justifie ni de l'obtention de l'aide juridictionnelle ni d'une demande déposée à cette fin devant le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4].

Son appel sera donc déclaré irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Mme [A] sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté le 20 juin 2023, par Mme [A] à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2021, (RG 18/01 096) par le tribunal judiciaire de Marseille ;

CONDAMNE Mme [A] à supporter l'intégralité des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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