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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 3 mars 2026, n° 24/01377

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/01377

3 mars 2026

N° RG 24/01377 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGPP

N° Minute :

C2

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01098) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 08 février 2024, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2024

APPELANTE :

S.C.I. LES GRENIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE L'[Adresse 2] Syndicat, dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AUDRAS &DELAUNOIS sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Mme [J] [V] épouse [Z]

née le 24 janvier 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2025 Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Anne Burel, greffier a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 26 juin 2017, la SCI Les greniers a fait l'acquisition de divers lots au sein de la copropriété [Adresse 2], à savoir:

- lot 138 : un appartement au 2 ème étage,

- lot 139 : un appartement au 2 ème étage,

- lot 67 : au sous-sol un garage double portant le n°45 du plan,

- lot 69 : au sous-sol un garage double portant le n°47 du plan,

- lot 82 : une cave,

- lot 83 : une cave.

La SCI Les greniers a fait état de différents désordres découlant de l'opération de construction telle que menée par le promoteur, la SARL DEFI, et une procédure au fond est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

La SCI Les greniers a saisi le juge des référés qui, suivant ordonnance du 23 juillet 2020, a désigné Madame [M], expert judiciaire, avec pour mission d'examiner les différents désordres au contradictoire du syndicat de la copropriété.

Elle a en outre sollicité l'annulation de plusieurs résolutions votées en assemblée générale.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment annulé plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 5 janvier 2021 dont les résolutions n°19 et 20, qui portaient respectivement sur la décision à prendre pour exiger la remise en état initial des garages et sur la décision à prendre pour modifier l'état descriptif de division en raison des travaux d'extension de certains garages.

Suite à cette assemblée générale, la SCI Les greniers a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] en annulation des résolutions n°3, 4, 5, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 janvier 2022, portant respectivement sur l'approbation des comptes de l'exercice arrêté au 30/09/2021, sur le quitus donné au syndic pour l'exercice arrêté au 30/09/2021, sur l'approbation du budget prévisionnel 2022/2023, sur la décision à prendre pour la souscription d'un contrat pour déneiger la partie du terrain devant les balcons, et sur la validation du nouvel état descriptif de division.

Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a':

- débouté la SCI Les greniers de sa demande tendant à l'annulation des résolutions 3, 4 et 5

- annulé la résolution n°12 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] du 18 janvier 2022

- prononcé la réouverture des débats à l'effet pour la partie la plus diligente de produire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 25 mai 2023 et de justifier de son caractère ou non définitif

- sursis à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] du 18 janvier 2022 et des autres demandes

- réservé les frais irrépétibles et les dépens

Le 4 avril 2024, la SCI Les greniers a interjeté appel partiel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 8 février 2024 en ce qu'il a :

- débouté la SCI Les greniers de sa demande tendant à l'annulation des résolutions 3, 4 et 5

- prononcé la réouverture des débats à l'effet pour la partie la plus diligente de produire le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 mai 2023 et de justifier de son caractère ou non définitif

- sursis à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] du 18 janvier 2022 et des autres demandes

- réservé les frais irrépétibles et les dépens

Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2024 , la SCI Les greniers demande à la cour de:

Vu le règlement de copropriété,

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 17-1 A de la loi de 1965.

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 568 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- Débouté la SCI Les greniers de sa demande tendant à l'annulation des résolutions 3, 4 et 5 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] à Huez en Oisans du 18 janvier 2022.

- Prononcé la réouverture des débats à l'effet pour la partie la plus diligente de produire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 25 mai 2023 et de justifier de son caractère ou non définitif

- Sursis à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] du 18 janvier 2022 et des autres demandes

- Réservé les frais irrépétibles et les dépens

- confirmer le jugement pour le surplus :

- En ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 2] du 18 janvier 2022.

Statuant à nouveau :

- prononcer l'annulation des résolutions 3, 4, 5 et 13 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 3] du 18 janvier 2022 ;

- rappeler qu'aux termes de l'article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Les greniers est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de procédure de toutes natures dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires;

- exonérer la SCI Les greniers de toute participation aux charges de condamnation du syndicat;

- condamner le syndicat de la copropriété à modifier ses budgets pour les appels de fonds et notamment pour que la SCI Les greniers ne soit plus sollicitée à partir de budgets comportant des charges qui ne lui incombent pas.

- le condamner à rétablir les garages dans leur état initial et condamner le syndicat à mener les actions pour y parvenir.

Ces condamnations seront assorties d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour à compter de la date de signification de l'arrêt rendu.

- condamner le syndicat de la copropriété à rembourser à la SCI Les greniers les honoraires et frais d'avocat de syndic, de géomètre et de tous autres, engagés malgré l'exercice du recours en nullité, y compris les honoraires et frais d'huissier et d'avocat pour la SCI Les greniers.

Cette condamnation sera assortie d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour à compter de la date de signification de l'arrêt rendu.

- condamner le syndicat de la copropriété à rembourser à la SCI Les greniers les charges de toutes natures qui lui ont été indûment facturées ainsi que toutes celles relatives aux procédures engagées, y compris les frais, honoraires d'avocats, d'experts judiciaires, de syndic, pour les procédures en référé expertise et au fond, ainsi que d'annulation des résolutions des AG contestées.

Cette condamnation sera assortie d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour à compter de la date de signification de l'arrêt rendu.

- condamner le syndicat de la copropriété au paiement d'une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi par la SCI Les greniers ;

Cette condamnation sera assortie d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour à compter de la date de signification de l'arrêt rendu.

- condamner le syndicat de la copropriété au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens de première instance et d'appel.

- rejeter l'intégralité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires visant à voir condamner la SCI Les greniers à des dommages et intérêts ou à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SCI Les greniers fait valoir, concernant la participation à l'assemblée générale litigieuse sous forme de visio-conférence, que le droit d'option offert au propriétaire concernant le mode de participation à une assemblée générale pouvait être écartée par le syndic uniquement sur les périodes du 2 juin 2021 au 30 septembre 2021 et du 24 janvier 2022 au 31 juillet 2022.

Or en l'espèce, les copropriétaires se sont vus imposer la tenue de l'assemblée générale en visioconférence le 18 janvier 2022, date à laquelle aucune dérogation n'était possible.

Elle estime que le syndic ayant imposé la tenue d'une assemblée générale en visioconférence en dehors des périodes prévues par la loi, sans permettre la tenue physique de l'assemblée, les résolutions 3, 4 et 5 sont entachées de nullité par violation des dispositions de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquelles les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, le grief découlant selon elle de l'absence de débat en présentiel permettant les échanges indispensables à l'exercice démocratique du vote.

Subsidiairement, elle estime que les résolutions citées méconnaissent l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le principe de l'égalité de traitement des différents copropriétaires.

Elle en déduit qu'il ne saurait y avoir de quitus au syndic pour des comptes arrêtés au 30 septembre 2021.

Concernant les comptes, la SCI Les greniers déclare qu'elle a procédé à l'audit de ces derniers chez le syndic, Audras & Delaunois, pour constater des erreurs et par la suite la répétition de celles-ci ainsi que diverses anomalies.

Au soutien de sa demande d'annulation de la résolution n°13, portant sur la validation du nouvel état descriptif de division en référence à l'acte voté en assemblée générale du 5 janvier 2021, elle considère que cette résolution est en lien avec les résolutions 19 et 20 de l'assemblée générale du 5 janvier 2021, résolutions qui ont été annulées par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 mai 2023.

Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:

Vu le règlement de copropriété,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Les greniers de sa demande tendant à l'annulations des résolutions 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 18 janvier 2022,

- Réformer le jugement pour le surplus, à savoir en ce qu'il a annulé la résolution n°2, prononcé la réouverture des débats, sursis à statuer sur la demande concernant la résolution n°13 et les autres demandes, et réservé les frais irrépétibles et les dépens,

Et statuant à nouveau sur ces points,

- Débouter la SCI Les greniers de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la SCI Les greniers à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'[Adresse 2] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 7000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SCI Les greniers aux dépens de première instance et d'appel.

Le syndicat des copropriétaires indique que l'assemblée générale du 18 janvier 2022 s'est tenue en visioconférence, conformément à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa version en vigueur du 2 juin 2021 au 24 janvier 2022, qui dispose en son article 22. 2 : « Le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ».

Il ajoute que la tenue de l'assemblée générale en visioconférence a parfaitement pu permettre un débat contradictoire sur les différentes résolutions soumises au vote, en permettant à chaque copropriétaire de s'exprimer ouvertement, de donner son avis et de voter, et elle fait valoir que la SCI ne démontre pas qu'elle n'a pu s'exprimer sur celles-ci.

S'agissant la répartition des charges et l'engagement de la dépense du géomètre Alpha Géo, il rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les assemblées générales des copropriétaires sont indépendantes les unes des autres et que l'annulation d'une assemblée générale n'a aucune incidence sur les autres assemblées générales.

Il en déduit que la demande d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 5 janvier 2021 n'a aucune incidence sur la validité de la résolution n°3.

Concernant la répartition des charges, il estime que la violation de l'article 9 du règlement de copropriété n'est pas démontrée.

Il indique que le tribunal n'a pas statué sur la demande d'annulation de la résolution n°13 et que la SCI est donc irrecevable à en solliciter l'annulation.

Enfin, il sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive au regard du comportement de la SCI Les greniers.

Dans ses conclusions notifiées ke 27 mars 2025, Mme [V] demande à la cour de:

Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les pièces,

- constater que Madame [J] [V] épouse [Z] s'associe à l'appel incident élevé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en son syndic, s'agissant de l'annulation de la résolution n°12.

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 8 février 2024 en ce qu'il a annulé la résolution n°12 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] à Huez en Oisans (38750) du 18 janvier 2022,

Partant

- réformer ce jugement et statuer à nouveau

En conséquence

- débouter la SCI Les greniers de l'ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,

Mme [V] énonce que par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble à fait droit à la demande d'annulation de la résolution n°12, que le syndicat des copropriétaires a relevé appel incident du jugement, notamment en ce qu'il retient l'annulation de la résolution n°12, suite à l'appel principal de la SCI Les greniers au titre d'autres résolutions.

Elle déclare qu'elle était bénéficiaire de cette résolution pour être titulaire d'un lot en rez-de-chaussée, et donc fondée à intervenir volontairement pour soutenir la demande de réformation.

Elle fait valoir que le jugement qui retient que la décision de déneiger, qui suppose de porter atteinte aux arbustes présents, serait contraire au plan de masse, a commis une erreur d'appréciation des documents produits, dès lors qu'aucun arbre ou arbrisseau n'étant repéré dans la zone au plan de masse fondant les prétentions, aucun vote n'avait à être entrepris à ce sujet avant de voter le contrat de déneigement qui ne porte pas atteinte à la vaste zone paysagée.

Elle rappelle que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

La clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de Mme [V]

Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l'article 330, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Peut intervenir volontairement en cause d'appel toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir, à condition de n'avoir été ni partie, ni représentée en première instance ou n'y avoir pas figuré en une autre qualité, en vertu de l'article 554 du code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [V] n'était pas partie en première instance et justifie d'un intérêt à agir relativement à l'annulation de la résolution n°12.

Sur la régularité de l'assemblée générale du 18 janvier 2022

L'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prévoyait en son article 22-2 I. ' «'Par dérogation aux'dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique'».

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

L'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 énonce': I.-Par dérogation aux'dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 1er avril 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.

L'ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prévoit': Au premier alinéa du I de l'article 22-2, à l'article 22-4 et à l'article 22-5 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020, les mots : « jusqu'au 1er avril 2021 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique ».

Or la fin de l'état d'urgence sanitaire a été actée par la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19.

En conséquence, il était possible le 18 janvier 2022 de tenir l'assemblée générale uniquement par voie de visioconférence en application des textes précités.

Sur l'annulation des résolutions n°3, 4 et 5

La résolution n°3 était ainsi rédigée': «'l'assemblée générale approuve en leur forme', teneur, imputation et répartition les comptes de l'exercice clos le 30/09/2021, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire'»

La résolution n°4 était ainsi rédigée': «'L'assemblée générale donne quitus au syndic pour sa gestion au cours de l'exercice clos au 30/09/2021'»

La résolution n°5 était ainsi rédigée': «'Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale, après examen du projet de budget élaboré par le syndic et dont un exemplaire est joint à la convocation de la présente assemblée générale approuve le budget prévisionnel arrêté à la somme de 161000 euros'».

La suite de la résolution précise l'objet de ce budget ainsi que les modalités de versement des provisions.

La SCI Les greniers allègue que ces résolutions méconnaissent l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le principe de l'égalité de traitement des différents copropriétaires, faisant valoir que depuis l'origine, il existe une difficulté relative la répartition des charges de chauffage qui ne correspond pas aux dépenses effectives imputables à chaque copropriétaire, cette difficulté étant notamment liée à l'absence de compteurs fiables, compteurs qui selon l'appelante doivent être remplacés et mis au point zéro, cette question faisant au demeurant l'objet de l'assignation délivrée au syndicat de copropriétaires.

Toutefois, les seules pièces versées au soutien de cette prétention ne sont pas probantes, une assignation et une dénonciation de réserves étant insuffisantes pour prouver quoi que ce soit.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'annulation.

Sur l'annulation de la résolution n°12

La résolution n°12 est ainsi rédigée': «'L'assemblée générale, après discussion et avis du conseil syndical, et après en avoir délibéré, décide de souscrire un contrat de déneigement pour la partie du terrain situé devant leurs balcons en rez de jardin du bâtiment A et B, sur une largeur de 3 mètres environ.

Fréquence de l'intervention': 4 déneigements maximum durant l'exercice (le 15 de chaque mois en fonction de l'enneigement).

Le premier juge a annulé cette résolution au motif qu'au regard du plan masse versé aux débats, la résolution adoptée était contraire au plan paysager. Toutefois, il a effectué une mauvaise lecture de ce plan masse et il serait au demeurant assez surprenant que des arbres soient plantés à proximité immédiate de bâtiments d'habitation. La preuve d'une violation du plan paysager n'est pas rapportée, le jugement sera infirmé.

A titre surabondant, il sera relevé que la SCI Les Greniers allègue que le déneigement ne sert qu'aux copropriétaires mitoyens de ces espaces communs de jardins en rez-de-chassée et ne profite aucunement aux autres membres du syndicat de copropriété. Toutefois, force est de constater à l'examen des photographies produites que l'importance de cet enneigement est susceptible de poser des problèmes de sécurité, certes aux logements situés au rez-de-chaussée, mais également, si une barrière s'effondre sous le poids de la neige, à des personnes passant à proximité.

Sur l'annulation de la résolution n°13

Le premier juge a prononcé la réouverture des débats s'agissant de la demande de la résolution n°13 et n'a donc pas statué et par conséquent vidé sa saisine sur le devenir de cette résolution.

L'appel est donc irrecevable sur ce point.

Sur les autres demandes formulées par la SCI Les Greniers

Le premier juge a sursis à statuer sur ces autres demandes, l'appel est donc irrecevable sur ces points, faute d'avoir obtenu l'autorisation du premier président en application de l'article 380 du code de procédure civile.

Sur la procédure abusive

L'existence d'une procédure abusive n'est pas démontrée, la SCI Les Greniers ayant le droit d'interjeter appel d'une décision de justice.

La SCI Les Greniers qui succombe à l'instance sea condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [V],

Confirme le jugement en ses dispositions déférées en ce qu'il a':

- débouté la SCI Les greniers de sa demande tendant à l'annulation des résolutions 3, 4 et 5

Infirme le jugement en ses dispositions déférées en ce qu'il a :

- annulé la résolution n°12 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] du 18 janvier 2022,

et statuant à nouveau

Déboute la SCI Les greniers de sa demande d'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] du 18 janvier 2022,

Déclare irrecevable l'appel interjeté relatif à la résolution n°13 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] du 18 janvier 2022,

Déclare irrecevables les demandes de la SCI Les Greniers tendant, sous astreinte, à':

- condamner le syndicat de la copropriété à modifier ses budgets pour les appels de fonds et notamment pour que la SCI Les greniers ne soit plus sollicitée à partir de budgets comportant des charges qui ne lui incombent pas.

- le condamner à rétablir les garages dans leur état initial et condamner le syndicat à mener les actions pour y parvenir.

- condamner le syndicat de la copropriété à rembourser à la SCI Les greniers les honoraires et frais d'avocat de syndic, de géomètre et de tous autres, engagés malgré l'exercice du recours en nullité, y compris les honoraires et frais d'huissier et d'avocat pour la SCI Les greniers.

- condamner le syndicat de la copropriété à rembourser à la SCI Les greniers les charges de toutes natures qui lui ont été indûment facturées ainsi que toutes celles relatives aux procédures engagées, y compris les frais, honoraires d'avocats, d'experts judiciaires, de syndic, pour les procédures en référé expertise et au fond, ainsi que d'annulation des résolutions des AG contestées.

- condamner le syndicat de la copropriété au paiement d'une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi par la SCI Les greniers ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SCI Les greniers à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'[Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Les greniers aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la greffière, Anne Burel , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE SECTION

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