CA Caen, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/01269
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 25/01269
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN en date du 26 JUILLET 2021 -
RG n° 2018009139
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 06 AVRIL 2023 (RG 21/03509)
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Charles-André CAZES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [D] [Z] liquidateur judiciaire de la société M.D.C (MD CONSTRUCTION)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. M.D.C (MD CONSTRUCTION)
N° SIRET : 523 513 976
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [E] est l'un des associés fondateurs de la société par actions simplifiée M.D Construction (la société MDC ci-après), constituée en 2010, dont il possédait 2.633 actions sur 15.000.
Il en était également salarié jusqu'à son licenciement intervenu le 5 août 2016.
Le 6 juin 2018, M. [R] [E] a été convoqué, pour le 28 juin suivant à 10h, à une réunion préalable des associés de la SAS MDC, en vertu de l'article 26 des statuts, aux fins d'examiner les conditions de son éventuelle exclusion, au motif qu'il travaillerait depuis de nombreux mois pour une société concurrente.
Le 14 juin 2018, M. [R] a été convoqué à une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, se tenant le 28 juin 2018 à 11h, soit une heure après la réunion préalable des associés devant examiner les conditions de son exclusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2018, le conseil de M. [R] [E] a écrit à la SAS MDC pour dénoncer le non-respect par la convocation du 6 juin du formalisme et des délais prescrits par les statuts et solliciter une nouvelle convocation.
M. [R] [E] ne s'est pas présenté à la réunion préalable des associés du 28 juin 2018 à 10h mais il s'est présenté, accompagné de son conseil et d'un huissier, à l'assemblée générale du même jour à 11h ayant pour objet l'approbation des comptes annuels.
Celle-ci a été reportée aux motifs que le commissaire aux comptes n'avait pas remis son rapport en temps et en heure et qu'il y avait eu une difficulté avec la convocation de l'un des associés, M. [Y].
Le 6 juillet 2018, M. [R] [E] a été convoqué à une assemblée générale devant se tenir le 31 août 2018 à 14h afin que soient mis au vote son exclusion et le rachat de ses actions.
Par courrier du 3 août 2018, le conseil de M. [R] [E] a contesté la régularité de la convocation transmise.
Le 31 août 2018 à 14h, M. [R] [E] s'est présenté à l'assemblée générale accompagné de son conseil et d'un huissier de justice.
Lors de cette assemblée, les associés de la SAS MDC ont voté à une majorité de 82,45% des actions existantes l'exclusion de M. [R] [E] et le rachat de ses actions à la valeur unitaire de 10 euros, soit un total de 26.330 euros.
Par exploit d'huissier du 12 octobre 2018, la société MDC a fait assigner M. [R] [E] en référé devant le président du tribunal de commerce de Rouen, aux fins de désigner un expert pour évaluer la valeur de ses actions au 1er octobre 2018.
Cette affaire a été renvoyée au fond par ordonnance du 20 janvier 2019.
M. [R] [E] a fait assigner la société MDC et son président, M. [G] [J], devant le tribunal de commerce de Rouen, par exploits d'huissier des 14 et 15 novembre 2018, aux fins de faire constater la nullité ou, à défaut, prononcer l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 31 août 2018 prononçant son exclusion de la société MDC ainsi que le rachat de ses actions.
A son audience du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la jonction des deux affaires.
Dans l'intervalle, la société MDC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 janvier 2019, Me [Z] en ayant été désignée mandataire et Me [F] administrateur.
Le 2 avril 2019, M. [R] [E] a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par assignation du 28 février 2020, M. [R] [E] a appelé Me [Z] ès qualités à la cause.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Rouen a :
- reçu M. [R] [E] en ses demandes, fins et conclusions, les a dites non fondées,
- débouté M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [E] à payer à Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC, la somme de 5.000 euros,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [E] à payer M. [J] la somme de 5.000 euros,
- condamné M. [R] [E] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 122,87 euros.
Par déclaration du 3 septembre 2021, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [J] et Me [Z] ès qualités. Par déclaration du 10 septembre 2021, il a interjeté un second appel du jugement et a intimé la société MDC.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel de Rouen statuant sur les appels interjetés par M. [R] [E] a :
- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 juillet 2021 sauf en ce qu'il a reçu M. [R] [E] en ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau:
- annulé la résolution de l'assemblée générale du 31 août 2018 ayant prononcé l'exclusion de M. [R] [E] en qualité d'associé de la SAS MDC,
- annulé la résolution de l'assemblée générale du 31 août 2018 de la SAS MDC ayant proposé le rachat des 2.633 parts de M. [R] [E],
- ordonné la réintégration de M. [R] [E] dans ses droits d'actionnaire de la SAS MDC,
- débouté M. [R] [E] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MDC la créance de M. [R] [E] pour la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
- condamné M. [J] à payer à M. [R] [E] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
- dit que la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ci-dessus est due in solidum par la liquidation de la SAS MDC et M. [J] à M. [R] [E],
Y ajoutant :
- condamné in solidum la liquidation de la SAS MDC et M. [J] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné in solidum la liquidation de la SAS MDC et M. [J] à payer à M. [R] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par arrêt du 12 février 2025, la cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [J], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 6 avril 2023 de la cour d'appel de Rouen, a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen et a condamné M. [R] [E] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J].
Par déclaration du 30 mai 2025, M. [R] [E] a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi pour qu'il soit statué sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Rouen tendant à voir réformer ledit jugement en ce qu'il a:
- dit non fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [R],
- débouté Monsieur [M] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] à payer à Maître [D] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société M.D.C., la somme de 5.000 euros,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] à payer Monsieur [G] [J] la somme de 5.000 euros,
- condamné Monsieur [M] [R] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 122,87 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M. [R] [E] demande à la cour de :
- recevoir M. [R] [E] en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
- débouter la société MDC, Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a :
* dit non fondées les demandes, fins et conclusions de M. [R] [E],
* débouté M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [E] à payer à Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC, la somme de 5.000 euros,
* condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [E] à payer M. [J] la somme de 5.000 euros,
* condamné M. [R] [E] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 122,87 euros,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés :
- constater la nullité ou, à défaut, prononcer l'annulation de la deuxième résolution de l'assemblée générale de la société MDC du 31 août 2018 prononçant l'exclusion de M. [R] [E] ;
- par voie de conséquence, constater la nullité subséquente ou, à défaut, prononcer l'annulation subséquente de la première résolution de l'assemblée générale de la société MDC du 31 août 2018 proposant le rachat par la société MDC des 2633 actions de M. [R] [E] ;
- ordonner la réintégration de M. [R] [E] dans ses droits d'actionnaire de la société MDC sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 3 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée de trois mois, délai à l'issue duquel une nouvelle astreinte pourra être prononcée le cas échéant ;
- condamner in solidum Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC et M. [J] à payer à M. [R] [E] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par son exclusion abusive et vexatoire de la société MDC ;
- condamner in solidum Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC et M. [J] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- fixer le montant des condamnations ainsi prononcées au passif de la liquidation judiciaire de la société MDC.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la société MDC, Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MDC et M. [J] demandent à la cour de :
- débouter M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 26 juillet 2021 (RG 2018 009139) en ce qu'il a :
* dit non fondées les demandes, fins et conclusions de M. [R] [E],
* débouté M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [R] [E] à payer à Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MDC, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [R] [E] à payer à M. [J] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [R] [E] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- condamner M. [R] [E] à payer à Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MDC, une somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [E] à payer à M. [J] une somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [E] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 31 août 2018 prononçant l'exclusion de M. [R] [E]
L'article L 227-9 al 1 et 4 ancien du code de commerce dans sa version applicable au litige, applicable aux sociétés par actions simplifiées, dispose :
'Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.(...).
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.'
L'article 26 des statuts de la SAS MDC intitulé 'exclusion d'un associé' stipule :
'Exclusion facultative
L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société
(...)
Modalités de la décision d'exclusion
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
(...)
Formalités de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :
- notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 30 jours avant la date prévue pour la réunion de l'organe dirigeant collégial, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.
- Convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 30 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.'
L'article 35-1des statuts stipule : 'La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes: (...) Exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.'
L'article 35-6 intitulé 'information préalable des associés' énonce :
'quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.'
1. Sur la régularité de la convocation à la réunion préalable des associés du 28 juin 2018 à 10 heures
M. [R] soutient que le défaut de précision de la convocation concernant les accusations formées contre lui, et l'insuffisance du délai qui lui a été accordé entre la convocation du 6 juin 2018 et la réunion préalable des associés du 28 juin 2018, ne lui ont pas permis de faire valoir ses arguments en défense.
Sur ce point, le tribunal, après avoir rappelé que l'article 26 des statuts ne prévoyait aucune durée minimale entre la tenue de la réunion préalable et la convocation à cette réunion et que le courrier du 6 juin 2018 précisait clairement le motif d'exclusion envisagée (travail depuis de nombreux mois pour une société concurrente), a exactement considéré que M. [R] avait eu régulièrement connaissance du motif de sa convocation et qu'il avait disposé d'un délai suffisant (22 jours) pour préparer sa défense.
Il convient de préciser que la Cour de cassation a jugé que l'article 26 des statuts n'exigeait ni que la lettre de convocation à la réunion préalable précise l'identité de la société concurrente et la nature de l'activité exercée ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société MDC.
M. [R] fait valoir que la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Rouen au seul le visa de l'article 26 des statuts, sans évoquer l'article 35-6, alors que ce texte était également expressément visé dans l'arrêt cassé.
C'est à tort qu'il se prévaut de l'article 35-6 dans la mesure où il ne s'applique pas à la réunion préalable susvisée mais dans l'hypothèse où la collectivité des associés est amenée à statuer sur la résolution qui lui est soumise.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à la réunion préalable est donc infondé.
2. Sur la preuve de la tenue de la réunion préalable des associés du 28 juin 2018 à 10h
M. [R] fait valoir que la preuve de la tenue effective de la réunion préalable des associés du 28 juin 2018 n'est pas rapportée.
La réalité de la tenue de ladite réunion constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
En l'espèce, la société MDC ne produit ni procès-verbal ni feuille de présence concernant cette réunion mais communique une attestation de Mme [W] [Y] épouse [N] qui atteste : 'Le 28 juin 2018 à 10 heures au siège de la société MD construction (...) a eu lieu une réunion préalable à l'exclusion de MM. [A] [U], [K] [J] et [M] [R]. Lors de cette réunion malgré l'absence de [A] [U], d'[K] [J] et [M] [R], les présents, en l'occurrence M. [G] [J] et moi-même nous avons examiné la situation professionnelle de chacun de ces trois actionnaires et nous avons passé en revue l'article 26 des statuts de l'entité MDC.'
Cette attestation est conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Elle est accompagnée de la copie de la carte d'identité du témoin et comporte la mention manuscrite selon laquelle elle est destinée à être produite en justice et que des peines d'emprisonnement et d'amende sont encourues en cas de fausse déclaration.
Le fait que Mme [N] a, en 2015 et 2016, fondé deux sociétés avec M. [G] [J] et qu'elle est toujours associée de ce dernier dans l'une des deux entités, ne permet pas de remettre en cause l'authenticité de son témoignage qui relate des faits auxquels elle a assisté et qui est circonstancié.
Par suite, la cour considère que cette attestation rapporte la preuve suffisante que la réunion préalable exigée par les statuts a bien eu lieu.
Ce moyen d'irrégularité est donc rejeté.
3. Sur l'information préalable des associés à l'assemblée générale du 31 août 2018
M. [R] fait valoir que la société MDC ne démontre pas avoir communiqué aux associés, que ce soit à l'occasion de leur convocation à l'assemblée générale du 31 août 2018 ou à l'occasion de la tenue de cette dernière, les documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur son exclusion, ce en violation de l'article 35-6 des statuts.
Ce texte n'exige pas la communication de documents ou informations en particulier.
Il suffit que les éléments fournis aux associés leur aient permis de se prononcer en connaissance de cause sur la décision soumise à leur approbation.
En l'espèce, il résulte du dossier, notamment de la lettre de convocation à l'assemblée générale du 31 août 2018, du procès-verbal de constat relatif au déroulement de celle-ci dressé par commissaire de justice et de l'attestation de Mme [N] que les associés ont été informés du texte de la résolution proposée dans un document annexé à la lettre de convocation, que tant l'objet que le motif de celle-ci y sont clairement énoncés 'exclusion de M. [M] [R] suivant article 26 des statuts pour exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société MDC', et qu'une réunion préalable des associés s'est tenue sur ce point le 6 juin 2018 au cours de laquelle la situation professionnelle de l'appelant a été examinée au regard de l'article 26 des statuts.
M. [R] ne peut sérieusement soutenir qu'il est resté dans l'ignorance des faits fondant son exclusion et qu'il n'a pas été en mesure d'en débattre dès lors qu'il reconnaît qu'il travaillait à l'époque en qualité de chef de chantier au sein de la société GTM bâtiment appartenant au groupe Vinci construction, ce depuis le 18 avril 2017 ainsi qu'il ressort de son contrat de travail (pièce n° 27 de l'appelant), jusqu'à novembre 2018.
Quant aux autres associés, il ne ressort pas du procès-verbal de constat du commissaire de justice qu'ils se sont estimés insuffisamment informés et qu'ils ont sollicité des éclaircissements avant de voter sur la résolution.
Au vu de ces éléments, la cour considère que les associés ont disposé d'une information préalable suffisante pour statuer de manière éclairée sur l'exclusion de M. [R] et qu'aucune violation ni des articles 26 et 35-6 des statuts ni du principe de la contradiction, de nature à entacher la régularité de la résolution litigieuse, n'est caractérisée.
4. Sur l'existence d'un motif d'exclusion
M. [R] soutient que son exclusion repose sur une clause de non-concurrence entachée de nullité et qu'il n'a pas travaillé dans le secteur géographique habituel de la société MDC.
La société MDC réplique que la clause d'exclusion des statuts repose non pas sur une obligation de non-concurrence mais sur une obligation de loyauté.
L'article 26 des statuts prévoit que l'exclusion d'un associé peut être prononcée dans le cas de l'exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société.
Il ne s'agit nullement d'une clause de non-concurrence laquelle vise à limiter la liberté d'exercer après la rupture du contrat.
L'article 26 n'interdit pas aux associés d'exercer une activité concurrente après leur sortie du capital de la société. L'interdiction ne vaut que tant qu'ils sont associés.
Il s'ensuit que les critères de validité d'une clause de non-concurrence invoqués par M. [R] (limitée dans le temps et dans l'espace, justifiée par la protection de l'intérêt du créancier, proportionnée) ne sont pas applicables à la clause incriminée.
Selon l'article 2 des statuts, la société MDC a pour objet :
'en France et à l'étranger :
- Entreprise générale de bâtiment ' construction, réhabilitation et rénovation de logements individuels et bâtiments collectifs
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.'
Comme énoncé plus haut, M. [R] a travaillé comme chef de chantier principal au sein de la société GTM bâtiment Aquitaine appartenant au groupe Vinci construction, à compter du 18 avril 2017 jusqu'au mois de novembre 2018.
L'exercice par l'appelant d'une activité concurrente de celle réalisée par la SAS MDC, à savoir la construction de bâtiments, est ainsi caractérisée.
Enfin, l'interdiction posée par l'article 26 ne prévoit aucune limitation géographique de sorte qu'il importe peu que M. [R] ait exercé son activité concurrente en Gironde, en dehors du secteur d'intervention habituel de la SAS MDC, situé essentiellement en Normandie et accessoirement en région parisienne.
Il s'ensuit que le motif d'exclusion de M. [R] est parfaitement fondé.
Au vu de ces observations, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes d'annulation de la résolution litigieuse et de ses demandes subséquentes.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R] pour exclusion abusive et vexatoire
L'exclusion de M. [R] ayant été jugée régulière et fondée sur un juste motif, ce dernier ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice moral.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [R] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC et à M. [J], unis d'intérêts, la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [R] [E] à payer à la SAS M.D Construction et à M. [G] [J], unis d'intérêts, la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [R] [E] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [M] [R] [E] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN en date du 26 JUILLET 2021 -
RG n° 2018009139
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 06 AVRIL 2023 (RG 21/03509)
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Charles-André CAZES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [D] [Z] liquidateur judiciaire de la société M.D.C (MD CONSTRUCTION)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. M.D.C (MD CONSTRUCTION)
N° SIRET : 523 513 976
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [E] est l'un des associés fondateurs de la société par actions simplifiée M.D Construction (la société MDC ci-après), constituée en 2010, dont il possédait 2.633 actions sur 15.000.
Il en était également salarié jusqu'à son licenciement intervenu le 5 août 2016.
Le 6 juin 2018, M. [R] [E] a été convoqué, pour le 28 juin suivant à 10h, à une réunion préalable des associés de la SAS MDC, en vertu de l'article 26 des statuts, aux fins d'examiner les conditions de son éventuelle exclusion, au motif qu'il travaillerait depuis de nombreux mois pour une société concurrente.
Le 14 juin 2018, M. [R] a été convoqué à une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, se tenant le 28 juin 2018 à 11h, soit une heure après la réunion préalable des associés devant examiner les conditions de son exclusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2018, le conseil de M. [R] [E] a écrit à la SAS MDC pour dénoncer le non-respect par la convocation du 6 juin du formalisme et des délais prescrits par les statuts et solliciter une nouvelle convocation.
M. [R] [E] ne s'est pas présenté à la réunion préalable des associés du 28 juin 2018 à 10h mais il s'est présenté, accompagné de son conseil et d'un huissier, à l'assemblée générale du même jour à 11h ayant pour objet l'approbation des comptes annuels.
Celle-ci a été reportée aux motifs que le commissaire aux comptes n'avait pas remis son rapport en temps et en heure et qu'il y avait eu une difficulté avec la convocation de l'un des associés, M. [Y].
Le 6 juillet 2018, M. [R] [E] a été convoqué à une assemblée générale devant se tenir le 31 août 2018 à 14h afin que soient mis au vote son exclusion et le rachat de ses actions.
Par courrier du 3 août 2018, le conseil de M. [R] [E] a contesté la régularité de la convocation transmise.
Le 31 août 2018 à 14h, M. [R] [E] s'est présenté à l'assemblée générale accompagné de son conseil et d'un huissier de justice.
Lors de cette assemblée, les associés de la SAS MDC ont voté à une majorité de 82,45% des actions existantes l'exclusion de M. [R] [E] et le rachat de ses actions à la valeur unitaire de 10 euros, soit un total de 26.330 euros.
Par exploit d'huissier du 12 octobre 2018, la société MDC a fait assigner M. [R] [E] en référé devant le président du tribunal de commerce de Rouen, aux fins de désigner un expert pour évaluer la valeur de ses actions au 1er octobre 2018.
Cette affaire a été renvoyée au fond par ordonnance du 20 janvier 2019.
M. [R] [E] a fait assigner la société MDC et son président, M. [G] [J], devant le tribunal de commerce de Rouen, par exploits d'huissier des 14 et 15 novembre 2018, aux fins de faire constater la nullité ou, à défaut, prononcer l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 31 août 2018 prononçant son exclusion de la société MDC ainsi que le rachat de ses actions.
A son audience du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la jonction des deux affaires.
Dans l'intervalle, la société MDC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 janvier 2019, Me [Z] en ayant été désignée mandataire et Me [F] administrateur.
Le 2 avril 2019, M. [R] [E] a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par assignation du 28 février 2020, M. [R] [E] a appelé Me [Z] ès qualités à la cause.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Rouen a :
- reçu M. [R] [E] en ses demandes, fins et conclusions, les a dites non fondées,
- débouté M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [E] à payer à Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC, la somme de 5.000 euros,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [E] à payer M. [J] la somme de 5.000 euros,
- condamné M. [R] [E] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 122,87 euros.
Par déclaration du 3 septembre 2021, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [J] et Me [Z] ès qualités. Par déclaration du 10 septembre 2021, il a interjeté un second appel du jugement et a intimé la société MDC.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel de Rouen statuant sur les appels interjetés par M. [R] [E] a :
- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 juillet 2021 sauf en ce qu'il a reçu M. [R] [E] en ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau:
- annulé la résolution de l'assemblée générale du 31 août 2018 ayant prononcé l'exclusion de M. [R] [E] en qualité d'associé de la SAS MDC,
- annulé la résolution de l'assemblée générale du 31 août 2018 de la SAS MDC ayant proposé le rachat des 2.633 parts de M. [R] [E],
- ordonné la réintégration de M. [R] [E] dans ses droits d'actionnaire de la SAS MDC,
- débouté M. [R] [E] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MDC la créance de M. [R] [E] pour la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
- condamné M. [J] à payer à M. [R] [E] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
- dit que la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ci-dessus est due in solidum par la liquidation de la SAS MDC et M. [J] à M. [R] [E],
Y ajoutant :
- condamné in solidum la liquidation de la SAS MDC et M. [J] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné in solidum la liquidation de la SAS MDC et M. [J] à payer à M. [R] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par arrêt du 12 février 2025, la cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [J], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 6 avril 2023 de la cour d'appel de Rouen, a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen et a condamné M. [R] [E] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J].
Par déclaration du 30 mai 2025, M. [R] [E] a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi pour qu'il soit statué sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Rouen tendant à voir réformer ledit jugement en ce qu'il a:
- dit non fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [R],
- débouté Monsieur [M] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] à payer à Maître [D] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société M.D.C., la somme de 5.000 euros,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] à payer Monsieur [G] [J] la somme de 5.000 euros,
- condamné Monsieur [M] [R] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 122,87 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M. [R] [E] demande à la cour de :
- recevoir M. [R] [E] en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
- débouter la société MDC, Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a :
* dit non fondées les demandes, fins et conclusions de M. [R] [E],
* débouté M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [E] à payer à Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC, la somme de 5.000 euros,
* condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [E] à payer M. [J] la somme de 5.000 euros,
* condamné M. [R] [E] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 122,87 euros,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés :
- constater la nullité ou, à défaut, prononcer l'annulation de la deuxième résolution de l'assemblée générale de la société MDC du 31 août 2018 prononçant l'exclusion de M. [R] [E] ;
- par voie de conséquence, constater la nullité subséquente ou, à défaut, prononcer l'annulation subséquente de la première résolution de l'assemblée générale de la société MDC du 31 août 2018 proposant le rachat par la société MDC des 2633 actions de M. [R] [E] ;
- ordonner la réintégration de M. [R] [E] dans ses droits d'actionnaire de la société MDC sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 3 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée de trois mois, délai à l'issue duquel une nouvelle astreinte pourra être prononcée le cas échéant ;
- condamner in solidum Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC et M. [J] à payer à M. [R] [E] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par son exclusion abusive et vexatoire de la société MDC ;
- condamner in solidum Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC et M. [J] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- fixer le montant des condamnations ainsi prononcées au passif de la liquidation judiciaire de la société MDC.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la société MDC, Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MDC et M. [J] demandent à la cour de :
- débouter M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 26 juillet 2021 (RG 2018 009139) en ce qu'il a :
* dit non fondées les demandes, fins et conclusions de M. [R] [E],
* débouté M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [R] [E] à payer à Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MDC, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [R] [E] à payer à M. [J] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [R] [E] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- condamner M. [R] [E] à payer à Me [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MDC, une somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [E] à payer à M. [J] une somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [E] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 31 août 2018 prononçant l'exclusion de M. [R] [E]
L'article L 227-9 al 1 et 4 ancien du code de commerce dans sa version applicable au litige, applicable aux sociétés par actions simplifiées, dispose :
'Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.(...).
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.'
L'article 26 des statuts de la SAS MDC intitulé 'exclusion d'un associé' stipule :
'Exclusion facultative
L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société
(...)
Modalités de la décision d'exclusion
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
(...)
Formalités de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :
- notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 30 jours avant la date prévue pour la réunion de l'organe dirigeant collégial, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.
- Convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 30 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.'
L'article 35-1des statuts stipule : 'La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes: (...) Exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.'
L'article 35-6 intitulé 'information préalable des associés' énonce :
'quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.'
1. Sur la régularité de la convocation à la réunion préalable des associés du 28 juin 2018 à 10 heures
M. [R] soutient que le défaut de précision de la convocation concernant les accusations formées contre lui, et l'insuffisance du délai qui lui a été accordé entre la convocation du 6 juin 2018 et la réunion préalable des associés du 28 juin 2018, ne lui ont pas permis de faire valoir ses arguments en défense.
Sur ce point, le tribunal, après avoir rappelé que l'article 26 des statuts ne prévoyait aucune durée minimale entre la tenue de la réunion préalable et la convocation à cette réunion et que le courrier du 6 juin 2018 précisait clairement le motif d'exclusion envisagée (travail depuis de nombreux mois pour une société concurrente), a exactement considéré que M. [R] avait eu régulièrement connaissance du motif de sa convocation et qu'il avait disposé d'un délai suffisant (22 jours) pour préparer sa défense.
Il convient de préciser que la Cour de cassation a jugé que l'article 26 des statuts n'exigeait ni que la lettre de convocation à la réunion préalable précise l'identité de la société concurrente et la nature de l'activité exercée ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société MDC.
M. [R] fait valoir que la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Rouen au seul le visa de l'article 26 des statuts, sans évoquer l'article 35-6, alors que ce texte était également expressément visé dans l'arrêt cassé.
C'est à tort qu'il se prévaut de l'article 35-6 dans la mesure où il ne s'applique pas à la réunion préalable susvisée mais dans l'hypothèse où la collectivité des associés est amenée à statuer sur la résolution qui lui est soumise.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à la réunion préalable est donc infondé.
2. Sur la preuve de la tenue de la réunion préalable des associés du 28 juin 2018 à 10h
M. [R] fait valoir que la preuve de la tenue effective de la réunion préalable des associés du 28 juin 2018 n'est pas rapportée.
La réalité de la tenue de ladite réunion constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
En l'espèce, la société MDC ne produit ni procès-verbal ni feuille de présence concernant cette réunion mais communique une attestation de Mme [W] [Y] épouse [N] qui atteste : 'Le 28 juin 2018 à 10 heures au siège de la société MD construction (...) a eu lieu une réunion préalable à l'exclusion de MM. [A] [U], [K] [J] et [M] [R]. Lors de cette réunion malgré l'absence de [A] [U], d'[K] [J] et [M] [R], les présents, en l'occurrence M. [G] [J] et moi-même nous avons examiné la situation professionnelle de chacun de ces trois actionnaires et nous avons passé en revue l'article 26 des statuts de l'entité MDC.'
Cette attestation est conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Elle est accompagnée de la copie de la carte d'identité du témoin et comporte la mention manuscrite selon laquelle elle est destinée à être produite en justice et que des peines d'emprisonnement et d'amende sont encourues en cas de fausse déclaration.
Le fait que Mme [N] a, en 2015 et 2016, fondé deux sociétés avec M. [G] [J] et qu'elle est toujours associée de ce dernier dans l'une des deux entités, ne permet pas de remettre en cause l'authenticité de son témoignage qui relate des faits auxquels elle a assisté et qui est circonstancié.
Par suite, la cour considère que cette attestation rapporte la preuve suffisante que la réunion préalable exigée par les statuts a bien eu lieu.
Ce moyen d'irrégularité est donc rejeté.
3. Sur l'information préalable des associés à l'assemblée générale du 31 août 2018
M. [R] fait valoir que la société MDC ne démontre pas avoir communiqué aux associés, que ce soit à l'occasion de leur convocation à l'assemblée générale du 31 août 2018 ou à l'occasion de la tenue de cette dernière, les documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur son exclusion, ce en violation de l'article 35-6 des statuts.
Ce texte n'exige pas la communication de documents ou informations en particulier.
Il suffit que les éléments fournis aux associés leur aient permis de se prononcer en connaissance de cause sur la décision soumise à leur approbation.
En l'espèce, il résulte du dossier, notamment de la lettre de convocation à l'assemblée générale du 31 août 2018, du procès-verbal de constat relatif au déroulement de celle-ci dressé par commissaire de justice et de l'attestation de Mme [N] que les associés ont été informés du texte de la résolution proposée dans un document annexé à la lettre de convocation, que tant l'objet que le motif de celle-ci y sont clairement énoncés 'exclusion de M. [M] [R] suivant article 26 des statuts pour exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société MDC', et qu'une réunion préalable des associés s'est tenue sur ce point le 6 juin 2018 au cours de laquelle la situation professionnelle de l'appelant a été examinée au regard de l'article 26 des statuts.
M. [R] ne peut sérieusement soutenir qu'il est resté dans l'ignorance des faits fondant son exclusion et qu'il n'a pas été en mesure d'en débattre dès lors qu'il reconnaît qu'il travaillait à l'époque en qualité de chef de chantier au sein de la société GTM bâtiment appartenant au groupe Vinci construction, ce depuis le 18 avril 2017 ainsi qu'il ressort de son contrat de travail (pièce n° 27 de l'appelant), jusqu'à novembre 2018.
Quant aux autres associés, il ne ressort pas du procès-verbal de constat du commissaire de justice qu'ils se sont estimés insuffisamment informés et qu'ils ont sollicité des éclaircissements avant de voter sur la résolution.
Au vu de ces éléments, la cour considère que les associés ont disposé d'une information préalable suffisante pour statuer de manière éclairée sur l'exclusion de M. [R] et qu'aucune violation ni des articles 26 et 35-6 des statuts ni du principe de la contradiction, de nature à entacher la régularité de la résolution litigieuse, n'est caractérisée.
4. Sur l'existence d'un motif d'exclusion
M. [R] soutient que son exclusion repose sur une clause de non-concurrence entachée de nullité et qu'il n'a pas travaillé dans le secteur géographique habituel de la société MDC.
La société MDC réplique que la clause d'exclusion des statuts repose non pas sur une obligation de non-concurrence mais sur une obligation de loyauté.
L'article 26 des statuts prévoit que l'exclusion d'un associé peut être prononcée dans le cas de l'exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société.
Il ne s'agit nullement d'une clause de non-concurrence laquelle vise à limiter la liberté d'exercer après la rupture du contrat.
L'article 26 n'interdit pas aux associés d'exercer une activité concurrente après leur sortie du capital de la société. L'interdiction ne vaut que tant qu'ils sont associés.
Il s'ensuit que les critères de validité d'une clause de non-concurrence invoqués par M. [R] (limitée dans le temps et dans l'espace, justifiée par la protection de l'intérêt du créancier, proportionnée) ne sont pas applicables à la clause incriminée.
Selon l'article 2 des statuts, la société MDC a pour objet :
'en France et à l'étranger :
- Entreprise générale de bâtiment ' construction, réhabilitation et rénovation de logements individuels et bâtiments collectifs
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.'
Comme énoncé plus haut, M. [R] a travaillé comme chef de chantier principal au sein de la société GTM bâtiment Aquitaine appartenant au groupe Vinci construction, à compter du 18 avril 2017 jusqu'au mois de novembre 2018.
L'exercice par l'appelant d'une activité concurrente de celle réalisée par la SAS MDC, à savoir la construction de bâtiments, est ainsi caractérisée.
Enfin, l'interdiction posée par l'article 26 ne prévoit aucune limitation géographique de sorte qu'il importe peu que M. [R] ait exercé son activité concurrente en Gironde, en dehors du secteur d'intervention habituel de la SAS MDC, situé essentiellement en Normandie et accessoirement en région parisienne.
Il s'ensuit que le motif d'exclusion de M. [R] est parfaitement fondé.
Au vu de ces observations, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes d'annulation de la résolution litigieuse et de ses demandes subséquentes.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R] pour exclusion abusive et vexatoire
L'exclusion de M. [R] ayant été jugée régulière et fondée sur un juste motif, ce dernier ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice moral.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [R] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société MDC et à M. [J], unis d'intérêts, la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [R] [E] à payer à la SAS M.D Construction et à M. [G] [J], unis d'intérêts, la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [R] [E] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [M] [R] [E] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT