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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 4 mars 2026, n° 25/05626

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/05626

4 mars 2026

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°140

N° RG 25/05626 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-WFCR

Mme [J] [H] épouse [V]

C/

S.A.R.L. [1]

Sur appel du jugement du C.P.H. de MORLAIX du 26/09/2025

RG CPH : F 24/00031

APPEL SUR LA COMPÉTENCE : Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christophe LHERMITTE,

- Me Cécile GUITTON

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2026

devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Mesdames [U] [A] et [I] [S], médiatrices judiciaires,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [J] [H] épouse [V]

née le 03 Février 1982 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante, ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Melaine RANGHEARD, Avocat plaidant du Barreau de BREST

INTIMÉE :

La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de ses co-gérants, Mme [K] [P] et M. [C] [P] et représentée par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocat au Barreau de QUIMPER

Mme [J] [V] née [H] a été engagée par la société [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2013 en qualité de coiffeuse au salon de coiffure '[3]' à [Localité 1].

La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes.

En juin 2016, les époux [P], gérants associés de la société [4] [5], ont fait l'acquisition du salon [6] situé dans la galerie commerciale « [7] ». Ils ont constitué à cet effet la Société [1]

Selon procès-verbal d'assemblée générale du 16 juin 2016, Mme [V] a été nommée gérante non-associée de la SARL [8], laquelle exploitait le salon de coiffure '[6]'.

Selon procès-verbal du 30 septembre 2022, Mme [V] a démissionné de son mandat social le 30 septembre 2022.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2022, Mme [V] a été engagée par la SARL [9] en qualité de manager à compter du 1er octobre 2022.

Le 6 juillet 2023, Mme [V] a été convoquée à un entretien et a été placée en arrêt travail le jour même.

Une rupture conventionnelle a été signée entre Mme [V] et la SARL [9] homologuée par la DIRECCTE le 30 août 2023.

Le 10 juin 2024, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix aux fins de :

- Débouter la SARL [9] de ses demandes,

- Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis la date du 13 juillet 2016,

- Juger que la SARL [9] s'est rendue coupable de travail dissimulé au préjudice de Mme [V],

- En conséquence, condamner la SARL [9] à verser à Mme [V] :

- 15 218,58 € indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 3 907,73 € au titre du reliquat d'indemnité de rupture du contrat de travail,

- Juger nulle la convention de rupture conventionnelle pour vice du consentement de Mme [V] et requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- 19 741,68 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 428,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- 10 000 € en réparation des autres préjudices subis,

- Remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés afin de tenir compte de la requalification depuis le 13 juillet 2016 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le prononcé de la condamnation,

- 3 000 € article 700 du code de procédure civile,

- Condamnation aux dépens (art 696 du code de procédure civile ),

- Exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.

Par jugement en date du 26 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :

- Reçu Mme [V] en sa requête,

- S'est déclaré incompétent,

- Renvoyé la partie demanderesse à mieux se pourvoir,

- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposées

Mme [V] a interjeté appel le 13 octobre 2025. Elle a assigné à jour fixe la société [9] le 12 novembre 2025.

Par requête en date du 13 octobre 2025, Mme [V] a sollicité auprès du Premier président de la cour d'appel de Rennes l'autorisation d'assigner à jour fixe la SARL [9].

Par ordonnance en date du 09 décembre 2025, la présidente déléguée par le Premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé Mme [V] à assigner la SARL [9] à l'audience du 9 janvier 2026.

Par acte d'huissier daté du 12 novembre 2025, Mme [V] a assigné la SARL [9] devant la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 9 janvier 2026.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, l'appelante demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé comme suit

- Se déclare incompétent,

- Renvoie la partie demanderesse Mme [V] à mieux se pourvoir,

- Déboute Mme [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposées.

- Statuer à nouveau comme suit :

- Juger le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par Mme [V],

- Débouter la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- Condamner la SARL [1] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Évoquant,

- Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis du 13 juillet 2016 au 30 septembre 2022,

- Juger que la SARL [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé au préjudice de Mme [V] du 13 juillet 2016 au 30 septembre 2022,

- Condamner la SARL [1] à verser à Mme [V] :

- 15.218,58 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 3.907,73 € au titre du reliquat d'indemnité de rupture du contrat de travail,

- Juger nulle la convention de rupture conventionnelle pour vice du consentement de Mme [V] et requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SARL [1] à verser à Mme [V] :

- 19.741,68 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.428,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférente,

- Condamner la SARL [1] à verser à Mme [V] une somme de 10.000 € en réparation des autres préjudices subis,

- Condamner la SARL [1] à remettre à Mme [V] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés, afin de tenir compte de la requalification depuis le 13 juillet 2016, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le prononcé de la condamnation.

En tout état de cause,

- Débouter la SARL [1] de toutes ses demandes,

- Condamner la SARL [1] à verser à Mme [V] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétible de première instance, et 3.000 € au titre des frais irrépétible d'appel,

- Condamner la SARL [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires liés à l'exécution forcée, ceci en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, l'intimée sollicite :

A titre principal, sur la compétence,

La Société [1] s'en remet à la sagesse de la cour.

A titre subsidiaire,

- Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;

- Condamner Mme [V] à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Sur la compétence

En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l'existence d'un tel contrat, exerce ses fonctions sous l'autorité et le contrôle d'un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.

En l'espèce, il est acquis aux débats et non contesté par la SARL [9] que Mme [V] a été engagée en qualité de manager par un contrat de travail du 1er octobre 2022, laquelle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de sa compétence.

Mme [V] fonde l'intégralité de ses prétentions sur l'existence revendiquée d'un contrat de travail la liant à la SARL [9] y compris sur la période où elle avait été nommée co-gérante de la SARL [9] (soit du du 12 juillet 2016 au 30 septembre 2022) et remet précisément en cause l'apparence de la relation contractuelle de co-gérance.

La SARL [9] conteste pour sa part la réalité d'un contrat de travail sur cette unique période.

La question soumise à la juridiction prud'homale étant relative à l'existence d'un contrat de travail relève pleinement de sa compétence ratione materiae, s'agissant d'une question de fond qu'il revient à la seule juridiction prud'homale de trancher et ce, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Au surplus, les premiers juges étaient saisis de la contestation de la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu le 1er octobre 2022 qui relève de leur compétence exclusive.

Conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'évoquer l'affaire au fond comme sollicité par Mme [V] et par la SARL [9] lesquelles ont conclu au fond.

Sur la demande de requalification de la relation entre Mme [V] et la SARL [9] sur la période du 12/07/2016 au 30/09/2022

Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il est constant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; il y a contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l'existence d'en apporter la preuve.

En l'espèce, il n'est produit aux débats aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire par Mme [V] et il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat.

Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2016, qu'ont été nommés co-gérants de la SARL [9] :

- Monsieur [C] [P], associé de la SARL [9]

- Mme [K] [P], associée de la SARL [9]

- Mme [J] [V] et que celle-ci ' exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Madame [J] [V] ne pourra contracter d'emprunt sans avoir été autorisé par une décision ordinaire des associés. (..) . La société [9] prendra en charge les cotisations sociales et facultatives des co-gérants. Sur présentation des justificatifs les gérants seront remboursés des frais liés à l'accomplissement de son mandat' laquelle déclare ' accepter le mandat de gérant qui vient de lui être confié et s'engage à consacrer le temps nécessaire aux affaires sociales'.

Au-delà de la réalité de la prestation de travail et du versement d'une rémunération approuvée lors des assemblée générales de la SARL [9] (pièces de la SARL [9] n°70 et 71), non contestés, encore est-il nécessaire pour retenir l'existence d'un contrat de travail de caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné.

A cet égard, Mme [V] produit de nombreux échanges SMS avec une dénommée '[K]' et un dénommé '[C]' dont il n'est pas contesté qu'il s'agit des époux [P], associés et co-gérants de la SARL [9].

La cour relève également que nombre d'entre eux sont incorporés pêle-mêle dans les pièces n° 24 à 28, 51à 54 et 61 comportant plusieurs pages de copies écrans de messages non datés sans toujours préciser le nom des interlocuteurs, les dates entre deux messages sont tronquées passant d'un mois à l'autre (ex: pièce n°26- 1ère page : [K]- jeudi 28 mai 2020- page 1- et page 2 : jeudi 19 décembre 2019 sans indication de l'expéditeur et le destinataire des messages retranscrits) ce qui rend leur exploitation peu aisée d'autant qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude qu'ils ont été adressés durant la période litigieuse.

S'agissant de l'organisation des plannings et du suivi des horaires par Mme [P], l'examen des SMS datés sur la période litigieuse, révèlent exclusivement des échanges cordiaux et collaboratifs entre co-gérantes et témoigne d'une organisation concertée entre celles-ci s'inscrit dans un fonctionnement collaboratif et de mutualisation des salariés entre le salon de coiffure [6] et le second salon de coiffure appartenant aux époux [P], sans démonstration d'un lien de subordination ou de directives caractérisées de '[K]' envers Mme [V]. (Pièces n°24 et 51)

A titre d'illustration et sans exhaustivité,

- s'il ressort du sms du 8 mars 2022 adressé par Mme [P] à Mme [V] qu'elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas été informée du 'COVID de [R]' et souligne la nécessité de revoir les plannings, en proposant qu'elle se rencontre le soir même, la réponse apportée par Mme [V] établit clairement qu'elle était consultée sur les dates de congés et qu'elle participait activement à leur détermination, traduisant un rôle décisionnel partagé et non l'exécution passive d'instructions «[M] peut venir jeudi, mais elle est en internat, du coup peut-être lui donner son vendredi de repos » (pièce n°24)

- l'échange entre Mme [P] et Mme [V] le 14 juin 2022 au sujet des vacances de [M] démontre également une collaboration entre les deux, cette dernière étant force de proposition sur les dates de sa salariée ' Bonjour, je valide bien les vacances de [M] du 10 au 23 juillet' Réponse: Bonjour plutôt du 18 au 31 juillet' Réponse-D'accord'(pièce n°24)

- le sms du 13 septembre 2022 envoyé par Mme [V] à Mme [P] démontre une souplesse d'organisation plutôt qu'un pouvoir de contrôle et de direction 'Du coup je me suis mise à 19h le lundi et [D] à 18h à la place pour rendre l'heure du vendredi' (Pièce n°24).

S'il est vrai qu'un sms du 14 mai 2022 adressé par Mme [P] mentionne la fermeture du salon à 18h et celui du 20 mai 2022 une demande relative à la préparation des 'infos pour les salaires', ces derniers s'inscrivent dans les attributions administratives assumées par Mme [P] en sa qualité de co-gérante, et ne saurait caractériser l'exercice d'un pouvoir hiérarchique à l'égard de Mme [V] ( pièce n°24).

Bien au contraire, l'analyse de l'ensemble des échanges SMS démontrent que Mme [V] était force de proposition dans l'organisation du travail et la gestion des congés des salariés.

Les échanges relatifs au logiciel [10] (planning) ne caractérisent pas plus l'exercice d'un pouvoir hiérarchique, lequel établit un suivi administratif des heures de travail des salariés par Mme [P] afin qu'elle puisse éventuellement les affecter au sein du second salon [3] comme en atteste le sms du 16 août 2022 '[Z] aura besoin d'Alessandro le jeudi et vendredi car on a une coiffeuse en arrêt pour opération de calcul' (pièce n°24) ou 'salut concernant la semaine 47.le samedi [G] de chez [Z] viendra à la place de [M] comme ça [M] viendra juste le lundi de ses cours OK''. (pièce n°52).

Mme [V] ne peut tirer aucun argument des relances effectuées par Mme [P] s'agissant de l'absence de pointage sur le logiciel [10], ces dernières n'intervenant qu'à la suite de notifications automatiques qu'elle recevait, l'informant que le pointage n'avait pas été effectué.

Ainsi cette démarche procédait d'un simple signalement technique généré par l'outil et ne saurait en elle-même, caractériser l'exercice d'un pouvoir de contrôle sur l'activité de sa cogérante et était en parfaite adéquation avec ses fonctions de co-gérante. ( ex: sms du 9 janvier 2021 'Bonjour [J], tu pourras refaire un point avec l'équipe quasi personne ne pointe sur agentrix cette semaine je met pas en place un logiciel spécifique pour que ça soit pas appliquer je compte sur toi pour veiller à ce que soit fait tt les jours merci. Ok ça marche ' ou celui du 19 janvier 2021' tu oublieras pas le pointage, j'ai encore eu une notification comme quoi c'est pas fait merci' (pièce n°23).

Ces éléments s'inscrivent donc dans le cadre normal des attributions d'une co-gérante chargée du suivi des temps de travail et des obligations sociales, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination.

En outre, les articles de journaux la présentant comme manager sont insuffisants à caractériser son statut de salariée, cette dernière ayant pu se présenter comme tel aux journalistes. (Pièce n°58).

S'agissant du contrôle de son activité par Mme [P], et s'il est vrai que Mme [V] pouvait lui adresser le nombre de clients et le montant des sommes encaissées dans la journée ( ex SMS non daté 'on a fait 38 clients et 1156 euros..' pièce n°26), ces remontées d'informations relèvent uniquement d'une relation entre co-gérantes nécessaires au développement de la société, chacun étant intéressé à ce que le nombre de clients croisse pour réaliser le chiffre d'affaires nécessaire, et non de l'exécution d'instructions hiérarchiques.

Le moyen tiré de son impossibilité d'ouvrir le courrier est inopérant, le seul envoi isolé du 9 décembre 2021 (pièce n°27) ne saurait démontrer qu'elle n'était pas habilitée de manière générale à ouvrir le courrier.

C'est également à tort que Mme [V] se prévaut de la prise en charge par la SARL [9] des cotisations sociales et facultatives (sms du 31 octobre 2018- pièce n°28), laquelle était convenue dans le cadre de son statut de co-gérante tel qu'il résulte du procès-verbal du 16 janvier 2016. (Pièce n°28).

Elle produit également une attestation de Mme [Q], laquelle déclare ' Elle était soumise aux mêmes règles que moi : elle devait comme moi pointer ses 39 heures hebdomadaires sur l'application [11], elle n'avait pas le choix de ses vacances, elle ne pouvait pas s'absenter sans la permission des patrons en cas de maladie de ses enfants, elle n'avait pas le droit aux congés enfants malades. Elle était au même traitement que moi salarié. Je ne l'ai jamais vu ouvrir un courrier, elle devait les mettre dans une pochette récupérée par les patrons [les époux [P]]. Elle ne prenait aucune décision pour le salon, tout devait être décidé par les patrons y compris les horaires des employés. J'ai toujours dû voir les affaires administratives avec la patronne [Mme [P]], [J] [[V]] n'avait aucun pouvoir.'(pièce n°14)

L'attestation de Madame [B], laquelle a intégré la société [9] le 8 août 2022, soit deux mois avant son passage au statut salarié, mentionne que ' Elle n'a jamais fait les plannings sans la validation de Monsieur ou Madame [P]

- Les vacances de chaque salarié ou apprenti n'étaient pas validées par Madame [V].

- J'ai été témoin que Madame [V] devait pointer sur son téléphone à la prise de son poste

- Suivant la charge de travail dans la journée, Madame [V] devait contacter Madame [P] [K] pour laisser un ou plusieurs salariés rentrer chez eux

- Madame [V] n'a jamais eu le droit d'ouvrir le moindre courrier qui pouvait arriver au salon

- Madame [V] ne s'est jamais occupé du recrutement

- Madame [V] ne pouvait valider aucune commande sans l'accord de Madame [P] [K], pour vérifier le contenu et le montant'

Si ces attestations font état de son manque d'autonomie, force est de relever qu'elle ne rapportent aucun fait précis matériellement vérifiable objectivant cette affirmation d'autant qu'elles sont contredites par la copie écran d'un échange ayant eu lieu le 19 janvier 2022 au cours duquel Mme [V] écrit à la '[12]' ' (..) Donc merci à toutes et tous pour votre flexibilité, vous savez que ça me coûte vraiment de devoir modifier le planning au dernier moment et je vous remercie de fond du c'ur pour votre compréhension (..) Ou un échange du 31 août 2022 « le comptable vient de reprendre et ne travaille pas le mercredi. Si vous avez besoin d'un acompte de salaire venez m'en parler il n'y a pas de souci » ( pièce n° 61).

Au-delà de ce SMS qui démontre le rôle majeur de Mme [V] à l'occasion de l'organisation des plannings, l'analyse des échanges tout au long de la relation entre la SARL [9] et Mme [V] ne font que corroborer la collaboration entre les co-gérants et excluent tout lien de subordination, et notamment tout pouvoir de sanction de la société à son égard.

Ainsi, la société [9] verse aux débats divers documents et échanges faisant également apparaître que Mme [V], contrairement à ces allégations :

- préparait ses plannings tel qu'il résulte notamment de son sms du 4 août 2021 ' Bonjour désolée de te déranger je suis aussi en vacs mais je dois refaire le planning de la semaine prochaine..sans surprise..(..)' ou le 5 jullet 2022 '(..)je t'envoie une photo du planning de la semaine après je fais en sorte que si manon n'est pas là, ça ne modifie pas les plannings. Je vais devoir acheté un carnet de timbres avec le carnet de chèques vu que la poste est fermée' et ne s'est jamais vu imposer ses congés, les époux [P] l'apprenant au détour d'échanges (pièce n°56)

- avait un accès à l'outil Agentrix en qualité de 'gestionnaire' à l'instar de Mme [W], laquelle était également gérante d'un autre salon (attestation de Mme [W] pièce n°33 et 57)

- contrôlait le temps de travail des salariés et les allers-venus du salon par l'accès à la vidéosurveillance sur son portable ( pièce n°63).

- passait seule des commandes pour le salon qu'elle gérait ' J'ai commandé le mizani et des oxydants pour arriver à 80 euros. Et l'Oréal 264 euros' (sms du 18 janvier 2021 pièce n°13 )et avait toute latitude pour le faire ( ex: réponse à son sms du 14 janvier 2020 (..) Comme tu veux sinon tu vois directement avec lui directement avant ses vacances' (pièce n°13).

- représentait la société auprès des fournisseurs comme en atteste M. [O], fournisseur en produit professionnel, ' Je vous confirme par la présente avoir été en contact avec [J] [V] (..) Je la rencontrai comme responsable'

- prenait part à des décisions majeures de la société, telles que les signatures des contrats d'apprentissage (pièce n°16), elle procédait également aux entretiens d'embauches (notamment de Mme [L] - apprentie)

- avait des relations directes avec le service comptable, lui transmettant les arrêts de travail de ses salariés (ex : courriels adressés par celle-ci à Mme [F], collaboratrice au sein du cabinet d'expertise comptable (pièce n°20)) les informations nécessaires à l'établissement de ses déclarations d'impôt (pièce n°28) ) ce qui est également conforté par l'attestation de M. [N], expert-comptable lequel atteste ' des échanges ont été réalisé entre Madame [J] [V] et les collaborateurs du cabinet en charge de la société [9], tant en comptabilité qu'en gestion employeur, lorsque celle-ci était cogérante de la société. Des échanges ont également eu lieu pour l'assister dans la réalisation de sa déclaration de revenus afin qu'elle puisse y renseigner ses revenus non-salariés ainsi que les éléments servant de base aux cotisations des travailleurs non-salariés'. Pièce numéro 38)

- disposait de la signature bancaire et des moyens de paiement de la société [9] de sorte qu'elle pouvait engager des dépenses pour le compte de celle-ci, ce qui résulte notamment des échanges sms de Mme [V] au cours desquels elle rappelle avoir acheté par chèques ' les robes de noël' et payé le 'train pour [E]-(..) Il y a 2 factures que je m'étais remboursée avec un chèque'(pièce n°25), ce qui est corroboré par l'attestation de M. [Y], conseiller au sein de la banque [13] ' je vous confirme que Madame sévère en sa qualité de cogérante sur la période de juin 2016 à septembre 2022 avait la possibilité de déposer et de retirer de l'argent ainsi que de commander des chéquiers sur le compte de la SARL [9] sur cette période'. ( pièce n°67)

- était remboursée de ses frais (pièces n°55, 70 et 71)

- procédait aux encaissements des sommes versées au salon (pièces n°26 et 27)

- procédait au paiement et versement d'acomptes des salaires 'le comptable vient de reprendre et ne travaille pas le mercredi. Si vous avez besoin d'un acompte de salaire venez m'en parler il n'y a pas de souci » (pièce n° 60) ou 'Bonjour on a fait 40 clients et 1200 euros. (..)"( sms du 25 juin 2022 (pièce n°65)).

- menait les entretiens d'embauches et notifiait les sanctions disciplinaires aux salariées et apprenties comme établi par les attestations et messages versés aux débats. (attestation de Mme [L] et sms du 9 juillet 2022 où elle informe les co-gérants de l'avertissement notifié à Mme [L]' (pièce n°62)

Le moyen invoqué selon lequel elle n'avait pas procuration est inopérant eu égard à son statut de gérant.

En outre et s'il est vrai qu'elle a pu signer en sa qualité de manager des contrats d'apprentissage, ce seul élément est insuffisant à remettre en cause qu'elle exerçait durant la période litigieuse les autres prérogatives d'un employeur.

Enfin et contrairement à ce qu'elle prétend, dépourvue de la qualité d'associé au sein de la société, en sa seule qualité de gérant elle n'était pas tenue d'être convoquée ni de participer aux assemblées générales de celle-ci.

Il en résulte que Mme [V] exerçait de fonctions de gérante au sein de la société [9] sur la période du 12 juillet 2016 au 30 septembre 2022, de sorte qu'il ne peut être retenu l'existence d'un contrat de travail à défaut de lien de subordination.

En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2016 au 30 septembre 2022 et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre du reliquat d'indemnité de rupture du contrat de travail. Il sera ajouté de ce chef au jugement entrepris.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle

Mme [V] invoque également, à l'appui de sa demande de nullité, l'altération de ses facultés mentales et l'absence de consentement libre et éclairé lors de la signature de cette rupture conventionnelle . Elle fait également valoir l'absence d'information sur sa possibilité d'être assistée lors de cet entretien. Elle affirme que le courrier de convocation à l'entretien préalable produit par la SARL [9], daté du 28 juin 2023, ne lui a pas été remis en mains propres et que la signature figurant sur ce courrier n'est pas la sienne.

En réplique, la société intimée s'oppose à la nullité. Elle rappelle que c'est l'appelante qui a pris l'initiative de la rupture et envisageait une reconversion professionnelle. Elle affirme que l'invitation à l'entretien a bien été remise à l'appelante et qu'elle ne dispose que de l'exemplaire produit aux débats comprenant sa signature rappelant que la salariée ne s'est pas rétractée dans le délai de 15 jours. La rupture n'a pas été imposée.

***

L'article L. 1237-11 alinéas 2 et 3 du code du travail dispose que la rupture conventionnelle , exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

L'article L. 1237-12 du même code prévoit que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.

L'article L. 1237-13 ajoute que la convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Le défaut d'information du salarié sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun (Cass. soc., 29 janv. 2014, nº 12-27.594).

Le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié de la possibilité de se faire assister, ni le fait que l'employeur ait été le seul à être assisté ne justifient pas l'annulation de la convention de rupture, sauf si le salarié prouve avoir subi, du fait de ce déséquilibre, des pressions ou contraintes l'obligeant à signer la convention de rupture.

En l'espèce, le document de rupture conventionnelle, comportant la mention ' lu et approuvé' des deux parties, indique qu'un entretien s'est tenu le 6 juillet 2023.

Le moyen tiré de l'absence prétendue de convocation écrite du salarié audit entretien est inopérant, les dispositions légales ne prévoyant aucune obligation à ce titre.

Au surplus, et bien que contestant avoir signé le courrier versé par l'employeur en pièce n°8 daté du 28 juin 2023 'lettre remise en mains propres contre décharge' lequel mentionne une convocation à un entretien préalable qui 'aura lieu le 06/07/2023 à 18 heures, [J], [Localité 2]', force est néanmoins de relever que la signature figurant sur ce courrier est similaire à celle figurant sur son contrat de travail (pièce n°7) et les divers contrats et conventions de stage versées aux débats (pièce n°16).

Si la salariée reconnaît en revanche l'existence d'une convocation avec ses employeurs le 6 juillet 2023 à leur domicile tel qu'il résulte du sms adressé le 6 juillet 2023 à un dénommé '[X]' 'je suis convoquée chez eux à 18h ce soir. Tu peux m'emmener' Je pense qu'ils vont me virer, elle n'établit aucunement l'absence d'information sur la possibilité pour elle de se faire assister lors de celui-ci.

En outre, elle ne justifie d'aucune contrainte ou pression liée à l'absence d'information sur son droit d'être assistée ou sur l'absence d'assistance lors de l'entretien.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité de la rupture conventionnelle pour absence d'information sur l'assistance au cours de l'entretien ne peut prospérer.

Par ailleurs, et selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

A cet égard, il convient d'observer que les pièces versées aux débats démontrent qu'elle est à l'initiative de la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle telle qu'il résulte de l'attestation de Mme [W], non utilement contestée par Mme [V] qui ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'elle expose que celle-ci détiendrait des parts dans les sociétés des époux [P] et qui déclare 'le 13 juin 2023, précisément, à un anniversaire d'une amie en commun, [J] m'a dit qu'elle souhaitait arrêter ses fonctions et arrêter la coiffure. Elle souhaitait une rupture conventionnelle. Je lui ai dit d'en parler à Mme [P], chose qu'elle a faite le lendemain.'(pièce n°33 employeur)

Les échanges de sms du 14 juin 2023 adressés à Mme [V] établissent qu'elle a annoncé à Mme [P] sa volonté de quitter l'entreprise ' Bonjour [J], [K] m'a informé de ta décision. Que tu es arrivé au bout. Que tu as besoin de voir autre chose (..) auquel elle répond ' Bonsoir. En effet. Une décision très très difficile mais essentielle pour mon bien être... En effet, je n'y trouve plus mon compte. Ca vient de moi. Je ne vous laisse pas tomber, je prendrai le temps qu'il faudra pour que tout soit prêt pour vous (..) Ce qui est conforté par le courriel qu'elle a adressé au service de la santé au travail le 15 juin 2023 'je vous confirme par mail mon souhait d'annuler mon rendez-vous prévu le 21 juin à 9h20 car j'ai pris la décision de quitter l'entreprise' ( pièce n°53).

Pas plus, il ne se déduit des pièces versées aux débats, l'existence d'un vice du consentement de Mme [V], affectant la signature de cette convention de rupture, faute de preuve de violences (menaces ou contrainte) et l'existence de manoeuvres ou pressions de la part de son employeur ayant pour effet de vicier son consentement étant précisé que la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer aucune conséquence déterminante des attestations de sa soeur, sa mère, son père ainsi que celle de son conjoint, lesquelles décrivent la dégradation de l'état de santé de Mme [V] au cours de la relation indépendante et contractuelle avec la SARL [9].

En outre, il sera noté que les seuls éléments médicaux produits par l'appelante, ne permettent pas de caractériser une situation de violence morale ni une altération du consentement, la seule prescription d'anxyolitique étant insuffisante et pouvant s'expliquer également par des difficultés personnelles notamment avec ses deux filles (pièce n°79).

Enfin, il convient d'observer qu'elle a disposé d'un délai de réflexion de 15 jours hors du cadre professionnel quotidien pour prendre sa décision, puisqu'étant en arrêt maladie à compter du 6 juillet 2023 (pièce n°17) à raison d'une fracture ce qui est corroboré par le sms adressé par Mme [V] aux époux [P] le 7 juillet 2023 ' Coucou. J'ai discuté avec [T] hier soir et il préfère que je sois en arrêt pendant le préavis pour la rupture, il a tout regardé il trouve plus prudent que je sois arrêtée en cas de séquelles car si la fin des trois semaines je ne peux pas enlever mon plâtre il a peur que ça soit compliqué. Du coup je vais prendre rendez-vous la semaine prochaine avec le pôle emploi pour voir comment ça se passe car je ne sais pas. Je préfère te le dire rapidement pour que tu puisses prévenir la comptable au plus vite. Désolé du changement de dernière minute. Bonne journée' auquel il a été répondu « salut OK ça ne change rien pour nous pas de soucis tu m'envoies l'arrêt je t'appelle tout à l'heure car je suis avec l'ifac' (pièce n°40).

Dès lors, l'existence d'un vice du consentement n'étant ainsi pas rapportée, il convient de débouter, par ajout au jugement, la salariée de ses différentes demandes afférentes à la nullité de la rupture conventionnelle laquelle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente et remise des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte).

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices subis en raison de ces conditions de travail

En substance, la salariée soutient avoir subi divers préjudices en raison de ses conditions de travail (privation des droits inhérents au statut de salarié, de jours supplémentaires de congés pour PACS, défaut de cotisations la privant de droit à la formation, absence de visite médicale, absence de remboursement de ses frais professionnels, privation des droits au temps de travail et de repos, contestation par l'employeur du caractère professionnel de sa maladie dont les observations et commentaires n'ont d'autre but que de lui nuire, situation financière compliquée, développement d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant aujourd'hui un traitement médicamenteux et un suivi psychologique).

En réponse, l'employeur, fait valoir qu'elle échoue à démontrer les manquements reprochés et l'existence d'un préjudice.

***

Au cas présent, et au regard de la solution apportée au présent litige, aucun manquement tiré de son statut de co-gérante de la SARL [9] du 12 juillet 2016 au 30 septembre 2022 ne saurait prospérer (privation des droits inhérents au statut de salarié, absence de jours supplémentaires de congés pour PACS, privation des droits au temps de travail et de repos, défaut de cotisations la privant de droit à la formation, absence de visite médicale).

Il convient de relever que Mme [V] ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'elle expose être privée de droits à la formation et est, par ailleurs, contredite par les pièces versées aux débats s'agissant du remboursement de ses frais professionnels lesquelles établissent un remboursement ( pièces n° 64, 70 et 71).

Enfin, elle ne peut valablement tirer argument du fait que ses employeurs aient contesté le caractère professionnel de sa maladie, celle-ci ayant été constatée pour la première fois le 29 août 2023, ces derniers ayant uniquement fait part de leur doute dans le cadre du questionnaire adressé par la CPAM sans que leurs observations ne soient infamantes 'arrêt depuis le 06/07/2023 dû à une chute dans son jardin ['] elle est partie en Espagne pendant son arrêt 15 jours au mois d'août. Avant l'arrêt coiffeuse + formatrice + administratif. [J] était en cours de procédure d'une rupture conventionnelle qui prenait fin le 31/08/2023 elle ne fait plus partie de l'effectif du salon depuis le 31/08/2023.' (Pièce 39).

S'il est vrai que son état de santé ne peut être minimisé, force est néanmoins de relever qu'elle ne démontre aucune faute de son employeur à l'origine de son préjudice.

Elle sera déboutée de ce chef de demande et il sera ajouté au jugement.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens exposés à la charge de chacune des parties.

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [V] aux entiers dépens.

Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives d'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de Madame [J] [V] ;

Déboute Madame [J] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la SARL de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [J] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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