Livv
Décisions

CA Besançon, ch. soc., 3 mars 2026, n° 25/00409

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 25/00409

3 mars 2026

ARRET N°

CE/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 03 MARS 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 16 décembre 2025

N° de rôle : N° RG 25/00409 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4E3

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 2]

en date du 17 février 2025

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

URSSAF FRANCHE COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [1] Es-qualités de liquidateur de la SAS [2] désigné par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 27 novembre 2024 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sise [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 16 Décembre 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandra LEROY, Conseiller

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Statuant sur l'appel interjeté le 16 mars 2025 par l'URSSAF Franche-Comté d'un jugement rendu le 17 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [2] et à la SELARL [1] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [2], a :

- déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL [1],

- annulé les mises en demeure, la contrainte et tous les actes subséquents qui en découlent,

- débouté l'URSSAF Franche-Comté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens, dont les frais de signification de la contrainte,

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Besançon, qui a converti le redressement judiciaire de la société [2] en liquidation judiciaire en désignant la SELARL [1] en qualité de liquidateur,

Vu les conclusions transmises le 30 juin 2025 par l'URSSAF Franche-Comté, appelante, qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- valider les mises en demeure des 24 novembres 2022, 26 décembre 2022, 25 janvier 2023, 16 février 2023, 27 février 2023, 27 mars 2023, 27 avril 2023,

- valider la contrainte du 22 août 2023,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de l'URSSAF

Franche-Comté à la somme de 179 026 euros (soit 175 341 € en cotisations et 3 685 € en majorations), outre 72,20 euros de frais de signification de la contrainte, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel,

- débouter la SELARL [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]

de toutes demandes contraires,

Vu la non-comparution de la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [2], qui a accusé réception le 24 mars 2025 de sa convocation à l'audience du 16 décembre 2025,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, aux conclusions susvisées auxquelles celle-ci s'en est rapportée à l'audience du 16 décembre 2025,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] est immatriculée à l'URSSAF Franche-Comté en qualité d'employeur du régime général depuis le 1er janvier 1999.

En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

La société [2] ne s'étant pas intégralement acquittée de ses cotisations à leur date d'exigibilité, l'URSSAF lui a adressé les mises en demeure suivantes :

- le 24 novembre 2022 (n° 004218614) pour paiement de la somme de 5.171 euros (4. 916 € de cotisations et 225 € de majorations de retard), concernant le mois d'octobre 2022 ;

- le 26 décembre 2022 (n° 004228892) pour paiement de la somme de 5.137 euros (4.884 € de cotisations et 253 € de majorations de retard), concernant le mois de novembre 2022 ;

- le 25 janvier 2023 (n° 0041236590) pour paiement de la somme de 5.171 euros (4.916 € de cotisations et 225 € de majorations de retard), concernant le mois de décembre 2022 ;

- le 16 février 2023 (n° 0041240832), mise en demeure récapitulative pour paiement de la somme de 147.869 euros (145.721 € de cotisations et 2.149 € de majorations de retard sous déduction de la somme de 1 €), concernant : les mois de mars à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à septembre 2022 en raison d'absence de versement et concernant le mois de février 2020 en raison d'une insuffisance de versement ;

- le 27 février 2023 (n° 0041243545) pour paiement de la somme de 5.215 euros (4.958 € de

cotisations et 257 € de majorations), concernant le mois de janvier 2023 ;

- le 27 mars 2023 (n° 0041250799) pour paiement de la somme de 5.215 euros (4.958 € de

cotisations et 257 € de majorations), concernant le mois de février 2023 ;

- le 27 avril 2023 (n° 0041260812) pour paiement de la somme de 5.248 euros (4.989 € de

cotisations et 259 € de majorations), concernant le mois de mars 2023.

Ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effets et la société [2] ne les a pas contestées devant la commission de recours amiable.

L'URSSAF a alors décerné le 22 août 2023 à l'encontre de la société [2] une contrainte d'un montant total de 179.026 euros, qui lui a été signifiée le 24 août 2023.

C'est dans ces conditions que par requête adressée le 25 août 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 17 février 2025 au jugement entrepris.

* Par jugement du 10 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Besançon, la société [2] a été placée en redressement judiciaire, qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2024, la SELARL [1] ayant successivement été désignée mandataire judiciaire puis liquidateur.

L'URSSAF a déclaré sa créance le 4 juin 2024 au mandataire judiciaire.

MOTIFS

1- Sur la signature, l'identité et les fonctions du signataire des mises en demeure :

Pour déclarer irrégulières les mises en demeure susvisées et annuler en conséquence la contrainte du 22 août 2023, les premiers juges ont relevé après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration que « les mises en demeure du 3 avril 2023 ne comportent ni le nom, ni le prénom de son auteur, se contentant de préciser la qualité de son auteur, que seule est présente la mention « Le Directeur », accompagnée d'une signature illisible, sans aucun nom précis ».

Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, "toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci".

Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 100-3 du même code.

Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration) n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).

Or, tel est bien le cas en l'espèce des sept mises en demeure adressées par courrier recommandé à la cotisante, qui mentionnent clairement qu'elles sont délivrées par l'URSSAF de Franche-Comté, étant précisé qu'elles sont toutes signées par la même personne ayant la qualité de directeur de l'organisme social.

L'arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n'apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.

La Cour de cassation a en effet statué au visa de l'article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit expressément qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (désormais en application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration), le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours, après avoir rappelé que ni le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ni son ampliation ne relevait du régime des nullités du code de procédure civile.

Il est relevé en outre que le signataire des mises en demeure est identifiable dans la mesure où sa signature, identique sur les sept actes, est très similaire à celle figurant sur la contrainte qui, elle, outre sa qualité, mentionne son prénom et son nom : « [V] [O], Directrice Régionale ».

Dès lors, l'exception de nullité tirée de l'absence, dans les mises en demeure, du prénom, du nom et de la qualité exacte de leur signataire doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a retenu le contraire pour déclarer irrégulières à ce titre les sept mises en demeure susvisées et annuler par voie de conséquence la contrainte subséquente du 22 août 2023.

2- Sur la validité des mises en demeure au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante :

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Au cas présent, les sept mises en demeure litigieuses susvisées mentionnent pour chacune d'elles :

- la nature des cotisations : régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS ;

- le motif de mise en recouvrement : absence de versement, sauf s'agissant du mois de février 2020 pour lequel le motif de mise en recouvrement indiqué est : insuffisance de versement ;

- les périodes concernées, année par année et mois par mois ;

- le montant des cotisations réclamées, mois par mois, en distinguant les cotisations, les majorations et les montants à déduire, en précisant la date des dernières déclarations et versements enregistrés.

- le montant total à payer ;

- le délai pour s'acquitter de la dette et les voies de recours.

Il résulte de ces mentions que les sept mises en demeure précisent bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations et les majorations compte tenu des montants à déduire, les périodes mensuelles à laquelle elles se rapportent et les causes de la mise en recouvrement, distinguées mois par mois.

Il est rappelé que la mention « régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS » permet au cotisant d'avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264).

Dans ces conditions, la cour retient que les sept mises en demeure litigieuses permettaient à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il convient donc de valider les sept mises en demeure susvisées.

3- Sur la validité de la contrainte au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante :

Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l'instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Au cas présent, la contrainte émise le 22 août 2023 pour un montant de 179.026 euros, qui correspond exactement au montant cumulé des sept mises en demeure susvisées, comporte donc les sommes restant dues, distinguées par mise en demeure, et fait distinctement référence aux sept mises en demeure préalablement notifiées, en mentionnant leur numéro et leur date.

Si la rubrique « nature des cotisations » n'est pas renseignée, en revanche la contrainte fait expressément référence aux sept mises en demeure susvisées, dont il a été retenu qu'elles permettaient à la société d'avoir connaissance de la nature de son obligation. Elle rappelle en outre les sommes restant dues, ventilées et détaillées mois par mois, ainsi que les motifs de mise en recouvrement figurant dans chacune des mises en demeure.

Dès lors et conformément à une jurisprudence constante sur ce point (Soc., 19 juillet 2001 n° 00-11.255, 2e Civ. 16 juillet 2020 n° 19-15.523, 2e Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.805), la cour valide la contrainte du 22 août 2023, qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises mais se réfère aux sept mises en demeure susvisées les comportant, de sorte qu'elle a mis la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Par voie de conséquence, il convient d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de l'URSSAF Franche-Comté s'élevant à :

- 179 026 euros (soit 175 341 € en cotisations et 3 685 € en majorations),

- 72,20 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- les dépens de première instance et d'appel, auxquels est condamnée la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]..

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 17 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon entre d'une part l'URSSAF Franche-Comté et d'autre part la société [2] (cabinet [4]) et la SELARL [1] es qualités, sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF de Franche-Comté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Valide les sept mises en demeure suivantes :

- le 24 novembre 2022 (n° 004218614) pour paiement de la somme de 5.171 euros (4. 916 € de cotisations et 225 € de majorations de retard), concernant le mois d'octobre 2022 ;

- le 26 décembre 2022 (n° 004228892) pour paiement de la somme de 5.137 euros (4.884 € de cotisations et 253 € de majorations de retard), concernant le mois de novembre 2022 ;

- le 25 janvier 2023 (n° 0041236590) pour paiement de la somme de 5.171 euros (4.916 € de cotisations et 225 € de majorations de retard), concernant le mois de décembre 2022 ;

- le 16 février 2023 (n° 0041240832), mise en demeure récapitulative pour paiement de la somme de 147.869 euros (145.721 € de cotisations et 2.149 € de majorations de retard sous déduction de la somme de 1 €), concernant : les mois de mars à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à septembre 2022 en raison d'absence de versement et concernant le mois de février 2020 en raison d'une insuffisance de versement ;

- le 27 février 2023 (n° 0041243545) pour paiement de la somme de 5.215 euros (4.958 € de

cotisations et 257 € de majorations), concernant le mois de janvier 2023 ;

- le 27 mars 2023 (n° 0041250799) pour paiement de la somme de 5.215 euros (4.958 € de

cotisations et 257 € de majorations), concernant le mois de février 2023 ;

- le 27 avril 2023 (n° 0041260812) pour paiement de la somme de 5.248 euros (4.989 € de

cotisations et 259 € de majorations), concernant le mois de mars 2023 ;

Valide la contrainte émise le 22 août 2023 et signifiée le 24 août 2023 à la société [2] pour un montant de 179.026 euros ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de l'URSSAF Franche-Comté s'élevant à :

- 179 026 euros (soit 175 341 € en cotisations et 3 685 € en majorations),

- 72,20 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- les dépens de première instance et d'appel, auxquels est condamnée la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX greffier cadre A

.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site