CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 3 mars 2026, n° 21/16562
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2026
N° 2026/ 110
N° RG 21/16562 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOCC
[E] [U]
[F] [K] épouse [U]
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me François CHANTRAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01259.
APPELANTS
Monsieur [E] [A] [J] [U]
né le 19 Décembre 1945 à [Localité 2] (41),
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [F] [K] épouse [U]
née le 06 Avril 1947 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée tous deux par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ
Monsieur [S] [V]
né le 13 Juin 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
- 2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Le 23 septembre 2008, M. [S] [V] a consenti à M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] une reconnaissance de dette d'un montant de 41 400 euros en remboursement d'un prêt consenti le 18 novembre 2005, au taux d'intérêt de 2%, devant être remboursée au plus tard le 31 décembre 2018. Cet acte a été enregistré au service des impôts le 16 avril 2010.
Les époux [U], se sont prévalus de cette reconnaissance de dette et ont obtenu par ordonnance d'injonction de payer du 25 juin 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon, la condamnation de M. [S] [V] au paiement de la somme de 41 400 euros en principal, avec intérêts au taux de 2% à compter du 23 septembre 2008.
Le 2 août 2019, M. [V] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée le 10 juillet 2019 par acte remis à personne, devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
' reçu M. [V] en son opposition,
' mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 juin 2019 et dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance,
' débouté les époux [U] de leur demande en paiement dirigée contre M. [V],
' condamné les époux [U] aux entiers dépens et à payer à M. [V] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a déclaré l'opposition de M. [V] recevable et a estimé que la cause de la reconnaissance de dette était erronée et devait être déclarée nulle. Il a rappelé sur ce point que la première partie du texte était difficile à comprendre pour un profane s'agissant des obligations
- 3-
naturelles et civiles, et qu'il ressortait du contexte dans lequel la reconnaissance de dette était intervenue ainsi que du grand livre des comptes généraux de la Sarl Bfa Fleurs, que plusieurs opérations financières faisaient apparaître que les mouvements de fonds n'avaient pas bénéficié à M. [S] [V], mais bien aux époux [U], directement ou via la société dans laquelle les parties étaient initialement associées, ces derniers étant alors beaux-parents de M. [S] [V]. Le tribunal a également relevé des différences notables d'écritures dans la reconnaissance de dette.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, les époux [U] ont relevé appel de cette décision, l'appel portant sur la totalité des chefs de son dispositif.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [U] sollicitent de la cour qu'elle :
' déclare bien fondé l'appel diligenté,
' infirme intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
' déclare la reconnaissance de dette du 23 septembre 2008 bonne et valable,
' condamne en conséquence M. [V] à procéder à son règlement pour le montant de 41 400 euros au principal assorti d'un intérêt au taux de 2 % à compter du 21 décembre 2008 jusqu'au parfait paiement,
' condamne M. [V] régler une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue [Localité 6], représentée par Maître Françoise Boulan.
Par dernières conclusions transmises le 14 avril 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :
' confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' déboute les époux [U] de toutes leurs demandes,
' les condamne solidairement au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
1.1. Moyens des parties
Les époux [U] soutiennent que :
- les opérations financières constatées ont été réalisées sans leur consentement et par l'intimé.
- la reconnaissance de dette correspond à un prêt ou une garantie dont M. [S] [V] a détourné l'emploi.
- la reconnaissance de dette litigieuse trouve sa cause dans une obligation naturelle et familiale, s'analysant en la perte de la somme de 41 400 euros qu'ils ont investi dans la Sarl Bfa Fleurs qui a finalement rencontré des difficultés financières, avant de subir une liquidation judiciaire en date du 12 février 2009.
- l'intimé ne peut se prévaloir d'une erreur de droit en ayant signé ladite reconnaissance de dette, car il est un commerçant et ne pouvait ignorer que sa société était en liquidation judiciaire lors de la signature du document litigieux.
M. [V] soutient que :
-à titre principal, il n'a jamais perçu les fonds figurant sur la reconnaissance de dette, cette somme ayant été encaissée sur le compte courant d'associés des appelants avant d'être utilisée pour une partie, au profit de la Sci [V] [Y].
- les appelants ne pouvaient ignorer ces mouvements de fonds, car ils ont approuvé les comptes sociaux lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes sociaux de 2005, qui s'est tenue en 2006.
- 4-
- la reconnaissance de dette litigieuse est frappée de nullité pour absence de cause, car en l'état du droit applicable au jour de signature, il n'était pas personnellement débiteur des soldes de comptes courants des appelants et associés dans les livres de leur société commune.
- son consentement a été vicié par une erreur de droit, car le document est peu intelligible pour un profane, fait état d'un prêt qui n'a jamais existé, de sorte qu'il n'a pu mesurer la portée de son engagement en signant ce document.
-à titre subsidiaire, s'il est reconnu débiteur de la reconnaissance de dettes, il sollicite des délais de paiement ayant une situation financière insuffisante.
1.2. Réponse de la cour
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par application de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations.
En matière de reconnaissance de dette, la cause s'entend de l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager. Elle peut notamment être causée par le remboursement d'un prêt. Lorsque la reconnaissance de dette constate un prêt, elle emporte présomption de l'existence de sa cause, c'est à dire de la remise préalable ou concomitante des fonds et il incombe au souscripteur de cette reconnaissance de dette, qui prétend que les fonds objet du prêt en considération duquel celle-ci a été établie ne lui ont pas été remis, d'apporter la preuve du non-versement de ces fonds.
En l'espèce, il est produit un document manuscrit daté du 23 septembre 2008, et enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 1] le 16 avril 2010, ainsi rédigé : 'Je soussigné M [V] [S] [D] né le 13juin 1966 à [Localité 5] 95 Val d'Oise demeurant [Adresse 3] [Localité 7] reconnais devoir à Madame et Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 4] la somme de quarante et un mille quatre cents euros (41 400 euros) en remboursement d'un prêt consenti le 18 novembre 2005 par chèque de la Poste n°055668008 F.
Le remboursement aura lieu avec un taux d'intérêts de 2% et se fera au plus tard le 31/12/2018 à compter de la signature de la présente.
Jusqu'au jour fixé du remboursement, cette obligation est naturelle. Je consens qu'à dater du 31/12/2018, elle perd ce caractère et se trouve modifiée en obligation civile.
Je reconnais devoir la somme de 41 400 euros (quarante et un mille quatre cents euros).
Fait à [Localité 8], le 23 - 09- 08.'
Le document comporte trois signatures.
Dans cet acte, M. [S] [V] reconnaît devoir la somme de 41 400 euros en exécution d'un prêt consenti le 18 novembre 2005 par chèque n°055668008 F, et avec un taux de 2 %. Les époux [U] évoquent pour leur part un 'chèque remis à titre de garantie'.
- 5-
Or, il est produit au dossier par les appelants eux-mêmes la copie de ce chèque tiré sur leur compte ouvert auprès de la Banque Postale, n°055668008 F, pour un montant de 41 400 euros, signé à [Localité 9] le 15 novembre 2005 et portant l'ordre : 'BFA'. De même, M. [S] [V] produit le [Localité 10] Livre des comptes généraux 2005 de la Sarl BFA Fleurs faisant apparaître au 23 novembre 2005 la remise d'un chèque de 41 400 euros par M. et Mme [U], cette somme apparaissant au crédit du compte courant d'associés des époux [U]. La lecture du Grand Livre fait ensuite apparaître le paiement à partir de ce compte courant d'associé, le 24 novembre 2005, de la somme de 30 000 euros au profit de la Sci [V].
En effet, il résulte des déclarations conformes des parties et des pièces produites que M. [S] [V], M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] étaient associés, à hauteur respectivement de 50 %, 25 % et 25 % au sein de la Sarl BFA Fleurs, société dont M. [S] [V] était le gérant. De même, M. [S] [V] était alors le gendre des époux [U].
Or, la Sarl BFA Fleurs a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2009 et la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue par décision du 26 octobre 2010.
La reconnaissance de dette en cause a été signée trois ans après le prêt mentionné comme en étant la cause et cinq mois avant le placement en liquidation judiciaire de la Sarl BFA Fleurs.
Pourtant, les éléments versés aux dossiers, et notamment la copie du chèque ainsi que l'extrait du [Localité 10] Livre de la Sarl BFA Fleurs, démontrent que la somme de 41 400 euros a été versée non pas à M. [S] [V], mais à cette société dans laquelle l'ensemble des parties étaient associées. En effet, les appelants soutiennent que le chèque aurait été remis à M. [S] [V] sans ordre, ce dernier ayant seul décidé de l'encaisser au profit de la Sarl BFA Fleurs. Or, cet élément est une simple affirmation, la copie produite démontrant le contraire. En outre, force est de relever qu'en tant qu'associés les époux [U] avaient nécessairement accès aux comptes de la Sarl BFA Fleurs, au moins annuellement, de sorte qu'au plus tard lors de la validation des comptes 2005 en 2006, et au cours des années ultérieures jusqu'à la liquidation de la société, ils ont connu l'affectation de cette somme qui plus est, non pas sur le compte bancaire de la Sarl, mais sur leur propre compte courant d'associé. Il est ainsi établi que M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] étaient bien créanciers de la Sarl BFA Fleurs, et non de M. [S] [V]. Or, les époux [U] n'ont pas procédé à la déclaration de leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte, qui ne leur permet plus de récupérer cette somme.
M. [S] [V] démontre donc qu'il n'est pas le débiteur du prêt mentionné comme étant la cause de la reconnaissance de dette, de sorte que celle-ci se trouve à ce titre privée de cause.
M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] soutiennent encore que cette reconnaissance de dette signée par M. [S] [V] a pour origine une obligation naturelle en ce que ce dernier, alors leur gendre, aurait admis une dette personnelle à raison de sa gestion inefficace de son activité commerciale, leur ayant causé la perte définitive de la somme de 41 400 euros investie dans la société. Or, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure collective, le rapport du mandataire judiciaire du 3 août 2010 conclut expressément à l'absence de toute responsabilité du dirigeant dans la situation financière de la société et notamment quant à l'absence d'un actif suffisant pour faire face au passif exigible. Ce moyen des appelants qui repose sur leur seule déclaration, n'est donc pas démontré.
En définitive, il convient de retenir que la reconnaissance de dette du 23 septembre 2008 se trouve privée de cause, de sorte qu'elle ne peut servir de fondement à la demande en paiement de M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U]. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle les en a débouté.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U], qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles
- 6-
sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de M. [S] [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] à payer à M. [S] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2026
N° 2026/ 110
N° RG 21/16562 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOCC
[E] [U]
[F] [K] épouse [U]
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me François CHANTRAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01259.
APPELANTS
Monsieur [E] [A] [J] [U]
né le 19 Décembre 1945 à [Localité 2] (41),
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [F] [K] épouse [U]
née le 06 Avril 1947 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée tous deux par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ
Monsieur [S] [V]
né le 13 Juin 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Le 23 septembre 2008, M. [S] [V] a consenti à M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] une reconnaissance de dette d'un montant de 41 400 euros en remboursement d'un prêt consenti le 18 novembre 2005, au taux d'intérêt de 2%, devant être remboursée au plus tard le 31 décembre 2018. Cet acte a été enregistré au service des impôts le 16 avril 2010.
Les époux [U], se sont prévalus de cette reconnaissance de dette et ont obtenu par ordonnance d'injonction de payer du 25 juin 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon, la condamnation de M. [S] [V] au paiement de la somme de 41 400 euros en principal, avec intérêts au taux de 2% à compter du 23 septembre 2008.
Le 2 août 2019, M. [V] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée le 10 juillet 2019 par acte remis à personne, devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
' reçu M. [V] en son opposition,
' mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 juin 2019 et dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance,
' débouté les époux [U] de leur demande en paiement dirigée contre M. [V],
' condamné les époux [U] aux entiers dépens et à payer à M. [V] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a déclaré l'opposition de M. [V] recevable et a estimé que la cause de la reconnaissance de dette était erronée et devait être déclarée nulle. Il a rappelé sur ce point que la première partie du texte était difficile à comprendre pour un profane s'agissant des obligations
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naturelles et civiles, et qu'il ressortait du contexte dans lequel la reconnaissance de dette était intervenue ainsi que du grand livre des comptes généraux de la Sarl Bfa Fleurs, que plusieurs opérations financières faisaient apparaître que les mouvements de fonds n'avaient pas bénéficié à M. [S] [V], mais bien aux époux [U], directement ou via la société dans laquelle les parties étaient initialement associées, ces derniers étant alors beaux-parents de M. [S] [V]. Le tribunal a également relevé des différences notables d'écritures dans la reconnaissance de dette.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, les époux [U] ont relevé appel de cette décision, l'appel portant sur la totalité des chefs de son dispositif.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [U] sollicitent de la cour qu'elle :
' déclare bien fondé l'appel diligenté,
' infirme intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
' déclare la reconnaissance de dette du 23 septembre 2008 bonne et valable,
' condamne en conséquence M. [V] à procéder à son règlement pour le montant de 41 400 euros au principal assorti d'un intérêt au taux de 2 % à compter du 21 décembre 2008 jusqu'au parfait paiement,
' condamne M. [V] régler une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue [Localité 6], représentée par Maître Françoise Boulan.
Par dernières conclusions transmises le 14 avril 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :
' confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' déboute les époux [U] de toutes leurs demandes,
' les condamne solidairement au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
1.1. Moyens des parties
Les époux [U] soutiennent que :
- les opérations financières constatées ont été réalisées sans leur consentement et par l'intimé.
- la reconnaissance de dette correspond à un prêt ou une garantie dont M. [S] [V] a détourné l'emploi.
- la reconnaissance de dette litigieuse trouve sa cause dans une obligation naturelle et familiale, s'analysant en la perte de la somme de 41 400 euros qu'ils ont investi dans la Sarl Bfa Fleurs qui a finalement rencontré des difficultés financières, avant de subir une liquidation judiciaire en date du 12 février 2009.
- l'intimé ne peut se prévaloir d'une erreur de droit en ayant signé ladite reconnaissance de dette, car il est un commerçant et ne pouvait ignorer que sa société était en liquidation judiciaire lors de la signature du document litigieux.
M. [V] soutient que :
-à titre principal, il n'a jamais perçu les fonds figurant sur la reconnaissance de dette, cette somme ayant été encaissée sur le compte courant d'associés des appelants avant d'être utilisée pour une partie, au profit de la Sci [V] [Y].
- les appelants ne pouvaient ignorer ces mouvements de fonds, car ils ont approuvé les comptes sociaux lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes sociaux de 2005, qui s'est tenue en 2006.
- 4-
- la reconnaissance de dette litigieuse est frappée de nullité pour absence de cause, car en l'état du droit applicable au jour de signature, il n'était pas personnellement débiteur des soldes de comptes courants des appelants et associés dans les livres de leur société commune.
- son consentement a été vicié par une erreur de droit, car le document est peu intelligible pour un profane, fait état d'un prêt qui n'a jamais existé, de sorte qu'il n'a pu mesurer la portée de son engagement en signant ce document.
-à titre subsidiaire, s'il est reconnu débiteur de la reconnaissance de dettes, il sollicite des délais de paiement ayant une situation financière insuffisante.
1.2. Réponse de la cour
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par application de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations.
En matière de reconnaissance de dette, la cause s'entend de l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager. Elle peut notamment être causée par le remboursement d'un prêt. Lorsque la reconnaissance de dette constate un prêt, elle emporte présomption de l'existence de sa cause, c'est à dire de la remise préalable ou concomitante des fonds et il incombe au souscripteur de cette reconnaissance de dette, qui prétend que les fonds objet du prêt en considération duquel celle-ci a été établie ne lui ont pas été remis, d'apporter la preuve du non-versement de ces fonds.
En l'espèce, il est produit un document manuscrit daté du 23 septembre 2008, et enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 1] le 16 avril 2010, ainsi rédigé : 'Je soussigné M [V] [S] [D] né le 13juin 1966 à [Localité 5] 95 Val d'Oise demeurant [Adresse 3] [Localité 7] reconnais devoir à Madame et Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 4] la somme de quarante et un mille quatre cents euros (41 400 euros) en remboursement d'un prêt consenti le 18 novembre 2005 par chèque de la Poste n°055668008 F.
Le remboursement aura lieu avec un taux d'intérêts de 2% et se fera au plus tard le 31/12/2018 à compter de la signature de la présente.
Jusqu'au jour fixé du remboursement, cette obligation est naturelle. Je consens qu'à dater du 31/12/2018, elle perd ce caractère et se trouve modifiée en obligation civile.
Je reconnais devoir la somme de 41 400 euros (quarante et un mille quatre cents euros).
Fait à [Localité 8], le 23 - 09- 08.'
Le document comporte trois signatures.
Dans cet acte, M. [S] [V] reconnaît devoir la somme de 41 400 euros en exécution d'un prêt consenti le 18 novembre 2005 par chèque n°055668008 F, et avec un taux de 2 %. Les époux [U] évoquent pour leur part un 'chèque remis à titre de garantie'.
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Or, il est produit au dossier par les appelants eux-mêmes la copie de ce chèque tiré sur leur compte ouvert auprès de la Banque Postale, n°055668008 F, pour un montant de 41 400 euros, signé à [Localité 9] le 15 novembre 2005 et portant l'ordre : 'BFA'. De même, M. [S] [V] produit le [Localité 10] Livre des comptes généraux 2005 de la Sarl BFA Fleurs faisant apparaître au 23 novembre 2005 la remise d'un chèque de 41 400 euros par M. et Mme [U], cette somme apparaissant au crédit du compte courant d'associés des époux [U]. La lecture du Grand Livre fait ensuite apparaître le paiement à partir de ce compte courant d'associé, le 24 novembre 2005, de la somme de 30 000 euros au profit de la Sci [V].
En effet, il résulte des déclarations conformes des parties et des pièces produites que M. [S] [V], M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] étaient associés, à hauteur respectivement de 50 %, 25 % et 25 % au sein de la Sarl BFA Fleurs, société dont M. [S] [V] était le gérant. De même, M. [S] [V] était alors le gendre des époux [U].
Or, la Sarl BFA Fleurs a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2009 et la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue par décision du 26 octobre 2010.
La reconnaissance de dette en cause a été signée trois ans après le prêt mentionné comme en étant la cause et cinq mois avant le placement en liquidation judiciaire de la Sarl BFA Fleurs.
Pourtant, les éléments versés aux dossiers, et notamment la copie du chèque ainsi que l'extrait du [Localité 10] Livre de la Sarl BFA Fleurs, démontrent que la somme de 41 400 euros a été versée non pas à M. [S] [V], mais à cette société dans laquelle l'ensemble des parties étaient associées. En effet, les appelants soutiennent que le chèque aurait été remis à M. [S] [V] sans ordre, ce dernier ayant seul décidé de l'encaisser au profit de la Sarl BFA Fleurs. Or, cet élément est une simple affirmation, la copie produite démontrant le contraire. En outre, force est de relever qu'en tant qu'associés les époux [U] avaient nécessairement accès aux comptes de la Sarl BFA Fleurs, au moins annuellement, de sorte qu'au plus tard lors de la validation des comptes 2005 en 2006, et au cours des années ultérieures jusqu'à la liquidation de la société, ils ont connu l'affectation de cette somme qui plus est, non pas sur le compte bancaire de la Sarl, mais sur leur propre compte courant d'associé. Il est ainsi établi que M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] étaient bien créanciers de la Sarl BFA Fleurs, et non de M. [S] [V]. Or, les époux [U] n'ont pas procédé à la déclaration de leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte, qui ne leur permet plus de récupérer cette somme.
M. [S] [V] démontre donc qu'il n'est pas le débiteur du prêt mentionné comme étant la cause de la reconnaissance de dette, de sorte que celle-ci se trouve à ce titre privée de cause.
M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] soutiennent encore que cette reconnaissance de dette signée par M. [S] [V] a pour origine une obligation naturelle en ce que ce dernier, alors leur gendre, aurait admis une dette personnelle à raison de sa gestion inefficace de son activité commerciale, leur ayant causé la perte définitive de la somme de 41 400 euros investie dans la société. Or, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure collective, le rapport du mandataire judiciaire du 3 août 2010 conclut expressément à l'absence de toute responsabilité du dirigeant dans la situation financière de la société et notamment quant à l'absence d'un actif suffisant pour faire face au passif exigible. Ce moyen des appelants qui repose sur leur seule déclaration, n'est donc pas démontré.
En définitive, il convient de retenir que la reconnaissance de dette du 23 septembre 2008 se trouve privée de cause, de sorte qu'elle ne peut servir de fondement à la demande en paiement de M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U]. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle les en a débouté.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U], qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles
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sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de M. [S] [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] à payer à M. [S] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [U] et Mme [F] [K] épouse [U] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente