Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.444
COUR DE CASSATION
Autre
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
Mme Caillard
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2022), Mme [W] a saisi, dans le litige l'opposant à M. [U] et à la société Office notarial d'[Localité 1] (la société), le juge des référés d'un tribunal de commerce sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, afin d'obtenir la suspension des effets des décisions prises lors de l'assemblée générale de la société du 31 mars 2022.
2. Mme [W] a également assigné, au fond, M. [U] et la société devant un tribunal de commerce afin d'obtenir l'annulation des décisions prises par les actionnaires dans l'acte du 31 mars 2022 ainsi que la caducité et subsidiairement l'annulation, de la cession de l'action détenue par elle au sein de la société.
3. M. [U] et la société ont relevé appel de l'ordonnance de référé du 23 août 2022 ayant accueilli les demandes de Mme [W].
4. Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce a statué au fond.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [U] et la société font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de celle-ci et, confirmant l'ordonnance entreprise, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'ordonner la suspension des effets de l'assemblée générale du 31 mars 2022 jusqu'à l'issue de la procédure engagée au fond, devant se prononcer sur l'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2022, de suspendre les effets des décisions des associés de la société du 31 mars 2022, d'interdire à M. [S] [U] de se prévaloir des fonctions de président en lieu et place de Mme [W], et d'ordonner aux parties de gérer la société dans les termes des statuts approuvés le 18 juillet 2019, alors « que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, statuant en référé et relevant qu'il n'est pas démontré que Mme [W] avait perdu, à la date des actes du 31 mars 2022, sa qualité d'associée, et qu'ainsi les décisions prises à cette date, portant notamment sur la nomination d'un nouveau président de la société, étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite, a ordonné la suspension des effets de l'assemblée générale du 31 mars 2022 jusqu'à l'issue de la procédure engagée au fond, suspendu les effets des décisions des associés de la société du 31 mars 2022, et interdit à M. [S] [U] de se prévaloir des fonctions de président en lieu et place de Mme [W] ; que, par ailleurs, aux termes d'un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil, statuant au fond sur la demande de Mme [W] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2022 susvisée ainsi qu'au prononcé de la caducité ou de la nullité de l'acte de cession du 16 juin 2020, a dit la demanderesse irrecevable à solliciter l'annulation de la cession d'action susvisée et mal fondée en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des décisions prises le 31 mars 2022, en relevant notamment qu'aux termes de l'acte du 16 juin 2020, dont la validité n'était pas contestée, Mme [W] avait accepté de substituer M. [U] dans ses obligations et de lui transférer les pouvoirs qui lui étaient dévolus à la présidence de la société, de sorte que l'intéressée avait perdu sa fonction de présidente à compter du 16 juin 2020 ; qu'ainsi, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement qui a statué sur le fond du litige, serait-il frappé d'appel, l'arrêt attaqué doit être annulé par application de l'article 488 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
6. Aux termes de ce texte, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
7. L'arrêt du 4 novembre 2022 confirme l'ordonnance de référé qui a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné la suspension des effets de l'assemblée générale du 31 mars 2022 et suspendu les effets des décisions des associés de la société du 31 mars 2022 jusqu'à l'issue de la procédure engagée au fond.
8. Un jugement du 6 décembre 2022, statuant au principal, a toutefois dit Mme [W] mal fondée en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des décisions prises par les actionnaires dans l'acte sous seing privé du 31 mars 2022 et l'en a déboutée.
9. En raison de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé.
Portée et conséquences de l'annulation
10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.