CA Pau, 2e ch - sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/00375
PAU
Arrêt
Autre
LB/RP
Numéro 26/653
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 5 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/00375
N° Portalis DBVV-V-B7I-IYBF
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE [B] ET [B]
S.C.I. DAGAMACHRIMA
C/
S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE [B] ET [B]
S.A.S. BOAHURAA
S.A.S. LA GRANDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistér de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Madame PELLEFIGUES, Président
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE ET INTIMEE :
S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE [B] ET [B]
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le N° [Numéro identifiant 1]
agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [Z] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE :
S.C.I. DAGAMACHRIMA
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le N° 538 244 617
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barrea de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.S. BOAHURAA
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le N° 794 135 210
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. LA GRANDE
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le N° 850 664 822
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barrea de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Boahuraa, dont le président est M. [O] [K], exploitait, depuis 2018, une discothèque au nom de « La Grande », dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence Le Lefevre situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Cette société est locataire de la SCI Dagamachrima dont le gérant est aussi M. [O] [K].
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2018, la société par actions simplifiée Atelier d'architecture [B] et [B] a passé un contrat d'architecte pour travaux sur existant avec la société Boahuraa. Le cahier des clauses particulières portait sur une mission complète confiée à l'architecte concernant la transformation d'une discothèque en discothèque, bar et commerces sur 380 m2 et la mise aux normes du lieu situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Le contrat stipulait que le maître d'ouvrage disposait d'une enveloppe financière de 766.500 € HT, soit 919.800 € TTC et que la rémunération de l'architecte était au forfait et au pourcentage de 10 % du coût prévisionnel établie par l'architecte à l'issue des études APD.
La société d'architecte a émis le 6 mars 2019 une facture modifiant le coût estimatif des travaux passant de 766 500 euros HT à 900 000 euros HT, entraînant un montant des honoraires de l'architecte réévalués à 90 000 euros HT.
Le 9 juillet 2019, la réception des travaux a été prononcée et l'établissement a été inauguré et ouvert au public le même jour.
Le paiement des honoraires d'architecte par la société maître d'ouvrage ayant pris du retard, une mise en demeure du 27 octobre 2020 a été adressée par la société d'architecte à la société Boahuraa, portant sur la somme de 19 621,32 euros.
Par exploit du 9 mars 2022, la société Atelier d'architecture [B] et [B] a assigné la société Boahuraa devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins d'obtenir sa condamnation à payer le solde des factures de travaux.
La SCI Dagamachrima est volontairement intervenue à l'instance pour obtenir la condamnation de la société d'architectes à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Invoquant qu'à la suite d'un apport partiel d'actifs de la société Boahuraa entraînant une augmentation de capital à compter du 31 décembre 2019, la société par actions simplifiée La Grande était devenue, en tant que cessionnaire du fonds de commerce, la société débitrice du solde de ses honoraires, la société Atelier d'architecture [B] et [B] a assigné la société par actions simplifiée La Grande devant le tribunal de commerce de Bayonne par acte du 20 avril 2023.
La jonction des deux instances a été prononcée le 19 juin 2023.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a :
reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à la société La Grande,
déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Dagamacrhima,
débouté la société l'atelier d'architecture [B] et [B] de sa demande principale de paiement et de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté la SCI Dagamachrima de sa prétention de voir condamner la société l'atelier d'architecture [B] et [B] à lui payer 60 000 euros de dommages et intérêts,
débouté la société l'atelier d'architecture [B] et [B] de sa demande reconventionnelle de payer à la SCI Dagamachrima une indemnité de 20 000 euros pour procédure abusive et atteinte à son image de marque, ainsi qu'à sa réputation professionnelle,
condamné la société l'atelier d'architecture [B] et [B] à régler solidairement à la société Boahuraa, la société La Plage et la société Dagamachrima la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et débouté la société Boahuraa, la société La Plage et la société Dagamachrima du complément de leur demande,
condamné la société l'atelier d'architecture [B] et [B] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 248,47 euros.
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, la société atelier d'architecture [B] et [B] a interjeté appel de ce jugement (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00375).
Par déclaration du 21 février 2024, la SCI Dagamachrima a également relevé appel du jugement sur le chef de décision l'ayant débouté de sa prétention de voir condamner la société d'architecte à lui payer 60.000 euros de dommages et intérêts (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00589).
La jonction des procédures RG N° 24/00375 et N° RG 24/00589 a été prononcée le 13 novembre 2024, l'affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/00375.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par la société Atelier d'architecture [B] et [B] qui demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société 2A2L à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 22 janvier 2024
réformant partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau :
écarter les pièces n° 8 et 9 des intimées qui ne respectent pas le formalisme de l'art. 202 du CPC,
condamner in solidum les sociétés La Grande et Boahuraa à payer à la SAS atelier d'architecture [B] & [B] la somme principale de 31.294,92 € TTC majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,7/10.000èmes par jour calendaire de retard, depuis la mise en demeure RAR du 27 octobre 2020, pour la somme de 19.621,32 €, et depuis l'assignation du 9 mars 2022 pour le surplus, jusqu'à parfait paiement,
condamner in solidum les sociétés La Grande et Boahuraa à payer à la société 2A2L 3.000 € d'indemnité de procédure de première instance et 5.000 € d'indemnité de procédure d'appel, sur le fondement de l'art. 700 du cpc, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Longin-Mariol, avocat aux offres et affirmation de droit, en application de l'art. 699 du même code,
débouter intégralement la société Dagamachrima de son appel et la condamner à payer à la société 2A2L une indemnité de procédure de première instance de 3.000 € et d'appel de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Mariol, avocat aux offres et affirmation de droit, en application de l'art. 699 du même code,
débouter les sociétés La Grande, Boahuraa et Dagamachrima de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2025 par les sociétés Boahuraa, La Grande et Dagamachrima qui demandent à la cour de :
Sur l'appel de la société l'atelier d'architecture [B] & [B] :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« débouté la société l'atelier d'architecture [B] & [B] de sa demande principale de paiement et de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
débouté la société l'atelier d'architecture [B] & [B] de sa demande reconventionnelle visant la condamnation de la SCI Dagamachrima à une indemnité de 20 000 euros ;
condamné la société l'atelier d'architecture [B] & [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens »
débouter la société l'atelier d'architecture [B] & [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société l'atelier d'architecture [B] & [B] au paiement de la somme de 5.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner, aux entiers dépens ;
Sur l'appel interjeté par la SCI Dagamachrima :
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« débouté la SCI Dagamachrima de sa prétention de voir condamner la société l'atelier d'architecture [B] & [B] à lui payer 60 000 € de dommages et intérêts » ;
Et statuant de nouveau :
Condamner la société l'atelier d'architecture [B] & [B] au versement de la somme de 60.000,00 euros HT en réparation du préjudice subi par la société Dagamachrima ;
La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, formulées tant en qualité d'intimée que d'appelante incident ;
En tout état de cause,
Condamner la société l'atelier d'architecture [B] & [B] au paiement de la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner, aux entiers dépens ;
MOTIFS :
A titre liminaire, il est relevé que les chefs du jugement déféré ayant rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à la société La Grande, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Dagamachrima et débouté la société Atelier d'architecture [B] et [B] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande de condamnation de la SCI Dagamachrima à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ne sont pas discutés en cause d'appel. Leur connaissance n'est donc pas dévolue à la cour et ils ont acquis force de chose jugée.
Sur la demande en paiement formulée par la société d'architectes
La société Atelier d'architecture [B] et [B] demande de condamner in solidum les sociétés La Grande et Boahuraa à lui payer la somme principale de 31.294,92 euros TTC majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,7/10.000 èmes par jour calendaire de retard, depuis la mise en demeure du 27 octobre 2020, pour la somme de 19.621,32 euros, et depuis l'assignation du 9 mars 2022 pour le surplus, jusqu'à parfait paiement.
Elle demande d'écarter les pièces n° 8 et 9 des intimées qui ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile.
Elle invoque, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, le respect du contrat en faisant valoir qu'il n'a été que partiellement exécuté par le débiteur du paiement.
Elle fait valoir que les sociétés La Grande et Boahuraa ne peuvent contester la dette qui a été reconnue par M. [U] [K] qui a signé un échéancier de paiement le 12 septembre 2019. Elle soutient que sa signature est authentique et n'a pas été contrefaite contrairement aux allégations adverses en invoquant sa signature apposée sur d'autres documents qu'elle produit.
Elle soutient que le dépassement du budget initial est dû aux nombreux travaux supplémentaires et modifications qui ont fait l'objet de demandes répétées de M. [O] [K] et de son frère, [U] [K], respectivement Président et Directeur Général de la société Boahuraa, lesdits travaux ayant été systématiquement acceptés par eux et les factures des entreprises payées.
Elle ajoute que les honoraires de 10 % HT sur un coût final des travaux de 1.181.624,38 euros HT n'ont pas été contestés puisqu'ils ont fait l'objet d'un accord des parties d'abord par le paiement de la facture n° 4 de l'architecte qui avait réévalué le montant des travaux de 766.500 euros à 900.000 euros HT, et surtout au moyen d'un échéancier du 12 septembre 2019 rappelant le montant total des factures impayées et signé par le maître de l'ouvrage, échéancier qui a reçu un début d'exécution de sa part.
Elle invoque également le fait que la société maître d'ouvrage a presque intégralement réglé les factures des entreprises en ce compris les travaux supplémentaires ce qui est la preuve que ces travaux ont été acceptés par elle et qu'elle était en temps réel informée de l'évolution du coût des travaux par le système « Dropbox ».
Les sociétés intimées concluent au rejet de cette demande en faisant valoir que la société d'architectes ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum de sa créance.
Elles font valoir que la société Boahuraa n'a jamais consenti au paiement des honoraires supplémentaires et que le fait qu'elle ait accepté de régler en urgence certains dépassements de travaux au profit des artisans ne saurait nullement valoir reconnaissance de la créance.
Elles ajoutent que les factures affichant le montant de 1.181.624,38 euros TTC apparaissent à compter de la facture 9 bis, autrement dit à compter du 7 janvier 2020, soit postérieurement à l'échéancier du 12 Septembre 2019.
Elles contestent que la société Bohuraa ait signé l'échéancier du 12 septembre 2019 en faisant valoir que M. [U] [K], directeur général de la société, conteste l'avoir signé, son nom étant écrit avec deux fautes d'orthographe et la signature n'étant pas la sienne comme le démontrent les nombreux exemples versés aux débats par la partie adverse. Elles ajoutent que les virements effectués ne correspondent pas à cet échéancier. Elles avancent qu'en outre en partant du postulat que les virements correspondent au montant réclamé, il semblerait que la société Boahuraa ait réglé la totalité des sommes dues.
* *
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il convient tout d'abord d'écarter des débats les pièces 8 et 9 des intimées qui sont des attestations qui ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas écrites de la main de leur auteur et ne sont pas accompagnées en annexe d'un document, en copie ou en original, justifiant de son identité et comportant sa signature. Ces irrégularités ne permettent pas en effet d'établir l'identité des signataires comme étant les auteurs de ces témoignages.
Ensuite, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d'architecte stipule que le maître d'ouvrage dispose d'une enveloppe financière de 766.500 euros HT, soit 919.800 euros TTC, et que le taux de rémunération de l'architecte au forfait et au pourcentage est de 10 % du coût prévisionnel établi par l'architecte à l'issue des études APD.
La société Atelier d'architecture [B] et [B] soutient que le maître d'ouvrage a accepté l'augmentation du coût des travaux qui a suivi, ainsi que celle de ses honoraires au pourcentage qui en a résulté et produit un échéancier de paiement du 12 septembre 2019 que la société Boahuraa conteste avoir signé (pièce numérotée 8 de l'appelant).
La comparaison de la signature apposée sur l'échéancier de paiement en bas du nom « [U] [K] » avec les signatures de M. [U] [K] apposées en bas des clauses particulières du contrat d'architecte et en bas des procès-verbaux de réception en date du 9 juillet 2019 des entreprises Atrium, Eiffage/Clevia, Labastère et [F] [T] plâtrier n'établit pas avec certitude que leur auteur est la même personne à savoir M. [U] [K].
En revanche, il est établi que l'échéancier de paiement du 12 septembre 2019 qui stipule 9 paiements mensuels de 5 000 euros à compter du 15 septembre 2019 et un dixième paiement soldant la somme de 49.121,32 euros le 15 juin 2020, a reçu un commencement d'exécution de la part de la société Boahuraa ce qui démontre qu'elle l'a accepté. En effet, la société Boahuraa a payé un acompte de 10.000 euros le 7 octobre 2019, puis deux acomptes de 5.000 euros les 12 décembre 2019 et 27 janvier 2020, ce qui correspond aux premières mensualités stipulées dans l'échéancier de paiement, les virements suivants effectués les 26 février, 2 avril, 4 juin et 7 juillet 2020 étant de montants moindres.
Ces éléments démontrent que l'échéancier du 12 septembre 2019 a été accepté par les parties qui ont commencé à l'exécuter.
Cet accord sur l'échéancier de paiement démontre que l'augmentation du coût global des travaux et donc de la rémunération de l'architecte qu'elle a facturés ensuite à compter de la facture numéro 4, puis dans des factures ultérieures a été acceptée par la société Boahuraa au regard des éléments ci-après exposés.
L' échéancier de paiement du 12 septembre 2019 qu'elle a conclu porte sur la somme de 49.121,32 euros et précise s'agissant de la somme de 20.110,76 euros au titre des honoraires 9BIS « à l'origine 31784,36 euros déduction des deux devis de Labastère ».
L'échéancier détaille cette somme de la manière suivante :
Honoraires 8 (25/6/2019) : 22 488 euros
Honoraires 9 Bis (3/09/19) : 20 110,76 euros
Honoraires 10 (à venir) : 3.686,66 euros
Honoraires 11 (à venir ) : 2835,90 euros.
Cet échéancier correspond aux factures suivantes :
La facture n° 8 d'un montant de 22.488 euros TTC du 25 juin 2019 qui mentionne un montant des travaux provisoire réévalué de 1.100.000 euros, et des honoraires HT de l'architecte estimé à 110.000 euros HT,
La facture n° 9 du 12 juillet 2019 d'un montant de 31.784,36 euros TTC modifiée par la facture 9 bis du 7 janvier 2020 suite à la déduction de deux devis de la société Labastère de 9.897,60 euros et 1.776 euros TTC qui ramène le solde de cette facture à 20.110,76 euros ; tant la facture n° 9 que la facture 9 bis visent des travaux provisoires réévalués à 1.181.624,38 euros et un montant des honoraires estimé à 118.162,44 euros HT,
Les factures N° 10 du 13 octobre 2020 d'un montant TTC de 3.686,66 euros et N°11 du 13 octobre 2020 d'un montant TTC de 2.835,90 euros visent les mêmes montants de travaux réévalués et d'honoraires de l'architecte.
Par conséquent, l'échéancier de paiement de la somme globale de 49.121,32 euros que la société Boahuraa a commencé à exécuter en octobre 2019 démontre l'acceptation par elle des factures correspondantes visant un montant de travaux réévalué à la somme de 1.181.624,38 euros TTC dès la facture n° 9 du 12 juillet 2019 et des honoraires réévalués également.
Il s'en suit que la société d'architecte qui produit les factures, les justificatifs des virements effectués par la société Boahuraa jusqu'au 7 juillet 2020 et un décompte de sa créance après déduction des paiements effectués établit le montant de sa créance dans son principe et son quantum, étant précisé qu'elle indique ne pas avoir maintenu l'offre commerciale stipulée dans sa facture 9 bis pour revenir au montant facturé dans la facture n° 9 de 31.784,36 euros en raison du non-respect de l'échéancier de paiement par le maître de l'ouvrage.
Il y a lieu d'ajouter que l'acceptation par le maître d'ouvrage des travaux supplémentaires réside également dans le fait qu'il a payé sans difficulté leurs montants aux entreprises ainsi que le relève l'appelante.
Les sociétés intimées invoquent ensuite l'exception d'inexécution sur le fondement de l'article 1219 du code civil en faisant valoir trois manquements de l'architecte à ses obligations :
le dépassement de l'enveloppe budgétaire compte tenu du dépassement de plus du double de l'enveloppe de travaux initiale,
un manquement de l'architecte à son obligation de conseil et de renseignement en ce qu'il n'a pas indiqué à la société Boahuraa de solliciter du propriétaire des murs, la SCI Dagamachrima, l'obtention d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Lefevre pour effectuer des travaux sur les parties communes avant le démarrage des travaux,
un manquement lié à l'existence de désordres et malfaçons à l'ouverture de l'établissement.
S'agissant du dernier manquement, les sociétés Boahuraa et La Grande relèvent que la société d'architecte reconnaît dans ses conclusions que la facture 9 bis a fait l'objet d'un rabais puisqu'elle avait pour objet de dédommager la société Boahuraa pour « la modification des portes intérieures », ce qui constitue un aveu judiciaire démontrant que notamment les portes du local rencontraient un certain nombre de malfaçons.
La société Atelier d'architecture [B] et [B] répond que l'exception d'inexécution n'est pas justifiée et que la société maître d'ouvrage a été de mauvaise foi en refusant de payer sa dette et d'honorer sa signature.
* *
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, les sociétés intimées sont infondées à invoquer le dépassement de l'enveloppe budgétaire alors qu'il a été établi dans les développements qui précèdent que la société Boahuraa a accepté le dépassement de l'enveloppe budgétaire compte tenu du dépassement de l'enveloppe de travaux initiale.
Ce moyen ne saurait, par conséquent, fondé une quelconque exception d'inexécution.
En outre, les sociétés Boahuraa et La Grande ne peuvent fonder l'exception d'inexécution sur une créance à l'encontre de la société d'architecte au titre d'un prétendu manquement contractuel à son obligation de renseignement ou de conseil à l'égard de la société Boahuraa qui n'est pas certaine ni dans son principe ni dans son quantum. En effet la créance invoquée suppose l'établissement d'une faute en lien avec un préjudice pour l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'architecte. Or en l'espèce aucun préjudice certain de la société Boahuraa, locataire des lieux, n'est établi en lien avec le prétendu manquement à l'obligation de conseil, puisque le syndicat des copropriétaires a abandonné sa demande en démolition des travaux qu'il avait formulée à l'encontre de la SCI Dagamachrima dans le cadre d'une instance judiciaire suite à la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec elle.
Enfin, s'agissant des désordres et malfaçons invoqués, il est établi que la société d'architecte les a reconnus pour partie s'agissant des désordres relatifs aux portes ainsi que cela résulte de la lettre de l'architecte au maître d'ouvrage du 3 septembre 2019 proposant de prendre en charge le surcoût de la modification des portes correspondant aux deux factures de la société Labastère qui seront déduits de la note d'honoraires n° 9. Cela résulte également de la facture n° 9 Bis qui déduit le surcoût de la modification des portes, ainsi que des conclusions de la société Atelier d'architecture [B] et [B].
La société d'architecte a donc reconnu, en accordant un rabais consenti dans la facture 9 bis ayant pour objet de prendre en charge la modification des portes intérieures, les désordres relevés par le maître d'ouvrage s'agissant des dites portes.
Pour le surplus la persistance des désordres invoqués par les sociétés intimées en référence au courriel du président de la société Boahuraa du 7 avril 2021 (pièce numérotée 12 de l'appelante) ne sont pas établis par des pièces probantes. En effet il n'est pas démontré qu'ils ont fait l'objet de réserves. Au surplus ils ne présentent pas tels qu'ils sont relatés un caractère suffisamment grave pour justifier une exception d'inexécution.
Il convient, par conséquent, de retenir que les sociétés Boahuraa et La Grande sont fondées à invoquer une exception d'inexécution partielle s'agissant des portes justifiant le non paiement du coût de leur modification tel que chiffré dans les devis de la société Labastère à hauteur de 9.897,60 euros et 1.776 euros HT à déduire du montant total restant dû.
Au regard des paiements effectués récapitulés par la société d'architecte dans sa pièce numérotée 14 (110.500 euros au total) à déduire du montant total à payer par le maître d'ouvrage (130.121,32 euros), le solde restant dû par les sociétés Boahuraa et La Grande au titre du solde des honoraires de l'architecte s'élève à la somme de 19.621,32 euros.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté totalement la société d'architecte de sa demande en paiement.
Statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum les sociétés Boahuraa et La Grande à payer à la société Atelier d'architecture [B] et [B] la somme de 19.621,32 euros majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,7/10.000 èmes par jour calendaire de retard, depuis la mise en demeure du 27 octobre 2020 conformément aux dispositions des articles P 6.5.2 du cahier des clauses particulières et G5.5.2 du cahier des clauses générales.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SCI Dagamachrima
La SCI Dagamachrima forme un appel sur le chef de jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Elle sollicite la condamnation de la société Atelier d'architecture [B] et [B] au versement de la somme de 60.000 euros HT en réparation du préjudice qu'elle a subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Elle soutient qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société d'architecte en excipant d'une faute contractuelle qui lui a causé un préjudice direct en sa qualité de tiers au contrat.
Elle reproche à la société d'architecte d'avoir manqué à son obligation contractuelle de conseil à l'égard de la société Boahuraa ce qui lui a causé un préjudice car elle a été contrainte de se défendre dans une procédure en référé, d'abandonner des actions en justice à l'encontre de la copropriété qui ont in fine abouti à la signature d'un protocole transactionnel et à la renonciation de sa part à solliciter la restitution de charges indûment versées pour un montant avoisinant 120.000 euros au titre d'une surprime d'assurance injustifiée, seule contrepartie acceptée par le syndicat pour renoncer à une action en démolition et pour régulariser les travaux réalisés en toute illégalité. Elle en déduit qu'elle a subi un préjudice matériel direct et certain en raison du manquement contractuel imputable à la société d'architectes consistant en une perte de chance de ne pas pouvoir obtenir de manière amiable ou judiciaire le versement d'une somme avoisinant les 120.000 euros de sorte qu'elle sollicite une indemnisation correspondant à 50 % de la somme qu'elle entendait obtenir de la copropriété si elle n'avait pas dû y renoncer pour avoir à subir la démolition de son lot.
La société d'architecte répond que la SCI Dagamachrima n'a jamais été sa cliente de sorte qu'elle ne lui devait aucune obligation de conseil. Elle explique qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel car elle n'avait pas à conseiller la société Boahuraa, simple locataire, de solliciter une autorisation de la copropriété, ce que seul son bailleur pouvait juridiquement faire.
Elle ajoute que le préjudice allégué n'est pas prouvé, les pièces produites démontrant le contraire puisque la SCI Dagamachrima n'a jamais fait l'objet d'une condamnation au profit du syndicat des copropriétaires.
* *
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'engagement de la responsabilité suppose que soient établis l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Or, en l'espèce, aucun préjudice certain de la SCI Dagamachrima n'est établi en lien avec le prétendu manquement à l'obligation de conseil de la société d'architecte à l'égard du maître d'ouvrage. La SCI Dagamachrima n'a pas été condamnée à paiement par une décision de justice. En outre le syndicat des copropriétaires a abandonné sa demande en démolition des travaux qu'il avait formulée à l'encontre de la SCI Dagamachrima dans le cadre d'une instance judiciaire suite à la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec elle. Et la SCI Dagamachrima a abandonné sa demande en paiement de charges formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lefèvre. Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir le caractère certain de cette créance de charges qu'elle réclamait, la demande formulée en justice à ce titre et le protocole d'accord transactionnel conclu étant insuffisants à le démontrer.
La SCI Dagamachrima échoue donc à établir l'existence d'un préjudice de perte de chance d'obtenir du syndicat des copropriétaires dans un cadre amiable ou judiciaire une somme de 120.000 euros au titre de charges.
Les conditions nécessaires pour voir engager la responsabilité de la société d'architectes n'étant pas réunies, la SCI Dagamachrima sera, par conséquent, déboutée de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Atelier d'architecture [B] et [B] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Boahuraa, La Grande et Dagamachrima, qui succombent partiellement, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'accorder à la Selarl Mariol le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Boahuraa, La Grande et Dagamachrima à payer à la société Atelier d'architecture [B] et [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Boahuraa, la société La Grande et la SCI Dagamachrima seront, en revanche, déboutées de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats les pièces 8 et 9 des intimées ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Atelier d'architecture [B] et [B] de sa demande principale en paiement, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Boahuraa et la société La Grande à payer à la société Atelier d'architecture [B] et [B] la somme de 19.621,32 euros majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,7/10.000 èmes par jour calendaire de retard, depuis la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
Condamne in solidum la société Boahuraa, la société La Grande et la SCI Dagamachrima aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à la Selarl Mariol le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Boahuraa, la société La Grande et la SCI Dagamachrima à payer à la société Atelier d'architecture [B] et [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne in solidum la société Boahuraa, la société La Grande et la SCI Dagamachrima à payer à la société Atelier d'architecture [B] et [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la société Boahuraa, la société La Grande et la SCI Dagamachrima de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile
Le Greffier, Le Conseiller,
par suite de l'empêchement du Conseiller faisant fonction de Président,
Numéro 26/653
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 5 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/00375
N° Portalis DBVV-V-B7I-IYBF
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE [B] ET [B]
S.C.I. DAGAMACHRIMA
C/
S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE [B] ET [B]
S.A.S. BOAHURAA
S.A.S. LA GRANDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistér de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Madame PELLEFIGUES, Président
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE ET INTIMEE :
S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE [B] ET [B]
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le N° [Numéro identifiant 1]
agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [Z] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE :
S.C.I. DAGAMACHRIMA
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le N° 538 244 617
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barrea de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.S. BOAHURAA
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le N° 794 135 210
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. LA GRANDE
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le N° 850 664 822
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barrea de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Boahuraa, dont le président est M. [O] [K], exploitait, depuis 2018, une discothèque au nom de « La Grande », dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence Le Lefevre situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Cette société est locataire de la SCI Dagamachrima dont le gérant est aussi M. [O] [K].
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2018, la société par actions simplifiée Atelier d'architecture [B] et [B] a passé un contrat d'architecte pour travaux sur existant avec la société Boahuraa. Le cahier des clauses particulières portait sur une mission complète confiée à l'architecte concernant la transformation d'une discothèque en discothèque, bar et commerces sur 380 m2 et la mise aux normes du lieu situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Le contrat stipulait que le maître d'ouvrage disposait d'une enveloppe financière de 766.500 € HT, soit 919.800 € TTC et que la rémunération de l'architecte était au forfait et au pourcentage de 10 % du coût prévisionnel établie par l'architecte à l'issue des études APD.
La société d'architecte a émis le 6 mars 2019 une facture modifiant le coût estimatif des travaux passant de 766 500 euros HT à 900 000 euros HT, entraînant un montant des honoraires de l'architecte réévalués à 90 000 euros HT.
Le 9 juillet 2019, la réception des travaux a été prononcée et l'établissement a été inauguré et ouvert au public le même jour.
Le paiement des honoraires d'architecte par la société maître d'ouvrage ayant pris du retard, une mise en demeure du 27 octobre 2020 a été adressée par la société d'architecte à la société Boahuraa, portant sur la somme de 19 621,32 euros.
Par exploit du 9 mars 2022, la société Atelier d'architecture [B] et [B] a assigné la société Boahuraa devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins d'obtenir sa condamnation à payer le solde des factures de travaux.
La SCI Dagamachrima est volontairement intervenue à l'instance pour obtenir la condamnation de la société d'architectes à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Invoquant qu'à la suite d'un apport partiel d'actifs de la société Boahuraa entraînant une augmentation de capital à compter du 31 décembre 2019, la société par actions simplifiée La Grande était devenue, en tant que cessionnaire du fonds de commerce, la société débitrice du solde de ses honoraires, la société Atelier d'architecture [B] et [B] a assigné la société par actions simplifiée La Grande devant le tribunal de commerce de Bayonne par acte du 20 avril 2023.
La jonction des deux instances a été prononcée le 19 juin 2023.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a :
reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à la société La Grande,
déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Dagamacrhima,
débouté la société l'atelier d'architecture [B] et [B] de sa demande principale de paiement et de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté la SCI Dagamachrima de sa prétention de voir condamner la société l'atelier d'architecture [B] et [B] à lui payer 60 000 euros de dommages et intérêts,
débouté la société l'atelier d'architecture [B] et [B] de sa demande reconventionnelle de payer à la SCI Dagamachrima une indemnité de 20 000 euros pour procédure abusive et atteinte à son image de marque, ainsi qu'à sa réputation professionnelle,
condamné la société l'atelier d'architecture [B] et [B] à régler solidairement à la société Boahuraa, la société La Plage et la société Dagamachrima la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et débouté la société Boahuraa, la société La Plage et la société Dagamachrima du complément de leur demande,
condamné la société l'atelier d'architecture [B] et [B] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 248,47 euros.
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, la société atelier d'architecture [B] et [B] a interjeté appel de ce jugement (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00375).
Par déclaration du 21 février 2024, la SCI Dagamachrima a également relevé appel du jugement sur le chef de décision l'ayant débouté de sa prétention de voir condamner la société d'architecte à lui payer 60.000 euros de dommages et intérêts (affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00589).
La jonction des procédures RG N° 24/00375 et N° RG 24/00589 a été prononcée le 13 novembre 2024, l'affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/00375.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par la société Atelier d'architecture [B] et [B] qui demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société 2A2L à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 22 janvier 2024
réformant partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau :
écarter les pièces n° 8 et 9 des intimées qui ne respectent pas le formalisme de l'art. 202 du CPC,
condamner in solidum les sociétés La Grande et Boahuraa à payer à la SAS atelier d'architecture [B] & [B] la somme principale de 31.294,92 € TTC majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,7/10.000èmes par jour calendaire de retard, depuis la mise en demeure RAR du 27 octobre 2020, pour la somme de 19.621,32 €, et depuis l'assignation du 9 mars 2022 pour le surplus, jusqu'à parfait paiement,
condamner in solidum les sociétés La Grande et Boahuraa à payer à la société 2A2L 3.000 € d'indemnité de procédure de première instance et 5.000 € d'indemnité de procédure d'appel, sur le fondement de l'art. 700 du cpc, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Longin-Mariol, avocat aux offres et affirmation de droit, en application de l'art. 699 du même code,
débouter intégralement la société Dagamachrima de son appel et la condamner à payer à la société 2A2L une indemnité de procédure de première instance de 3.000 € et d'appel de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Mariol, avocat aux offres et affirmation de droit, en application de l'art. 699 du même code,
débouter les sociétés La Grande, Boahuraa et Dagamachrima de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2025 par les sociétés Boahuraa, La Grande et Dagamachrima qui demandent à la cour de :
Sur l'appel de la société l'atelier d'architecture [B] & [B] :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« débouté la société l'atelier d'architecture [B] & [B] de sa demande principale de paiement et de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
débouté la société l'atelier d'architecture [B] & [B] de sa demande reconventionnelle visant la condamnation de la SCI Dagamachrima à une indemnité de 20 000 euros ;
condamné la société l'atelier d'architecture [B] & [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens »
débouter la société l'atelier d'architecture [B] & [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société l'atelier d'architecture [B] & [B] au paiement de la somme de 5.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner, aux entiers dépens ;
Sur l'appel interjeté par la SCI Dagamachrima :
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« débouté la SCI Dagamachrima de sa prétention de voir condamner la société l'atelier d'architecture [B] & [B] à lui payer 60 000 € de dommages et intérêts » ;
Et statuant de nouveau :
Condamner la société l'atelier d'architecture [B] & [B] au versement de la somme de 60.000,00 euros HT en réparation du préjudice subi par la société Dagamachrima ;
La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, formulées tant en qualité d'intimée que d'appelante incident ;
En tout état de cause,
Condamner la société l'atelier d'architecture [B] & [B] au paiement de la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner, aux entiers dépens ;
MOTIFS :
A titre liminaire, il est relevé que les chefs du jugement déféré ayant rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à la société La Grande, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Dagamachrima et débouté la société Atelier d'architecture [B] et [B] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande de condamnation de la SCI Dagamachrima à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ne sont pas discutés en cause d'appel. Leur connaissance n'est donc pas dévolue à la cour et ils ont acquis force de chose jugée.
Sur la demande en paiement formulée par la société d'architectes
La société Atelier d'architecture [B] et [B] demande de condamner in solidum les sociétés La Grande et Boahuraa à lui payer la somme principale de 31.294,92 euros TTC majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,7/10.000 èmes par jour calendaire de retard, depuis la mise en demeure du 27 octobre 2020, pour la somme de 19.621,32 euros, et depuis l'assignation du 9 mars 2022 pour le surplus, jusqu'à parfait paiement.
Elle demande d'écarter les pièces n° 8 et 9 des intimées qui ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile.
Elle invoque, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, le respect du contrat en faisant valoir qu'il n'a été que partiellement exécuté par le débiteur du paiement.
Elle fait valoir que les sociétés La Grande et Boahuraa ne peuvent contester la dette qui a été reconnue par M. [U] [K] qui a signé un échéancier de paiement le 12 septembre 2019. Elle soutient que sa signature est authentique et n'a pas été contrefaite contrairement aux allégations adverses en invoquant sa signature apposée sur d'autres documents qu'elle produit.
Elle soutient que le dépassement du budget initial est dû aux nombreux travaux supplémentaires et modifications qui ont fait l'objet de demandes répétées de M. [O] [K] et de son frère, [U] [K], respectivement Président et Directeur Général de la société Boahuraa, lesdits travaux ayant été systématiquement acceptés par eux et les factures des entreprises payées.
Elle ajoute que les honoraires de 10 % HT sur un coût final des travaux de 1.181.624,38 euros HT n'ont pas été contestés puisqu'ils ont fait l'objet d'un accord des parties d'abord par le paiement de la facture n° 4 de l'architecte qui avait réévalué le montant des travaux de 766.500 euros à 900.000 euros HT, et surtout au moyen d'un échéancier du 12 septembre 2019 rappelant le montant total des factures impayées et signé par le maître de l'ouvrage, échéancier qui a reçu un début d'exécution de sa part.
Elle invoque également le fait que la société maître d'ouvrage a presque intégralement réglé les factures des entreprises en ce compris les travaux supplémentaires ce qui est la preuve que ces travaux ont été acceptés par elle et qu'elle était en temps réel informée de l'évolution du coût des travaux par le système « Dropbox ».
Les sociétés intimées concluent au rejet de cette demande en faisant valoir que la société d'architectes ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum de sa créance.
Elles font valoir que la société Boahuraa n'a jamais consenti au paiement des honoraires supplémentaires et que le fait qu'elle ait accepté de régler en urgence certains dépassements de travaux au profit des artisans ne saurait nullement valoir reconnaissance de la créance.
Elles ajoutent que les factures affichant le montant de 1.181.624,38 euros TTC apparaissent à compter de la facture 9 bis, autrement dit à compter du 7 janvier 2020, soit postérieurement à l'échéancier du 12 Septembre 2019.
Elles contestent que la société Bohuraa ait signé l'échéancier du 12 septembre 2019 en faisant valoir que M. [U] [K], directeur général de la société, conteste l'avoir signé, son nom étant écrit avec deux fautes d'orthographe et la signature n'étant pas la sienne comme le démontrent les nombreux exemples versés aux débats par la partie adverse. Elles ajoutent que les virements effectués ne correspondent pas à cet échéancier. Elles avancent qu'en outre en partant du postulat que les virements correspondent au montant réclamé, il semblerait que la société Boahuraa ait réglé la totalité des sommes dues.
* *
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il convient tout d'abord d'écarter des débats les pièces 8 et 9 des intimées qui sont des attestations qui ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas écrites de la main de leur auteur et ne sont pas accompagnées en annexe d'un document, en copie ou en original, justifiant de son identité et comportant sa signature. Ces irrégularités ne permettent pas en effet d'établir l'identité des signataires comme étant les auteurs de ces témoignages.
Ensuite, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d'architecte stipule que le maître d'ouvrage dispose d'une enveloppe financière de 766.500 euros HT, soit 919.800 euros TTC, et que le taux de rémunération de l'architecte au forfait et au pourcentage est de 10 % du coût prévisionnel établi par l'architecte à l'issue des études APD.
La société Atelier d'architecture [B] et [B] soutient que le maître d'ouvrage a accepté l'augmentation du coût des travaux qui a suivi, ainsi que celle de ses honoraires au pourcentage qui en a résulté et produit un échéancier de paiement du 12 septembre 2019 que la société Boahuraa conteste avoir signé (pièce numérotée 8 de l'appelant).
La comparaison de la signature apposée sur l'échéancier de paiement en bas du nom « [U] [K] » avec les signatures de M. [U] [K] apposées en bas des clauses particulières du contrat d'architecte et en bas des procès-verbaux de réception en date du 9 juillet 2019 des entreprises Atrium, Eiffage/Clevia, Labastère et [F] [T] plâtrier n'établit pas avec certitude que leur auteur est la même personne à savoir M. [U] [K].
En revanche, il est établi que l'échéancier de paiement du 12 septembre 2019 qui stipule 9 paiements mensuels de 5 000 euros à compter du 15 septembre 2019 et un dixième paiement soldant la somme de 49.121,32 euros le 15 juin 2020, a reçu un commencement d'exécution de la part de la société Boahuraa ce qui démontre qu'elle l'a accepté. En effet, la société Boahuraa a payé un acompte de 10.000 euros le 7 octobre 2019, puis deux acomptes de 5.000 euros les 12 décembre 2019 et 27 janvier 2020, ce qui correspond aux premières mensualités stipulées dans l'échéancier de paiement, les virements suivants effectués les 26 février, 2 avril, 4 juin et 7 juillet 2020 étant de montants moindres.
Ces éléments démontrent que l'échéancier du 12 septembre 2019 a été accepté par les parties qui ont commencé à l'exécuter.
Cet accord sur l'échéancier de paiement démontre que l'augmentation du coût global des travaux et donc de la rémunération de l'architecte qu'elle a facturés ensuite à compter de la facture numéro 4, puis dans des factures ultérieures a été acceptée par la société Boahuraa au regard des éléments ci-après exposés.
L' échéancier de paiement du 12 septembre 2019 qu'elle a conclu porte sur la somme de 49.121,32 euros et précise s'agissant de la somme de 20.110,76 euros au titre des honoraires 9BIS « à l'origine 31784,36 euros déduction des deux devis de Labastère ».
L'échéancier détaille cette somme de la manière suivante :
Honoraires 8 (25/6/2019) : 22 488 euros
Honoraires 9 Bis (3/09/19) : 20 110,76 euros
Honoraires 10 (à venir) : 3.686,66 euros
Honoraires 11 (à venir ) : 2835,90 euros.
Cet échéancier correspond aux factures suivantes :
La facture n° 8 d'un montant de 22.488 euros TTC du 25 juin 2019 qui mentionne un montant des travaux provisoire réévalué de 1.100.000 euros, et des honoraires HT de l'architecte estimé à 110.000 euros HT,
La facture n° 9 du 12 juillet 2019 d'un montant de 31.784,36 euros TTC modifiée par la facture 9 bis du 7 janvier 2020 suite à la déduction de deux devis de la société Labastère de 9.897,60 euros et 1.776 euros TTC qui ramène le solde de cette facture à 20.110,76 euros ; tant la facture n° 9 que la facture 9 bis visent des travaux provisoires réévalués à 1.181.624,38 euros et un montant des honoraires estimé à 118.162,44 euros HT,
Les factures N° 10 du 13 octobre 2020 d'un montant TTC de 3.686,66 euros et N°11 du 13 octobre 2020 d'un montant TTC de 2.835,90 euros visent les mêmes montants de travaux réévalués et d'honoraires de l'architecte.
Par conséquent, l'échéancier de paiement de la somme globale de 49.121,32 euros que la société Boahuraa a commencé à exécuter en octobre 2019 démontre l'acceptation par elle des factures correspondantes visant un montant de travaux réévalué à la somme de 1.181.624,38 euros TTC dès la facture n° 9 du 12 juillet 2019 et des honoraires réévalués également.
Il s'en suit que la société d'architecte qui produit les factures, les justificatifs des virements effectués par la société Boahuraa jusqu'au 7 juillet 2020 et un décompte de sa créance après déduction des paiements effectués établit le montant de sa créance dans son principe et son quantum, étant précisé qu'elle indique ne pas avoir maintenu l'offre commerciale stipulée dans sa facture 9 bis pour revenir au montant facturé dans la facture n° 9 de 31.784,36 euros en raison du non-respect de l'échéancier de paiement par le maître de l'ouvrage.
Il y a lieu d'ajouter que l'acceptation par le maître d'ouvrage des travaux supplémentaires réside également dans le fait qu'il a payé sans difficulté leurs montants aux entreprises ainsi que le relève l'appelante.
Les sociétés intimées invoquent ensuite l'exception d'inexécution sur le fondement de l'article 1219 du code civil en faisant valoir trois manquements de l'architecte à ses obligations :
le dépassement de l'enveloppe budgétaire compte tenu du dépassement de plus du double de l'enveloppe de travaux initiale,
un manquement de l'architecte à son obligation de conseil et de renseignement en ce qu'il n'a pas indiqué à la société Boahuraa de solliciter du propriétaire des murs, la SCI Dagamachrima, l'obtention d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Lefevre pour effectuer des travaux sur les parties communes avant le démarrage des travaux,
un manquement lié à l'existence de désordres et malfaçons à l'ouverture de l'établissement.
S'agissant du dernier manquement, les sociétés Boahuraa et La Grande relèvent que la société d'architecte reconnaît dans ses conclusions que la facture 9 bis a fait l'objet d'un rabais puisqu'elle avait pour objet de dédommager la société Boahuraa pour « la modification des portes intérieures », ce qui constitue un aveu judiciaire démontrant que notamment les portes du local rencontraient un certain nombre de malfaçons.
La société Atelier d'architecture [B] et [B] répond que l'exception d'inexécution n'est pas justifiée et que la société maître d'ouvrage a été de mauvaise foi en refusant de payer sa dette et d'honorer sa signature.
* *
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, les sociétés intimées sont infondées à invoquer le dépassement de l'enveloppe budgétaire alors qu'il a été établi dans les développements qui précèdent que la société Boahuraa a accepté le dépassement de l'enveloppe budgétaire compte tenu du dépassement de l'enveloppe de travaux initiale.
Ce moyen ne saurait, par conséquent, fondé une quelconque exception d'inexécution.
En outre, les sociétés Boahuraa et La Grande ne peuvent fonder l'exception d'inexécution sur une créance à l'encontre de la société d'architecte au titre d'un prétendu manquement contractuel à son obligation de renseignement ou de conseil à l'égard de la société Boahuraa qui n'est pas certaine ni dans son principe ni dans son quantum. En effet la créance invoquée suppose l'établissement d'une faute en lien avec un préjudice pour l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'architecte. Or en l'espèce aucun préjudice certain de la société Boahuraa, locataire des lieux, n'est établi en lien avec le prétendu manquement à l'obligation de conseil, puisque le syndicat des copropriétaires a abandonné sa demande en démolition des travaux qu'il avait formulée à l'encontre de la SCI Dagamachrima dans le cadre d'une instance judiciaire suite à la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec elle.
Enfin, s'agissant des désordres et malfaçons invoqués, il est établi que la société d'architecte les a reconnus pour partie s'agissant des désordres relatifs aux portes ainsi que cela résulte de la lettre de l'architecte au maître d'ouvrage du 3 septembre 2019 proposant de prendre en charge le surcoût de la modification des portes correspondant aux deux factures de la société Labastère qui seront déduits de la note d'honoraires n° 9. Cela résulte également de la facture n° 9 Bis qui déduit le surcoût de la modification des portes, ainsi que des conclusions de la société Atelier d'architecture [B] et [B].
La société d'architecte a donc reconnu, en accordant un rabais consenti dans la facture 9 bis ayant pour objet de prendre en charge la modification des portes intérieures, les désordres relevés par le maître d'ouvrage s'agissant des dites portes.
Pour le surplus la persistance des désordres invoqués par les sociétés intimées en référence au courriel du président de la société Boahuraa du 7 avril 2021 (pièce numérotée 12 de l'appelante) ne sont pas établis par des pièces probantes. En effet il n'est pas démontré qu'ils ont fait l'objet de réserves. Au surplus ils ne présentent pas tels qu'ils sont relatés un caractère suffisamment grave pour justifier une exception d'inexécution.
Il convient, par conséquent, de retenir que les sociétés Boahuraa et La Grande sont fondées à invoquer une exception d'inexécution partielle s'agissant des portes justifiant le non paiement du coût de leur modification tel que chiffré dans les devis de la société Labastère à hauteur de 9.897,60 euros et 1.776 euros HT à déduire du montant total restant dû.
Au regard des paiements effectués récapitulés par la société d'architecte dans sa pièce numérotée 14 (110.500 euros au total) à déduire du montant total à payer par le maître d'ouvrage (130.121,32 euros), le solde restant dû par les sociétés Boahuraa et La Grande au titre du solde des honoraires de l'architecte s'élève à la somme de 19.621,32 euros.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté totalement la société d'architecte de sa demande en paiement.
Statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum les sociétés Boahuraa et La Grande à payer à la société Atelier d'architecture [B] et [B] la somme de 19.621,32 euros majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,7/10.000 èmes par jour calendaire de retard, depuis la mise en demeure du 27 octobre 2020 conformément aux dispositions des articles P 6.5.2 du cahier des clauses particulières et G5.5.2 du cahier des clauses générales.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SCI Dagamachrima
La SCI Dagamachrima forme un appel sur le chef de jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Elle sollicite la condamnation de la société Atelier d'architecture [B] et [B] au versement de la somme de 60.000 euros HT en réparation du préjudice qu'elle a subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Elle soutient qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société d'architecte en excipant d'une faute contractuelle qui lui a causé un préjudice direct en sa qualité de tiers au contrat.
Elle reproche à la société d'architecte d'avoir manqué à son obligation contractuelle de conseil à l'égard de la société Boahuraa ce qui lui a causé un préjudice car elle a été contrainte de se défendre dans une procédure en référé, d'abandonner des actions en justice à l'encontre de la copropriété qui ont in fine abouti à la signature d'un protocole transactionnel et à la renonciation de sa part à solliciter la restitution de charges indûment versées pour un montant avoisinant 120.000 euros au titre d'une surprime d'assurance injustifiée, seule contrepartie acceptée par le syndicat pour renoncer à une action en démolition et pour régulariser les travaux réalisés en toute illégalité. Elle en déduit qu'elle a subi un préjudice matériel direct et certain en raison du manquement contractuel imputable à la société d'architectes consistant en une perte de chance de ne pas pouvoir obtenir de manière amiable ou judiciaire le versement d'une somme avoisinant les 120.000 euros de sorte qu'elle sollicite une indemnisation correspondant à 50 % de la somme qu'elle entendait obtenir de la copropriété si elle n'avait pas dû y renoncer pour avoir à subir la démolition de son lot.
La société d'architecte répond que la SCI Dagamachrima n'a jamais été sa cliente de sorte qu'elle ne lui devait aucune obligation de conseil. Elle explique qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel car elle n'avait pas à conseiller la société Boahuraa, simple locataire, de solliciter une autorisation de la copropriété, ce que seul son bailleur pouvait juridiquement faire.
Elle ajoute que le préjudice allégué n'est pas prouvé, les pièces produites démontrant le contraire puisque la SCI Dagamachrima n'a jamais fait l'objet d'une condamnation au profit du syndicat des copropriétaires.
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L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'engagement de la responsabilité suppose que soient établis l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Or, en l'espèce, aucun préjudice certain de la SCI Dagamachrima n'est établi en lien avec le prétendu manquement à l'obligation de conseil de la société d'architecte à l'égard du maître d'ouvrage. La SCI Dagamachrima n'a pas été condamnée à paiement par une décision de justice. En outre le syndicat des copropriétaires a abandonné sa demande en démolition des travaux qu'il avait formulée à l'encontre de la SCI Dagamachrima dans le cadre d'une instance judiciaire suite à la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec elle. Et la SCI Dagamachrima a abandonné sa demande en paiement de charges formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lefèvre. Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir le caractère certain de cette créance de charges qu'elle réclamait, la demande formulée en justice à ce titre et le protocole d'accord transactionnel conclu étant insuffisants à le démontrer.
La SCI Dagamachrima échoue donc à établir l'existence d'un préjudice de perte de chance d'obtenir du syndicat des copropriétaires dans un cadre amiable ou judiciaire une somme de 120.000 euros au titre de charges.
Les conditions nécessaires pour voir engager la responsabilité de la société d'architectes n'étant pas réunies, la SCI Dagamachrima sera, par conséquent, déboutée de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Atelier d'architecture [B] et [B] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Boahuraa, La Grande et Dagamachrima, qui succombent partiellement, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'accorder à la Selarl Mariol le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Boahuraa, La Grande et Dagamachrima à payer à la société Atelier d'architecture [B] et [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Boahuraa, la société La Grande et la SCI Dagamachrima seront, en revanche, déboutées de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats les pièces 8 et 9 des intimées ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Atelier d'architecture [B] et [B] de sa demande principale en paiement, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Boahuraa et la société La Grande à payer à la société Atelier d'architecture [B] et [B] la somme de 19.621,32 euros majorée de l'intérêt au taux contractuel de 2,7/10.000 èmes par jour calendaire de retard, depuis la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
Condamne in solidum la société Boahuraa, la société La Grande et la SCI Dagamachrima aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à la Selarl Mariol le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Boahuraa, la société La Grande et la SCI Dagamachrima à payer à la société Atelier d'architecture [B] et [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne in solidum la société Boahuraa, la société La Grande et la SCI Dagamachrima à payer à la société Atelier d'architecture [B] et [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la société Boahuraa, la société La Grande et la SCI Dagamachrima de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile
Le Greffier, Le Conseiller,
par suite de l'empêchement du Conseiller faisant fonction de Président,