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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/03571

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/03571

5 mars 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 5 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03571 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXD3

Décisions déférées à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 15/00651

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, chambre 1, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n°22/420

Arrêt Partiel / Césure, origine Cour de Cassation de [Localité 2], chambre 1, décision attaquée en date du 07 Mai 2025, enregistrée sous le n° 23-13.923

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDEURS A LA SAISINE:

Monsieur [P] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel dans 22/00420 (Fond)

Madame [F] [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel dans 22/00420 (Fond)

DEFENDERESSE A LA SAISINE

Société MY MONEY BANK NK

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lyoma KOGISO de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me François VERRIELE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel dans 22/00420 (Fond)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Fatima AKOUDAD, Greffier lors des débats

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 19 février 2026 et prorogées au 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1-Démarchés par la société Apollonia, M. [P] [J] et Mme [F] [S], épouse [J] (les époux [J]) ont acquis six biens immobiliers entre 2005 et 2007 pour un montant total d'environ 1,3 millions d'euros.

2-Le 10 octobre 2006, la société My Money Bank (anciennement Ge Money Bank), leur a accordé un prêt immobilier d'un montant de 258 336 euros afin de financer une de ces acquisitions.

3-Les emprunteurs ne réglant plus les échéances, la déchéance du terme a été prononcée le 30 juin 2010.

4-Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2012, la société My Money Bank les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Privas, qui, par jugement du 10 juillet 2018, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de Marseille.

5-La société My Money Bank a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2019.

6-Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement, rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé l'examen du dossier au tribunal de grande instance de Privas pour qu'il soit statué au fond.

7-Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :

- dit que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêts aux dispositions du code de la consommation ;

- débouté les époux [J] de leurs demande en nullité du prêt;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée au titre de la déchéance du droit aux intérêts;

- prononcé la déchéance du droit de la société My Money Bank aux intérêts afférents au prêt ;

- condamné les époux [J] au remboursement, en deniers ou en quittances, du seul capital emprunté ;

- ordonné à la société My Money Bank d'actualiser sa créance en déduisant du capital emprunté le total des sommes réglées par les époux [J] au titre des échéances du prêt hors assurance ;

- ramené l'indemnité contractuelle à la somme de un euro et condamné les époux [J] au paiement de cette somme ;

- condamné la société My Money Bank à payer aux époux [J] la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique ;

- débouté les époux [J] de leur demande au titre du préjudice moral ;

- ordonné la compensation des créances issues des condamnations respectives des parties ;

- condamné la société My Money Bank au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société My Money Bank aux dépens et autorisé Me [F] Reboul à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

8-La société My Money Bank a relevé appel de cette décision le 3 février 2022.

9-Par arrêt du 26 janvier 2023, la 1e chambre civile de la Cour d'appel de Nîmes a :

- Infirmé le jugement sauf en ce qu'il a jugé que les parties s'étaient soumises volontairement aux dispositions du code de la consommation, en ce qu'il a débouté les époux [J] de leur demande en nullité du prêt, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts, a prononcé la déchéance de la société My Money Bank de son droit aux intérêts et ramené l'indemnité contractuelle à un euro, et débouté les époux [J] de leur demande au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

- Condamné [P] [J] et [F] [S] épouse [J] à payer à la société My Money Bank la somme de 199 261,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010,

- Les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,

- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les a condamnées chacune à supporter pour moitié les dépens.

10-La société My Money Bank a formé un pourvoi en cassation.

11-Par arrêt du 7 mai 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts des époux [J], l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la Cour d'appel de Nîmes,

- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Montpellier,

- Condamné la société My Money Bank aux dépens,

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société my Money Bank et l'a condamnée à payer aux époux [J] la somme globale de 3 000 euros,

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Aux motifs que :

(...)

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Vu l'article L. 341-4, 111 du code monétaire et financier :

15. Selon ce texte, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat.

16. Cette disposition est issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Elle était insérée dans un titre Il intitulé « Sécurité des épargnants et des assurés »·.

17. L'article L. 341-4 du code monétaire et financier tendait à généraliser les dispositions de l'ancien article L. 342-10 du même code, issu de l'article 11 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, relative au démarchage financier et à des opérations de placement d'assurance qui prévoyait que les établissements financiers, caisses d'épargne, agents de change étaient civilement responsables du fait des démarcheurs agissant en cette qualité auxquels ils avaient délivré une carte d'emploi et que, nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs étaient considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

18. Selon le rapport n° 206 (2002-2003) fait au nom de la commission des finances du Sénat entre lecture, déposé le 12 mars 2003, le projet tendait à harmoniser un dispositif complexe et segmenté, résultant d'une accumulation de textes souvent anciens, qui, en laissant perdurer des interstices de vide juridique, nuisait à la compréhension des règles applicables et donc à la- protection du démarché.

19. A la suite de l'examen du projet par l'Assemblée nationale, la référence à l'article 1384 du code civil a été supprimée, afin de ne pas subordonner la responsabilité du mandant à l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et le mandataire, sans qu'il résulte des travaux parlementaires une volonté d'amoindrir l'exigence de contrôle du premier sur le second, ni de réduire la protection du démarché.

20. Lorsque la loi de sécurité financière a été adoptée, la jurisprudence considérait que le mandant était responsable de plein droit des fautes quasi-délictuelles commises par le mandataire dans les limites des pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés (3e Civ., 29 avril 1998, pourvoi n° 96-17.540, Bulletin civil 1998, Ill, n° 87).

21. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'article L. 341-4111 précité doit être interprété en ce sens qu'il déroge au droit commun du mandat tel qu'il résulte désormais de l'arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021(pourvoi n° 19-18.470, publié), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir.

22. Il en résulte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.

23. Pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de son mandataire, après avoir rappelé que la mission confiée par la banque à la société FRI était, selon la convention de collaboration versée aux débats, de dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, de sélectionner les clients et de transmettre à la banque les demandes de crédit et les justificatifs, l'arrêt retient que les emprunteurs invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, qu'ils n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à la société Apollonia, et qu'ils ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante de la société FRI, aurait personnellement commise.

24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

12-Les époux [J] ont saisi la Cour d'appel de Montpellier par acte du 4 juillet 2025.

PRÉTENTIONS

13-Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2025, les époux [J] demandent en substance à la cour, au visa des articles 6 de la CEDH ; 31, 71, 73, 771, 312, 378, 482 du code de procédure civile ; 1108, 1109 à 1116, 1134 alinéa 3, 1244-1, 1382, 1384 alinéa 5, 1984 et suivants du code civil ; 4 du code de procédure pénale ; L.214-43 alinéa 9 et suivants et 591-1 et suivants du code monétaire et financier ; l 132-10, l 313- 1, l 312-7, l 331-1 et suivants du code de la consommation; de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement du 20 janvier 2022 en ce qu'il a jugé que :

- les parties s'étaient soumises volontairement aux dispositions du code de la consommation,

- en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts,

- a prononcé la déchéance de la société My Money Bank de son droit aux intérêts et

- a ramené l'indemnité contractuelle à un euro,

- ordonné la compensation des créances issues des condamnations respectives des parties

- L'infirmant partiellement pour le surplus :

- Juger que la responsabilité civile de la banque doit ici être retenue,

- Condamner la société My Money Bank à payer aux époux [J] la somme de 250 000 euros au titre de leur préjudice économique,

- Condamner la société My Money Bank à payer à chacun des époux [J] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- Débouter la société My Money Bank de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [J],

- Condamner la société My Money Bank à restituer aux époux [J], les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels y compris les frais intercalaires ;

- Débouter la société My Money Bank de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Ordonner la compensation des sommes éventuellement obtenues par la société My Money Bank avec les dommages et intérêts que pourraient obtenir ce dernier dans le cadre son action en responsabilité devant le tribunal d'Aix-en-Provence, instance dans laquelle sont attraits, l'ensemble des protagonistes visées dans la présente procédure, notamment la société My Money Bank et les notaires auteurs du titre incriminé ;

- A titre encore bien plus subsidiaire, accorder aux époux [J] les plus larges délais de paiement compte tenu de leur situation,

En tout état de cause,

- Débouter purement et simplement la société My Money Bank de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires ;

- Condamner la société My Money Bank à payer aux époux [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la société My Money Bank aux entiers dépens de première instance et d'appel.

14-Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2025, la société My Money Bank demande en substance à la cour de :

- Infirmer le jugement du 20 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société My Money Bank à payer aux époux [J] la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique,

En conséquence :

- Débouter les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice économique,

- Débouter les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

- Débouter les époux [J] de leur demande de restitution des intérêts conventionnels, y compris les frais intercalaires,

- Débouter les époux [J] de la compensation des sommes éventuellement obtenues par la société My Money Bank avec les dommages et intérêts que pourraient obtenir ces derniers dans le cadre de leur action en responsabilité devant le tribunal d'Aix en Provence, instance dans laquelle sont attraits, l'ensemble des protagonistes visées dans la présente procédure, notamment la société My Money Bank et les notaires auteurs du titre incriminé,

- Débouter les époux [J] de leur demande de délai de paiement,

- Condamner solidairement les époux [J] à payer à la société My Money Bank la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- Condamner solidairement les époux [J] aux dépens qui seront recouvrés par Me Lyoma Kogiso dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

15-Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

16- Le périmètre de la saisine de la cour de renvoi est défini par le dispositif de l'arrêt de cassation du 7 mai 2025 : il n'appartient à la cour de céans de ne statuer que sur la demande de dommages et intérêts des époux [J], admise par le premier juge à hauteur de 140000€ au titre du préjudice économique, rejetée par la cour d'appel de Nîmes.

Cette saisine inclut la demande d'indemnisation présentée par les époux [J] à hauteur de 50000€ au titre de la réparation de leur préjudice moral et la demande de compensation qui constitue l'accessoire de la demande indemnitaire.

17-Ainsi, la demande des époux [J] tendant à la condamnation de My Money Bank à leur restituer les sommes perçues au titre des intérêts intercalaires a-t-elle été déjà tranchée, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée et la créance de la banque arrêtée au montant du capital prêté déduction faite des sommes payées.

18-Les époux [J] reprennent dans leurs conclusions transmises à la cour de céans les éléments tendant à faire retenir la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil, manquement à son devoir de mise en garde, manquement à son devoir de vigilance et de recherche.

19-La cour d'appel de Nîmes a rejeté toute responsabilité contractuelle de My Money Bank. Les époux [J] reprennent les moyens et arguments développés devant la cour de [Localité 5]. Le pourvoi formé par les époux [J] a été rejeté du chef des manquements de la banque au devoir de mise en garde et de vigilance (premier moyen du pourvoi incident). La décision excluant ce fondement contractuel est définitive.

A tout le moins, la cour de céans tient pour sienne la motivation de l'arrêt du 26 janvier 2023, tant du rejet des manquements au devoir de mise en garde et de vigilance qu'au titre des manquements au devoir d'information et de conseil.

20- My Money Bank est recherchée par les époux [J] au titre de la responsabilité délictuelle du fait du mandataire. Dans son arrêt du 7 mai 2025, au terme d'une motivation enrichie et détaillée, la Cour de cassation a dit pour droit au visa de l'article L. 341-4 III du code monétaire et financier que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait de ses démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.

21- Il incombe dès lors de caractériser si la société FRI a agi en qualité de mandataire de My Money Bank et si cet intermédiaire en opération de banque a commis une faute dont le mandant est responsable de plein droit.

22- My Money Bank soutient que la société FRI est sortie des limites de son mandat, faisant valoir des déclarations de M. [T] [Q] [C] et de Mme [U] [D] retranscrites dans le réquisitoire définitif et dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi que la motivation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 15 mars 2023 et celle de décisions civiles. En substance, la société FRI est sortie des limites de son mandat en lui dissimulant que les dossiers avaient été entièrement instruits par la société Apollonia alors qu'elle devait les instruire elle-même.

23- Toutefois, il ressort de la convention de collaboration que la société FRI était en charge de dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, d'analyser et de sélectionner les clients et de transmettre à GE Money Bank les demandes de crédit et les justificatifs. C'est ce qu'a fait la société FRI qui a agi dans le cadre de son mandat, en transmettant à GE Money Bank la demande de crédit des époux [J].

24- La société FRI, pendant le cours de son mandat d'intermédiaire en opération de banque, n'a jamais rencontré les époux [J] et a entièrement abandonné l'exercice de sa mission au profit des commerciaux de la société Apollonia. Elle a servi uniquement de courroie de transmission entre les époux [J] et son mandant et a manqué à son obligation de procéder à l'instruction des dossiers des emprunteurs dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont rencontré ni la société FRI ni My Money Bank et qu'ils n'ont signé aucun mandat de recherche que l'apporteur devait pourtant transmettre à la banque en application de l'article 6 du contrat de collaboration.

Les époux [J] ont été ainsi victime de manoeuvres dolosives de la part de FRI qui par son intervention a conféré une apparence de conformité à l'apport de clientèle à la banque.

La faute de l'intermédiaire en opération de banque est caractérisée et la banque doit en répondre de plein droit.

25- Se faisant, la société FRI et son mandant, responsable de plein droit des fautes de son mandataire, ont causé aux époux [J] un préjudice de perte de chance de ne pas contracter un crédit qui s'est avéré ruineux dans une opération ruineuse.

26- La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s'était réalisée.

Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privée était certaine avant la survenance du fait dommageable.

27- La cour de céans ne peut que considérer que les époux [J] lorsqu'ils ont contracté le crédit auprès de My Money Bank disposaient d'une éventualité favorable de se constituer un patrimoine immobilier dont ils pouvaient attendre des revenus réguliers. Ils ont perdu au moins pour partie cette éventualité favorable du fait de l'intervention dolosive de la société FRI et le premier juge a très justement apprécié cette perte de chance à la hauteur de 140000€, montant qui sera confirmé.

28- Les parties disposant de créances liquides et exigibles, la compensation sera prononcée.

29- La réclamation au titre du préjudice moral est distincte et rentre dans la saisine de la cour de ce siège. Il est constant que les époux [J] ont été confrontés sur une longue durée à l'angoisse de l'aboutissement de procédures et civiles et pénales et de la perte partielle de la valeur de leur patrimoine, en lien direct avec la faute de FRI dont My Money Bank doit répondre. La cour allouera à chacun la somme de 20000€ en réparation de leur préjudice moral.

30- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société My Money Bank supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, dans les limites de la saisine,

Condamne la société My Money Bank à payer à M. [P] [J] et à Mme [F] [S] épouse [J] la somme de 140000€ à titre de dommages et intérêts.

Ordonne la compensation à due concurrence avec la créance de la société My Money Bank telle qu'arrêtée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 26 janvier 2023.

Condamne la société My Money Bank à payer à M. [P] [J] et à Mme [F] [S] épouse [J], chacun, la somme de 20000€ en réparation du préjudice moral.

Condamne la société My Money Bank aux dépens d'appel.

Condamne la société My Money Bank à payer à M. [P] [J] et à Mme [F] [S] épouse [J] la somme de 7000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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