CA Caen, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/00178
CAEN
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLD7
ARRÊT N°
EB
ORIGINE : Décision du Président du TJ d'ARGENTAN du 21 Décembre 2023 RG n° 22/00679
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 MARS 2026
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CROIX MALO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Blandine DAVID,avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2025, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et sans opposition des avocats en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 5 Mars 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement au 7 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [T] et M. [R] [T] sont propriétaires indivis depuis le 6 février 2019 des lots n°28 (cave), n°51 (box fermé) et n°76 (appartement situé au 2ème étage) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, la [Adresse 1] à [Localité 1]. Cet ensemble immobilier est une copropriété gérée par la SARL La Croix Malo, syndic de copropriété depuis le 1er avril 2019.
Le 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [E] [T] et M. [R] [T] aux fins de règlement des appels de charges de copropriété restés impayés pour 2 469,87 euros.
Par assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2021, la régularisation des appels de charges au titre des années 2014 à 2020 a été votée, sans que cette délibération ne fasse l'objet d'un recours.
A ce titre, il a été sollicité des consorts [T] un rappel de 3 551,66 euros au titre de la régularisation de charges.
Enfin, un appel de fonds « travaux et opérations exceptionnelles » a été adressé à MM. [T] le 22 juin 2021 pour un montant de 164,49 euros.
Par acte du 13 août 2021, un commandement de payer la somme de 3 112,65 euros a été délivré à MM. [T].
Le 1er juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a procédé à l'inscription d'une hypothèque sur les lots des consorts [T] pour garantir le paiement de la dette de charges de copropriété.
Par acte du 9 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL La Croix Malo, a fait assigner M. [E] [T] et M. [R] [T] devant le président du tribunal judiciaire d'Argentan selon la procédure accélérée au fond aux fins principalement de les voir condamner à lui payer la somme de 6 557,71 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer et jusqu'à parfait paiement, au titre des charges échues et impayées, et 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En cours de procédure, M. [E] [T] et M. [R] [T] ont procédé à un règlement partiel de leur dette, le solde débiteur de ces copropriétaires étant de 2 787,23 euros selon décompte du syndic au 13 octobre 2023.
Par jugement du 21 décembre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le président du tribunal judiciaire d'Argentan a :
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo de sa demande de sursis à statuer,
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo de sa demande en paiement,
ordonné la mainlevée de l'hypothèque prise sur les biens de M. [E] [T] et M. [R] [T] en sûreté du paiement des charges de copropriété,
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo à rembourser la somme de 100,84 euros à M. [E] [T] et M. [R] [T],
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [E] [T] et M. [R] [T] pour procédure abusive,
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo à verser la somme de 1 500 euros à M. [E] [T] et M. [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL La Croix Malo a formé appel de ce jugement, aux fins de voir annuler le jugement déféré, et à tout le moins le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo demande à la cour de :
le déclarer bien-fondé en son appel,
annuler le jugement rendu le 21 décembre 2023 du tribunal judiciaire d'Argentan,
à tout le moins, réformer le jugement rendu en l'intégralité de ses dispositions expressément reprises,
Au fond, statuant à nouveau,
condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] à lui payer la somme de 1 854,13 euros somme due au 31 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 août 2021 restant à parfaire jusqu'au paiement total du solde débiteur du compte de l'indivision,
condamner in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
condamner in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] à lui payer :
la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance,
outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
débouter M. [E] [T] et M. [R] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
condamner in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 14 mai 2025, M. [E] [T] et M. [R] [T] ont été déclarés irrecevables à conclure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés.
Sur l'annulation du jugement déféré :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite que soit prononcée l'annulation du jugement déféré au motif que le président du tribunal judiciaire d'Argentan a statué en qualité de juge des référés alors qu'il était saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Le Syndicat des copropriétaires soutient qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de la décision.
Le Syndicat des copropriétaires rappelle les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, qui attribue compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur les actions en paiement des charges de copropriété.
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
L'article 481-1 du Code de procédure civile précise le cadre procédural dans lequel les jugements en procédure accélérée au fond peuvent être rendus.
Un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est un jugement sur le fond, qui tranche le litige et a autorité de la chose jugée, contrairement à l'ordonnance de référé qui n'est qu'une décision provisoire qui ne se prononce pas sur le principal du litige.
L'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
Les mentions du chapeau de la décision présentement déférée à la cour, au titre de la composition du tribunal, sont les suivantes : « M. Gwenolé Ploux, Président, Juge des référés, assisté de Mme Dominique Arnoux, Greffier ».
Par ailleurs, il est renvoyé, sous le titre « Procédure », aux articles 145, 484 et suivants, 808 et suivants du Code de procédure civile.
Les deux premières de ces références sont des textes applicables exclusivement à la matière des référés.
Il peut enfin être relevé que la décision est qualifiée de jugement, et non d'ordonnance.
Il est constant que la décision de première instance critiquée s'est prononcée sur des questions de fond du litige, qui sont nécessairement en dehors du champ juridictionnel du juge des référés.
Il n'est pas contesté par ailleurs que la juridiction avait été saisie par une assignation délivrée dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
La lecture de la décision critiquée permet de constater que la juridiction a statué en appréciant l'ensemble des éléments du litige au fond, après avoir rappelé dans l'exposé du litige la saisine en procédure accélérée au fond, et en faisant référence à plusieurs reprises aux textes de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient ce cadre procédural.
Aussi, il apparaît que les mentions portées au chapeau du jugement qui citent le juge des référés et les textes applicables à la matière des référés n'ont été insérées que du fait d'une erreur matérielle, mais que le président du tribunal judiciaire a néanmoins apprécié le litige qui lui était soumis en faisant application du cadre procédural idoine.
Par conséquent, la juridiction saisie n'a commis aucun excès de pouvoir.
Dès lors, l'appel nullité formé par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] doit être rejeté.
Au fond :
En application de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'appel ayant saisi la cour d'une demande d'annulation du jugement déféré, la cour est tenue de statuer sur le fond sur l'entier litige.
Les consorts [T] ayant été déclarés irrecevables à conclure, ils sont présumés solliciter la confirmation du jugement déféré et s'approprier les moyens du premier juge.
Il convient enfin de constater que la demande de sursis à statuer soutenue en première instance par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n'est pas reprise à hauteur d'appel, de sorte que la cour ne l'examinera pas.
Sur la demande en paiement des charges :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite l'infirmation du jugement déféré, qui a rejeté sa demande en paiement des charges de copropriété impayées par les consorts [T].
A hauteur d'appel le Syndicat des copropriétaires se prévaut d'une créance de 1 854,13 euros arrêtée au 31 décembre 2023.
Pour débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, le premier juge a constaté que ce dernier sollicitait des consorts [T] le paiement d'une somme de 2 787,23 euros suite à l'arrêté des comptes pour la période 2014 à 2020, alors que M. [T] lui avait indiqué ne pas être concerné par certaines périodes de comptes, n'étant propriétaire que depuis le 6 février 2019.
Le premier juge a considéré que le Syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de la créance dont il sollicitait le paiement, et ce d'autant qu'il ne produisait pas les justificatifs de frais qui lui étaient réclamés.
Au soutien de ses demandes en paiement, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] rappelle les dispositions légales qui prévoient que le paiement des charges incombe au copropriétaire en titre au jour où ces charges deviennent exigibles, de sorte qu'il conteste que MM. [T] puissent opposer le fait qu'ils n'ont acquis le bien qu'en février 2019, dès lors que la régularisation de charges, rendant la créance exigible, a été votée postérieurement à leur acquisition.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir également que des provisions pour charges émises postérieurement au 1er avril 2019 et des charges pour travaux exceptionnels sont demeurées impayées.
Il indique produire les appels de fond ainsi que les procès-verbaux d'approbation des assemblées générales correspondant aux sommes dont il demande paiement pour faire la preuve de sa créance.
En outre, le Syndicat des copropriétaires déclare produire l'ensemble des justificatifs des frais de recouvrement dont il sollicite le paiement.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'article 6-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 précise que, à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1o Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2o Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3o Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Il est constant que M. [E] [T] et M. [R] [T] ont acquis la propriété de divers lots au sein de la copropriété de la [Adresse 1] par acte authentique du 6 février 2019.
Il y a lieu de souligner que l'acte de vente rappelle l'obligation à paiement des charges de copropriété pesant sur le nouvel acquéreur et reprend les principes de répartition des charges entre le vendeur et l'acquéreur tels qu'ils sont énoncés par l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967.
En application de ces principes, MM. [T] sont donc redevables de l'ensemble des appels de fond et charges de copropriété dont l'exigibilité est intervenue à compter du 6 février 2019.
S'agissant des appels de fond provisionnels émis trimestriellement, les nouveaux acquéreurs étaient tenus à leur paiement à compter du 2ème trimestre 2019, soit à compter du 1er avril 2019.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2021, l'approbation des comptes des exercices 2014 à 2020 a été votée, donnant lieu à des régularisations sur charges pour lesquelles les appels de fonds ont été émis en mai 2021.
Ce procès-verbal d'assemblée générale n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte que les décisions adoptées sont aujourd'hui définitives.
Ces régularisations de charges pour des exercices antérieurs à l'entrée en propriété des consorts [T], dès lors qu'elles ont été rendues exigibles par un vote en assemblée générale postérieur, sont donc opposables aux nouveaux copropriétaires, et les consorts [T] ne sont pas fondés à en refuser le paiement.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit aux débats l'intégralité des appels de fonds adressés à l'indivision [T] à compter du 2ème trimestre 2019 et jusqu'au 4ème trimestre 2023, de même que les appels de fonds adressés au titre des travaux exceptionnels réalisés, et les procès-verbaux d'assemblées générales ayant voté ces travaux.
Il produit aussi des extraits de son grand livre comptable pour attester des règlements obtenus de la part de l'indivision [T].
Enfin, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats l'ensemble des justificatifs afférents aux frais de recouvrement dont il sollicite le paiement.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] rapporte ainsi suffisamment la preuve de sa créance.
Au regard de l'ensemble de ces pièces, il apparaît que les consorts [T] restent redevables de la somme de 1 854,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2023.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [E] [T] et M. [R] [T], solidairement, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 854,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023, date d'exigibilité de cette somme.
Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque :
Le juge de première instance a prononcé la mainlevée de l'inscription d'hypothèque opérée le 1er juin 2022 par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de MM. [T], au motif que des règlements étaient intervenus et que par ailleurs le Syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'une mise en demeure restée infructueuse de payer une dette exigible.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de ce chef, arguant de ce qu'étant créancier des consorts [T], il était fondé à procéder à l'inscription d'une hypothèque pour garantir le paiement de sa créance.
En application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a procédé, le 1er juin 2022, à une inscription d'hypothèque sur les biens appartenant aux consorts [T].
Préalablement à cette inscription, le Syndicat des copropriétaires avait fait délivrer le 13 août 2021 à MM. [T] un commandement de payer la somme de 3 112,65 euros au titre des charges impayées.
Il ressort du décompte préalablement examiné que les consorts [T] n'avaient pas apuré leur dette lorsqu'il a été procédé à l'inscription d'hypothèque.
Il n'est pas plus démontré qu'à ce jour les consorts [T] se seraient acquittés de l'intégralité des sommes dues par eux.
Dès lors, il convient de considérer l'inscription d'hypothèque réalisée le 1er juin 2022 régulière et fondée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de cette sûreté et condamné le Syndicat des copropriétaires à rembourser à MM. [T] la somme de 100,84 euros correspondant aux frais d'inscription de la sûreté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le premier juge a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que l'opposition de MM. [T] était légitime.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de ce chef.
Il soutient que les consorts [T] ont fait preuve de mauvaise foi au regard des retards de paiement qu'ils n'ont cessé d'accumuler, et ce dès la fin de l'année 2019, leur dette ne faisant que croître par la suite.
L'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de mauvaise foi.
L'appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas constitutive d'un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
Le Syndicat des copropriétaires ne fait pas la preuve en l'espèce que le refus de paiement opposé par les consorts [T] n'aurait été dû qu'à la mauvaise foi, ces derniers ayant toujours opposé qu'ils ne se pensaient pas redevables des régularisations de charges appelées pour des exercices antérieurs à leur acquisition du bien immobilier.
Les refus des copropriétaires d'adopter des résolutions diverses au cours des assemblées générales ne sauraient être invoqués par ailleurs pour caractériser la mauvaise foi procédurale.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le premier juge a condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au paiement de dommages et intérêts aux consorts [T], considérant que les poursuites engagées contre les copropriétaires étaient sans fondement.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de cette condamnation, soulignant que son action en justice était pleinement justifiée par l'existence d'une créance.
La réalité de la créance invoquée par le Syndicat des copropriétaires ayant été reconnue par la cour, il ne peut être considéré qu'il aurait abusivement agi en justice contre les consorts [T], alors que ces derniers, malgré les mises en demeure reçues, n'ont pas consenti au règlement de leur dette.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité justifie que M. [E] [T] et M. [R] [T], qui succombent à l'instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 4 000 euros sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Au surplus, M. [E] [T] et M. [R] [T] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Argentan,
Infirme le jugement prononcé le 21 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Argentan, sauf en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic La Croix Malo, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [E] [T] et M. [R] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL La Croix Malo, la somme de 1 854,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023, date d'exigibilité de cette somme,
Déboute M. [E] [T] et M. [R] [T] de leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque et de remboursement des frais d'inscription de la sûreté,
Déboute M. [E] [T] et M. [R] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL La Croix Malo, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLD7
ARRÊT N°
EB
ORIGINE : Décision du Président du TJ d'ARGENTAN du 21 Décembre 2023 RG n° 22/00679
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 MARS 2026
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CROIX MALO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Blandine DAVID,avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2025, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et sans opposition des avocats en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 5 Mars 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement au 7 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [T] et M. [R] [T] sont propriétaires indivis depuis le 6 février 2019 des lots n°28 (cave), n°51 (box fermé) et n°76 (appartement situé au 2ème étage) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, la [Adresse 1] à [Localité 1]. Cet ensemble immobilier est une copropriété gérée par la SARL La Croix Malo, syndic de copropriété depuis le 1er avril 2019.
Le 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [E] [T] et M. [R] [T] aux fins de règlement des appels de charges de copropriété restés impayés pour 2 469,87 euros.
Par assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2021, la régularisation des appels de charges au titre des années 2014 à 2020 a été votée, sans que cette délibération ne fasse l'objet d'un recours.
A ce titre, il a été sollicité des consorts [T] un rappel de 3 551,66 euros au titre de la régularisation de charges.
Enfin, un appel de fonds « travaux et opérations exceptionnelles » a été adressé à MM. [T] le 22 juin 2021 pour un montant de 164,49 euros.
Par acte du 13 août 2021, un commandement de payer la somme de 3 112,65 euros a été délivré à MM. [T].
Le 1er juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a procédé à l'inscription d'une hypothèque sur les lots des consorts [T] pour garantir le paiement de la dette de charges de copropriété.
Par acte du 9 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL La Croix Malo, a fait assigner M. [E] [T] et M. [R] [T] devant le président du tribunal judiciaire d'Argentan selon la procédure accélérée au fond aux fins principalement de les voir condamner à lui payer la somme de 6 557,71 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer et jusqu'à parfait paiement, au titre des charges échues et impayées, et 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En cours de procédure, M. [E] [T] et M. [R] [T] ont procédé à un règlement partiel de leur dette, le solde débiteur de ces copropriétaires étant de 2 787,23 euros selon décompte du syndic au 13 octobre 2023.
Par jugement du 21 décembre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le président du tribunal judiciaire d'Argentan a :
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo de sa demande de sursis à statuer,
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo de sa demande en paiement,
ordonné la mainlevée de l'hypothèque prise sur les biens de M. [E] [T] et M. [R] [T] en sûreté du paiement des charges de copropriété,
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo à rembourser la somme de 100,84 euros à M. [E] [T] et M. [R] [T],
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [E] [T] et M. [R] [T] pour procédure abusive,
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo à verser la somme de 1 500 euros à M. [E] [T] et M. [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL La Croix Malo a formé appel de ce jugement, aux fins de voir annuler le jugement déféré, et à tout le moins le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic La Croix Malo demande à la cour de :
le déclarer bien-fondé en son appel,
annuler le jugement rendu le 21 décembre 2023 du tribunal judiciaire d'Argentan,
à tout le moins, réformer le jugement rendu en l'intégralité de ses dispositions expressément reprises,
Au fond, statuant à nouveau,
condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] à lui payer la somme de 1 854,13 euros somme due au 31 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 août 2021 restant à parfaire jusqu'au paiement total du solde débiteur du compte de l'indivision,
condamner in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
condamner in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] à lui payer :
la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance,
outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
débouter M. [E] [T] et M. [R] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
condamner in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 14 mai 2025, M. [E] [T] et M. [R] [T] ont été déclarés irrecevables à conclure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés.
Sur l'annulation du jugement déféré :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite que soit prononcée l'annulation du jugement déféré au motif que le président du tribunal judiciaire d'Argentan a statué en qualité de juge des référés alors qu'il était saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Le Syndicat des copropriétaires soutient qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de la décision.
Le Syndicat des copropriétaires rappelle les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, qui attribue compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur les actions en paiement des charges de copropriété.
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
L'article 481-1 du Code de procédure civile précise le cadre procédural dans lequel les jugements en procédure accélérée au fond peuvent être rendus.
Un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est un jugement sur le fond, qui tranche le litige et a autorité de la chose jugée, contrairement à l'ordonnance de référé qui n'est qu'une décision provisoire qui ne se prononce pas sur le principal du litige.
L'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
Les mentions du chapeau de la décision présentement déférée à la cour, au titre de la composition du tribunal, sont les suivantes : « M. Gwenolé Ploux, Président, Juge des référés, assisté de Mme Dominique Arnoux, Greffier ».
Par ailleurs, il est renvoyé, sous le titre « Procédure », aux articles 145, 484 et suivants, 808 et suivants du Code de procédure civile.
Les deux premières de ces références sont des textes applicables exclusivement à la matière des référés.
Il peut enfin être relevé que la décision est qualifiée de jugement, et non d'ordonnance.
Il est constant que la décision de première instance critiquée s'est prononcée sur des questions de fond du litige, qui sont nécessairement en dehors du champ juridictionnel du juge des référés.
Il n'est pas contesté par ailleurs que la juridiction avait été saisie par une assignation délivrée dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
La lecture de la décision critiquée permet de constater que la juridiction a statué en appréciant l'ensemble des éléments du litige au fond, après avoir rappelé dans l'exposé du litige la saisine en procédure accélérée au fond, et en faisant référence à plusieurs reprises aux textes de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient ce cadre procédural.
Aussi, il apparaît que les mentions portées au chapeau du jugement qui citent le juge des référés et les textes applicables à la matière des référés n'ont été insérées que du fait d'une erreur matérielle, mais que le président du tribunal judiciaire a néanmoins apprécié le litige qui lui était soumis en faisant application du cadre procédural idoine.
Par conséquent, la juridiction saisie n'a commis aucun excès de pouvoir.
Dès lors, l'appel nullité formé par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] doit être rejeté.
Au fond :
En application de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'appel ayant saisi la cour d'une demande d'annulation du jugement déféré, la cour est tenue de statuer sur le fond sur l'entier litige.
Les consorts [T] ayant été déclarés irrecevables à conclure, ils sont présumés solliciter la confirmation du jugement déféré et s'approprier les moyens du premier juge.
Il convient enfin de constater que la demande de sursis à statuer soutenue en première instance par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n'est pas reprise à hauteur d'appel, de sorte que la cour ne l'examinera pas.
Sur la demande en paiement des charges :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite l'infirmation du jugement déféré, qui a rejeté sa demande en paiement des charges de copropriété impayées par les consorts [T].
A hauteur d'appel le Syndicat des copropriétaires se prévaut d'une créance de 1 854,13 euros arrêtée au 31 décembre 2023.
Pour débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, le premier juge a constaté que ce dernier sollicitait des consorts [T] le paiement d'une somme de 2 787,23 euros suite à l'arrêté des comptes pour la période 2014 à 2020, alors que M. [T] lui avait indiqué ne pas être concerné par certaines périodes de comptes, n'étant propriétaire que depuis le 6 février 2019.
Le premier juge a considéré que le Syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de la créance dont il sollicitait le paiement, et ce d'autant qu'il ne produisait pas les justificatifs de frais qui lui étaient réclamés.
Au soutien de ses demandes en paiement, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] rappelle les dispositions légales qui prévoient que le paiement des charges incombe au copropriétaire en titre au jour où ces charges deviennent exigibles, de sorte qu'il conteste que MM. [T] puissent opposer le fait qu'ils n'ont acquis le bien qu'en février 2019, dès lors que la régularisation de charges, rendant la créance exigible, a été votée postérieurement à leur acquisition.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir également que des provisions pour charges émises postérieurement au 1er avril 2019 et des charges pour travaux exceptionnels sont demeurées impayées.
Il indique produire les appels de fond ainsi que les procès-verbaux d'approbation des assemblées générales correspondant aux sommes dont il demande paiement pour faire la preuve de sa créance.
En outre, le Syndicat des copropriétaires déclare produire l'ensemble des justificatifs des frais de recouvrement dont il sollicite le paiement.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'article 6-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 précise que, à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1o Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2o Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3o Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Il est constant que M. [E] [T] et M. [R] [T] ont acquis la propriété de divers lots au sein de la copropriété de la [Adresse 1] par acte authentique du 6 février 2019.
Il y a lieu de souligner que l'acte de vente rappelle l'obligation à paiement des charges de copropriété pesant sur le nouvel acquéreur et reprend les principes de répartition des charges entre le vendeur et l'acquéreur tels qu'ils sont énoncés par l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967.
En application de ces principes, MM. [T] sont donc redevables de l'ensemble des appels de fond et charges de copropriété dont l'exigibilité est intervenue à compter du 6 février 2019.
S'agissant des appels de fond provisionnels émis trimestriellement, les nouveaux acquéreurs étaient tenus à leur paiement à compter du 2ème trimestre 2019, soit à compter du 1er avril 2019.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2021, l'approbation des comptes des exercices 2014 à 2020 a été votée, donnant lieu à des régularisations sur charges pour lesquelles les appels de fonds ont été émis en mai 2021.
Ce procès-verbal d'assemblée générale n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte que les décisions adoptées sont aujourd'hui définitives.
Ces régularisations de charges pour des exercices antérieurs à l'entrée en propriété des consorts [T], dès lors qu'elles ont été rendues exigibles par un vote en assemblée générale postérieur, sont donc opposables aux nouveaux copropriétaires, et les consorts [T] ne sont pas fondés à en refuser le paiement.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit aux débats l'intégralité des appels de fonds adressés à l'indivision [T] à compter du 2ème trimestre 2019 et jusqu'au 4ème trimestre 2023, de même que les appels de fonds adressés au titre des travaux exceptionnels réalisés, et les procès-verbaux d'assemblées générales ayant voté ces travaux.
Il produit aussi des extraits de son grand livre comptable pour attester des règlements obtenus de la part de l'indivision [T].
Enfin, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats l'ensemble des justificatifs afférents aux frais de recouvrement dont il sollicite le paiement.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] rapporte ainsi suffisamment la preuve de sa créance.
Au regard de l'ensemble de ces pièces, il apparaît que les consorts [T] restent redevables de la somme de 1 854,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2023.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [E] [T] et M. [R] [T], solidairement, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 854,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023, date d'exigibilité de cette somme.
Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque :
Le juge de première instance a prononcé la mainlevée de l'inscription d'hypothèque opérée le 1er juin 2022 par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de MM. [T], au motif que des règlements étaient intervenus et que par ailleurs le Syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'une mise en demeure restée infructueuse de payer une dette exigible.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de ce chef, arguant de ce qu'étant créancier des consorts [T], il était fondé à procéder à l'inscription d'une hypothèque pour garantir le paiement de sa créance.
En application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a procédé, le 1er juin 2022, à une inscription d'hypothèque sur les biens appartenant aux consorts [T].
Préalablement à cette inscription, le Syndicat des copropriétaires avait fait délivrer le 13 août 2021 à MM. [T] un commandement de payer la somme de 3 112,65 euros au titre des charges impayées.
Il ressort du décompte préalablement examiné que les consorts [T] n'avaient pas apuré leur dette lorsqu'il a été procédé à l'inscription d'hypothèque.
Il n'est pas plus démontré qu'à ce jour les consorts [T] se seraient acquittés de l'intégralité des sommes dues par eux.
Dès lors, il convient de considérer l'inscription d'hypothèque réalisée le 1er juin 2022 régulière et fondée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de cette sûreté et condamné le Syndicat des copropriétaires à rembourser à MM. [T] la somme de 100,84 euros correspondant aux frais d'inscription de la sûreté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le premier juge a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que l'opposition de MM. [T] était légitime.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de ce chef.
Il soutient que les consorts [T] ont fait preuve de mauvaise foi au regard des retards de paiement qu'ils n'ont cessé d'accumuler, et ce dès la fin de l'année 2019, leur dette ne faisant que croître par la suite.
L'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de mauvaise foi.
L'appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas constitutive d'un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
Le Syndicat des copropriétaires ne fait pas la preuve en l'espèce que le refus de paiement opposé par les consorts [T] n'aurait été dû qu'à la mauvaise foi, ces derniers ayant toujours opposé qu'ils ne se pensaient pas redevables des régularisations de charges appelées pour des exercices antérieurs à leur acquisition du bien immobilier.
Les refus des copropriétaires d'adopter des résolutions diverses au cours des assemblées générales ne sauraient être invoqués par ailleurs pour caractériser la mauvaise foi procédurale.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le premier juge a condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au paiement de dommages et intérêts aux consorts [T], considérant que les poursuites engagées contre les copropriétaires étaient sans fondement.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de cette condamnation, soulignant que son action en justice était pleinement justifiée par l'existence d'une créance.
La réalité de la créance invoquée par le Syndicat des copropriétaires ayant été reconnue par la cour, il ne peut être considéré qu'il aurait abusivement agi en justice contre les consorts [T], alors que ces derniers, malgré les mises en demeure reçues, n'ont pas consenti au règlement de leur dette.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité justifie que M. [E] [T] et M. [R] [T], qui succombent à l'instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 4 000 euros sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Au surplus, M. [E] [T] et M. [R] [T] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Argentan,
Infirme le jugement prononcé le 21 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Argentan, sauf en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic La Croix Malo, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [E] [T] et M. [R] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL La Croix Malo, la somme de 1 854,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023, date d'exigibilité de cette somme,
Déboute M. [E] [T] et M. [R] [T] de leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque et de remboursement des frais d'inscription de la sûreté,
Déboute M. [E] [T] et M. [R] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL La Croix Malo, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [E] [T] et M. [R] [T] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI