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CA Lyon, 3e ch. a, 3 mars 2026, n° 25/03763

LYON

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CA Lyon n° 25/03763

3 mars 2026

N° RG 25/03763 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLLQ

décision du Tribunal des activités économiques de LYON CEDEX

Au fond

2023j01244

du 30 avril 2025

ch n°

[Q]

C/

[V]

S.A.S. DINO

S.A.S. GG CAPITAL

E.U.R.L. GG DEVELOPMENTS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 03 Mars 2026

APPELANT :

Monsieur [U] [Q],

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1],

de nationalité française,

exerçant la profession de commercial,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Jean PICHON DE BURY, avocat au bareau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me SEBAOUI Lamia, avocate au barreau de LYON.

INTIMES :

Monsieur [P] [V],

né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (92),

de nationalité française,

exerçant la profession de gérant de société,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

ET

la société DINO,

société par actions simplifiée au capital de social de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 842 185 258, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

[Localité 5]

ET

la société GG CAPITAL,

société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 897 700 167, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 2]

[Localité 4]

ET

La société GG DEVELOPMENTS,

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 889 809 745, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentées par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539, avocat postulant et de Me Malcom MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

*******

Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Mars 2026 ;

Signée par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par jugement contradictoire du 30 avril 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 7 août 2023 délivré par M. [U] [Q], a :

- dit que la société Dino a été régulièrement citée à l'instance, que l'assignation a été délivrée à la personne morale et jugé en conséquence que l'assignation signifiée à la société Dino est régulière,

- dit que l'assignation délivrée au siège des sociétés GG capital et GG developments est régulière,

- dit que l'assignation comprend des demandes effectives qui font grief aux requis,

- jugé que M. [U] [Q] n'a pas la qualité d'associé ou d'actionnaire et qu'il ne peut dès lors exercer l'action ut singuli à l'encontre de la société Dino,

- jugé en conséquence que M. [U] [Q] est irrecevable en son action et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [U] [Q] à payer à M. [P] [V] et aux sociétés Dino, GG capital et GG developments la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [Q] aux entiers dépens de l'instance,

- maintenu l'exécution provisoire du jugement.

M. [U] [Q] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, en intimant M. [P] [V], la société Dino, la société GG capital et la société GG developments.

L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 6 août 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 4 novembre 2025, M. [U] [Q] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles L.227-8 et R.225-170 du code de commerce et de l'article 913-5 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- déclarer recevable son action visant à voir désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira pour représenter la société Dino,

- désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira pour représenter la société Dino, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 842 185 258, ayant son siège social [Adresse 3] à Saint Cyr au Mont d'or (69450), dans la présente instance, avec pour mission de :

' prendre connaissance de l'assignation signifiée les 7 et 18 août 2023 à M. [P] [V], à la société Dino, à la société GG capital et à la société GG developments (RG n° 2023J1244), ainsi que de toutes conclusions complémentaires et pièces, dont celles régularisées devant la cour,

' représenter et défendre la société Dino devant la cour dans le cadre de la présente procédure identifée sous RG n°25/03763, en désignant un avocat de son choix d'un autre cabinet que celui choisi par le président de la société Dino,

' accomplir toutes les recherches, démarches et diligences de nature à préserver et défendre les intérêts de la société Dino,

' se faire remettre par le président de la société Dino et/ou ses employés tous éléments utiles à l'exercice de sa mission, et notamment ceux de nature à étayer le préjudice propre à la société Dino et liés aux fautes imputées à son dirigeant, M. [P] [V],

' assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir s'il entrait en voie de condamnation,

- ordonner à M. [P] [V] de faire droit, dans les meilleurs délais, à toutes les demandes, notamment de documents et d'informations, qui pourraient être formulées par le mandataire ad hoc à la suite de sa désignation et de mission de défense des intérêts de la société Dino,

- dire que le mandataire ad hoc sera autorisé à rémunérer l'avocat qu'il choisira pour l'exercice de sa mission par la société Dino,

- fixer la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que la société Dino devra lui verser dès sa saisine et qui devront intégrer une provision suffisante pour couvrir les frais des avocats qui représenteront la société Dino,

- dire qu'à défaut de trésorerie suffisante sur le compte de la société Dino, M. [P] [V] procédera dans le mois suivant à l'avance de cette somme pour le compte de la société Dino,

En tout état de cause :

- débouter M. [P] [V], la société Dino, société GG capital et la société GG developments de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [P] [V], la société GG capital et la société GG developments, in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] [V], la société GG capital et la société GG developments, in solidum, aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 février 2026, M.[P] [V], la société Dino et la société GG capital demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 125, 480, 913-5, 913-6 du code de procédure civile, des articles L.223-22, L.225-252, R.223-32 et R.225-170 du code de commerce de :

à titre principal :

- juger que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur un incident qui revient, directement

ou indirectement, à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge,

juger que le jugement de première instance a déclaré :

' l'action sociale ut singuli irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, au motif qu'il n'avait plus la qualité d'associé à la suite de son exclusion,

' la demande de désignation d'un mandataire ad hoc également irrecevable, la juridiction s'étant estimée saisie d'une instance elle-même irrecevable.

- juger que cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'elle n'est pas réformée par la cour,

- juger qu'un incident relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état doit :

' soit porter sur la recevabilité du recours d'appel lui-même (délais, forme, nullités de l'acte d'appel, caducité, effet dévolutif, etc.),

' soit constituer une fin de non-recevoir liée à la procédure d'appel, sans remettre en cause ce qui a été jugé au fond en première instance,

- juger que plusieurs éléments démontrent sans aucune équivoque que la demande excède ce cadre :

' l'action sociale ut singuli a été jugée irrecevable en première instance, en raison de la perte de la qualité d'associé du demandeur,

' la désignation d'un mandataire ad hoc a déjà été refusée en première instance au regard de cette irrecevabilité,

' la nouvelle demande, en appel, consiste à demander au conseiller de la mise en état de désigner un mandataire ad hoc alors même que la recevabilité de l'action a été tranchée par le jugement de première instance,

- juger que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir « qui auraient

pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge »,

- juger que la cour d'appel, dans sa formation collégiale, peut connaître de certains incidents directement liés à l'effet dévolutif ou au bien-fondé de la décision attaquée, à l'exclusion du conseiller de la mise en état,

- juger que la demande de mandataire ad hoc, telle que formulée, n'est pas neutre : elle tend, en

réalité, à réintroduire une action sociale qui a déjà été jugée irrecevable, en tentant même de «corriger » après coup le défaut de qualité d'associé par un mécanisme de représentation de la société qui rouvrirait droit à l'action, sous le bénéfice argumentaire avancé de la nécessité procédurale,

- juger que le jugement de première instance a déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité du défendeur,

- juger que la demande de mandataire ad hoc n'a pas pour objet d'introduire un litige nouveau autonome, mais uniquement de corriger a posteriori la composition des parties afin d'éviter l'obstacle tiré de la chose jugée sur la recevabilité,

- juger que l'objet utile de la demande n'est pas distinct de l'action déjà tranchée : il s'agit uniquement de tenter de réintroduire, sous une forme différente, la même action déclarée irrecevable,

- juger que la demande de mandataire ad hoc :

' n'a plus d'intérêt né et actuel, car elle ne peut aboutir, en raison de l'autorité de la chose jugée, à redonner vie à une action définitivement jugée irrecevable en l'absence de réformation par la cour,

' s'analyse en une prétention dépourvue de droit d'agir, puisque aucun texte ni jurisprudence ne reconnaît au justiciable la faculté de pallier une irrecevabilité déjà jugée par la simple désignation d'un mandataire ad hoc,

- juger que lorsque le premier juge a irrévocablement déclaré irrecevable l'action sociale ut singuli

pour défaut de qualité, tant que cette décision n'est pas infirmée par la cour d'appel, la désignation

d'un mandataire ad hoc limitée à l'instance d'appel ne présente aucune utilité juridique : elle n'est pas de nature à faire renaître l'intérêt à agir d'un demandeur déjà déclaré sans qualité ni à conférer

rétroactivement recevabilité à une action atteinte d'une irrecevabilité de fond,

- juger que la demande de mandataire ad hoc, s'analyse en une tentative de remise en cause, par

un incident, de l'autorité de chose jugée attachée au chef de jugement ayant statué sur la recevabilité,

ce que la jurisprudence prohibe en dehors des voies de recours appropriées,

- juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour faire droit à une demande de désignation d'un mandataire ad hoc qui aurait pour effet ou pour objet de remettre en cause une

irrecevabilité de fond déjà tranchée par le tribunal ; cette demande dépasse les « incidents relatifs à

l'instance d'appel » visés par l'article 913-5 du code de procédure civile et relève, le cas échéant, de la formation de jugement,

- juger qu'une telle demande est, en tout état de cause, dépourvue d'intérêt et d'utilité au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne peut ni conférer a posteriori la qualité d'associé perdue, ni défaire l'autorité de la chose jugée attachée au chef du jugement ayant

déclaré l'action irrecevable,

En conséquence

- juger que le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent ou, subsidiairement, rejeter la demande comme irrecevable ou dénuée d'intérêt,

à titre subsidiaire :

- juger que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur un incident qui revient, directement ou indirectement, à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge,

- juger que le jugement de première instance a déclaré :

' l'action sociale ut singuli irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, au motif qu'il n'avait plus la qualité d'associé à la suite de son exclusion,

' la demande de désignation d'un mandataire ad hoc également irrecevable, la juridiction s'étant estimée saisie d'une instance elle-même irrecevable,

- juger que cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'elle n'est pas réformée par la cour,

- juger qu'un incident relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état doit :

' soit porter sur la recevabilité du recours d'appel lui-même (délais, forme, nullités de l'acte d'appel, caducité, effet dévolutif, etc.),

' soit constituer une fin de non-recevoir liée à la procédure d'appel, sans remettre en cause ce qui a été jugé au fond en première instance,

- juger que plusieurs éléments démontrent sans aucune équivoque que la demande excède ce cadre :

' l'action sociale ut singuli a été jugée irrecevable en première instance, en raison de la perte de la qualité d'associé du demandeur,

' la désignation d'un mandataire ad hoc a déjà été refusée en première instance au regard de cette irrecevabilité,

' la nouvelle demande, en appel, consiste à demander au conseiller de la mise en état de désigner un mandataire ad hoc alors même que la recevabilité de l'action a été tranchée par le jugement de première instance.

- juger que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir « qui auraient

pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge »,

- juger que la cour d'appel, dans sa formation collégiale, peut connaître de certains incidents directement liés à l'effet dévolutif ou au bien-fondé de la décision attaquée, à l'exclusion du conseiller de la mise en état,

- juger que la demande de mandataire ad hoc, telle que formulée, n'est pas neutre : elle tend, en réalité, à réintroduire une action sociale qui a déjà été jugée irrecevable, en tentant même de «corriger» après coup le défaut de qualité d'associé par un mécanisme de représentation de la société qui rouvrirait droit à l'action, sous le bénéfice argumentaire avancé de la nécessité procédurale,

- juger que le jugement de première instance a déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité

du défendeur (sic),

- juger que la demande de mandataire ad hoc n'a pas pour objet d'introduire un litige nouveau autonome, mais uniquement de corriger a posteriori la composition des parties afin d'éviter l'obstacle tiré de la chose jugée sur la recevabilité,

- juger que l'objet utile de la demande n'est pas distinct de l'action déjà tranchée : il s'agit uniquement de tenter de réintroduire, sous une forme différente, la même action déclarée irrecevable,

- juger que la demande de mandataire ad hoc :

' n'a plus d'intérêt né et actuel, car elle ne peut aboutir, en raison de l'autorité de la chose jugée, à redonner vie à une action définitivement jugée irrecevable en l'absence de réformation par la cour,

' s'analyse en une prétention dépourvue de droit d'agir, puisque aucun texte ni jurisprudence ne reconnaît au justiciable la faculté de pallier une irrecevabilité déjà jugée par la simple désignation d'un mandataire ad hoc,

- juger que lorsque le premier juge a irrévocablement déclaré irrecevable l'action sociale ut singuli

pour défaut de qualité, tant que cette décision n'est pas infirmée par la cour d'appel, la désignation

d'un mandataire ad hoc limitée à l'instance d'appel ne présente aucune utilité juridique : elle n'est pas de nature à faire renaître l'intérêt à agir d'un demandeur déjà déclaré sans qualité ni à conférer

rétroactivement recevabilité à une action atteinte d'une irrecevabilité de fond,

- juger que la demande de mandataire ad hoc, s'analyse en une tentative de remise en cause, par

un incident, de l'autorité de chose jugée attachée au chef de jugement ayant statué sur la recevabilité,

ce que la jurisprudence prohibe en dehors des voies de recours appropriées,

- juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour faire droit à une demande de désignation d'un mandataire ad hoc qui aurait pour effet ou pour objet de remettre en cause une

irrecevabilité de fond déjà tranchée par le tribunal ; cette demande dépasse les « incidents relatifs à

l'instance d'appel » visés par l'article 913-5 du code de procédure civile et relève, le cas échéant, de la formation de jugement,

- juger qu'une telle demande est, en tout état de cause, dépourvue d'intérêt et d'utilité au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne peut ni conférer a posteriori la qualité d'associé perdue, ni défaire l'autorité de la chose jugée attachée au chef du jugement ayant déclaré l'action irrecevable,

En conséquence

- juger que le conseiller de la mise en état doit rejeter la demande comme irrecevable,

à titre extraordinairement subsidiaire :

- juger que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur un incident qui revient, directement ou indirectement, à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge,

- juger que le jugement de première instance a déclaré :

' l'action sociale ut singuli irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, au motif qu'il n'avait plus la qualité d'associé à la suite de son exclusion,

' la demande de désignation d'un mandataire ad hoc également irrecevable, la juridiction s'étant estimée saisie d'une instance elle-même irrecevable,

- juger que cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'elle n'est pas réformée

par la cour,

- juger qu'un incident relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état doit :

' soit porter sur la recevabilité du recours d'appel lui-même (délais, forme, nullités de l'acte d'appel, caducité, effet dévolutif, etc.),

' soit constituer une fin de non-recevoir liée à la procédure d'appel, sans remettre en cause ce qui a été jugé au fond en première instance,

- juger que plusieurs éléments démontrent sans aucune équivoque que la demande excède ce cadre :

' l'action sociale ut singuli a été jugée irrecevable en première instance, en raison de la perte de la qualité d'associé du demandeur,

' la désignation d'un mandataire ad hoc a déjà été refusée en première instance au regard de cette irrecevabilité,

' la nouvelle demande, en appel, consiste à demander au conseiller de la mise en état de désigner un mandataire ad hoc alors même que la recevabilité de l'action a été tranchée par le jugement de première instance,

- juger que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir « qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge »,

- juger que la cour d'appel, dans sa formation collégiale, peut connaître de certains incidents directement liés à l'effet dévolutif ou au bien-fondé de la décision attaquée, à l'exclusion du conseiller de la mise en état,

- juger que la demande de mandataire ad hoc, telle que formulée, n'est pas neutre : elle tend, en réalité, à réintroduire une action sociale qui a déjà été jugée irrecevable, en tentant même de «corriger» après coup le défaut de qualité d'associé par un mécanisme de représentation de la société qui rouvrirait droit à l'action, sous le bénéfice argumentaire avancé de la nécessité procédurale,

- juger que le jugement de première instance a déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité

du défendeur,

- juger que la demande de mandataire ad hoc n'a pas pour objet d'introduire un litige nouveau autonome, mais uniquement de corriger a posteriori la composition des parties afin d'éviter l'obstacle tiré de la chose jugée sur la recevabilité,

- juger que l'objet utile de la demande n'est pas distinct de l'action déjà tranchée : il s'agit uniquement de tenter de réintroduire, sous une forme différente, la même action déclarée irrecevable,

- juger que la demande de mandataire ad hoc :

' n'a plus d'intérêt né et actuel, car elle ne peut aboutir, en raison de l'autorité de la chose jugée, à redonner vie à une action définitivement jugée irrecevable en l'absence de réformation par la cour :

' s'analyse en une prétention dépourvue de droit d'agir, puisque aucun texte ni jurisprudence ne reconnaît au justiciable la faculté de pallier une irrecevabilité déjà jugée par la simple désignation d'un mandataire ad hoc,

- juger que lorsque le premier juge a irrévocablement déclaré irrecevable l'action sociale ut singuli

pour défaut de qualité, tant que cette décision n'est pas infirmée par la cour d'appel, la désignation

d'un mandataire ad hoc limitée à l'instance d'appel ne présente aucune utilité juridique : elle n'est pas de nature à faire renaître l'intérêt à agir d'un demandeur déjà déclaré sans qualité ni à conférer

rétroactivement recevabilité à une action atteinte d'une irrecevabilité de fond,

- juger que la demande de mandataire ad hoc, s'analyse en une tentative de remise en cause, par un incident, de l'autorité de chose jugée attachée au chef de jugement ayant statué sur la recevabilité, ce que la jurisprudence prohibe en dehors des voies de recours appropriées,

- juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour faire droit à une demande de désignation d'un mandataire ad hoc qui aurait pour effet ou pour objet de remettre en cause une

irrecevabilité de fond déjà tranchée par le tribunal ; cette demande dépasse les « incidents relatifs à

l'instance d'appel » visés par l'article 913-5 du code de procédure civile et relève, le cas échéant, de

la formation de jugement,

- juger qu'une telle demande est, en tout état de cause, dépourvue d'intérêt et d'utilité au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne peut ni conférer a posteriori la qualité d'associé perdue, ni défaire l'autorité de la chose jugée attachée au chef du jugement ayant déclaré l'action irrecevable,

En conséquence :

- juger que le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent ou, subsidiairement, rejeter la demande comme dénuée d'intérêt,

à titre infiniment subsidiaire :

1/

- juger que M. [U] [Q] n'a pas la qualité d'associé ou d'actionnaire et qu'il ne peut dès lors exercer l'action ut singuli à l'encontre de la société Dino,

- juger en conséquence que M. [U] [Q] est irrecevable en son action et le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- juger que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc repose sur l'action ut singuli,

- juger que M. [U] [Q] n'a pas la qualité d'associé ou d'actionnaire,

- juger que M. [U] [Q] ne pouvait exercer l'action ut singuli,

En conséquence,

- juger que l'intégralité des demandes de M. [U] [Q] sont irrecevables,

2/

- juger que l'intégralité des demandes de M. [U] [Q] reposent sur l'action ut singuli,

- juger que M. [U] [Q] n'a pas la qualité d'associé ou d'actionnaire,

- juger que M. [U] [Q] ne pouvait exercer l'action ut singuli,

En conséquence,

- juger que l'intégralité des demandes de M. [U] [Q] sont irrecevables,

à titre principal :

- juger que M. [U] [Q] n'a jamais accompli les missions qui lui incombaient au sein de la société Dino,

- juger que M. [U] [Q] a été régulièrement convoqué aux assemblées générales,

- juger que la procédure de révocation et d'exclusion a été parfaitement régulière,

- juger que la clause d'exclusion est régulière,

- juger que la proposition d'acquisition des parts sociales détenues par M. [U] [Q] était proportionnée,

- juger que toute demande dirigée contre les Sociétés GG capital et GG developments, même à titre in solidum avec M. [P] [V], devront être déclarées irrecevables,

- juger que le préjudice de M. [U] [Q] est infondé, incertain, non démontré et peu sérieux dans son calcul,

En conséquence,

- débouter M. [U] [Q] de l'intégralité de ses demandes,

En toute hypothèse,

- condamner M. [U] [Q] à lui verser la somme de dix mille euros 5 000,00 € (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [U] [Q] de toutes ses demandes,

- condamner M. [U] [Q] aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour désigner un mandataire ad hoc à la société Dino

Aux termes de l'article 913-5 8° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que pour modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été déjà ordonnées.

Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ 2e, avis, 3 juin 2021, n°21-70.006).

Au soutien de son incident, M. [U] [Q] conclut à la compétence et au pouvoir du conseiller de la mise en état pour procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Dino, cette désignation étant une mesure provisoire ne nécessitant aucun examen au fond de l'affaire, ni examen d'une fin de non-recevoir relative à l'action ut singuli.

L'appelant fait valoir qu'il apparaît d'une bonne application des règles de procédure au regard de l'objectif poursuivi par la désignation d'un mandataire ad hoc et d'une juste proportionnalité procédurale, de considérer que le conseiller de la mise en état est compétent pour désigner un mandataire ad hoc.

Il soutient que la circonstance que le jugement déféré l'ait déclaré irrecevable en son action et l'ait débouté de l'ensemble de ses demandes n'empêche pas le conseiller de la mise en état de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Dino dans la procédure d'appel, en l'absence de texte l'interdisant.

M. [U] [Q] considère que le moyen tiré du caractère exclusif de la compétence de la cour pour remettre en cause ce qui a été jugé en première instance est inopérant, dès lors que le conseiller de la mise en état peut désigner tel mandataire ad hoc au regard de l'existence d'un conflit d'intérêts entre la société Dino et son représentant légal.

Il précise que la cour, dans sa formation collégiale, est seule compétente pour statuer sur la question touchant à la recevabilité et au bienfondé de l'action ut singuli, ainsi que pour prendre une décision susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.

Pour s'opposer à la demande de l'appelant, les intimés objectent que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur un incident qui reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Ils font valoir que le dispositif du jugement déféré a autorité de la chose jugée en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la juridiction s'étant estimée saisie d'une instance elle-même irrecevable, et ajoutent que la prétention formulée par l'appelant revient à contester la portée de la décision d'irrecevabilité rendue par les premiers juges, alors que cette contestation relève du pouvoir de la cour dans sa formation collégiale.

Les intimés soulignent que la compétence du conseiller de la mise en état est fonctionnelle et limitée par la loi.

Selon eux, la demande de désignation formulée par l'appelant tend à réintroduire une action sociale déjà jugée irrecevable et a pour objectif de corriger, après coup, le défaut de qualité d'associé par un mécanisme de représentation de la société qui ouvrirait à nouveau le droit à l'action.

M. [U] [Q] fonde sa demande sur l'article R. 225-170 du code de commerce, lequel permet au tribunal de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dès lors que, dans le cadre de l'action ut singuli, il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et son représentant légal.

Or il ressort du jugement déféré que l'appelant a été débouté de sa demande avant-dire droit de désignation d'un mandataire ad hoc au motif que ce dernier n'avait pas la qualité d'associé ou d'actionnaire, le tribunal le jugeant en conséquence irrecevable en son action ut singuli pour défaut de qualité à agir.

La désignation d'un mandataire ad hoc était demandée par M. [U] [Q] pour que la société Dino soit représentée durant l'instance pendante devant le tribunal.

A ce jour, l'instance est pendante devant la cour sans que l'instruction n'ait été clôturée, ni le conseiller de la mise en état dessaisi.

La désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société dont la responsabilité du dirigeant est recherchée, dans le cadre d'une action ut singuli, est une mesure provisoire au sens de l'article 913-5 8° du code de procédure civile, qui ne nécessite aucun examen au fond du dossier et relève ainsi, en l'absence de texte l'interdisant, de la compétence du conseiller de la mise en état.

Une telle désignation ne préjuge ni de la recevabilité, ni du bienfondé de l'action ut singuli exercée au fond par l'appelant.

La désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Dino durant la procédure pendante devant la cour ne remet pas en cause la fin de non-recevoir tranchée par le premier juge, car le rejet de la demande par le tribunal porte sur la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société devant le tribunal.

2. Sur la nécessité de désigner un mandataire ad hoc

L'article R.225-170 du code de commerce permet au tribunal de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants.

Il y a conflit d'intérêt lorsque les intérêts personnels d'un dirigeant sont en opposition avec ses devoirs, lesquels tendent à la protection des intérêts de la personne morale qu'il représente, et résulte de la circonstance selon laquelle le représentant légal de la société pour le compte de laquelle l'action ut singuli est engagée est assigné à la fois à titre personnel et en tant que représentant légal de la société bénéficiaire de l'action.

L'appelant fait valoir qu'il existe un conflit d'intérêt entre M. [P] [V], ès qualités de président de la société Dino, et la société Dino, et que la désignation d'un mandataire ad hoc est de nature à protéger l'intérêt social de cette dernière dans le cadre de l'instance en responsabilité au cours de laquelle M. [P] [V] est susceptible de faire prévaloir ses intérêts personnels.

En l'espèce, M. [P] [V] intervient à la fois à titre personnel, étant visé par l'assignation en responsabilité dans le cadre de l'action sociale ut singuli, et en qualité de représentant légal de la société Dino, bénéficiaire de l'action.

La désignation d'un mandataire ad hoc est donc de nature à protéger l'intérêt social de la société Dino dans le cadre de l'instance en cours, le dirigeant étant susceptible de faire prévaloir ses intérêts personnels

sur ceux de la société, l'appelant lui reprochant de n'avoir pas agi dans l'intérêt social.

Il sera dès lors fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc dans les termes prévus au dispositif de la présente ordonnance.

3. Sur les demandes formées à titre infiniment subsidiaire par les intimés,

A titre infiniment subsidiaire, les intimés soutiennent que M. [U] [Q] est irrecevable en son action sociale ut singuli, n'ayant pas la qualité d'associé ou d'actionnaire de la société Dino et concluent au débouté de l'ensemble de ses demandes, dont la demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

Ils soutiennent que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formulée par l'appelant repose sur l'action sociale ut singuli.

En réponse, M. [U] [Q] soutient qu'il appartient à la cour, dans sa formation collégiale, de statuer sur la recevabilité et le bienfondé de l'action ut singuli, et de prendre une décision susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.

Il résulte des dispositions légales et principes susvisés, que le conseiller de la mise en état ne peut, sans excéder sa compétence, connaître des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le tribunal ni procéder à un examen au fond de l'affaire en se prononcant sur le bienfondé de l'action intentée par M. [U] [Q].

Les demandes subsidiaires des intimés sont donc irrecevables devant le conseiller de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable devant le conseiller de la mise en état, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formulée par M. [U] [Q],

Désignons la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [A] [Z], [Adresse 5] à [Localité 7] [Localité 8], en qualité de mandataire ad hoc de la société Dino avec pour mission de :

- prendre connaissance de l'assignation signifiée le 7 et 18 août 2023 à M. [P] [V], à la société Dino, à la société GG capital et à la société GG developments, ainsi que de toutes conclusions complémentaires et pièces, dont celles régularisées devant la cour,

- représenter et défendre la société Dino devant la cour dans le cadre de la présente procédure, en désignant un avocat de son choix d'un autre cabinet que celui choisi par le président de la société Dino,

- accomplir toutes les recherches, démarches et diligences de nature à préserver et défendre les intérêts de la société Dino,

- se faire remettre par le président de la société Dino et/ou ses employés tous éléments utiles à l'exercice de sa mission,

Ordonnons à M. [P] [V] de faire droit, dans les meilleurs délais, à toutes les demandes, notamment de documents et d'informations qui pourraient être formulées par le mandataire ad hoc à la suite de sa désignation et de sa mission de défense des intérêts de la société Dino,

Disons que les frais et honoraires résultant de l'accomplissement du mandat ad hoc seront supportés provisoirement par la société Dino,

Ordonnons le versement, par M. [U] [Q], d'une provision de 3 000 euros à valoir sur les honoraires et frais du mandataire ad hoc, directement entre ses mains,

Déclarons irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes subsidiaires formées par M. [P] [V], la société Dino, la société GG capital et la société GG developments,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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