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CA Chambéry, 2e ch., 5 mars 2026, n° 23/01632

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/01632

5 mars 2026

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026

N° RG 23/01632 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLSV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 30 Mai 2023, RG 2023J00059

Appelant

M. [F] [K] [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat plaidant au barreau de REIMS

Intimée

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 octobre 2020, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à la société Dynamic Solutions Partners Holding France exerçant une activité d'acquisition, de vente, de détention et de gestion de participation dans des sociétés françaises ou étrangères, un prêt professionnel référencé n°18028 00073434902, d'un montant de 180 000 euros, remboursable sur 60 mois au taux d'intérêt de 1,55% l'an, destiné à financer l'acquisition de 100 % des actions de la société [N] [G] plâtrerie - GMP.

En garantie du remboursement de ce prêt, M. [F] [I] s'est porté caution solidaire de celle-ci, en faveur de la banque, dans la limite de la somme de 54 000 euros et pour la durée de 84 mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2021, la SA CIC Lyonnaise de Banque a informé M. [I] de l'absence de règlement par la société Dynamic Solutions Partners Holding France devenue la société P&W Holding France de la mensualité d'octobre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la SA CIC Lyonnaise de Banque a informé M. [I] de la déchéance du terme de l'emprunt cautionné en l'absence de réglement des échéances par la société P&W Holding France et du montant de 194 791,03 euros dû par l'emprunteur. La SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [I] de payer la somme de 54 000 euros, outre intérêts, au titre de son engagement de caution.

Faute de règlement spontané, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [I] en paiement de la somme de 54 000 euros au titre de son engagement de caution par un acte du 28 février 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- dit les demandes de la SA CIC Lyonnaise de Banque régulières, recevables et bien fondées,

- condamné M. [I] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 54 000 euros en garantie du contrat de prêt n°18028 00073434902, outre intérêts à compter du 21 novembre 2022, date de la mise en jeu du cautionnement, jusqu'à complet paiement,

- condamné M. [I] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 21 novembre 2023, M. [I] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la SA CIC Lyonnaise de Banque,

- prononcer la nullité du cautionnement qu'il a souscrit au bénéfice de la SA CIC Lyonnaise de Banque du 30 octobre 2020,

- déchoir la SA CIC Lyonnaise de Banque de tout droit à son encontre, en sa qualité de caution,

- débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [I], en sa qualité de caution solidaire de la société P&W Holding France à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] en sa qualité de caution solidaire de la société P&W Holding France aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que bien que l'appelant sollicite l'irrecevabilité des demandes adverses, il n'est développé aucun moyen au soutien d'une quelconque fin de non-recevoir. Les demandes formées par la SA CIC Lyonnaise de Banque seront donc déclarées recevables.

Sur la nullité du cautionnement

Moyens des parties

M. [F] [I] expose que la banque, prêteur professionnel, est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et de la caution en vertu de l'article 2288 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, qu'en l'espèce le montage juridique et financier consistait en l'acquisition de l'intégralité des actions de la société Gmp de sorte que la capacité de remboursement de l'emprunt était indissolublement liée à la capacité de cette société a généré suffisamment de bénéfices pour permettre à la société mère d'honorer les échéances de remboursement, que le seul document sur laquelle la capacité de remboursement est basée n'est pas rédigé ni signé par le gérant et qu'il ne fait état que d'une estimation du chiffre d'affaires, que la banque connaissait en outre la situation délicate de la société dont elle avait subitement supprimé les encours, que l'acte de cession montre une très nette différence entre les chiffres d'affaires et les résultats comptables, qu'ainsi la banque a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde dès lors que le risque d'endettement était d'emblée avéré. Il ajoute que la responsabilité de la banque est nécessairement engagée dès lors qu'elle a fait souscrire un prêt important à la société, qui n'avait aucune autre source de revenus que les remontées attendues de la société fille acquise, sans procéder à la moindre vérification de la faisabilité de l'opération et à la viabilité de l'acquisition se rendant coupable d'un dol par réticence vis-à-vis de la caution, dès lors qu'elle s'est abstenue d'informer cette dernière de la situation du débiteur.

La SA CIC Lyonnaise de Banque soutient que le contrat de prêt est parfaitement valable en ce qu'il précise son objet à savoir l'acquisition de 100 % des actions de la société [N] [G] plâtrerie et que la société P&W Holding, emprunteur, n'était pas une société en formation au moment de la souscription du crédit.

Elle ajoute que la banque n'est nullement tenue d'un devoir de mise en garde en l'absence de preuve d'un engagement excessif, qu'à la date de la conclusion du contrat, il apparaît que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, que l'argumentation adverse ne se réfère qu'à des événements postérieurs au 30 octobre 2020, que le prêt était destiné au rachat des actions d'une société en activité depuis 28 ans dont le capital social était de 37'000 €, qui réalisait un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros par an alors que le prêt accordé prévoyait des annuités de l'ordre de 38'000 €. La banque précise également que M. [F] [I], avait la qualité de caution avertie en qualité de dirigeant et associé de la société de sorte que la banque n'avait aucun devoir de mise en garde à son égard, qu'il avait également exercé comme chargé d'affaires et conducteur de travaux et avaient précédemment racheté le fichier clients d'une autre société.

La SA CIC Lyonnaise de Banque indique que si la cour devait retenir l'existence d'un manquement au devoir de mise en garde, l'appelante ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable, lequel ne saurait excéder le montant de la disproportion existante entre l'engagement de caution et ses biens et revenus.

Sur ce

En vertu de l'alinéa 2 de l'article 1137 du code civil, «constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie».

Les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public en vertu de l'article 37-II de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. L'article 2299 du code civil n'est donc pas applicable à la présente instance.

En regard du droit applicable à l'époque de la conclusion du cautionnement, la caution avertie est exclue du bénéfice du devoir de mise en garde, lequel impose à la banque d'informer la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, le 30 octobre 2020 la SA CIC Lyonnaise de Banque a accordé un crédit de 180'000 € à la société Dynamic Solutions Partners Holding France, qui venait tout juste de s'immatriculer le 23 septembre 2020, afin d'acquérir 100 % des actions de la Sasu GMP Industrie, société qui existait depuis 1992.

M. [F] [I] était l'associé unique et le président de la société Dynamic Solutions Partners Holding France. Il résulte d'un document dactylographié dans lequel il se présente, précisant qu'il a une formation en serrurerie, ayant obtenu le titre de meilleur apprenti de France à l'issue de son compagnonnage en 2009, qu'il a travaillé à l'issue de son cursus dans la région genevoise et a déjà l'expérience de plusieurs années d'une gestion d'équipe et de chantier, il a d'ailleurs racheté le fichier clients d'une société de droit suisse [M] dont l'activité est la plâtrerie, peinture et pose de fenêtres et a développé l'activité de cette société depuis 2018. Il ressort par ailleurs du registre des commerces qu'il a créé une société Technic Acier en 2014. Il résulte ainsi de ces éléments que la caution, M. [F] [I], avait des connaissances certaines dans la gestion d'entreprise mais également dans l'activité artisanale qui était celle de la Sasu GMP Industrie, société dont le prêt devait financer le rachat des parts sociales. Il s'agissait donc d'une caution avertie envers laquelle la banque n'avait pas de devoir de mise en garde.

De plus, M. [F] [I] invoque le fait que la banque disposait d'informations particulières concernant la situation financière de la Sasu GMP Industrie qu'elle ne lui aurait pas communiquées en invoquant le fait qu'elle a révoqué le concours bancaire de l'ordre de 350'000 € qu'elle avait donné à cette société en août 2021. Outre le fait que cette affirmation n'est nullement étayée, la rupture du concours bancaire est intervenue près de 10 mois après l'octroi du prêt et l'engagement de la caution et aucun élément ne laisse supposer que la situation financière de la Sasu GMP Industrie auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque était déjà compromise en octobre 2020 et que la banque était en capacité d'informer la caution sans violer le secret bancaire concernant un tiers.

De même, le fait que la société ait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2022 avec fixation de la date des effets des paiements au 31 juillet 2022, soit environ deux ans après la conclusion du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement ne démontre pas l'existence de difficultés annihilant la capacité de remboursement du prêt au jour de sa conclusion par la société P&W Holding France et sa connaissance par la banque.

La situation sanitaire et ses répercussions sur le monde économique étaient parfaitement connues du grand public, il ne saurait y avoir une dissimulation fautive de la banque à ce titre.

S'agissant des éléments financiers recueillis par la banque au moment de la conclusion du contrat de prêt en vue de s'assurer de la viabilité du projet, la banque verse aux débats un document dactylographié au nom de [F] [I] mais non signé, qui présente un business model dans le cadre du rachat de la Sasu Gmp Industrie. Ce document fait état d'un chiffre d'affaires oscillant entre 1'150'000 € et 1 290 000 € hors-taxes sur les trois derniers bilans et opère une projection pour les trois prochains bilans du même ordre en expliquant que des économies d'échelle seraient réalisées. M. [F] [I] conteste être l'auteur de ce document. Cependant, ce document se présente formellement de manière identique à un second document précité également attribué à M. [F] [I], qu'il n'en conteste pas la paternité, et qui reprend son expérience professionnelle et fait état des mêmes éléments concernant la direction d'une autre société de droit suisse [M]. En outre, les éléments relatifs au chiffre d'affaires de la filiale sont corroborés par deux documents postérieurs à l'acte de cautionnement, à savoir l'acte de cession des actions et les comptes publiés en 2021. Le document dactylographié peut donc légitimement être attribué à M. [F] [I]. En outre, il ne ressort pas de ce document d'élément mettant en évidence qu'il pourrait exister une difficulté pour la société d'assumer les échéances de remboursement.

M. [F] [I] évoque le tassement du résultat net des trois exercices précédents la cession. En effet, l'acte de cession fait état d'un résultat net de l'exercice de 28 394 € en mars 2018, de 3 689,20 € en mars 2019 et de 8 331,41 € en mars 2020, qui ne permettrait pas de faire face aux échéances annuelles du prêt d'un montant de 38 462,50 euros. Néanmoins, il convient de constater que l'acte précise que les capitaux propres étaient au 31 mars 2020 de 287'677 € et que lors de l'assemblée générale du 17 juillet 2020, il a été distribué 43'000 € de dividendes aux associés, soit un montant supérieur à l'échéance annuelle du prêt. Ces éléments permettent donc de nuancer le fait que le remboursement du prêt consenti à la holding, qui ne semble avoir aucune autre activité par ailleurs, apparaisse dès l'origine comme excédant ses capacités au regard des dividendes qu'elle peut escompter percevoir. Mais, surtout ces éléments étaient nécessairement connus de M. [F] [I] qui est signataire de l'acte de cession en sa qualité de président et associé unique de la société holding, acquérant les parts sociales.

En conséquence, il n'est pas démontré que la banque ait dissimulé une information déterminante pour M. [F] [I] au moment de la conclusion de l'acte de caution. Ce dernier sera débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de cautionnement.

Sur le bien-fondé de l'action dirigée contre la caution

Moyens des parties

M. [F] [I] soutient que la banque n'a procédé à aucune vérification de la proportionnalité de l'engagement souscrit en qualité de caution vis-à-vis de ses capacités de remboursement, comme le lui impose l'article 2299 du code civil, que le seul élément produit par la banque est la fiche patrimoniale de caution, simple document déclaratif, qui démontre que la caution ne disposait d'aucun patrimoine immobilier, que son patrimoine mobilier était modeste et que ses revenus reposaient uniquement sur son activité de représentant légal de la société, qu'ainsi sa situation s'est effondrée à l'ouverture des procédures collectives ayant touché la société Gmp et la société P&W Holding.

Il précise que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face au remboursement de la somme pour laquelle le cautionnement était souscrit dès lors qu'il ne perçoit que le RSA, que par voie de conséquence la banque doit être déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi à savoir le montant du cautionnement lui-même.

La SA CIC Lyonnaise de Banque affirme que, conformément à l'article L. 332-1 du code de la consommation, pour se décharger de son obligation, la caution doit prouver d'une part qu'au jour de la conclusion du contrat, le cautionnement était manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus, et d'autre part qu'à ce jour le cautionnement demeure manifestement disproportionné, qu'elle verse la fiche patrimoniale signée par la caution qui établit que l'engagement était parfaitement proportionné aux revenus et au patrimoine de celle-ci au jour de l'engagement.

Elle soutient qu'en exécution de l'acte de cautionnement, M. [F] [I] est redevable de la somme de 54'000 € , outre intérêts à compter du 21 août 2022, date de sa mise en demeure.

Sur ce

En vertu de l'ancien article L.332-1 du code de la consommation, «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».

En l'espèce, la SA CIC Lyonnaise de Banque verse aux débats la fiche patrimoniale signée par M. [F] [I] le 18 septembre 2020 où il indique percevoir un revenu annuel de 60'000 CHF, avoir des charges de 1 780 € par mois, aucun crédit en cours et disposer d'un patrimoine mobilier composé de montres, tableau, et véhicule pour 61'000 €. Ce document est complété par un courriel qu'il a adressé le 3 octobre aux conseillers bancaires détaillant son patrimoine. Il apparaît également dans un courriel qu'il dispose de comptes en Suisse dont il ne peut cependant transmettre les justificatifs en raison de l'accord de non divulgation qu'il a signé avec la banque suisse. Il ressort ainsi de ces documents que la banque a satisfait à son obligation de s'assurer que l'engagement contracté par la caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'engagement étant inférieur au patrimoine de l'intéressé alors qu'il disposait par ailleurs d'un reste mensuel à vivre confortable. Il convient de préciser que contrairement à ce qu'indique M. [F] [I] son revenu n'apparaissait pas dépendant de l'activité de la société P&W Holding France et des futurs résultats de la société Gmp alors que les revenus qu'il avait avant même l'opération étaient conséquents.

En conséquence, il y a lieu de débouter M.[F] [I] de sa demande tendant à déchoir la SA CIC Lyonnaise de Banque de son droit de solliciter l'exécution de l'acte de cautionnement. C'est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné M. [F] [I] à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution. Le jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 30 mai 2023 sera confirmé.

Sur l'exécution provisoire

Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie».

M. [F] [I] succombant, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Annecy l'ayant condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné au paiement des dépens de l'instance d'appel.

Sur les frais irrépétibles

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [F] [I] succombant, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Annecy l'ayant condamné à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉCLARE recevables les demandes de la SA CIC Lyonnaise de Banque,

DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de cautionnement du 30 octobre 2020,

DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande tendant à la déchéance de la banque de son droit de le poursuivre en sa qualité de caution,

CONDAMNE M. [F] [I] au paiement des dépens de l'instance d'appel,

CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière Le Président

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