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Décisions

CA Rouen, ch. soc., 5 mars 2026, n° 25/01527

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/01527

5 mars 2026

N° RG 25/01527 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6MG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 26 Mars 2025

APPELANTE :

Madame [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE :

Association [1] ([2])

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Mme [X] [K] a été engagée en qualité d'animatrice sportive par l'association [3] (Comité départemental de la retraite sportive) le 1er octobre 1998, puis, dans le cadre d'un transfert opéré le 1er septembre 2015, par l'association [2] (Club omnisport des retraités sportifs), et ce, en contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Par courrier du 8 août 2023, ayant pour objet 'démission équivoque', Mme [K] a démissionné dans les termes suivants :

'En main votre courrier en date du 18 juillet 2023 en réponse à mon courrier du 12 mai dernier (remis en main propre le 15 mai 2023) vous proposant une rupture conventionnelle suite à votre comportement déloyal dans le cadre de l'exécution de mon contrat de travail.

Dès ce courrier, je manifestais vos manquements contractuels à l'exécution loyale des dispositions de mon contrat de travail.

J'évoquais déjà dans ce courrier :

- les modifications incessantes du nombre de mes heures et par suite de ma rémunération sans mon accord et sans même que vous m'ayez proposé une modification d'une clause essentielle de mon contrat, et notamment celle du 17 novembre 2019 que je m'étais déjà vu imposer de manière autoritaire, et que je vous indiquais comme étant parfaitement illicite,

- Précisément encore la dernière modification en date : le retrait de 2h par semaine à compter de la rentrée de septembre 2023 qui était acté déjà avec votre courrier du 11 mai 2023 'nous vous confirmons que nous sommes malheureusement contraints d'annuler les deux cours de gymnastique du jeudi salle Deschaseaux', décision 'due au manque de pratiquants dans ces deux activités', laquelle modification étant tout autant illicite,

- Et enfin, l'illicéité de la clause de mon contrat de travail selon laquelle 'le Coders se réserve le droit de suspendre ou d'annuler le contrat au début de chaque saison'.

Par courrier du 18 juillet 2023, vous semblez renoncer à cette modification de mon contrat de travail et au retrait de ces 2 heures maintenant que cette modification est sur le fond et sur la forme illégale et que vous avez conscience que votre contrat comporte une clause parfaitement illicite.

Cela ne change rien à vos manquements.

Au contraire, votre courrier renonçant à cette modification est révélateur de :

- La façon dont vous me traitez (je ne suis pas une girouette ou un pion que l'on place là où l'on a besoin ou pas),

- La violation évidente des dispositions du code du travail (la modification de mes heures et de ma rémunération en septembre 2019 était illégale et celle actée par votre courrier du 11 mai 2023 l'était tout autant, y renonçant maintenant n'a plus de sens et ne retire en rien l'illégalité du procédé mis en place : sans ma demande de rupture conventionnelle, vous n'auriez jamais renoncé à cette modification pour la rentrée 2023),

- L'incohérence de votre position et par suite l'illégalité de la modification entreprise puisque ne reposant sur aucun fondement vérifié ; la modification pour la rentrée 2023 reposait a priori sur le fait que vous aviez moins de participants et donc il s'agissait d'une modification nécessaire pour des raisons économiques :

. Auriez-vous plus de participants pour la rentrée 2023 depuis ma demande de rupture conventionnelle'

. Mon refus de cette modification entraînait si ce n'est une rupture conventionnelle que vous avez fini par refuser, du moins un licenciement pour refus d'une modification nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'association : quid'

. Est-ce donc que le motif économique de ce retrait de 2 heures par semaine était hasardeux' La réduction de mes heures était-elle nécessaire finalement puisqu'il n'y a plus de pratiquants ou elle ne l'était pas puisque vous me les redonnez'

L'on ne sait quoi penser : le 11 mai 2023, 2 heures me sont retirées parce qu'il n'y a plus de pratiquants, alors que lors de l'AG du Coders du 14 mars 2023, il est question de 'nouvelles activités en septembre : gymnastique douce-yoga (activités payantes et peut-être Pickeball...' (Cf extraits joints) et maintenant, vous me redonnez mes deux heures pour la rentrée 2023'

- Votre incompétence à gérer la situation et votre déloyauté vis-à-vis de moi depuis mon courrier du 12 mai 2023 et ma demande de rupture conventionnelle, vous sembliez acquiescer à celle-ci :

. Par mail du 15 juin 2023 vous écrivez aux membres du Coders qu'à ma demande, j'allais quitter l'association 'mais pas d'inquitéude, vous pourrez toujours faire de la gymnastique, les mardi, jeudi, vendredi soit à [Localité 2] soit à [Localité 3]...'

. En tout cas de votre côté, mon départ de l'association semblait bien acté : soit par une démission sans indemnité soit en acceptant ma demande de rupture conventionnelle avec une enveloppe recalculée par votre comptable d'un montant de 5 844 euros (ce n'était en effet pas le montant que je sollicitais) ; mais en tout cas le Coders prendrait acte de mon départ lors de la séance du comité directeur extraordinatire du 13 juillet 2023.

Finalement votre renonciation à la modification de mon contrat pour la rentrée 2023 est bien tardif et chaotique ; les conditions dans lesquelles elle s'opère, montrent que votre volonté est de me faire justement démissionner sans indemnité afin que je perde mes 30 ans d'ancienneté.

Cette attitude est inconcevable et confine au harcèlement moral pour me conduire à la démission : vous commencez par réduire mes heures progressivement, dans les conditions que l'on sait, décrites plus haut, jusqu'à réduire à néant mes heures et pour finir lorsque je suis prête à partir en faisant valoir mes droits sur 30 années d'ancienneté, vous faites volte-face pour me contraindre à démissionner et me faire perdre tous mes droits.

Par conséquent, je démissionne en effet comme vous le souhaitiez mais je saisis parallèlement le conseil de prud'hommes du Havre pour demander la requalification de ma démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les manquements graves énoncés plus hauts ; cette démission n'est pas comme vous pouvez le voir, loin d'être claire et sans équivoque ce que le conseil saura apprécier.

Je solliciterai les indemnités qui ont été exposées dans mon courrier du 12 mai dernier, y ajouterai une demande conséquente pour préjudice moral lié au harcèlement moral que vous m'infligez avec ce courrier du 18 juillet 2023 lequel achève de me convaincre de votre volonté de vous débarrasser de moi à moindre coût (...)'.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 11 avril 2024 en requalification de la rupture en licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 26 mars 2025, le conseil de prud'hommes a dit que la démission de Mme [K] n'avait pas été provoquée par des manquements graves de l'employeur et qu'elle n'avait pas à être requalifiée en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, a en conséquence débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [K] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.

Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2025.

Par conclusions remises le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire que sa démission équivoque a été provoquée par des manquements graves de l'employeur, modifications abusives et incessantes, et la requalifier en un licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes sur la base de la moyenne brute du salaire des douze derniers mois de 1 083,33 euros :

- indemnité légale de licenciement : 7 763,86 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 2 166,66 euros

- congés payés afférents : 216,66 euros

- dommages et intérêts liés au caractère nul ou sans cause réelle ni sérieuse de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur :

- du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral provoqué par la déloyauté de l'employeur,

- du fait de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur consacrant le licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 958,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tiré de la requalification de la démission du fait de l'employeur,

- dommages et intérêts pour rétention abusive des documents de fin de contrat : 5 000 euros

- ordonner la communication des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 11 avril 2024,

- condamner l'association [2] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association [2] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer de ces chefs et condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement nul, et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse

Reprenant l'argumentaire évoqué dans sa lettre de démission, à savoir l'existence de modifications incessantes de son nombre d'heures de travail, et ce, sans aucune signature d'avenant en 2019 alors même que son nombre d'heures hebdomadaires passait de 9h à 7h, puis en lui imposant à nouveau une nouvelle réduction de 2 heures en mai 2023 devant s'appliquer à compter de septembre 2023 sous un motif fallacieux et sur la base d'une clause illicite de son contrat de travail, Mme [K] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et ce, d'autant que lorsqu'elle a fait savoir qu'elle souhaitait une rupture conventionnelle, uniquement motivée par ces manquements, l'association a opéré un revirement de position, mais en n'apportant sa réponse que deux mois plus tard si bien qu'elle avait-elle même pris d'autres engagements et ne pouvait plus y répondre favorablement.

Aussi, elle estime que cela doit conduire à requalifier sa démission équivoque en licenciement nul, et en tout état de cause, si le harcèlement moral n'était pas retenu, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'agissant de manquements graves.

En réponse, l'association [2] explique qu'étant tributaire du nombre de participants aux séances et/ou des salles mises à sa disposition par la ville, il a été prévu des clauses particulières au contrat de travail signé en 2007 avec Mme [K], et ainsi, des possibilités de modifications d'horaires, lesquelles ont toujours eu lieu en début de saison et ont aussi été justifiées par les nombreuses activités exercées par Mme [K] en cabinet, à savoir, hypnothérapeute, sophrologue, coach en bien-être physique, enseignante [Q], psychogénéalogiste ou encore exorciste.

Elle relève que, nonobstant ces changements, les parties ont toujours entretenu d'excellentes relations comme en témoignent les échanges de sms qu'elle produit et que c'est dans ce contexte qu'elle a effectivement indiqué à Mme [K] en mai 2023 qu'il était envisagé une diminution de ses horaires en septembre 2023 faute de participants suffisants sur certains cours et que, contre toute attente, Mme [K] a fait savoir que le contrat ne pourrait se poursuivre s'il était procédé de la sorte et a sollicité, sans attendre la réponse, la rupture conventionnelle de son contrat.

Elle note encore que suite à ce courrier, elle a fait savoir à Mme [K] qui l'interrogeait le 15 juin 2023 sur les suites données à sa demande de rupture conventionnelle, que le traitement de celle-ci suivait son cours, ce à quoi elle lui faisait savoir oralement qu'elle démissionnait et qu'il était nécessaire de la remplacer, comme le démontrent les sms échangés et la teneur de la réunion du bureau de l'association du même jour qui a d'ailleurs été envoyé à Mme [K] qui n'en a pas contredit les termes.

N'ayant pu faire droit à cette demande de rupture conventionnelle face aux refus des administrateurs, l'association indique en avoir informé Mme [K] tout en lui précisant qu'elle renonçait à sa proposition de diminution des horaires à compter de septembre 2023 et ce, dès le 18 juillet 2023.

Au vu de cette chronologie, et alors que la modification d'horaire envisagée en septembre 2023 n'était qu'une proposition qui n'a jamais été mise en 'uvre au regard du refus de Mme [K], elle estime qu'il ne peut être retenu ni harcèlement moral, ni manquements graves permettant de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant noté que la modification d'horaires de 2019 n'a jamais été contestée et ne peut l'être cinq ans plus tard compte tenu de la prescription applicable.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture.

La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dès lors que l'action du salarié au titre du harcèlement moral n'est pas prescrite, l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral doit être analysé, quelle que soit la date de leur commission. (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931)

A titre liminaire, il convient d'ores et déjà d'indiquer que l'objet même de la lettre de démission, à savoir 'démission équivoque', mais aussi sa teneur qui rappelle l'ensemble des manquements de l'employeur et la saisine imminente du conseil de prud'hommes pour voir requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut que conduire à qualifier cette démission de prise d'acte de la rupture et il convient donc d'examiner si les faits dénoncés doivent conduire à sa requalification en licenciement nul, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou au contraire en une démission.

A l'appui du harcèlement moral, Mme [K] produit le contrat de travail signé le 26 juillet 2007 aux termes duquel il était prévu la réalisation de quatre heures hebdomadaire avec la précision que ' ces activités étant tributaires d'un nombre minimum de participants, le Coders 76 se réserve le droit de suspendre ou d'annuler une partie des activités de ce contrat au début de chaque saison', de même qu'il était mentionné ' En cas d'impossibilité d'utiliser les équipements mis à notre dispositions par la ville [Localité 4], et sous réserve de prévenir le salarié 48h à l'avance, aucun salaire ou indemnité ne sera dû par l'employeur'.

Il ressort par ailleurs du contrat de travail signé le 1er septembre 2015 lors du transfert du contrat de Mme [K] qu'une clause similaire y a été insérée, à savoir, 'Chaque activité étant tributaire d'un nombre minimum de participants, le Coders se réserve le droit de suspendre ou d'annuler le contrat au début de chaque saison'.

Il doit néanmoins être relevé que, contrairement à ce qu'indique Mme [K], son nombre d'heures n'a pas été modifié jusqu'en 2017, les avenants signés portant uniquement sur des modifications de créneaux horaires et le 22 septembre 2017, c'est une augmentation de son temps de travail qui a été décidée puisqu'elle a alors bénéficié, par avenant signé des deux parties, de huit heures hebdomadaires.

Il est cependant justifié que par courrier du 17 novembre 2019, elle a été informée de l'annulation d'un de ces cours qui représentait deux heures par semaine pour nombre insuffisant de participants et s'il lui a été payé les heures non effectuées du 1er septembre au 17 novembre, elle a par la suite vu son horaire de travail limité à six heures hebdomadaires, sans qu'elle n'ait signé l'avenant réduisant cet horaire et elle produit une attestation de Mme [V], adhérente, qui indique que les cours du jeudi gym ballon assuré par Mme [K] ont été annulés en septembre 2019 malgré la présence et la demande de nombreux participants sans aucune explication.

Elle établit encore avoir été avisée le 11 mai 2023 que les deux cours de gymnastique du jeudi étaient annulés faute de pratiquants, et ce, à effet du 30 juin 2023, limitation de ses horaires qu'elle a contesté le 12 mai 2023 en faisant savoir que cela serait illicite si elle ne donnait pas son accord, aussi, demandait-elle une rupture conventionnelle en indiquant que s'il n'était pas fait droit à sa demande, l'association serait contrainte de la licencier, ce qui aurait un coût supérieur d'autant qu'elle saisirait le conseil de prud'hommes.

Là encore, elle établit que la raison avancée était fallacieuse puisqu'il ressort d'un mail transmis aux adhérents le 15 juin, et dont il lui a été adressé copie, qu'à la demande de Mme [K], celle-ci quittait le Coders mais que pour autant, ils pourraient toujours faire de la gymnastique les mardi, jeudi et vendredi, soit en conséquence, comme le fait justement remarquer Mme [K], sur la journée pour laquelle il lui avait été indiqué le 11 mai que ses séances étaient annulées faute de pratiquants.

A cet égard, elle produit l'attestation de Mme [E] qui explique que Mme [A], vice-présidente du Coders, a repris les cours de Mme [K] les mardi matin, jeudi matin et vendredi matin, en septembre 2023, ce qui a créé la surprise de beaucoup car ce sont des cours qui devaient s'arrêter selon un mail du Coders.

Ainsi, il est établi que Mme [K] a été informée que ses heures de travail seraient limitées à compter de septembre 2023 et ce, sur la base d'un motif fallacieux dès lors qu'il est suffisamment justifié que les cours du jeudi n'étaient pas supprimés.

Si, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne peut être considéré que sa demande de rupture conventionnelle serait restée sans réponse durant deux mois puisqu'il ressort d'un échange de sms que le président de l'association lui a fait savoir le 15 juin à 12h07 que c'était en cours et qu'il la tiendrait informée de l'avancement, pour autant, il est établi que le mail précité du 15 juin lui a été transféré à cette même date à 12h27 et qu'elle a ainsi légitimement pu penser qu'il y serait fait droit dans la mesure où son courrier préalable ne faisait aucunement référence à une démission, mais bien au contraire à une rupture conventionnelle, et à défaut à un mode de règlement contentieux.

Or, il apparaît que le 18 juillet, elle a été avisée du refus de faire droit à sa rupture conventionnelle et qu'en conséquence, elle pourrait dès septembre, reprendre les 7 cours aux horaires habituels, cette décision ayant été prise lors du comité directeur extraordinaire du 13 juillet 2023, les administrateurs ayant décidé, face aux solutions s'offrant à l'association, à savoir la rupture conventionnelle pour un montant de 5 844 euros ou la réintégration de Mme [K] dans ses heures, de la réintégrer.

Si l'attestation de Mme [M] qui explique qu'il a été évoqué lors de cette assemblée générale la situation de Mme [K] et qu'elle a compris qu'il était difficilement envisageable de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle compte tenu des frais importants que cela engendrerait pour l'association, que les responsables ont alors proposé de la réintégrer, que tous ont voté pour et elle contre, qu'elle a alors été prise à partie car il lui a été fait comprendre qu'elle agissait contre les intérêts financiers de l'association, ce qui lui a donné le sentiment qu'il était fait pression sur elle et qu'elle ne pouvait librement s'exprimer si bien qu'elle a démissionné n'a pas d'intérêt particulier dans le dossier dans la mesure où un employeur peut légitimement refusé une rupture conventionnelle, et notamment en raison du coût qu'elle engendrerait, la chronologie permet néanmoins de retenir un traitement de la situation de Mme [K] qui pose difficulté en ce qu'il lui est apporté des réponses contradictoires.

Ainsi, elle établit qu'il lui a été supprimé deux heures de cours en septembre 2019, sans signature d'un avenant, alors même qu'a priori, il existait encore une demande suffisante pour maintenir le cours, puis qu'elle a été informée en mai 2023 d'une suppression de deux nouvelles heures, modification devant prendre effet le 30 juin 2023, et ce, a priori, sur un motif fallacieux, puis que suite à ses contestations, elle a été destinataire d'informations contradictoires quant à la prise en compte de sa demande de rupture, ce qui a pu légitimement lui donner le sentiment d'être un 'pion' comme elle l'indique dans sa lettre de démission, d'autant plus au regard de sa grande ancienneté.

Il s'agit de faits répétés de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aussi, il appartient à l'association [2] de justifier que ses décisions reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

A cet égard, si elle justifie d'une entente cordiale entre les parties et d'une souplesse de l'association quant à des absences de Mme [K], pour autant, elle n'apporte aucun élément permettant de retenir la nécessité de la suppression d'un cours en 2019, et pas davantage le caractère réel de la suppression de cours invoquée à l'appui du courrier de mai 2023 informant Mme [K] d'une nouvelle suppression d'heures, sans que le seul fait de ne pas avoir mis en 'uvre cette suppression d'heures suite à ses contestations ne retire le manquement ayant consisté à invoquer un faux prétexte au soutien de cette information.

Il n'est pas davantage justifié que l'annonce de son départ le 15 juin 2023 résulterait d'une démission signifiée oralement au président de l'association sur laquelle elle serait par la suite revenue, les sms de ce même jour, à savoir, 'C'est en cours, je te tiens au courant de l'avancement. Bonne journée. [U]' 'pas de problème pour te faire remplacer mais j'aurais aimé le savoir avant' avec réponse 'oui c'est vrai que j'aurai pu te le dire mais je fais comme cela d'habitude. L'important c'est que les gens puissent avoir cours', étant insuffisants à l'établir et ce, d'autant plus au regard du positionnement qu'avait pris Mme [K] dans son courrier du 12 mai dans lequel elle évoquait très clairement qu'à défaut de rupture conventionnelle ou de licenciement, elle saisirait le conseil de prud'hommes au regard des manquements constatés.

Aussi, et s'il ne saurait être reproché à l'association de refuser une rupture conventionnelle, et ce, d'autant qu'elle la justifie par des éléments objectifs liés à des considérations d'ordre économique, pour autant, le volte-face opéré n'est quant à lui pas justifié par un élément objectif, aucune pièce ne permettant d'objectiver la précipitation à acter son départ en l'absence de certitude sur les suites données.

Il convient donc de retenir que le harcèlement moral est constitué et la prise d'acte de Mme [K] étant directement en lien avec ces faits, peu important qu'elle ait recherché rapidement d'autres heures de travail, il convient de dire qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul.

Néanmoins, contrairement à ce que soutient Mme [K] la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élèvent à 656,96 euros et non pas à 1 083,33 euros, aussi, la moyenne la plus favorable est celle des trois derniers mois de salaire qui s'élève à 738,30 euros.

Dès lors, tenant compte d'une ancienneté de 25 ans, préavis compris, il convient de condamner l'association [2] à payer à Mme [K] la somme de 5 537,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

S'agissant du préavis, lequel aurait dû s'exécuter du 9 août au 9 octobre, il est dû à Mme [K] le salaire qu'elle aurait perçu sur cette période si elle avait travaillé, soit compte tenu de son contrat de travail qui exclut les périodes scolaires et jours fériés, 1 126,23 euros, outre 112,62 euros au titre des congés payés afférents.

Enfin, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit en cas de nullité de licenciement une indemnité ne pouvant être inférieure aux six derniers mois de salaire, et alors que Mme [K] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement au licenciement, il y a lieu de condamner l'association [2] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Enfin, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'association [2] de rembourser à [4] les indemnités chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d'un mois.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive des documents de fin de contrat

Si Mme [K] explique n'avoir jamais été informée que ses documents étaient disponibles, il doit être rappelé que les documents de fin de contrat sont quérables et qu'elle ne produit pas la moindre pièce permettant de justifier d'une rétention abusive de ses documents de fin de contrat, aussi, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la remise de documents

Il convient d'ordonner à l'association [2] de remettre à Mme [K] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l'association [2]

Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association [2] de cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association [2] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association [2] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la démission de Mme [X] [K] en date du 8 août 2023 s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul ;

Condamne l'association [2] à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 1 126,23 euros

- congés payés afférents : 112,62 euros

- indemnité légale de licenciement : 5 537,25 euros

- dommages et intérêts pour licenciement nul : 6 000 euros

Déboute Mme [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive des documents de fin de contrat ;

Ordonne à l'association [2] de remettre à Mme [X] [K] un certificat de travail, une attestation [4] et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Ordonne à l'association [2] de rembourser à [4] les indemnités chômage versées à Mme [X] [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d'un mois ;

Condamne l'association [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne l'association [2] à payer à Mme [X] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'association [2] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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