CA Grenoble, ch. com., 5 mars 2026, n° 25/03601
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/03601 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ55
N° minute :
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 05 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 2025F1974)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 octobre 2025, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H] agissant en qualité de Président et de représentant légal de la société [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [N] au capital de 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n° 920 956 604, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me JOULALI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES représentée par Maître [F], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [N],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [G] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 06 février 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement,
- prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [N],
- nommé en qualité de liquidateur judicaire la société [F] et associés, prise en la personne de Maître [R] [F].
Vu l'appel formé le 20 octobre 2025 par la société [N], prise en la personne de son représentant légal, et de M. [Y] [H], agissant en qualité de président et de représentant légal de la société [N].
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 28 janvier 2026 par la société [F] et associés qui demande au président de la chambre, au visa des articles 546, 547 et 906-3 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [Y] [H] et de la société [N],
- débouter M. [Y] [H] et la société [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner M. [Y] [H] et la société [N] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et accorder un droit de recouvrement direct à la société LX [Localité 1] Chambéry en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- concernant l'irrecevabilité de l'appel de M. [Y] [H] pour défaut de qualité, qu'il faut avoir la qualité de partie en première instance pour disposer de la qualité pour faire appel ; que M. [Y] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société [N], n'était pas partie à l'instance devant le tribunal de commerce de Grenoble, il ne dispose dès lors pas du droit d'appel ; qu'en application de l'article L 661-1 du code de commerce, le dirigeant de la personne morale placée en liquidation judiciaire n'a pas la possibilité de faire appel ; que M. [Y] [H], agissant en qualité de président de la société [N], ne peut se confondre avec la société [N] ; que M. [Y] ne dispose ainsi pas du droit d'appel ;
- concernant l'irrecevabilité de l'appel de la société [N] pour défaut d'intérêt, qu'en application des articles 13 et 14 des statuts de la société [N] et de l'article L 227-6 du code de commerce, M. [G] [M], en qualité de directeur général, dispose du pouvoir de représentation de la société [N] ; que la société [N], valablement représenté par M. [G] [M], a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire selon déclaration du 3 octobre 2025 ; que le tribunal de commerce a fait droit à cette demande le 8 octobre 2025, qu'ainsi la société [N] ne justifie pas d'un intérêt légitime à relever appel du jugement litigieux ; que la société [N] ne démontre pas l'existence de la fraude qu'elle allègue ; que la mésentente entre associé n'est pas constitutive d'une fraude ; que le débiteur a l'obligation de solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la constatation de l'état de cessation des paiements, ce qu'a fait M. [G] [M] ; que le compte courant d'associé est remboursable à tout moment, la demande de remboursement rendant exigible la créance ; que la demande de remboursement de compte courant d'associé par M. [G] [M] est légitime ; que la mésentente entre associé est imputable aux irrégularités et fautes de gestion commises par M. [Y] [H] et M. [Q] ; que l'expert-comptable de la société [N] a mis fin à sa mission en raison de ses agissements ; que les assemblées générales ne sont plus convoquées et les comptes de l'exercice 2025 ne sont pas approuvés ; que la société [N] n'a plus d'activité depuis 2025 et n'était plus en mesure de régler ses charges courantes.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 2 février 2026 par M. [Y] [H], ès qualité de président et représentant légal de la société [N], et la société [N] qui demandent au président de la chambre, au visa des articles 546, 547 et 906-3 du code de procédure civile, ainsi que des articles L 640-1 et L 661-1, I 2°, du code de commerce, de :
- juger que l'appel interjeté par M. [Y] [H], ès qualité de président et représentant légal de la société [N], à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble est recevable,
- juger que l'appel interjeté par la société [N], à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble, est recevable,
- débouter la société [F] et associés, agissant par Maître [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [N], de sa demande tendant à l'irrecevabilité des appels interjeté par M. [Y] [H] et la société [N],
- statuer, en conséquence, sur le fond du litige,
- condamner in solidum la société [F] et associés, agissant par Maître [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [N], et M. [G] [M] à payer à chacun des appelants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
- concernant la régularité de l'appel de M. [Y] [H], qu'ils contestent l'argumentation de l'intimé ; que M. [Y] [H] a interjeté appel de la décision litigieuse ès qualité de président de la société [N] et non en son nom personnel ; que la possibilité d'appel reste ouverte au gérant de la société placée en liquidation judiciaire si celui-ci agit en qualité de représentant légal de ladite société ; que M. [Y] [H] a précisé dans sa déclaration d'appel agir en qualité de président et représentant légal de la société [N] et non en son nom personnel ; que la société est nécessairement représentée en justice par ses représentants légaux et que le président d'une société par actions simplifiée a légalement le pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers ;
- concernant la régularité de l'appel de la société [H], qu'ils contestent l'argumentation de l'intimé ; qu'aux termes de l'article L 661-1, 2°, le droit d'appel concernant une décision ouvrant une procédure de liquidation judiciaire n'appartient qu'au débiteur, au créancier poursuivant, au comité économique et social, ou à défaut, aux délégués du personnel, et au ministère public ; que la société [N] a la qualité de débiteur ; que la découverte d'une fraude après le jugement de première instance peut constituer un fait nouveau susceptible de justifier un intérêt à agir même pour la partie qui a obtenu gain de cause ; qu'il existe une fraude au jugement ; que la liquidation judiciaire ne peut être sollicitée que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l'existence d'un état de cessation des paiements du débiteur et l'impossibilité d'un redressement ;
- concernant l'état de cessation des paiements, que l'état de cessation des paiements de la société [N] a pour seul origine l'exigibilité du compte courant créditeur de la société Eco Green Services, après dépôt de la déclaration de cessation des paiements de cette dernière par M. [G] [M], une semaine avant le dépôt de la déclaration de la cessation des paiements de la société [N] ; que M. [G] [M] a délibérément provoqué l'état de cessation des paiements de l'ensemble des sociétés du groupe en rendant exigibles les créances de compte-courants ; que le fait de ne pas avoir déposé concomitamment les demandes d'ouvertures de liquidations judiciaires est un choix stratégique et répréhensible afin de provoquer un état de cessation des paiements en chaîne ; que les effets d'un état de cessation des paiements auraient pu être neutralisés du fait de l'existence d'une convention de trésorerie ; que M. [G] [M] a instrumentalisé la justice en déposant des demandes d'ouvertures de liquidations judiciaires à l'encontre des sociétés [N], Plastic'optimum et Eco Green Services, aux seules fins de règlement du conflit avec ses associés, sans aucune concertation ; que le défaut d'accord entre les associés quant à la valorisation des parts de M. [G] [M] et aux conditions de sa sortie des sociétés Plastic-Optimum et [N], a conduit celui-ci à solliciter, dans un seul dessein de vengeance et avec l'intention de nuire, l'ouverture des liquidations judiciaires ; que ces agissements constituent une faute de gestion ; qu'à la date des demandes d'ouverture des liquidations judiciaires une procédure initiée par M. [G] [M] était pendante tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ;
- que lors de la déclaration de l'état de cessation des paiements M. [G] [M] n'a fait état que de créances de comptes courants au titre du passif et a, de façon mensongère, indiqué qu'aucun actif n'était disponible ; que la décision du tribunal judiciaire a donc été prise sur le fondement de déclarations mensongères ;
- concernant la possibilité d'un redressement, que la liquidation judiciaire ne doit être prononcée qu'en dernier recours ; que la société [N] étant une société holding, l'impossibilité manifeste d'un redressement doit s'appréhender au regard de la situation de ses filiales ; qu'il n'existe aucune impossibilité de redressement de la filiale Plastic'Optimum ;
- sur le remboursement du compte courant, qu'un tel remboursement au détriment de l'intérêt social constitue une faute de gestion du gérant ; que la demande en remboursement du compte courant d'associé peut être sanctionnée au nom de la théorie de l'abus de droit et que tel est le cas si la demande est formée en violation de l'intérêt social et dans un contexte de conflit entre associés ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 3 février 2026 par M. [G] [M] qui demande au président de la chambre, au visa des articles 546, 547 et 906-3 du code de procédure civile, ainsi que de l'article, L 661-1 du code de commerce, de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [H],
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [N],
- débouter M. [Y] [H] et la société [N] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner in solidum M. [Y] [H] et M. [Q] à verser à M. [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
- concernant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] [H], que ce dernier a fait appel en son nom personnel, alors qu'il ne dispose pas de la qualité pour ce faire ;
- concernant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société [N], que celle-ci, représentée par son directeur général M. [G] [M], a valablement sollicité l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire ; que le tribunal de commerce ayant fait droit à cette demande, la société [N] a eu gain de cause et ne peut ainsi interjeter appel ; que M. [G] [M] n'a commis aucune fraude mais a seulement exécuté son obligation légale en déclarant l'état de cessation des paiements ; que faute de déclaration dans le délai légal, le mandataire social engage sa responsabilité ; que M. [G] [M] a adressé des lettres recommandées avec avis de réception à ses associés pour réitérer les irrégularités qu'il constatait dans la gestion des sociétés, sans obtenir de réponse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.
1/ Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y] [H]
Il résulte de l'article L. 661-1 du code de commerce que sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public.
L'article R 662-1 du même code dispose que "à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ".
L'article 546 du code de procédure civile précise que " Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ".
Par ailleurs, il est constant qu'il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges pour pouvoir faire appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée par la Sas [N] prise en la personne de son représentant légal et par M. [Y] [H] en sa qualité de président et de représentant légal de la société [N].
Or M. [Y] [H] en qualité de représentant légal de la société [N] n'était pas partie en première instance. Il n'a pas non plus la qualité de débiteur.
Si M. [Y] [H] indique dans ses écritures que la société est nécessairement représentée en justice par ses représentants légaux, il doit être observé que l'article L. 661-1 du code de commerce ne donne pas qualité à agir aux mandataires sociaux pour former appel de la décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que par ailleurs, l'appel a bien été formé par la Sas [N] prise en la personne de son représentant légal.
En conséquence, l'appel de M. [Y] [H], agissant en qualité de président et de représentant légal de la société [N], à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [N] est irrecevable.
2/ Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société [N]
En vertu des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'intérêt est à la mesure de la succombance. La personne qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel.
Si une partie est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel d'un jugement qui a fait droit à ses demandes, il en va différemment lorsqu'elle a appris, postérieurement au jugement, l'existence d'un élément de fait qui n'avait pas été révélé par son adversaire et qui aurait été de nature à justifier des demandes qu'en raison de son ignorance, elle n'avait pas présentées en première instance.
En l'espèce, la société [B], représentée par son directeur général, M. [G] [M], disposant en vertu de l'article 14 des statuts de la société [B], des pouvoirs de représentation de ladite société, a procédé le 3 octobre 2025 à la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Grenoble et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce de Grenoble a fait droit à cette demande par jugement du 8 octobre 2025, la société [B] a ainsi obtenu entière satisfaction.
Si la société [B] allègue une fraude de la part de M. [G] [M] eu égard à ses demandes d'ouverture de liquidations judiciaires à l'égard des sociétés [N], Plastic'Optimum et Eco Green Services, force est de constater que l'intégralité des faits relatés sont antérieurs au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société [N] et qu'elle ne démontre pas les avoir découverts postérieurement audit jugement de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une découverte d'une fraude postérieure au jugement déféré pour justifier de l'intérêt à agir de la société.
En conséquence, l'appel de la société [N], prise en la personne de son représentant légal, est irrecevable.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [N], agissant en qualité de président et de représentant légal de la société [N], le 20 octobre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société [N] le 20 octobre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Disons que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/03601 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ55
N° minute :
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 05 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 2025F1974)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 octobre 2025, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H] agissant en qualité de Président et de représentant légal de la société [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [N] au capital de 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n° 920 956 604, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me JOULALI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES représentée par Maître [F], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [N],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [G] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 06 février 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement,
- prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [N],
- nommé en qualité de liquidateur judicaire la société [F] et associés, prise en la personne de Maître [R] [F].
Vu l'appel formé le 20 octobre 2025 par la société [N], prise en la personne de son représentant légal, et de M. [Y] [H], agissant en qualité de président et de représentant légal de la société [N].
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 28 janvier 2026 par la société [F] et associés qui demande au président de la chambre, au visa des articles 546, 547 et 906-3 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [Y] [H] et de la société [N],
- débouter M. [Y] [H] et la société [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner M. [Y] [H] et la société [N] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et accorder un droit de recouvrement direct à la société LX [Localité 1] Chambéry en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- concernant l'irrecevabilité de l'appel de M. [Y] [H] pour défaut de qualité, qu'il faut avoir la qualité de partie en première instance pour disposer de la qualité pour faire appel ; que M. [Y] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la société [N], n'était pas partie à l'instance devant le tribunal de commerce de Grenoble, il ne dispose dès lors pas du droit d'appel ; qu'en application de l'article L 661-1 du code de commerce, le dirigeant de la personne morale placée en liquidation judiciaire n'a pas la possibilité de faire appel ; que M. [Y] [H], agissant en qualité de président de la société [N], ne peut se confondre avec la société [N] ; que M. [Y] ne dispose ainsi pas du droit d'appel ;
- concernant l'irrecevabilité de l'appel de la société [N] pour défaut d'intérêt, qu'en application des articles 13 et 14 des statuts de la société [N] et de l'article L 227-6 du code de commerce, M. [G] [M], en qualité de directeur général, dispose du pouvoir de représentation de la société [N] ; que la société [N], valablement représenté par M. [G] [M], a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire selon déclaration du 3 octobre 2025 ; que le tribunal de commerce a fait droit à cette demande le 8 octobre 2025, qu'ainsi la société [N] ne justifie pas d'un intérêt légitime à relever appel du jugement litigieux ; que la société [N] ne démontre pas l'existence de la fraude qu'elle allègue ; que la mésentente entre associé n'est pas constitutive d'une fraude ; que le débiteur a l'obligation de solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la constatation de l'état de cessation des paiements, ce qu'a fait M. [G] [M] ; que le compte courant d'associé est remboursable à tout moment, la demande de remboursement rendant exigible la créance ; que la demande de remboursement de compte courant d'associé par M. [G] [M] est légitime ; que la mésentente entre associé est imputable aux irrégularités et fautes de gestion commises par M. [Y] [H] et M. [Q] ; que l'expert-comptable de la société [N] a mis fin à sa mission en raison de ses agissements ; que les assemblées générales ne sont plus convoquées et les comptes de l'exercice 2025 ne sont pas approuvés ; que la société [N] n'a plus d'activité depuis 2025 et n'était plus en mesure de régler ses charges courantes.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 2 février 2026 par M. [Y] [H], ès qualité de président et représentant légal de la société [N], et la société [N] qui demandent au président de la chambre, au visa des articles 546, 547 et 906-3 du code de procédure civile, ainsi que des articles L 640-1 et L 661-1, I 2°, du code de commerce, de :
- juger que l'appel interjeté par M. [Y] [H], ès qualité de président et représentant légal de la société [N], à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble est recevable,
- juger que l'appel interjeté par la société [N], à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble, est recevable,
- débouter la société [F] et associés, agissant par Maître [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [N], de sa demande tendant à l'irrecevabilité des appels interjeté par M. [Y] [H] et la société [N],
- statuer, en conséquence, sur le fond du litige,
- condamner in solidum la société [F] et associés, agissant par Maître [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [N], et M. [G] [M] à payer à chacun des appelants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
- concernant la régularité de l'appel de M. [Y] [H], qu'ils contestent l'argumentation de l'intimé ; que M. [Y] [H] a interjeté appel de la décision litigieuse ès qualité de président de la société [N] et non en son nom personnel ; que la possibilité d'appel reste ouverte au gérant de la société placée en liquidation judiciaire si celui-ci agit en qualité de représentant légal de ladite société ; que M. [Y] [H] a précisé dans sa déclaration d'appel agir en qualité de président et représentant légal de la société [N] et non en son nom personnel ; que la société est nécessairement représentée en justice par ses représentants légaux et que le président d'une société par actions simplifiée a légalement le pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers ;
- concernant la régularité de l'appel de la société [H], qu'ils contestent l'argumentation de l'intimé ; qu'aux termes de l'article L 661-1, 2°, le droit d'appel concernant une décision ouvrant une procédure de liquidation judiciaire n'appartient qu'au débiteur, au créancier poursuivant, au comité économique et social, ou à défaut, aux délégués du personnel, et au ministère public ; que la société [N] a la qualité de débiteur ; que la découverte d'une fraude après le jugement de première instance peut constituer un fait nouveau susceptible de justifier un intérêt à agir même pour la partie qui a obtenu gain de cause ; qu'il existe une fraude au jugement ; que la liquidation judiciaire ne peut être sollicitée que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l'existence d'un état de cessation des paiements du débiteur et l'impossibilité d'un redressement ;
- concernant l'état de cessation des paiements, que l'état de cessation des paiements de la société [N] a pour seul origine l'exigibilité du compte courant créditeur de la société Eco Green Services, après dépôt de la déclaration de cessation des paiements de cette dernière par M. [G] [M], une semaine avant le dépôt de la déclaration de la cessation des paiements de la société [N] ; que M. [G] [M] a délibérément provoqué l'état de cessation des paiements de l'ensemble des sociétés du groupe en rendant exigibles les créances de compte-courants ; que le fait de ne pas avoir déposé concomitamment les demandes d'ouvertures de liquidations judiciaires est un choix stratégique et répréhensible afin de provoquer un état de cessation des paiements en chaîne ; que les effets d'un état de cessation des paiements auraient pu être neutralisés du fait de l'existence d'une convention de trésorerie ; que M. [G] [M] a instrumentalisé la justice en déposant des demandes d'ouvertures de liquidations judiciaires à l'encontre des sociétés [N], Plastic'optimum et Eco Green Services, aux seules fins de règlement du conflit avec ses associés, sans aucune concertation ; que le défaut d'accord entre les associés quant à la valorisation des parts de M. [G] [M] et aux conditions de sa sortie des sociétés Plastic-Optimum et [N], a conduit celui-ci à solliciter, dans un seul dessein de vengeance et avec l'intention de nuire, l'ouverture des liquidations judiciaires ; que ces agissements constituent une faute de gestion ; qu'à la date des demandes d'ouverture des liquidations judiciaires une procédure initiée par M. [G] [M] était pendante tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ;
- que lors de la déclaration de l'état de cessation des paiements M. [G] [M] n'a fait état que de créances de comptes courants au titre du passif et a, de façon mensongère, indiqué qu'aucun actif n'était disponible ; que la décision du tribunal judiciaire a donc été prise sur le fondement de déclarations mensongères ;
- concernant la possibilité d'un redressement, que la liquidation judiciaire ne doit être prononcée qu'en dernier recours ; que la société [N] étant une société holding, l'impossibilité manifeste d'un redressement doit s'appréhender au regard de la situation de ses filiales ; qu'il n'existe aucune impossibilité de redressement de la filiale Plastic'Optimum ;
- sur le remboursement du compte courant, qu'un tel remboursement au détriment de l'intérêt social constitue une faute de gestion du gérant ; que la demande en remboursement du compte courant d'associé peut être sanctionnée au nom de la théorie de l'abus de droit et que tel est le cas si la demande est formée en violation de l'intérêt social et dans un contexte de conflit entre associés ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 3 février 2026 par M. [G] [M] qui demande au président de la chambre, au visa des articles 546, 547 et 906-3 du code de procédure civile, ainsi que de l'article, L 661-1 du code de commerce, de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [H],
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [N],
- débouter M. [Y] [H] et la société [N] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner in solidum M. [Y] [H] et M. [Q] à verser à M. [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
- concernant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] [H], que ce dernier a fait appel en son nom personnel, alors qu'il ne dispose pas de la qualité pour ce faire ;
- concernant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société [N], que celle-ci, représentée par son directeur général M. [G] [M], a valablement sollicité l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire ; que le tribunal de commerce ayant fait droit à cette demande, la société [N] a eu gain de cause et ne peut ainsi interjeter appel ; que M. [G] [M] n'a commis aucune fraude mais a seulement exécuté son obligation légale en déclarant l'état de cessation des paiements ; que faute de déclaration dans le délai légal, le mandataire social engage sa responsabilité ; que M. [G] [M] a adressé des lettres recommandées avec avis de réception à ses associés pour réitérer les irrégularités qu'il constatait dans la gestion des sociétés, sans obtenir de réponse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.
1/ Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y] [H]
Il résulte de l'article L. 661-1 du code de commerce que sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public.
L'article R 662-1 du même code dispose que "à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ".
L'article 546 du code de procédure civile précise que " Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ".
Par ailleurs, il est constant qu'il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges pour pouvoir faire appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée par la Sas [N] prise en la personne de son représentant légal et par M. [Y] [H] en sa qualité de président et de représentant légal de la société [N].
Or M. [Y] [H] en qualité de représentant légal de la société [N] n'était pas partie en première instance. Il n'a pas non plus la qualité de débiteur.
Si M. [Y] [H] indique dans ses écritures que la société est nécessairement représentée en justice par ses représentants légaux, il doit être observé que l'article L. 661-1 du code de commerce ne donne pas qualité à agir aux mandataires sociaux pour former appel de la décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que par ailleurs, l'appel a bien été formé par la Sas [N] prise en la personne de son représentant légal.
En conséquence, l'appel de M. [Y] [H], agissant en qualité de président et de représentant légal de la société [N], à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [N] est irrecevable.
2/ Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société [N]
En vertu des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'intérêt est à la mesure de la succombance. La personne qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel.
Si une partie est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel d'un jugement qui a fait droit à ses demandes, il en va différemment lorsqu'elle a appris, postérieurement au jugement, l'existence d'un élément de fait qui n'avait pas été révélé par son adversaire et qui aurait été de nature à justifier des demandes qu'en raison de son ignorance, elle n'avait pas présentées en première instance.
En l'espèce, la société [B], représentée par son directeur général, M. [G] [M], disposant en vertu de l'article 14 des statuts de la société [B], des pouvoirs de représentation de ladite société, a procédé le 3 octobre 2025 à la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Grenoble et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce de Grenoble a fait droit à cette demande par jugement du 8 octobre 2025, la société [B] a ainsi obtenu entière satisfaction.
Si la société [B] allègue une fraude de la part de M. [G] [M] eu égard à ses demandes d'ouverture de liquidations judiciaires à l'égard des sociétés [N], Plastic'Optimum et Eco Green Services, force est de constater que l'intégralité des faits relatés sont antérieurs au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société [N] et qu'elle ne démontre pas les avoir découverts postérieurement audit jugement de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une découverte d'une fraude postérieure au jugement déféré pour justifier de l'intérêt à agir de la société.
En conséquence, l'appel de la société [N], prise en la personne de son représentant légal, est irrecevable.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [N], agissant en qualité de président et de représentant légal de la société [N], le 20 octobre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société [N] le 20 octobre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Disons que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente