CA Dijon, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/00702
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.R.L. [I] [E] ET FILS
C/
[X] [V]
[T] [V]
S.A. GENERALI IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGJY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/00065
APPELANTE :
S.A.R.L. [I] [E] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [V]
né le 12 Mai 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [V]
née le 23 Janvier 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Intimée dans le dossier RG 23/01125 joint à la procédure
Assistée de Me Isabelle ALLEMAND, membre de l'AARPI ALLEMAND-DE PAZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté en date du 15 novembre 2010, M. [X] [V] et Mme [T] [V] ont confié la réalisation de différents travaux d'aménagements extérieurs à la SARL [I] [E] et Fils (la société [E]), pour un montant de 82 791,22 euros TTC.
Les travaux convenus ont été réalisés en plusieurs étapes, courant 2011 à 2012, et ont donné lieu au versement de plusieurs acomptes par les époux [V], entre les mois de juillet 2011 et juillet 2013. Une facture récapitulative a été émise le 12 juin 2014.
Le 14 octobre 2013, les époux [V] ont signalé à la société [E] la présence de fissures affectant l'ensemble des enduits de façades.
Le 24 novembre 2013, la société [E] a déclaré ce sinistre à son assurance, la société Generali IARD.
Sur demande de cette dernière, le 14 novembre 2014, un procès-verbal de réception a été signé avec des réserves.
Une réunion avec le cabinet Saretec, expert d'assurance de la société [E], s'est tenue le 17 février 2017, et a donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise amiable le 23 février 2016.
Par courriers des 8 avril 2015 et 19 mai 2017, la société Generali IARD a indiqué refuser de prendre en charge ces dommages.
Par exploit du 5 janvier 2017, les époux [V] ont assigné la société [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont afin qu'une mesure d'expertise soit diligentée.
Par ordonnance du 17 janvier 2017 rectifiée le 18 avril 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Mme [W] [L] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2017 et a conclu à la responsabilité de la société [E].
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le juge des référés a rejeté la demande de la société [E] tendant à voir déclarer la mesure d'expertise commune et opposable à société Generali IARD.
Par acte du 27 décembre 2019, M. et Mme [V] ont fait attraire la société [E] devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie décennale.
Par acte du 7 octobre 2020, la société [E] a fait assigner la société Generali IARD en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes le 18 mars 2021.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- déclaré Mme [T] [V] et M. [X] [V] irrecevables en leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement,
- débouté Mme [T] [V] et M. [X] [V] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale,
- condamné la SARL [E] à payer à Mme [T] [V] et M. [X] [V] la somme de 50 000 euros au titre des travaux de reprise des enduits et la somme de 4 075,50 euros au titre du déplacement des groupes extérieurs de la pompe à chaleur,
- condamné la SARL [E] à payer à Mme [T] [V] et M. [X] [V] la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamné la SARL [E] à payer à Mme [T] [V] et M. [X] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [E] à payer à la société Generali la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [E] aux dépens incluant notamment les frais d'expertise,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 7 juin 2023, la société [E] a interjeté appel de cette décision, dont elle a expressément critiqué l'intégralité des dispositions.
Elle a régularisé le 31 août 2023 une seconde déclaration d'appel. Les deux procédures ont été jointes le 19 septembre 2023.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la première présidente de la cour d'appel de Dijon a déclaré sans objet la demande formée par la société [E] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, dès lors que cette demande relève des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, et que le jugement entrepris n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la SARL [I] [E] et Fils demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-6, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
- la recevoir en son appel, la déclarer fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 11 mai 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables les époux [V] en leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement dès lors qu'engagée tardivement et les a déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie décennale au motif que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 11 mai 2023 en ce qu'il l'a condamnée à régler aux époux [V] les sommes de 50 000 euros au titre des travaux de reprise, 4 075,50 euros au titre de la pompe à chaleur, 2 000 euros au titre du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et 1 000 euros à l'assurance ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- rejeter l'action engagée par les époux [V] aux fins de reprises des désordres décrits dans le procès-verbal de réception, dès lors que forclose,
- débouter les époux [V] en leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement dès lors qu'engagée tardivement,
- débouter les époux [V] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale au motif que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement,
- débouter les époux [V] de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle dès lors que le fondement décennal est exclusif de celui de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- juger qu'aucun autre fondement ne peut être invoqué pour justifier la demande de condamnation à son encontre,
- débouter, en conséquence, les époux [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Subsidiairement,
- condamner la société d'assurance Generali à garantir les éventuelles condamnations mises à sa charge,
- juger que les époux [V] sont défaillants à démontrer l'existence et l'étendue d'un préjudice de jouissance,
- débouter, en conséquence, les époux [V] de toutes leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement les époux [V] et la société d'assurance Generali au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoit, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [T] [V] et M. [X] [V] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé l'[I] [E] et Fils responsable des désordres survenus sur les façades de leur habitation et l'a condamnée à indemniser les préjudices en résultant,
En conséquence,
- condamner l'[I] [E] et Fils à leur payer la somme de 68 0000 euros au titre des travaux de reprise,
- condamner l'[I] [E] et Fils à leur payer la somme de 4 111,80 euros TTC au titre du coût de déplacement et replacement des groupes extérieurs du système de pompe à chaleur installé à leur domicile,
- condamner l'[I] [E] et Fils à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de l'immeuble pendant la période de travaux,
- condamner l'[I] [E] et Fils à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de référé, de l'expertise et de la procédure au fond en première instance,
- condamner l'[I] [E] et Fils à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner l'[I] [E] et Fils aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la SA Generali IARD demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1792-6 du code civil et de l'article L112-6 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. et Mme [V] forclos en leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa garantie et condamné la SARL [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que les demandes de M. et Mme [V] relèvent de l'article 1792-6 du code civil,
En conséquence,
- juger la forclusion annale acquise et débouter les époux [V] de leurs demandes,
- juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et débouter les époux [V] de leurs demandes,
- juger que sa garantie n'a pas vocation à intervenir tant pour la levée des réserves que pour la responsabilité contractuelle de droit commun,
En conséquence,
- débouter la société [E] de son appel en garantie à son encontre,
Subsidiairement,
- juger que la société [E] devra supporter la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire,
- juger que sa garantie n'a pas vocation à intervenir pour les frais de déplacement et replacement de la PAC,
- juger la franchise au titre des garanties complémentaires opposable aux tiers,
- condamner la société [E] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société [E]
L'expert judiciaire a rappelé que les travaux de façade commandés par les époux [V] ont été réalisés en plusieurs tranches, avec un simple rejointoiement de la façade avant côté rue, en pierre apparente, et un ravalement des trois autres façades.
Elle a relevé que des désordres affectaient les deux pignons latéraux ainsi que la façade arrière, se caractérisant par de nombreux endroits où l'enduit sonne creux simplement par choc manuel, avec parfois un effet d'enfoncement par simple poussée de la main. Elle a également fait état de la présence de nombreuses microfissures et de débuts de fissures dans les zones d'implantation des fixations du treillis en fibre de verre.
Elle a enfin mentionné l'existence d'un second désordre en pied de mur, résultant du non respect d'une distance de 15 cm entre la partie inférieure de l'enduit et le sol.
Sur l'invocation de la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose en son alinéa 1er que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
1/ M. et Mme [V] soutiennent que le critère de gravité des dommages imposé par ce texte pour permettre la mise en jeu de la garantie décennale de la société [E] est rempli, dès lors que l'enduit se dégrade progressivement et que cette situation ne peut que se poursuivre dans le temps pour entraîner, à terme, une chute de l'enduit.
L'impropriété à destination est caractérisée, s'agissant de travaux de ravalement de façade à vocation d'imperméabilisation, lorsque l'enduit n'est plus en mesure d'assurer sa fonction d'étanchéité.
Or, l'expert judiciaire mentionne que la dégradation progressive de l'enduit va persévérer et se conclure par une chute de l'enduit 'dans une durée indéterminée', entraînant une impropriété de l'ouvrage à sa destination. Ces conclusions ne permettent pas d'établir que les désordres devaient présenter avec certitude la gravité requise par l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai d'épreuve décennal.
En outre, alors que ce délai est désormais expiré, les époux [V] ne versent aux débats aucun descriptif actualisé de l'état de l'enduit, qui attesterait d'une atteinte avérée à la fonction d'étanchéité postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et avant le 14 novembre 2024.
2/ La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose par ailleurs que le dommage résultant d'un vice de construction soit caché au moment de la réception.
Or en l'espèce, les époux [V] ont avisé la société [E] de ce que les enduits de l'ensemble des façades se fissuraient et sonnaient le creux par courrier envoyé le 14 octobre 2013, avant même l'achèvement de l'intégralité des travaux commandés.
Les désordres ont par la suite fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception régularisé le 14 novembre 2014, décrites comme suit :
'Problème de fissuration, trous et enduit qui sonne le creux :
- fissurations qui courent le long des façades,
- trous de quelques millimètres de diamètre sur quasi l'ensemble des façades (bâtiment neuf et ancien),
- sonne le creux par endroit sur toutes les façades du bâtiment ancien,
Sous réserves d'évolution'.
M. et Mme [V] considèrent néanmoins que la garantie décennale peut s'appliquer, au motif que les désordres, bien qu'apparents et signalés à la réception, ne se sont manifestés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à celle-ci. Ils soutiennent à cet égard que seules les opérations d'expertise leur ont permis de comprendre la réalité des désordres et leurs conséquences, en particulier s'agissant de la chute de l'enduit devant intervenir à terme.
Cette argumentation est toutefois inopérante, dès lors que la jurisprudence servant de fondement au moyen des maîtres de l'ouvrage ne s'applique que lorsque l'aggravation est imprévisible au moment des opérations de réception, ce qui n'est pas le cas des désordres affectant l'enduit appliqué sur les façades de leur maison.
Pour ces deux motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la reprise des désordres ne relevait pas de la garantie décennale.
Sur l'invocation de la garantie de parfait achèvement
L'article 1792-6 du code civil dispose en ses alinéas 2 à 6 que :
'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.
La société [E] soulève l'irrecevabilité des demandes des époux [V] en ce qu'elles sont fondées sur la garantie de parfait achèvement, l'initiative judiciaire ayant été prise
tardivement.
Le seul fait que cet argument n'ait été présenté que dans le cadre de la procédure au fond, et non en référé, est sans conséquence, dès lors que les fins de non-recevoir peuvent, conformément à l'article 123 du code de procédure civile, être soulevées en tout état de cause.
Il est exact que, alors que le délai d'un an fixé par l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil expirait le 14 novembre 2015, les époux [V] n'ont fait assigner la société [E] devant le juge des référés que par acte du 5 janvier 2017, de sorte qu'ils sont forclos en leurs demandes.
Il convient au surplus de rappeler que, à l'inverse de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement qui permettent au propriétaire de l'ouvrage d'accéder à une réparation pécuniaire des désordres, la garantie de parfait achèvement est une garantie d'exécution en nature, qui n'est en l'espèce pas réclamée par les maîtres de l'ouvrage.
C'est par conséquent à juste titre que premier juge a rejeté les demandes des époux [V], en ce qu'elles sont fondées sur la garantie de parfait achèvement.
Sur l'invocation de la responsabilité civile de droit commun
M. et Mme [V] entendent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [E], consacrée par l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, en faisant valoir que l'expertise a mis en évidence le non-respect par celle-ci des règles de l'art ainsi que des prescriptions techniques du fabricant.
La société [E] soutient en réplique qu'il est de jurisprudence établie que le fondement décennal, dès lors qu'il est applicable, est exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que seule la faute dolosive, non établie en l'espèce, autoriserait le maître de l'ouvrage à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement du droit commun.
Il sera toutefois souligné que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur n'est ici examinée que parce qu'il a été jugé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.
Par ailleurs, lorsque les dommages sont antérieurs à la réception des travaux et signalés lors de celle-ci, la responsabilité contractuelle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute ' et encore moins d'une faute dolosive ' de l'entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir (la démonstration d'une faute du constructeur n'étant requise que pour les dommages dits intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas apparents à la réception, et ne relèvent pas des garanties légales).
Or en l'espèce, il est justifié que les revêtements appliqués par la société [E] présentent des fissurations et sonnent le creux, établissant ainsi un manquement du constructeur à son obligation de résultat.
Au surplus, bien que leur caractérisation ne soit pas nécessaire en l'espèce, les fautes imputables à la société [E] sont établies par le rapport d'expertise, qui attribue la survenue des désordres à divers manquements aux règles de l'art, aux normes en vigueur et aux prescriptions du fabricant.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que la société [E] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [V].
Sur la réparation des désordres et des préjudices annexes
Sur la reprise des façades
L'expert judiciaire a visé, au titre de la reprise des désordres, quatre devis fournis par le conseil des époux [V] (annexés au rapport d'expertise mais qui ne sont pas produits par les parties), à savoir :
[Z] SARL [A] TTC : 56 014,75 euros
SARL [H] [M] [A] TTC : 53 505,32 euros
SARL Scoditti [A] TTC : 44 734,97 euros
[I] [K] [R] [A] TTC : 41 824,75 euros.
Sur la base de ces informations, le tribunal a condamné la société [E] à payer aux époux [V] une somme de 50 000 euros au titre du coût de reprise des façades, outre celle de 4 075,50 euros TTC au titre des frais de déplacement des groupes extérieurs de la PAC, selon devis Rollée entériné par l'expert.
Les époux [V] soutiennent que la reprise complète des enduits est aujourd'hui évaluée à 10 000 euros de plus par les deux sociétés qui avaient antérieurement établi des devis, et réclament désormais une somme de 68 000 euros à ce titre. Ils évaluent de même le coût actuel du déplacement des PAC à 4 118,80 euros TTC, sur la base d'un nouveau devis de la société Rollée.
La comparaison des deux devis établis respectivement le 23 octobre 2017 et le 17 février 2020 par la société Rollée commande de faire droit à cette dernière demande.
S'agissant de la reprise des façades, il n'est produit que deux devis actualisés établis par les sociétés [H] [M] (pour 68 096,81 euros TTC) et [Z] (pour 64 850,89 euros TTC), soit celles qui proposaient les tarifs les plus élevés en 2017, dont les devis d'origine ne sont en outre pas versés aux débats.
En conséquence, si la demande d'actualisation des époux [V] est légitime dans son principe, elle ne pourra être effectuée conformément à la demande des maîtres de l'ouvrage.
Compte tenu du renchérissement certain du coût des travaux de bâtiment depuis la date du rapport d'expertise en décembre 2017, le montant de la réfection de l'enduit actualisé à la date de la présente décision pourra être justement évalué à la somme de 60 000 euros.
Ainsi, la société [E] sera condamnée à payer à M. et Mme [V] lesdites sommes de 4 118,80 euros et 60 000 euros au titre de la réparation des désordres.
Sur le préjudice de jouissance
La société [E] estime que ce préjudice n'est pas démontré, en l'absence d'élément tangible (constat, photographies, attestations...), et ajoute que les clichés figurant au rapport d'expertise démontrent que l'aspect général de la maison n'a nullement évolué.
M. et Mme [V] font valoir en réplique que la reprise des désordres nécessitera l'installation d'un échafaudage sur toutes les façades de l'immeuble, et que l'accès à celui-ci sera en conséquence perturbé pendant toute la durée des travaux, justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice dont il est demandé l'indemnisation ne résulte ainsi pas des conséquences esthétiques des désordres affectant les façades, mais des désagréments à venir (bruit, poussière, installation d'un échafaudage...) liés aux travaux de piquage de l'enduit existant puis d'application d'un nouvel enduit.
L'indemnisation de ce préjudice a été justement fixée par le premier juge à la somme de 2 000 euros.
Sur la garantie de la société Generali IARD
La société [E] conclut, si le bien fondé des demandes présentées à son encontre par les époux [V] était admis, à la condamnation de la société Generali IARD à la garantir des condamnations mises à sa charge.
Elle fait valoir que ni la loi, ni la clause type insérée au contrat ne précisent que seuls les dommages survenus postérieurement à la réception seraient couverts, et considère ainsi que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception ne sauraient être exclus de la garantie.
La société Generali IARD conclut au rejet de cette demande ' laquelle n'a pas été examinée par le premier juge ', en faisant valoir que l'assurance construction n°54696720 souscrite par la société [E] n'a vocation à intervenir que pour les désordres de nature décennale, et non au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun engagée par son assurée.
Il résulte des dispositions particulières produites par la société Generali que la société [E] a souscrit une garantie portant sur le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de l'article 1792 du code civil, conformément à son obligation légale, ainsi que des dommages immatériels consécutifs, qui ne couvre donc pas les désordres concernés par le présent litige.
En outre, même en tenant pour acquise la souscription par la société [E] des garanties complémentaires visées dans tableau des garanties produit par l'assureur ' ce qui ne résulte pas des dispositions particulières susvisées ni même des allégations de l'assurée ', ces garanties ne couvriraient, pour les désordres antérieurs à la réception, que les conséquences d'un effondrement ou menace d'effondrement ainsi que les frais de démolition et de déblaiement, et nullement les désordres affectant les travaux réalisés par l'assurée.
Il convient en conséquence de rejeter l'appel en garantie présenté par la société [E] à l'encontre de la société Generali IARD.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [E], qui succombe en son recours, sera par ailleurs tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [V] et à la société Generali une somme de respectivement 2 000 euros et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des travaux de reprise des désordres,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamne la société [I] [E] et Fils à payer à M. et Mme [V] la somme de 60 000 euros au titre de la réfection des façades, et celle de 4 118,80 euros TTC au titre du déplacement des groupes extérieurs des pompes à chaleur,
Réparant l'omission de statuer,
- Rejette l'appel en garantie régularisé par la société [I] [E] et Fils à l'encontre de la société Generali IARD,
Y ajoutant,
- Condamne la société [I] [E] et Fils aux dépens de la procédure d'appel,
- Condamne la société [I] [E] et Fils à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [I] [E] et Fils à payer à la société Generali IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C/
[X] [V]
[T] [V]
S.A. GENERALI IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGJY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/00065
APPELANTE :
S.A.R.L. [I] [E] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [V]
né le 12 Mai 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [V]
née le 23 Janvier 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Intimée dans le dossier RG 23/01125 joint à la procédure
Assistée de Me Isabelle ALLEMAND, membre de l'AARPI ALLEMAND-DE PAZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté en date du 15 novembre 2010, M. [X] [V] et Mme [T] [V] ont confié la réalisation de différents travaux d'aménagements extérieurs à la SARL [I] [E] et Fils (la société [E]), pour un montant de 82 791,22 euros TTC.
Les travaux convenus ont été réalisés en plusieurs étapes, courant 2011 à 2012, et ont donné lieu au versement de plusieurs acomptes par les époux [V], entre les mois de juillet 2011 et juillet 2013. Une facture récapitulative a été émise le 12 juin 2014.
Le 14 octobre 2013, les époux [V] ont signalé à la société [E] la présence de fissures affectant l'ensemble des enduits de façades.
Le 24 novembre 2013, la société [E] a déclaré ce sinistre à son assurance, la société Generali IARD.
Sur demande de cette dernière, le 14 novembre 2014, un procès-verbal de réception a été signé avec des réserves.
Une réunion avec le cabinet Saretec, expert d'assurance de la société [E], s'est tenue le 17 février 2017, et a donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise amiable le 23 février 2016.
Par courriers des 8 avril 2015 et 19 mai 2017, la société Generali IARD a indiqué refuser de prendre en charge ces dommages.
Par exploit du 5 janvier 2017, les époux [V] ont assigné la société [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont afin qu'une mesure d'expertise soit diligentée.
Par ordonnance du 17 janvier 2017 rectifiée le 18 avril 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Mme [W] [L] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2017 et a conclu à la responsabilité de la société [E].
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le juge des référés a rejeté la demande de la société [E] tendant à voir déclarer la mesure d'expertise commune et opposable à société Generali IARD.
Par acte du 27 décembre 2019, M. et Mme [V] ont fait attraire la société [E] devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie décennale.
Par acte du 7 octobre 2020, la société [E] a fait assigner la société Generali IARD en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes le 18 mars 2021.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- déclaré Mme [T] [V] et M. [X] [V] irrecevables en leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement,
- débouté Mme [T] [V] et M. [X] [V] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale,
- condamné la SARL [E] à payer à Mme [T] [V] et M. [X] [V] la somme de 50 000 euros au titre des travaux de reprise des enduits et la somme de 4 075,50 euros au titre du déplacement des groupes extérieurs de la pompe à chaleur,
- condamné la SARL [E] à payer à Mme [T] [V] et M. [X] [V] la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamné la SARL [E] à payer à Mme [T] [V] et M. [X] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [E] à payer à la société Generali la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [E] aux dépens incluant notamment les frais d'expertise,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 7 juin 2023, la société [E] a interjeté appel de cette décision, dont elle a expressément critiqué l'intégralité des dispositions.
Elle a régularisé le 31 août 2023 une seconde déclaration d'appel. Les deux procédures ont été jointes le 19 septembre 2023.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la première présidente de la cour d'appel de Dijon a déclaré sans objet la demande formée par la société [E] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, dès lors que cette demande relève des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, et que le jugement entrepris n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la SARL [I] [E] et Fils demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-6, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
- la recevoir en son appel, la déclarer fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 11 mai 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables les époux [V] en leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement dès lors qu'engagée tardivement et les a déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie décennale au motif que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 11 mai 2023 en ce qu'il l'a condamnée à régler aux époux [V] les sommes de 50 000 euros au titre des travaux de reprise, 4 075,50 euros au titre de la pompe à chaleur, 2 000 euros au titre du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et 1 000 euros à l'assurance ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- rejeter l'action engagée par les époux [V] aux fins de reprises des désordres décrits dans le procès-verbal de réception, dès lors que forclose,
- débouter les époux [V] en leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement dès lors qu'engagée tardivement,
- débouter les époux [V] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale au motif que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement,
- débouter les époux [V] de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle dès lors que le fondement décennal est exclusif de celui de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- juger qu'aucun autre fondement ne peut être invoqué pour justifier la demande de condamnation à son encontre,
- débouter, en conséquence, les époux [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Subsidiairement,
- condamner la société d'assurance Generali à garantir les éventuelles condamnations mises à sa charge,
- juger que les époux [V] sont défaillants à démontrer l'existence et l'étendue d'un préjudice de jouissance,
- débouter, en conséquence, les époux [V] de toutes leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement les époux [V] et la société d'assurance Generali au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoit, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [T] [V] et M. [X] [V] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé l'[I] [E] et Fils responsable des désordres survenus sur les façades de leur habitation et l'a condamnée à indemniser les préjudices en résultant,
En conséquence,
- condamner l'[I] [E] et Fils à leur payer la somme de 68 0000 euros au titre des travaux de reprise,
- condamner l'[I] [E] et Fils à leur payer la somme de 4 111,80 euros TTC au titre du coût de déplacement et replacement des groupes extérieurs du système de pompe à chaleur installé à leur domicile,
- condamner l'[I] [E] et Fils à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de l'immeuble pendant la période de travaux,
- condamner l'[I] [E] et Fils à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de référé, de l'expertise et de la procédure au fond en première instance,
- condamner l'[I] [E] et Fils à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner l'[I] [E] et Fils aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la SA Generali IARD demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1792-6 du code civil et de l'article L112-6 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. et Mme [V] forclos en leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa garantie et condamné la SARL [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que les demandes de M. et Mme [V] relèvent de l'article 1792-6 du code civil,
En conséquence,
- juger la forclusion annale acquise et débouter les époux [V] de leurs demandes,
- juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et débouter les époux [V] de leurs demandes,
- juger que sa garantie n'a pas vocation à intervenir tant pour la levée des réserves que pour la responsabilité contractuelle de droit commun,
En conséquence,
- débouter la société [E] de son appel en garantie à son encontre,
Subsidiairement,
- juger que la société [E] devra supporter la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire,
- juger que sa garantie n'a pas vocation à intervenir pour les frais de déplacement et replacement de la PAC,
- juger la franchise au titre des garanties complémentaires opposable aux tiers,
- condamner la société [E] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société [E]
L'expert judiciaire a rappelé que les travaux de façade commandés par les époux [V] ont été réalisés en plusieurs tranches, avec un simple rejointoiement de la façade avant côté rue, en pierre apparente, et un ravalement des trois autres façades.
Elle a relevé que des désordres affectaient les deux pignons latéraux ainsi que la façade arrière, se caractérisant par de nombreux endroits où l'enduit sonne creux simplement par choc manuel, avec parfois un effet d'enfoncement par simple poussée de la main. Elle a également fait état de la présence de nombreuses microfissures et de débuts de fissures dans les zones d'implantation des fixations du treillis en fibre de verre.
Elle a enfin mentionné l'existence d'un second désordre en pied de mur, résultant du non respect d'une distance de 15 cm entre la partie inférieure de l'enduit et le sol.
Sur l'invocation de la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose en son alinéa 1er que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
1/ M. et Mme [V] soutiennent que le critère de gravité des dommages imposé par ce texte pour permettre la mise en jeu de la garantie décennale de la société [E] est rempli, dès lors que l'enduit se dégrade progressivement et que cette situation ne peut que se poursuivre dans le temps pour entraîner, à terme, une chute de l'enduit.
L'impropriété à destination est caractérisée, s'agissant de travaux de ravalement de façade à vocation d'imperméabilisation, lorsque l'enduit n'est plus en mesure d'assurer sa fonction d'étanchéité.
Or, l'expert judiciaire mentionne que la dégradation progressive de l'enduit va persévérer et se conclure par une chute de l'enduit 'dans une durée indéterminée', entraînant une impropriété de l'ouvrage à sa destination. Ces conclusions ne permettent pas d'établir que les désordres devaient présenter avec certitude la gravité requise par l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai d'épreuve décennal.
En outre, alors que ce délai est désormais expiré, les époux [V] ne versent aux débats aucun descriptif actualisé de l'état de l'enduit, qui attesterait d'une atteinte avérée à la fonction d'étanchéité postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et avant le 14 novembre 2024.
2/ La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose par ailleurs que le dommage résultant d'un vice de construction soit caché au moment de la réception.
Or en l'espèce, les époux [V] ont avisé la société [E] de ce que les enduits de l'ensemble des façades se fissuraient et sonnaient le creux par courrier envoyé le 14 octobre 2013, avant même l'achèvement de l'intégralité des travaux commandés.
Les désordres ont par la suite fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception régularisé le 14 novembre 2014, décrites comme suit :
'Problème de fissuration, trous et enduit qui sonne le creux :
- fissurations qui courent le long des façades,
- trous de quelques millimètres de diamètre sur quasi l'ensemble des façades (bâtiment neuf et ancien),
- sonne le creux par endroit sur toutes les façades du bâtiment ancien,
Sous réserves d'évolution'.
M. et Mme [V] considèrent néanmoins que la garantie décennale peut s'appliquer, au motif que les désordres, bien qu'apparents et signalés à la réception, ne se sont manifestés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à celle-ci. Ils soutiennent à cet égard que seules les opérations d'expertise leur ont permis de comprendre la réalité des désordres et leurs conséquences, en particulier s'agissant de la chute de l'enduit devant intervenir à terme.
Cette argumentation est toutefois inopérante, dès lors que la jurisprudence servant de fondement au moyen des maîtres de l'ouvrage ne s'applique que lorsque l'aggravation est imprévisible au moment des opérations de réception, ce qui n'est pas le cas des désordres affectant l'enduit appliqué sur les façades de leur maison.
Pour ces deux motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la reprise des désordres ne relevait pas de la garantie décennale.
Sur l'invocation de la garantie de parfait achèvement
L'article 1792-6 du code civil dispose en ses alinéas 2 à 6 que :
'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.
La société [E] soulève l'irrecevabilité des demandes des époux [V] en ce qu'elles sont fondées sur la garantie de parfait achèvement, l'initiative judiciaire ayant été prise
tardivement.
Le seul fait que cet argument n'ait été présenté que dans le cadre de la procédure au fond, et non en référé, est sans conséquence, dès lors que les fins de non-recevoir peuvent, conformément à l'article 123 du code de procédure civile, être soulevées en tout état de cause.
Il est exact que, alors que le délai d'un an fixé par l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil expirait le 14 novembre 2015, les époux [V] n'ont fait assigner la société [E] devant le juge des référés que par acte du 5 janvier 2017, de sorte qu'ils sont forclos en leurs demandes.
Il convient au surplus de rappeler que, à l'inverse de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement qui permettent au propriétaire de l'ouvrage d'accéder à une réparation pécuniaire des désordres, la garantie de parfait achèvement est une garantie d'exécution en nature, qui n'est en l'espèce pas réclamée par les maîtres de l'ouvrage.
C'est par conséquent à juste titre que premier juge a rejeté les demandes des époux [V], en ce qu'elles sont fondées sur la garantie de parfait achèvement.
Sur l'invocation de la responsabilité civile de droit commun
M. et Mme [V] entendent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [E], consacrée par l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, en faisant valoir que l'expertise a mis en évidence le non-respect par celle-ci des règles de l'art ainsi que des prescriptions techniques du fabricant.
La société [E] soutient en réplique qu'il est de jurisprudence établie que le fondement décennal, dès lors qu'il est applicable, est exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que seule la faute dolosive, non établie en l'espèce, autoriserait le maître de l'ouvrage à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement du droit commun.
Il sera toutefois souligné que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur n'est ici examinée que parce qu'il a été jugé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.
Par ailleurs, lorsque les dommages sont antérieurs à la réception des travaux et signalés lors de celle-ci, la responsabilité contractuelle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute ' et encore moins d'une faute dolosive ' de l'entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir (la démonstration d'une faute du constructeur n'étant requise que pour les dommages dits intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas apparents à la réception, et ne relèvent pas des garanties légales).
Or en l'espèce, il est justifié que les revêtements appliqués par la société [E] présentent des fissurations et sonnent le creux, établissant ainsi un manquement du constructeur à son obligation de résultat.
Au surplus, bien que leur caractérisation ne soit pas nécessaire en l'espèce, les fautes imputables à la société [E] sont établies par le rapport d'expertise, qui attribue la survenue des désordres à divers manquements aux règles de l'art, aux normes en vigueur et aux prescriptions du fabricant.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que la société [E] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [V].
Sur la réparation des désordres et des préjudices annexes
Sur la reprise des façades
L'expert judiciaire a visé, au titre de la reprise des désordres, quatre devis fournis par le conseil des époux [V] (annexés au rapport d'expertise mais qui ne sont pas produits par les parties), à savoir :
[Z] SARL [A] TTC : 56 014,75 euros
SARL [H] [M] [A] TTC : 53 505,32 euros
SARL Scoditti [A] TTC : 44 734,97 euros
[I] [K] [R] [A] TTC : 41 824,75 euros.
Sur la base de ces informations, le tribunal a condamné la société [E] à payer aux époux [V] une somme de 50 000 euros au titre du coût de reprise des façades, outre celle de 4 075,50 euros TTC au titre des frais de déplacement des groupes extérieurs de la PAC, selon devis Rollée entériné par l'expert.
Les époux [V] soutiennent que la reprise complète des enduits est aujourd'hui évaluée à 10 000 euros de plus par les deux sociétés qui avaient antérieurement établi des devis, et réclament désormais une somme de 68 000 euros à ce titre. Ils évaluent de même le coût actuel du déplacement des PAC à 4 118,80 euros TTC, sur la base d'un nouveau devis de la société Rollée.
La comparaison des deux devis établis respectivement le 23 octobre 2017 et le 17 février 2020 par la société Rollée commande de faire droit à cette dernière demande.
S'agissant de la reprise des façades, il n'est produit que deux devis actualisés établis par les sociétés [H] [M] (pour 68 096,81 euros TTC) et [Z] (pour 64 850,89 euros TTC), soit celles qui proposaient les tarifs les plus élevés en 2017, dont les devis d'origine ne sont en outre pas versés aux débats.
En conséquence, si la demande d'actualisation des époux [V] est légitime dans son principe, elle ne pourra être effectuée conformément à la demande des maîtres de l'ouvrage.
Compte tenu du renchérissement certain du coût des travaux de bâtiment depuis la date du rapport d'expertise en décembre 2017, le montant de la réfection de l'enduit actualisé à la date de la présente décision pourra être justement évalué à la somme de 60 000 euros.
Ainsi, la société [E] sera condamnée à payer à M. et Mme [V] lesdites sommes de 4 118,80 euros et 60 000 euros au titre de la réparation des désordres.
Sur le préjudice de jouissance
La société [E] estime que ce préjudice n'est pas démontré, en l'absence d'élément tangible (constat, photographies, attestations...), et ajoute que les clichés figurant au rapport d'expertise démontrent que l'aspect général de la maison n'a nullement évolué.
M. et Mme [V] font valoir en réplique que la reprise des désordres nécessitera l'installation d'un échafaudage sur toutes les façades de l'immeuble, et que l'accès à celui-ci sera en conséquence perturbé pendant toute la durée des travaux, justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice dont il est demandé l'indemnisation ne résulte ainsi pas des conséquences esthétiques des désordres affectant les façades, mais des désagréments à venir (bruit, poussière, installation d'un échafaudage...) liés aux travaux de piquage de l'enduit existant puis d'application d'un nouvel enduit.
L'indemnisation de ce préjudice a été justement fixée par le premier juge à la somme de 2 000 euros.
Sur la garantie de la société Generali IARD
La société [E] conclut, si le bien fondé des demandes présentées à son encontre par les époux [V] était admis, à la condamnation de la société Generali IARD à la garantir des condamnations mises à sa charge.
Elle fait valoir que ni la loi, ni la clause type insérée au contrat ne précisent que seuls les dommages survenus postérieurement à la réception seraient couverts, et considère ainsi que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception ne sauraient être exclus de la garantie.
La société Generali IARD conclut au rejet de cette demande ' laquelle n'a pas été examinée par le premier juge ', en faisant valoir que l'assurance construction n°54696720 souscrite par la société [E] n'a vocation à intervenir que pour les désordres de nature décennale, et non au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun engagée par son assurée.
Il résulte des dispositions particulières produites par la société Generali que la société [E] a souscrit une garantie portant sur le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de l'article 1792 du code civil, conformément à son obligation légale, ainsi que des dommages immatériels consécutifs, qui ne couvre donc pas les désordres concernés par le présent litige.
En outre, même en tenant pour acquise la souscription par la société [E] des garanties complémentaires visées dans tableau des garanties produit par l'assureur ' ce qui ne résulte pas des dispositions particulières susvisées ni même des allégations de l'assurée ', ces garanties ne couvriraient, pour les désordres antérieurs à la réception, que les conséquences d'un effondrement ou menace d'effondrement ainsi que les frais de démolition et de déblaiement, et nullement les désordres affectant les travaux réalisés par l'assurée.
Il convient en conséquence de rejeter l'appel en garantie présenté par la société [E] à l'encontre de la société Generali IARD.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [E], qui succombe en son recours, sera par ailleurs tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [V] et à la société Generali une somme de respectivement 2 000 euros et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des travaux de reprise des désordres,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamne la société [I] [E] et Fils à payer à M. et Mme [V] la somme de 60 000 euros au titre de la réfection des façades, et celle de 4 118,80 euros TTC au titre du déplacement des groupes extérieurs des pompes à chaleur,
Réparant l'omission de statuer,
- Rejette l'appel en garantie régularisé par la société [I] [E] et Fils à l'encontre de la société Generali IARD,
Y ajoutant,
- Condamne la société [I] [E] et Fils aux dépens de la procédure d'appel,
- Condamne la société [I] [E] et Fils à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [I] [E] et Fils à payer à la société Generali IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président