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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/03568

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/03568

3 mars 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

ARRET DU 03 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03568 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXDW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JUIN 2025

Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG 23/01321

APPELANTE :

Association DU ROUERGUE représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON

S.A. MAAF ASSURANCES

[S]

[Localité 4]

Représentée par Me François xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON

S.A. AXA FRANCE IARD Société, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722.057.460, en qualité d'assureur de la société [L] FRERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 3]

Représentée par Me SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.P. [E] [Y] Prise en qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société [L] FRERES Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 4]

assignée à domicile le 04/09/25

SMABTP, Société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE

[Adresse 5]

Représentée par Me MAINAS substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

Représentée par Me MAINAS substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association du Rouergue a entrepris la construction d'un collège sur la commune de [Localité 7], l'immeuble à édifier étant constitué de bâtiments modulaires pour une surface de 850 mètres carrés, susceptibles d'accueillir 7 classes en rez-de-chaussée.

Le gros 'uvre a été confié à la SAS Les Constructions [N], selon un marché signé le 18 octobre 2010, pour un volume de travaux hors taxe de 737 620 euros.

Le permis de construire a été délivré le 24 février 2011.

Le chantier a débuté le 30 mars 2011, selon la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier.

Le 20 octobre 2011, un procès-verbal de réception avec réserve, consistant notamment en des

infiltrations sous plafonds.

En dépit de plusieurs interventions de reprise, il n'aurait pas été remédié aux désordres.

Faisant suite à l'ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2020 ordonnant une mesure d'expertise, Madame [H] [C], expert judiciaire, a déposé son rapport le 23 septembre 2021.

Par assignation du 18 octobre 2021, l'association du Rouergue a attrait la SAS les Constructions [N] et son assureur, la SMABTP, la SCP [E] [Y], es qualité de liquidateur de la société [L] frères, la SA Axa France, assureur, Monsieur [W] [Z] et la SA MAAF Assurances, devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :

- prononcer la nullité du rapport d`expertise de Madame [H] [C] en raison de l'inobservation de formalités substantielles constituées du défaut de pré rapport, de l'absence de réponse aux dires, et du manquement au principe d'impartialité de l'expert et désigner un nouvel expert avec la spécialité d'ingénieur de structure et avec même mission en y ajoutant l'examen des non-conformités aux normes constructives de la pente de toiture et des évacuations EP, tous griefs engageant la responsabilité civile contractuelle de l'entreprise même s'ils n'étaient pas en relation avec le désordre décennal d'étanchéité ;

- à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise dans les termes précités, au vu des carences graves du rapport de Madame [H] [C] et de l'impossibilité du maître d'ouvrage de réaliser les réparations ;

- condamner la SAS Les Constructions [N] et son assureur SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La MAAF assurances SA et [W] [Z], assignés, ont déposé des conclusions devant le juge de la mise en état en arguant de fins de non-recevoir tirées, notamment, de l'irrecevabilité d'une demande principale tendant à réclamer l'annulation du rapport d'expertise.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, l'association du Rouergue a sollicité de :

- déclarer la SAS Les Constructions [N] responsable de l'entier sinistre sur le fondement de sa garantie décennale en application de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle par application de l'article 1231-1 du code civil ;

- déclarer la Société [L] frères et l'entreprise [Z] co-responsables du sinistre avec l'entrepreneur principal vis-à-vis de l'association maître de l'ouvrage, en application de leur responsabilité civile délictuelle ;

- condamner solidairement la SAS Les Constructions [N], son assureur la SMABTP, la SA Axa France, Monsieur [W] [Z], la SA MAAF Assurances, à lui payer les sommes suivantes à valoir sur le préjudice définitif en attente d'être fixé selon un devis d'entreprise validé par expert :

o 33 569 euros toutes taxes comprises à valoir sur le montant du préjudice matériel sur travaux, outre l'actualisation à l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et le jugement à intervenir ;

o 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance;

- prononcer la nullité du rapport d`expertise de Madame [H] [C] en raison de l'inobservation de formalités substantielles constituées du défaut de pré rapport, de l'absence de réponse aux dires, et du manquement au principe d'impartialité de l'expert et désigner un nouvel expert avec la spécialité d'ingénieur de structure et avec même mission en y ajoutant l'examen des non-conformité aux normes constructives de la pente de toiture et des évacuations EP, tous griefs engageant la responsabilité civile contractuelle de l'entreprise même s'ils n'étaient pas en relation avec le désordre décennal d'étanchéité ;

- à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise dans les termes précités, au vu des carences graves du rapport de Madame [H] [C] et de l'impossibilité du maître d'ouvrage de réaliser les réparations ;

- condamner la SAS Les Constructions [N] et son assureur SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Aux termes de son ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir tendant au défaut de qualité à agir de L'Association du Rouergue ;

- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [Z] et par la Sa MAAF Assurances tenant à l'absence de prétentions au fond ;

- dit que l'action exercée par L'Association du Rouergue à l'encontre de l'ensemble des défendeurs est irrecevable ;

- dit que l'accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable l'Association du Rouergue en toutes ses demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires ;

- constaté que l'accueil de cette fin de non-recevoir met fin à l'instance ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes et notamment, celles fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné L'Association du Rouergue aux dépens de l'instance.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 2 mars 2023.

Le certificat de non appel a été délivré par la cour d'appel de Montpellier le 28 juillet 2023.

Par nouvel acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2023, l'Association du Rouergue a attrait la SAS Les Constructions [N], la SMABTP, la SCP [E] [Y], es qualité de liquidateur de la société [L] Frères, la SA Axa France, assureur, Monsieur [W] [Z] et la SA MAAF Assurances, devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :

- déclarer la SAS Les Constructions [N] responsable de l'entier sinistre sur le fondement de sa garantie décennale en application de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle par application de l'article 1231-1 du code civil ;

- déclarer la société [L] frères et l'entreprise [Z] co responsables du sinistre avec l'entrepreneur principal vis-à-vis de l'association maître de l'ouvrage, en application de leur responsabilité civile délictuelle ;

- condamner solidairement la SAS Les Constructions [N], son assureur la SMABTP, la SA Axa France, Monsieur [W] [Z], la SA MAAF Assurances, à lui payer les sommes suivantes à valoir sur le préjudice définitif en attente d'être fixé selon un devis d'entreprise validé par expert :

o 33 569 euros toutes taxes comprises à valoir sur le montant du préjudice matériel sur travaux, outre l'actualisation à l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et le jugement à intervenir ;

o 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance;

- ordonner une contre-expertise confiée à un expert avec la spécialité d'ingénieur structure, avec même mission, en y ajoutant l'examen des non-conformité aux normes constructives de la pente de toiture et des évacuations EP, tous griefs engageant la responsabilité civile contractuelle de l'entreprise même s'ils n'étaient pas en relation avec le désordre décennal d'étanchéité, au vu des carences du rapport de Madame [H] [C] et de l'impossibilité du maître d'ouvrage de réaliser les réparations ;

- condamner solidairement la SAS Les Constructions [N], la SMABTP, la SA Axa France, la société [L] Frères, Monsieur [W] [Z] et la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Suivant conclusions déposées par RPVA le 31 janvier 2024, la SA MAAF Assurances et Monsieur [W] [Z] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de :

- déclarer l'Association du Rouergue irrecevable en ses demandes;

- condamner L'Association du Rouergue à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Selon une ordonnance réputée contradictoire date du 23 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez a statué en ces termes:

- Déclarons l'Association du Rouergue irrecevable en ses demandes, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée, tirée de l'irrecevabilité de l'action retenue par l'ordonnance définitive du juge de la mise en état du 2 février 2023;

- Constatons que le présent incident met fin à la procédure et qu'il dessaisit le tribunal judiciaire;

- Condamnons L'Association du Rouergue, à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- Monsieur [W] [Z] et la SA MAAF Assurances, pris ensemble, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ;

o la SAS Constructions [N] et la SMABTP, pris ensemble, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ;

- la SA Axa France la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ;

- Rejetons en tant que de besoin les plus amples demandes des parties contraires à la présente décision ;

- Condamnons l'Association du Rouergue aux dépens ;

- Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Le premier juge a considéré que le juge de la mise en état a statué ainsi :'l'action exercée par l'Association du Rouergue à l'encontre des défendeurs est irrecevable'. Il ne limite donc pas la sanction de l'irrecevabilité à l 'instance, mais l 'action elle-même et que cette disposition a autorité de la chose jugée.

Le 04 juillet 2025, l'Association du Rouergue a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions.

Selon avis du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2025 par l'Association du Rouergue ;

Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2025 par l'Association du Rouergue, dans lesquelles elle indique se désister partiellement de l'instance en cours à l'encontre de Me [Y], es qualité de liquidateur de [L] Frères;

Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par la MAAF et Monsieur [W] [Z] ;

Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2025 par la SAS Les Constructions [N] et la SMABTP;

Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2025 par la SA Axa France;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 janvier 2026;

PRETENTIONS DES PARTIES

L'association du Rouergue demande à la cour de :

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a accueilli les demandes sur incident des intimés, et a déclaré l'Association du Rouergue irrecevable en ses demandes, la condamnant au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

- En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes sur incident formulées par les intimés devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez ;

- Condamner solidairement M. [Z], la MAAF, la SAS Constructions [N] la SMABTP et la société Axa, à payer à l'Association du Rouergue la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle indique qu'il résulte de l'article 794 du code de procédure civile que dans le cadre de la même instance, une décision prise par le juge de la mise en état s'impose au juge du fond, dès lors qu'elle porte sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les incidents mettant fin à l'instance, mais que tel n'est pas le cas s'agissant du principal.

En l'espèce, le juge de la mise en état, par l'ordonnance du 02 février 2023, avait déclaré irrecevables toutes les demandes principales, et corrélativement ses demandes accessoires qui en découlent. La chose jugée de l'ordonnance du 02 février 2023 ne peut porter que sur ce qui fait l'objet de l'incident, soit l'irrecevabilité d'une demande de nullité de rapport d'expertise en l'absence de toute demande au fond de responsabilité et d'indemnité. Il n'examinait ni ne tranchait les demandes additionnelles en responsabilité et en provisions indemnitaires.

Il en résulte que la décision du 02 février 2023 n'impose dans sa rédaction et son esprit aucune autorité de la chose jugée sur le fond du litige, ni n'interdit dans sa formulation une nouvelle saisine du juge du fond.

La mention de 'l'irrecevabilité', fut-elle celle de 'l'action', n'emporte aucun débouté des demandes au fond, ce que la Cour de cassation juge habituellement.

La MAAF et Monsieur [W] [Z] demandent à la cour :

- Confirmer l'ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez ;

Y Ajoutant,

- Condamner l'Association du Rouergue aux dépens, le tout avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné ;

- Condamner l'Association du Rouergue à verser à MAAF Assurances sa et [W] [Z], la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700, alinéa 1, 1° du code de procédure civile.

Ils exposent que :

- La chose jugée constitue une fin de non-recevoir. La décision statuant sur « les fins de non-recevoir » a autorité de la chose jugée au principal (art. 794 du code de procédure civile; art. 480 du code de procédure civile) ; dès lors qu'une décision intervient sur une fin de non-recevoir, le plaideur ne peut réintroduire une nouvelle action devant le juge du principal et qui heurterait l'autorité de la chose jugée.

- L'ordonnance du 02 février 2023 a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [Z] et la société MAAF, et a prononcé l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes présentées au fond, tant initiales qu'additionnelles après régularisation de nouvelles conclusions au fond ('Disons que l'accueil de cette fin rend irrecevable l'Association du Rouergue en toutes ses demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires ;')

L'ordonnance est définitive et assortie de l'autorité de la chose jugée.

- L'association a repris, devant le même tribunal judiciaire, très exactement au mot près, les mêmes demandes que celles déjà formulées (par assignation puis conclusions) et qui ont fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité susceptible d'appel et qui est à ce jour définitive et donc assortie de l'autorité de la chose jugée.

- Si l'association s'était inclinée en laissant le juge de la mise en état déclarer irrecevable sa demande initiale dont l'objet était une demande d'annulation du rapport d'expertise, elle aurait pu sans aucune difficulté réintroduire une action dans les termes de son assignation actuelle. En voulant régulariser cette demande, par des conclusions additionnelles, qui seront elles-mêmes déclarées irrecevables, l'association s'est ouvert, à elle-même, un piège procédural. Ces demandes, résultant des dernières conclusions, et déclarées elles-mêmes irrecevables, ont aujourd'hui le même objet que celui aujourd'hui soumis au tribunal judiciaire dans le cadre de cette nouvelle assignation. L'irrecevabilité est donc manifeste.

- Une nouvelle demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte, à l'autorité de chose jugée, alors même qu'elle repose sur un fondement juridique différent.

La SAS Les Constructions [N] et la SMABTP demandent à la cour de:

- Confirmer l'ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez ;

- Condamner L'Association du Rouergue aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeter la demande de L'Association du Rouergue ;

- Condamner L'association du Rouergue à verser à la société Les Constructions [N] et son assureur SMABTP la somme de 2 000 euros.

Ils indiquent que :

o Le dispositif est clair et de portée très large : le juge de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'action exercée par l'association à l'encontre des défendeurs et de l'intégralité des demandes de l'association, qu'elles soient principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires. Il ne fait donc aucun doute, au visa des articles 794 et 480 du code de procédure civile, que cette décision est définitive et assortie de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle se prononce sur des fins de non-recevoir, notamment concernant les demandes principales de l'association.

o Le caractère nouveau d'un événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne saurait résulter d'un simple changement de fondement juridique. Le fait que la demande de condamnation ne soit plus présentée comme « provisionnelle » ne saurait faire échec à l'autorité de la chose jugée.

La SA AXA France demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez,

- Déclarer irrecevables les demandes formées par le demandeur appelant tenant l'autorité de la chose jugée.

- Condamner l'Association du Rouergue aux entiers dépens et à verser la somme de 1 500 euros à la compagnie AXA France au titre des dispositions de l'article 700.

Elle s'associe à la demande d'irrecevabilité soulevée par la MAAF afin que dans le cas où elle serait prononcée, elle lui bénéficie.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement partiel :

Il convient de donner acte et de constater le désistement de l'Association du Rouergue de l'instance à l'encontre de Me [Y], es qualité de liquidateur de [L] Frères.

Sur la recevabilité des demandes de l'association du Rouergue :

En application de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont revêtues de l'autorité de chose jugée lorsqu'elles statuent sur les exceptions de procédure, les fins de non recevoir et sur les incidents mettant fin en l'instance.

Dès lors, l'autorité de chose jugée est attachée à l'ordonnance du 2 février 2023 qui a dit que l'action exercée par L'Association du Rouergue à l'encontre de l'ensemble des défendeurs est irrecevable et que l'accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable l'Association du Rouergue en toutes ses demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires.

Cette autorité concerne seulement ce qui a été expressément indiqué dans le dispositif et qui a fait l'objet des débats contradictoires.

En l'espèce, le juge de la mise en état n'a pas précisé dans son dispositif quelles demandes il qualifiait de principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires, ce qui permet de considérer les motifs décisoires pour éclairer la portée de la décision.

Se fondant sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a considéré que la demande principale saisissant le juge du fond d'une demande d'annulation d'une expertise ordonnée en application de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvait constituer une prétention au sens de ce texte, et était donc irrecevable.

La demande d'indemnité provisionnelle, qualifiée de demande additionnelle, a elle aussi été déclarée irrecevable, au motif qu'elle ne pouvait davantage s'analyser en une prétention saisissant la juridiction au fond.

Les autres demandes additionnelles n'ont pas été accueillies par application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile qui exigent que ces demandes soient liées à la demande principale par un lien suffisant.

Il convient en conséquence d'en déduire que les demandes contenues dans les conclusions du 7 avril 2022 et qui tendaient à voir :

- déclarer la SAS Les Constructions [N] responsable de l'entier sinistre sur le fondement de sa garantie décennale en application de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle par application de l'article 1231-1 du code civil,

- déclarer la Société [L] frères et l'entreprise [Z] co-responsables du sinistre avec l'entrepreneur principal vis-à-vis de l'association maître de l'ouvrage, en application de leur responsabilité civile délictuelle ;

- condamner solidairement la SAS Les Constructions [N], son assureur la SMABTP, la SA Axa France, Monsieur [W] [Z], la SA MAAF Assurances, à lui payer les sommes suivantes à valoir sur le préjudice définitif en attente d'être fixé selon un devis d'entreprise validé par expert 33 569 euros toutes taxes comprises à valoir sur le montant du préjudice matériel sur travaux, outre l'actualisation à l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise et le jugement à intervenir , 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance ;

- à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise dans les termes précités,

n'ont été rejetées qu'en raison de l'insuffisance du lien qui les reliait aux demandes principales.

La décision d'irrecevabilité revêtue de l'autorité de chose jugée, qui ne s'applique pas à une demande autonome mais à une demande liée procéduralement à une autre, n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance, quand bien même il s'agirait du même litige (C Cass Civ. 3e, 27 mai 2009, n° 08-11.388).

Le premier juge a tiré à tort des conséquences de la formulation de l'ordonnance du 2 février 2023 qui a indiqué 'dit que l'action exercée par l'association du Rouergue à l'encontre de l'ensemble des défendeurs est irrecevable' en estimant que la sanction de l'irrecevabilité n'avait pas été limitée à l'instance mais à l'action elle-même.

En effet, ce chef de dispositif, qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire et qui est immédiatement précédé par l'énonciation de la cause de l'irrecevabilité (Accueillons la fin de non-recevoir tenant à l'absence de prétention au fond), ne peut priver la demanderesse de tout droit d'agir par l'emploi d'un terme impropre, ce qu'aucune des parties ne prétend.

Ainsi, il convient de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'association du Rouergue irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 2 février 2023.

Statuant à nouveau, ces demandes seront déclarées recevables.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

La SAS Les Constructions [N], la SMABTP, la SA Axa France, Monsieur [W] [Z] et la SA MAAF Assurances, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2 000 euros à l'association du Rouergue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate le désistement partiel de l'Association du Rouergue de l'instance à l'encontre de Me [Y], es qualité de liquidateur de [L] Frères,

Infirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déclare l'association du Rouergue recevable en ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Les Constructions [N], la SMABTP, la SA Axa France Iard, Monsieur [W] [Z] et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer une somme de 2 000 euros à l'association du Rouergue au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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