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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/01168

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/01168

5 mars 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 MARS 2026

N° RG 23/01168 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEZ7

S.A.S.U. [L] [V] ET CONSTRUCTIONS

c/

[S] [F]

[C] [K] épouse [F]

S.E.L.A.R.L. EKIP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 21/01049) suivant trois déclarations d'appel des 07 et 9 mars 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. [L] [V] ET CONSTRUCTIONS

SASU immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 794 023 119 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[S] [F]

né le 14 Juin 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

[C] [K] épouse [F]

née le 20 Octobre 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Assistante maternelle,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP

Maître [Y] [N], [Adresse 3]

ès qualité de mandataire liquidateur de la société [L] [V] ET CONSTRUCTIONS, SIREN 794.023.119, RCS de LIBOURNE, désigné par Jugement du Tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 13 janvier 2025

non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 05.03.2025 délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Anne MURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F], propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], ont, selon bon de commande du 18 avril 2017, confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle [L] [V] et Constructions la fourniture et l'installation d'une piscine pour un prix de 18 830 euros.

Se plaignant de la fissuration et de la déformation de la coque de la piscine à compter de juillet 2017 ainsi que de l'aggravation des désordres malgré l'intervention de l'entreprise en août 2020, les époux [F] ont, par acte en date du 21 septembre 2020, assigné la SASU [L] [V] et Constructions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux, qui, par ordonnance du 19 novembre 2020, a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [B] pour y procéder. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 juin 2021.

Par acte du 6 août 2021 les époux [F] ont assigné la SASU [L] [V] et Constructions devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré engagée la responsabilité décennale de la SASU [L] [V] et Constructions à l'égard des époux [F],

- débouté la SASU [L] [V] et Constructions de sa demande tendant à se voir exonérée de l'application de la garantie décennale,

- condamné la SASU [L] [V] et Constructions à payer aux époux [F] la somme de 44 928 euros au titre de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que la somme allouée au titre du préjudice matériel sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du jugement jusqu'à la date du parfait paiement,

- condamné la SASU [L] [V] et Constructions à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les époux [F] de leur demande au titre du préjudice moral,

- condamné la SASU [L] [V] et Constructions à payer aux époux [F] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU [L] [V] et Constructions aux dépens, en ce compris les dépens du référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2023, la SASU [L] [V] et Constructions a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande au titre du préjudice moral.

Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [L] [V] et Constructions. Le 15 janvier 2025, les époux [F] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL Ekip', puis l'ont fait assigner en intervention forcée par acte du 5 mars 2025 aux fins de voir fixer leur créance au passif de la procédure collective.

La SELARL Ekip', ès qualités, à qui l'assignation a été signifiée par acte remis à personne habilitée, n'a pas comparu.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2026.

Exposé des prétentions

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SASU [L] [V] et Constructions demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 3 janvier 2023 en ce qu'il :

- a déclaré engagée sa responsabilité décennale,

- a rejeté sa demande tendant à être exonérée de l'application de la garantie décennale,

- l'a condamnée à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 44 928 euros au titre de leur préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement';

- l'a condamnée à verser aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- l'a condamnée à verser aux intimés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- en conséquence, débouter les époux [F] de la totalité de leurs demandes formulées à son encontre,

- à titre subsidiaire, débouter les époux [F] de leur demande d'indemnisation au titre du volet immergé et de la réfection de la terrasse, de même que de leur demande au titre de leur préjudice moral,

- condamner solidairement les époux [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et de première instance, les honoraires de l'expert judiciaire et les dépens d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025 et signifiées le 5 septembre 2025 à la SELARL Ekip' ès qualités, les époux [F] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 3 janvier 2023, et par conséquent,

- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [L] [V] et Constructions la somme de 44 928 euros, due au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter de la décision jusqu'à la date du parfait paiement,

- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [L] [V] et Constructions la somme de 6 287,46 euros au titre des intérêts au taux légal sur le préjudice matériel (du 3 janvier 2023 au 13 janvier 2025),

- fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [L] [V] et Constructions la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [L] [V] et Constructions la somme de 85,86 euros due au titre des dépens de la procédure de référé,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [L] [V] et Constructions la somme de 1 981,70 euros au titre du coût de l'expertise judiciaire,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [L] [V] et Constructions la somme de 66,90 euros due au titre des dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire de Périgueux au fond,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 3 janvier 2023 en ce qu'il a :

- limité la condamnation de la société [L] [V] et Constructions au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros,

- débouté les époux [F] de leur demande formulée au titre du préjudice moral,

- statuant à nouveau,

- condamner la société [L] [V] et Constructions à payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société [L] [V] et Constructions à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [L] [V] et Constructions la somme de 15 000 euros due au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée la société [L] [V] et Constructions à payer la somme de 5 000 euros due au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société [L] [V] et Constructions à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée la société [L] [V] et Constructions à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Com., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.192 ; Com., 1er juillet 2020, pourvoi n° 19-11.134).

Il y a donc lieu d'examiner les prétentions et moyens soutenus par la société [L] [V] et Constructions, appelante du jugement du 3 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux l'a condamnée à indemniser les époux [F] de leur préjudice, malgré l'absence de comparution de son liquidateur judiciaire, désigné dans le cadre de la procédure de liquidation simplifiée ouverte postérieurement à l'introduction de l'instance d'appel et attrait à la cause.

Sur la demande d'indemnisation

La société [L] [V] et Constructions soutient que sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle n'a été édicté sur la période ayant précédé la fissuration de la coque et qu'ainsi, aucun événement météorologique ne peut être la cause du sinistre, celle-ci se trouvant dans la seule faute des maîtres d'ouvrage qui ont procédé à la vidange puis à l'absence de remplissage de la coque, malgré la mise en garde figurant sur le bon de commande, tel que l'a admis l'expert judiciaire et que le révèle l'absence de réponse des époux [F] aux mises en demeure adressées en ce sens par l'entreprise.

Elle affirme qu'en tout état de cause, le coût des travaux réparatoires ne peut inclure ni la fourniture et la pose d'un volet immergé, non prévues au bon de commande, ni la dépose et la repose d'une terrasse bois, non affectée de désordres, que les époux [F] ont concouru à la survenance de leur préjudice de jouissance et ne l'ont informée d'aucune difficulté jusqu'en 2020, et qu'aucun préjudice moral n'est caractérisé.

Les époux [F] répliquent que le premier juge a à juste titre retenu la responsabilité décennale de l'appelante au regard des conclusions expertales, selon lesquelles les désordres trouvent leur origine dans une mauvaise gestion des eaux et du sol par la société [L] [V] et Constructions, ainsi responsable des vices du sol qui compromettent irrévocablement l'utilisation de la piscine, de l'absence de démonstration d'une quelconque cause exonératoire de responsabilité en l'absence de tout arrêté de catastrophe naturelle et d'intempérie considérée par l'expert comme cause exclusive du dommage, de l'absence de caractérisation d'une faute de leur part à l'origine du dommage, eux-mêmes n'ayant jamais vidangé la piscine, qui s'est vidée du fait de la fissure apparue en mai 2020 en partie basse du bassin, et, en tout état de cause, de l'absence de pérennité de l'ouvrage du fait de l'absence de drainage des eaux.

Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a intégré la remise en état de l'ensemble des lieux dans la réparation du dommage matériel ainsi que la pose d'un volet de sécurité, et à son infirmation quant à l'appréciation du préjudice de jouissance qu'ils subissent désormais totalement depuis cinq années, après une période de jouissance non paisible de 2017 à 2019 du fait de désordres plus mineurs, et quant à l'indemnisation du préjudice moral qu'ils subissent du fait des tracasseries rencontrées et de leur sentiment d'avoir été abusés.

Réponse de la cour

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Cette présomption ne peut être écartée que lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par le constructeur, ou lorsque les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir un cas force majeure, le fait du maître de l'ouvrage ou encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.

Il ressort en l'espèce du rapport d'expertise judiciaire que la coque de la piscine fournie et installée par la société [L] [V] et Constructions est fendue et qu'elle présente des déformations, de telle sorte que la piscine est inutilisable.

Il n'est pas contesté que ces désordres sont apparus après la réception de l'ouvrage et que, rendant la piscine impropre à la baignade, ils relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Ayant constaté que le sol était soumis à de multiples mouvements de terrain suivant les précipitations, du fait de sa situation à l'intérieur d'une boucle de zones fortement humides et soumise à un aléa moyen de mouvement de terrain argileux, M. [B] a conclu à un lien de causalité entre les dommages et ces phénomènes (déformations des parois dues à la poussée du terrain lors de 'gonflements', affaissement et rupture du fond du bassin lors de 'retraits'), en l'absence de drainage suffisant, un simple puisard ayant été installé alors qu'il aurait dû être conçu comme un puits de décompression avec une évacuation permanente des eaux.

Si, en réponse à un dire de l'appelante, l'expert judiciaire a indiqué qu'a posteriori il était difficile de savoir avec certitude si la baisse de niveau était consécutive à une vidange ou à une fissure, M. [B] a également constaté qu'à aucun moment la présence d'une fissure de la coque n'avait été contestée par les parties, qu'il était impossible de maintenir le niveau d'une piscine cassée et que le niveau de l'eau identique dans la piscine et le puits constaté le 3 février 2021, qui montre que les deux volumes communiquent, apporte la preuve de l'inefficacité de la décompression.

La société [L] [V] et Constructions ne peut valablement prétendre que l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle pris dans la zone et la période considérées caractériserait l'absence d'événement météorologique à l'origine du sinistre, ces événements pouvant à l'évidence être décorrélés et la survenue de pluies abondantes étant régulière dans la zone considérée, ce qui pouvait être aisément pris en compte dans la conception de l'ouvrage, et étant suffisante, selon les conclusions expertales qu'aucun élément technique ne vient contredire, pour entraîner le type de désordres constatés.

C'est par ailleurs par des motifs pertinents que le premier juge a conclu à l'absence de démonstration par le constructeur de l'existence d'un fait fautif des maîtres d'ouvrage à l'origine des dommages, la société [L] [V] et Constructions n'ayant jamais rapporté la preuve que les époux [F] auraient procédé à une vidange de la piscine, ce que M. [F] a toujours contesté, et l'entreprise n'ayant pas plus démontré que les désordres seraient en lien certain avec une éventuelle vidange de la piscine, alors que la baisse du niveau d'eau de la piscine peut s'expliquer par la présence de la fissure importante relevée au niveau de la coque. Il sera ajouté que, contrairement aux allégations du constructeur, l'absence de remplissage de la piscine par les maîtres d'ouvrage après le constat de la perte de l'eau du bassin ne démontre pas que celle-ci serait la conséquence d'une vidange par les époux [F].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [L] [V] et Constructions sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

S'agissant de la réparation, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que les juges du fond sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la créance, objet de l'instance reprise de plein droit a été déclarée et ne peuvent se prononcer que dans la limite de cette déclaration (Com., 24 avril 2007, pourvoi n° 05-17.452).

Interrogé à l'audience sur l'application de cette règle à la présente espèce, le conseil des époux [F], autorisé à y procéder, a, par une note en délibéré du 23 janvier 2026, indiqué que la déclaration de créance du 15 janvier 2025 portant mention qu'elle résultait du jugement du 3 janvier 2023, elle n'était pas figée en présence d'un appel contre cette décision, que le terme 'à parfaire' a été porté après description de la créance et qu'aucune nouvelle demande n'a été formée en cause d'appel, de sorte que les préjudices des maîtres d'ouvrage étant évolutifs, la déclaration de créance ne peut limiter l'objet du litige et le pouvoir de la juridiction sur l'appel incident formé par eux. Bien qu'autorisé à répondre à cette note suivant un calendrier respectant les droits de la défense, le conseil de la société [L] [V] et Constructions n'y a pas procédé.

Les époux [F] justifient d'une déclaration de créance du 15 janvier 2025 entre les mains du liquidateur de la société [L] [V] et Constructions au titre du jugement du 3 janvier 2023 à hauteur des sommes suivantes :

- au titre du préjudice matériel, la somme de 44 928 euros à parfaire en fonction de l'indice BT01 de la construction de la date de la décision jusqu'à la date du parfait paiement,

- au titre des intérêts au taux légal sur le préjudice matériel à compter du 3 janvier 2023 jusqu'au 13 janvier 2025, la somme de 6 287,46 euros,

- au titre du préjudice de jouissance, la somme de 3 000 euros en principal,

- au titre des intérêts au taux légal sur le préjudice de jouissance à compter du 3 janvier 2023 jusqu'au 13 janvier 2025, la somme de 419,83 euros,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros,

- plusieurs sommes au titre des dépens,

'Soit un total de : 61 117,49 € au titre de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Périgueux en date du 3 janvier 2023".

Les moyens soulevés par les époux [F] étant inopérants à écarter la règle précitée, qu'il leur était loisible de respecter par une nouvelle déclaration de créance pendant l'instance d'appel, toute condamnation à hauteur d'appel ne peut donc intervenir que dans la limite des sommes ayant donné lieu à déclaration de créance.

La réparation du préjudice devant être intégrale, il est nécessaire, non seulement de déposer et remplacer la coque de la piscine, mais également de procéder à la dépose et la pose d'une nouvelle terrasse bois, tel que retenu par l'expert judiciaire et en l'absence de toute justification technique contraire par l'appelante. La société [L] [V] et Constructions n'est par ailleurs pas fondée à soutenir en cause d'appel que le devis de la société Limousin [V] pour le remplacement du bassin comprendrait la fourniture et la pose d'un volet immergé, celui-ci figurant en option au devis, dont le montant ne comprend pas le coût correspondant.

Le premier juge a donc, à bon droit, retenu la somme de 44 928 euros à ce titre, correspondant aux devis produits en cours d'expertise par les époux [F], en l'absence de tout devis versé par l'appelante. En revanche, l'indemnité étant appréciée au jour de la décision, son actualisation, destinée à prendre en compte l'évolution du coût de la construction depuis l'établissement du devis, ne peut intervenir qu'entre la date de celui-ci, ou de l'expertise l'ayant retenu, et celle de la décision, à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus par application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et, au regard de la déclaration de créance précitée, la créance des époux [F] au titre des dommages et intérêts dus en réparation de leur préjudice matériel sera fixée à la somme de 44 928 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 dans la limite de 6 287,46 euros.

Le premier juge a justement retenu l'existence d'un préjudice de jouissance des époux [F] au titre des années 2020 à 2022, l'expert judiciaire ayant caractérisé une impossibilité d'utiliser la piscine depuis le printemps 2020. Au regard par ailleurs de la somme figurant à la déclaration de créance, la décision sera confirmée quant au montant alloué, et infirmée en ce qu'elle prononce la condamnation à paiement de l'entreprise désormais en procédure collective, à l'égard de laquelle il y a lieu de fixer la créance des époux [F].

Aucune somme n'ayant été déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire au titre du préjudice moral, la décision du premier juge qui a rejeté la demande des époux [F] sera confirmée.

Sur les autres demandes

Les dispositions prises en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées dans leur montant, dans la limite des sommes figurant à la déclaration de créance et de celles correspondant au coût des dépens effectivement exposés suivant les seules pièces produites, soit :

- dépens de la procédure de référé : droit de plaidoirie 13 € + assignation en référé 47,12 €

- coût de l'expertise judiciaire : 1 981,70 €

- dépens de la procédure de 1e instance au fond : droit de plaidoirie 13 € + assignation au fond 53,90 €.

Elles seront infirmées en ce qu'il y a lieu de fixer la créance des intimés au passif de la procédure collective.

La société [L] [V] et Constructions, partie perdante, supportera les dépens d'appel et la créance des époux [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à une somme que l'équité commande d'évaluer à 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du 3 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Périgueux, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] de leur demande au titre d'un préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [L] [V] et Constructions la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] au titre des dommages et intérêts dus en réparation de leur préjudice matériel à la somme de 44 928 euros ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [L] [V] et Constructions la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] au titre des intérêts au taux légal sur la somme précitée à la somme de 6 287,46 euros ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [L] [V] et Constructions la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] au titre des dommages et intérêts dus en réparation de leur préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [L] [V] et Constructions la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] au titre des intérêts au taux légal sur la somme précitée à la somme de 419,83 euros ;

Fixe la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [L] [V] et Constructions à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [L] [V] et Constructions la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] au titre des dépens de la procédure de référé à la somme de 60,12 euros ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [L] [V] et Constructions la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] au titre du coût de l'expertise judiciaire à la somme de 1 981,70 euros ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [L] [V] et Constructions la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] au titre des dépens de première instance à la somme de 66,90 euros ;

Déboute M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] pour le surplus ;

Y ajoutant,

Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [L] [V] et Constructions ;

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [L] [V] et Constructions la créance de M. [S] [F] et Mme [C] [K] épouse [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros ;

Rejette la demande de la SASU [L] [V] et Constructions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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