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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 3 mars 2026, n° 24/01227

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/01227

3 mars 2026

N° RG 24/01227 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MF37

N° Minute :

C2

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/03526) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 1er février 2024, suivant déclaration d'appel du 19 mars 2024

APPELANTS :

Mme [Q] [T]

née le 02 novembre 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [J] [F]

né le 04 septembre 1950 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

LA SOCIÉTÉ [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. MONIN ELECTRICITE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SERHAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2025 Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Anne Burel, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La SA [V] a fait édifier un ensemble immobilier composé de 2 bâtiments : le bâtiment D de 19 logements et le bâtiment C de 20 logements, avec un sous-sol commun comportant des garages situé [Adresse 5] à [Localité 7], selon notice descriptive détaillée (pièce 1).

Monsieur [F] et Madame [T] ont signé le 7 juin 2017 un contrat de réservation en VEFA concernant un appartement T4 n° 203, au 2 e étage du bâtiment C, d'une surface de 81,17 m², un garage double boxé n° 51 et 52 en sous-sol d'une surface approximative de 25 m², et une cave C2.

Par acte notarié du 21 janvier 2019, Monsieur [F] et Madame [T] ont acheté à la société [V] l'appartement T4 n° 203.

Se prévalant du fait que certaines réserves n'avaient pas été levées, par assignation du 21 janvier 2020, Monsieur [F] et Madame [T] ont sollicité en référé une expertise judiciaire afin de déterminer les désordres et malfaçons affectant leur appartement, de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et de remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché.

Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés de [Localité 1] a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [K].

Le 24 janvier 2022, l'expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise daté du 05 janvier 2022.

Par actes de commissaire de justice du 07 juillet 2022, Monsieur [F] et Madame [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble au fond sur la base du rapport d'expertise pour obtenir l'indemnisation correspondant à la reprise de leurs désordres.

Par jugement en date du 01 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a:

- déclaré les consorts [X] recevable en leur action en ce qu'elle n'est pas forclose,

- déclaré la demande des consorts [X] s'agissant du détecteur situé dans le garage irrecevable en raison de leur défaut de qualité à agir,

- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,

- condamné les consorts [X] à payer à la société Monin électricité générale la somme de 796,40 euros au titre des factures 18/1236, 18/1229 et 19/0821,

- condamné les consorts [X] à payer à la société [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [X] à payer à la société Monin électricité générale la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné les consorts [X] aux entiers dépens.

Monsieur [F] et Madame [T] ont interjeté appel de cette décision

Dans leurs conclusions notifiées le 4 juillet 2025, les consorts [F] [T] demandent à la cour de:

Vu le bordereau de pièces annexés,

Vu les articles 1792-6, 1792-3, 1642-1, 1648 et 1231-1 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

- réformer le jugement du 01 février 2024 en ce qu'il a:

- déclaré la demande des consorts [X] s'agissant du détecteur situé dans le garage irrecevable en raison de leur défaut de qualité à agir,

- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,

- condamné les consorts [X] à payer à la société Monin électricité générale la somme de 796,40 euros au titre des factures 18/1236, 18/1229 et 19/0821,

- condamné les consorts [X] à payer à la société [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [X] à payer à la société Monin électricité générale la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [X] aux entiers dépens.

- confirmer le jugement pour le surplus.

Et statuant à nouveau

- condamner in solidum la société [V] et la société Serhat à régler à Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 2.460 euros pour la reprise de la peinture,

- condamner in solidum la société [V] et la société Monin électricité générale à régler à Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 100 euros pour la reprise de la sensibilité détecteur garage,

- condamner la société Monin électricité générale à régler à Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 1.100 euros pour les reprises Tableau (mise en place et utilisation du câble 3G6 pour garage et TN 425), outre 36,58 euros TTC au titre du trop versé sur les factures,

- condamner de la société [V] à régler à Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 2.698 euros pour la reprise de la plomberie (robinet thermostatique et régulation chauffage),

- condamner in solidum les défendeurs à régler à Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 7.661 euros au titre de leur préjudice,

- condamner in solidum les défendeurs à régler à Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais d'expertise judiciaire,

- débouter les parties adverses de leurs demandes,

- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs demandes, les appelants concluent à titre liminaire à l'absence de forclusion. Ils exposent que le délai a été interrompu par l'assignation en référé jusqu'à l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2020, puis a été suspendu à compter de cette même ordonnance du 24 juin 2020 ordonnant la mesure d'expertise jusqu'au dépôt du rapport le 11 janvier 2022. A compter du 11 janvier 2022, le délai a recommencé à courir pour un délai minimum de 6 mois. L'assignation a été délivrée le 07 juillet 2022 soit dans le délai requis.

Ils déclarent que leur action est également fondée sur la responsabilité civile contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, laquelle n'est en tout état de cause pas enfermée dans un délai de forclusion mais dans un délai de prescription de 5 ans pour lequel l'article 2242 du code civil s'applique de plein droit.

Ils font état des désordres relatés tant par l'expert judiciaire que par le commissaire de justice. Pour les différents désordres, ils considèrent que la responsabilité de la société [V] et de l'entrepreneur est engagée sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Subsidiairement, ils sollicitent des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société [V] demande à la cour de:

A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles

- déclarer irrecevable la demande nouvelle des consorts [F] visant à voir condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 7 661 euros au titre de leur préjudice

Sur l'appel incident

- infirmer le jugement du 01 février 2024 (RG n°22/03526) en ce qu'il a déclaré les consorts [X] recevable en leur action en ce qu'elle n'est pas forclose

Et statuant à nouveau

'Sur l'irrecevabilité de la demande au titre des reprises de peinture,

- déclarer irrecevable et forclose la demande fondée sur l'article 1792-6 du code civil contre [V] vendeur en VEFA

- déclarer irrecevable et forclose la demande fondée sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil

- déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1231-1 du code civil en ce que la garantie des vices et non conformités apparentes et la garantie de parfait achèvement sont exclusives du droit commun

- déclarer irrecevables les demandes en ce qu'elles sont équivoques quant aux fondements réellement soulevés par les demandeurs

Par conséquent, -déclarer les demandes des appelants irrecevables et -débouter les consorts [F] [T] de leur demande visant à voir condamner la société [V], in solidum avec la société Serhat, à leur verser la somme de 2 460 euros au titre des travaux de peinture

'Sur l'irrecevabilité de la demande au titre de la sensibilité de détecteur du garage

- déclarer irrecevable et forclos la demande fondée sur l'article 1792-6 du code civil contre [V] vendeur en VEFA

- déclarer irrecevable et forclose la demande fondée sur l'article 1792-3 du code civil

- déclarer irrecevable et forclose que la demande fondée sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil

- déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1231-1 du code civil irrecevable en ce que la garantie des vices et non conformités apparentes et non conformités apparentes et la garantie de parfait achèvement sont exclusives du droit commun,

- déclarer irrecevables que les demandes en ce qu'elles sont équivoques quant aux fondements réellement soulevés par les demandeurs

Par conséquent,

- déclarer les demandes des appelants irrecevables et débouter les consorts [F] [T] de leur demande visant à voir condamner la société [V], in solidum avec la société Monin à leur verser la somme de 100euros au titre du détecteur du garage

'Sur l'irrecevabilité des demandes au titre de la plomberie,

- déclarer irrecevable la demande relative au chauffage faute d'interruption de prescription et forclusion sur ce point,

- déclarer irrecevable et forclose la demande fondée sur l'article 1792-6 du code civil contre [V] vendeur en VEFA,

- déclarer irrecevable et forclose la demande fondée sur l'article 1792-3 du code civil,

- déclarer irrecevable et forclose la demande fondée sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil,

- déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1231-1 du code civil en ce que la garantie des vices et non conformités apparentes et non conformités apparentes et la garantie de parfait achèvement sont exclusives du droit commun,

- déclarer irrecevables les demandes en ce qu'elles sont équivoques quant aux fondements réellement soulevés par les demandeurs,

Par conséquent, déclarer les demandes des appelants irrecevables et -débouter les consorts [F] [T] de leur demande visant à voir condamner la société [V] à leur verser la somme de 2 698 euros au titre des travaux de plomberie,

Sur l'appel principal

-écarter des débats la pièce n°29 des consorts [F] comme étant non contradictoire et parfaitement tardive.

- confirmer le jugement du 01 février 2024 (RG n°22/03526) en ce qu'il a :

- Déclaré la demande des consorts [X] s'agissant du détecteur situé dans le garage irrecevable en raison du défaut de qualité à agir

- Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties

- Condamné les consorts [X] à payer à la société Monin électricité générale la somme de 796,40 euros au titre des factures 18/1236, 18/1229, 19/0821

- Condamné les consorts [X] à payer à la société [V] la somme de 800euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné les consorts [X] à payer à la société Monin électricité générale la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit

- Condamné les consorts [X] aux entier dépens.

Et par conséquent

- déclarer irrecevable la demande des consorts [X] s'agissant du détecteur du garage en raison de leur défaut de qualité à agir

- déclarer mal fondée la demande fondée sur l'article 1642-1 du code civil compte tenu de l'absence de lien entre la VEFA et les parties communes de l'immeuble

- déclarer mal fondée la demande fondée sur l'article 1792-6 du code civil, le vendeur en VEFA ne pouvant voir sa responsabilité engagée sur ce fondement

- déclarer mal fondée la demande fondée sur l'article 1792-3 du code civil, le détecteur n'étant pas un élément d'équipement du lot des requérants

- déclarer mal fondée la demande fondée sur l'article 1231-1 du code civil faute de preuve des éléments nécessaires à engager la responsabilité contractuelle du [V].

Par conséquent,

- débouter les consorts [X] de leur demande visant à voir condamner in solidum la société [V] et la société Monin électricité générale à régler à Monsieur [F] ct Madame [T] la somme de 100 euros pour la reprise de la sensibilité du détecteur garage

- déclarer mal fondée la demande fondée sur l'article 1642-1 du code civil en ce qu'aucun manquement contractuel n'est démontré,

- déclarer mal fondée la demande fondée sur l'article 1792-6 du code civil, le vendeur en VEFA ne pouvant voir sa responsabilité engagée sur ce fondement,

- déclarer mal fondée la demande fondée sur l'article 1792-3 du code civil, les peintures étant exclues de cette responsabilité,

- déclarer que la réalité du dommage n'est pas démontrée,

- déclarer injustifié le quantum demandé

Par conséquent,

- débouter les consorts [X] de leur demande visant à voir condamner in solidum la société [V] et la société Serhat à régler à Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 2.460 euros pour la reprise de la peinture,

A titre subsidiaire, condamner la société Serhat à relever et garantir la société [V] de toute condamnation prononcée contre elle à ce titre.

- déclarer que le robinet thermostatique a été installé par [V] puis changé à la demande des appelants,

- déclarer qu'il n'a pas été constaté de désordre,

- déclarer que le chiffrage réalisé par l'expert est en total inadéquation avec les montants demandés par les requérants,

- déclarer qu'aucun désordre sur « la régulation du chauffage » n'a été démontré,

- déclarer mal fondée la demande fondée sur l'article 1642-1 du code civil en l'absence de non-conformité de l'installation et de l'absence de réserve,

- déclarer mal fondée la demande fondée sur l'article 1792-6 du code civil, le vendeur en VEFA ne pouvant voir sa responsabilité engagée sur ce fondement,

- déclarer mal fondée que la demande fondée sur l'article 1792-3 du code civil, aucun défaut de fonctionnement n'est démontré en l'espèce,

- déclarer mal fondée que la demande fondée sur l'article 1231-1 du code civil faute de preuve des éléments nécessaires à engager la responsabilité contractuelle de [V],

Par conséquent,

- débouter les consorts [F] [T] de leur demande visant à voir condamner de la société [V] à régler à Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 2.698 euros pour la reprise de la plomberie (robinet thermostatique et régulation chauffage).

- déclarer mal fondée la demande des consorts [X] visant à voir condamner [V], in solidum au titre d'un prétendu préjudice.

Par conséquent,

- débouter les consorts [X] de leur demande visant à voir condamner in solidum les défendeurs à régler à Monsieur [F] ct Madame [T] la somme de 7.661 euros au titre de leur préjudice.

Dans tous les cas

- débouter les consorts [X] de la demande visant à voir ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter les consorts [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner conjointement et solidairement les consorts [X] à verser à la société [V] la somme de 3750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner conjointement et solidairement les consorts [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la charge des frais liés à l'expertise.

La société [V] énonce que la demande des appelants visant à voir condamner les défendeurs à leur verser la somme de 7 661euros à titre de dommage et intérêts sur la base d'éléments pourtant parfaitement connus en première instance, est nouvelle et donc irrecevable.

Elle rappelle que contrairement au délai de prescription, le délai de forclusion est en principe insusceptible de suspension et d'interruption, et que le juge doit soulever d'office l'expiration du délai de forclusion qui est d'ordre public.

Elle indique que la livraison est intervenue le 22 janvier 2019 mais qu'il a fallu attendre le 31 octobre 2019 pour que les désordres soient portés à sa connaissance, soit plus de 10 mois après la prise de possession des lieux.

Elle souligne que, comme le rappelle la société Monin dans ses conclusions du 15 octobre 2024, le procès-verbal de réception ne fait état d'aucune réserve alors même que les consorts [F] affirment que les désordres étaient apparents.

Elle rappelle également que la Cour de cassation a posé, par un arrêt du 25 janvier 1989, le principe selon lequel la garantie de bon fonctionnement est exclusive de tout autre fondement de responsabilité.

Elle estime que les requérants se contentent d'une « liste à la Prévert » et excipent d'une garantie au titre de l'article 1642-1 du code civil, au titre de la garantie de parfait achèvement et au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun sans que l'un de ces fondements ne soit invoqué à titre principal, subsidiaire et que le dispositif des conclusions de première instance et en cause d'appel ne permet pas de lever cette ambiguïté, et ce en violation de l'article 15 du code de procédure civile.

Elle estime que le jugement omet manifestement l'article 1646-1 du code civil qui exclut la mise en cause du vendeur en VEFA au titre de la garantie de parfait achèvement.

Elle fait état des imprécisions du rapport d'expertise et l'absence de responsabilité et de garantie de la société [V] au « titre de la VEFA ».

Elle réfute la matérialité des différents désordres allégués.

Dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société Monin demande à la cour de:

Vu l'article 1792-6 du code de procédure civile

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles des époux [F] [T] en cause d'appel tenant à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 7.661,00 euros ;

- débouter les époux [F] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- déclarer les époux [F] [T] irrecevables en leurs demandes ;

- débouter les époux [F] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;

- constater que les époux [F] [T] restent devoir la somme de 796.40 euros à la société Monin électricité générale ;

- condamner in solidum les époux [F] [T] à payer la somme de 796.40 euros à la société Monin électricité générale ;

- condamner in solidum les époux [F] [T] à payer la somme de 3.000 euros à la société Monin électricité générale au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamner in solidum les époux [F] [T] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Robichon & associés ;

La société Monin conclut à la conformation du jugement dès lors que les demandes sont soit irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, soit mal fondées.

Elle souligne que les époux [F] [T] formulent des demandes indifférenciées dont les fondements sont pourtant incompatibles et en déduit qu'en l'absence de meilleure précision de leur part, lesdites demandes ne peuvent qu'être rejetées.

Elle rappelle l'effet de purge de la réception sans réserve de vices apparents s'appliquant à tous les régimes de responsabilités de constructeurs.

A titre reconventionnel, elle fait état des sommes restées impayées suite aux travaux exécutés.

La société Serhat, citée à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.

MOTIFS

I / Sur la recevabilité des demandes des consorts [F] [T],

Les appelants visent quatre fondements juridiques pour chacun des désordres qu'ils dénoncent.

- Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

La réception est intervenue le 22 janvier 2019, l'assignation en référé a été délivrée le 21 janvier 2020 et la décision ordonnant une mesure d'expertise a été prononcée le 24 juin 2020.

Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la suspension est inapplicable aux délais de forclusion. En conséquence, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la date du dépôt du rapport d'expertise, et le point de départ du délai de un an débutait le 24 juin 2020. L'assignation ayant été délivrée le 7 juillet 2022, l'action est forclose.

Selon l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, l'action engagée sur ce fondement est forclose.

Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, l'action engagée sur ce fondement est forclose.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est de jurisprudence constante que le maître d'ouvrage peut toujours rechercher la responsabilité de droit commun du constructeur/de l'entreprise défaillante en cas d'absence de levée de réserves dans le délai de la garantie de parfait achèvement, et ce même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, dès lors que l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves.

L'action engagée sur ce fondement n'est pas forclose.

II / Sur le fond

Sur les désordres relatifs à la peinture,

Sur la matérialité des désordres,

En premier lieu, il convient de constater que le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 12 juillet 2024 est parfaitement recevable puisqu'il a été régulièrement versé aux débats mais il est ici dépourvu de valeur probante dès lors qu'il a été rédigé plus de 5 ans après la réception, et postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.

Les réserves relatives à la peinture ne figurent pas sur le procès-verbal de réception, alors qu'il n'est pas contesté qu'elles étaient apparentes.

Sur les réserves adressées à [V] le 31 octobre 2019, il était mentionné:

- préparation (masticage, ponçage, dépoussiérage) encadrement des portes-fenêtres, portes coulissantes, portes intérieures & murs cave,

- peindre fond de feuillures & chants portes-fenêtres,

- repeindre encadrement portes-fenêtres & portes intérieures,

Par courrier du 19 décembre 2019, la société [V] a indiqué: 'à la suite des explications de l'architecte, nous avons constaté ensemble qu'il ne manque pas de peinture sur les champs des menuiseries extérieures, celles-ci étant peintes en usine.

Vous faites allusion dans votre courrier aux murs des caves, ils sont bien prévus brut dans la notice de vente'.

Dans son rapport d'expertise, particulièrement succinct, l'expert reprend mot pour mot la liste des désordres allégués par les consorts [F] [T] sans préciser ce qu'il a lui-même constaté. Il indique que les travaux sont à la charge de SARL Serhat et évalue le montant des reprises à 1500 euros, sachant que dans son pré-rapport du 22 novembre 2021, il les évaluait à 1000 euros, en ne mentionnant pas la cave.

Si la société [V] a apporté des explications dans son courrier du 19 décembre 2019, indiquant notamment qu'il n'était pas prévu de peinture pour la cave, et qu'il ne manquait pas de peinture sur les menuiseries extérieures, aucune remarque n'est formulée suite aux observations des consorts [H] [T] au sujet des portes intérieures.

En conséquence, il convient de dire que le désordre est matérialisé au moins pour ces dernières.

L'expert avait proposé aux parties de communiquer des devis. Celui communiqué par les appelants et relatif aux frais de préparation du chantier dans un logement habité date du 4 janvier 2023, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, mais pour autant, cette demande est légitime car il existe nécessairement un coût supplémentaire lorsque l'appartement est habité.

Au regard de ce qui précède, il sera donc retenu une somme globale de 1960 euros.

Sur les responsabilités

Les désordres relatifs à la peinture démontrent que l'exécution du chantier ne s'est pas faite dans les règles de l'art, ce qui caractérise une faute de la société Serhat et engage sa responsabilité.

En revanche, et sachant que le seul fondement juridique possible est l'article 1231-1 du code civil, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société [V].

La société Serhat sera condamnée à payer la somme de 1960 euros à M.[P] et Mme [T].

Sur les désordres relatifs au lot électricité

Les appelants font état de deux désordres:

- le détecteur de garage ne fonctionne pas correctement,

- les tableaux électriques du garage ne sont pas conformes,

Pour le détecteur de garage

Concernant les parties communes, c'est le syndicat des copropriétaires qui est maître d'ouvrage. Il est de jurisprudence constante que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux (Cass, 3e civ, 8 juin 2023, n° 21-15.692)

Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les sommes réclamées visent à réparer des désordres constructifs.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par les consorts [F] [T].

Pour les tableaux non conformes

L'expert ne les évoque pas mais il est avéré que les consorts [F] [T] le mentionnaient dans les réserves du 31 octobre 2019.

Toutefois, c'est à juste titre que la société Monin électricité générale souligne, s'agissant de TMA (travaux modificatifs acquéreur), qui constituent des marchés hors VEFA, que les réserves doivent être formulées à réception, or tel n'était pas le cas en l'espèce. La réception purge le vice s'agissant d'un désordre apparent.

Les appelants seront déboutés de leur demande, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les désordres relatifs au lot plomberie

M.[F] et Mme [T] retiennent deux désordres relevant de la VEFA

- un désordre lié au robinet thermostatique

- un désordre relatif à la régulation du chauffage

Ils ne formulent leurs dmandes qu'à l'encontre de la société [V], toutefois ils ne caractérisent aucune faute à l'encontre de celle-ci, susceptible de justifier l'application de l'article 1231-1 du code civil. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts

Les consorts [F] [T] sollicitent des dommages intérêts au motif qu'ils ont dû attendre le mois de décembre 2021, une fois que la société Dauphiné menuiserie était intervenue pour prendre possession de leur appartement, ce qui a généré de nombreux frais liés à des trajets supplémentaires.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, cette demande doit s'analyser comme étant accessoire aux demandes principales et elle est en conséquence recevable.

Sur le fond

La seule responsabilité retenue est celle de la société Serhat pour des travaux de peinture qui n'empêchaient nullement de prendre possession de l'appartement. Au demeurant, les appelants déclarent avoir emménagé suite à la réalisation de travaux de menuiserie.

En conséquence, la preuve d'un lien de causalité entre la faute de la société Serhat et leur préjudice n'est pas rapportée, ils seront déboutés de leurs demandes.

Sur la demande en paiement de facture de la société MEG

Les appelants contestent la somme sollicitée au motif que certaines prestations n'ont pas été effectuées, que d'autres étaient comprises dans le contrat VEFA ou ont été comptabilisées 2 fois. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs dires et ne distinguent pas les prestations qui auraient été non réalisées, celles incluses dans le contrat VEFA et celles comtabilisées deux fois, de telle sorte qu'il n'est pas possible à la société Monin électricité générale de répondre plus précisément.

A l'inverse la société Monin électricité générale justifie de travaux pour un montant initial total de 2466, 40 euros, cette somme n'étant au demeurant pas contestée, et il ressort des pièces produites qu'elle a reçu la somme de 1670 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [F] [T] à lui payer la somme de 796,40 euros.

S'agissant des dépens, la société Ferhat succombe à l'instance, toutefois, la mesure d'expertise az été ordonnée pour d'autres désordres plus importants, et les consorts [F] [T] ont été déclarés forclos sur leurs principales demandes. En conséquence, les frais d'expertise seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- déclaré la demande des consorts [X] s'agissant du détecteur situé dans le garage irrecevable en raison de leur défaut de qualité à agir,

- condamné les consorts [X] à payer à la société Monin électricité générale la somme de 796,40 euros au titre des factures 18/1236, 18/1229 et 19/0821,

- condamné les consorts [X] à payer à la société [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [X] à payer à la société Monin électricité générale la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- déclaré les consorts [X] recevable en leur action en ce qu'elle n'est pas forclose,

- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,

- condamné les consorts [X] aux entiers dépens.

et statuant de nouveau

Déclare recevable la pièce n°29 des consorts [F] [T]

Déclare irrecevables les demandes des consorts [X] formulées sur le fondement des articles 1792-3, 1792-6 et 142-1 du code civil,

Condamne la société Serhat à payer aux consorts [X] la somme de 1960 euros au titre des travaux de peinture,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Serhat aux dépens mais dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié par la société Serhat et par moitié par les consorts [F] [T].

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la greffière, Anne Burel , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE SECTION

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