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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/00790

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00790

3 mars 2026

ARRET N°101

N° RG 24/00790 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAJK

[I]

C/

S.A.R.L. HDA

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00790 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAJK

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [L] [I] représentant l'indivision [I]

né le 05 Juin 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Anne DESCAZAUX, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMEE :

S.A.R.L. HDA

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Hda ([C] [X] et associée) a conclu avec [L] [I] représentant l'indivision [I] deux contrats de maîtrise d'oeuvre :

- l'un en date du 22 juin 2017 relatif à la rénovation d'un bien immobilier située [Adresse 3] à [Localité 4] (Vendée) ;

- l'autre en date du 27 juin 2019 relatif à l'extension de ce bien.

Un avenant à ce dernier contrat revalorisant le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre est en date du 3 mai 2020

La réception des travaux de rénovation, par lots, est en date du 1er juillet 2019. Les réserves formulées ont été levées. Les factures d'honoraires du maître d'oeuvre ont été payées.

La réception des travaux d'extension, par lots, est en date du 12 mai 2021. Les réserves ont été levées.

7 factures d'honoraires sont demeurées impayées, pour un montant total toutes taxes comprises de 5.261,69 €, soit :

- facture n° 20-10-275 en date du 13 octobre 2020 d'un montant de 935,09 € ;

- facture n° 20-11-315 en date du 13 novembre 2020 d'un montant de 536,87 € ;

- facture n° 20-12-335 en date du 9 décembre 2020 d'un montant de 404,57 € ;

- facture n° 21-03-59 en date du 10 mars 2021 d'un montant de 689,54 € ;

- facture n° 21-04-99 en date du 13 avril 2021 d'un montant de 493,62 € ;

- facture n° 21-05-133 en date du 12 mai 2021 d'un montant de 1.141,82 € ;

- facture n° 21-07-192 en date du 21 juillet 2021 d'un montant de 1.060,18 €.

[L] [I] a fondé son refus de paiement sur des malfaçons affectant l'ouvrage et un défaut de conseil et d'assistance du maître d'oeuvre.

Par ordonnance du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a débouté [L] [I] de sa demande d'expertise.

Par acte du 19 janvier 2023, la société Hda a assigné [L] [I] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'olonne.

Elle a à titre principal demandé de le condamner au paiement des sommes de :

- 5.261,69 € au titre des honoraires restant dus avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de la mise en demeure,

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts.

Elle a exposé à l'appui de sa demande en paiement, selon elle non prescrite, qu'elle avait exécuté ses obligations contractuelles.

[L] [I] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :

- l'action en paiement de la société Hda était prescrite s'agissant des factures en date des 13 octobre, 13 novembre et 9 décembre 2020 ;

- cette société lui devait en conséquence restitution de la somme de 3.292 € ;

- le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations de conseil et d'assistance.

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'DEBOUTE Monsieur [L] [I] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la SARL HDA les sommes de :

. 5 261,69 € au titré des honoraires dus, portant intérêts moratoires au taux légal à compter du 06 janvier 2022,

. 1 500 € au titre des dommages et intérêts,

. 3 000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens'.

Il a considéré que :

- l'action en paiement n'était pas prescrite, le délai des articles L 218-1 et L 218-2 du code de la consommation ayant commencé à courir à compter de la notification par le demandeur de son refus de payer les factures ;

- [L] [I] ne justifiait pas des manquements allégués du maître d'oeuvre ;

- sa résistance abusive avait été à l'origine d'un préjudice pour la défenderesse.

Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024, [L] [I] a interjeté appel de ce jugement.

[V] [I] et [M] [I], indivisaires, sont intervenus volontairement à l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, [L] [I], [V] [I] et [M] [I] (les consorts [I]) ont demandé de :

'Vu l'article L. 218-1 et -2 du Code de la consommation,

Vu les articles 455 et 562 du code de procédure civile,

Vu les articles, 1103, 1104, 1217 et suivants, 1223, 1231-6, 1792 et suivants, 2274 du code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu la jurisprudence visée,

Plaise à la Cour d'Appel de POITIERS de :

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE du 19 février 2024 en ce qu'il :

- DEBOUTE Monsieur [L] [I] de toutes ses demandes,

- CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la SARL HDA les sommes de :

5 261,69 € au titre des honoraires dus, portant intérêts moratoires au taux légal à compter du 06 janvier 2022,

1 500 € au titre des dommages et intérêts,

3 000 € au titre des frais irrépétibles,

- CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens.

En conséquence et statuant à nouveau, réformer le jugement entrepris et,

A titre principal

CONSTATER que l'action en paiement de la société HDA est prescrite pour les factures suivantes :

- Facture n°20-10-275 du 13 octobre 2020 d'un montant de 935,09 € TTC

- Facture n°20-11-315 du 13 novembre 2020 d'un montant de 536,87 € TTC,

- Facture n°20-12-335 du 9 décembre 2020 d'un montant de 404,57 € TTC,

PRONONCER l'irrecevabilité de cette action pour cause de prescription,

DEBOUTER la SARL HDA de toutes ses demandes, fins et prétentions formées contre Monsieur [I] et l'indivision [I],

JUGER que la SARL HDA a commis un manquement fautif à son devoir de conseil engageant sa responsabilité contractuelle au titre des contrats du 11 septembre 2017 et le 27 juin 2019,

REDUIRE la facturation de la SARL HDA à la somme totale de 21.382 €, au lieu de 29.935 € fixée initialement,

CONDAMNER la SARL HDA à verser à Monsieur [L] [I], Monsieur [V] [I] et Madame [M] [I] la somme totale de 3.292,00 € compte tenu de la réduction de la facturation à 21.382 € et du règlement de 24.674 € déjà opéré,

A titre subsidiaire

DESIGNER tel expert en bâtiment qu'il plaira à la Cour avec pour mission de:

1°/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2°/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

3°/ Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les conclusions de la demanderesse ; décrire chacun d'eux, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et ceux qui auraient dû faire l'objet de réserves lors des opérations de réception ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;

4°/ Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;

5°/ Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :

- à la conception,

- à un défaut de direction ou de surveillance,

- à un défaut de protection du chantier,

- à l'exécution,

- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,

- à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en nommant les intervenants concernés ;

6°/ Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;

7°/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, la perte d'exploitation, la moins-value de l'immeuble subsistant après sa remise en état ;

8°/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;

Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

9°/ Donner son avis sur la réalité des travaux réalisés au regard de ce qui a été facturé et chiffrer les travaux facturés mais non réalisés ;

10°/ D'une façon générale et dans le cadre de la mission technique ci-dessus, répondre à tous dires qui pourraient lui être soumis par les parties,

11°/ Dire que l'expert désigné pourra se faire assister en cas de nécessité de tout spécialiste de son choix,

12°/ Dire qu'avant de déposer ses écritures terminales, l'expert qui sera désigné adressera aux parties une note de synthèse en leur accordant un délai pour qu'elles puissent produire leurs observations, auxquelles il devra répondre,

En tout état de cause

CONDAMNER la SARL HDA à payer à Monsieur [L] [I], Monsieur [V] [I] et Madame [M] [I] la somme de 6.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SARL HDA aux entiers dépens de la procédure d'instance et d'appel, qui comprennent les frais de constat d'Huissier du 22 février 2023 (290 EUR TTC), d'expertise (750 € TTC), de timbre fiscal (250 € TTC) notamment'.

Ils ont maintenu que :

- l'action était partiellement prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date d'émission des factures ;

- les manquements contractuels de la société Hda justifiaient la suspension de leur obligation de paiement et la réduction du montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre.

Ils ont soutenu que :

- le courrier en date du 29 mars 2021 du maître d'oeuvre établissait que les désordres signalés par courriers en date des 15 et 21 mars précédents n'avaient pas été corrigés ;

- le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations en ne faisant pas réserver certains désordres à la réception ;

- le maître d'oeuvre avait manqué à son obligation de contrôle des travaux, certaines réalisations n'étant pas conformes aux prévisions contractuelles (toiture des chambres, charpente du bâtiment, hauteur de la dalle carrelée des chambres) ;

- le procès-verbal de constat dressé le 22 février 2023 et le rapport d'expertise amiable en date du 21 avril suivant établissaient les manquements de l'intimée ;

- deux contrats de maîtrise d'oeuvre avaient été conclus, afin que les travaux de rénovation bénéficient d'une fiscalité favorable (taux de tva réduit).

Ils ont conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée à leur encontre, leur bonne foi étant présumée et la preuve d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement n'étant pas rapportée.

Ils ont subsidiairement demandé d'ordonner une expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Hda a demandé de :

'Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 2224 du Code Civil.

[...]

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 19 février 2024.

Par conséquent,

- Débouter Monsieur [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Et y ajoutant,

- Condamner Monsieur [L] [I] à payer à la Société HDA la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [L] [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.

Elle a maintenu :

- que son action n'était pas prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du refus de paiement manifesté par les appelants ;

- sa demande en paiement en l'absence selon elle de tout manquement contractuel.

Elle a exposé que :

- les manquements allégués avaient trait tant aux travaux de rénovation que de surélévation ;

- les désordres affectant ces derniers travaux, signalés en cours de chantier, avaient été repris ;

- les réserves formulées à la réception avaient pour l'ensemble des chantiers été levées ;

- les désordres ou malfaçons allégués avaient tous été constatés postérieurement à la réception ;

- leur preuve n'était pas rapportée.

Elle a maintenu sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle a conclu au rejet de la demande d'expertise, selon elle non fondée, sans utilité s'agissant du manquement allégué au devoir de conseil.

L'ordonnance de clôture est du 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que : 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.

Le délai de prescription de l'action en paiement des honoraires de maîtrise d'oeuvre court à compter de la date d'émission de la facture à laquelle devient exigible la créance.

L'assignation au fond est en date du 19 janvier 2023. La procédure de référé a été mise en oeuvre par l'appelant. La société Hda n'avait formée aucune demande en paiement provisionnel devant le juge des référés.

L'action en paiement, exercée plus de deux années après l'émission des factures en date de 13 octobre, 13 novembre et 9 décembre 2020, est prescrite.

Elles est recevable s'agissant des autres factures émises à compter du 10 mars 2021.

Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a déclaré recevable l'action exercée pour recouvrer paiement de l'ensemble des factures.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations' et l'article 1103 que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 1219 du même code dispose que : 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.

Les factures litigieuses ont trait à l'exécution du second contrat de maîtrise d'oeuvre, ayant pour objet l'extension de la maison d'habitation.

La société Hda avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

Les consorts [I] soutiennent que :

- le maître d'oeuvre a commis des fautes dans l'exécution de sa mission en ne:

- contrôlant pas l'exécution des travaux ;

- faisant pas réserver lors de réception les désordres, malfaçons ou non façons apparents ;

- ces fautes fondaient l'inexécution de leur obligation de payer les honoraires.

[L] [I] avait en cours d'exécution des travaux d'extension, par courriers en date des 15 mars 2021 et par courriels en date des 14 et 5 juillet, 12 et 21 août 2020, 21 mars 2021, adressé diverses observations au maître d'oeuvre. [V] [I] a de même formulé de observations par courriels en date des 21, 22 et 25 mars, 21 avril et 5 mai 2021.

Ces courriels, auxquels il a été apporté réponse, et courrier sont antérieurs à la réception de l'ouvrage par lots.

Dans leur courrier en date du 15 mars 2021 adressé au maître d'oeuvre, [V] et [L] [I] ont notamment relevé :

- le défaut de conformité des toitures aux plans ;

- une robinetterie et des prises de courant situées à des emplacements autres que ceux prévus ;

- une dalle trop haute dans les chambres ;

- l'irrespect des plans de construction s'agissant de cette dalle, trémie de l'escalier, équerrage de l'extension par rapport au bâtiment rénové.

Seuls le défaut de conformité des toitures au plan et le défaut d'équerrage de l'extension relèvent du second contrat de maîtrise d'oeuvre.

La société Hda a répondu par un courrier sur 4 pages en date du 29 mars 2021. Elle y a exposé en substance que :

- les travaux avaient été affectés par la crise sanitaire ;

- certains choix des maîtres de l'ouvrage avaient été tardifs (sanitaires, revêtements muraux et de sol) ;

- l'extension avait des dimensions plus grandes que prévues, sans facturation supplémentaires ;

- les différences de toiture avaient eu pour cause la nécessité de refaire la charpente du bâtiment principal ;

- les observations formulées avaient été prises en considération ;

- les modifications intervenues avaient été précédées de la consultation et de l'accord des maîtres de l'ouvrage.

Dans son courriel en date du 21 avril 2021, [V] [I] a détaillé par entreprise les points posant difficultés et les reprises réalisées ou en cours. Celui en date du 5 mai suivant énumère les difficultés subsistantes :

- pose d'une gâchette de porte ;

- meubles de salle de bains, paroi et bac de douche ;

- tuyauterie mal positionnée appuyant sur les meubles de cuisine.

Ces points ne concernent pas l'extension.

Les procès-verbaux de réception des travaux d'extension sont en date du 12 mai 2021. Ils sont revêtus de la signature de [L] [I]. La réception a été prononcée sans réserves, à l'exception des lots plomberie- chauffage et peinture. Les procès-verbaux de levée des réserves sont en date du 26 mai suivant.

Les échanges précédents établissent que les maîtres de l'ouvrage avaient une parfaite connaissance des points qui devaient faire l'objet de réserves s'ils n'avaient pas été résolus à la date de la réception.

Le défaut de réserves autres que celles levées établit soit qu'elles avaient été levées, soit qu'ils s'en accommodaient.

Maître [A] [Q], commissaire de justice associé à [Localité 6], a fait le 2 février 2023 le constat suivant sur la requête de [L] [I] :

'Sur la partie gauche de la maison, je constate que le faitage des deux chambres (perpendiculaire au corps principal de la maison) se situe au dessus de la toiture (photos 1 à 3). Monsieur [I] me précise que sur le plan, le faitage des chambres était prévu en dessous de la toiture du corps principal de la maison.

Je constate l'absence d'antenne en extérieur.

Je me rends ensuite au sein de la salle de bains, entre les deux chambres, au rez-de-chaussée.

Je constate que la robinetterie de la baignoire est située sur le mur de la porte d'accès. Monsieur [I] me précise que la robinetterie était prévue au milieu de la baignoire, selon les plans qu'il me présente, en annexe du présent constat.

De même, concernant les prise électriques dans la chambre à l'avant de la maison (chambre 1), je constate que leur emplacement n'est pas conforme au plan qui m'est présenté, le bloc de prises au fond de la pièce ayant été inversé avec la prise unique à l'entrée de la chambre.

Au sein des combles, je constate que la VMC est fixée au plafond à l'aide de ficelles.

Dans le salon, je constate la présence de traces de fuites sur le plafond (photos 8 à 11). Je constate également la présence de traces de gouttes sur le téléviseur.

Je constate la présence d'une prise coaxiale dans le séjour, derrière le téléviseur. Monsieur [I] me précise qu'il y en a que dans la partie rénovée, dans le séjour et dans les chambres 1 et 2. Je constate effectivement l'absence d'autre prise de ce type dans la partie neuve.

Dans le cellier, je constate que la pompe à chaleur est située au fond à gauche de la pièce. Monsieur [I] me précise qu'il était prévu qu'elle soit installée à droite. Je constate ainsi qu'elle se situe devant les tuyaux (photos 13 et 14).

Monsieur [I] me précise en outre, par rapport au CCTP, qu'il n'a pas eu de télécommande pour commander à distance la pompe à chaleur, et qu'il n'y a pas de purge sur les sorties extérieures des robinetteries.

Il m'est ensuite précise que suite à une erreur du maçon, la trémie de l'escalier menant à l'étage a été réduite, entraînant une rallonge du bac de douche de 170 à 200.

Je constate que certaines marches sont peu larges (photos 15 et 16).

Au niveau de la porte d'entrée, je constate qu'elle frotte sur le carrelage, créant ainsi une trace au sol (photo 17)'.

A l'exception des infiltrations et du frottement de la porte d'entrée sur le carrelage pouvant résulter d'une usure des matériaux, les manquements relevés par ce commissaire de justice étaient apparents à la réception.

[T] [N] du cabinet d'expertise Arthex 85 a été sollicité par [L] [I]. Son rapport est en date du 9 mai 2023. Il indique notamment que :

'6.1 - Autorisation administrative :

[...]

' Nous relevons que les faitages des couvertures des chambres 1 et 2 sont situéd (situés) au-dessus de l'égout de la couverture principale.

[...]

' Nous constatons que les travaux réalisés ne correspondent pas aux plans.

[...]

6.2 - Infiltrations séjour :

Constatations :

' Nous relevons des traces d'infiltrations sur le plafond rampant du séjour.

' Les Maitres d'Ouvrage nous font constater que les traces sont visibles sur le mobilier.

[...]

7 LES CONCLUSIONS

A défaut de modificatif accepté par les Maitres d'Ouvrage et accepté par les services de l'Urbanisme, les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux autorisations administratives.

Les infiltrations trouvent leur origine dans une insuffisance de recouvrement du solin.

L'écran sous toiture est impropre à sa destination et ne peut pallier les infiltrations compte tenu de sa mise en oeuvre en non-conformité aux Normes en vigueur.

Les infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

L'implantation de la machine à laver et de la génératrice ne permettent pas d'accéder aux vannes de réglages du plancher chauffant'.

Ces constatations n'ont pas porté sur l'extension.

La déclaration d'achèvement des travaux d'extension renseignée par [L] [I] est en date du 26 mai 2021. Elle a été reçue en mairie de [Localité 4] le 1er juin suivant. Le formulaire rappelle que : 'À compter de la réception en mairie de la déclaration, l'administration dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans l'un des cas prévus à l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme'.

Il n'est justifié d'aucune contestation par l'administration de la conformité des travaux réalisés, dans les délais précités.

Il en a été de même de celle en date du 9 juillet 2019 reçue en mairie le même jour, relative aux travaux de rénovation.

Aucun élément des débats ne permet d'imputer à faute au maître d'oeuvre des désordres affectant l'extension.

Ceux semblant affecter la toiture de l'habitation rénovée, tels que décrits, seraient susceptibles d'engager sa responsabilité décennale sur le fondement notamment des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Cette responsabilité n'est pas recherchée.

Il s'ensuit que les consorts [I] ne sont pas fondés à opposer au maître d'oeuvre des manquements dans l'exécution de sa mission pour refuser le règlement de ses honoraires.

Une expertise n'est dès lors pas nécessaire pour solutionner le litige soumis.

L'intimée est en conséquence fondée à demander paiement des factures suivantes :

- facture n° 21-03-59 en date du 10 mars 2021 d'un montant de 689,54 € ;

- facture n° 21-04-99 en date du 13 avril 2021 d'un montant de 493,62 € ;

- facture n° 21-05-133 en date du 12 mai 2021 d'un montant de 1.141,82 € ;

- facture n° 21-07-192 en date du 21 juillet 2021 d'un montant de 1.060,18 € ;

soit un total toutes taxes comprises de 3.385,16 €.

Le jugement sera réformé sur ce point

Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de la mise en demeure de payer.

SUR LA DEMANDE RESTITUTION D'HONORAIRES

Il résulte des développements précédents que les consorts [I], qui sont débiteurs d'honoraires envers l'intimée, ne sont pas fondés en leur demande de restitution d'honoraires.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIETE HDA

L'article 1231-6 du code civil dispose que :

'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.

L'intimée ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 précité n'est en conséquence pas fondée.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.

SUR LES DEPENS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [L] [I] aux dépens.

Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par [L] [I].

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 19 février 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :

'DEBOUTE Monsieur [L] [I] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la SARL HDA les sommes de :

[...]

. 3 000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens' ;

et statuant à nouveau de ce chefs d'infirmation,

DECLARE irrecevable car prescrite l'action de la société Hda en paiement des factures :

- n° 20-10-275 en date du 13 octobre 2020 d'un montant de 935,09 € ;

- n° 20-11-315 en date du 13 novembre 2020 d'un montant de 536,87 € ;

- n° 20-12-335 en date du 9 décembre 2020 d'un montant de 404,57 € ;

CONDAMNE in solidum [L] [I], [V] [I] et [M] [I] à payer à la société Hda la somme de 3.385,16 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2022 ;

DEBOUTE [L] [I], [V] [I], [M] [I] et la société Hda du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;

REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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