CA Rennes, 4e ch., 5 mars 2026, n° 24/05345
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°74
N° RG 24/05345
N° Portalis DBVL-V-B7I-VG6C
(1)
(Réf 1ère instance : TJ de [Localité 1]
Jugement du 4 juillet 2024
RG N° 21/00372)
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
- Me RANGHEARD
- Me CHAUDET
- Me GOSSELIN
- Me DUSSUD
- Me GLOAGUEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [V]
né le 24 Octobre 1942 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1] [Localité 3]
Madame [Q] [L] épouse [V]
née le 13 Mars 1960 à [Localité 4] (59)
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
' Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
' Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 3]
' Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en la personnne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,189 [Adresse 4]
Tous trois représentés par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Tous trois représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIETE [A]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
' S.A.R.L. MANCHE OCEAN DECORS exerçant sous l'enseigne MOD'INTERIEUR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
' S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
' Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Tous trois représentés par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2007, M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] (M. et Mme [V]) ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de rénovation d'un immeuble situé au [Adresse 9] [Adresse 10].
Cette opération a été confiée au cabinet d'architecte composé de Mme [G] [X] et M. [W] [X], assuré par la société Mutuelle des architectes français (la société MAF).
Sont notamment intervenus lors des travaux de rénovation :
- la société à responsabilité limitée (SARL) [A], chargée du lot maçonnerie et gros 'uvre, assurée par la société anonyme Maaf Assurances (la Maaf),
- la société [Y], chargée des lots électricité et plomberie, assurée par la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa),
- la société Ateliers DLB, chargée des lots charpentes, menuiseries extérieures et intérieures, assurée auprès de la société anonyme Gan assurances (la SA Gan),
- la société Joncour Colin Bâtiment, chargée du lot cloisons, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA SA (la société SMA),
- la société à responsabilité limitée Manche Océan Décors, chargée du lot peinture, assurée auprès de la SA Axa, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
La réception a été prononcée le 25 mai 2012 et le 12 juillet 2012 avec des réserves. Seul le lot peinture a fait l'objet d'un refus de réception.
Le 17 août 2015, le cabinet Polyexpert a rendu un rapport aux termes d'une expertise amiable diligentée par l'assureur de M. et Mme [V], qui a mis en évidence un délitement de l'enduit, la défaillance de la pompe à chaleur, le manque d'isolation phonique, le jaunissement et la dégradation des peintures intérieures ainsi que le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries.
Les maîtres de l'ouvrage ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 10 juillet 2017 a fait droit à leur demande et désigné M. [I] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
Par actes des 25 et 26 février, 2 et 3 mars 2021, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner la SARL [A], la société Maaf, la société Axa, les deux sociétés MMA, M. et Mme [X], la société MAF, la SARL Manche Océan Décors, devant le tribunal judiciaire de Brest, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant des exploits d'huissier des 26 et 17 octobre 2021, la société [Adresse 11] du peintre et la société Omnium National Industriel des peintures ont été assignées en intervention forcée.
Une jonction des deux procédures est intervenue le 8 février 2022.
L'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a notamment déclaré irrecevable l'action fondée sur la garantie du vice caché engagée par la SARL Manche Océan Décors et les deux sociétés MMA contre la société Omnium National Industriel et la société [Adresse 12].
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Brest a :
Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
Sur le désordre B : le jaunissement des peintures :
- dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engagent pas leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
Sur le déborde C : le défaut d'affaiblissement acoustique :
- dit que M. et Mme [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 5.980 euros HT,
Sur les préjudices immatériels :
- condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
Sur les demandes accessoires :
- dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer :
- les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté les parties de toute autre demande.
M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision une première fois le 31 juillet 2024 puis une seconde fois le 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/05345.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour :
- de débouter les parties intimées de leurs demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Retenu que le désordre de délitement des joints était de nature décennale, et a retenu M. et Mme [X], et la société [A], responsables de ce désordre,
- Condamné in solidum M. et Mme [X], et leur assureur la société MAF à leur verser la somme de 5.980 euros HT, majorée du taux de TVA en vigueur et réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance, réparation du désordre C- acoustique- prononcé une condamnation à hauteur de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Prononcé une condamnation aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé l'indemnisation du désordre A -délitement de l'enduit- à 60.806 euros HT, en réduisant la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [V],
- Dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engageaient pas leur responsabilité contractuelle au titre du désordre B -jaunissement des peintures-, et débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
- Fixé l'indemnisation du préjudice de jouissance à 15.320 euros, en réduisant à 30 euros mensuels le préjudice de jouissance subi depuis l'entrée dans les lieux,
Statuer à nouveau comme suit :
- de débouter les parties défenderesses de leurs demandes,
- de condamner in solidum M. et Mme [X] et la société MAF, la société [A] et la société Maaf, à leur verser la somme de 210.176,34 euros HT, en réparation du désordre A -délitement de l'enduit-, somme majorée du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à venir, et réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- de condamner in solidum la société Manche Océan Décors et les sociétés MMA, et M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à leur verser la somme de 19.203 euros HT, en réparation du désordre B -jaunissement des peintures-, somme majorée du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à venir, et réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- de condamner in solidum M. et Mme [X] et la société MAF, la société [A] et la société Maaf, la société Manche Océan Décors et les sociétés MMA, à verser aux époux [V] :
- 11.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux de reprise, somme réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- 60 euros mensuels depuis le 1er août 2012 jusqu'à la date de démarrage des travaux de reprise, au titre du préjudice de jouissance subi depuis la survenance des désordres, somme réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- de condamner in solidum M. et Mme [X], la société [A] et la société Maaf, la société Manche Océan Décors et la société Axa, les sociétés MMA, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2025, la société à responsabilité limitée Manche Océan Décors et les deux sociétés MMA demandent à la cour de :
A titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions la décision,
- débouter en conséquence les appelants et plus généralement les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés contre elles,
Subsidiairement, si une part de responsabilité devait être retenue à l'encontre de la société Manche Océan Décors sous la garantie de ses assureurs :
- réduire dans les plus larges proportions les demandes, fins et prétentions des appelants et plus généralement des parties en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
Encore plus subsidiairement, si une responsabilité devait être retenue à l'encontre de la Société Manche Océan Décors au titre du phénomène de jaunissement de peinture :
- condamner in solidum M. et Mme [X], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. et Mme [X], à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des demandes formées par les maîtres de l'ouvrage, y compris au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire,
Infiniment subsidiairement, si la solidarité devait être retenue entre les défendeurs et si une part de responsabilité devait être retenue à l'encontre des sociétés Manche Océan Décors et MMA,
- fixer la part de responsabilité imputable à la société Manche Océan Décors et la réduire dans les plus larges proportions,
- condamner les codéfendeurs à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité qui sera retenue par la Cour,
- répartir la charge de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens entre les codéfendeurs conformément au partage de responsabilités arbitré par la Cour,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les appelants et/ou la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros en faveur de la société Manche Océan Décors par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [V] et/ou la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros en faveur des deux sociétés MMA par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les maîtres de l'ouvrage et/ou la partie succombante aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions en date du 5 juin 2025, la société Maaf Assurances demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Statuant de nouveau :
- de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner les maîtres de l'ouvrage à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute autre demande,
- de débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- de réduire dans de très notables proportions les réclamations de M. et Mme [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2025, la société à responsabilité limitée [A] demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel incident en tant que le jugement a :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme
[X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Et statuant à nouveau :
- d'infirmer le jugement et débouter les maîtres de l'ouvrage de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
- d'infirmer le jugement et débouter toutes autres parties des demandes qui seraient dirigées à son encontre, y compris au titre d'un appel incident,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement et juger que les responsabilités seront réparties, en ce qui concerne le seul lot la concernant savoir le délitement de l'enduit à concurrence de 80 % à la charge de M. et Mme [X] est de 20 % pour elle,
- de débouter M. et Mme [X] de leurs contestations de ce chef et de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties des demandes concernant les autres lots,
- d'infirmer le jugement et débouter M. et Mme [V] de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance, frais de déménagement et du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
- de les débouter de leurs demandes et prétentions formulées dans leurs conclusions notifiées le 18 avril 2025,
- de condamner la société Maaf assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations financières susceptibles d'être prononcé à son encontre,
- d'infirmer le jugement et juger que la franchise, au titre de la garantie complémentaire, de la société Maaf, à hauteur de 10 % des dommages est fixée avec un minimum de 1.212 euros et un maximum de 3.117 euros.
En cas de solidarité prononcée :
- d'infirmer le jugement et condamner la société Manche Océan Décors, les sociétés MMA à garantir la concluante pour la part allant au-delà de sa quote-part de responsabilité et condamner la société Maaf assurances à la garantir du solde,
- de débouter les parties de toutes prétentions dirigées devant la Cour d'appel à son encontre,
- d'infirmer le jugement et condamner les maîtres de l'ouvrage ou à défaut M. et Mme [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- de les condamner, in solidum, au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de les condamner, in solidum, aux entiers dépens d'appel.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, M. et Mme [X] et la société MAF demandent à la cour :
Au principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur le désordre C : le défaut d'affaiblissement acoustique :
- Dit que M. et Mme [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 5.980 euros HT,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Statuant à nouveau :
- de débouter les maîtres de l'ouvrage de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre B : le jaunissement des peintures :
- Dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engagent pas leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
Y ajoutant :
- de condamner les appelants à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur le désordre B : le jaunissement des peintures :
- Dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engagent pas leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
- Sur le désordre C : le défaut d'affaiblissement acoustique :
- Dit que M. et Mme [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 5.980 euros HT,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Y ajoutant, toujours subsidiairement :
- de juger que la société MAF est en droit d'opposer à toute partie, demandeur en principal ou en garantie, les clauses et limites de son contrat d'assurance y compris la franchise contractuelle,
- de débouter les appelants de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de l'appel.
MOTIVATION
Sur le désordre relatif au délitement des enduits
Sur le désordre et sa nature
L'enduit a été appliqué par la SARL [A].
Au cours de sa mission, l'expert judiciaire a constaté :
- une perte de résistance et un effritement du mortier constituant les joints extérieurs et intérieurs ;
- un délitement des joints extérieurs, avec parfois une disparition de ceux-ci, sur la façade Nord et Sud, principalement dans les parties inférieures des pans de murs ;
- un effritement des joints intérieurs à ce niveau.
Ces éléments avaient été antérieurement relevés par le cabinet Polyexpert dans son rapport du 17 août 2015.
Le rapport établi par le laboratoire [Z], dans le cadre des opérations d'expertise amiable, avait établi, à la suite de trois sondages, la présence dans les murs de chlorure, sulfates et alcalins d'une teneur élevée et très supérieure au seuil au-delà duquel un dessalement est indispensable.
Selon lui, l'origine de ces phénomènes provenait de la présence dans les murs en moellons de sels humides sous forme de chlorures, sulfates et Alcalins, ces sels entraînant d'une part la lixiciation de la chaux contenue dans la matrice cimentaire du mortier avec précipitation de nouveaux composés expansifs, et d'autre part l'accroissement de la porosité de l'enduit. Il a indiqué que cette situation aboutissait à l'écaillage, à la fissuration de cet enduit et au décollement du support. Il a affirmé que la forte humidité présente dans les murs lors de l'application des enduits avait migré vers la surface en entraînant les différents sels, lesquels ont réagi avec la pâte cimentaire des mortiers. Il a précisé qu'en l'absence de purge des sels contenus dans les façades et refends, le phénomène ne pouvait que s'étendre à la totalité de l'ouvrage. Il a également ajouté que le désordre n'était pas apparent à la réception du 25 mai 2012.
Ces observations ne sont pas remises en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige.
Le tribunal a retenu le caractère décennal de ces désordres.
M. et Mme [N] et leur assureur remettent en cause l'appréciation des premiers juges. Ils affirment qu'au moment de l'acquisition, aucun produit ne jointait les pierres ce qui n'empêchait pas le bâtiment de 'tenir debout' depuis leur construction, soit depuis près d'un siècle. Ils reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir expliqué en quoi le délitement des joints affecterait la solidité de l'immeuble ou le rendrait impropre à sa destination. Ils ajoutent qu'aucun élément de nature technique ne démontre que l'effritement de l'enduit entraînerait l'apparition d'humidité à l'intérieur du logement et mettrait en péril le gros oeuvre du bâtiment. Ils indiquent également que les joints ne participent pas à la solidité de l'ouvrage. Ils en concluent qu'en l'absence de tout risque d'effondrement, le désordre allégué n'est que purement esthétique car le jointement des pierres n'avait pas pour but de solidifier l'ouvrage.
De même, l'assureur Maaf considère que l'ambiance intérieure du logement en cause est saine de sorte que les occupants n'encourent aucun risque pour leur santé plus de douze années après la réalisation des travaux. Il ajoute qu'une humidité très faible des murs a été mesurée par M. [I] durant les opérations d'expertise. Il soutient également que l'expert ne développe pas les raisons pour lesquelles les désordres en cause seraient de nature décennale, aucune infiltration n'ayant été démontrée. Il conclut en excluant tout caractère décennal des désordres allégués.
Les maîtres de l'ouvrage contestent le caractère purement esthétique des désordres affectant les enduits. Ils affirment que les joints de maçonnerie participent à la solidité et à l'étanchéité du bâtiment et que leur dégradation importante affecte la pérennité de l'ouvrage. Ils invoquent les conclusions d'un autre expert judiciaire, s'agissant de M. [T], qui a procédé à l'examen de la propriété voisine sur laquelle la SARL [A] est intervenue et qui conclut, en présence des mêmes dommages, à l'atteinte à la solidité des murs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le bâtiment acquis par M. et Mme [V] est un ancien local ayant fait partie d'un ensemble immobilier qui a appartenu à une ancienne usine de traitement d'algues. Cette industrie utilisait fréquemment de la soude et du chlore.
Le permis de construire, établi par le cabinet d'architecture, faisait état de 'la transformation en habitation de la travée n°3, d'une emprise au sol de 100m² environ de l'ancienne usine située [Adresse 13]'. L'opération dont l'autorisation administrative était sollicitée portait sur 'la réhabilitation totale sur 2 niveaux complets et comble partiel'. M. et Mme [N], à l'origine du permis de construire, connaissaient donc l'historique des lieux.
Si l'acte notarié évoque effectivement une acquisition d'un immeuble d'habitation, cette mention est cependant contraire à la réalité comme le document visé ci-dessus le démontre ainsi que les photographies versées aux débats par les appelants. Il sera ajouté que le caractère erroné de l'indication figurant à l'acte authentique est également renforcé par le fait que le bien :
- n'était pas raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité, ni doté d'un dispositif d'assainissement
- ne possédait pas d'installation intérieure d'électricité, ni de gaz selon les déclarations des vendeurs ;
- n'était pas soumis à l'obligation de réaliser préalablement un diagnostic de performance énergétique, ce qui n'est pas le cas pour les immeubles d'habitation.
M. [I] a conclu, à l'issue de ses investigations de nature technique, que le délitement de l'enduit affecte la solidité d`un élément constitutif du gros oeuvre et l'imperméabilité de la façade, mais également les joints intérieurs qui se dégradent et s'effritent en tombant recouvrant le revêtement du sol. Il a considéré que cette situation rendait l'ouvrage impropre à sa destination.
Au regard de l'ancienneté du bâtiment industriel et des contraintes techniques qui devaient lui être imposées compte-tenu de sa transformation en immeuble d'habitation, il est évident que les joints participent à la solidité de l'ouvrage.
Les désordres, apparus durant le délai décennal car figurant déjà dans le rapport du cabinet Polyexpert, non réservés à la réception, présentent incontestablement un caractère décennal. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
En ce qui concerne la SARL [A]
Le tribunal a retenu que la SARL [A] devait, conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), prendre connaissance de l'ensemble des documents afférents au projet. Il en a déduit que celle-ci ne pouvait ignorer l'origine et la situation géographique spécifique du bâtiment sur lequel elle était amenée à intervenir. Il a estimé que sa qualité de professionnelle l'obligeait à se renseigner sur la qualité des supports. Il a donc retenu sa responsabilité décennale.
La société titulaire du lot gros oeuvre développe les moyens suivants :
- Aucune précision ne lui a été apportée, notamment par l'architecte, quant à la particularité du bâtiment dont les murs étaient anormalement pollués ;
- Le maître d'oeuvre ne l'a ainsi jamais informée des essais sur des inhibiteurs de sel ;
- Les joints ont une épaisseur conforme aux documents contractuels ;
- Les murs sur lesquels elle devait réaliser sa prestation devaient être asséchés avant son intervention par la société Santé Bois qui était chargée d'empêcher les remontées d'humidité et le salut le salpêtre ;
- La société Santé Bois est bien intervenue au mois de novembre 2011 sur une hauteur de 1,50m de sorte qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de la possible présence de sels ;
- l'acceptation du support ne pouvait ainsi par lui être reprochée dans la mesure où les opérations de dépollution d'un site de traitement des algues ne fait pas partie de son domaine d'intervention ;
- La réserve initiale portée sur le procès-verbal de réception du 25 mai 2012 a été levée suite à la réalisation par ses soins de travaux de reprise ;
- la faute de l'architecte constitue une cause étrangère de nature à exclure sa responsabilité.
Son assureur affirme :
- qu'aucune information particulière sur le type de bâtiment et l'environnement n'a été portée à la connaissance de son assurée, notamment l'utilisation d'un inhibiteur de sels ;
- que M. et Mme [V] ont acquis l'immeuble en toute connaissance de cause ;
- que les maîtres de l'ouvrage ne souffrent pas de désordres douze ans après la réception.
En réponse, les appelants objectent :
- que l'entreprise connaissait parfaitement les caractéristiques du bâtiment à rénover ;
- que le libellé de sa facture l'atteste dans la mesure où il est précisé : 'Transformation d'un atelier en habitation' ;
- qu'elle n'a cependant pas tenu compte de la présence de sels lors de l'exécution de sa prestation ;
- qu'elle aurait dû envisager un traitement spécifique ;
- qu'elle a utilisé un type de mortier non prévu au CCTP ;
- que les travaux réalisés par la société Santé Bois sont sans incidence sur sa responsabilité.
Pour leur part, M. et Mme [N] et la société MAF relèvent que les joints ont été exécutés par la SARL [A] avec, selon l'expert, un manque de préparation du support et une défaillance dans l'application de l'enduit. Ils reprochent aux maîtres de l'ouvrage de ne pas avoir informé l'architecte de la non-conformité de l'enduit alors qu'ils disposaient de photographies des sacs contenant ce produit.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. Seul doit donc être recherché le critère d'imputabilité.
La SARL [A] est intervenue pour appliquer l'enduit dont l'effritement n'est pas contestable au regard des observations de l'expert judiciaire.
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif qu'avec la démonstration par le constructeur de l'existence d'une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139).
L'éventuelle faute d'exécution d'un autre intervenant au chantier ne constitue pas une cause étrangère.
Le lien d'imputabilité entre le désordre et la SARL [A] est avéré. Dès lors, en l'absence de démonstration de toute cause étrangère, le jugement déféré ayant retenu la responsabilité décennale de la société titulaire du lot gros oeuvre sera donc confirmé.
En ce qui concerne M. et Mme [N]
Les maîtres de l'ouvrage allèguent :
- que M. et Mme [N] connaissait l'ancienne affectation du local à rénover ;
- que le changement de destination de l'immeuble est intervenu après l'acquisition du local par leurs soins ;
- que le rapport du [Z] atteste l'existence d'éléments provoquant la dégradation des enduits ;
- qu'un défaut de suivi de chantier peut être reproché à l'architecte, qui connaissait parfaitement le bâtiment, mais également un défaut de conception au regard des observations figurant dans les rapports de MM. [I] et [T] ;
M. et Mme [N] rappellent que l'acte d'acquisition du bâtiment par M. et Mme [V] fait bien apparaître que la vente portait sur un local d'habitation et que l'enduit apposé n'avait pas pour fonction d'assurer la solidité de l'ouvrage.
Enfin, la société titulaire du lot gros oeuvre estime que l'architecte a commis une faute.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'architecte était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Il a donc conçu le projet de réhabilitation, nanti de tous les éléments relatifs à l'ancienneté de l'ouvrage et son usage industriel. Il a établi les CCTP, choisi et présenté la SARL [A] au maître d'ouvrage. Le critère d'imputabilité est donc établi, aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité n'est démontrée. Dès lors, sa responsabilité décennale est engagée en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil.
Sur l'indemnisation
Le tribunal a pris en considération les éléments fournis par l'expert judiciaire chiffrés à partir du descriptif des travaux réparatoires qu'il a établi et d'un devis transmis par les maîtres de l'ouvrage. Il a fixé le montant de l'indemnisation à la somme de 52 875 euros, somme à laquelle il a ajouté des frais annexes d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, de coordination SPS et d'assurance dommages-ouvrage. Il a écarté les demandes supplémentaires présentées par M. et Mme [V] car il a estimé que ceux-ci s'étaient notamment fondés sur les conclusions d'un autre expert, M. [T], alors que chaque bien immobilier doit conserver ses propres spécificités de sorte que les travaux de reprises devant être réalisés sur la propriété voisine ne pouvaient être calqués sur celle-objet du présent litige.
Les appelants font valoir que les travaux préconisés par M. [I] sont insuffisants à réparer l'entier préjudice lié au désordre de délitement des joints dans la mesure où de nombreux travaux complémentaires sont nécessaires, notamment ceux portant sur le traitement des sels et la dépose et repose-réfection de tous des éléments adjacents aux maçonneries. Ils réclament en conséquence le versement d'une somme de 210 176,34 euros HT à laquelle doit s'ajouter 'la TVA en vigueur'.
Pour sa part, la société Maaf fait valoir que les premiers juges ont justement rejeté les réclamations qualifiées d'infondées de M. et Mme [V] car celles-ci n'ont pas été discutées lors de l'expertise judiciaire. Elle avance un argument identique pour contester le nouveau chiffrage communiqué au terme des devis produits par les appelants émanant des sociétés Salaun Bâtiment, MBA, Electro-Sanitherm et [Localité 6]. Elle ajoute qu'il est inimaginable de transposer les conclusions d'une expertise judiciaire voisine à la présente procédure. Elle conclut en affirmant que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas contesté le quantum retenu par M. [I] lors des opérations d'expertise et avaient même demandé l'homologation de son rapport dans leurs premières écritures au fond.
La SARL [A] s'approprie les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter le rejet des demandes d'indemnisations complémentaires présentées par les maîtres de l'ouvrage.
Le maître d'oeuvre et son assureur considèrent que les appelants ne sauraient prétendre à la réalisation de prestations différentes ou 'somptuaires' et plus onéreuses non strictement nécessaires à la réparation du dommage. Ils affirment que les demandes d'augmentation des sommes réclamées traduisent leur volonté d'enrichissement. Ils ajoutent que le coût de la dépollution du site lié à un changement d'usage du bien doit demeurer à la charge des derniers acquéreurs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Toutes les parties connaissaient l'historique du bien immobilier dont la rénovation était projetée. L'utilisation régulière de la soude au cours de l'exploitation industrielle et la forte présence d'iode à proximité étaient des éléments connus de chacune d'entre-elles.
La mise en oeuvre d'un traitement des sels n'était pas initialement prévue au CCTP.
Les travaux réalisés par la société Santé Bois en fin d'année 2011 se sont révélés insuffisants car l'assèchement complet de la maçonnerie ainsi que l'installation de doublages n'avaient pas été entrepris. M. [I] a opté pour la solution proposée dans le devis de la société La Pierre à l'Oeuvre d'un montant de 46 875 euros HT, avec une réserve relative au traitement des remontées capillaires. Il ajoute le chiffrage à dire d'expert du coût de la réfection des doublages et plafonds adjacents à la maçonnerie (6 000 euros HT).
Les appelants ont fait chiffrer le traitement des remontées capillaires afin que les travaux réparatoires permettent de totalement remédier aux désordres.
Le devis du 24 octobre 2024 émis par la société Filime Construction (Salaun Bâtiment), qui certes n'a pas été soumis à l'expert judiciaire mais a été versé aux débats de sorte qu'il a pu être discuté par les parties, apparaît donc plus complet et actualisé. Il correspond aux travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Pour le surplus, les appelants réclament l'indemnisation du coût de prestations qui sont sans lien direct avec les désordres, auraient été parfois à leur charge dans tous les cas et parfois non utiles pour remettre leur ouvrage dans l'état dans lequel il aurait dû se trouver à la fin des travaux supervisés par M. et Mme [N].
Comme l'observe justement le tribunal, il est inopportun de comparer les travaux réparatoires adaptés au bâtiment de M. et Mme [V] avec ceux devant être réalisés sur le local voisin, aucun élément n'établit que des problématiques totalement identiques sont rencontrées et que les supports présentent les mêmes caractéristiques.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et de prendre en considération le devis du 24 octobre 2024 précité qui a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 104 558 euros HT.
Doit y être ajouté le coût :
- de la maîtrise d'oeuvre qui représente un pourcentage du montant des travaux de reprise qui n'est pas utilement contesté, soit la somme de 12 546,96 euros HT (12% de 104 558) ;
- de l'assurance DO et du coordonnateur SPS, soit la somme de 3 136,74 euros HT (3% de 104 558).
Sur la charge finale de la dette
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (Cass. 1ère Civ. 19 janvier 2022 n°20-15.376).
Chaque partie et leur assureur respectif contestent le partage de responsabilité opéré par le tribunal.
En ce qui concerne la SARL [A]
Le CCTP prévoyait que les mortiers utilisés devaient être constitués avec de la chaux aérienne et des sables de mine de différentes granulométrie, type Weber Cal.
Cependant, il doit être noté que l'utilisation par la SARL [A] du produit préconisé et facturé par ses soins aux maîtres de l'ouvrage n'est pas démontrée car :
- nonobstant les demandes réitérées de M. [I], la nature précise, les caractéristiques techniques et les précautions d'application des produits mis en oeuvre pour les joints ne lui ont jamais été communiquées ;
- les observations figurant en page 7 du rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert font apparaître que, lors des deux réunions qui se sont tenues en sa présence en mai et juillet 2015, celle-ci n'a pas contesté l'utilisation du Weber Lite ;
- elle a indiqué au fabricant du produit avoir expressément employé du Weber lite cf courrier du fabricant du 17 juillet 2015) ;
- des photographies de sacs de Weber Lite ont été prises sur les lieux du chantier par les maîtres de l'ouvrage.
Or, le produit de type Weber Lite n'apparaît pas suffisamment adapté compte-tenu de l'importance de la teneur en sel dans les murs.
Sa faute d'exécution apparaît donc prépondérante.
En ce qui concerne M. et Mme [N]
L'argumentation présentée par l'architecte concernant le non-respect par l'ancien exploitant des règles de dépollution du site sont sans incidence sur la solution du litige, dans la mesure où :
- la présence importante de sel dans les murs ne peut elle-même être qualifiée de pollution, ce phénomène n'étant pas anormal en présence d'une part d'un bâtiment de plus d'un siècle situé à proximité de la mer et d'autre part du fait de l'utilisation prolongée lors de l'exploitation industrielle de composants chimiques destinés à produire de la soude ;
- même si cette présence était considérée comme polluante, il lui appartenait alors, dans le cadre de sa mission complète, de se renseigner afin de vérifier si les exigences du Code de l'environnement avaient été respectées par l'ancien industriel et d'aviser éventuellement les maîtres de l'ouvrage de l'opportunité de mettre en oeuvre un traitement adapté. Il sera ajouté qu'il était pleinement informé de l'historique du site sur lequel il avait accepté d'intervenir en tant que maître d'oeuvre.
Le tribunal n'est pas utilement contredit par les appelants lorsqu'il a rappelé que le maître d'oeuvre avait sollicité la mise en 'uvre du traitement des sels.
Il a tenté de remédier, mais tardivement car son CCTP était muet sur ce point, et choisi la société Santé Bois pour sa réalisation.
Les travaux réalisés par la société Santé Bois se sont révélés insuffisants car l'assèchement complet de la maçonnerie ainsi que l'installation de doublages n'avaient pas été entrepris. Cette intervention, consistant dans l'application d'un traitement qui a été considéré comme insatisfaisant par l'expert judiciaire, a été réalisée en fin d'année 2011, soit à une date concomitante du début de la prestation de la SARL [A] et alors que les murs étaient gorgés d'eau comme l'indique la facture du 12 décembre 2011.
Le cabinet d'architecte n'a donc pas suffisamment pris la pleine mesure de l'état des supports préexistant, sans qu'il soit nécessaire d'envisager des opérations lourdes de dépollution, alors qu'il connaissait également les contraintes que pouvait subir ce type de bâtiment, étant également intervenu pour la rénovation de l'immeuble voisin qui faisait également partie de l'ancien site industriel.
Sa faute, certes légère, est donc caractérisée.
En outre, si l'architecte n'est pas tenu d'une présence constante sur le chantier, il entrait dans sa mission de s'assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux documents contractuels qu'il a établi. Une insuffisance dans le respect de son obligation de suivi du chantier peut donc également lui être reprochée.
En conclusion, ces éléments motivent la confirmation de la répartition des parts de responsabilité opérée par le tribunal. Pour plus de clarté et compte-tenu de la modification du montant alloué aux maîtres de l'ouvrage, les modalités de cette répartition seront rappelées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le désordre relatif au jaunissement des peintures
Sur le désordre et sa nature
Les documents contractuels prévoyaient l'application par la SARL Manche Océan Décors d'une peinture blanche à l'intérieur de l'ouvrage.
Il est constant que les travaux réalisés par celle-ci ont été inachevés en raison du jaunissement de la peinture. Ils n'ont pas fait l'objet de réception. Ce désordre, à supposer établi, ne peut donc présenter un caractère décennal et est seulement susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre. Les assureurs démontrent dès lors que leur garantie n'est pas acquise.
Sur les responsabilités
Le tribunal a indiqué :
- qu'aux termes de ses investigations, M. [I] avait souligné que les analyses en laboratoire des échantillons de plaques de plâtre n'avaient pas permis d`identifier la molécule responsable du jaunissement ;
- que l'expertise avait écarté toute cause extérieure en lien avec le phénomène de jaunissement, ajoutant que les analyses de l'air s'étant révélées normales ;
- que M. [I] avait conclu que le jaunissement était consécutif à une modification intrinsèque de la composition chimique de la peinture qui pouvait résulter soit d'un défaut affectant un composé chimique, soit d'un défaut de mélange, de composition ou de dosage ;
- que l'expert [T], chargé de rechercher les causes du jaunissement de la peinture mise en 'uvre par le même entrepreneur au sein de la propriété voisine de celle de M. et Mme [V], avait quant à lui conclu que la seule cause possible de la modification de la couleur résultait de la présence d'iode au sein de la peinture de finition provenant des maçonneries contaminées par l'ancienne exploitation industrielle du site ;
- que ce dernier rapport permettait d'exclure tout vice intrinsèque de la peinture ou un défaut de mise en oeuvre ;
- que la présence d'iode dans les murs caractérisait en conséquence une cause étrangère de nature à exonérer la SARL Manche Océan Décors sa responsabilité ;
- que les maîtres de l'ouvrage ne démontraient pas que le maître d'oeuvre pouvait déceler la présence d'iode dans les murs et donc la commission d'une faute.
Il a dès lors rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre.
Les appelantes font valoir :
- que le jaunissement de la peinture constitue une non-conformité ;
- que si la SARL Manche Océan Décors estimait que le désordre trouvait sa cause dans la composition de la peinture, il lui appartenait d'appeler à la cause ses fournisseurs au stade des opérations d'expertise ;
- qu'elle s'est cependant abstenue de le faire de sorte qu'elle ne saurait se dédouaner de sa responsabilité ;
- que l'argumentation de la société chargée du lot peinture apparaît quelque peu contradictoire ;
- que celle-ci était parfaitement informée de l'origine du bâtiment et des contraintes qui pouvaient en découler ;
- qu'elle a également commis une faute d'exécution comme le relève M. [I] ;
- qu'elle n'a donc pas satisfait à son obligation de résultat et engage donc sa responsabilité contractuelle.
La SARL titulaire du lot peinture et les deux sociétés MMA rétorquent que les maîtres de l'ouvrage ne démontrent aucune faute de la part de la première nommée. Elles prétendent que le jaunissement trouvait sa cause, selon M. [I], dans un vice ou un défaut de conformité du produit acquis auprès de la société la Maison du [Localité 7] et fabriquée par la Société ONIP. Elles indiquent toutefois que ses conclusions sont erronées au regard des éléments contenus dans le rapport de M. [T]. Elles entendent dès lors opposer l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tirée d'un rejet d'iode par évapotranspiration des maçonneries. Elles concluent en réclamant la confirmation de la décision attaquée.
Le cabinet d'architecture et son assureur entendent souligner que les causes du jaunissement de la peinture sont encore discutées au regard des contradictions des deux rapports d'expertise judiciaire. Ils ajoutent que, quelle que soit la cause retenue, la démonstration d'une faute n'est pas rapportée par les appelants car le jaunissement qui devait survenir n'était pas décelable en cours de chantier. Ils font valoir qu'il n'appartient pas à l'architecte de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle ni d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'acquérir le bien sans procéder à de telles investigations. Ils indiquent que seule la couleur blanche semble affecté par le phénomène de jaunissement. Ils prétendent que la dépollution du site, qui incombait à M. et Mme [V], avait été effectuée par ceux-ci avant la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre. Ils concluent en sollicitant la confirmation du jugement entrepris les ayant mis hors de cause.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Avant réception, tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 8 novembre 2005, n° 04-18.305 ; 27 janvier 2010, n° 08-18.026). L'entreprise est ainsi tenue d'une obligation de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Cette obligation ne cède qu'en présence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure (Civ., 3e, 8 novembre 2005, n° 04-18.305).
Aucun des deux experts judiciaires n'incrimine la prestation de la SARL Manche Océan Décors.
La qualité de la peinture ne peut également être remise en cause, à défaut d'éléments suffisants pour l'attester.
Les conclusions du premier rapport d'expertise apparaissent invalidées par celle de M. [T] qui s'est appuyé sur une analyse davantage poussée des supports effectuée en laboratoire.
La présence d'iode dans les murs sur lesquels la peinture a été appliquée constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité de la SARL Manche Océan Décors.
S'agissant de l'architecte, celui-ci est tenu à une obligation de moyens.
Il a été rappelé ci-dessus que M. et Mme [N] ont fait appel à la société Santé Bois pour tenter de remédier à l'humidité des supports et diminuer la présence des sels qui s'y trouvaient. L'insuffisance de ces travaux ne peut lui être imputée.
Les appelants échouent donc à démontrer la commission d'une faute de la part du maître d'oeuvre susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, le jugement ayant rejeté les prétentions indemnitaires des maîtres de l'ouvrage sera confirmé.
En ce qui concerne le désordre de nature acoustique
Le tribunal a retenu :
- que M. [I] avait constaté l'absence de tout calfeutrement entre solives et murs pignons d'une part et entre plaques de plafond et murs d'autre part ;
- qu'il avait souligné que cette situation engendrait un défaut d'isolement aux bruits aériens ;
- que ce défaut constituait un désordre connu à la réception dans la mesure où il avait été signalé, et partiellement résolu au cours des travaux ;
- qu'aucune réserve n'avait été portée sur le procès-verbal de réception ;
- que le CCTP ne contient aucune obligation pour le maître d'oeuvre d'atteindre une isolation acoustique réglementaire entre deux logements distincts ;
- que ce document prévoyait seulement d'assurer une isolation thermo-acoustique sous plancher haut du rez-de-chaussée ;
- que l'architecte avait décrit la mise en oeuvre de poutres BA contre les murs pignons qui auraient permis d'assurer le calfeutrement entre murs pignons et plancher intérieur mais que ces poutres n'ont pas été réalisées ;
- que la responsabilité contractuelle du cabinet d'architecture, sous la garantie de la MAF, devait être engagée dans la mesure où il n'avait pas fait appliquer la solution technique qu'il avait lui-même prévue dans le CCTP.
M. et Mme [N] et leur assureur contestent l'existence d'un désordre dans la mesure où aucune constatation ni aucune mesure en ce qui concerne l'acoustique n'ont été entreprises entre les deux étages. Ils indiquent que ce défaut était connu des maîtres de l'ouvrage et n'a pas été réservé à la réception. Ils en concluent que la responsabilité des constructeurs ne peut dès lors être retenue.
Les appelants soutiennent que le cabinet d'architecture avait été informé à plusieurs reprises de leur volonté d'obtenir une isolation acoustique adaptée au niveau de l'étage et le rez-de-chaussée afin de rendre indépendantes différentes parties de l'immeuble. Ils expliquent que les travaux préconisés et entrepris n'ont pas permis d'aboutir au résultat escompté. Ils estiment que la responsabilité contractuelle de M. et Mme [N] est engagée. Ils réclament leur condamnation, sous la garantie de l'assureur MAF, au paiement du coût de la mise en 'uvre des calfeutrements non installés en périphérie de plancher auquel doivent s'ajouter les frais de maîtrise d'ouvre, de coordination SPS et d'assurance dommages-ouvrage.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La responsabilité de la société qui n'a pas procédé à l'installation de la poutre ni assuré le calfeutrement n'est pas recherchée par les maîtres de l'ouvrage.
L'absence de la réalisation des poutres ne permet pas d'assurer l'isolation attendue et ce même si cette exigence ne figure pas expressément au CCTP et qu'aucun mesurage n'a été effectué.
Les échanges de courriels échangés en fin d'année 2011 entre les maîtres de l'ouvrage et le cabinet d'architecture font état du défaut de coffrage et l'incidence sur l'isolation phonique attendue.
Ce désordre était donc connu par M. et Mme [V], M. et Mme [N] et les différents constructeurs lors des opérations de réception. Le procès-verbal s'y rapportant ne comporte cependant aucune réserve sur ce point.
Le désordre allégué apparaît donc purgé.
Il sera simplement ajouté que les appelants ne réclament pas à l'encontre de l'architecte le versement d'une indemnisation au titre d'un manquement de celui-ci à sa mission d'assistance aux opérations de réception.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé. Aucune condamnation ne sera donc prononcée à l'encontre du cabinet d'architecture au profit des maîtres de l'ouvrage.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance subi depuis la survenance des désordres
Le tribunal, soulignant que la responsabilité des constructeurs et de l'architecte n'a pas été retenue pour ce qui concerne le désordre afférent au jaunissement de la peinture, a considéré que seul le préjudice de jouissance résultant de la dégradation des enduits était établi. Il l'a évalué à la somme mensuelle de 30 euros courant de l'entrée dans les lieux en juillet 2012 jusqu'au mois de juillet 2024, soit durant une période de 144 mois. Il a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 4 320 euros.
Au regard de la solution adoptée par la cour, les appelants ne peuvent réclamer l'augmentation de leur préjudice de jouissance résultant du jaunissement des murs mais également de l'absence d'isolation phonique satisfaisante entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
Si la SARL [A] fait justement observer que le simple délitement d'enduit n'a pas empêché et n'obère pas l'occupation de l'immeuble par ses propriétaires de sorte que ces derniers peuvent jouir de l'intégralité des pièces de leur habitation, l'expert judiciaire n'est cependant pas utilement contredit lorsqu'il constate l'existence de chutes d'enduit qui entraînent des salissures sur le sol et les doublages.
La gêne dans les conditions d'existence de M. et Mme [V] peut donc être chiffrée sur la base d'une somme mensuelle de 10 euros devant être multipliée par 144 mois compte-tenu de la période rappelée ci-dessus.
Le jugement déféré sera infirmé. La somme de 1 440 euros sera donc retenue.
Sur le préjudice de jouissance subi durant l'exécution des travaux
Le tribunal a validé les observations de l'expert judiciaire et a chiffré le préjudice des maîtres de l'ouvrage à la somme de 11 000 euros (1 500x4 + 5 000) sur la base des éléments suivants :
- valeur locative mensuelle de 1 500 euros ;
- durant des travaux : 4 mois ;
- frais de déménagement et de stockage des meubles : 5 000 euros.
Au regard du caractère limité des désordres retenus qui sont en lien avec les fautes commises par le locateur d'ouvrage et l'architecte et le fait que l'ouvrage constitue une résidence secondaire, il n'est pas possible de se fonder sur la totalité de la valeur locative du bien. Il doit en effet être rappelé que les travaux permettant d'améliorer l'isolation ne leur sont pas imputables.
Dès lors, seule la somme mensuelle de 700 euros sera retenue.
La réfection des enduits implique les opérations de dépose-repose des meubles partiellement chiffrées par la SARL Bellec à près de 3 850 euros TTC. Dès lors, la gêne durant quatre mois a été justement évaluée en globalité à la somme de 5 000 euros TTC.
En définitive, ce poste de préjudice doit être chiffré à la somme de 7 800 euros. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Dès lors, le préjudice de jouissance total des propriétaires de l'immeuble représente la somme de 9 240 euros.
Sur les recours en garantie
Le tribunal a fixé les parts de responsabilité suivantes :
- 70 % pour la SARL [A], sous la garantie de la société Maaf ;
- 30 % pour le cabinet d'architecture, sous la garantie de la société MAF.
Les parties condamnées ne font pas état de moyens venant utilement contredire les observations qui précèdent quant à la répartition des responsabilités. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge in solidum de M. et Mme [N], de la société MAF, de la société Maaf Assurances et de la SARL [A] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner au versement à M. et Mme [V], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [W] [X] et Mme [G] [X] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée [A] et son assureur la société Maaf Assurances, à payer à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] la somme de 60 806 euros HT en réparation du désordre relatif à l'enduit ;
- dit qu'à la somme prononcée hors taxes au titre des travaux réparatoires s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- dit que M. [W] [X] et Mme [G] [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre du désordre de nature acoustique ;
- condamné in solidum M. [W] [X] et Mme [G] [X] ainsi que la société Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] la somme de 5 980 euros HT ;
- condamné in solidum la société à responsabilité limitée [A], la société Maaf Assurances, M. [W] [X] et Mme [G] [X] et la société Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] la somme de 15 320 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum M. [W] [X], Mme [G] [X], la société Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée [A] et son assureur la société Maaf Assurances, à payer à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V], ensemble, les sommes suivantes au titre de l'indemnisation du désordre affectant l'enduit :
- 104 558 HT au titre du coût des travaux de reprise ;
- 12 546,96 euros HT au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre ;
- 3 136,74 euros HT au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage et du coordonnateur SPS ;
- Dit que le taux de TVA applicable sera celui en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du 13 décembre 2019 et celle du prononcé du présent arrêt ;
- condamne in solidum la société à responsabilité limitée [A], la société Maaf Assurances, M. [W] [X], Mme [G] [X] ainsi que la société Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V], ensemble, la somme de 9 240 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
- Fixe les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :
- la société à responsabilité limitée [A], sous la garantie de la société Maaf Assurances : 70 % ;
- M. [W] [X] et Mme [G] [X], sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français : 30 % ;
- Condamne la société à responsabilité limitée [A] et la société Maaf Assurances d'une part et M. [W] [X], Mme [G] [X] ainsi que la société Mutuelle des Architectes Français d'autre part à se garantir réciproquement de l'ensemble des condamnations dans ces proportions ;
- Rejette les demandes présentées par M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] à l'encontre de M. [W] [X] et Mme [G] [X] ainsi que de la société Mutuelle des Architectes Français tendant à obtenir l'indemnisation du désordre de nature acoustique ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum M. [W] [X], Mme [G] [X], la société Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée [A] et la société Maaf Assurances au paiement à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V], ensemble, d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum M. [W] [X], Mme [G] [X], la société Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée [A] et la société Maaf Assurances au paiement des dépens d'appel.
- Fixe les parts de responsabilité des condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens selon les modalités suivantes :
- la société à responsabilité limitée [A], sous la garantie de la société Maaf Assurances : 70 % ;
- M. [W] [X] et Mme [G] [X], sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français : 30 % ;
- Condamne la société à responsabilité limitée [A] et la société Maaf Assurances d'une part et M. [W] [X], Mme [G] [X] ainsi que la société Mutuelle des Architectes Français d'autre part à se garantir réciproquement de l'ensemble des condamnations dans ces proportions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°74
N° RG 24/05345
N° Portalis DBVL-V-B7I-VG6C
(1)
(Réf 1ère instance : TJ de [Localité 1]
Jugement du 4 juillet 2024
RG N° 21/00372)
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
- Me RANGHEARD
- Me CHAUDET
- Me GOSSELIN
- Me DUSSUD
- Me GLOAGUEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [V]
né le 24 Octobre 1942 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1] [Localité 3]
Madame [Q] [L] épouse [V]
née le 13 Mars 1960 à [Localité 4] (59)
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
' Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
' Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 3]
' Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en la personnne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,189 [Adresse 4]
Tous trois représentés par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Tous trois représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIETE [A]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
' S.A.R.L. MANCHE OCEAN DECORS exerçant sous l'enseigne MOD'INTERIEUR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
' S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
' Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Tous trois représentés par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2007, M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] (M. et Mme [V]) ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de rénovation d'un immeuble situé au [Adresse 9] [Adresse 10].
Cette opération a été confiée au cabinet d'architecte composé de Mme [G] [X] et M. [W] [X], assuré par la société Mutuelle des architectes français (la société MAF).
Sont notamment intervenus lors des travaux de rénovation :
- la société à responsabilité limitée (SARL) [A], chargée du lot maçonnerie et gros 'uvre, assurée par la société anonyme Maaf Assurances (la Maaf),
- la société [Y], chargée des lots électricité et plomberie, assurée par la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa),
- la société Ateliers DLB, chargée des lots charpentes, menuiseries extérieures et intérieures, assurée auprès de la société anonyme Gan assurances (la SA Gan),
- la société Joncour Colin Bâtiment, chargée du lot cloisons, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA SA (la société SMA),
- la société à responsabilité limitée Manche Océan Décors, chargée du lot peinture, assurée auprès de la SA Axa, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
La réception a été prononcée le 25 mai 2012 et le 12 juillet 2012 avec des réserves. Seul le lot peinture a fait l'objet d'un refus de réception.
Le 17 août 2015, le cabinet Polyexpert a rendu un rapport aux termes d'une expertise amiable diligentée par l'assureur de M. et Mme [V], qui a mis en évidence un délitement de l'enduit, la défaillance de la pompe à chaleur, le manque d'isolation phonique, le jaunissement et la dégradation des peintures intérieures ainsi que le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries.
Les maîtres de l'ouvrage ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 10 juillet 2017 a fait droit à leur demande et désigné M. [I] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
Par actes des 25 et 26 février, 2 et 3 mars 2021, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner la SARL [A], la société Maaf, la société Axa, les deux sociétés MMA, M. et Mme [X], la société MAF, la SARL Manche Océan Décors, devant le tribunal judiciaire de Brest, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant des exploits d'huissier des 26 et 17 octobre 2021, la société [Adresse 11] du peintre et la société Omnium National Industriel des peintures ont été assignées en intervention forcée.
Une jonction des deux procédures est intervenue le 8 février 2022.
L'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a notamment déclaré irrecevable l'action fondée sur la garantie du vice caché engagée par la SARL Manche Océan Décors et les deux sociétés MMA contre la société Omnium National Industriel et la société [Adresse 12].
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Brest a :
Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
Sur le désordre B : le jaunissement des peintures :
- dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engagent pas leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
Sur le déborde C : le défaut d'affaiblissement acoustique :
- dit que M. et Mme [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 5.980 euros HT,
Sur les préjudices immatériels :
- condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
Sur les demandes accessoires :
- dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer :
- les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté les parties de toute autre demande.
M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision une première fois le 31 juillet 2024 puis une seconde fois le 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/05345.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour :
- de débouter les parties intimées de leurs demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Retenu que le désordre de délitement des joints était de nature décennale, et a retenu M. et Mme [X], et la société [A], responsables de ce désordre,
- Condamné in solidum M. et Mme [X], et leur assureur la société MAF à leur verser la somme de 5.980 euros HT, majorée du taux de TVA en vigueur et réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance, réparation du désordre C- acoustique- prononcé une condamnation à hauteur de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Prononcé une condamnation aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé l'indemnisation du désordre A -délitement de l'enduit- à 60.806 euros HT, en réduisant la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [V],
- Dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engageaient pas leur responsabilité contractuelle au titre du désordre B -jaunissement des peintures-, et débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
- Fixé l'indemnisation du préjudice de jouissance à 15.320 euros, en réduisant à 30 euros mensuels le préjudice de jouissance subi depuis l'entrée dans les lieux,
Statuer à nouveau comme suit :
- de débouter les parties défenderesses de leurs demandes,
- de condamner in solidum M. et Mme [X] et la société MAF, la société [A] et la société Maaf, à leur verser la somme de 210.176,34 euros HT, en réparation du désordre A -délitement de l'enduit-, somme majorée du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à venir, et réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- de condamner in solidum la société Manche Océan Décors et les sociétés MMA, et M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à leur verser la somme de 19.203 euros HT, en réparation du désordre B -jaunissement des peintures-, somme majorée du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à venir, et réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- de condamner in solidum M. et Mme [X] et la société MAF, la société [A] et la société Maaf, la société Manche Océan Décors et les sociétés MMA, à verser aux époux [V] :
- 11.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux de reprise, somme réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- 60 euros mensuels depuis le 1er août 2012 jusqu'à la date de démarrage des travaux de reprise, au titre du préjudice de jouissance subi depuis la survenance des désordres, somme réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- de condamner in solidum M. et Mme [X], la société [A] et la société Maaf, la société Manche Océan Décors et la société Axa, les sociétés MMA, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2025, la société à responsabilité limitée Manche Océan Décors et les deux sociétés MMA demandent à la cour de :
A titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions la décision,
- débouter en conséquence les appelants et plus généralement les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés contre elles,
Subsidiairement, si une part de responsabilité devait être retenue à l'encontre de la société Manche Océan Décors sous la garantie de ses assureurs :
- réduire dans les plus larges proportions les demandes, fins et prétentions des appelants et plus généralement des parties en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
Encore plus subsidiairement, si une responsabilité devait être retenue à l'encontre de la Société Manche Océan Décors au titre du phénomène de jaunissement de peinture :
- condamner in solidum M. et Mme [X], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. et Mme [X], à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des demandes formées par les maîtres de l'ouvrage, y compris au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire,
Infiniment subsidiairement, si la solidarité devait être retenue entre les défendeurs et si une part de responsabilité devait être retenue à l'encontre des sociétés Manche Océan Décors et MMA,
- fixer la part de responsabilité imputable à la société Manche Océan Décors et la réduire dans les plus larges proportions,
- condamner les codéfendeurs à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité qui sera retenue par la Cour,
- répartir la charge de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens entre les codéfendeurs conformément au partage de responsabilités arbitré par la Cour,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les appelants et/ou la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros en faveur de la société Manche Océan Décors par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [V] et/ou la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros en faveur des deux sociétés MMA par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les maîtres de l'ouvrage et/ou la partie succombante aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions en date du 5 juin 2025, la société Maaf Assurances demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Statuant de nouveau :
- de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner les maîtres de l'ouvrage à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute autre demande,
- de débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- de réduire dans de très notables proportions les réclamations de M. et Mme [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2025, la société à responsabilité limitée [A] demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel incident en tant que le jugement a :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme
[X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Et statuant à nouveau :
- d'infirmer le jugement et débouter les maîtres de l'ouvrage de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
- d'infirmer le jugement et débouter toutes autres parties des demandes qui seraient dirigées à son encontre, y compris au titre d'un appel incident,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement et juger que les responsabilités seront réparties, en ce qui concerne le seul lot la concernant savoir le délitement de l'enduit à concurrence de 80 % à la charge de M. et Mme [X] est de 20 % pour elle,
- de débouter M. et Mme [X] de leurs contestations de ce chef et de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties des demandes concernant les autres lots,
- d'infirmer le jugement et débouter M. et Mme [V] de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance, frais de déménagement et du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
- de les débouter de leurs demandes et prétentions formulées dans leurs conclusions notifiées le 18 avril 2025,
- de condamner la société Maaf assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations financières susceptibles d'être prononcé à son encontre,
- d'infirmer le jugement et juger que la franchise, au titre de la garantie complémentaire, de la société Maaf, à hauteur de 10 % des dommages est fixée avec un minimum de 1.212 euros et un maximum de 3.117 euros.
En cas de solidarité prononcée :
- d'infirmer le jugement et condamner la société Manche Océan Décors, les sociétés MMA à garantir la concluante pour la part allant au-delà de sa quote-part de responsabilité et condamner la société Maaf assurances à la garantir du solde,
- de débouter les parties de toutes prétentions dirigées devant la Cour d'appel à son encontre,
- d'infirmer le jugement et condamner les maîtres de l'ouvrage ou à défaut M. et Mme [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- de les condamner, in solidum, au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de les condamner, in solidum, aux entiers dépens d'appel.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, M. et Mme [X] et la société MAF demandent à la cour :
Au principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur le désordre C : le défaut d'affaiblissement acoustique :
- Dit que M. et Mme [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 5.980 euros HT,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Statuant à nouveau :
- de débouter les maîtres de l'ouvrage de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre B : le jaunissement des peintures :
- Dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engagent pas leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
Y ajoutant :
- de condamner les appelants à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur le désordre B : le jaunissement des peintures :
- Dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engagent pas leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
- Sur le désordre C : le défaut d'affaiblissement acoustique :
- Dit que M. et Mme [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 5.980 euros HT,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Y ajoutant, toujours subsidiairement :
- de juger que la société MAF est en droit d'opposer à toute partie, demandeur en principal ou en garantie, les clauses et limites de son contrat d'assurance y compris la franchise contractuelle,
- de débouter les appelants de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de l'appel.
MOTIVATION
Sur le désordre relatif au délitement des enduits
Sur le désordre et sa nature
L'enduit a été appliqué par la SARL [A].
Au cours de sa mission, l'expert judiciaire a constaté :
- une perte de résistance et un effritement du mortier constituant les joints extérieurs et intérieurs ;
- un délitement des joints extérieurs, avec parfois une disparition de ceux-ci, sur la façade Nord et Sud, principalement dans les parties inférieures des pans de murs ;
- un effritement des joints intérieurs à ce niveau.
Ces éléments avaient été antérieurement relevés par le cabinet Polyexpert dans son rapport du 17 août 2015.
Le rapport établi par le laboratoire [Z], dans le cadre des opérations d'expertise amiable, avait établi, à la suite de trois sondages, la présence dans les murs de chlorure, sulfates et alcalins d'une teneur élevée et très supérieure au seuil au-delà duquel un dessalement est indispensable.
Selon lui, l'origine de ces phénomènes provenait de la présence dans les murs en moellons de sels humides sous forme de chlorures, sulfates et Alcalins, ces sels entraînant d'une part la lixiciation de la chaux contenue dans la matrice cimentaire du mortier avec précipitation de nouveaux composés expansifs, et d'autre part l'accroissement de la porosité de l'enduit. Il a indiqué que cette situation aboutissait à l'écaillage, à la fissuration de cet enduit et au décollement du support. Il a affirmé que la forte humidité présente dans les murs lors de l'application des enduits avait migré vers la surface en entraînant les différents sels, lesquels ont réagi avec la pâte cimentaire des mortiers. Il a précisé qu'en l'absence de purge des sels contenus dans les façades et refends, le phénomène ne pouvait que s'étendre à la totalité de l'ouvrage. Il a également ajouté que le désordre n'était pas apparent à la réception du 25 mai 2012.
Ces observations ne sont pas remises en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige.
Le tribunal a retenu le caractère décennal de ces désordres.
M. et Mme [N] et leur assureur remettent en cause l'appréciation des premiers juges. Ils affirment qu'au moment de l'acquisition, aucun produit ne jointait les pierres ce qui n'empêchait pas le bâtiment de 'tenir debout' depuis leur construction, soit depuis près d'un siècle. Ils reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir expliqué en quoi le délitement des joints affecterait la solidité de l'immeuble ou le rendrait impropre à sa destination. Ils ajoutent qu'aucun élément de nature technique ne démontre que l'effritement de l'enduit entraînerait l'apparition d'humidité à l'intérieur du logement et mettrait en péril le gros oeuvre du bâtiment. Ils indiquent également que les joints ne participent pas à la solidité de l'ouvrage. Ils en concluent qu'en l'absence de tout risque d'effondrement, le désordre allégué n'est que purement esthétique car le jointement des pierres n'avait pas pour but de solidifier l'ouvrage.
De même, l'assureur Maaf considère que l'ambiance intérieure du logement en cause est saine de sorte que les occupants n'encourent aucun risque pour leur santé plus de douze années après la réalisation des travaux. Il ajoute qu'une humidité très faible des murs a été mesurée par M. [I] durant les opérations d'expertise. Il soutient également que l'expert ne développe pas les raisons pour lesquelles les désordres en cause seraient de nature décennale, aucune infiltration n'ayant été démontrée. Il conclut en excluant tout caractère décennal des désordres allégués.
Les maîtres de l'ouvrage contestent le caractère purement esthétique des désordres affectant les enduits. Ils affirment que les joints de maçonnerie participent à la solidité et à l'étanchéité du bâtiment et que leur dégradation importante affecte la pérennité de l'ouvrage. Ils invoquent les conclusions d'un autre expert judiciaire, s'agissant de M. [T], qui a procédé à l'examen de la propriété voisine sur laquelle la SARL [A] est intervenue et qui conclut, en présence des mêmes dommages, à l'atteinte à la solidité des murs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le bâtiment acquis par M. et Mme [V] est un ancien local ayant fait partie d'un ensemble immobilier qui a appartenu à une ancienne usine de traitement d'algues. Cette industrie utilisait fréquemment de la soude et du chlore.
Le permis de construire, établi par le cabinet d'architecture, faisait état de 'la transformation en habitation de la travée n°3, d'une emprise au sol de 100m² environ de l'ancienne usine située [Adresse 13]'. L'opération dont l'autorisation administrative était sollicitée portait sur 'la réhabilitation totale sur 2 niveaux complets et comble partiel'. M. et Mme [N], à l'origine du permis de construire, connaissaient donc l'historique des lieux.
Si l'acte notarié évoque effectivement une acquisition d'un immeuble d'habitation, cette mention est cependant contraire à la réalité comme le document visé ci-dessus le démontre ainsi que les photographies versées aux débats par les appelants. Il sera ajouté que le caractère erroné de l'indication figurant à l'acte authentique est également renforcé par le fait que le bien :
- n'était pas raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité, ni doté d'un dispositif d'assainissement
- ne possédait pas d'installation intérieure d'électricité, ni de gaz selon les déclarations des vendeurs ;
- n'était pas soumis à l'obligation de réaliser préalablement un diagnostic de performance énergétique, ce qui n'est pas le cas pour les immeubles d'habitation.
M. [I] a conclu, à l'issue de ses investigations de nature technique, que le délitement de l'enduit affecte la solidité d`un élément constitutif du gros oeuvre et l'imperméabilité de la façade, mais également les joints intérieurs qui se dégradent et s'effritent en tombant recouvrant le revêtement du sol. Il a considéré que cette situation rendait l'ouvrage impropre à sa destination.
Au regard de l'ancienneté du bâtiment industriel et des contraintes techniques qui devaient lui être imposées compte-tenu de sa transformation en immeuble d'habitation, il est évident que les joints participent à la solidité de l'ouvrage.
Les désordres, apparus durant le délai décennal car figurant déjà dans le rapport du cabinet Polyexpert, non réservés à la réception, présentent incontestablement un caractère décennal. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
En ce qui concerne la SARL [A]
Le tribunal a retenu que la SARL [A] devait, conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), prendre connaissance de l'ensemble des documents afférents au projet. Il en a déduit que celle-ci ne pouvait ignorer l'origine et la situation géographique spécifique du bâtiment sur lequel elle était amenée à intervenir. Il a estimé que sa qualité de professionnelle l'obligeait à se renseigner sur la qualité des supports. Il a donc retenu sa responsabilité décennale.
La société titulaire du lot gros oeuvre développe les moyens suivants :
- Aucune précision ne lui a été apportée, notamment par l'architecte, quant à la particularité du bâtiment dont les murs étaient anormalement pollués ;
- Le maître d'oeuvre ne l'a ainsi jamais informée des essais sur des inhibiteurs de sel ;
- Les joints ont une épaisseur conforme aux documents contractuels ;
- Les murs sur lesquels elle devait réaliser sa prestation devaient être asséchés avant son intervention par la société Santé Bois qui était chargée d'empêcher les remontées d'humidité et le salut le salpêtre ;
- La société Santé Bois est bien intervenue au mois de novembre 2011 sur une hauteur de 1,50m de sorte qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de la possible présence de sels ;
- l'acceptation du support ne pouvait ainsi par lui être reprochée dans la mesure où les opérations de dépollution d'un site de traitement des algues ne fait pas partie de son domaine d'intervention ;
- La réserve initiale portée sur le procès-verbal de réception du 25 mai 2012 a été levée suite à la réalisation par ses soins de travaux de reprise ;
- la faute de l'architecte constitue une cause étrangère de nature à exclure sa responsabilité.
Son assureur affirme :
- qu'aucune information particulière sur le type de bâtiment et l'environnement n'a été portée à la connaissance de son assurée, notamment l'utilisation d'un inhibiteur de sels ;
- que M. et Mme [V] ont acquis l'immeuble en toute connaissance de cause ;
- que les maîtres de l'ouvrage ne souffrent pas de désordres douze ans après la réception.
En réponse, les appelants objectent :
- que l'entreprise connaissait parfaitement les caractéristiques du bâtiment à rénover ;
- que le libellé de sa facture l'atteste dans la mesure où il est précisé : 'Transformation d'un atelier en habitation' ;
- qu'elle n'a cependant pas tenu compte de la présence de sels lors de l'exécution de sa prestation ;
- qu'elle aurait dû envisager un traitement spécifique ;
- qu'elle a utilisé un type de mortier non prévu au CCTP ;
- que les travaux réalisés par la société Santé Bois sont sans incidence sur sa responsabilité.
Pour leur part, M. et Mme [N] et la société MAF relèvent que les joints ont été exécutés par la SARL [A] avec, selon l'expert, un manque de préparation du support et une défaillance dans l'application de l'enduit. Ils reprochent aux maîtres de l'ouvrage de ne pas avoir informé l'architecte de la non-conformité de l'enduit alors qu'ils disposaient de photographies des sacs contenant ce produit.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. Seul doit donc être recherché le critère d'imputabilité.
La SARL [A] est intervenue pour appliquer l'enduit dont l'effritement n'est pas contestable au regard des observations de l'expert judiciaire.
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif qu'avec la démonstration par le constructeur de l'existence d'une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139).
L'éventuelle faute d'exécution d'un autre intervenant au chantier ne constitue pas une cause étrangère.
Le lien d'imputabilité entre le désordre et la SARL [A] est avéré. Dès lors, en l'absence de démonstration de toute cause étrangère, le jugement déféré ayant retenu la responsabilité décennale de la société titulaire du lot gros oeuvre sera donc confirmé.
En ce qui concerne M. et Mme [N]
Les maîtres de l'ouvrage allèguent :
- que M. et Mme [N] connaissait l'ancienne affectation du local à rénover ;
- que le changement de destination de l'immeuble est intervenu après l'acquisition du local par leurs soins ;
- que le rapport du [Z] atteste l'existence d'éléments provoquant la dégradation des enduits ;
- qu'un défaut de suivi de chantier peut être reproché à l'architecte, qui connaissait parfaitement le bâtiment, mais également un défaut de conception au regard des observations figurant dans les rapports de MM. [I] et [T] ;
M. et Mme [N] rappellent que l'acte d'acquisition du bâtiment par M. et Mme [V] fait bien apparaître que la vente portait sur un local d'habitation et que l'enduit apposé n'avait pas pour fonction d'assurer la solidité de l'ouvrage.
Enfin, la société titulaire du lot gros oeuvre estime que l'architecte a commis une faute.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'architecte était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Il a donc conçu le projet de réhabilitation, nanti de tous les éléments relatifs à l'ancienneté de l'ouvrage et son usage industriel. Il a établi les CCTP, choisi et présenté la SARL [A] au maître d'ouvrage. Le critère d'imputabilité est donc établi, aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité n'est démontrée. Dès lors, sa responsabilité décennale est engagée en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil.
Sur l'indemnisation
Le tribunal a pris en considération les éléments fournis par l'expert judiciaire chiffrés à partir du descriptif des travaux réparatoires qu'il a établi et d'un devis transmis par les maîtres de l'ouvrage. Il a fixé le montant de l'indemnisation à la somme de 52 875 euros, somme à laquelle il a ajouté des frais annexes d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, de coordination SPS et d'assurance dommages-ouvrage. Il a écarté les demandes supplémentaires présentées par M. et Mme [V] car il a estimé que ceux-ci s'étaient notamment fondés sur les conclusions d'un autre expert, M. [T], alors que chaque bien immobilier doit conserver ses propres spécificités de sorte que les travaux de reprises devant être réalisés sur la propriété voisine ne pouvaient être calqués sur celle-objet du présent litige.
Les appelants font valoir que les travaux préconisés par M. [I] sont insuffisants à réparer l'entier préjudice lié au désordre de délitement des joints dans la mesure où de nombreux travaux complémentaires sont nécessaires, notamment ceux portant sur le traitement des sels et la dépose et repose-réfection de tous des éléments adjacents aux maçonneries. Ils réclament en conséquence le versement d'une somme de 210 176,34 euros HT à laquelle doit s'ajouter 'la TVA en vigueur'.
Pour sa part, la société Maaf fait valoir que les premiers juges ont justement rejeté les réclamations qualifiées d'infondées de M. et Mme [V] car celles-ci n'ont pas été discutées lors de l'expertise judiciaire. Elle avance un argument identique pour contester le nouveau chiffrage communiqué au terme des devis produits par les appelants émanant des sociétés Salaun Bâtiment, MBA, Electro-Sanitherm et [Localité 6]. Elle ajoute qu'il est inimaginable de transposer les conclusions d'une expertise judiciaire voisine à la présente procédure. Elle conclut en affirmant que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas contesté le quantum retenu par M. [I] lors des opérations d'expertise et avaient même demandé l'homologation de son rapport dans leurs premières écritures au fond.
La SARL [A] s'approprie les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter le rejet des demandes d'indemnisations complémentaires présentées par les maîtres de l'ouvrage.
Le maître d'oeuvre et son assureur considèrent que les appelants ne sauraient prétendre à la réalisation de prestations différentes ou 'somptuaires' et plus onéreuses non strictement nécessaires à la réparation du dommage. Ils affirment que les demandes d'augmentation des sommes réclamées traduisent leur volonté d'enrichissement. Ils ajoutent que le coût de la dépollution du site lié à un changement d'usage du bien doit demeurer à la charge des derniers acquéreurs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Toutes les parties connaissaient l'historique du bien immobilier dont la rénovation était projetée. L'utilisation régulière de la soude au cours de l'exploitation industrielle et la forte présence d'iode à proximité étaient des éléments connus de chacune d'entre-elles.
La mise en oeuvre d'un traitement des sels n'était pas initialement prévue au CCTP.
Les travaux réalisés par la société Santé Bois en fin d'année 2011 se sont révélés insuffisants car l'assèchement complet de la maçonnerie ainsi que l'installation de doublages n'avaient pas été entrepris. M. [I] a opté pour la solution proposée dans le devis de la société La Pierre à l'Oeuvre d'un montant de 46 875 euros HT, avec une réserve relative au traitement des remontées capillaires. Il ajoute le chiffrage à dire d'expert du coût de la réfection des doublages et plafonds adjacents à la maçonnerie (6 000 euros HT).
Les appelants ont fait chiffrer le traitement des remontées capillaires afin que les travaux réparatoires permettent de totalement remédier aux désordres.
Le devis du 24 octobre 2024 émis par la société Filime Construction (Salaun Bâtiment), qui certes n'a pas été soumis à l'expert judiciaire mais a été versé aux débats de sorte qu'il a pu être discuté par les parties, apparaît donc plus complet et actualisé. Il correspond aux travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Pour le surplus, les appelants réclament l'indemnisation du coût de prestations qui sont sans lien direct avec les désordres, auraient été parfois à leur charge dans tous les cas et parfois non utiles pour remettre leur ouvrage dans l'état dans lequel il aurait dû se trouver à la fin des travaux supervisés par M. et Mme [N].
Comme l'observe justement le tribunal, il est inopportun de comparer les travaux réparatoires adaptés au bâtiment de M. et Mme [V] avec ceux devant être réalisés sur le local voisin, aucun élément n'établit que des problématiques totalement identiques sont rencontrées et que les supports présentent les mêmes caractéristiques.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et de prendre en considération le devis du 24 octobre 2024 précité qui a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 104 558 euros HT.
Doit y être ajouté le coût :
- de la maîtrise d'oeuvre qui représente un pourcentage du montant des travaux de reprise qui n'est pas utilement contesté, soit la somme de 12 546,96 euros HT (12% de 104 558) ;
- de l'assurance DO et du coordonnateur SPS, soit la somme de 3 136,74 euros HT (3% de 104 558).
Sur la charge finale de la dette
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (Cass. 1ère Civ. 19 janvier 2022 n°20-15.376).
Chaque partie et leur assureur respectif contestent le partage de responsabilité opéré par le tribunal.
En ce qui concerne la SARL [A]
Le CCTP prévoyait que les mortiers utilisés devaient être constitués avec de la chaux aérienne et des sables de mine de différentes granulométrie, type Weber Cal.
Cependant, il doit être noté que l'utilisation par la SARL [A] du produit préconisé et facturé par ses soins aux maîtres de l'ouvrage n'est pas démontrée car :
- nonobstant les demandes réitérées de M. [I], la nature précise, les caractéristiques techniques et les précautions d'application des produits mis en oeuvre pour les joints ne lui ont jamais été communiquées ;
- les observations figurant en page 7 du rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert font apparaître que, lors des deux réunions qui se sont tenues en sa présence en mai et juillet 2015, celle-ci n'a pas contesté l'utilisation du Weber Lite ;
- elle a indiqué au fabricant du produit avoir expressément employé du Weber lite cf courrier du fabricant du 17 juillet 2015) ;
- des photographies de sacs de Weber Lite ont été prises sur les lieux du chantier par les maîtres de l'ouvrage.
Or, le produit de type Weber Lite n'apparaît pas suffisamment adapté compte-tenu de l'importance de la teneur en sel dans les murs.
Sa faute d'exécution apparaît donc prépondérante.
En ce qui concerne M. et Mme [N]
L'argumentation présentée par l'architecte concernant le non-respect par l'ancien exploitant des règles de dépollution du site sont sans incidence sur la solution du litige, dans la mesure où :
- la présence importante de sel dans les murs ne peut elle-même être qualifiée de pollution, ce phénomène n'étant pas anormal en présence d'une part d'un bâtiment de plus d'un siècle situé à proximité de la mer et d'autre part du fait de l'utilisation prolongée lors de l'exploitation industrielle de composants chimiques destinés à produire de la soude ;
- même si cette présence était considérée comme polluante, il lui appartenait alors, dans le cadre de sa mission complète, de se renseigner afin de vérifier si les exigences du Code de l'environnement avaient été respectées par l'ancien industriel et d'aviser éventuellement les maîtres de l'ouvrage de l'opportunité de mettre en oeuvre un traitement adapté. Il sera ajouté qu'il était pleinement informé de l'historique du site sur lequel il avait accepté d'intervenir en tant que maître d'oeuvre.
Le tribunal n'est pas utilement contredit par les appelants lorsqu'il a rappelé que le maître d'oeuvre avait sollicité la mise en 'uvre du traitement des sels.
Il a tenté de remédier, mais tardivement car son CCTP était muet sur ce point, et choisi la société Santé Bois pour sa réalisation.
Les travaux réalisés par la société Santé Bois se sont révélés insuffisants car l'assèchement complet de la maçonnerie ainsi que l'installation de doublages n'avaient pas été entrepris. Cette intervention, consistant dans l'application d'un traitement qui a été considéré comme insatisfaisant par l'expert judiciaire, a été réalisée en fin d'année 2011, soit à une date concomitante du début de la prestation de la SARL [A] et alors que les murs étaient gorgés d'eau comme l'indique la facture du 12 décembre 2011.
Le cabinet d'architecte n'a donc pas suffisamment pris la pleine mesure de l'état des supports préexistant, sans qu'il soit nécessaire d'envisager des opérations lourdes de dépollution, alors qu'il connaissait également les contraintes que pouvait subir ce type de bâtiment, étant également intervenu pour la rénovation de l'immeuble voisin qui faisait également partie de l'ancien site industriel.
Sa faute, certes légère, est donc caractérisée.
En outre, si l'architecte n'est pas tenu d'une présence constante sur le chantier, il entrait dans sa mission de s'assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux documents contractuels qu'il a établi. Une insuffisance dans le respect de son obligation de suivi du chantier peut donc également lui être reprochée.
En conclusion, ces éléments motivent la confirmation de la répartition des parts de responsabilité opérée par le tribunal. Pour plus de clarté et compte-tenu de la modification du montant alloué aux maîtres de l'ouvrage, les modalités de cette répartition seront rappelées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le désordre relatif au jaunissement des peintures
Sur le désordre et sa nature
Les documents contractuels prévoyaient l'application par la SARL Manche Océan Décors d'une peinture blanche à l'intérieur de l'ouvrage.
Il est constant que les travaux réalisés par celle-ci ont été inachevés en raison du jaunissement de la peinture. Ils n'ont pas fait l'objet de réception. Ce désordre, à supposer établi, ne peut donc présenter un caractère décennal et est seulement susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre. Les assureurs démontrent dès lors que leur garantie n'est pas acquise.
Sur les responsabilités
Le tribunal a indiqué :
- qu'aux termes de ses investigations, M. [I] avait souligné que les analyses en laboratoire des échantillons de plaques de plâtre n'avaient pas permis d`identifier la molécule responsable du jaunissement ;
- que l'expertise avait écarté toute cause extérieure en lien avec le phénomène de jaunissement, ajoutant que les analyses de l'air s'étant révélées normales ;
- que M. [I] avait conclu que le jaunissement était consécutif à une modification intrinsèque de la composition chimique de la peinture qui pouvait résulter soit d'un défaut affectant un composé chimique, soit d'un défaut de mélange, de composition ou de dosage ;
- que l'expert [T], chargé de rechercher les causes du jaunissement de la peinture mise en 'uvre par le même entrepreneur au sein de la propriété voisine de celle de M. et Mme [V], avait quant à lui conclu que la seule cause possible de la modification de la couleur résultait de la présence d'iode au sein de la peinture de finition provenant des maçonneries contaminées par l'ancienne exploitation industrielle du site ;
- que ce dernier rapport permettait d'exclure tout vice intrinsèque de la peinture ou un défaut de mise en oeuvre ;
- que la présence d'iode dans les murs caractérisait en conséquence une cause étrangère de nature à exonérer la SARL Manche Océan Décors sa responsabilité ;
- que les maîtres de l'ouvrage ne démontraient pas que le maître d'oeuvre pouvait déceler la présence d'iode dans les murs et donc la commission d'une faute.
Il a dès lors rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre.
Les appelantes font valoir :
- que le jaunissement de la peinture constitue une non-conformité ;
- que si la SARL Manche Océan Décors estimait que le désordre trouvait sa cause dans la composition de la peinture, il lui appartenait d'appeler à la cause ses fournisseurs au stade des opérations d'expertise ;
- qu'elle s'est cependant abstenue de le faire de sorte qu'elle ne saurait se dédouaner de sa responsabilité ;
- que l'argumentation de la société chargée du lot peinture apparaît quelque peu contradictoire ;
- que celle-ci était parfaitement informée de l'origine du bâtiment et des contraintes qui pouvaient en découler ;
- qu'elle a également commis une faute d'exécution comme le relève M. [I] ;
- qu'elle n'a donc pas satisfait à son obligation de résultat et engage donc sa responsabilité contractuelle.
La SARL titulaire du lot peinture et les deux sociétés MMA rétorquent que les maîtres de l'ouvrage ne démontrent aucune faute de la part de la première nommée. Elles prétendent que le jaunissement trouvait sa cause, selon M. [I], dans un vice ou un défaut de conformité du produit acquis auprès de la société la Maison du [Localité 7] et fabriquée par la Société ONIP. Elles indiquent toutefois que ses conclusions sont erronées au regard des éléments contenus dans le rapport de M. [T]. Elles entendent dès lors opposer l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tirée d'un rejet d'iode par évapotranspiration des maçonneries. Elles concluent en réclamant la confirmation de la décision attaquée.
Le cabinet d'architecture et son assureur entendent souligner que les causes du jaunissement de la peinture sont encore discutées au regard des contradictions des deux rapports d'expertise judiciaire. Ils ajoutent que, quelle que soit la cause retenue, la démonstration d'une faute n'est pas rapportée par les appelants car le jaunissement qui devait survenir n'était pas décelable en cours de chantier. Ils font valoir qu'il n'appartient pas à l'architecte de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle ni d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'acquérir le bien sans procéder à de telles investigations. Ils indiquent que seule la couleur blanche semble affecté par le phénomène de jaunissement. Ils prétendent que la dépollution du site, qui incombait à M. et Mme [V], avait été effectuée par ceux-ci avant la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre. Ils concluent en sollicitant la confirmation du jugement entrepris les ayant mis hors de cause.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Avant réception, tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 8 novembre 2005, n° 04-18.305 ; 27 janvier 2010, n° 08-18.026). L'entreprise est ainsi tenue d'une obligation de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Cette obligation ne cède qu'en présence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure (Civ., 3e, 8 novembre 2005, n° 04-18.305).
Aucun des deux experts judiciaires n'incrimine la prestation de la SARL Manche Océan Décors.
La qualité de la peinture ne peut également être remise en cause, à défaut d'éléments suffisants pour l'attester.
Les conclusions du premier rapport d'expertise apparaissent invalidées par celle de M. [T] qui s'est appuyé sur une analyse davantage poussée des supports effectuée en laboratoire.
La présence d'iode dans les murs sur lesquels la peinture a été appliquée constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité de la SARL Manche Océan Décors.
S'agissant de l'architecte, celui-ci est tenu à une obligation de moyens.
Il a été rappelé ci-dessus que M. et Mme [N] ont fait appel à la société Santé Bois pour tenter de remédier à l'humidité des supports et diminuer la présence des sels qui s'y trouvaient. L'insuffisance de ces travaux ne peut lui être imputée.
Les appelants échouent donc à démontrer la commission d'une faute de la part du maître d'oeuvre susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, le jugement ayant rejeté les prétentions indemnitaires des maîtres de l'ouvrage sera confirmé.
En ce qui concerne le désordre de nature acoustique
Le tribunal a retenu :
- que M. [I] avait constaté l'absence de tout calfeutrement entre solives et murs pignons d'une part et entre plaques de plafond et murs d'autre part ;
- qu'il avait souligné que cette situation engendrait un défaut d'isolement aux bruits aériens ;
- que ce défaut constituait un désordre connu à la réception dans la mesure où il avait été signalé, et partiellement résolu au cours des travaux ;
- qu'aucune réserve n'avait été portée sur le procès-verbal de réception ;
- que le CCTP ne contient aucune obligation pour le maître d'oeuvre d'atteindre une isolation acoustique réglementaire entre deux logements distincts ;
- que ce document prévoyait seulement d'assurer une isolation thermo-acoustique sous plancher haut du rez-de-chaussée ;
- que l'architecte avait décrit la mise en oeuvre de poutres BA contre les murs pignons qui auraient permis d'assurer le calfeutrement entre murs pignons et plancher intérieur mais que ces poutres n'ont pas été réalisées ;
- que la responsabilité contractuelle du cabinet d'architecture, sous la garantie de la MAF, devait être engagée dans la mesure où il n'avait pas fait appliquer la solution technique qu'il avait lui-même prévue dans le CCTP.
M. et Mme [N] et leur assureur contestent l'existence d'un désordre dans la mesure où aucune constatation ni aucune mesure en ce qui concerne l'acoustique n'ont été entreprises entre les deux étages. Ils indiquent que ce défaut était connu des maîtres de l'ouvrage et n'a pas été réservé à la réception. Ils en concluent que la responsabilité des constructeurs ne peut dès lors être retenue.
Les appelants soutiennent que le cabinet d'architecture avait été informé à plusieurs reprises de leur volonté d'obtenir une isolation acoustique adaptée au niveau de l'étage et le rez-de-chaussée afin de rendre indépendantes différentes parties de l'immeuble. Ils expliquent que les travaux préconisés et entrepris n'ont pas permis d'aboutir au résultat escompté. Ils estiment que la responsabilité contractuelle de M. et Mme [N] est engagée. Ils réclament leur condamnation, sous la garantie de l'assureur MAF, au paiement du coût de la mise en 'uvre des calfeutrements non installés en périphérie de plancher auquel doivent s'ajouter les frais de maîtrise d'ouvre, de coordination SPS et d'assurance dommages-ouvrage.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La responsabilité de la société qui n'a pas procédé à l'installation de la poutre ni assuré le calfeutrement n'est pas recherchée par les maîtres de l'ouvrage.
L'absence de la réalisation des poutres ne permet pas d'assurer l'isolation attendue et ce même si cette exigence ne figure pas expressément au CCTP et qu'aucun mesurage n'a été effectué.
Les échanges de courriels échangés en fin d'année 2011 entre les maîtres de l'ouvrage et le cabinet d'architecture font état du défaut de coffrage et l'incidence sur l'isolation phonique attendue.
Ce désordre était donc connu par M. et Mme [V], M. et Mme [N] et les différents constructeurs lors des opérations de réception. Le procès-verbal s'y rapportant ne comporte cependant aucune réserve sur ce point.
Le désordre allégué apparaît donc purgé.
Il sera simplement ajouté que les appelants ne réclament pas à l'encontre de l'architecte le versement d'une indemnisation au titre d'un manquement de celui-ci à sa mission d'assistance aux opérations de réception.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé. Aucune condamnation ne sera donc prononcée à l'encontre du cabinet d'architecture au profit des maîtres de l'ouvrage.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance subi depuis la survenance des désordres
Le tribunal, soulignant que la responsabilité des constructeurs et de l'architecte n'a pas été retenue pour ce qui concerne le désordre afférent au jaunissement de la peinture, a considéré que seul le préjudice de jouissance résultant de la dégradation des enduits était établi. Il l'a évalué à la somme mensuelle de 30 euros courant de l'entrée dans les lieux en juillet 2012 jusqu'au mois de juillet 2024, soit durant une période de 144 mois. Il a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 4 320 euros.
Au regard de la solution adoptée par la cour, les appelants ne peuvent réclamer l'augmentation de leur préjudice de jouissance résultant du jaunissement des murs mais également de l'absence d'isolation phonique satisfaisante entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
Si la SARL [A] fait justement observer que le simple délitement d'enduit n'a pas empêché et n'obère pas l'occupation de l'immeuble par ses propriétaires de sorte que ces derniers peuvent jouir de l'intégralité des pièces de leur habitation, l'expert judiciaire n'est cependant pas utilement contredit lorsqu'il constate l'existence de chutes d'enduit qui entraînent des salissures sur le sol et les doublages.
La gêne dans les conditions d'existence de M. et Mme [V] peut donc être chiffrée sur la base d'une somme mensuelle de 10 euros devant être multipliée par 144 mois compte-tenu de la période rappelée ci-dessus.
Le jugement déféré sera infirmé. La somme de 1 440 euros sera donc retenue.
Sur le préjudice de jouissance subi durant l'exécution des travaux
Le tribunal a validé les observations de l'expert judiciaire et a chiffré le préjudice des maîtres de l'ouvrage à la somme de 11 000 euros (1 500x4 + 5 000) sur la base des éléments suivants :
- valeur locative mensuelle de 1 500 euros ;
- durant des travaux : 4 mois ;
- frais de déménagement et de stockage des meubles : 5 000 euros.
Au regard du caractère limité des désordres retenus qui sont en lien avec les fautes commises par le locateur d'ouvrage et l'architecte et le fait que l'ouvrage constitue une résidence secondaire, il n'est pas possible de se fonder sur la totalité de la valeur locative du bien. Il doit en effet être rappelé que les travaux permettant d'améliorer l'isolation ne leur sont pas imputables.
Dès lors, seule la somme mensuelle de 700 euros sera retenue.
La réfection des enduits implique les opérations de dépose-repose des meubles partiellement chiffrées par la SARL Bellec à près de 3 850 euros TTC. Dès lors, la gêne durant quatre mois a été justement évaluée en globalité à la somme de 5 000 euros TTC.
En définitive, ce poste de préjudice doit être chiffré à la somme de 7 800 euros. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Dès lors, le préjudice de jouissance total des propriétaires de l'immeuble représente la somme de 9 240 euros.
Sur les recours en garantie
Le tribunal a fixé les parts de responsabilité suivantes :
- 70 % pour la SARL [A], sous la garantie de la société Maaf ;
- 30 % pour le cabinet d'architecture, sous la garantie de la société MAF.
Les parties condamnées ne font pas état de moyens venant utilement contredire les observations qui précèdent quant à la répartition des responsabilités. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge in solidum de M. et Mme [N], de la société MAF, de la société Maaf Assurances et de la SARL [A] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner au versement à M. et Mme [V], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [W] [X] et Mme [G] [X] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée [A] et son assureur la société Maaf Assurances, à payer à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] la somme de 60 806 euros HT en réparation du désordre relatif à l'enduit ;
- dit qu'à la somme prononcée hors taxes au titre des travaux réparatoires s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- dit que M. [W] [X] et Mme [G] [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre du désordre de nature acoustique ;
- condamné in solidum M. [W] [X] et Mme [G] [X] ainsi que la société Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] la somme de 5 980 euros HT ;
- condamné in solidum la société à responsabilité limitée [A], la société Maaf Assurances, M. [W] [X] et Mme [G] [X] et la société Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] la somme de 15 320 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum M. [W] [X], Mme [G] [X], la société Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée [A] et son assureur la société Maaf Assurances, à payer à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V], ensemble, les sommes suivantes au titre de l'indemnisation du désordre affectant l'enduit :
- 104 558 HT au titre du coût des travaux de reprise ;
- 12 546,96 euros HT au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre ;
- 3 136,74 euros HT au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage et du coordonnateur SPS ;
- Dit que le taux de TVA applicable sera celui en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du 13 décembre 2019 et celle du prononcé du présent arrêt ;
- condamne in solidum la société à responsabilité limitée [A], la société Maaf Assurances, M. [W] [X], Mme [G] [X] ainsi que la société Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V], ensemble, la somme de 9 240 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
- Fixe les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :
- la société à responsabilité limitée [A], sous la garantie de la société Maaf Assurances : 70 % ;
- M. [W] [X] et Mme [G] [X], sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français : 30 % ;
- Condamne la société à responsabilité limitée [A] et la société Maaf Assurances d'une part et M. [W] [X], Mme [G] [X] ainsi que la société Mutuelle des Architectes Français d'autre part à se garantir réciproquement de l'ensemble des condamnations dans ces proportions ;
- Rejette les demandes présentées par M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] à l'encontre de M. [W] [X] et Mme [G] [X] ainsi que de la société Mutuelle des Architectes Français tendant à obtenir l'indemnisation du désordre de nature acoustique ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum M. [W] [X], Mme [G] [X], la société Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée [A] et la société Maaf Assurances au paiement à M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V], ensemble, d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum M. [W] [X], Mme [G] [X], la société Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée [A] et la société Maaf Assurances au paiement des dépens d'appel.
- Fixe les parts de responsabilité des condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens selon les modalités suivantes :
- la société à responsabilité limitée [A], sous la garantie de la société Maaf Assurances : 70 % ;
- M. [W] [X] et Mme [G] [X], sous la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français : 30 % ;
- Condamne la société à responsabilité limitée [A] et la société Maaf Assurances d'une part et M. [W] [X], Mme [G] [X] ainsi que la société Mutuelle des Architectes Français d'autre part à se garantir réciproquement de l'ensemble des condamnations dans ces proportions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT