CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 5 mars 2026, n° 23/12272
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/139
Rôle N° RG 23/12272 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL637
S.A.S. BATI PROVENCE
C/
[X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Noémie ZERBIB
Me Laurent LAZZARINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de marseille en date du 24 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02100.
APPELANTE
S.A.S. BATI PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [X] [J]
née le 16 Mars 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de travaux de la remise en état de l'isolation et de la toiture de sa maison d'habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 2] (13), madame [X] [J] a sollicité l'intervention de la société par actions simplifiées (SAS) BATI PROVENCE.
L'ensemble des travaux ont été facturés le 17 juillet 2021 pour un montant de 14 300 euros TTC.
Quelques mois après les travaux, Mme [J] a constaté d'importantes infiltrations d'eau depuis la toiture refaite.
Elle déclarait le sinistre à son assureur, lequel mandatait un expert. Le cabinet ELEX déposait son rapport le 26 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juin 2022 de régler le coût des travaux de reprise et de communiquer les coordonnées de son assureur.
Par exploit d'huissier du 13 juillet 2022, Mme [J] a fait assigner la SAS BATI PROVENCE, par devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de la voir :
- condamner à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision, les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale et le numéro de sa police d'assurance ;
- condamner à lui payer les sommes de :
* 935 euros, au titre des frais de réparation de la cause des désordres ;
* 1284,80 euros au titre des travaux de reprise et embellissements, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ;
* 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution imparfaite du contrat .
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal a :
- condamné la SAS BATI PROVENCE à payer à Mme [X] [J], les sommes suivantes :
* 935 euros, au titre des travaux de reprise des désordres ;
* 1284,80 euros au titre des travaux de reprise des embellissements, avec intérêt à taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022;
* 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
* 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamné la SAS BATI PROVENCE à communiquer, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale et le numéro de la police d'assurance.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 octobre 2023, la SAS BATI PROVENCE, a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
- déclare les demandes de la Société BATI PROVENCE recevables et bien fondées et en conséquence :
- à titre principal :
- constate in limine litis que Madame [J] n'a jamais mis en demeure la Société BATI PROVENCE et que cette dernière n'a pas été régulièrement citée à l'instance ouverte par devant le Tribunal judiciaire de Marseille conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile entrainant de facto la nullité du jugement rendu le 24 juillet 2023 ;
- en conséquence : relève toutes conséquences de nature à rendre irrégulière la saisine du tribunal judiciaire saisi ;
- constate que la Société BATI PROVENCE a, de bonne foi, rempli à ses obligations
contractuelles en procédant aux travaux de réfection de la toiture de manière conforme aux règles de l'art ;
- constate l'expiration du délai d'un an posé par l'article 1792-6 du code civil faute pour l'intimée d'avoir été régulièrement citée la Société BATI PROVENCE à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
- prononce en conséquence l'inopposabilité à l'encontre de la Société BATI PROVENCE des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- constate l'absence de désordres résultant des travaux réalisés sur la toiture de la maison de Mme [J] sise [Adresse 3], à [Localité 3] ;
- constate l'absence de preuve de désordres dans la cage d'escalier ayant pour origine un défaut d'étanchéité du solin de la cheminée au sens des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 et suivants du code civil ;
- constate que le rapport d'expertise du Cabinet ELEX est non contradictoire et ne peut donc être opposable à la Société BATI PROVENCE ;
- constate que Madame [J] n'apporte aucun élément probant corroborant les
conclusions dudit expert mandaté ;
- dise et juge que Madame [J] est défaillante dans l'administration de la preuve des désordres et de l'origine des désordres invoqués ;
- en conséquence :
- déboute Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seront présentées tendant à la condamnation de la concluante aux paiements des sommes suivantes :
- 935 euros, au titre des frais de réparation de la cause des désordres, et 1 284,80 € au titre des travaux de reprise des embellissements, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ;
- 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution imparfaite du contrat ;
- 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire :
Si la Cour d'appel de céans considérait que la saisine du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 juillet 2022 est régulière et que Madame [J] a apporté un début de preuve relevant la présence de désordres,
- désigne un expert qui lui plaira, aux frais avancés par Madame [J] aux fins de :
- de se rendre dans les plus brefs délais sur les lieux sis [Adresse 4],
- entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer les documents utiles,
- décrire les lieux sis [Adresse 4] notamment les travaux de la toiture qui ont été réalisés par la Société BATI PROVENCE et la cage d'escalier,
- constater que les travaux de réfection de la toiture ont bien été réalisées de manière conformes,
- constater qu'il n'existe aucune vice dans la réalisation des travaux effectués par la concluante de nature à avoir conduit aux désordres dont fait état Madame [J] si l'expert estime que persiste certaines difficultés, indiquer les mesures utiles à effectuer pour permettre à la Société BATI PROVENCE d'en débattre contradictoirement,
- d'une façon générale, donner tout élément d'information de nature à apporter des solutions au litige.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les demandes présentées par Mme [J] sont irrecevables :
- il n'y a pas eu de délivrance de mise en demeure préalable ;
- l'assignation n' a pas été régulièrement délivrée ;
- sur le fond :
- elle a parfaitement exécutées ses obligations ;
- elle n'a commis aucune faute à l'origine des désordres subis par Mme [J] ;
- l'expertise n'est corroborée par aucun autre éléments de preuve ;
- à titre subsidiaire une expertise s'avère nécessaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- condamne la SAS BATI PROVENCE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la nullité du jugement rendu :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à
son annulation par la cour d'appel.
Sur la mise en demeure préalable :
Aux termes de l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante,soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l'espèce, Mme [J] justifie par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 juin 2022 et notifiée le 27 juin 2022 à la SAS BATI PROVENCE, avoir mis en demeure celle-ci de procéder à la reprise des désordres ou à lui verser une somme correspondant à leur coût.
Le moyen soulevé par la SAS BATI, tiré de l'absence de mise en demeure préalable entachant le jugement d'une nullité, est inopérant.
Sur la délivrance de l'assignation :
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il est acquis que la seule mention dans l'acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352).
En l'espèce, l'acte de signification de l'assignation en justice délivré à étude le 13 juillet 2022 fait état des mentions suivantes :
- requis absent lors de notre passage ;
- après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les élémens suivants ;
- présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ;
- avis de passage laissé sur place à 14h15, dans la boîte aux lettres personnelle ;
Ainsi, le commissaire de justice a mentionné avec précision les diligences effectuées pour remettre l'acte aux représentants légaux de la société. Il a régulièrement tenté une signification au siège social de la société, et a précisé l'absence du représentant légal.
Le moyen soulevé par la SAS BATI, tiré de l'absence de signification régulière de l'assignation introductive d'instance, entachant le jugement d'une nullité, est inopérant.
Sur la responsabilité de la SAS BATI :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1217 précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1792 prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est acquis que la SAS BATI a effectué des travaux de réfection de la toiture de la maison de Mme [J] courant 2021.
Selon facture du 17 juin 2021, les travaux ont consisté en :
- démonter l'ancien toit et les tuiles ;
- vérifier le bois, lito, chevron, les poutres ;
- démolition du toit de la terrasse ;
- changer les poutres, lituo, chevron ;
- poser deux piliers poteaux à l'extérieur ;
- poser l'isolation landuere ;
- poser éternite (35 m²) ;
- poser tuile canal ;
- poser Solen entre le toit client et le toit du voisin ;
- ouverture fenêtre sur mur ;
- poser nouvelle fenêtre ;
- poser les grilles ;
- réparer le tableau ;
- réparer le placo à l'intérieur ;
- peindre la chambre à l'étage ;
- enduire le mur extérieur 30 m² (blanc) ;
- enduire deux poteaux pillier (blanc) ;
- nettoyage chantier ;
- les déchets à la déchetterie ;
total TTC : 14 300 euros
Mme [T] soutient que les désordres apparus postérieurement à la réalisation des travaux, consistant dans des infiltrations d'eau dans sa cage d'escalier dont l'origine proviendrait d'un défaut d'étanchéité du solin de la cheminée sont imputables à la SAS BATI PROVENCE.
Au soutien de ses prétentions, elle vers aux débats :
- des photographies ;
- un rapport d'expertise de la société ELEX décrivant que suite aux travaux réalisés sur la toiture par la SAS BATI PROVENCE, de l'eau s'infiltre dans la cage d'escalier et a pour origine un défaut d'étanchéité su solin de la cheminée ; il ajoute que si le solin défectueux n'apparaît pas sur la facture mais dan sle cadre de la réfection totale de la couverture prévue au devis, il était implicite de le remplacer ;
- un devis de rénovation de la société ABEILLE ;
Il ressort de ces éléments que la SAS BATI PROVENCE a régulièrement été convoquée à l'expertise amiable organisée par la société ELEX par courrier recommandé avec accusé de réception et a donc décidé de ne pas s'y rendre. Quoiqu'il en soit, elle est versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties.
Par ailleurs, contrairement au moyen soulevé par la SAS BATI PROVENCE, le rapport d'expertise est conforté d'une part, par un devis de reprise de la société ABEILLE RENOVATION visant des travaux de couverture ayant pour objectif de reprendre l'étanchéité de la cheminée, ainsi que d'autre part, par des photographies qui montrent les désordres liés aux infiltrations à l'intérieur du bien de Mme [J] sur les murs et plafond.
Il est donc mis en exergue une non-conformité du solin de la cheminée et l'existence d'un désordre en lien avec les travaux de rénovation de la toiture de Mme [J], confiés à la SAS BATI PROVENCE.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il s'évince de ces éléments que la SAS BATI PROVENCE n'a pas correctement exécuté les travaux prévus et pour lesquels, en qualité de professionnel elle était sensée connaître les règles de l'art, afin d'assurer l'étanchéité de la toiture qu'elle a rénovée. Elle a donc réalisé un ouvrage non conforme en sa qualité d'entrepreneur professionnel.
La SAS BATI PROVENCE échoue à démontrer tout élément visant à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit.
S'agissant du délai prévu par l'article 1792-6 du code civil, il est inopposable à Mme [J] n'ayant pas réceptionné les travaux et ayant envoyé une mise en demeure notifiée le 27 juin 2022, à la SAS BATI PROVENCE, faisant part de la nécessité de travaux supplémentaires.
La SAS BATI PROVENCE sera donc condamnée à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres et à payer à Mme [T] les sommes de :
- 935 euros, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la cheminée ;
- 1284,80 euros, au titre des travaux d'embellissements des murs et plafond ;
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BATI PROVENCE au paiement des travaux sus visés, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022.
Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la SAS BATI PROVENCE de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale et le numéro de sa police d'assurance, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision, pendant un délai de trois mois qui sera précisé au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SAS BATI PROVENCE a commis des manquements et une carence ayant contraint Mme [J] à saisir le tribunal d'une action en justice afin de voir reconnaître ses droits.
Elle a subi un préjudice de jouissance lié à des infiltrations visibles dans ses murs et plafond, bien que le logement ait été habitable. Elle a également dû subir la réalisation de travaux à son domicile, afin de remédier à la mauvaise exécution des travaux de la SAS BATI PROVENCE. Cette dernière es qualité de professionnel a manqué à son obligation d'exécution des travaux dans les règles de l'art.
Cette carence est constitutive d'une faute justifiant l'allocation de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu ces circonstances de l'espèce, cette demande est sans objet, la cour disposant des éléments nécessaires pour statuer dans le cadre du présent litige.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l'autre partie ».
Par ailleurs l'article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BATI PROVENCE aux dépens de première instance et à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS BATI PROVENCE sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Il serait inéquitable que Mme [J] supporte la charge de ses frais irrépétibles. La SAS BATI PROVENCE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mis à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute la SAS BATI PROVENCE de sa demande en nullité de jugement ;
Condamne la SAS BATI PROVENCE à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Déboute la SAS BATI PROVENCE de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SAS BATI PROVENCE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/139
Rôle N° RG 23/12272 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL637
S.A.S. BATI PROVENCE
C/
[X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Noémie ZERBIB
Me Laurent LAZZARINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de marseille en date du 24 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02100.
APPELANTE
S.A.S. BATI PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [X] [J]
née le 16 Mars 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de travaux de la remise en état de l'isolation et de la toiture de sa maison d'habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 2] (13), madame [X] [J] a sollicité l'intervention de la société par actions simplifiées (SAS) BATI PROVENCE.
L'ensemble des travaux ont été facturés le 17 juillet 2021 pour un montant de 14 300 euros TTC.
Quelques mois après les travaux, Mme [J] a constaté d'importantes infiltrations d'eau depuis la toiture refaite.
Elle déclarait le sinistre à son assureur, lequel mandatait un expert. Le cabinet ELEX déposait son rapport le 26 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juin 2022 de régler le coût des travaux de reprise et de communiquer les coordonnées de son assureur.
Par exploit d'huissier du 13 juillet 2022, Mme [J] a fait assigner la SAS BATI PROVENCE, par devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de la voir :
- condamner à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision, les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale et le numéro de sa police d'assurance ;
- condamner à lui payer les sommes de :
* 935 euros, au titre des frais de réparation de la cause des désordres ;
* 1284,80 euros au titre des travaux de reprise et embellissements, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ;
* 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution imparfaite du contrat .
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal a :
- condamné la SAS BATI PROVENCE à payer à Mme [X] [J], les sommes suivantes :
* 935 euros, au titre des travaux de reprise des désordres ;
* 1284,80 euros au titre des travaux de reprise des embellissements, avec intérêt à taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022;
* 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
* 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamné la SAS BATI PROVENCE à communiquer, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale et le numéro de la police d'assurance.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 octobre 2023, la SAS BATI PROVENCE, a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
- déclare les demandes de la Société BATI PROVENCE recevables et bien fondées et en conséquence :
- à titre principal :
- constate in limine litis que Madame [J] n'a jamais mis en demeure la Société BATI PROVENCE et que cette dernière n'a pas été régulièrement citée à l'instance ouverte par devant le Tribunal judiciaire de Marseille conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile entrainant de facto la nullité du jugement rendu le 24 juillet 2023 ;
- en conséquence : relève toutes conséquences de nature à rendre irrégulière la saisine du tribunal judiciaire saisi ;
- constate que la Société BATI PROVENCE a, de bonne foi, rempli à ses obligations
contractuelles en procédant aux travaux de réfection de la toiture de manière conforme aux règles de l'art ;
- constate l'expiration du délai d'un an posé par l'article 1792-6 du code civil faute pour l'intimée d'avoir été régulièrement citée la Société BATI PROVENCE à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
- prononce en conséquence l'inopposabilité à l'encontre de la Société BATI PROVENCE des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- constate l'absence de désordres résultant des travaux réalisés sur la toiture de la maison de Mme [J] sise [Adresse 3], à [Localité 3] ;
- constate l'absence de preuve de désordres dans la cage d'escalier ayant pour origine un défaut d'étanchéité du solin de la cheminée au sens des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 et suivants du code civil ;
- constate que le rapport d'expertise du Cabinet ELEX est non contradictoire et ne peut donc être opposable à la Société BATI PROVENCE ;
- constate que Madame [J] n'apporte aucun élément probant corroborant les
conclusions dudit expert mandaté ;
- dise et juge que Madame [J] est défaillante dans l'administration de la preuve des désordres et de l'origine des désordres invoqués ;
- en conséquence :
- déboute Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seront présentées tendant à la condamnation de la concluante aux paiements des sommes suivantes :
- 935 euros, au titre des frais de réparation de la cause des désordres, et 1 284,80 € au titre des travaux de reprise des embellissements, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ;
- 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution imparfaite du contrat ;
- 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire :
Si la Cour d'appel de céans considérait que la saisine du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 juillet 2022 est régulière et que Madame [J] a apporté un début de preuve relevant la présence de désordres,
- désigne un expert qui lui plaira, aux frais avancés par Madame [J] aux fins de :
- de se rendre dans les plus brefs délais sur les lieux sis [Adresse 4],
- entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer les documents utiles,
- décrire les lieux sis [Adresse 4] notamment les travaux de la toiture qui ont été réalisés par la Société BATI PROVENCE et la cage d'escalier,
- constater que les travaux de réfection de la toiture ont bien été réalisées de manière conformes,
- constater qu'il n'existe aucune vice dans la réalisation des travaux effectués par la concluante de nature à avoir conduit aux désordres dont fait état Madame [J] si l'expert estime que persiste certaines difficultés, indiquer les mesures utiles à effectuer pour permettre à la Société BATI PROVENCE d'en débattre contradictoirement,
- d'une façon générale, donner tout élément d'information de nature à apporter des solutions au litige.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les demandes présentées par Mme [J] sont irrecevables :
- il n'y a pas eu de délivrance de mise en demeure préalable ;
- l'assignation n' a pas été régulièrement délivrée ;
- sur le fond :
- elle a parfaitement exécutées ses obligations ;
- elle n'a commis aucune faute à l'origine des désordres subis par Mme [J] ;
- l'expertise n'est corroborée par aucun autre éléments de preuve ;
- à titre subsidiaire une expertise s'avère nécessaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- condamne la SAS BATI PROVENCE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la nullité du jugement rendu :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à
son annulation par la cour d'appel.
Sur la mise en demeure préalable :
Aux termes de l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante,soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l'espèce, Mme [J] justifie par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 juin 2022 et notifiée le 27 juin 2022 à la SAS BATI PROVENCE, avoir mis en demeure celle-ci de procéder à la reprise des désordres ou à lui verser une somme correspondant à leur coût.
Le moyen soulevé par la SAS BATI, tiré de l'absence de mise en demeure préalable entachant le jugement d'une nullité, est inopérant.
Sur la délivrance de l'assignation :
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il est acquis que la seule mention dans l'acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352).
En l'espèce, l'acte de signification de l'assignation en justice délivré à étude le 13 juillet 2022 fait état des mentions suivantes :
- requis absent lors de notre passage ;
- après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les élémens suivants ;
- présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ;
- avis de passage laissé sur place à 14h15, dans la boîte aux lettres personnelle ;
Ainsi, le commissaire de justice a mentionné avec précision les diligences effectuées pour remettre l'acte aux représentants légaux de la société. Il a régulièrement tenté une signification au siège social de la société, et a précisé l'absence du représentant légal.
Le moyen soulevé par la SAS BATI, tiré de l'absence de signification régulière de l'assignation introductive d'instance, entachant le jugement d'une nullité, est inopérant.
Sur la responsabilité de la SAS BATI :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1217 précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1792 prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est acquis que la SAS BATI a effectué des travaux de réfection de la toiture de la maison de Mme [J] courant 2021.
Selon facture du 17 juin 2021, les travaux ont consisté en :
- démonter l'ancien toit et les tuiles ;
- vérifier le bois, lito, chevron, les poutres ;
- démolition du toit de la terrasse ;
- changer les poutres, lituo, chevron ;
- poser deux piliers poteaux à l'extérieur ;
- poser l'isolation landuere ;
- poser éternite (35 m²) ;
- poser tuile canal ;
- poser Solen entre le toit client et le toit du voisin ;
- ouverture fenêtre sur mur ;
- poser nouvelle fenêtre ;
- poser les grilles ;
- réparer le tableau ;
- réparer le placo à l'intérieur ;
- peindre la chambre à l'étage ;
- enduire le mur extérieur 30 m² (blanc) ;
- enduire deux poteaux pillier (blanc) ;
- nettoyage chantier ;
- les déchets à la déchetterie ;
total TTC : 14 300 euros
Mme [T] soutient que les désordres apparus postérieurement à la réalisation des travaux, consistant dans des infiltrations d'eau dans sa cage d'escalier dont l'origine proviendrait d'un défaut d'étanchéité du solin de la cheminée sont imputables à la SAS BATI PROVENCE.
Au soutien de ses prétentions, elle vers aux débats :
- des photographies ;
- un rapport d'expertise de la société ELEX décrivant que suite aux travaux réalisés sur la toiture par la SAS BATI PROVENCE, de l'eau s'infiltre dans la cage d'escalier et a pour origine un défaut d'étanchéité su solin de la cheminée ; il ajoute que si le solin défectueux n'apparaît pas sur la facture mais dan sle cadre de la réfection totale de la couverture prévue au devis, il était implicite de le remplacer ;
- un devis de rénovation de la société ABEILLE ;
Il ressort de ces éléments que la SAS BATI PROVENCE a régulièrement été convoquée à l'expertise amiable organisée par la société ELEX par courrier recommandé avec accusé de réception et a donc décidé de ne pas s'y rendre. Quoiqu'il en soit, elle est versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties.
Par ailleurs, contrairement au moyen soulevé par la SAS BATI PROVENCE, le rapport d'expertise est conforté d'une part, par un devis de reprise de la société ABEILLE RENOVATION visant des travaux de couverture ayant pour objectif de reprendre l'étanchéité de la cheminée, ainsi que d'autre part, par des photographies qui montrent les désordres liés aux infiltrations à l'intérieur du bien de Mme [J] sur les murs et plafond.
Il est donc mis en exergue une non-conformité du solin de la cheminée et l'existence d'un désordre en lien avec les travaux de rénovation de la toiture de Mme [J], confiés à la SAS BATI PROVENCE.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il s'évince de ces éléments que la SAS BATI PROVENCE n'a pas correctement exécuté les travaux prévus et pour lesquels, en qualité de professionnel elle était sensée connaître les règles de l'art, afin d'assurer l'étanchéité de la toiture qu'elle a rénovée. Elle a donc réalisé un ouvrage non conforme en sa qualité d'entrepreneur professionnel.
La SAS BATI PROVENCE échoue à démontrer tout élément visant à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit.
S'agissant du délai prévu par l'article 1792-6 du code civil, il est inopposable à Mme [J] n'ayant pas réceptionné les travaux et ayant envoyé une mise en demeure notifiée le 27 juin 2022, à la SAS BATI PROVENCE, faisant part de la nécessité de travaux supplémentaires.
La SAS BATI PROVENCE sera donc condamnée à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres et à payer à Mme [T] les sommes de :
- 935 euros, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la cheminée ;
- 1284,80 euros, au titre des travaux d'embellissements des murs et plafond ;
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BATI PROVENCE au paiement des travaux sus visés, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022.
Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la SAS BATI PROVENCE de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale et le numéro de sa police d'assurance, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision, pendant un délai de trois mois qui sera précisé au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SAS BATI PROVENCE a commis des manquements et une carence ayant contraint Mme [J] à saisir le tribunal d'une action en justice afin de voir reconnaître ses droits.
Elle a subi un préjudice de jouissance lié à des infiltrations visibles dans ses murs et plafond, bien que le logement ait été habitable. Elle a également dû subir la réalisation de travaux à son domicile, afin de remédier à la mauvaise exécution des travaux de la SAS BATI PROVENCE. Cette dernière es qualité de professionnel a manqué à son obligation d'exécution des travaux dans les règles de l'art.
Cette carence est constitutive d'une faute justifiant l'allocation de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu ces circonstances de l'espèce, cette demande est sans objet, la cour disposant des éléments nécessaires pour statuer dans le cadre du présent litige.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l'autre partie ».
Par ailleurs l'article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BATI PROVENCE aux dépens de première instance et à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS BATI PROVENCE sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Il serait inéquitable que Mme [J] supporte la charge de ses frais irrépétibles. La SAS BATI PROVENCE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mis à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute la SAS BATI PROVENCE de sa demande en nullité de jugement ;
Condamne la SAS BATI PROVENCE à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Déboute la SAS BATI PROVENCE de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SAS BATI PROVENCE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,