Livv
Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 4 mars 2026, n° 24/00907

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/00907

4 mars 2026

N° RG 24/00907 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTGY

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 4 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01973

Tribunal judiciaire du Havre du 8 février 2024

APPELANTES :

SA MMA [P]

RCS du Mans 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure

MMA [P] ASSURANCES MUTUELLES

RCS du Mans 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure

INTIMES :

Monsieur [J] [I]

né le 12 septembre 1973 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre

Madame [C] [D] épouse [I]

née le 1er octobre 1980 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre

Maître [T] [Y]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABRITOP

[Adresse 3]

[Localité 5]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 19 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHAIU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par devis du 9 juin 2017 accepté le 10 juin suivant, M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] ont confié à la Sarl Abritop, assurée auprès des Sa Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles, des travaux d'isolation extérieure de leur maison située [Adresse 4] pour la somme de

29 021,99 euros.

Le 15 décembre 2017, la Sarl Abritop a adressé aux époux [I] une facture d'un montant de 9 021,99 euros, correspondant au solde des travaux, somme qu'ils n'ont pas réglée.

M. et Mme [I] ont sollicité M. [Q], architecte qui, selon avis technique du 4 mars 2018, a relevé de nombreux désordres.

Par actes d'huissier des 7 et 11 mai 2018, M. et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre, qui a ordonné une expertise judiciaire le 25 septembre 2018 en désignant M. [H] [W] pour y procéder, remplacé le 25 octobre 2018 par M. [A] [Z].

Par jugement du tribunal de commerce du 2 novembre 2018, la Sarl Abritop a été placée en liquidation judiciaire, Me [T] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier du 26 novembre 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Abritop et les Sa Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles, assureurs de la Sarl Abritop, en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :

- prononcé à la date du 22 novembre 2018 la réception des travaux réalisés par la société Abritop selon devis du 10 juin 2017,

- dit que les désordres constatés dans la réalisation desdits travaux sont de nature décennale,

- déclaré la société Abritop responsable des dommages subis par les consorts [I] en application de l'article 1792 du code civil,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Abritop les sommes de :

. 110 543,40 euros TTC au titre des travaux de réfection,

. 1 500 euros au titre du préjudice moral,

. 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles doivent leur garantie aux époux [I],

- condamné les sociétés Mma [P] et Mme [P] assurances mutuelles à verser les sommes susvisées aux époux [I],

- condamné les sociétés Mma [P] et Mme [P] assurances mutuelles aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe le 7 mars 2024, les Sa Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles ont interjeté appel du jugement.

M. et Mme [I] ont constitué avocat le 7 mai 2024.

Me [Y], qui a reçu signification de la déclaration d'appel par personne habilitée le 19 avril 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 10 décembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, les Sa Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles, assureurs de la Sarl Abritop, demandent à la cour de :

- recevoir les Mma en leur appel et les en dirent bien fondées,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 8 février 2024 en ce qu'il a :

* prononcé à la date du 22 novembre 2018 la réception des travaux réalisés par la société Abritop selon devis du 10 juin 2017 ;

* dit que les désordres constatés dans la réalisation desdits travaux sont de nature décennale ;

* déclaré la société Abritop responsable des dommages subis par les consorts [I] en application de l'article 1792 du code civil ;

* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Abritop les sommes de :

. 110 543,40 euros TTC au titre des travaux de réfection,

. 1 500 euros au titre du préjudice moral,

. 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit que les sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles doivent leur garantie aux époux [I] ;

* les a condamnés à verser les sommes susvisées aux époux [I] ;

* condamné les sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles aux dépens de l'instance ;

statuant à nouveau,

à titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances,

- constater que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception, ni expresse ni tacite,

- confirmer le jugement sur ce point,

- constater que l'ouvrage n'est pas en état d'être réceptionné,

- rejeter toute demande de réception judiciaire,

en conséquence,

- débouter M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles,

subsidiairement,

- déclarer qu'une réception ne pourrait qu'être assortie de réserves constituées de l'intégralité des malfaçons et non-façons relevées par l'expert judiciaire,

en conséquence,

- débouter M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles,

très subsidiairement, au visa de l'article L112-6 du code des assurances,

- constater qu'aucune garantie prévue au contrat ne trouve à s'appliquer.

en conséquence,

- débouter M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles.

infiniment subsidiairement, au visa de l'article L112-6 du code des assurances, et du principe de la réparation intégrale du préjudice :

- débouter M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles,

en tout état de cause,

au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] à payer aux sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles la somme de

5 000 euros en couverture de leurs frais irrépétibles,

au visa de l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles soutiennent qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, celle-ci ne pouvant être suppléée par une réception judiciaire dès lors que le maître d'ouvrage, jusqu'à ce qu'il engage une procédure judiciaire, a toujours expressément refusé de recevoir les travaux litigieux. Elles précisent que M. et Mme [I] n'ont pas réglé le solde du marché de la Sarl Abritop pour 9 021,99 euros, soit près de 31 % du montant total de celui-ci. M. et Mme [I] ont dénoncé des désordres en cours de chantier, ont refusé de recevoir les travaux litigieux qui demeurent inachevés en raison d'un abandon de chantier.

Elles s'opposent au prononcé d'une réception judiciaire qui suppose que les ouvrages réalisés soient en état d'être reçus. Or, ni l'assignation ni l'ordonnance de référé ne peuvent constituer le point de référence permettant de considérer que les travaux litigieux étaient en état d'être reçus, les maîtres d'ouvrage ayant toujours refusé de les recevoir en se plaignant d'une qualité non satisfaisante des travaux.

Subsidiairement, si la cour venait à retenir la possibilité d'une réception judiciaire, elles estiment que cette réception devrait être assortie d'importantes réserves qui ne seraient alors pas couvertes par la garantie décennale dès lors que les désordres étaient apparents.

Très subsidiairement, elles soutiennent que leur garantie décennale n'est pas mobilisable dès lors que la garantie « dommages intermédiaires » souscrite ne concerne que les travaux de réparation des dommages matériels survenus après réception, mais qu'en l'espèce aucune réception n'est intervenue.

Elles ajoutent que l'assureur décennal n'a pas vocation à indemniser les maîtres d'ouvrage des préjudices immatériels dont ils se prévalent.

Infiniment subsidiairement, elles contestent le quantum des demandes des maîtres d'ouvrage.

Alors que M. et Mme [I] sollicitent une somme de 110 543 euros au titre de la réfection du bardage, elles soulignent que cette somme ne correspond en rien au devis produit, l'expert ayant chiffré la prestation à 92 119,50 euros HT soit 97 186,07 euros TTC.

Elles contestent la somme de 2 000 euros sollicitée par les maîtres d'ouvrage au titre des embellissements en retenant qu'ils ne produisent aucune pièce justificative, et concluent de la même manière pour s'opposer aux préjudices de jouissance et moral allégués.

Au demeurant, elles rappellent que leur garantie n'est pas mobilisable pour les préjudices immatériels dès lors que M. et Mme [I] ne se prévalent d'aucun préjudice financier à ce titre mais simplement d'une gêne.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2025, M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I], au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, demandent à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Sa Mma [P],

- débouter la société Mma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et fondé l'appel incident des époux [I],

- infirmer la décision entreprise en ce qui concerne la fixation des préjudices des époux [I],

statuant à nouveau,

- condamner Mma [P] à payer à M. et Mme [I] les sommes de :

. 110 543 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise,

. 2 000 euros TTC sauf à parfaire pour les embellissements,

. 495 euros au titre des travaux conservatoires,

. 50 250 euros au titre du préjudice de jouissance,

. 2 000 euros au titre du préjudice moral,

. 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

. 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mma [P] en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Patricia Rique-Serezat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils concluent à la réception judiciaire des ouvrages réalisés. Ils soutiennent que certes les travaux litigieux n'ont pas été achevés mais qu'ils étaient suffisamment avancés pour faire l'objet d'une réception judiciaire. Ils proposent de fixer la date de la réception judiciaire des ouvrages à la date de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2018.

Ils précisent, au regard du rapport d'expertise, que les désordres imputables à la Sarl Abritop ont pour cause le non-respect des règles de l'art dans la pose des huisseries et le cloutage des clins, constatés après sondages et dépose des ouvrages. Ces désordres étaient donc indécelables pour un profane à l''il nu, permettant que soit prononcée une réception judiciaire sans réserve couvrant les désordres qui rendent le bien impropre à sa destination ou compromettent la solidité de l'ouvrage.

Ils sollicitent la mobilisation de la garantie décennale des Mma.

Ils rappellent que l'assurance décennale est une assurance obligatoire dont les garanties sont d'ordre public. Ils en déduisent que les Mma ne peuvent exclure du champ contractuel de telles garanties.

Ils sollicitent également la mobilisation de la garantie responsabilité civile des Mma.

Ils estiment que la garantie responsabilité civile professionnelle de l'entreprise, excluant les dommages subis par l'ouvrage aux travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants, vide le contrat d'assurance souscrit de son utilité et doit être considérée comme non écrite. En leur qualité de tiers lésé par cette rédaction du contrat, ils sont recevables à invoquer à l'encontre de l'assureur le manquement contractuel, comme fondement de la responsabilité délictuelle.

Ils forment appel incident relativement aux postes de préjudice écartés ou réduits par le tribunal.

Ils sollicitent l'indexation du montant des travaux de reprise, à savoir 110 543 euros TTC, sur l'indice du coût de la construction à compter de l'ordonnance d'expertise.

Ils réclament la somme de 2 000 euros, rejetée par les premiers juges, au titre des travaux d'embellissement, correspondant notamment aux coûts des travaux de peinture rendus nécessaires en raison des traces d'humidité présentes au plafond.

Ils réclament également le remboursement de la somme de 495 euros qu'ils ont déboursée pour réparer leur toiture à la suite de tempêtes.

Ils sollicitent la somme de 50 250 euros au titre de leur préjudice de jouissance en retenant une valeur locative de leur bien de 500 euros et une période actualisée du 25 septembre 2018 au 8 février 2025.

Ils estiment avoir en outre subi un préjudice moral qu'ils évaluent à la somme de 2 000 euros.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIVATION

A titre liminaire la cour relève que M. et Mme [I] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la fixation de leurs préjudices et ne forment de demande en paiement qu'à l'encontre des Mma, assureurs de la société Abritop liquidée.

1- Sur la réception judiciaire

Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Pour prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, le juge doit constater que l'ouvrage est en état d'être reçu.

S'il est constaté que l'ouvrage est en état d'être reçu, la réception judiciaire ne peut être refusée au motif que le maître de l'ouvrage avait légitimement refusé de réceptionner en l'absence d'achèvement des travaux.

Ainsi, un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement si les travaux ont atteint un stade permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction.

Contrairement à ce que soutiennent les Mma, la réception judiciaire d'un ouvrage peut également être prononcée quand bien même les solutions réparatoires pour remédier à d'éventuels désordres aboutiraient à sa démolition.

En l'espèce, les travaux confiés à la société Abritop consistaient à poser sur les façades de la maison une isolation et un bardage en bois pour un coût total de 29 021,99 euros.

Le 15 décembre 2017 la société Abritop a adressé aux époux [I] une facture correspondant au solde des travaux.

Le 22 janvier 2018, M. et Mme [I] se sont plaints d'une absence de l'entreprise sur le chantier durant 3 semaines et que de ce fait, le toit et les fenêtres étaient restés sans protection, la laine de roche étant trempée.

Le 27 mars 2018, la société Abritop leur a écrit le courrier suivant : « Nous nous sommes présentés à votre domicile à plusieurs reprises en vain. Nous avions convenu d'un rendez-vous ce jour 27 mars 2018 à 9H afin d'effectuer la réception du chantier. Celle-ci est obligatoire et voici trois mois que nous n'arrivons pas à vous joindre. ».

Lorsque l'expert a visité les lieux le 2 mai 2019, les travaux étaient achevés ainsi qu'en attestent les photographies jointes au rapport. Il n'a pu relever les désordres affectant la réalisation des travaux qu'en procédant par sondages impliquant un démontage partiel de l'ouvrage.

Le seul constat par l'expert de ce que l'habillage de certains joints de bardage n'étaient pas conformes, ce qui ne prive pas le revêtement de sa fonction d'isolation, ne constitue nullement des obstacles à la réception judiciaire.

Il est donc établi qu'à cette date du 2 mai 2019, l'ouvrage était en état d'être reçu contradictoirement et que les désordres découverts lors des démontages n'étaient pas apparents à cette date. Contrairement à ce que soutiennent les Mma, ils ne peuvent donc faire l'objet de réserves.

En l'absence d'élément établissant l'état de l'ouvrage à la date du 22 novembre 2018, il convient de prononcer la réception judiciaire à la date de cette première réunion d'expertise sur site le 2 mai 2019.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la date du 22 novembre 2018.

2- Sur la responsabilité de la société Abritop

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de son rapport, l'expert a relevé :

* les fenêtres

Après démontage de l'habillage de la fenêtre du séjour :

- L'entablement d'appui en aluminium laqué n'a pas de relevé, ni derrière la jouée de droite, ni sous le dormant inférieur de la fenêtre. Il est sommairement collé au silicone.

- L'appui en maçonnerie de la fenêtre d'origine a été supprimé.

Selon l'expert l'ouvrage n'est pas étanche à l'eau qui s'infiltre dans l'épaisseur du mur

- La bavette de raccordement avec le clin retient l'eau et favorise son écoulement dans l'isolant.

Selon l'expert, l'examen visuel des autres fenêtres montre que leur habillage a été fait de la même façon : toutes les fenêtres présentent le même défaut.

* la bavette de gouttière :

L'expert indique que la bavette de gouttière est fixée de façon horizontale par des pointes ou des vis qui sont recouvertes d'un « pâté » de silicone donnant une étanchéité peu durable. Selon l'expert, le profil de la bavette favorise l'écoulement de l'eau sur le clin.

* le dessus de cheminée ouest :

L'expert a constaté l'absence d'étanchéité de l'habillage réalisé sur les entablements de cheminée et que l'eau s'écoule sous la tôle.

* les habillages des pignons de la façade arrière :

Selon l'expert, les différents habillages sont essentiellement collés au silicone. Ils ne présentent pas l'étanchéité requise.

* la bavette de pied de clin :

L'expert a constaté qu'en bas de façade, le clin est arrêté au niveau de la grille anti-rongeur et qu'il n'y a pas de bavette de protection.

* la fixation du clin :

L'expert a observé un soulèvement en bas de façade. Il indique que la fixation est insuffisante. Les clins doivent être démontés et remplacés.

L'expert conclut que les ouvrages réalisés par la société Abritop ne sont pas étanches à l'eau.

L'ensemble des malfaçons qui compromettent l'étanchéité des murs de façade, des fenêtres, de la cheminée et entraînent des infiltrations, rendent l'ouvrage d'isolation impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale.

C'est donc justement que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de la société Abritop.

3- Sur la garantie des Mma

Selon les conditions particulières du contrat « l'assurance des entreprises du bâtiment et du génie DEFI » souscrit auprès des Mma par la société Abritop et modifié suivant avenant du 10 juin 2015, l'assurance garantit la responsabilité civile décennale obligatoire et les garanties responsabilité civile de l'entreprise, incluant responsabilité civile avant achèvement, responsabilité civile après achèvement, pour l'activité d'isolation thermique extérieure. Ces conditions particulières précisent que le contrat se compose du tableau des garanties, des conventions spéciales n°971l, et des conditions générales n°248d.

Ainsi que relevé plus avant, les désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société Abritop sont de nature décennale. Ils engagent la responsabilité décennale de la société et non sa responsabilité contractuelle : il n'y a donc pas lieu d'appliquer, comme le prétendent les Mma, les exclusions de garantie contractuellement prévues s'agissant de la responsabilité civile de l'entreprise concernant les dommages subis par les ouvrages effectués par l'assurée.

Les désordres relevés par l'expert engagent la responsabilité décennale de la société Abritop. Ils existaient à la date de la réception sans être visibles puisqu'ils ne sont apparus que lors du démontage partiel de l'ouvrage par l'expert.

La garantie des Mma est donc due au titre de la responsabilité décennale de son assurée.

Les Mma soutiennent ensuite que l'assureur décennal n'a en tout état de cause pas vocation à indemniser les préjudices immatériels que sont le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Elles font valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l'assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives.

Cependant, il résulte de l'article 5 des conventions spéciales du contrat que l'assurance garantit le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction et résultant du risque garanti au titre de la garantie décennale.

Les Mma seront donc également tenues au titre des dommages immatériels.

4- Sur la reprise des désordres

M. et Mme [I] sollicitent la somme de 110 543 euros TTC au titre de la reprise de l'isolation par l'extérieur soit 92 119,50 euros HT avec un taux de TVA de 20 %.

Les Mma soutiennent que cette somme est excessive et ne correspond en rien avec la somme de 97 186,07 TTC euros retenue par l'expert.

L'expert a retenu qu'en raison de la multiplicité des malfaçons identifiées dans l'ouvrage, il convenait de prévoir sa réfection totale. Il a retenu le devis [K] [N] pour la somme de 92 119,50 euros HT.

Le taux de TVA applicable aux travaux d'isolation extérieure étant de 5,5 %, comme retenu par l'expert et non de 20 % comme sollicité par les époux [I], le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 110 543,40 euros TTC.

Les Mma seront condamnées à leur verser la somme de 97 186,07 euros TTC.

5- Sur les autres préjudices

- frais d'embellissement

Pas plus à hauteur de cour que devant le tribunal, M. et Mme [I] ne produisent de pièces à l'appui de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros HT au titre des embellissements rendus nécessaires par l'humidité.

Faute de justifier de leur préjudice, il convient donc de confirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande.

- facture de couvreur

M. et Mme [I] indiquent que l'intervention d'un couvreur a été rendue nécessaire en raison des travaux de la société Abritop car des morceaux de bardage s'envolaient du toit lors des tempêtes Eurice et [X] en mai 2012.

Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, la facture mentionne « intervention sur la toiture et bardage suite coup de vent » : il n'est donc pas établi le lien direct entre les malfaçons et l'intervention.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef.

- préjudice de jouissance

M. et Mme [I] soutiennent subir un préjudice de jouissance du fait de l'humidité dans leur salon et à l'étage dans les chambres. Ils font valoir que la maison n'est pas habitable dans des conditions de confort acceptables. Ils sollicitent

500 euros par mois de retard soit 50 250 euros à actualiser.

Les Mma relèvent que les malfaçons n'empêchent nullement d'habiter la maison et qu'en tout état de cause il n'est pas justifié de la valeur locative de l'ouvrage : le préjudice n'étant justifié ni dans son principe ni dans son quantum, elles concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.

Pas plus à hauteur de cour que devant le tribunal, M. et Mme [I] ne produisent de pièces à l'appui de leur demande au titre du préjudice de jouissance. Ils ne versent aux débats aucune attestation, aucune photographie établissant l'inconfort qu'ils allèguent. Ils ne justifient pas plus de la valeur locative de leur maison.

En l'absence de démonstration de leur préjudice de jouissance, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté leur demande d'indemnisation de ce chef.

- préjudice moral

Les Mma rappelant le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, indique qu'il appartient au demandeur de justifier de son dommage, le principe de réparation intégrale s'opposant à l'allocation d'une indemnité présentant un caractère forfaitaire.

Elles font valoir que la somme forfaitaire sollicitée pour le préjudice moral n'est pas justifiée, qu'en tout état de cause M. et Mme [I] confondent par ailleurs le préjudice moral et les frais inhérents à toute procédure qui sont pris en charge, le cas échéant, au titre des frais irrépétibles. Allouer à la fois une indemnisation à ce titre, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aboutirait à une double indemnisation du même préjudice.

A l'appui de leur demande au titre de leur préjudice moral, M. et Mme [I] indiquent subir depuis 2017 une procédure judiciaire « avec les conséquences financières que cela peut supposer ».

Force est de relever qu'ils ne font état que de conséquences financières sans lien avec un préjudice moral qu'ils auraient subi. Ils ne justifient par aucune pièce le préjudice qu'ils invoquent.

Dès lors, le jugement qui a retenu l'existence d'un préjudice moral du fait de l'état d'anxiété qui suit nécessairement les déconvenues avec la société cocontractante, sera infirmé et les époux [I] déboutés de leur demande de ce chef.

6- Sur les frais de procédure

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Les Mma succombant pour l'essentiel, elles seront condamnées aux dépens dont distraction au profit de Me Rique-Serezat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [I] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner les Mma à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu'il a :

- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Abritop à la date du 22 novembre 2018 ;

- condamné les sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles à payer à M. et Mme [I] la somme de 110 543,40 euros au titre des travaux de réfection ;

- condamné les sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par la Sarl Abritop sur l'immeuble de M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] à la date du 2 mai 2019 ;

Condamne les sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles à payer à

M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] la somme de

97 186,07 euros TTC au titre des travaux de réfection ;

Déboute M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] de leur demande au titre du préjudice moral ;

Déboute M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] du surplus de leurs demandes ;

Condamne les sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Rique-Serezat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles à payer à

M. [J] [I] et Mme [C] [D] épouse [I] la somme de

4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les sociétés Mma [P] et Mma [P] assurances mutuelles de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site