CA Dijon, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/00444
DIJON
Arrêt
Autre
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[J] [K]
[D] [C] épouse [K]
S.C.I. PROMOTION IMMOBILIERE DU [Adresse 1]
S.A.S. JEAN-JACQUES [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFB2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugements des 24 septembre 2019 et 28 février 2023,
rendus par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 18/01178
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société APS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Monsieur [J] [K]
né le 18 Mai 1965 à [Localité 2] (57)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [D] [C] épouse [K]
née le 02 Août 1968 à [Localité 3] (71)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
SCI PROMOTION IMMOBILIERE DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SAS JEAN-JACQUES [H] MANDATAIRE JUDICIAIRE représentée par Maître [H] es qualités de mandataire ad hoc de la société APS désigné à cette fonction par ordonnance en date du 6 avril 2023
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 03 juillet 2008 reçu par Maître [L], notaire, la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [K] une maison individuelle située [Adresse 3] correspondant aux lots n°12 de la Zone d'Aménagement Concertée dénommée « [Adresse 5] ».
La maison a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux le 17 juillet 2008 et un «constat de réception de travaux» a été signé le 17 juillet 2008 entre la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et M. [K] sans aucune réserve.
Par différents courriers s'échelonnant du 15 septembre 2009 au 14 mai 2013, les époux [K] se sont plaints de désordres affectant les travaux réalisés, suite auxquels un protocole d'accord a été conclu le 17 juillet 2013 entre la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et la société APS Construction, d'une part, et les époux [K], d'autre part, aux fins de reprise des désordres.
Considérant que le protocole d'accord n'avait pas été exécuté, M. et Mme [K] ont saisi le tribunal de grande instance de Chalon sur Saone par actes des 03 et 04 juillet 2018 lequel, par jugement mixte du 24 septembre 2019, a :
- rejeté l'action introduite par les époux [K] au titre des vices et défauts apparents pour cause de forclusion.
- rejeté la fin de non recevoir et déclaré recevables les actions des époux [K] introduites sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle comme non prescrites.
- ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés des époux [K] confiée à M. [M], expert judiciaire.
- ordonné un sursis à statuer sur les responsabilités et les préjudices jusqu'au dépôt du
rapport d'expertise judiciaire.
- réservé les dépens.
La société APS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2019 suite auquel les époux [K] ont appelé à la cause la SCP Jean Jacques [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, puis de mandataire ad 'hoc de ladite société après clôture de la liquidation judiciaire et radiation de la société APS le 16 décembre 2022.
Les époux [K] ont déclaré leur créance le 14 janvier 2020 pour un montant en principal de 272 000 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices annexes, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 10 000 euros au titre des dépens.
M. [M], expert judiciaire, a déposé son rapport le 03 septembre 2021 à la suite duquel les époux [K] ont à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins de solliciter l'homologation de son rapport et la condamnation in solidum de la société Promotion Immobilière du [Adresse 1] et de l'assureur de la société APS à les indemniser de leurs préjudices.
La SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu après dépôt du rapport d'expertise et Me [H], en qualité alors de liquidateur judiciaire de la société APS, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a condamné in solidum la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et la société Abeille Iard et Santé à verser à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
- 117 221,36 euros avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires.
- 17 583,20 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre avec indexation sur l'indice BT01.
- 10 236 euros au titre des frais de déménagement, ré-emménagement et garde-meubles avec indexation sur l'indice BT01.
- 2 000 euros au titre de la perte d'usage.
- 22 200 euros au titre des frais de relogement.
- 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise.
Il a, par ailleurs :
- fixé la créance de M. et Mme [K] au passif de la procédure collective de la Sarl APS à la somme de 169 240, 56 euros correspondant aux préjudices ci-dessus évoqués.
- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes au titre des désordres d'enduit de façade.
- fixé au passif de la procédure collective de la Sarl APS les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- fixé la créance de M. et Mme [K] au passif de la procédure collective de la Sarl APS à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Abeille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 07 avril 2023, la SA Abeille Iard et Santé, assureur décennal de la Sarl APS, a relevé appel des jugements rendus les 24 septembre 2019 et 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone.
Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer les jugements des 24/09/2019 et 28/02/2023.
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrites et par conséquent irrecevables ou non fondées les demandes de
condamnation à son encontre.
En tout état de cause,
- condamner les époux [K] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident du jugement du 28 février 2023 notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] demande à la cour de :
' débouter la société Abeille Iard et Santé de son appel et de l'intégralité de ses prétentions.
' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 24 septembre 2019.
' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 28 février 2023 en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Abeille Iard et Santé à verser à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de la perte d'usage et la somme de 22 200 euros au titre des frais de relogement ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
' débouter les époux [K] de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la perte d'usage.
' voir réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation des époux [K] au titre des frais de relogement.
' débouter les époux [K] de leur demande tendant à sa condamnation à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 et aux fins d'obtenir sa condamnation aux dépens.
Pour le surplus,
' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone du 28 février 2023, y ajoutant,
' prononcer la réception judiciaire des travaux entre elle-même et la société APS, représentée par son mandataire ad'hoc à la date du 17 juillet 2008.
' déclarer la société APS, représentée par son mandataire ad'hoc, seule et intégralement responsable des conséquences des désordres.
En conséquence,
' condamner la société Abeille Iard et Santé, en sa qualité d'assureur décennal de la société APS, à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais.
' condamner les époux [K], la société Abeille Iard et Santé ou qui mieux d'entre eux le devra à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile.
' condamner les époux [K], la société Abeille Iard et Santé aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la Selarl Hopgood & Associés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, les époux [K] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil (1103 et 1231-1 nouveaux),1641 du code civil, de :
- confirmer les jugements rendus les 24 septembre 2019 et 28 février 2023, sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande en paiement de la somme de 4 076,19 euros, montant correspondant à la reprise des désordres affectant l'enduit,
Faisant droit à leur appel incident sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la société Promotion Immobilière du [Adresse 1] à leur payer la somme de 4 076,19 euros à titre de dommages et intérêts, montant correspondant au coût de la reprise des désordres affectant l'enduit, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir.
- débouter en tout état de cause Abeille Iard et Santé et la Promotion Immobilière du [Adresse 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner la SA Abeille Iard et Santé à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais engagés à hauteur de cour.
- condamner in solidum la SA Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur de la société APS, et la Promotion Immobilière du [Adresse 1] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et accorder à la Selas Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Abeille & Santé a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et donné assignation à la SCP [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl APS, désignée par ordonnance du tribunal de commerce du 6 avril 2023, par acte remis à personne morale le 12 juillet 2023.
La SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] a fait signifier ses conclusions à la SCP [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl APS, par acte délivré à personne morale le 27 septembre 2023.
M. et Mme [K] ont fait signifier leurs conclusions à la SCP [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl APS, par acte délivré à personne morale le 3 octobre 2023.
Me [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl APS, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
Motifs,
1/ Sur la participation de la société APS aux travaux de construction du pavillon
A l'appui de sa demande de mise hors de cause, la SA Abeille Iard & Santé soutient que les époux [K] ne démontrent pas la réalité et l'ampleur de l'intervention de la société APS dans la construction de leur pavillon de sorte qu'elle ne peut mobiliser ses garanties.
Or, à hauteur d'appel, la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] produit les factures établies entre le 23 mai 2007 et le 21 mai 2008 que la société APS lui a adressées et qu'elle a réglées au titre des travaux de construction de la maison des époux [K] pour un montant total de 171 226,37 euros TTC qui correspond à l'intégralité des travaux.
Par ailleurs, et à titre surabondant, comme le soutiennent les intimés, cette intervention est confirmée par le descriptif des travaux à réaliser établi par la société APS et son annexe du 15 octobre 2007, la déclaration d'ouverture du chantier du 25 mai 2007, l'attestation d'assurance RC constructeur et par sa participation au protocole d'accord du 17 juillet 2013 au terme duquel elle s'engage à reprendre certains désordres.
La preuve de l'intervention de la société APS en qualité de constructeur est donc rapportée.
2/ Sur la responsabilité décennale de la Sarl APS et la forclusion
L'assureur appelant soutient que les demandes dirigées à son endroit sont irrecevables pour être prescrites précisant que le protocole d'accord signé par son assurée n'a pu interrompre la prescription à son égard, en application de l'article L124-2 du code des assurances.
Les époux [K] agissent contre le constructeur et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale.
Ils agissent contre le promoteur notamment sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil.
L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable. La prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances ne concerne pas l'action directe de la victime.
Selon l'article 1792 du code code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Au terme de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Il est jugé que tous les délais prévus par les articles 1792 à 1792-4-3 sont des délais de forclusion.
S'agissant d'un délai de forclusion, la reconnaissance par le débiteur n'a pas pour effet d'interrompre le délai d'épreuve.
Le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la reception.
Il est produit à hauteur de cour un document intitulé constat de réception des travaux
signé le 17 juillet 2008 entre la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et M. [K].
La société Abeille Iard & Santé soutient de manière erronée que la réception entre le maître de l'ouvrage et APS est nécessairement intervenue avant le contrat de VEFA du 3 juillet 2008 alors que comme l'ont justement relevé les premier juges, il résulte du contenu de l'acte précité que les travaux n'étaient pas achevés et que le vendeur, la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1], conservait la qualité de maître de l'ouvrage de sorte que la réception des travaux n'a pu intervenir qu'après cette dernière date.
Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été formalisé de procès verbal de réception entre le maître de l'ouvrage, soit la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1], et le constructeur, la société APS.
Il est jugé qu'en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Au cas particulier, il n'est pas démontré que les travaux confiés à la société APS ont été terminés et en état d'être reçus avant le 17 juillet 2008, date du constat établi entre le promoteur et les époux [K].
Les travaux ayant été entièrement exécutés à cette date et réglés, il y a lieu de faire droit à la demande, nouvelle mais complémentaire à hauteur de cour, visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux entre la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et la société APS, au 17 juillet 2008.
Il en résulte qu'en assignant par acte délivré le 3 juillet 2018, l'action engagée par les époux [K] à l'encontre de l'assureur n'est pas atteinte par la forclusion de sorte que le jugement du 24 septembre 2019 qui a déclaré l'action des époux [K] recevable est confirmé de ce chef.
Par suite, le raisonnement de l'assureur, consistant à dire que si le constat de réception des travaux entre la SCI Promoteur Immobilière du [Adresse 1] et M. [K] vaut réception des travaux, il faudrait considérer que la SCI est seule débitrice de la garantie décennale, est inopérant.
En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Comme rappelé à l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception de l'ouvrage, des obligations visées à l'article 1792 du code civil.
En conséquence, il est débiteur in solidum avec le constructeur et son assureur de garantie décennale et ce de plein droit sans qu'il y ait lieu de démontrer une faute, étant précisé qu'il n'est ni allégué ni a fortiori prouvé une cause étrangère qui viendrait exonérer l'une ou l'autre des sociétés de leur responsabilité.
En l'espèce, M. [M], expert judiciaire, a relevé les désordres suivants :
1.apparition de désordres sous les plinthes ;
2.désafleurement du carrelage du séjour ;
3.infiltration sous la porte fenêtre du séjour ;
4.fissure sur les enduits de façade ;
5.mauvais écoulement de la douche à l'italienne, les carreaux sonnant de surcroît creux;
6.une alimentation au gaz qui n'est pas conforme ;
7.fissures et décollement des bandes sur le plafond et les cloisons en plaques de plâtre dans le séjour, le bureau et le couloir ;
Apparitions de fissures sous les angles de fenêtre à l'intérieur de la maison ;
8.problèmes d'évacuation des eaux et des eaux vannes dans la maison qui oblige à
faire déboucher le réseau régulièrement sans doute en raison d'un problème de
pente ;
9.l'air passe au niveau de la porte d'entrée et par les prises de courant, ainsi que
sous les fenêtres ;
10.une poutre verticale située dans le couloir a vrillé ;
11.problème d'isolation phonique d'une pièce à l'autre ;
12.les canalisations des différents réseaux ne sont ni grainées, ni enterrées et aucun
filet de protection/ détection n'a été mis en 'uvre.
L'expert judiciaire a retenu une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage pour les désordres 1,2, 3, 5, 6, 8 et 9.
Les parties ne discutent pas la nature décennale de ces désordres.
3/ Sur la responsabilité contractuelle de la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] au titre des autres désordres
La recevabilité de l'action contractuelle n'est pas remise en cause à hauteur de cour de sorte que le jugement du 24 semptembre 2019 est confirmé en ce qu'il a considéré cette action non prescrite et donc recevable.
Les époux [K] demandent la réformation du jugement rendu le 28 février 2023 en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des désordres affectant l'enduit de façade et la condamnation de la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] à leur payer une somme de 4 076,19 euros, montant correspondant à la reprise des désordres affectant l'enduit.
Au terme de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'expert a constaté, au terme de son rapport, la présence de fissures décrites comme non infiltrantes sur l'enduit de façade.
Il a considéré que ces dernières ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination.
Toutefois, la cause de ce désordre n'est aucunement précisée de sorte qu'aucune faute n'est objectivée.
En conséquence, alors que la responsabilité recherchée est une responsabilité pour faute, les consorts [K], qui n'étayent aucunement leur demande dans leurs écritures, n'apportent pas plus à hauteur de cour la démonstration d'une faute du vendeur et, par la, ne font pas le lien entre le désordre et un manquement contractuel de la part de ce dernier alors que prés de 10 ans se sont écoulés depuis la livraison du bien.
Le jugement du 28 février 2023 est donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande.
4/ Sur les préjudices des époux [K]
Les premiers juges ont réparé les préjudices des époux [K] en leur allouant les sommes suivantes :
- 117 221,36 euros avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires.
- 17 583,20 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre avec indexation sur l'indice BT01.
- 10 236 euros au titre des frais de déménagement, ré-emménagement et garde-meubles avec indexation sur l'indice BT01.
- 2 000 euros au titre de la perte d'usage.
- 22 200 euros au titre des frais de relogement.
L'assureur appelant et les époux [K] ne critiquent pas les montants alloués.
La SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] conteste uniquement le montant retenu au titre des frais de relogement en gîte estimant ces derniers excessifs et proposant 350 euros maximum par semaine. Elle remet en cause également l'indemnité accordée au titre de la perte d'usage.
Il est incontestable que compte tenu de la nature des travaux, les consorts [K] ne pourront pas jouir de leur bien pendant une durée de 6 mois, selon estimation non contredite de l'expert et retenue par la cour.
Ce préjudice est indépendant de celui qui indemnise les frais de relogement dès lors que les intimés sont privés de la jouissance de leur propre bien et contraints de résider dans un lieu qui leur est étranger.
Les premiers juges en allouant une somme de 2 000 euros pour la période considérée ont fait une juste évaluation du préjudice de jouissance. Le jugement du 28 février 2023 est donc confirmé sur ce point.
Si la SCI promotion Immobilière du [Adresse 1] soutient que le montant alloué sur la base de 925 euros par semaine sur 24 semaines, soit 3 700 euros par mois, est totalement déraisonnable dans le secteur géographique concerné, elle ne produit pour autant aucun devis d'hébergement courte durée qui viendrait contredire celui produit par les époux [K] lors des opérations d'expertise.
L'évaluation proposée n'apparaît pas déraisonnable pour un hébergement de courte durée.
Le jugement déféré est encore confirmé de ce chef.
5/ Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé
L'assureur appelant soutient que si la société APS est intervenue, elle n'a pu le faire qu'en tant que constructeur de maison individuelle, activité qui n'a pas été déclarée, les conditions particulières excluant expressément cette activité de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable.
Aux côtés de la SCI Promotion Immobilère du [Adresse 1], la cour observe que contrairement à ce que soutient l'assureur, l'activité de CMI n'est pas celle que la société APS a déclaré comme objet social auprès du registre du commerce, l'extrait Kbis versé aux débats permettant de vérifier que les activités déclarées sont les suivantes : « Entreprise générale de bâtiment (maçonnerie rénovation bâtiment pose charpente bois couverture zinguerie menuiserie bois PVC alu pose plaques de plâtre
isolation tous revêtements sols et murs installation chauffage central plomberie sanitaire peinture terrassement raccordement électricité) ».
Les conditions particulières au contrat d'assurance prévoient que les activités garanties sont celles que la société APS a déclarées au registre du commerce et des sociétés.
Or, il s'agit bien des activités qui ont été effectivement exécutées dans le cadre de la construction du pavillon des époux [K].
Au demeurant, les premiers juges ont, à juste titre, fait observer que la construction était intervenue dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ce qui exclut le contrat de construction de maison individuelle, dont l'existence n'est aucunement démontrée par l'assureur.
Après avoir vérifié que les désordres de nature décennale imputés à la société APS concernaient l'affaissement du sol carrelé dans le séjour, la mise en oeuvre des menuiseries intérieures, les installations sanitaires et qu'elles correspondaient à des activités déclarées, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la mobilisation des garanties de la société Abeille Iard & Santé était acquise.
Le jugement rendu le 28 février 2023 est donc confirmé en ce qu'il condamne in solidum la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et l'assureur à réparer les préjudices.
6/ Sur la demande de condamnation en garantie de la SCI Promotion Immobilière dirigée contre l'assureur de la société APS
Si la SCI intimée a confié la réalisation des travaux à la société APS et est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage, elle était néanmoins chargée, comme le constructeur, de concevoir, réaliser, exercer le contrôle de l'exécution et de la coordination des travaux. Il n'est en effet nullement indiqué qu'elle aurait délégué la maitrise d'oeuvre à un tiers.
Les responsabilités étant partagées, il en résulte qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande en garantie et de condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à garantir la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts.
7/ Sur les demandes accessoires
Le jugement du 28 février 2023 est confirmé sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Abeille Iard & Santé, succombant en son appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit des époux [K] et de condamner l'assureur à leur payer une indemnité de 2 000 euros de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme les jugements déférés des 24 septembre 2019 et 28 février 2023 en toutes leurs dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne la SA Abeille Iard & Santé à garantir la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % tant en principal qu'en frais et intérêts.
- Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispostions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Adida et associés et la Selarl Hopgood et associés.
- Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
- Déboute les autres parties de leur demande de ce chef.
Le greffier Le président
C/
[J] [K]
[D] [C] épouse [K]
S.C.I. PROMOTION IMMOBILIERE DU [Adresse 1]
S.A.S. JEAN-JACQUES [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFB2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugements des 24 septembre 2019 et 28 février 2023,
rendus par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 18/01178
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société APS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Monsieur [J] [K]
né le 18 Mai 1965 à [Localité 2] (57)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [D] [C] épouse [K]
née le 02 Août 1968 à [Localité 3] (71)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
SCI PROMOTION IMMOBILIERE DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SAS JEAN-JACQUES [H] MANDATAIRE JUDICIAIRE représentée par Maître [H] es qualités de mandataire ad hoc de la société APS désigné à cette fonction par ordonnance en date du 6 avril 2023
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 03 juillet 2008 reçu par Maître [L], notaire, la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [K] une maison individuelle située [Adresse 3] correspondant aux lots n°12 de la Zone d'Aménagement Concertée dénommée « [Adresse 5] ».
La maison a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux le 17 juillet 2008 et un «constat de réception de travaux» a été signé le 17 juillet 2008 entre la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et M. [K] sans aucune réserve.
Par différents courriers s'échelonnant du 15 septembre 2009 au 14 mai 2013, les époux [K] se sont plaints de désordres affectant les travaux réalisés, suite auxquels un protocole d'accord a été conclu le 17 juillet 2013 entre la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et la société APS Construction, d'une part, et les époux [K], d'autre part, aux fins de reprise des désordres.
Considérant que le protocole d'accord n'avait pas été exécuté, M. et Mme [K] ont saisi le tribunal de grande instance de Chalon sur Saone par actes des 03 et 04 juillet 2018 lequel, par jugement mixte du 24 septembre 2019, a :
- rejeté l'action introduite par les époux [K] au titre des vices et défauts apparents pour cause de forclusion.
- rejeté la fin de non recevoir et déclaré recevables les actions des époux [K] introduites sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle comme non prescrites.
- ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés des époux [K] confiée à M. [M], expert judiciaire.
- ordonné un sursis à statuer sur les responsabilités et les préjudices jusqu'au dépôt du
rapport d'expertise judiciaire.
- réservé les dépens.
La société APS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2019 suite auquel les époux [K] ont appelé à la cause la SCP Jean Jacques [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, puis de mandataire ad 'hoc de ladite société après clôture de la liquidation judiciaire et radiation de la société APS le 16 décembre 2022.
Les époux [K] ont déclaré leur créance le 14 janvier 2020 pour un montant en principal de 272 000 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices annexes, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 10 000 euros au titre des dépens.
M. [M], expert judiciaire, a déposé son rapport le 03 septembre 2021 à la suite duquel les époux [K] ont à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins de solliciter l'homologation de son rapport et la condamnation in solidum de la société Promotion Immobilière du [Adresse 1] et de l'assureur de la société APS à les indemniser de leurs préjudices.
La SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu après dépôt du rapport d'expertise et Me [H], en qualité alors de liquidateur judiciaire de la société APS, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a condamné in solidum la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et la société Abeille Iard et Santé à verser à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
- 117 221,36 euros avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires.
- 17 583,20 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre avec indexation sur l'indice BT01.
- 10 236 euros au titre des frais de déménagement, ré-emménagement et garde-meubles avec indexation sur l'indice BT01.
- 2 000 euros au titre de la perte d'usage.
- 22 200 euros au titre des frais de relogement.
- 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise.
Il a, par ailleurs :
- fixé la créance de M. et Mme [K] au passif de la procédure collective de la Sarl APS à la somme de 169 240, 56 euros correspondant aux préjudices ci-dessus évoqués.
- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes au titre des désordres d'enduit de façade.
- fixé au passif de la procédure collective de la Sarl APS les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- fixé la créance de M. et Mme [K] au passif de la procédure collective de la Sarl APS à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Abeille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 07 avril 2023, la SA Abeille Iard et Santé, assureur décennal de la Sarl APS, a relevé appel des jugements rendus les 24 septembre 2019 et 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone.
Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer les jugements des 24/09/2019 et 28/02/2023.
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrites et par conséquent irrecevables ou non fondées les demandes de
condamnation à son encontre.
En tout état de cause,
- condamner les époux [K] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident du jugement du 28 février 2023 notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] demande à la cour de :
' débouter la société Abeille Iard et Santé de son appel et de l'intégralité de ses prétentions.
' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 24 septembre 2019.
' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 28 février 2023 en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Abeille Iard et Santé à verser à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de la perte d'usage et la somme de 22 200 euros au titre des frais de relogement ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
' débouter les époux [K] de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la perte d'usage.
' voir réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation des époux [K] au titre des frais de relogement.
' débouter les époux [K] de leur demande tendant à sa condamnation à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 et aux fins d'obtenir sa condamnation aux dépens.
Pour le surplus,
' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone du 28 février 2023, y ajoutant,
' prononcer la réception judiciaire des travaux entre elle-même et la société APS, représentée par son mandataire ad'hoc à la date du 17 juillet 2008.
' déclarer la société APS, représentée par son mandataire ad'hoc, seule et intégralement responsable des conséquences des désordres.
En conséquence,
' condamner la société Abeille Iard et Santé, en sa qualité d'assureur décennal de la société APS, à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais.
' condamner les époux [K], la société Abeille Iard et Santé ou qui mieux d'entre eux le devra à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile.
' condamner les époux [K], la société Abeille Iard et Santé aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la Selarl Hopgood & Associés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, les époux [K] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil (1103 et 1231-1 nouveaux),1641 du code civil, de :
- confirmer les jugements rendus les 24 septembre 2019 et 28 février 2023, sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande en paiement de la somme de 4 076,19 euros, montant correspondant à la reprise des désordres affectant l'enduit,
Faisant droit à leur appel incident sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la société Promotion Immobilière du [Adresse 1] à leur payer la somme de 4 076,19 euros à titre de dommages et intérêts, montant correspondant au coût de la reprise des désordres affectant l'enduit, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir.
- débouter en tout état de cause Abeille Iard et Santé et la Promotion Immobilière du [Adresse 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner la SA Abeille Iard et Santé à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais engagés à hauteur de cour.
- condamner in solidum la SA Abeille Iard et Santé ès qualités d'assureur de la société APS, et la Promotion Immobilière du [Adresse 1] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et accorder à la Selas Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Abeille & Santé a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et donné assignation à la SCP [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl APS, désignée par ordonnance du tribunal de commerce du 6 avril 2023, par acte remis à personne morale le 12 juillet 2023.
La SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] a fait signifier ses conclusions à la SCP [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl APS, par acte délivré à personne morale le 27 septembre 2023.
M. et Mme [K] ont fait signifier leurs conclusions à la SCP [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl APS, par acte délivré à personne morale le 3 octobre 2023.
Me [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl APS, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
Motifs,
1/ Sur la participation de la société APS aux travaux de construction du pavillon
A l'appui de sa demande de mise hors de cause, la SA Abeille Iard & Santé soutient que les époux [K] ne démontrent pas la réalité et l'ampleur de l'intervention de la société APS dans la construction de leur pavillon de sorte qu'elle ne peut mobiliser ses garanties.
Or, à hauteur d'appel, la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] produit les factures établies entre le 23 mai 2007 et le 21 mai 2008 que la société APS lui a adressées et qu'elle a réglées au titre des travaux de construction de la maison des époux [K] pour un montant total de 171 226,37 euros TTC qui correspond à l'intégralité des travaux.
Par ailleurs, et à titre surabondant, comme le soutiennent les intimés, cette intervention est confirmée par le descriptif des travaux à réaliser établi par la société APS et son annexe du 15 octobre 2007, la déclaration d'ouverture du chantier du 25 mai 2007, l'attestation d'assurance RC constructeur et par sa participation au protocole d'accord du 17 juillet 2013 au terme duquel elle s'engage à reprendre certains désordres.
La preuve de l'intervention de la société APS en qualité de constructeur est donc rapportée.
2/ Sur la responsabilité décennale de la Sarl APS et la forclusion
L'assureur appelant soutient que les demandes dirigées à son endroit sont irrecevables pour être prescrites précisant que le protocole d'accord signé par son assurée n'a pu interrompre la prescription à son égard, en application de l'article L124-2 du code des assurances.
Les époux [K] agissent contre le constructeur et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale.
Ils agissent contre le promoteur notamment sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil.
L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable. La prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances ne concerne pas l'action directe de la victime.
Selon l'article 1792 du code code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Au terme de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Il est jugé que tous les délais prévus par les articles 1792 à 1792-4-3 sont des délais de forclusion.
S'agissant d'un délai de forclusion, la reconnaissance par le débiteur n'a pas pour effet d'interrompre le délai d'épreuve.
Le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la reception.
Il est produit à hauteur de cour un document intitulé constat de réception des travaux
signé le 17 juillet 2008 entre la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et M. [K].
La société Abeille Iard & Santé soutient de manière erronée que la réception entre le maître de l'ouvrage et APS est nécessairement intervenue avant le contrat de VEFA du 3 juillet 2008 alors que comme l'ont justement relevé les premier juges, il résulte du contenu de l'acte précité que les travaux n'étaient pas achevés et que le vendeur, la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1], conservait la qualité de maître de l'ouvrage de sorte que la réception des travaux n'a pu intervenir qu'après cette dernière date.
Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été formalisé de procès verbal de réception entre le maître de l'ouvrage, soit la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1], et le constructeur, la société APS.
Il est jugé qu'en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Au cas particulier, il n'est pas démontré que les travaux confiés à la société APS ont été terminés et en état d'être reçus avant le 17 juillet 2008, date du constat établi entre le promoteur et les époux [K].
Les travaux ayant été entièrement exécutés à cette date et réglés, il y a lieu de faire droit à la demande, nouvelle mais complémentaire à hauteur de cour, visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux entre la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et la société APS, au 17 juillet 2008.
Il en résulte qu'en assignant par acte délivré le 3 juillet 2018, l'action engagée par les époux [K] à l'encontre de l'assureur n'est pas atteinte par la forclusion de sorte que le jugement du 24 septembre 2019 qui a déclaré l'action des époux [K] recevable est confirmé de ce chef.
Par suite, le raisonnement de l'assureur, consistant à dire que si le constat de réception des travaux entre la SCI Promoteur Immobilière du [Adresse 1] et M. [K] vaut réception des travaux, il faudrait considérer que la SCI est seule débitrice de la garantie décennale, est inopérant.
En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Comme rappelé à l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception de l'ouvrage, des obligations visées à l'article 1792 du code civil.
En conséquence, il est débiteur in solidum avec le constructeur et son assureur de garantie décennale et ce de plein droit sans qu'il y ait lieu de démontrer une faute, étant précisé qu'il n'est ni allégué ni a fortiori prouvé une cause étrangère qui viendrait exonérer l'une ou l'autre des sociétés de leur responsabilité.
En l'espèce, M. [M], expert judiciaire, a relevé les désordres suivants :
1.apparition de désordres sous les plinthes ;
2.désafleurement du carrelage du séjour ;
3.infiltration sous la porte fenêtre du séjour ;
4.fissure sur les enduits de façade ;
5.mauvais écoulement de la douche à l'italienne, les carreaux sonnant de surcroît creux;
6.une alimentation au gaz qui n'est pas conforme ;
7.fissures et décollement des bandes sur le plafond et les cloisons en plaques de plâtre dans le séjour, le bureau et le couloir ;
Apparitions de fissures sous les angles de fenêtre à l'intérieur de la maison ;
8.problèmes d'évacuation des eaux et des eaux vannes dans la maison qui oblige à
faire déboucher le réseau régulièrement sans doute en raison d'un problème de
pente ;
9.l'air passe au niveau de la porte d'entrée et par les prises de courant, ainsi que
sous les fenêtres ;
10.une poutre verticale située dans le couloir a vrillé ;
11.problème d'isolation phonique d'une pièce à l'autre ;
12.les canalisations des différents réseaux ne sont ni grainées, ni enterrées et aucun
filet de protection/ détection n'a été mis en 'uvre.
L'expert judiciaire a retenu une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage pour les désordres 1,2, 3, 5, 6, 8 et 9.
Les parties ne discutent pas la nature décennale de ces désordres.
3/ Sur la responsabilité contractuelle de la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] au titre des autres désordres
La recevabilité de l'action contractuelle n'est pas remise en cause à hauteur de cour de sorte que le jugement du 24 semptembre 2019 est confirmé en ce qu'il a considéré cette action non prescrite et donc recevable.
Les époux [K] demandent la réformation du jugement rendu le 28 février 2023 en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des désordres affectant l'enduit de façade et la condamnation de la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] à leur payer une somme de 4 076,19 euros, montant correspondant à la reprise des désordres affectant l'enduit.
Au terme de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'expert a constaté, au terme de son rapport, la présence de fissures décrites comme non infiltrantes sur l'enduit de façade.
Il a considéré que ces dernières ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination.
Toutefois, la cause de ce désordre n'est aucunement précisée de sorte qu'aucune faute n'est objectivée.
En conséquence, alors que la responsabilité recherchée est une responsabilité pour faute, les consorts [K], qui n'étayent aucunement leur demande dans leurs écritures, n'apportent pas plus à hauteur de cour la démonstration d'une faute du vendeur et, par la, ne font pas le lien entre le désordre et un manquement contractuel de la part de ce dernier alors que prés de 10 ans se sont écoulés depuis la livraison du bien.
Le jugement du 28 février 2023 est donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande.
4/ Sur les préjudices des époux [K]
Les premiers juges ont réparé les préjudices des époux [K] en leur allouant les sommes suivantes :
- 117 221,36 euros avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires.
- 17 583,20 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre avec indexation sur l'indice BT01.
- 10 236 euros au titre des frais de déménagement, ré-emménagement et garde-meubles avec indexation sur l'indice BT01.
- 2 000 euros au titre de la perte d'usage.
- 22 200 euros au titre des frais de relogement.
L'assureur appelant et les époux [K] ne critiquent pas les montants alloués.
La SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] conteste uniquement le montant retenu au titre des frais de relogement en gîte estimant ces derniers excessifs et proposant 350 euros maximum par semaine. Elle remet en cause également l'indemnité accordée au titre de la perte d'usage.
Il est incontestable que compte tenu de la nature des travaux, les consorts [K] ne pourront pas jouir de leur bien pendant une durée de 6 mois, selon estimation non contredite de l'expert et retenue par la cour.
Ce préjudice est indépendant de celui qui indemnise les frais de relogement dès lors que les intimés sont privés de la jouissance de leur propre bien et contraints de résider dans un lieu qui leur est étranger.
Les premiers juges en allouant une somme de 2 000 euros pour la période considérée ont fait une juste évaluation du préjudice de jouissance. Le jugement du 28 février 2023 est donc confirmé sur ce point.
Si la SCI promotion Immobilière du [Adresse 1] soutient que le montant alloué sur la base de 925 euros par semaine sur 24 semaines, soit 3 700 euros par mois, est totalement déraisonnable dans le secteur géographique concerné, elle ne produit pour autant aucun devis d'hébergement courte durée qui viendrait contredire celui produit par les époux [K] lors des opérations d'expertise.
L'évaluation proposée n'apparaît pas déraisonnable pour un hébergement de courte durée.
Le jugement déféré est encore confirmé de ce chef.
5/ Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé
L'assureur appelant soutient que si la société APS est intervenue, elle n'a pu le faire qu'en tant que constructeur de maison individuelle, activité qui n'a pas été déclarée, les conditions particulières excluant expressément cette activité de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable.
Aux côtés de la SCI Promotion Immobilère du [Adresse 1], la cour observe que contrairement à ce que soutient l'assureur, l'activité de CMI n'est pas celle que la société APS a déclaré comme objet social auprès du registre du commerce, l'extrait Kbis versé aux débats permettant de vérifier que les activités déclarées sont les suivantes : « Entreprise générale de bâtiment (maçonnerie rénovation bâtiment pose charpente bois couverture zinguerie menuiserie bois PVC alu pose plaques de plâtre
isolation tous revêtements sols et murs installation chauffage central plomberie sanitaire peinture terrassement raccordement électricité) ».
Les conditions particulières au contrat d'assurance prévoient que les activités garanties sont celles que la société APS a déclarées au registre du commerce et des sociétés.
Or, il s'agit bien des activités qui ont été effectivement exécutées dans le cadre de la construction du pavillon des époux [K].
Au demeurant, les premiers juges ont, à juste titre, fait observer que la construction était intervenue dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ce qui exclut le contrat de construction de maison individuelle, dont l'existence n'est aucunement démontrée par l'assureur.
Après avoir vérifié que les désordres de nature décennale imputés à la société APS concernaient l'affaissement du sol carrelé dans le séjour, la mise en oeuvre des menuiseries intérieures, les installations sanitaires et qu'elles correspondaient à des activités déclarées, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la mobilisation des garanties de la société Abeille Iard & Santé était acquise.
Le jugement rendu le 28 février 2023 est donc confirmé en ce qu'il condamne in solidum la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] et l'assureur à réparer les préjudices.
6/ Sur la demande de condamnation en garantie de la SCI Promotion Immobilière dirigée contre l'assureur de la société APS
Si la SCI intimée a confié la réalisation des travaux à la société APS et est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage, elle était néanmoins chargée, comme le constructeur, de concevoir, réaliser, exercer le contrôle de l'exécution et de la coordination des travaux. Il n'est en effet nullement indiqué qu'elle aurait délégué la maitrise d'oeuvre à un tiers.
Les responsabilités étant partagées, il en résulte qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande en garantie et de condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à garantir la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts.
7/ Sur les demandes accessoires
Le jugement du 28 février 2023 est confirmé sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Abeille Iard & Santé, succombant en son appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit des époux [K] et de condamner l'assureur à leur payer une indemnité de 2 000 euros de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme les jugements déférés des 24 septembre 2019 et 28 février 2023 en toutes leurs dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne la SA Abeille Iard & Santé à garantir la SCI Promotion Immobilière du [Adresse 1] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % tant en principal qu'en frais et intérêts.
- Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispostions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Adida et associés et la Selarl Hopgood et associés.
- Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
- Déboute les autres parties de leur demande de ce chef.
Le greffier Le président