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Décisions

CA Angers, ch. a - civ., 3 mars 2026, n° 22/00835

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 22/00835

3 mars 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E75O

jugement du 5 avril 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 10/00893

ARRET DU 3 MARS 2026

APPELANTE :

S.C.A. LE LION D'ANJOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 12602061

INTIMEES :

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H, avocat plaidant au barreau de NANTES

S.A.S. JURA ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame CORBEL, présidente de chambre

Madame GANDAIS, conseillère

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 3 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis accepté le 22 septembre 2005, la SCA Lion d'Anjou (ci'après, le maître de l'ouvrage) a confié à la SAS Jura Isolation (ci après la société d'isolation) la fourniture et la pose de panneaux isothermes destinés à la réalisation d'une chambre froide à atmosphère contrôlée pour un montant de 37'000 euros HT.

Le maître de l'ouvrage a par ailleurs confié à la société Thermo-réfrigération (ci après la société de réfrigération) la fourniture, le transport, le montage et la mise en service d'un équipement frigorifique et d'un absorbeur de CO² pour la chambre froide pour un coût total de 40'000 euros HT.

Après une mise en demeure de réaliser les travaux, la réception de ceux-ci a été prévue le 25 octobre 2005. Au cours des opérations, lors de la mise en service des installations de froid, un incident est survenu qui a déformé les parois de la chambre froide.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2005, la société d'isolation a confirmé au maître de l'ouvrage les accords intervenus entre eux relatifs à l'intervention du constructeur pour des travaux de reprise suite à l'incident du 25 octobre ainsi qu'au partage par moitié des frais y afférents, la société d'isolation rappelant que sa responsabilité n'était pas mise en cause.

Par acte d'huissier en date du 18 avril 2008, la société d'isolation a fait assigner le maître de l'ouvrage devant le tribunal de commerce de Saumur afin qu'il produise le procès-verbal de réception des travaux et soit condamné au paiement du solde de son marché. A la suite de la réforme de la carte judiciaire, l'affaire a été transférée au tribunal de commerce d'Angers.

Par jugement en date du 11 mars 2009, le tribunal de commerce d'Angers s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saumur, l'affaire étant ensuite transférée au tribunal de grande instance d'Angers.

Par jugement en date du 17 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Angers a désigné un expert qui a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2014.

Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2016, le maître d'ouvrage a fait assigner la compagnie d'assurances l'Auxiliaire (ci après l'assureur), assureur de la société d'isolation, devant le tribunal de grande instance d'Angers pour solliciter la réalisation des travaux et l'indemnisation de son préjudice. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 28 janvier 2016.

Par jugement en date du 11 juillet 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- constaté la réception sans réserve de la chambre froide à atmosphère contrôlée à la date du 25 octobre 2005,

- ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la recevabilité de l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur et sur la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale.

Le maître de l'ouvrage a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 15 mai 2018, la cour d'appel d'Angers a :

- infirmé le jugement entrepris,

- dit que la preuve de la réception des travaux de la chambre froide à atmosphère contrôlée n'est pas rapportée,

- renvoyé le litige et les parties devant le tribunal afin qu'elles concluent sur le fondement juridique applicable et les conséquences qui en découlent.

Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a :

- débouté la société d'isolation de sa demande de rejet des débats des écritures n°6 du maître de l'ouvrage et de sa pièce n°40,

- condamné le maître de l'ouvrage à payer à la société d'isolation la somme de 44 252 euros TTC avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5% à compter du 8 septembre 2006,

- condamné la société d'isolation à fournir et à poser au bénéfice du maître de l'ouvrage de nouveaux panneaux isothermiques destinés à la chambre froide à atmosphère contrôlée comportant les mêmes prestations, matériaux et essais préalables à utilisation que ceux objet du devis accepté le 22 septembre 2005 et ce dans un délai maximum de huit mois commençant à courir à compter de la signification de la présente décision qui lui sera faite par voie d'huissier,

- dit qu'à défaut de matériaux identiques, il appartient à la société d'isolation de fournir des matériaux de qualité similaire,

- débouté le maître de l'ouvrage de sa demande de condamnation à exécution des travaux sous astreinte,

- débouté la société d'isolation de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de l'assureur au titre du préjudice matériel,

- débouté le maître de l'ouvrage de ses demandes en paiement principale et subsidiaire de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

- condamné le maître de l'ouvrage à payer à la société d'isolation la somme de 5 000 euros à titre de frais irrépétibles,

- débouté l'assureur de sa demande en paiement de frais irrépétibles,

- débouté le maître de l'ouvrage de sa demande en paiement de frais irrépétibles,

- condamné le maître de l'ouvrage aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article 1788 du code civil, qu'en l'absence de réception des travaux, il n'y avait pas eu de transfert de risque de l'ouvrage de sorte que la société d'isolation était responsable des dommages matériels subis par la chambre froide sans aucune cause d'exonération possible.

Le tribunal a ensuite retenu, concernant les dommages immatériels, que'la société d'isolation pouvait se prévaloir d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité ; qu'en l'espèce la cause principale du défaut d'étanchéité de la chambre froide provient du choc de déformation subi lors de sa mise en fonctionnement qui constitue une cause extérieure ; que l'expert n'a pu déterminer si des défauts d'étanchéité préexistaient ou s'ils étaient dus à la mise en dépression de la chambre froide par la société de réfrigération ; qu'il convient de considérer que c'est le fait du maître de l'ouvrage ou de la société de réfrigération qui est la cause du sinistre au vu des seuls éléments versés ; qu'en conséquence la responsabilité de la société d'isolation ne pouvait être retenue.

Le tribunal a exclu toute garantie de l'assureur relevant que les conditions particulières du contrat ne faisaient pas apparaître de garantie au titre des dommages antérieurs à la réception des travaux mais qu'au contraire étaient exclus les dommages consécutifs à un incendie ou une explosion au titre de la responsabilité civile hors construction.

Le tribunal a condamné le maître de l'ouvrage au paiement de la facture de la société d'isolation relevant que les travaux commandés étaient achevés puisque le maître de l'ouvrage reconnaissait que, lorsque l'incident est survenu, le procès-verbal de réception était en cours de signature.

Le 12 mai 2022, le maître de l'ouvrage a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle :

- a statué sur le fondement des dispositions de l'article 1788 du code civil, sans rouvrir les débats,

- l'a condamné à payer à la société d'isolation la somme de 44 252 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5% à compter du 8'septembre 2006,

- a condamné la société d'isolation à lui fournir et à poser de nouveaux panneaux isothermiques destinés à la chambre froide à atmosphère contrôlée comportant les mêmes prestations, matériaux et essais préalables à utilisation que ceux objet du devis accepté le 22 septembre 2005 et ce dans un délai de 8'mois commençant à courir à compter de la signification de la présente décision,

- a dit qu'à défaut de matériaux identiques, il appartenait à la société d'isolation de fournir des matériaux de qualité similaire,

- l'a débouté de sa demande d'exécution sous astreinte,

- a débouté la société d'isolation de sa demande en garantie dirigée contre l'assureur au titre de son préjudice matériel,

- l'a débouté de demande en paiement principale et subsidiaire de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, de sa demande de frais irrépétibles,

- l'a débouté de sa demande en paiement principale et subsidiaire de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, de sa demande de frais irrépétibles,

- l'a condamné à payer à la société d'isolation la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,

- a ordonné l'exécution provisoire,

intimant la société d'isolation et l'assureur.

La société d'isolation n'ayant pas constitué avocat, le maître de l'ouvrage, par acte d'huissier de justice remis à personne morale le 1er août 2022, lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions transmises le 27 juillet 2022.

Aux termes de ses conclusions du 27 juillet 2022, le maître de l'ouvrage a soulevé l'irrecevabilité à agir en paiement de la société d'isolation pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

L'assureur a conclu le 27 octobre 2022 et a fait signifier ses conclusions à la société d'isolation par acte remis à personne morale le 8 novembre 2022.

Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de la non-recevoir opposée par le maître de l'ouvrage à l'action de la société d'isolation en paiement de sa facture en date du 31 octobre 2005, ni sur sa demande subséquente de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2025 pour l'audience collégiale du 9 décembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Aux termes de dernières conclusions d'appelant récapitulatives n°6 en date du 31 octobre 2025, le maître de l'ouvrage demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

a statué sur le fondement des dispositions de l'article 1788 du code civil, sans rouvrir les débats, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,

l'a condamné à payer à la société d'isolation la somme de 44 252 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5% à compter du 8 septembre 2006,

a condamné la société d'isolation à lui fournir et poser de nouveaux panneaux isothermiques destinés à la chambre froide à atmosphère contrôlée comportant les mêmes prestations, matériaux et essais préalables à utilisation que ceux objet du devis accepté le 22 septembre 2005 et ce dans un délai de 8 mois commençant à courir à compter de la signification de la décision,

a dit qu'à défaut de matériaux identiques, il appartient à la société d'isolation de fournir des matériaux de qualité similaire,

l'a débouté de sa demande d'exécution sous astreinte,

a débouté la société d'isolation de sa demande en garantie dirigée contre l'assureur au titre de son préjudice matériel,

l'a débouté de sa demande en paiement principale et subsidiaire de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, de sa demande de frais irrépétibles,

l'a condamné à payer à la société d'isolation la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau,

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil,

- débouter l'assureur de sa demande tendant au rejet des demandes formées à son encontre,

- condamner la société d'isolation à lui livrer une chambre froide à atmosphère contrôlée conforme au devis en date du 20 septembre 2005 et à justifier d'essais conformes sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil,

Subsidiairement,

- condamner la société d'isolation au paiement de la somme de 60'000'euros, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, en l'absence d'exécution en nature,

- condamner in solidum la société d'isolation et son assureur à lui payer une somme de 667 952 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil,

Subsidiairement,

- condamner in solidum la société d'isolation et son assureur à lui payer une provision de 93 100 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice immatériel,

- ordonner la mise en oeuvre d'un complément d'expertise et procéder à la désignation d'un expert-comptable, avec mission d'usage, afin de déterminer son préjudice économique,

En toute hypothèse,

- déclarer la société d'isolation irrecevable en sa demande en paiement de sa facture faute d'intérêt et de qualité à agir,

- débouter la société d'isolation de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter l'assureur mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la décharger de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner in solidum la société d'isolation et son assureur à lui payer une indemnité de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,

- condamner la société d'isolation et son assureur aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°5 en date du 29 octobre 2025, l'assureur demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté la société d'isolation de sa demande en garantie dirigée à son encontre au titre du préjudice matériel,

débouté le maître de l'ouvrage de ses demandes en paiement principale et subsidiaire de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier,

débouté le maître de l'ouvrage de sa demande en paiement de frais irrépétibles,

condamné le maître de l'ouvrage aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

- débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre,

- condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève que si l'appel du maître de l'ouvrage porte également sur la décision en ce qu'elle a débouté la société d'isolation de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de l'assureur, aucune prétention n'est formée à ce titre par l'appelant dans ses dernières conclusions, celui-ci n'ayant d'ailleurs pas intérêt pour le faire, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.

I- Sur la responsabilité de la société d'isolation

A) Sur le principe de la responsabilité

moyens des parties

Le maître de l'ouvrage soutient que le tribunal s'est fondé sur l'article 1788 du code civil sans que ce fondement n'ait été soulevé par les parties ni soumis au débat contradictoire de sorte que le jugement entrepris doit être annulé ou, à tout le moins, infirmé. Il fait valoir que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que, d'une part, il concerne l'hypothèse d'une perte accidentelle de la chose et non de sa ruine du fait du manquement d'un constructeur à son obligation de résultat et, d'autre part, dès lors que l'ouvrage n'a pas péri puisque des travaux de remise en état peuvent être entrepris.

Il ajoute qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 15 mai 2018 qu'il n'y a pas eu réception de la chambre froide de sorte que la responsabilité de la société d'isolation peut être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que la société était tenue à une obligation contractuelle de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'existence d'une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure ; que la charge de la preuve de ce que les travaux ont été réalisés conformément à la commande repose sur la société d'isolation qui n'apporte pas cette preuve, pas plus qu'elle ne justifie d'une cause étrangère. Il expose que, dès lors que des défauts d'étanchéité persistent, la chambre froide est impropre à sa destination prévue. Il soutient que le défaut d'étanchéité n'est pas imputable à un phénomène accidentel mais bien à des défauts d'exécution de la société d'isolation qui n'a pas respecté les prescriptions techniques de pose des panneaux. Il répond que c'est parce que la chambre était impropre à sa destination qu'elle n'a pas résisté au phénomène de pression et dépression. Il expose qu'il a sollicité la finition des travaux à plusieurs reprises ; qu'il n'avait pas de raison d'engager une procédure judiciaire alors que c'était à la société d'isolation de terminer le chantier ; que la société se serait prévalue d'une expertise pour ne pas intervenir.

L'assureur soutient que, si le tribunal a fait référence aux dispositions de l'article 1788 du code civil, il ne s'est pas fondé à l'encontre du maître de l'ouvrage sur les dispositions de cet article et n'avait donc pas à inviter à les parties à s'expliquer sur l'application de ce texte de sorte qu'il n'y a pas eu violation de l'article 16 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la cause principale du défaut d'étanchéité de la chambre froide provient du choc de déformation subi le 25 octobre 2005 ; que ce dommage est dû à la société de réfrigération ainsi qu'au maître de l'ouvrage pour la mise en service prématurée de la chambre ; que sa responsabilité dans la survenance de cet accident n'est pas démontrée. Il soutient que l'accident est intervenu après des essais et contrôles satisfaisants de l'étanchéité de la chambre froide ; alors'qu'un procès-verbal de réception des travaux devait être régularisé ; suite'à la mise en route de l'installation sans les précautions d'usage. Il répond que si la chambre froide n'avait pas été étanche, il y aurait eu des fuites et l'explosion n'aurait pas eu lieu ; que c'est bien parce que les premiers tests étaient concluants qu'il a été décidé de mettre en route la réfrigération ; que l'expert a relevé qu'il ne pouvait pas dire si des défauts existaient avant le choc.

réponse de la cour

À titre liminaire, la cour relève que le maître de l'ouvrage qui conclut dans le corps de ses écritures à l'annulation du jugement entrepris pour non respect du principe du contradictoire ne présente aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande en ce sens en application de l'article 954 du code de procédure civile.

L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

En l'espèce, il résulte du devis accepté que la société d'isolation s'est engagée pour 'la fourniture et la pose de panneaux isothermiques destinés à la réalisation d'une chambre froide Atmosphère Contrôlée', le devis précisant 'Notre offre comprend : isolation de la chambre, les étanchéités aux passages de tuyauteries, un contrôle précis de l'étanchéité de la chambre A.C. Les essais aux Normes avec délivrance d'une courbe en présence du client.'

Si le maître de l'ouvrage soutient que la société d'isolation n'a pas respecté les prescriptions techniques de mise en oeuvre des panneaux, il convient de relever que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point. En effet, l'expert ne fait aucune référence aux avis techniques produits par le maître de l'ouvrage et se contente de mentionner en réponse au dire du conseil du maître de l'ouvrage que la société d'isolation 'a reconnu implicitement l'insuffisance de rigidité des parois puisqu'elle a mis en place des renforts horizontaux'. Toutefois, une telle conclusion excède le domaine d'intervention de l'expert qui tire des conséquences du comportement de la société mais n'apporte aucune donnée technique sur les conditions de pose des matériaux. Or, en l'absence de transmission des termes de l'accord pour la reprise des panneaux suite à l'incident, la cour ne saurait conclure que la société d'isolation, qui le contestait en première instance, aurait reconnu un défaut de rigidité alors même que la reprise s'imposait du fait de la déformation non contestée. Au contraire, l'expert précise par ailleurs que l'accord portait sur la réparation des panneaux et la vérification de l'étanchéité 'pour une charge financière à répartir entre les 2 contractants', répartition qui contredit toute reconnaissance de responsabilité de la société d'isolation. De la même manière, l'expertise n'établit pas ainsi que soutenu par le maître de l'ouvrage que les seules parois déformées seraient celles qui auraient dû être fixées avec renforts. Dans ces conditions, le maître de l'ouvrage ne démontre pas un manquement de la société d'isolation à ce titre, lequel ne saurait être établi par la seule remise d'avis techniques généraux sans élément sur les conditions effectives de pose des panneaux.

L'expert, qui a recueilli les explications des parties sur la journée de la mise en service, indique dans son historique 'Les essais d'étanchéité ont été réalisés le 25 octobre 2005. A partir de ces essais réalisés en matinée, les propos divergent.

Pour la SA Jura Isolation, dès les essais terminés M. [Q] aurait invité la société qui a réalisé les équipements frigorifiques (...) à mettre en service les installations de froid pour mettre en température la chambre froide sans s'être assuré de l'ouverture des soupapes d'équilibre de pression. Le PV de réception aurait été présenté à la signature mais n'a jamais été signé.

Pour la SCA le Lion d'Anjou, M. [Q] confirme que les essais ont été réalisés et que les soupapes et le portillon de communication de la chambre froide étaient ouverts avant la mise en fonctionnement du froid. Suite de quoi M. [Q] confirme que le PV de réception a été signé par la société Jura isolation. Un bruit sourd s'est fait entendre, a interrompu cette réunion et entraîné le constat de déformation importante des panneaux verticaux de la chambre froide.

Le procès-verbal de réception préparé lors de cette réunion a disparu et est introuvable.'

L'expert qui conclut à un défaut d'étanchéité de la chambre froide la rendant impropre à une utilisation de chambre de conditionnement de longue durée indique 'Je ne suis pas en mesure de dire si les défauts d'étanchéité existaient avant le 25 octobre 2015 ou sont dus à la mise en dépression de la chambre froide par le fonctionnement du refroidissement juste avant la réception. Il est vrai que si les résultats avaient été satisfaisants, l'entreprise n'avait aucune raison de ne pas diffuser le PV d'essai, bien au contraire, ce document pouvait prouver la bonne réalisation de la chambre de conditionnement.

Toutefois le mode constructif retenu par l'entreprise Jura isolation pour une chambre de ce type (chambre de conditionnement nécessitant une parfaite étanchéité des parois) ne pouvait pas présenter une garantie de l'étanchéité des parois après la déformation subie le 25 octobre 2005. Le décollement des joints silicones et des joints butyl de leur support (voir schéma page précédente) ne pouvait pas être compensé de manière durable par la mise en place de ruban adhésif aux droits des jonctions.

La cause principale de ce défaut d'étanchéité est imputable au choc de déformation subit (sic) le 25 octobre 2005 mais je ne suis pas capable de dire si des défauts existaient avant ce choc, aucun élément n'a été fourni par le constructeur qui puisse valider la bonne réalisation de la chambre de conditionnement.'

Il appartient en application de l'article 9 du code de procédure civile au maître de l'ouvrage qui fait valoir que le choc est la conséquence du manquement de la société d'isolation de le démontrer. Or, s'il soutient que c'est parce qu'il existait un défaut d'étanchéité que les parois se sont déformées, l'expert ne conclut nullement en ce sens.

De la même manière, les déclarations de l'assureur selon lesquelles il y aurait eu une maladresse, de l'entreprise de réfrigération ou d'un salarié du maître de l'ouvrage, lors de la mise en route de l'installation ne sont pas plus étayées par la moindre pièce. Dans ces conditions, si la concomitance de la survenance de la dégradation avec la mise en route de l'installation fait apparaître un lien entre les deux événements, il n'est pas possible de déterminer au regard des pièces produites s'il y a eu une difficulté en relation avec la mise en route ou si c'est une insuffisance initiale de l'installation qui est à l'origine de l'incident survenu lors de la mise en fonctionnement.

Dans ces conditions, la cause du choc de déflagration demeure inconnue.

L'ancien article 1315 du code civil applicable au présent litige prévoit en son second alinéa que 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Il appartient donc à l'entreprise d'isolation et à son assureur de démontrer la réalisation complète de l'ouvrage soit la pose de panneaux étanches, cette étanchéité étant contrôlée par des essais dont les résultats devaient être communiqués au maître de l'ouvrage ainsi que prévu par le contrat.

Si l'assureur soutient que c'est parce que les tests étaient concluants que le procès verbal de réception a été réalisé et la mise en fonctionnement de l'installation de réfrigération amorcée, il ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Or, la cour relève que l'expert n'a pas indiqué qu'une mise en fonctionnement du système supposait une étanchéité correcte. De la même manière, la préparation d'un procès verbal de réception ne saurait établir l'achèvement parfait de l'ouvrage, la réception pouvant se faire avec des réserves.

Par ailleurs, il résulte de l'expertise que les parties s'accordent pour retenir que les essais ont été réalisés. Cependant, les parties n'ont pas indiqué à l'expert quels avaient été les résultats de ces essais. L'expert précise dans son rapport que 'l'entreprise a réalisé les essais d'étanchéité spécifiques pour ce type de chambre mais n'a jamais fourni le procès-verbal, laissant un doute sur les résultats obtenus. La mise en dépression par la mise en service du refroidissement n'a fait qu'accentuer cette situation avec un décollement des joints d'étanchéité à mon avis irréversible.' Il résulte de ces conclusions que l'expert, sans toutefois émettre de certitude à ce titre, s'interroge sur l'étanchéité de l'ouvrage avant le choc. Ainsi, il répond au dire du conseil du maître de l'ouvrage en indiquant 'il est vrai que si les résultats avaient été satisfaisants l'entreprise n'avaient aucune raison de ne pas diffuser le PV d'essai, bien au contraire, ce document pouvait prouver la bonne réalisation de la chambre de conditionnement'.

En l'absence de production des résultats des essais, de procès verbal de réception et au regard de l'impossibilité de l'expert à se prononcer sur l'état d'étanchéité avant l'incident, il convient de considérer qu'il n'est pas démontré que la société d'isolation, à qui incombe la charge de cette preuve, ait fourni une chambre étanche permettant son fonctionnement en atmosphère contrôlée.

Dans ces conditions, la chambre froide ne fonctionnant toujours pas en raison de fuites, il sera retenu que la société d'exploitation a manqué à son obligation de résultat, quand bien même le défaut d'étanchéité a été aggravé par le choc survenu ultérieurement, dès lors que l'origine de celui-ci n'est pas davantage établie, et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à défaut de preuve de l'existence d'une cause étrangère.

B) Sur les conséquences de l'engagement de sa responsabilité

1°) Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte

moyens des parties

Le maître de l'ouvrage indique que c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société d'isolation à procéder au remplacement de la chambre froide ; il relève que la société n'ayant pas rempli son obligation conventionnelle de résultat, 'elle doit être condamnée à procéder à la mise en conformité en application des dispositions de l'article 1147 du code civil'. Il souligne qu'il convient d'adjoindre cette obligation d'une astreinte alors qu'il patiente depuis 2005 et que la société d'isolation ne s'est jamais manifestée depuis le prononcé de la décision de première instance.

L'assureur n'a pas conclu sur ce point.

réponse de la cour

Le maître de l'ouvrage demande la livraison et la pose de nouveaux panneaux isothermiques destinés à la chambre froide à atmosphère contrôlée comportant les mêmes prestations, matériaux et essais préalables à utilisation que ceux objet du devis accepté le 22 septembre 2005 en invoquant la responsabilité contractuelle de la société d'isolation, sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Ce faisant, il réclame la réparation du préjudice résultant de l'absence d'étanchéité de la chambre.

Pour réparer ce préjudice, compte tenu du refus opposé par la société d'isolation de procéder au remplacement de l'installation malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées en 2006 et du temps écoulé depuis, il n'y a pas lieu d'ordonner une réparation en nature mais par équivalent.

2°) Sur la demande subsidiaire au titre du coût des travaux

moyens des parties

Le maître de l'ouvrage relève que l'expert a chiffré le coût d'une chambre froide à la somme de 60'000 euros de sorte que la société d'isolation devra être condamnée à verser cette somme à défaut de remplacement nature.

L'assureur relève que le chiffrage à 60'000 euros de l'expert correspond à la réalisation d'une nouvelle chambre et ne doit être envisagé que dans l'hypothèse d'une détérioration importante des parties isolantes des jonctions des panneaux, laquelle n'est pas démontrée alors même que la chambre froide est en fonctionnement depuis 2005.

réponse de la cour

L'expert conclut à cet égard qu'il faut reprendre toutes les jonctions entre panneaux et entre sol et panneaux et que, 'compte tenu du risque de détérioration importante des parties isolantes des jonctions des panneaux, la réalisation d'une nouvelle chambre est la solution la plus cohérente pour assurer une garantie d'une étanchéité adaptée à une chambre de conditionnement'. Au'regard de ces conclusions claires et en l'absence d'élément sur une possibilité de réparation alors même qu'il n'y a pas été procédé malgré l'engagement en ce sens de la société d'isolation, le maître de l'ouvrage peut valablement solliciter le coût de la réalisation d'une nouvelle chambre de conditionnement.

L'expert évalue ce coût à 60'000 euros TTC soit la somme de 58'000'euros pour la dépose et réfection d'une nouvelle chambre de conditionnement et celle de 2 000 euros pour la dépose et remise en place des équipements de rafraîchissement.

En conséquence il convient de faire droit à la demande subsidiaire du maître de l'ouvrage et de condamner la société d'isolation au paiement de la somme de 60'000 euros avec indexation à compter de la date de dépôt du rapport soit le 27 novembre 2014.

3°) Sur l'indemnisation du préjudice financier

moyens des parties

Le maître de l'ouvrage explique qu'il se trouve dans l'impossibilité depuis plus de vingt ans d'utiliser la chambre froide en atmosphère contrôlée ; qu'une'chambre froide en atmosphère contrôlée permet d'augmenter la durée de conservation et la qualité des produits ; qu'en l'absence d'une telle chambre froide, il a dû commercialiser les fruits par anticipation ce qui a généré un manque à gagner évident et qui porte sur dix-neuf récoltes. Il évalue les pertes quantitatives à un montant de 116'667 euros, précisant que cette estimation ne prend pas en compte le fonctionnement excessif des compresseurs à froid. Il'ajoute qu'il a également subi des pertes qualitatives, du fait de la moindre qualité des fruits conservés dans une chambre froide sans atmosphère contrôlée ayant une incidence sur le prix de vente de ces fruits, qu'il évalue à la somme de 551 285'euros. Il répond que, s'il avait loué une chambre froide à atmosphère contrôlée, son préjudice aurait été encore plus important du fait du tarif d'une telle location à hauteur de 28'990 euros par an pour 350 tonnes, montant auquel s'ajouteraient les frais de transport à hauteur de 129'200 euros. Il soutient qu'il n'a pas participé au préjudice alors qu'il a mis en demeure la société d'isolation de finir l'ouvrage, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il répond que si c'est une autre société qui commercialise les fruits, elle est son associée et qu'il est donc recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice de ce fait. Il souligne le caractère elliptique des conclusions de l'expert sur l'évaluation de son préjudice, lequel n'a pas voulu s'adjoindre de sapiteur expert comptable, et sollicite en conséquence à titre subsidiaire une expertise sur ce poste de préjudice.

L'assureur relève que les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage sont fondées sur un calcul purement théorique ; qu'aucun document n'est produit de nature à démontrer la capacité de stockage de la chambre froide ; qu'il n'est pas justifié des besoins stockage ni du prix de vente des pommes sur la période ; qu'en conséquence la demande indemnitaire du maître de l'ouvrage doit être rejetée. Il relève que l'excédent de pommes pouvait être réparti sur l'ensemble des chambres froides détenues sur toutes les structures ; que le maître de l'ouvrage n'a mis en 'uvre aucune mesure conservatoire afin de suppléer l'absence d'activité de la chambre froide objet du présent litige ; qu'il disposait pourtant des ressources financières pour le faire à défaut d'avoir payé la facture de la société d'isolation ; que le préjudice financier allégué sans lien avec le prix d'acquisition de la chambre froide. Il souligne que le maître de l'ouvrage ne démontre pas ne pas disposer d'autres solutions techniques ; qu'il ne justifie pas plus de la perte de poids des fruits ; que le maître de l'ouvrage a nécessairement adapté le circuit de distribution des pommes au regard de la situation ; qu'à défaut les préjudices postérieurs à la saison 2005 2006 sont imputables au maître de l'ouvrage. Il relève que les divergences dans la le calcul des réclamations du maître de l'ouvrage démontrent leur caractère non fondé. Il ajoute que la production de pièces à l'en-tête de la société [Adresse 5] fait apparaître que c'est cette société qui serait éventuellement victime d'un préjudice ; que cette société ne réalise plus de vente à l'exportation depuis 2010. Il souligne que la perte quantitative pas plus démontrée alors qu'aucun relevé exact des pommes entreposées dans la chambre froide n'est produit.

réponse de la cour

Le maître de l'ouvrage n'a pu disposer, comme prévu, de la chambre froide pour conserver la récolte de l'année 2005. La défaillance de la société d'isolation étant intervenue au moment de cette récolte, le maître de l'ouvrage est en droit d'obtenir réparation de la perte de commercialisation des pommes de la récolte de cette année-là, liée à l'absence de capacité de conservation que devait offrir la chambre froide attendue.

S'agissant de la récolte de l'année suivante, il n'est pas contesté qu'un accord était intervenu aux termes duquel la société d'isolation devait reprendre les travaux. Il résulte des courriers de relance du maître de l'ouvrage produits aux débats que des interventions ont ainsi eu lieu lesquelles n'ont cependant pas pu aboutir à rendre l'ouvrage étanche. Compte tenu de ces engagements, le maître de l'ouvrage pouvait valablement estimer que cette chambre froide serait fonctionnelle pour la récolte 2006, celui-ci ayant d'ailleurs mis en demeure la société d'isolation de procéder aux travaux avant le 31 août 2006 puis sollicité à nouveau la réalisation de travaux de reprise dans son courrier du 11 septembre 2006. En conséquence, le préjudice lié à l'absence de capacité de conservation pour la récolte 2006 est également en lien de causalité direct avec le manquement de la société d'isolation.

Au contraire, pour les récoltes suivantes, dès lors que le maître de l'ouvrage s'est heurté au refus de la société d'isolation de procéder à la reprise de l'ouvrage après son intervention au mois de septembre 2006, qu'il n'a d'ailleurs pas pris l'initiative de l'instance en ne formant sa demande de réparation en nature que par voie reconventionnelle, qu'il ne prétend pas ne pas avoir disposé des moyens de financer une nouvelle installation alors même qu'il n'a pas acquitté la facture de la commande objet du litige, qu'il ne justifie pas avoir été dans l'incapacité de trouver des solutions alternatives de stockage et de conservation des pommes ni même qu'il n'aurait pas effectivement trouvé une telle solution, il'y a lieu de considérer que le maître de l'ouvrage n'apporte pas la preuve que le défaut de capacité de stockage qui était attendu en 2005 aurait eu des conséquences sur sa capacité de conservation des pommes récoltées au delà de la récolte 2006, ce qui lui aurait occasionné un manque à gagner.

S'agissant de l'évaluation du préjudice dans son montant, les calculs produits par l'appelant dans ses dernières conclusions sont sans lien avec les demandes formées dans le cadre de l'expertise. En l'absence d'élément sur les capacités de stockage de la chambre commandée mais également sur celles du groupe assurant la commercialisation des pommes et sur les besoins en stockage du maître de l'ouvrage, celui-ci ne justifie pas du préjudice dans l'ampleur alléguée.

Au contraire, l'expert répond au dire du conseil du maître de l'ouvrage en indiquant 'je prends en compte votre demande représentant préjudice de 4 900'euros par an soit un montant total de manque à gagner actuel de 10 × 4900 = 49'000 euros (saison 2014/2015 incluse).' Ainsi, lors de la transmission de son dire, soit plus de dix ans après la date à laquelle la chambre aurait dû être livrée et à une période à laquelle le maître de l'ouvrage avait un recul plus que suffisant sur son dommage, celui-ci l'évaluait à la somme annuelle de 4 900 euros, montant qui sera pris en compte par la cour qui allouera au maître de l'ouvrage la somme de 9 800 euros en réparation de ce poste de préjudice.

II- Sur la garantie de l'assureur

A) Sur la recevabilité de la demande

moyens des parties

L'assureur soutient que l'instance en responsabilité a été engagée par le maître de l'ouvrage par conclusions notifiées à la société d'isolation le 6 octobre 2008 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en'conséquence c'est le délai de prescription quinquennale qui trouve à s'appliquer ; que ce délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 et expiré le 19 juin 2013 ; que le maître de l'ouvrage ne l'a assigné que par exploit du 18 janvier 2016 soit au-delà de ce délai. Il répond que seule l'action en paiement du solde du marché était intentée avant la loi du 17 juin 2008 et non l'action en responsabilité. Il répond qu'à supposer qu'il n'aurait pas rempli son devoir d'information à l'égard de son assuré quant à la prescription de l'action de l'assuré, cela n'aurait causé aucun préjudice au maître de l'ouvrage qui est dès lors infondé à s'en prévaloir.

Le maître de l'ouvrage soutient que le délai de prescription de l'action responsabilité contractuelle était de 30 ans ; que l'instance a été engagée le 18'avril 2008 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 de sorte que c'est ce délai qui continue à s'appliquer conformément aux dispositions de l'article 26 de cette loi. Il répond que l'instance est une et indivisible de sorte que c'est bien l'engagement de l'instance par acte du 18 avril 2008 qu'il convient de prendre en compte et non la date de ses conclusions en réponse au titre de la responsabilité de la société d'isolation.

Il ajoute qu'en toute hypothèse, en l'absence de réception des ouvrages, le délai de prescription applicable est identique à celui en vigueur au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil.

Il fait valoir que même à supposer que l'action soit soumise à la prescription quinquennale, il a agi dans le délai de cinq ans en sollicitant la condamnation de la société d'isolation à faire réaliser des travaux nécessaires par conclusions du 6 octobre 2008 puis en sollicitant des dommages et intérêts par conclusions du 19 avril 2012.

Il répond que l'action directe de la victime n'est pas soumise dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que ces dispositions ne sont toutes état de cause pas opposables alors que les conditions générales de la police ne répondent pas aux prescriptions exigées par la jurisprudence à défaut de rappeler expressément les conditions ordinaires et particulières d'interruption de la prescription. Il ajoute que, dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas opposables à l'assuré, l'assureur était exposé au recours de son assuré de sorte que l'action directe du tiers victime est recevable.

réponse de la cour

La loi du 17 juin 2008 a fait passer de trente à cinq ans le délai de prescription en matière de responsabilité contractuelle. A cet égard, la cour relève que le maître de l'ouvrage ne peut valablement se prévaloir du délai de dix ans en matière de construction alors que ce délai ne s'applique que lorsqu'il y a réception de l'ouvrage ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, il résulte des articles L. 124-3 et L. 114-1 du code des assurances que l'action directe de la victime contre l'assureur obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable et peut être exercée tant que l'assureur est encore exposé au recours de son assuré. (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-21.493) Dans ces conditions, pour apprécier le délai de prescription applicable à l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur, il convient tout d'abord de considérer celui qui était applicable à son action contre l'assuré, à savoir la société d'isolation.

L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que 'II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.'

En l'espèce, il est constant que l'instance a été engagée par la société d'isolation par assignation du 18 avril 2008. De la même manière, les parties s'accordent pour convenir que l'action en responsabilité contractuelle a été engagée par le maître de l'ouvrage par ses conclusions formant une demande reconventionnelle à ce titre notifiées le 6 octobre 2008 tandis que l'assureur n'a été assigné que par acte du 18 janvier 2016.

Les parties s'opposent quant à l'application du III de l'article 26 sus-visé, le maître de l'ouvrage faisant prévaloir la notion d'instance, laquelle a été introduite avant le 17 juin 2008, tandis que l'assureur de la société d'isolation fait prévaloir la notion d'action, l'action en responsabilité contractuelle ayant été introduite par une demande reconventionnelle formée à l'encontre de la société d'isolation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sus-visée.

Compte tenu de la formulation du texte, il ne s'applique que pour les actions engagées dans l'instance initiale. En effet, dans l'hypothèse de nouvelles demandes, et notamment de demandes reconventionnelles comme c'est le cas en l'espèce, l'action n'est pas poursuivie mais engagée, même si c'est dans le cadre d'une extension de l'instance existence. Ainsi, l'action du maître de l'ouvrage a été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte que ses dispositions transitoires s'appliquent.

Le délai pour agir en responsabilité contractuelle a commencé à courir au jour de la manifestation du dommage, en octobre 2005. Il s'agissait alors d'un délai de dix ans prévu par l'ancien article L. 110-4 du code de commerce et non pas la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil. Il n'était pas expiré à la date 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi. Par l'effet des dispositions transitoires de cette loi, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008.

S'il n'est pas contesté que l'action en responsabilité contre la société d'isolation engagée le 6 octobre 2008 l'a été dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, il n'en va pas de même de l'action contre l'assureur engagée par assignation du 18 janvier 2016 soit au-delà du 19 juin 2013.

Le maître de l'ouvrage fait ensuite valoir que la prescription n'est pas acquise dès lors que l'assureur était encore exposé au recours de son assuré, le''délai biennal n'ayant pas couru vis à vis de celui-ci du fait de l'inobservation par l'assureur des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances.

Toutefois, l'inopposabilité est une exception personnelle que seul l'assuré peut faire valoir. En l'absence de demande en ce sens de la société d'isolation, c'est'bien le délai biennal de principe qui s'applique pour l'action contre l'assureur.

Si effectivement un tiers au contrat peut se prévaloir de la faute d'un contractant qui lui a causé un préjudice, aucun préjudice n'a été causé directement au maître de l'ouvrage du fait d'une information insuffisante de la société d'isolation sur les conditions de mise en oeuvre du délai de prescription biennal, et ce d'autant plus que le tiers disposait d'un délai d'cation de cinq ans pour agir contre l'assureur.

En conséquence, à la date de l'assignation de l'assureur, celui-ci n'était plus exposé au recours de son assuré et, dès lors que le délai de prescription quinquennal était écoulé, la cour déclarera les demandes du maître de l'ouvrage contre l'assureur irrecevables comme étant prescrites.

III- Sur la demande en paiement de la société d'isolation

A) Sur la recevabilité de la demande

moyens des parties

Le maître de l'ouvrage soutient que la société d'isolation n'a ni qualité ni intérêt à solliciter le paiement de la facture alors qu'elle a signé un contrat d'affacturage avec la BNP Paribas le 27 octobre 2005 laquelle a acquis par subrogation la propriété de la créance résultant de la facture des travaux objets du présent litige. Il précise qu'il a retrouvé la lettre de la banque l'informant de ce contrat postérieurement jugement.

L'assureur n'a pas conclu sur ce point.

réponse de la cour

L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

En l'espèce, le maître de l'ouvrage produit en pièce 46 un courrier de la société BNP Paribas Factor datée du 14 novembre 2005 dans lequel elle précise 'Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons signé en date du 27.10.2005 un contrat d'affacturage enregistré sous le numéro 00136950 avec votre fournisseur, la société Jura isolation.

En conséquence, conformément à l'article 1250 alinéa 1 du code civil et aux clauses du contrat, nous vous informons que toutes les factures, relevés, situations, mémoires, demandes d'acompte émis par votre fournisseur doivent obligatoirement être réglée à l'ordre de BNP Paribas Factor.'

Un autre courrier de l'affactureur établi à la même date précisée ainsi que la créance acquise était d'un montant de 44'252 euros, rappelant qu'elle devait être réglée auprès de la société BNP Paribas Factor.

Il résulte de ces courriers qu'un contrat d'affacturage a été souscrit par la société d'isolation qui a donc transféré sa créance à l'encontre du maître de l'ouvrage à la banque de sorte que, en l'absence de contestation de la validité et de l'opposabilité de cette transmission, la société d'isolation a perdu tout droit sur la créance et ne dispose donc d'un intérêt à agir pour son recouvrement.

En conséquence, la demande en paiement de la société d'isolation sera déclarée irrecevable.

IV- Sur les dépens les frais irrépétibles

La société d'isolation succombant, le jugement sera infirmé sur ses dispositions querellées relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, condamnera la société d'isolation aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise, et de la procédure d'appel et la déboutera de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

La société d'isolation sera par ailleurs condamnée à payer à la SCA Lion d'Anjou la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et appel.

L'équité commande de rejeter la demande de l'assureur au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement dans ses disposition soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SCA Lion d'Anjou de sa demande de condamnation à exécution des travaux sous astreinte ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la SCA Lion d'Anjou de sa demande de condamner la SAS Jura Isolation à lui livrer la chambre foide et ce sous astreinte ;

CONDAMNE la SAS Jura Isolation à payer à la SCA Lion d'Anjou la somme de 60 000 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 27 novembre 2014 ;

CONDAMNE la SAS Jura Isolation à payer à la SCA Lion d'Anjou la somme de 9 800 euros en réparation de son préjudice financier ;

DECLARE les demandes de la SCA Lion d'Anjou à l'encontre de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire irrecevables ;

DECLARE la demande en paiement de la SAS Jura Isolation à l'encontre de la SCA Lion d'Anjou irrecevable ;

CONDAMNE la SAS Jura Isolation aux dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Jura Isolation à verser à la SCA Lion d'Anjou la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

DEBOUTE la SAS Jura Isolation de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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