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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 5 mars 2026, n° 24/06752

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/06752

5 mars 2026

N° RG 24/06752 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3P7

ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON

du 22 juillet 2024

RG : 21/02646

MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS

C/

[J]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. [N]

S.A.R.L. AFC

S.A. GENERALI IARD

Société QBE EUROPE

SA AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.S. ITINERAIRES BOIS

S.A.R.L. ITINERAIRES D'ARCHITECTURE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. MMA IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Mars 2026

APPELANTE :

société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Mme [E] [J]

née le 14 Janvier 1962 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ITINERAIRES D'ARCHITECTURE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533

S.A.S. ITINERAIRES BOIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON, toque : 1591

assistée de Me Kimberley LEVY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [N]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoine BLANC de la SELARL DU PARC - MONNET LYON, avocat au barreau de LYON

MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés [N], ITINERAIRES BOIS et DECOR FACADES

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur des sociétés [N], ITINERAIRES BOIS et DECOR FACADES

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [N]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737

SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DÉCOR FAÇADES [Adresse 8]

[Localité 8]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assistée de Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. AFC

[Adresse 9]

[Localité 9]

Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673

S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société A.F.C.

[Adresse 10]

[Localité 10]

Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812

Société QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société A.F.C.

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

assistée de Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société MAE ETANCHEITE

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assistée de Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 05 Mars 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par contrat d'architecte en date du 19 novembre 2009, Mme [E] [J] a confié à la société Itinéraires d'architecture une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle avec ossature en bois à [Localité 12] (études préliminaires, avant-projet, dossier de permis de construire, projet et dossier de consultation des entreprises, appel d'offres et mise au point des marchés, direction et comptabilité des travaux, assistance à la réception des ouvrages), moyennant des honoraires à hauteur de 21 297 euros TTC.

Mme [J] a conclu avec la société Itinéraires Bois un contrat de fourniture des kits en bois (murs, structures de planchers, structure de toit, couverture en bois), au prix de

39 896,40 euros TTC.

Elle a conclu un contrat de louage d'ouvrage avec les sociétés suivantes :

- la société [N] pour les travaux de cloisonnement (doublage périphérique des ossatures bois, cloisons, plafonds) et les menuiseries intérieures au prix de 33 423,55 euros TTC

- la société AFC pour les menuiseries extérieures (portes, fenêtres) au prix de 24 216,01 euros TTC

- la société MAE Etanchéité pour l'étanchéité des toitures et de la terrasse haute et la zinguerie au prix de 9 687,60 euros TTC.

Le chantier a été achevé le 11 mai 2011.

Des désordres ont été constatés.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, statuant sur la demande formée par Mme [J] à l'égard des sociétés Intinéraires d'architecture, Itinéraires Bois, Habitat Bois Concept, [N], Générali France en qualité d'assureur de la société AFC, Axa France IARD en qualité d'assureur de la société MAE Etanchéité, Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d'assureur des sociétés Itinéraires d'architecture et Habitat Bois Concept, et de la société MMA, a désigné M. [Q] en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres désordres et à d'autres parties, par ordonnances de référé en date des 22 juin 2021 et 24 janvier 2022.

Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15, 16 et 20 avril 2021, Mme [J] a fait assigner l'architecte et son assureur, la société MAF, le liquidateur judiciaire de la société MAE Etanchéité, ès qualités, et son assureur, la société Axa France IARD, la société AFC et son assureur, la société Generali , la société [N] et la société Itinéraires Bois et leur assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre condamner ceux-ci à l'indemniser des dommages subis.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2022.

Le 11 octobre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner en intervention forcée la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Décor Façades.

Le 25 octobre 2022, la société [N] a fait assigner en intervention forcée son nouvel assureur, la société Axa France IARD.

Le 12 décembre 2022, la société AFC a fait assigner en intervention forcée ses autres assureurs, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et la société MMA IARD.

Mme [J] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision, à hauteur de la somme de 100 471,46 euros hors taxes au titre du coût de reprise des désordres, de la somme de 5 000 euros par mois à titre d'indemnité de logement, à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné in solidum les sociétés Itinéraires d'Architecture, MAF, [N], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [E] [J] une provision de

73 258 euros hors taxes avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 mars 2022 pour la reprise de la structure bois

- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société [N] du paiement de cette somme, sous réserve de la franchise applicable

- condamné les sociétés Itinéraires d'Architecture, MAF et AFC à payer à Mme [E] [J] une provision de 13 262,99 euros hors taxes avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 mars 2022 pour la reprise de l'enduit extérieur

total : 86 520,99 euros hors taxes

- condamné in solidum les sociétés Itinéraires d'Architecture, MAF, [N], MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et AFC à payer à Mme [E] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- 'rejeté toute autre demande'

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond.

La société MAF a interjeté appel de cette ordonnance, le 19 août 2024 à l'égard de :

- Mme [J]

- la société Itinéraires d'Architecture

- la société Itinéraires Bois

- la société [N]

- la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs des sociétés [N], Itinéraires Bois et Décor Façades

- la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société [N]

- la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Décor Façades

- la société AFC

- la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société AFC

- la société QBE Europe SA/[B] en qualité d'assureur de la société AFC

- la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société MAE Etanchéité.

La société MAF demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre

statuant à nouveau,

- de rejeter les demandes de Mme [J] dirigées contre elle

à titre subsidiaire,

- de confirmer l'ordonnance en ce qui concerne les deux provisions allouées

- de condamner in solidum :

* la société [N] et ses assureurs, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Axa France IARD

* la société Itinéraires Bois et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles

* la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Décor Façades

* la société AFC et ses assureurs, la société Generali France, la société QBE Europe Insurance, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles

* la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société MAE,

à la garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre

- de condamner 'tous succombants' à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Itinéraires d'architecture demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre

statuant à nouveau,

- de rejeter les demandes de provision de Mme [J] et les autres demandes dirigées contre elle

subsidiairement,

- de confirmer l'ordonnance en ce qui concerne les provisions allouées

- de condamner Mme [J] à lui restituer le trop perçu réglé

- de rejeter les autres demandes de Mme [J]

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnation contre les assureurs suivants : Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Décor Façades et QBE en qualité d'assureur d'AFC et de les condamner in solidum avec les autres parties condamnées à payer une provision à Mme [J] au titre du désordre de reprise des panneaux, au titre du désordre de reprise de l'enduit et au titre de l'indemnité de procédure

- en cas de condamnation solidaires ou in solidum prononcées contre elle, de condamner les parties suivantes au titre de son recours récursoire contributif de toutes condamnations mises à sa charge :

* Décor Façades et ses assureurs MMA IARD et Axa France IARD

* [N] et son assureur

* AFC et ses assureurs, QBE Europe et MMA IARD Assurances Mutuelles

- de rejeter toutes autres demandes et tous appels en garantie à son encontre

- de condamner Mme [J] et 'tout succombant' à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés Itinéraires d'achitecture, MAF et AFC à payer à Mme [J] la somme de 13 262,99 euros hors taxes

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnées à payer à Mme [J] la somme de 73 258 euros hors taxes et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau,

- de rejeter les demandes de Mme [J] dirigées contre elles en leur qualité d'assureurs des sociétés Itinéraires Bois, [N] et Décor Façades

- 'de rejeter toute demande dirigée contre elles en qualité d'assureurs des sociétés Itinéraires Bois, [N], AFC et Décor Façades'

à titre subsidiaire,

- de limiter le montant des condamnations 'au titre des travaux de reprise de la structure bois uniquement ou à la somme de 92 137,61 euros'

- de condamner Mme [J] à restituer le trop-perçu en résultant

- de débouter la société MAF de ses demandes

- de débouter Mme [J] de ses demandes au titre de l'indemnité de relogement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner in solidum la société Itinéraires d'Architecture solidairement avec son assureur, la MAF, la société QBE en qualité d'assureur de la société AFC et la société Axa France en qualité d'assureur des sociétés MAE Etanchéité et Décor Façades à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

La société Generali IARD en qualité d'assureur de la société AFC demande à la cour:

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toutes demandes dirigées contre elle en qualité d'assureur de la société AFC

y ajoutant,

- de condamner in solidum la société MAF et Mme [J] à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- de condamner in solidum la société MAF et Mme [J] à lui payer une somme de

8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP Reffay et Associés.

La société [N] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés Itinéraires d'Architecture, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et elle-même à payer à Mme [E] [J] une provision de 73 258 euros pour la reprise de la structure bois et condamné in solidum les sociétés Itinéraires d'Architecture, MAF, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, AFC et elle-même à payer à Mme [E] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de confirmer l'ordonnance pour le surplus

à titre subsidiaire,

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés Itinéraires d'Architecture, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et elle-même à payer à Mme [E] [J] une provision de 73 258 euros pour la reprise de la structure bois, condamné les sociétés MMA à la garantir et rejeté toute autre demande de Mme [J]

en tout état de cause,

- de condamner les MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre

- de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société [N], demande à la cour:

- de confirmer l'ordonnance

- de rejeter les demandes formulées contre elle

subsidiairement,

- de déduire la franchise de 1850 euros de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle

en tout état de cause,

- de condamner in solidum les sociétés MMA, assureurs de responsabilité décennale de la société [N], la MAF, la société Intinéraires Bois, la société Itinéraires d'Architecture, la société MJ Alpes, la société AFC et la société Generali France IARD à la garantir, en sa qualité d'assureur de la société [N], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

- de condamner la société MAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP Riva et associés.

La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Décor Façades, demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toutes demandes dirigées contre elle

subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre,

- d'infirmer l'ordonnance et de condamner in solidum les sociétés Itinéraires d'architecture et son assureur la société MAF, la société [N] et ses assureurs, les sociétés MMA, et la société AFC et ses assureurs successifs à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

- de condamner 'toute partie perdante' à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- 'de rejeter toute demande au titre des dépens'.

La société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société MAE Etanchéité demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toutes demandes dirigées contre elle

- de condamner 'toute partie perdante' à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- 'de rejeter toute demande au titre des dépens.'

La société Itinéraires Bois demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes dirigées contre elle

- de débouter la société MAF et Mme [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner les sociétés MMA à la garantir de toutes condamnations à son encontre

- de condamner tout succombant aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Dray Benarous, avocat, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [J] demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté toute autre demande

- de condamner solidairement ou in solidum la société MAF, la société QBE Europe SA/[B], la société Axa France IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Itinéraires Bois, la société Itinéraires d'Architecture, la société Axa France IARD, la société [N], la société AFC et la société Generali IARD à lui payer à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation :

* la somme de 92 137,61 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction au titre des travaux réparatoires et des dommages rendant son ouvrage impropre à sa destination

* une indemnité de logement valorisée à 5 000 euros par mois

* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi

* la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance

- de condamner solidairement ou in solidum ces sociétés à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société AFC a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, à la demande de la société Mutuelle des Architectes Français, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions devant la cour notifiées le 17 avril 2025 par la société QBE Europe SA/[B].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.

SUR CE :

Sur les demandes de Mme [J], maître de l'ouvrage

L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En application de l'article 1792-1 de ce code, est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

(...)

L'expert judiciaire expose dans son rapport que les murs de façade de la maison à ossature en bois de Mme [J] sont habillés d'un bardage en plaques de ciment composite dans la hauteur du rez-de-chaussée et d'un enduit mince en plastique pour l'étage, que des bavettes rejet d'eau ont été posées sur le haut des fenêtres à l'étage, qu'en pignon est de la maison, un panneau d'habillage de la façade a été démonté, qu'on constate que le panneau en fibre de bois (isolant et pare-pluie) montre des traces d'humidité, qu'une fois enlevé, on observe qu'il est posé sur un profilé en L dont la partie verticale est à l'extérieur du complexe, qu'en partie supérieure du bardage à la jonction avec l'enduit, on constate une absence de profilé goutte d'eau et l'existence de points de pénétration des eaux de ruissellement de la façade, que l'enduit de façade gonfle et se décolle, que l'étanchéité par joint mastic à la jonction avec les habillages de tableaux n'est pas assurée, que le démontage du panneau de bardage au-dessus de la fenêtre, en-dessous de ces points de pénétration, montre le pourrissement du panneau en fibre de bois et du tasseau support.

Le profilé en L à la base des panneaux a été mis en oeuvre à l'envers empêchant l'évacuation des eaux qui se sont infiltrées derrière les panneaux de bardage. Ce profilé a été posé par la société [N].

Le pourrissement des panneaux de façade et de la structure bois a pour cause la pénétration des eaux de pluie dans les éléments constitutifs de ces panneaux.

L'entreprise AFC a réalisé une pose défectueuse des bavettes alu sur les appuis de fenêtres, porte-fenêtres et porte d'entrée, dont l'étanchéité par joint mastic avec la jonction des habillages de tableaux n'est pas assurée. Ces malfaçons sont à l'origine du décollement et du gonflement de l'enduit de façade.

L'expert conclut que les désordres proviennent de malfaçons dans la mise en oeuvre, soit par manque de spécifications au niveau des descriptifs établis par la maîtrise d'oeuvre, soit par manque de surveillance du chantier par la maîtrise d'oeuvre, soit par manque de devoir de conseil des entreprises et qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Il évalue le coût de la remise en état de la structure bois à 73 258 euros hors taxes et la reprise de l'enduit à 13 262,99 euros hors taxes (montant du devis produit par Mme [J]), qu'il convient selon lui de compléter par 15 m² d'enduit supplémentaire (757,50 euros hors taxes) et par un enduit de fenêtre (199,22 euros hors taxes), soit au total 14 219,71 euros hors taxes.

L'expert a autorisé Mme [J] à exécuter les travaux nécessaires à la reprise de la structure à ses frais avancés.

L'architecte et les constructeurs liés à Mme [J] par un contrat de louage d'ouvrage sont responsables de plein droit à l'égard de celle-ci des désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qui, affectant cet ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En premier lieu, il ressort de manière incontestable du rapport d'expertise que les désordres affectant la structure en bois de la maison portent atteinte à la solidité de celle-ci.

L'expert n'a pas retenu la responsabilité de la société Itinéraires Bois, en sa qualité de fabricant des kits en bois, dont la défectuosité n'a pas été relevée, seuls des défauts de mise en oeuvre ayant été constatés.

La société Itinéraires d'architecture, investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la société [N] chargée de mettre en oeuvre la structure en ossature en bois de la maison sont responsables de plein droit des conséquences des désordres constatés.

C'est à juste titre dès lors que le juge de la mise en état a condamné in solidum ces deux sociétés à payer à Mme [J], à titre de provision, la somme correspondant au coût des travaux de réfection de la structure en bois tels qu'évalués par l'expert.

Le juge de la mise en état a relevé que les sociétés MMA, assureurs de la société [N], ne contestaient pas le principe de leur garantie à l'égard de leur assurée, la société [N].

Les sociétés MMA ne reviennent pas en cause d'appel sur leur obligation d'avoir à garantir leur assurée, la société [N], au titre des 'garanties obligatoires'.

La société MAF fait valoir que:

- la société Itinéraires d'architecture a occulté l'information relative à la confusion des conditions d'exercice entre elle et la société Itinéraire Bois avec laquelle Mme [J] a passé un marché, alors qu'elles ont le même gérant, et la société Habitat Bois Concept a écrit à Mme [J] sous en-tête de la société Itinéraires d'architecture

- cette confusion des rôles aggrave le risque assurantiel couvert par elle

- la société Itinéraires d'architecture aurait dû souscrire une extension de garantie, au motif

que l'opération litigieuse s'analysait, au sens du contrat d'assurance, comme une opération dans laquelle, au-delà de l'activité de maître d'oeuvre, l'architecte participe de quelque manière que ce soit à la réalisation matérielle de travaux : contractant général, architecte bâtisseur, détenteur de parts dans une société de construction.

Toutefois, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter le contrat d'assurance, il n'apparaît pas que la situation de la société Itinéraires d'architecture justifiait la demande d'autorisation d'une extension de garantie, puisque la société Itinéraires Bois était un simple fournisseur qui n'a pas participé aux travaux et que les désordres relevés par l'expert sont sans rapport avec la fabrication et la vente des kits en bois.

C'est à bon droit que le juge de la mise en état a dit que l'obligation de garantie de la société MAF à l'égard de la société Itinéraires d'architecture n'était pas sérieusement contestable.

Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la société Itinéraires d'architecture, la société MAF, la société [N] et les sociétés MMA à payer à Mme [J] une provision de 73 258 euros hors taxes avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 mars 2022 pour la reprise de la structure bois.

La question de la franchise applicable à la société [N] n'est pas discutée devant la cour.

Au vu des pièces produites, il n'apparaît pas que la société Decor Façades ait signé de contrat de louage d'ouvrage avec Mme [J], de sorte qu'il n'est pas démontré que la responsabilité de plein droit de cette société à l'égard du maître de l'ouvrage est encourue.

La demande de provision formée par Mme [J] en cause d'appel contre les assureurs de la société Decor Façades, les sociétés MMA et la société Axa France IARD, est rejetée.

En second lieu, il ressort également de manière incontestable du rapport d'expertise que des désordres affectent l'enduit de façade et rendent l'immeuble impropre à sa destination.

La société Itinéraires d'architecture, investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la société AFC qui a mal posé les pièces d'appui des fenêtres et porte-fenêtres, ce qui est à l'origine du gonflement et du décollement de l'enduit extérieur, sont responsables de plein droit des conséquences de ces désordres.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum ces deux sociétés, ainsi que la société MAF, assureur de la société Itinéraires d'architecture, à payer à Mme [J], à titre de provision, la somme de 13 262,99 euros hors taxes avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 mars 2022 pour la reprise de l'enduit extérieur.

En cause d'appel, Mme [J] demande que les sociétés Generali IARD et QBE Insurance soient condamnés in solidum avec leur assurée à leur payer cette provision.

La société Generali IARD justifie de ce que le contrat d'assurance de responsabilité de la société AFC au titre de la garantie décennale des constructeurs a pris effet le 1er janvier 2011 postérieurement à la déclaration d'ouverture de chantier du 1er juillet 2011, si bien qu'elle n'a pas à garantir la société AFC de la condamnation provisionnelle prononcée contre celle-ci.

La société Generali IARD verse aux débats l'attestation d'assurance de la société QBE montrant que la société AFC a souscrit auprès d'elle un contrat garantissant sa responsabilité civile décennale pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Il convient en conséquence, ajoutant à l'ordonnance, de condamner la société QBE Europe, in solidum avec son assurée, la société AFC, et avec les sociétés Itinéraires d'architecture et MAF à payer à Mme [J], à titre de provision, la somme de 13 262,99 euros hors taxes avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 mars 2022 pour la reprise de l'enduit extérieur.

Mme [J] demande la confirmation des chefs de l'ordonnance qui lui ont alloué les sommes de 73 258 euros hors taxes et de 13 262,99 euros hors taxes, outre indexation, mais l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a 'rejeté toute autre demande' et, à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires et les dommages rendant son ouvrage impropre à sa destination, elle demande l'allocation d'une somme globale de 92 137, 61 euros (sans préciser s'il s'agit d'une somme hors taxes ou toutes taxes comprises).

Dans ses conclusions, Mme [J] indique qu'elle a déboursé en réalité pour la réfection de la structure et bois et de l'enduit de façade une somme de 92 137,61 euros, soit

20 871,91 euros au profit de la société BEP Maçonnerie et 71 265, 70 euros au profit de la société Goncalves.

Mais la condamnation provisionnelle a été prononcée hors taxes par le juge de la mise en état, de sorte que la provision allouée est en réalité supérieure à la somme dépensée et que la demande d'infirmation sur ce point est sans objet.

Qauant aux demandes de restitution d'un 'trop perçu' formées par la société Itinéraires d'architecture et les sociétés MMA, elles doivent être rejetées, s'agissant d'une condamnation à payer une provision à valoir sur le préjudice définitif qui sera fixé par le tribunal statuant au fond.

Le surplus de l'indemnisation provisionnelle sollicitée, au titre du préjudice de relogement, du préjudice moral et du préjudice de jouissance invoqués par Mme [J] a été rejeté à bon droit par le juge de la mise en état, le principe et le montant de ces préjudices étant sérieusement contestables, si bien qu'ils devront être déterminés par le tribunal statuant au fond.

Sur les recours en garantie

La question des recours en garantie entre les constructeurs nécessite que soient examinées les fautes commises par les intervenants aux opérations de construction et que soient déterminées les responsabilités respectives dans les désordres constatés.

Il existe ainsi des contestations sérieuses qui devront être tranchées par le tribunal statuant au fond.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes aux fins d'être garanties par les autres constructeurs et leurs assureurs formées par les sociétés MAF, Itinéraires d'architecture, et les sociétés MMA, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.

La demande de la société Generali IARD devant la cour aux fins de voir condamner in solidum la société MAF et Mme [J] à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée, en l'absence de faute démontrée dans l'exercice de son droit de recours par la société MAF et Mme [J] obtenant pour l'essentiel gain de cause en ses demandes en paiement de provisions.

Compte-tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance est également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

Il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance et de condamner la société QBE Europe SA/[B], in solidum avec les autres parties aux dépens de première instance et à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 en première instance.

La société MAF, dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'équité ne commande pas de condamner la société MAF à payer aux autres parties une indemnité de procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la société Generali IARD devant la cour aux fins de condamnation in solidum de la société MAF et de Mme [J] à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNE la société QBE Europe, in solidum avec son assurée, la société AFC, et avec les sociétés Itinéraires d'architecture et MAF à payer à Mme [J], à titre de provision, la somme de 13 262,99 euros hors taxes, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 mars 2022 pour la reprise de l'enduit extérieur

CONDAMNE la société QBE Europe, in solidum avec son assurée, la société AFC, et avec les sociétés Itinéraires d'architecture et MAF, [N], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

CONDAMNE la société MAF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux qui les ont exposés, par la SCP Riva et associés, Maître Dray Benarous et la SCP Reffay et associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la société MAF à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

REJETTE les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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