CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 mars 2026, n° 24/00394
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 4 MARS 2026
N° RG 24/00394 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTMU
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES ' SERE
c/
S.A.S. [F] [G]
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le : 4 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2023 (R.G. 2022F01222) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES ' SERE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 750 868, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [F] [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 092 232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Société d'Etudes et Réalisations Énergétiques, dont le siège est à [Localité 3] (Gironde), exerce une activité de travaux d'installation électrique.
La société par actions simplifiée [F] [G], dont le siège est à [Localité 4] (Gironde), exerce une activité de restauration traditionnelle.
Dans le cadre de la construction d'un établissement de restauration, la société [F] [G] a confié le lot n° 7 ' Electricité à la Société d'Etudes et Réalisations Énergétiques pour un montant de 112 500 euros HT soit 135 000 euros TTC, selon marché du 29 novembre 2018.
Des travaux supplémentaires ont été arrêtés par avenant en date du 4 avril 2019.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 mai 2019.
2. S'estimant créancière d'une somme de 10 158,86 euros, la Société d'Etudes et Réalisations Énergétiques a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Bordeaux le 25 mars 2022, à laquelle la société [F] [G] a formé opposition.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Dit la société [F] [G] SAS recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
- Débouté la société SERE Groupe Soflux SAS de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société SERE Groupe Soflux SAS à payer à la société [F] [G] SAS la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SERE Groupe Soflux SAS aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 25 janvier 2024, la Société d'Etudes et Réalisations énergétiques a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [F] [G].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la société d'Etudes et Réalisations Énergétiques demande à la cour de :
Vu le marché,
Vu la loi de juillet 1971 sur la retenue de garantie,
Vu la norme AFNOR NFP 03001,
Vu l'article 1799-1 du code civil,
- Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau
A titre principal :
- Condamner la société [F] [G] au paiement de la somme de 10 158,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'émission de la facture et subsidiairement de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts par année entière,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société [F] [G], à l'application de l'article 1799-1 du code civil, à remettre dans les huit jours de la signification de la décision d'intervenir à la garantie bancaire de paiement sous astreinte de 1 000 euros par semaines de retard pendant une durée de trois mois,
En tout état de cause, vu l'absence de consignation confirmant la disposition de la loi de 1971 sur la retenue de garantie,
- Condamner la société [F] [G] à libérer la retenue de garantie, soit la somme de 10 158,86 euros et sanctionner le défaut de libération de ces sommes consécutives aux défauts de consignation par l'allocation des intérêts de retard à compter d'un an de la date d'anniversaire du procès-verbal de réception avec capitalisation des intérêts par année entière,
- Dire qu'à compter de la mesure, la société SERE aura trois mois pour procéder à la levée des réserves dont il serait démontré qu'elles sont actuellement non levées,
- Condamner la société [F] [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont coût de l'injonction de payer et de la signification de l'ordonnance.
***
4. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la société [F] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217, 1792, 1792-6 du code civil,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
- Condamner la société SERE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouter la société SERE de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [F] [G].
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La Société d'Etudes et Réalisations Energétiques (ci-après société SERE) fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée au motif d'une « contestation sérieuse » tirée de réserves et d'un constat d'huissier dressé fin 2020.
L'appelante fit valoir que les reproches techniques allégués ne reposent sur aucune démonstration probante, la réception remontant à 2019 et le décompte ayant été validé par le maître d''uvre de la société [F] [G].
La société SERE conteste l'imputabilité et la consistance des dysfonctionnements invoqués (prises, luminaires, pannes), relevant qu'un constat d'huissier ne constitue pas une analyse technique et ne permet pas de rattacher avec certitude les désordres à des réserves de réception ni d'exclure des causes d'usage, d'entretien ou d'interventions extérieures.
Elle soutient que la juridiction ne saurait statuer sur des désordres et moins-values sur la base d'un seul élément non judiciaire ; qu'elle a légitimement opposé l'exception d'inexécution dès lors qu'elle n'était ni payée du solde ni bénéficiaire de la garantie légale de paiement, et invoque également le régime d'ordre public de la retenue de garantie (loi du 16 juillet 1971), en faisant valoir que, faute de consignation, les sommes prétendument retenues ne peuvent être conservées et doivent être libérées, nonobstant l'absence de mainlevée des réserves.
En conséquence, elle sollicite principalement la condamnation de la société [F] [G] au paiement de la somme de 10 158,86 euros avec intérêts moratoires contractuels (norme AFNOR NFP 03-001, majoration BCE + 10 points) à compter de la facture (ou subsidiairement de la mise en demeure) avec capitalisation ; subsidiairement, si une expertise judiciaire est ordonnée, elle demande qu'il soit enjoint sous astreinte à l'intimée de produire la garantie bancaire de paiement de l'article 1799-1.
6. La société [F] [G] répond que les réserves détaillées dans le procès-verbal de réception n'ont jamais été levées, la société SERE n'ayant pas achevé ses prestations ; qu'elle a donc été contrainte de faire intervenir une entreprise tierce.
L'intimée soutient que le montant de 10 158,86 euros TTC réclamé par l'appelante n'est pas justifié par les pièces comptables (factures et DGD) et rappelle que la proposition de paiement du 16 septembre 2019 (10 520,78 euros TTC) était expressément conditionnée à une levée rapide des réserves, restée sans suite malgré de multiples relances et échanges, la société SERE indiquant notamment ne pas vouloir intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement tant que le solde des travaux ne serait pas réglé.
La société [F] [G] invoque des désordres et non-conformités persistants affectant l'exploitation (éclairages intermittents, scintillements, variateur défaillant, luminaires LED hors service, radiants de terrasse inopérants), constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 30 décembre 2020, ainsi que les observations du maître d''uvre qui explique le refus de paiement par le non-fonctionnement des installations et le fait que la clientèle manifeste son mécontentement.
Elle en déduit qu'il convient d'appliquer d'importantes moins-values au décompte de l'appelante, en particulier la somme de 4 482,98 euros, reconnue par la société SERE dans un tableau comparatif établi en 2021 ; qu'il faut également tenir compte du coût de l'intervention de la société Loric ainsi que de la surfacturation de certains matériaux, comptés deux fois.
Réponse de la cour
7. L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le marché de travaux conclu entre les parties le 29 novembre 2018 vise expressément la norme NF P 03-001 dont l'article 19.5.1 fait obligation à l'entrepreneur de remettre au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, ce dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation.
L'article 19.6 de la norme NF P 03-001 organise ainsi la vérification de ce mémoire:
« 19.6.1
Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
19.6.2
Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.
19.6.3
L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4
Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.»
La norme NF P 03-001 est supplétive et les parties peuvent y déroger par des clauses particulières (CCAP). Toutefois, en l'espèce, ni l'appelante ni l'intimée ne produisent de Cahier des clauses administratives particulières, un tel CCAP n'étant d'ailleurs pas mentionné dans les documents contractuels visés à l'article III du marché de travaux.
Il en résulte que la norme NF P 03-001 s'applique directement aux relations de la société SERE et de la société [F] [G].
8. En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 13 mai 2019, de sorte que ce délai expirait le 12 juillet 2019. La société SERE a adressé son mémoire définitif le 18 juillet 2019, soit avec un retard de six jours sur le terme ainsi fixé. Ce retard est sans incidence sur la recevabilité de la demande en paiement de la société SERE. En effet, les dispositions de l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001 ne sont assorties d'aucune sanction de forclusion. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver l'entrepreneur qui n'aurait pas respecté ce délai du droit de présenter sa créance au titre du solde du marché. Le mémoire définitif adressé le 18 juillet 2019, bien que transmis avec retard, a été régulièrement reçu par le maître d''uvre et a valablement fait courir, à compter de cette réception, le délai imparti au maître d'ouvrage pour notifier son décompte général définitif.
9. En vertu de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, le maître de l'ouvrage est tenu de notifier à l'entrepreneur le décompte général définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des écritures de la société [F] [G], que la société Distec, maître d''uvre, a reçu le mémoire définitif le 18 juillet 2019. Le délai de 45 jours expirait ainsi le 1er septembre 2019. Il est établi et non sérieusement contesté que le maître d'ouvrage n'a notifié aucun décompte général définitif dans ce délai.
10. L'article 19.6.2, en ses alinéas 2 et 3, prévoit expressément que si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, cette mise en demeure devant être adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d''uvre.
En l'espèce, la société SERE a adressé au maître d'ouvrage, le 17 janvier 2020, une mise en demeure qui ne présentait que la réclamation du paiement du solde des travaux. De plus, il n'est pas justifié, ni même allégué, que cette mise en demeure aurait été adressée en copie au maître d''uvre, contrairement à ce qu'exige expressément l'article 19.6.2, alinéa 3, de la norme.
Dès lors, la mise en demeure du 17 janvier 2020 ne peut produire l'effet que ce texte attache à une mise en demeure régulière. La présomption d'acceptation du mémoire définitif par le maître d'ouvrage n'est donc pas acquise, et le maître d'ouvrage demeure recevable à contester les sommes réclamées par la société SERE au titre du solde du marché.
11. Il appartient donc à la société SERE, recevable à faire valoir ses droits au paiement du solde des travaux sur le fondement du droit commun, de rapporter la preuve de la réalité et du montant des prestations exécutées et non réglées.
Il ressort de l'examen des pièces que la réception des travaux est intervenue avec réserves, dont il est reconnu par l'appelante elle-même qu'elles n'ont pas été levées.
L'intimée soutient que certains travaux confiés à la société SERE ont été achevés par le société Loric et que d'autres travaux sont affectés de désordres et de dysfonctionnements. Elle verse à ce titre le procès-verbal des constatations que Maître [E], huissier de justice, a réalisées le 20 décembre 2020.
Toutefois, ce constat, qui a pour objet de relever l'état des lieux à une date donnée, ne permet pas, à lui seul, de caractériser l'origine et l'imputabilité des désordres allégués, ni de déterminer l'étendue des prestations restant à réaliser et d'en chiffrer le coût, de sorte qu'il ne met pas la cour en mesure d'arrêter les comptes des parties.
12. Dès lors que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur la demande en paiement de la société SERE, au regard des contestations tenant à l'exécution des prestations, à la levée des réserves et, le cas échéant, aux travaux nécessaires à la mise en conformité, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 232 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif, ce aux frais avancés de la société SERE, qui y a intérêt.
13. Puisque l'issue du litige dépend de ces constatations techniques et de cette évaluation financière, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes pécuniaires, principales et subsidiaires, ainsi que sur les demandes accessoires formées par les parties dans l'attente du dépôt du rapport.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Ordonne une expertise.
Désigne pour y procéder
M. [Q] [T], expert près la cour d'appel de Bordeaux,
[Adresse 3]
[Localité 5]
et, en cas d'indisponibilité
M. [B] [J], expert près la cour d'appel de Bordeaux,
[Adresse 4]
[Localité 6]
avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
- décrire les prestations exécutées par la société SERE au titre du marché et préciser celles demeurant,
le cas échéant, inachevées ;
- Préciser, parmi les désordres malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception contradictoire;
- Préciser quels ont été les désordres dénoncés dans le délai d'un an courant à compter de la réception ;
- Déterminer la liste des réserves qui ont été levées et celle des réserves non-levées ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif, ainsi que sur les postes de créance contestés ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et en vérifiant les éventuels doublons de facturation ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
- Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
- Dit que la société SERE fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 3 500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
- Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
- Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 26 mai 2026 à 9 heures pour vérification du versement de la consignation ;
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
- Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 4 MARS 2026
N° RG 24/00394 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTMU
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES ' SERE
c/
S.A.S. [F] [G]
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le : 4 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2023 (R.G. 2022F01222) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES ' SERE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 750 868, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [F] [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 092 232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Société d'Etudes et Réalisations Énergétiques, dont le siège est à [Localité 3] (Gironde), exerce une activité de travaux d'installation électrique.
La société par actions simplifiée [F] [G], dont le siège est à [Localité 4] (Gironde), exerce une activité de restauration traditionnelle.
Dans le cadre de la construction d'un établissement de restauration, la société [F] [G] a confié le lot n° 7 ' Electricité à la Société d'Etudes et Réalisations Énergétiques pour un montant de 112 500 euros HT soit 135 000 euros TTC, selon marché du 29 novembre 2018.
Des travaux supplémentaires ont été arrêtés par avenant en date du 4 avril 2019.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 mai 2019.
2. S'estimant créancière d'une somme de 10 158,86 euros, la Société d'Etudes et Réalisations Énergétiques a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Bordeaux le 25 mars 2022, à laquelle la société [F] [G] a formé opposition.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Dit la société [F] [G] SAS recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
- Débouté la société SERE Groupe Soflux SAS de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société SERE Groupe Soflux SAS à payer à la société [F] [G] SAS la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SERE Groupe Soflux SAS aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 25 janvier 2024, la Société d'Etudes et Réalisations énergétiques a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [F] [G].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la société d'Etudes et Réalisations Énergétiques demande à la cour de :
Vu le marché,
Vu la loi de juillet 1971 sur la retenue de garantie,
Vu la norme AFNOR NFP 03001,
Vu l'article 1799-1 du code civil,
- Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau
A titre principal :
- Condamner la société [F] [G] au paiement de la somme de 10 158,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'émission de la facture et subsidiairement de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts par année entière,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société [F] [G], à l'application de l'article 1799-1 du code civil, à remettre dans les huit jours de la signification de la décision d'intervenir à la garantie bancaire de paiement sous astreinte de 1 000 euros par semaines de retard pendant une durée de trois mois,
En tout état de cause, vu l'absence de consignation confirmant la disposition de la loi de 1971 sur la retenue de garantie,
- Condamner la société [F] [G] à libérer la retenue de garantie, soit la somme de 10 158,86 euros et sanctionner le défaut de libération de ces sommes consécutives aux défauts de consignation par l'allocation des intérêts de retard à compter d'un an de la date d'anniversaire du procès-verbal de réception avec capitalisation des intérêts par année entière,
- Dire qu'à compter de la mesure, la société SERE aura trois mois pour procéder à la levée des réserves dont il serait démontré qu'elles sont actuellement non levées,
- Condamner la société [F] [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont coût de l'injonction de payer et de la signification de l'ordonnance.
***
4. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la société [F] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217, 1792, 1792-6 du code civil,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
- Condamner la société SERE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouter la société SERE de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [F] [G].
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La Société d'Etudes et Réalisations Energétiques (ci-après société SERE) fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée au motif d'une « contestation sérieuse » tirée de réserves et d'un constat d'huissier dressé fin 2020.
L'appelante fit valoir que les reproches techniques allégués ne reposent sur aucune démonstration probante, la réception remontant à 2019 et le décompte ayant été validé par le maître d''uvre de la société [F] [G].
La société SERE conteste l'imputabilité et la consistance des dysfonctionnements invoqués (prises, luminaires, pannes), relevant qu'un constat d'huissier ne constitue pas une analyse technique et ne permet pas de rattacher avec certitude les désordres à des réserves de réception ni d'exclure des causes d'usage, d'entretien ou d'interventions extérieures.
Elle soutient que la juridiction ne saurait statuer sur des désordres et moins-values sur la base d'un seul élément non judiciaire ; qu'elle a légitimement opposé l'exception d'inexécution dès lors qu'elle n'était ni payée du solde ni bénéficiaire de la garantie légale de paiement, et invoque également le régime d'ordre public de la retenue de garantie (loi du 16 juillet 1971), en faisant valoir que, faute de consignation, les sommes prétendument retenues ne peuvent être conservées et doivent être libérées, nonobstant l'absence de mainlevée des réserves.
En conséquence, elle sollicite principalement la condamnation de la société [F] [G] au paiement de la somme de 10 158,86 euros avec intérêts moratoires contractuels (norme AFNOR NFP 03-001, majoration BCE + 10 points) à compter de la facture (ou subsidiairement de la mise en demeure) avec capitalisation ; subsidiairement, si une expertise judiciaire est ordonnée, elle demande qu'il soit enjoint sous astreinte à l'intimée de produire la garantie bancaire de paiement de l'article 1799-1.
6. La société [F] [G] répond que les réserves détaillées dans le procès-verbal de réception n'ont jamais été levées, la société SERE n'ayant pas achevé ses prestations ; qu'elle a donc été contrainte de faire intervenir une entreprise tierce.
L'intimée soutient que le montant de 10 158,86 euros TTC réclamé par l'appelante n'est pas justifié par les pièces comptables (factures et DGD) et rappelle que la proposition de paiement du 16 septembre 2019 (10 520,78 euros TTC) était expressément conditionnée à une levée rapide des réserves, restée sans suite malgré de multiples relances et échanges, la société SERE indiquant notamment ne pas vouloir intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement tant que le solde des travaux ne serait pas réglé.
La société [F] [G] invoque des désordres et non-conformités persistants affectant l'exploitation (éclairages intermittents, scintillements, variateur défaillant, luminaires LED hors service, radiants de terrasse inopérants), constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 30 décembre 2020, ainsi que les observations du maître d''uvre qui explique le refus de paiement par le non-fonctionnement des installations et le fait que la clientèle manifeste son mécontentement.
Elle en déduit qu'il convient d'appliquer d'importantes moins-values au décompte de l'appelante, en particulier la somme de 4 482,98 euros, reconnue par la société SERE dans un tableau comparatif établi en 2021 ; qu'il faut également tenir compte du coût de l'intervention de la société Loric ainsi que de la surfacturation de certains matériaux, comptés deux fois.
Réponse de la cour
7. L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le marché de travaux conclu entre les parties le 29 novembre 2018 vise expressément la norme NF P 03-001 dont l'article 19.5.1 fait obligation à l'entrepreneur de remettre au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, ce dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation.
L'article 19.6 de la norme NF P 03-001 organise ainsi la vérification de ce mémoire:
« 19.6.1
Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
19.6.2
Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.
19.6.3
L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4
Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.»
La norme NF P 03-001 est supplétive et les parties peuvent y déroger par des clauses particulières (CCAP). Toutefois, en l'espèce, ni l'appelante ni l'intimée ne produisent de Cahier des clauses administratives particulières, un tel CCAP n'étant d'ailleurs pas mentionné dans les documents contractuels visés à l'article III du marché de travaux.
Il en résulte que la norme NF P 03-001 s'applique directement aux relations de la société SERE et de la société [F] [G].
8. En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 13 mai 2019, de sorte que ce délai expirait le 12 juillet 2019. La société SERE a adressé son mémoire définitif le 18 juillet 2019, soit avec un retard de six jours sur le terme ainsi fixé. Ce retard est sans incidence sur la recevabilité de la demande en paiement de la société SERE. En effet, les dispositions de l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001 ne sont assorties d'aucune sanction de forclusion. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver l'entrepreneur qui n'aurait pas respecté ce délai du droit de présenter sa créance au titre du solde du marché. Le mémoire définitif adressé le 18 juillet 2019, bien que transmis avec retard, a été régulièrement reçu par le maître d''uvre et a valablement fait courir, à compter de cette réception, le délai imparti au maître d'ouvrage pour notifier son décompte général définitif.
9. En vertu de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, le maître de l'ouvrage est tenu de notifier à l'entrepreneur le décompte général définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des écritures de la société [F] [G], que la société Distec, maître d''uvre, a reçu le mémoire définitif le 18 juillet 2019. Le délai de 45 jours expirait ainsi le 1er septembre 2019. Il est établi et non sérieusement contesté que le maître d'ouvrage n'a notifié aucun décompte général définitif dans ce délai.
10. L'article 19.6.2, en ses alinéas 2 et 3, prévoit expressément que si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, cette mise en demeure devant être adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d''uvre.
En l'espèce, la société SERE a adressé au maître d'ouvrage, le 17 janvier 2020, une mise en demeure qui ne présentait que la réclamation du paiement du solde des travaux. De plus, il n'est pas justifié, ni même allégué, que cette mise en demeure aurait été adressée en copie au maître d''uvre, contrairement à ce qu'exige expressément l'article 19.6.2, alinéa 3, de la norme.
Dès lors, la mise en demeure du 17 janvier 2020 ne peut produire l'effet que ce texte attache à une mise en demeure régulière. La présomption d'acceptation du mémoire définitif par le maître d'ouvrage n'est donc pas acquise, et le maître d'ouvrage demeure recevable à contester les sommes réclamées par la société SERE au titre du solde du marché.
11. Il appartient donc à la société SERE, recevable à faire valoir ses droits au paiement du solde des travaux sur le fondement du droit commun, de rapporter la preuve de la réalité et du montant des prestations exécutées et non réglées.
Il ressort de l'examen des pièces que la réception des travaux est intervenue avec réserves, dont il est reconnu par l'appelante elle-même qu'elles n'ont pas été levées.
L'intimée soutient que certains travaux confiés à la société SERE ont été achevés par le société Loric et que d'autres travaux sont affectés de désordres et de dysfonctionnements. Elle verse à ce titre le procès-verbal des constatations que Maître [E], huissier de justice, a réalisées le 20 décembre 2020.
Toutefois, ce constat, qui a pour objet de relever l'état des lieux à une date donnée, ne permet pas, à lui seul, de caractériser l'origine et l'imputabilité des désordres allégués, ni de déterminer l'étendue des prestations restant à réaliser et d'en chiffrer le coût, de sorte qu'il ne met pas la cour en mesure d'arrêter les comptes des parties.
12. Dès lors que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur la demande en paiement de la société SERE, au regard des contestations tenant à l'exécution des prestations, à la levée des réserves et, le cas échéant, aux travaux nécessaires à la mise en conformité, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 232 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif, ce aux frais avancés de la société SERE, qui y a intérêt.
13. Puisque l'issue du litige dépend de ces constatations techniques et de cette évaluation financière, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes pécuniaires, principales et subsidiaires, ainsi que sur les demandes accessoires formées par les parties dans l'attente du dépôt du rapport.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Ordonne une expertise.
Désigne pour y procéder
M. [Q] [T], expert près la cour d'appel de Bordeaux,
[Adresse 3]
[Localité 5]
et, en cas d'indisponibilité
M. [B] [J], expert près la cour d'appel de Bordeaux,
[Adresse 4]
[Localité 6]
avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
- décrire les prestations exécutées par la société SERE au titre du marché et préciser celles demeurant,
le cas échéant, inachevées ;
- Préciser, parmi les désordres malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception contradictoire;
- Préciser quels ont été les désordres dénoncés dans le délai d'un an courant à compter de la réception ;
- Déterminer la liste des réserves qui ont été levées et celle des réserves non-levées ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif, ainsi que sur les postes de créance contestés ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et en vérifiant les éventuels doublons de facturation ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
- Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
- Dit que la société SERE fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 3 500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
- Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
- Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 26 mai 2026 à 9 heures pour vérification du versement de la consignation ;
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
- Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.