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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 5 mars 2026, n° 24/05294

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/05294

5 mars 2026

4ème Chambre

ARRÊT N°73

N° RG 24/05294

N° Portalis DBVL-V-B7I-VGTI

(2)

(Réf 1ère instance : TJ de [Localité 1]

Jugement du 10 septembre 2024

RG N° 18/01775)

Copie exécutoire délivrée

le : 06/03/2026

à :

- Me PELOIS

- Me DAVID

- Me VIAUD

- Me [Localité 2]

- Me CHAUDET

- Me LHERMITTE

- Me [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, entendue en son rapport,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 19 Février 2026, prorogée au 05 Mars 2026

****

APPELANTE :

S.A.S. PROMOGIM GROUPE venant aux droits de la SCI LE CARRE DES VOSGES [société civile immobilière de construction vente auparavant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 479 439 788 dont le siège social était à 56400 AURAY [Adresse 1] du [Adresse 2], dorénavant dissoute et radiée]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la société [H] & [U] [C]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. LE BRUIT DES CAILLOUX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD es qualités d'assureur de la SARL LE BRUIT DES CAILLOUX

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]

Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. GEO BRETAGNE SUD

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Antoine PEIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société GEO BRESTAGNE SUD

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société ORAMO anciennement dénommée [H] & [U] [C]

immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous le n° 317 063 410

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]

Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Le Carré des Vosges aux droits de laquelle vient la société Promogim Groupe, a fait édifier un ensemble immobilier '[Adresse 11]' sis [Adresse 12] à Vannes, composé de sept bâtiments.

La réalisation des espaces verts, parties communes extérieures a été confiée d'abord à Madame [A], pour la conception du permis de construire et puis la réalisation des plans de plantations tenant à l'élaboration du quantitatif et du descriptif des végétaux. Elle ne réalisait cependant pas la rédaction du CCTP ni l'exécution ni le suivi partiel et esthétique des plantations.

La maîtrise d'oeuvre des parties communes extérieures était confiée à la société Géo Bretagne sud, assurée par la société MMA IARD (la société MMA).

L'exécution du lot espace verts était confiée à la société [H] & [U] [C], aujourd'hui dénommée Oramo, assurée par la société Generali IARD (la société Generali).

La réception du lot espaces verts est intervenue par bâtiments, le 6 février 2008 pour les bâtiments J et K avec réserves, le 18 juin 2008 pour les bâtiments I et M sans réserve, avec prise d'effet au 20 février 2008 et 18 octobre 2012 avec réserves pour les bâtiments H et N. Les réserves émises ont toutes été levées.

La SCI Le Carré des Vosges aux droits de laquelle vient la société Promogim Groupe a refusé de prendre livraison des parties communes et a conservé l'entretien des espaces verts communs.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 11] " (le SDC) a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 9 janvier 2014, M. [M] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnances en date des 28 mai 2014 et 11 juin 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société MMA ès qualités d'assureur de la société Le Bruit des Cailloux et de la société Géo Bretagne Sud, ainsi qu'à la société [H] & [U] [C].

L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2018.

Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Promogim Groupe devant le tribunal de grande instance de Vannes, afin de voir prononcer la livraison des parties extérieures à la date du dépôt du rapport d'expertise et obtenir la condamnation de la société Promogim Groupe au paiement des travaux de reprise et des frais engagés par lui.

Par acte d'huissier du 27 février 2019, le la société Promogim Groupe a assigné en garantie la société Le Bruit des Cailloux, la société Géo Bretagne Sud, la société [H] & [U] [C] et son assureur la société Generali devant le tribunal de grande instance de Vannes.

Les deux affaires ont été jointes.

En cours d'instance un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires d'une part et la société Promogim Groupe d'autre part, concernant quatre procédures judiciaires en cours.

Le syndicat des copropriétaires s'est désisté de ses demandes, désistement constaté par ordonnance du 10 septembre 2021.

La société Promogim Groupe a repris l'instance en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de :

- 75 678,00 € TTC en raison du choix et de l'implantation des végétaux

- 11 580,00 € TTC au titre de la mise en oeuvre des plantations,

- 18 035,58 € au titre des frais d'expertise judiciaire.

Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de débiteur de la société Le Bruit des Cailloux, qui relève d'un moyen de défense au fond, mais a prononcé sa mise hors de cause

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou intérêt à agir de la société Promogim Groupe, mais a débouté celle-ci de ses demandes en paiement contre les sociétés Géo Bretagne Sud, SAS [H] et [U] [C], MMA Iard, assureur de la société Géo Bretagne Sud d'une part et de la société Le Bruit des cailloux d'autre part, et la société Generali,

- déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 362,44 euros présentée par la société SAS [H] et [U] [C] contre la société Promogim Groupe,

- condamné la société Promogim Groupe à verser la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- la société Géo Bretagne sud,

- la SAS [H] & [U] [C],

- la société MMA Iard assureur de la société Géo Bretagne sud,

- la société MMA Iard assureur de la société Le Bruit des cailloux,

- la société Generali,

- condamné la société Promogim Groupe à verser la somme de 2 000 euros à la société Le Bruit des cailloux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Promogim Groupe aux dépens de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Promogim Groupe a relevé appel de cette décision le 23 septembre 2024 en ce qu'elle :

- a prononcé la mise hors de cause de la SARL le Bruit des Cailloux,

- l'a déboutée de ses demandes en paiement contre les sociétés Géo Bretagne Sud, SAS [H] et [U] [C], MMA Iard, assureur de la société Géo Bretagne Sud d'une part et de la société Le Bruit des Cailloux d'autre part, et la société Generali Iard,

- l'a condamnée à verser la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- la société Géo Bretagne sud,

- la SAS [H] & [U] [C],

- la société MMA Iard assureur de la société Géo Bretagne sud,

- la société MMA Iard assureur de la société Le bruit des cailloux,

- la société Generali,

- l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Le Bruit des Cailloux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 mai 2025, la société Promogim Groupe conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :

- juger qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires,

- juger qu'elle démontre avoir acquitté en exécution du protocole d'accord conclu avec le syndicat des copropriétaires une somme globale de 771 926,37 euros TTC, en ce inclus 71 926,37 euros TTC de remboursement des frais d'expertise,

- juger qu'elle est recevable en ses actions à l'encontre de ses locateurs d'ouvrage,

- condamner in solidum la société Le Bruit des Cailloux solidairement avec la société MMA, la société Géo Bretagne Sud solidairement avec la société MMA et la société Oramo, solidairement avec la société Generali sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à défaut des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 à la relever et la garantir intégralement indemne et consécutivement à lui rembourser :

- la somme de 75 678 euros TTC en raison du choix et implantation des végétaux réglés au SDC en exécution du protocole d'accord,

- la somme de 11 580 euros TTC au titre de la mise en 'uvre des plantations réglées au SDC en exécution du protocole d'accord,

- la somme de 18 035,88 euros TTC au titre des frais d'expertise de M. [M],

- condamner in solidum la Société la société Géo Bretagne Sud solidairement avec la société MMA Iard et la société Oramo solidairement avec la société Generali sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 à la relever et la garantir intégralement indemne et consécutivement à lui rembourser la somme de 9 081,60 euros TTC au titre du traitement de l'engazonnement réglée au SDC en exécution du protocole d'accord,

- condamner in solidum la société Géo Bretagne sud et la société MMA sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à défaut des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 à la relever et la garantir intégralement indemne et consécutivement à lui rembourser :

- la somme de 128 496 euros TTC au titre de la reconstruction du mur est réglée au SDC en exécution du protocole d'accord,

- la somme de 2.376 euros TTC au titre du nettoyage du lierre du mur est réglée au SDC en exécution du protocole d'accord,

- condamner in solidum la société Le Bruit des Cailloux solidairement avec la société MMA, la société Géo Bretagne sud solidairement avec la société MMA Iard et la société Oramo solidairement avec la société Generali à verser à la société Promogim la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Le Bruit des Cailloux solidairement avec la société MMA, la société Géo Bretagne sud solidairement avec la société MMA Iard et la société Oramo solidairement avec la société Generali aux entiers dépens d'instance,

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions reconventionnelles contraires.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 février 2025, la société Oramo conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la société Promogim Groupe en ses demandes, fins et conclusions et l'a déclaré irrecevable car prescrite, en sa demande reconventionnelle en paiement.

Elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la société Promogim Groupe en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- condamner la société Promogim groupe venant aux droits de la société Le carré des Vosges, à lui payer, la somme de 5 362,44 euros TTC, montant non contesté du solde de ses travaux,

Subsidiairement :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Promogim groupe de toutes ses demandes fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner in solidum la société Géo Bretagne Sud et son assureur la société MMA Iard ainsi que la société Le Bruit des Cailloux et son assureur, la société MMA Iard, ainsi que la société Generali à la garantir et la relever indemne des condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées à son encontre au titre du choix et de l'implantation des végétaux ainsi que de leur mise en 'uvre et au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner la société Generali à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- débouter la société Le Bruit des Cailloux, la société Géo Bretagne Sud, la société MMA Iard de leurs demandes en garantie formulées à son encontre,

- dire et juger que cette condamnation sera majorée d'intérêts au taux légal à compter de la notification des écritures de première instance formalisant cette demande, soit le 2 juin 2023, lesdits intérêts devant se capitaliser dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière,

En tout état de cause :

- condamner la société Promogim Groupe ou à défaut, toute parties succombantes, le cas échéant in solidum entre elles à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ordonner leur distraction au profit de la SELARL [Localité 7] [Localité 3], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures en date du 17 mars 2025, la société Le Bruit des Cailloux conclut

à titre principal,

- à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions de la société Progim Groupe.

A titre subsidiaire :

- Si la Cour devait faire droit même partiellement à l'appel de la société Promogim groupe et entrer en voie de condamnation à son encontre, elle conclut à la réformation en tant qu'elle n'a pas statué sur ses appels en garanties et à la condamnation in solidum de la société Géo Bretagne Sud, la société Oramo et leurs assureurs respectifs la société MMA IARD et la société Generali à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,

- et à la condamnation de la société MMA IARD à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au titre de sa responsabilité civile professionnelle,

En tout état de cause,

- à la condamnation de la société Promogim groupe à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 mai 2025, la société MMA ès qualités d'assureur de la société Géo Bretagne Sud conclut :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Promogim Groupe de l'ensemble de ces prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Géo Bretagne Sud et en conséquence de débouter la société Promogim Groupe de son appel et de l'ensemble de ses prétentions.

A titre subsidiaire,

si la Cour devait faire droit même partiellement à l'appel de la société Promogim groupe et entrer en voie de condamnation, elle demande de :

- débouter les sociétés Le Bruit des Cailloux, Oramo et Generali de toutes leurs prétentions, fins et conclusions en tant que dirigées contre elle, prise en sa qualité d'assureur de la société Géo Bretagne sud,

- débouter la société Géo Bretagne Sud de sa demande de garantie en tant que dirigée contre elle,

- condamner la société Promogim Groupe à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 mai 2025, la société Géo Bretagne Sud conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la société Promogim groupe en ses demandes, fins et conclusions et a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou intérêt à agir de la société Promogim groupe,

Elle demande à la cour de :

A titre principal :

- juger irrecevable la société Promogim groupe en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter par conséquent la société Promogim groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- juger l'absence de précision du protocole s'agissant des sommes indemnisées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Promogim groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter, par conséquent, la société Promogim groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire :

Au titre du choix et implantation des végétaux (désordre allégué n°1) :

A titre principal :

- débouter la société Promogim groupe ou plus généralement toute partie de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- juger que ce désordre est susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs,

- condamner la société Le Bruit des Cailloux et son assureur la société MMA IARD, la société Oramo et son assureur, la société Generali, et la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société Géo Bretagne Sud, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en dommages intérêts et frais de toutes sortes,

Au titre de la mise en 'uvre des plantations (désordre allégué n°2) :

A titre principal :

- débouter la société Promogim Groupe ou plus généralement toute partie de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- juger que ce désordre est susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs,

- condamner la société Oramo et son assureur, la société Generali, et la société MMA, ès qualités d'assureur de la société Géo Bretagne sud, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en dommages intérêts et frais de toutes sortes,

Au titre du mur Est (désordre allégué n°4-1) :

A titre principal :

- débouter la société Promogim Groupe ou plus généralement toute partie de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- juger que ce désordre est susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs,

- juger que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 5 %,

- condamner par conséquent la société Promogim Groupe à la garantir de toutes condamnations dont le montant serait supérieur à la somme de 6 424,80 euros au titre du désordre relatif au mur Est,

- condamner par ailleurs la société MMA, ès qualités d'assureur de la société Géo Bretagne sud, à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en dommages intérêts et frais de toutes sortes,

Au titre du mur sud (désordre allégué n°4-2) :

A titre principal :

- juger que la société Promogim Groupe ne formule aucune demande au titre du mur sud,

En toute hypothèse

- débouter toute partie de toute demande formulée au titre du mur à son encontre,

A titre subsidiaire :

- condamner par ailleurs la société MMA, ès qualités d'assureur de la société Géo Bretagne sud, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en dommages intérêts et frais de toutes sortes,

Au titre du jardin extérieur (désordre allégué n°7) :

A titre principal :

- débouter la société Promogim Groupe ou plus généralement toute partie de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- condamner la société Oramo, la société Generali, ès qualités d'assureur de la société Oramo et la société MMA ès qualités d'assureur de la société Géo Bretagne sud, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en dommages intérêts et frais de toutes sortes,

Reconventionnellement :

- condamner la société Promogim Groupe ou à défaut la société MMA ou toute autre partir succombante à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Promogim Groupe ou à défaut la société MMA ou toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

En tout état de cause :

- débouter la société Promogim groupe, la société Oramo, la société Generali ès qualités d'assureur de la société Oramo et la société MMA ès qualités d'assureur de la société Géo Bretagne sud, la société MMA ès qualités d'assureur de la société Le bruit des cailloux et la société Le bruit des cailloux de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.

Dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025, la société MMA ès qualités d'assureur de la société Le Bruit des Cailloux conclut :

- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des demandes, fins et conclusions de la société Progim Groupe.

En toute hypothèse, elle demande à la cour de :

- débouter la société Promogim Groupe de toutes ses demandes formées contre elle ès qualités d'assureur de la société Le bruit des cailloux, de toutes ses demandes formées contre elle,

- débouter la société Le Bruit des Cailloux de sa demande subsidiaire de garantie formée contre elle,

- débouter également toute autre partie de toute demande formée contre elle ès qualités d'assureur de la société Le bruit des cailloux,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Promogim groupe à lui payer une indemnité de 1.200 euros ès qualités d'assureur de la société Le bruit des cailloux,

- condamner la société Promogim Groupe, ou toute autre partie succombante, à payer à la société MMA ès qualités d'assureur de la société Le Bruit des Cailloux une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 novembre 2025, la société Generali Iard conclut :

A titre principal,

- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou intérêt à agir de la société Promogim Groupe, et demande de déclarer irrecevable la société Promogim groupe en ses demandes pour défaut de qualité ou intérêt à agir,

Subsidiairement,

- elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Promogim Groupe de ses demandes à son encontre, ainsi que sur le surplus.

Plus subsidiairement, elle demande de :

- limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à une somme ne pouvant être supérieure à 18 546 euros au titre de la mise en 'uvre d'implantation,

- condamner la société Le Bruit des Cailloux, et son assureur, la société MMA, la société Géo Bretagne sud, et son assureur, la société MMA, la société Promogim groupe à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, dommages intérêts et frais de toutes sortes,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Promogim Groupe à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens,

- condamner la société Promogim Groupe, ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Promogim Groupe, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Quadrige avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la société Le Bruit des Cailloux

Le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société Le Bruit des Cailloux, au motif que l'acte de cession de son fonds de commerce à cette société par Madame [A], en date du 27 décembre 2012, ne prévoyait pas le transfert de son passif.

La société Promogim Groupe conteste le jugement sur ce point.

Il est acquis qu'en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui (Cf. Com.25 octobre 2023, N°21-20156).

En l'espèce, l'acte de cession du 27 décembre 2012 aux termes duquel Madame [N] [A] a vendu à la SARL Le Bruit des Cailloux son fonds de commerce libéral d'architecte paysager ne contient aucune clause relative à la reprise du passif.

La SARL Le Bruit des Cailloux n'est donc pas concernée par la présente procédure.

Comme l'indique à juste titre cette dernière, il appartenait à la société Progim Groupe si elle estimait que Madame [A] avait commis une fraude à son égard en cédant son fonds, sept ans après son intervention, d'agir à l'encontre de celle-ci. Elle ne peut utilement soutenir que cette cession lui serait inopposable.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SARL Le Bruit des Cailloux.

Sur la demande en paiement de la société Promogim Groupe

Le tribunal a rejeté la demande en paiement de société Promogim Groupe subrogée dans les droit du syndicat des copropriétaires au motif que le protocole d'accord signé avec ce dernier concernait quatre procédures et un règlement global, de telle sorte que la preuve du montant de la créance de la société Promogim Groupe dans la procédure dont il était saisi, n'était pas rapportée.

Celle-ci conclut à l'infirmation du jugement sur ce point. Elle s'estime bien-fondée à solliciter la condamnation des locateurs d'ouvrage à lui payer la somme de 245 247,48 € TTC que ce soit au titre du recours subrogatoire ou au titre des droits personnels qu'elle détient en qualité de maître de l'ouvrage.

Les intimées soutiennent qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir.

La cour estime que dès lors que la société Promogim Groupe a réglé des sommes au syndicat des copropriétaires dans le cadre notamment de la présent procédure, elle dispose bien d'un intérêt à agir pour obtenir le recouvrement desdites sommes, le point de savoir si sa demande est effectivement justifiée constituant non pas une fin de non-recevoir mais une question de fond qui sera examinée ci-après.

Sur la demande de la société Promogim Groupe au titre de l'action subrogatoire

L'article 1346-1 du code civil dispose :

' La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation est expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'

En l'espèce, la société Promogim Groupe se prévaut d'un protocole transactionnel en date du 15 avril 2021, qui rappelle que cinq procédures judiciaires sont en cours entre les parties en raison de divers désordres et aux termes duquel celle-ci s'engage à verser pour solde de tout compte, 'une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 700 000,00 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre de la livraison des parties communes et leur entretien, des nuisances, des réserves, des malfaçons, des non-façons, des non-conformités, des surconsommations alléguées sur l'opération'.

En contrepartie, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires s'engagent à renoncer à toutes instances à l'encontre de la société Promogim Groupe et se désistent de quatre procédures en cours dont celle dont était saisi le tribunal judiciaire de Vannes sous le N°RG 18/1775.

La quittance subrogative qui mentionne que le syndicat des copropriétaires reconnaît expressément avoir reçu de la société Promogim la somme de 771 926,37 € est datée comme le protocole d'accord du 15 avril 2021.

C'est donc à tort que les MMA Iard soutiennent que le protocole d'accord prévoit que l'indemnité convenue ne serait pas réglée immédiatement alors qu'il est en réalité mentionné qu'elle sera versée sur le compte séquestre au plus tard dans les 15 jours suivant la signature du protocole, ce qui n'exclut pas qu'elle le soit avant l'expiration de ce délai.

En tout état de cause, comme l'a justement retenu le tribunal, le protocole d'accord transactionnel dont se prévaut cette dernière, porte sur une somme forfaitaire et globale, et ne permet pas de déterminer le montant de la créance subrogative de cette société dans le cadre de la présente procédure

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Promogim Groupe de sa demande en paiement sur la base du protocole transactionnel du 15 avril 2021.

Sur la demande en paiement de la société Promogim Groupe en qualité de maître de l'ouvrage

La société Promogim Groupe qui vient aux droits de la SCI Le Carré des Vosges soutient qu'elle dispose en outre de l'ensemble des droits et actions de celle-ci en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire et de maître d'ouvrage.

Il est constant que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Il en va de même s'agissant de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle, dans l'hypothèse où la garantie décennale n'est pas applicable.

Dès lors que la société Promogim venant aux droits du maître de l'ouvrage initial, la SCI Le Carré des Vosges, a indemnisé le syndicat des copropriétaires, elle justifie bien d'un intérêt à agir personnel et direct.

La cour relève en premier lieu que dans son rapport, l'expert judiciaire ne retient la responsabilité d'aucun des constructeurs pour la reconstruction du mur Est et les frais de reprise du jardin intérieur, mais indique que la SCI Le Carré des Vosges n'a procédé qu'à la reconstruction du mur sur la section surplombant les réseaux d'assainissement de la résidence, mais n'a engagé aucuns autres travaux de réfection ou d'entretien du mur. Sur les éléments d'appréciation des responsabilités, il conclut en relevant que la SCI Le Carré des Vosges n'a pas respecté ses engagements.

Il ne retient aucunement la responsabilité de la société GéoBretagne Sud dont il n'est d'ailleurs pas démontré que la reconstruction du mur faisait partie de sa mission.

La SCI Le Carré des Vosges, maître de l'ouvrage d'origine aux droits de laquelle vient la société Promogim étant seule responsable de ce désordre, cette dernière sera déboutée de sa demande d'indemnisation à l'encontre des constructeurs de ce chef.

Pour la même raison, il n'y a pas davantage lieu d'imputer aux constructeurs les frais liés à l'entretien du lierre sur le mur Est.

La société Promogim sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Il en va de même s'agissant du jardin intérieur, puisque l'expert judiciaire a constaté un défaut d'entretien des abords, un gazon non tondu et non entretenu dont il impute la responsabilité à la SCI Le Carré des Vosges qui depuis l'aménagement, n'a pas effectué les opérations d'entretien nécessaires.

Celle-ci ne peut donc utilement rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre la société Géo Bretagne-Sud dont l'entretien du gazon n'entre manifestement pas dans sa mission, pas plus que celle de la société [H] & [U] [C] dont il n'est pas démontré qu'elle était chargée en plus de l'exécution du lot espaces verts, de leur entretien.

La société Promogim sera donc déboutée de sa demande au titre de ce désordre.

S'agissant des deux derniers désordres, à savoir, le choix et l'implantation des végétaux et les frais de mise en oeuvre des plantations, la société Promogim ne peut agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, puisque que cela ne concerne pas la construction d'un ouvrage au sens de ce texte.

Il convient donc d'examiner si son action est fondée, au titre de la théorie des dommages intermédiaires qu'elle invoque à titre subsidiaire.

S'agissant du choix et de l'implantation des végétaux, l'expert a relevé que l'espèce de robinias plantés n'étaient pas celle préconisée initialement par Madame [A], mais celle qui avait été prescrite par le maître d'oeuvre, la société Géo Bretagne Sud.

Il indique qu'il s'agit d'une espèce fortement armée d'épines et qu'elle a un développement racinaire agressif pour les sols, connu des sociétés Le Bruit des Cailloux (qui est mise hors de cause), Géo Bretagne Sud et [H] & [U] [C]. Il a constaté la déformation des bordures de chaussée et de revêtements enrobés.

En ayant préconisé ce type de végétaux et les ayant plantés, alors qu'elles n'ignoraient pas que leur développement racinaire à proximité des ouvrages de bâtiment et de VRD, étaient de nature à porter atteinte à ceux-ci, les sociétés Géo Bretagne-Sud et [H] & [U] [C] devenue Oramo, ont commis une faute engageant leurs responsabilités au titre des dommages intermédiaires.

Elles seront donc condamnées in solidum à payer à la société Promogim, la somme de 75 678,00 € au titre de ce désordre.

La répartition des responsabilités entre elles, se fera à part égales.

S'agissant des frais de mise en oeuvre des plantations de bambous, l'expert judiciaire a constaté que les barrières anti-racinaires étaient inefficaces voire absentes alors que celles-ci avaient été prescrites par Géo Bretagne-Sud. Il rappelle que les pousses de bambous se développent dans les réseaux sous et à travers le revêtement des chaussées. Il a également été constaté la présence de bâches couvre-sols en lieu et place des paillages décoratifs prévus au CCTP qui n'ont pas été supprimées, les surfaces n'ayant reçu aucun entretien.

Il indique que les barrières anti-racinaires devaient être posées par l'entreprise [H] & [U] [C] sous la direction du maître d'oeuvre, la société Géo Bretagne-Sud.

Ces deux sociétés ont donc chacune commis une faute, la première en ne posant pas les barrières anti-racinaires prévues, la seconde en ne vérifiant pas qu'elle l'avait fait, alors qu'elles ne pouvaient ignorer l'une comme l'autre la nécessité de contenir les bambous.

Elles seront donc condamnées in solidum à payer à la société Promogim la somme de 11 580,00 € au titre de ce désordre.

La répartition des responsabilités entre elles, se fera à part égales.

Sur les garanties des assureurs

Les MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société Géo Bretagne-Sud qualifie à tort les désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue, de dommages immatériels. Les autres désordres qu'elles invoquent ne concernent pas la présente procédure.

Son argumentation aux termes de laquelle la garantie décennale de son assurée n'est pas mobilisable, est donc doublement sans intérêt dès lors que ce n'est pas la garantie décennale mais contractuelle de celle-ci qui a été retenue par la cour.

Elle affirme ensuite que la garantie facultative responsabilité civile professionnelle n'est pas davantage mobilisable puisque le contrat prévoit qu'elle ne peut l'être que pour les sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation régularisée pendant la période de validité du contrat et que la police a été résiliée le 31 décembre 2010 alors que la première réclamation résulte de l'assignation du 21 février 2013.

Ni la société Géo Bretagne-Sud, ni la société Promogim ne répondent sur ce dernier point.

L'article L 124-5 du code des assurances dispose en ses alinéas 4 et 5 :

' La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.'

Ce texte est d'ordre public de telle sorte que les MMA Iard ne peuvent invoquer une clause du contrat d'assurance y dérogeant.

Le fait dommageable est le fait, l'acte ou l'événement à l'origine des dommages subis par la victime.

Il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas antérieur à la date de résiliation du contrat d'assurance

La date de la réclamation peut être fixée au jour de l'assignation en référé-expertise de la société Géo Bretagne Sud, en date du 21 février 2013 soit dans le délai de la garantie subséquente visée par le texte précité.

Les MMA Iard doivent donc leur garantie à la société Géo Bretagne Sud de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

La société Generali Iard, assureur de l'entreprise [H] & [U] [C] relève d'une part que le caractère décennal des désordres ne peut pas être retenu et d'autre part que le contrat d'assurance a été résilié à compter du 1er janvier 2015.

S'agissant de la responsabilité civile de son assurée, elle indique que celle-ci est appelée en base réclamation ici postérieure à la résiliation du contrat et qu'elle ne peut être tenue d'une garantie subséquente.

Subsidiairement, elle sollicite la garantie des autres intervenants.

Ni la société Oramo anciennement [H] & [U] [C] ne répondent à cette argumentation.

L'assignation en référé-expertise en date du 11 juin 2015 vaut réclamation et il n'est pas contesté que le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat.

Les conditions pour la mise en oeuvre de la garantie subséquente de l'article L.124-5 du code des assurances sont donc réunies.

La société Generali devra donc garantir son assurée, la société [H] & [U] [C] devenue Oramo. Elle est bien-fondée à solliciter la garantie de la société Géo Bretagne Sud et de son assureur dans les MMA Iard et MMa Iard Assurances Mutuelles, pour moitié compte tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre de son assurée.

Sur la demande en paiement de la société Oramo (anciennement [H] & [U] [C])

Le tribunal a débouté la société Oramo de sa demande en paiement du solde de travaux pour cause de prescription.

Celle-ci conclut à l'infirmation du jugement sur ce point au motif que le promoteur ne conteste pas formellement sa créance et ne l'a pas remise en cause au stade des opérations d'expertise.

La société Promogim Groupe sollicite la confirmation du jugement qui l'a déclarée prescrite.

Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est constant qu'en matière de paiement de travaux, la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action peut être caractérisée par l'achèvement des travaux, même si la facture a été émise postérieurement (Cf. civ.1, 20-12-520).

Or, en l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une réception le 6 février 2008 pour les bâtiments J, K et L et le 29 décembre 2011 pour les bâtiments H et N.

Le fait que la société Oramo ait fait part du non-paiement du solde de ses travaux lors des opérations d'expertise, ne constitue pas un motif d'interruption de la prescription.

Dès lors qu'elle n'a formulé sa demande en paiement que par conclusions du 21 juin 2019, la demande de la société Oramo est nécessairement prescrite comme l'a justement retenu le tribunal.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Promogim Groupe à payer une indemnité de 1 200,00 € aux sociétés Géo Bretagne Sud, [H] & [U] [C], MMA Iard assureur de la société Géo Bretagne Sud, les MMA assureur de la société Le Bruit des Cailloux et la société Generali Iard, et de condamner in solidum les sociétés Géo Bretagne Sud et son assureur, MMA Iard, Oramo venant aux droits de la société [H] & [U] [C] et son assureur, Generali Iard à payer à al société Promogim Groupe une indemnité de 8 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Promogim Groupe à payer à la SARL Le Bruit des Cailloux, ainsi qu'à son assureur, les MMA Iard, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Promogim Groupe sera condamnée à payer à la société Le Bruit des Cailloux une somme de 2 500,00 € sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d'appel et une somme de 2 000,00 € à son assureur, les MMA Iard.

Succombant, les sociétés Géo Bretagne Sud et son assureur, les MMA Iard, Oramo venant aux droits de la société [H] & [U] [C] et son assureur, Generali Iard seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise d'un montant de 18 035,88 €, et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Promogim Groupe aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 10 septembre 2024 sauf en ce qu'il a débouté Promogim Groupe de ses demandes en paiement contre les sociétés Géo Bretagne-Sud, [H] & [U] [C], Generali, MMA Iard (assureur de Geo Bretagne Sud ) et a condamné la société Promogim Groupe à payer aux sociétés Géo Bretagne Sud, [H] & [U] [C], MMA, assureur de Géo Bretagne Sud et Generali Iard, assureur de la société [H] & [U] [C], des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum, la société Géo Bretagne Sud et son assureur les MMA Iard, la société Oramo venant aux droits de la société [H] & [U] [C] et son assureur, la société Generali Iard payer à la société Promogim Groupe, la somme de 75 678,00 € au titre du désordre relatif au choix et à l'implantation des végétaux,

CONDAMNE in solidum, la société Géo Bretagne Sud et son assureur les MMA Iard, la société Oramo venant aux droits de la société [H] & [U] [C] et son assureur, la société Generali Iard à payer à la société Promogim Groupe, la somme de 11 580,00 € au titre du désordre relatif à la mise en oeuvre des plantations,

DÉBOUTE la société Promogim Groupe du surplus de ses demandes,

CONDAMNE in solidum, la société Géo Bretagne Sud, la société Oramo venant aux droits de la société [H] & [U] [C], les sociétés Generali Iard et MMA Iard à payer à la société Promogim Groupe, une somme de 8 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE la SAS Promogim Groupe à payer à la SARL Le Bruit des Cailloux, une somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la SAS Promogim Groupe à payer à la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la SARL le Bruit des Cailloux, une somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum, la société Géo Bretagne Sud, la société Oramo venant aux droits de la société [H] & [U] [C], la société Generali et MMA Iard, aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise d'un montant de 18 035,88 €.

CONDAMNE la société Oramo venant aux droits de la société [H] & [U] [C] et son assureur Generali à garantir la société Géo Bretagne Sud de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50 %,

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CONDAMNE la société Géo Bretagne Sud et son assureur, les MMA Iard à garantir la société Oramo venant aux droits de la société [H] & [U] [C] et la société Generali de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre de y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50%,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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