CA Metz, 1re ch., 5 mars 2026, n° 23/01597
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01597 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAH4
S.A.S.U. AXCESSIT PROMOTION
C/
[P], [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00935
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. AXCESSIT PROMOTION, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Etienne GUTTON, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 21 septembre 2012, M. [F] [P] et Mme [U] [Z] ont conclu avec la société Axcessit Promotion SAS, anciennement dénommée Maisons Oxeo, un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle et l'ouvrage a été livré avec des réserves selon procès-verbal du 28 mai 2014.
Face au refus de la société Axcessit Promotion de remédier aux désordres, M. [F] [P] et Mme [U] [Z] ont sollicité et obtenu suivant ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Sarreguemines du 5 janvier 2016 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [V] [H]. Par ordonnances successives du juge des référés en date du 14 juin 2016 et du 4 avril 2017, les opérations ont été étendues à la société Lames Hardie Bâtiment, fournisseur du bardage, aux sociétés [S] Escaliers et Somare ainsi que leurs assureurs respectifs la société SMA SA et la société Allianz Iard.
L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2018.
Par exploit délivré le 27 mai 2019, M. [F] [P] et Mme [U] [Z] ont assigné la société Axcessit Promotion SASU devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines sollicitant, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1135, 1147, 1787 et suivants et 1792-3 du code civil, la condamnation de la défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer outre les dépens et une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, la somme de 15 285 euros à titre de dommages et intérêts (correspondants au coût des travaux de reprise chiffré par l'expert soit 10 285 euros et aux dommages et intérêts pour trouble de jouissance évalués à 5 000 euros) outre la pose d'un garde-corps en bois le long de l'escalier menant à la cave et ce sous astreinte.
Par exploits délivrés les 16 et 23 mars 2020 et le 17 avril 2020, la société Axcessit Promotion SASU a appelé en intervention forcée la société [S] Escaliers SAS et son assureur la société SMA SA exploitant sous l'enseigne Sagena ainsi que la société Allianz Iard assureur en responsabilité de la société Somare, sous-traitant avec la société [S] Escaliers pour les travaux de maçonnerie, sollicitant notamment voir :
la société [S] Escaliers et la société SMA SA, la garantir de toute condamnation prononcée au titre de travaux de reprises de l'escalier des combles aménagés ou encore au titre d'une perte de jouissance ;
la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Somare, la garantir de toute condamnation prononcée au titre de travaux de reprise d'humidité dans le garage ou encore au titre d'une perte de jouissance.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné la SAS Axcessit Promotion à payer à Mme [U] [Z] et à M. [F] [P] ensemble la somme de 7 092,09 euros ;
condamné la SAS [S] Escaliers à garantir la SAS Axcessit Promotion de la condamnation ci-dessus à concurrence 6 108,50 euros, solidairement avec la SMA SA à concurrence des 3 010,50 euros ;
condamné la SA Allianz Iard à garantir la SAS Axcessit Promotion de la condamnation ci-dessus à concurrence de 2 244 euros ;
laissé les dépens (dont référé et expertise) de la SAS [S] Escaliers, de la SMA SA et d'Allianz Iard respectivement à leur charge sans indemnité pour frais irrépétibles ;
condamné la SAS Axcessit Promotion au reste des dépens (dont référé et expertise) sans garantie des intervenants forcés et sans bénéfice d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
condamné la SAS Axcessit Promotion à payer à Mme [U] [Z] et à M. [F] [P] ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ordonné l'exécution provisoire et rejeté les autres demandes.
Pour se déterminer, le premier juge, adoptant les conclusions de l'expertise a considéré que les dommages devaient être indemnisés sur la base d'un montant total de 10 285 euros TTC, et il a distingué trois catégories de désordres.
En premier lieu, ceux afférents à l'escalier des combles qui devait être refait car ses dimensions ne sont pas règlementaires pour un coût de reprise de 4 108,50 euros, dont la responsabilité incombait au sous-traitant la SAS [S] Escaliers et son assureur SMA SA sous déduction de la franchise contractuelle de 1 098 euros, soit à concurrence de 3 010,50 euros.
En second lieu, ceux relatifs à la remise en état du garage à hauteur de 2 244 euros en raison d'un défaut de maçonnerie, de dallage et d'infiltration dont la responsabilité revient au sous-traitant la SAS Somare pour lequel l'assureur Allianz Iard, doit sa garantie sans qu'il y ait lieu à prendre en compte la réception de l'ouvrage et le caractère visible ou non des désordres, Allianz Iard couvrant les dommages antérieurs et ceux postérieurs à la réception, qu'en outre les infiltrations et non-conformités ont fait l'objet de réserves par les maitres de l'ouvrage. Le tribunal a exclu toute déduction au titre d'une franchise retenant que la responsabilité d'Allianz se chiffrait à la totalité des coûts estimés soit 2 244 euros.
En troisième lieu, s'agissant des désordres accessoires, hors sous-traitance, correspondant à la porte du garage (495 euros), la porte de la cave (275 euros), l'électricité (313,50 euros), les enduits de la cave (1 100 euros), le bardage (1 584 euros), la porte-fenêtre (165 euros), le tribunal a retenu les éléments expertaux, affirmant que dans le rapport contractuel principal entre Mme [U] [Z], M. [F] [P] et la SAS Axcessit Promotion les désordres ne sont pas couverts par la réception en raison des réserves non levées qui portent sur les infiltrations et plus largement les non-conformités englobant tous les défauts en litige.
Le premier juge a retenu l'entière responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS Axcessit Promotion à l'égard de Mme [U] [Z] et M. [F] [P] à concurrence de la somme de 10 285 euros correspondant aux frais de reprises auxquels il a ajouté une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de l'ancienneté de l'affaire et de la durée pendant laquelle le préjudice a été supporté. Le tribunal a repris les comptes entre les parties en retranchant sur les montants octroyés, la somme de 8 192,91 euros restant due par Mme [U] [Z] et M. [F] [P] à la SAS Axcessit Promotion, laissant à cette dernière la charge de payer à Mme [Z] et M. [P] le reliquat de 7 092,09 euros, rejetant la demande formée au titre de la réfection du garde-corps pour lequel l'expertise ne relevait pas de nécessité de mise en place outre le fait qu'aucun engagement contractuel n'était établi à ce sujet.
Le premier juge a considéré s'agissant des appels en garantie que la SAS [S] Escaliers devait garantir la SAS Axcessit Promotion à concurrence de 4 108,50 euros pour les reprises outre une quote-part du préjudice de jouissance fixée à 2 000 euros, soit une somme totale de 6 108,50 euros, ce solidairement avec la SMA SA à concurrence des 3 010,50 euros de couverture d'assurance.
Concernant la société Allianz Iard, le tribunal l'a condamnée à garantir la SAS Axcessit Promotion à concurrence de la somme de 2 244 euros, rejetant une quote-part de préjudice de jouissance en l'absence de garantie des dommages immatériels.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Axcessit Promotion a interjeté appel du jugement du 10 mai 2022, sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a :
condamnée à payer à Madame [U] [Z] et à Monsieur [F] [P] ensemble la somme de 7 092.09 euros ;
condamnée à payer à Madame [U] [Z] et à Monsieur [F] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamnée aux dépens en ceux compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise et a ordonné l'exécution provisoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axcessit Promotion demande à la cour de, au visa des dispositions des articles 1193 et suivants du Code Civil :
recevoir la SAS Axcessit Promotion en son appel et de le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
vu la quittance subrogative du 10 juillet 2021 ;
déclarer Monsieur [F] [P] et Madame [U] [Z] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur action ainsi qu'en leurs demandes ;
les rejeter en tout état de cause ;
condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Z] au versement à l'appelante de la somme de 2 000 euros à titre de dommage intérêts pour procédure abusive ;
condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Z] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir qu'elle a été informée, postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire ayant donné lieu au jugement dont appel, que l'assureur dommage ouvrage, la société Aviva, avait indemnisé les intimés, le 10 juillet 2021, au titre des désordres litigieux et pour un montant total de 17 499 euros. Elle ajoute que le paiement a donné lieu à la rédaction d'une quittance, approuvée par M. [P] et Mme [Z], emportant renonciation à toute réclamation ultérieure, amiable ou judiciaire à l'occasion de ce sinistre et de ses conséquences et subrogation au profit de la société Aviva Assurances dans tous leurs droits et actions. Elle expose que cette situation caractérise une double indemnisation totalement infondée qui aurait dû mener les intimés à rétracter leur action. Elle explique que si, dans un premier temps, les intimés ont semblé prendre la mesure de leurs engagements, en ne demandant pas l'exécution du jugement et en ne procédant pas à sa signification, la délivrance de cet acte en date du 2 juillet 2023 précédant une saisie attribution délivrée à leur demande le 28 juillet 2023, traduit une procédure abusive et une mauvaise foi des intimés qui ont perçu le règlement plus de mois avant la mise en délibéré du jugement. Elle conteste la possibilité pour les intimés de poursuivre les actions en paiement alors que l'indemnisation versée est supérieure aux montants octroyés par le tribunal. Elle indique que l'indemnisation de la perte de jouissance octroyée n'est justifiée par aucun élément et peut dès lors être comprise dans le montant versé.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] et Mme [Z] sollicitent de la cour que soit rejeté l'appel de la SAS Axcessit Promotion et que cette dernière soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la condamnation de la SAS Axcessit Promotion aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. [P] et Mme [Z] opposent que la société Axcessit Promotion ne pouvait ignorer l'intervention de l'assureur dommage ouvrage dès lors qu'elle a été rendue destinataire du rapport d'expertise du 17 février 2021 ayant fixé le montant des dommages concernés, tout comme du reste de celui du 14 mai 2018. Ils expliquent que seul l'assuré désintéressé par l'assureur en vertu du contrat d'assurance ne peut plus, dans cette mesure, exercer contre le tiers responsable du dommage les droits dans lesquelles l'assureur se trouve subrogé. Ils indiquent que sur ce point, il n'est pas démontré le paiement de l'indemnité considérée et de sa date ajoutant que si paiement il y a bien eu, celui-ci n'a pu intervenir que postérieurement à l'assignation. Ils considèrent que cette situation exclut toute méconnaissance des engagements de non-recours pris aux termes de la quittance subrogative, laquelle ne concernait que les rapports entre les consorts [D] et la société Aviva. Ils affirment que le subrogé peut exceptionnellement bénéficier d'un droit d'action et le conserver, notamment en cas de négligence de l'assureur et si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions qu'à la condition que le subrogé ne les ait pas lui-même déjà exercés. Ils expliquent que l'assurance de dommages obligatoires est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, qui seuls peuvent s'en prévaloir. Ils soutiennent que l'effet de la quittance reste limité aux désordres mentionnés, étant rappelé qu'en payant une indemnité de réparation à l'assuré, à laquelle il est contractuellement obligé, l'assureur dommage ouvrage qui est un assureur de chose et non un assureur de responsabilité ne fait qu'exécuter le contrat d'assurance et acquitter une dette personnelle non pas aux conditions de la responsabilité civile mais aux conditions contractuelles de l'assurance du maître d'ouvrage.
Ils indiquent justifier de préjudices non indemnisés, rendant nécessaire, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, que la procédure judiciaire soit menée à terme, car l'assurance dommages-ouvrage a pour objet de réparer les seuls dommages de nature décennale subis par l'ouvrage assuré et elle ne couvre donc pas notamment les non-conformités contractuelles ou les dommages immatériels. Ils font état de ce que l'indemnisation versée ne porte pas sur l'ensemble des désordres et postes de préjudice retenus par le jugement, s'agissant notamment des coûts des réparations, des infiltrations du garage (2 244 euros), du remplacement de la porte de garage (495 euros) et de celle de la cave (275 euros), de la réfection de l'électricité (313,50 euros) de la porte fenêtre (165 euros) des dommages et intérêts alloués (5 000 euros) ou encore de l'article 700 (3 000 euros). Ils affirment que la subrogation n'est susceptible de s'opérer que pour les seuls dommages indemnisés. Ils s'opposent à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui ne pourra qu'être rejetée par suite du rejet de l'appel, et font subsidiairement valoir que faute de justification, aucun abus dans le droit fondamental d'ester en justice n'est caractérisé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur les garanties dues par le constructeur
Il résulte des dispositions de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L231-2 de ce même code et justifier au sens de ce dernier texte de la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L.242-1 du code des assurances et des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur.
Il est observé que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 21 septembre 2012, M. [F] [P] et Mme [U] [Z] ont conclu avec la société Axcessit Promotion SASU, anciennement dénommée Maisons Oxeo, un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle et l'ouvrage a été livré avec des réserves selon procès-verbal du 28 mai 2014. M. [F] [P] et Mme [U] [Z], confrontés au refus de la société Axcessit Promotion de remédier aux désordres, ont engagé une procédure judiciaire tendant d'une part, à faire identifier par expert les dommages aux biens, d'autre part à rechercher la responsabilité du constructeur, des sous-traitants et leurs assureurs et liquider les indemnités au titre des dommages et intérêts. Au cours de la procédure au fond, l'assureur dommage-ouvrage du constructeur a versé une indemnité en contrepartie de laquelle, lesdits M. [F] [P] et Mme [U] [Z] ont accepté le paiement et subrogé l'assureur dans leurs droits.
Il est observé que la société Axcessit Promotion SASU, ne conteste pas sa qualité de constructeur et ne remet pas en cause sa responsabilité de plein droit dans les désordres réservés et ceux révélés ultérieurement, notamment par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Aux termes de l'article 1346-4 du Code civil la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Dès lors, le subrogé dans les droits du créancier peut exercer toutes les actions en justice qui appartenaient à ce dernier en relation avec la créance transmis.
Au soutien de son appel, la société SASU Axcessit Promotion se prévaut de ce que le jugement critiqué n'a pas pris en compte les sommes versées par l'assureur dommage ouvrage la société Aviva Assurances à M. [P] et Mme [Z]. L'appelante produit un document intitulé quittance subrogative daté du 7 mai 2021 emportant reconnaissance par M. [P] et Mme [Z] de l'acceptation d'une somme de 17 499,01 euros correspondant au montant de l'indemnité accordée au titre du contrat dommage ouvrage en réparation de désordres déclarés le 27 février 2017 sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Il n'est pas contesté que l'indemnité accordée par la société Aviva Assurances à M. [P] et à Mme [Z] a été versée dans le cadre des garanties souscrites au titre du contrat de construction de maison individuelle liant M. [P], Mme [Z] et la société SASU Axcessit Promotion.
La société SASU Axcessit Promotion prétend que cette indemnisation préalable a intégré des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, et ce alors même que M. [P] et Mme [Z] n'ont pas fait état de ces paiements lors de la procédure de première instance.
La cour observe que la quittance subrogative constatant l'acceptation de la somme proposée prend en compte des désordres désignés sous : désordre 5 pour l'escalier du comble non conforme, désordre 10 pour vibration du bardage extérieur et désordre 14 pour fissuration des murs de soubassement.
Il y a lieu de rappeler, d'une part, qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver la régularité de la quittance subrogative et l'effectivité du paiement au créancier initial, d'autre part, la quittance subrogative ne fait foi du paiement que si celui-ci est établi par d'autres moyens, tels qu'un virement bancaire ou un reçu distinct.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Aviva Assurances a remis le règlement convenu à M. [P] et Mme [Z] en règlement de dommages évalués ensuite d'une expertise amiable dont le rapport a été rédigé le 17 février 2021 par le cabinet [X] et Fixaris. Le versement de cette somme n'est pas réellement contesté par M. [P] et Mme [Z] et l'appelante justifie de courriels confirmant ledit paiement et d'un règlement daté du 19 juillet 2021.
La cour procédant à l'analyse de ce document, ayant servi de fondement à l'indemnisation versée par la société Aviva, relève, qu'il est retenu le coût de la réparation de l'escalier du comble déclaré non conforme correspondant au désordre 5 pour un montant de 6 790,01 euros, estimés par l'entreprise [S] et la Socopa, comprenant le remplacement de l'escalier, la reprise de la trémie et les embellissements. Ces éléments sont conformes à ceux relevés par l'expert judiciaire qui a chiffré le coût de remplacement de cet équipement, la modification de la trémie et la réfection des sols et des peintures à un montant de 4 108,50 euros.
Par ailleurs, il est observé que le rapport dressé par le cabinet [X] et Fixaris a pris en compte les travaux de nature à mettre un terme aux vibrations affectant le bardage désignés sous désordre 10 et a chiffré le coût des réparations à la somme de 9 609 euros hors taxes sur la base d'un devis émis par la société Socopa, supposant le renforcement des fixations existantes et le remplacement de lames endommagées. Ce désordre pris en compte par l'expert judiciaire a été estimé réparable moyennant un coût de 1 584 euros par la pose de fixations complémentaires dans les zones exposées aux vents et l'utilisation d'un échafaudage.
Enfin s'agissant du dernier dommage indemnisé répertorié comme étant le dommage 14 relatif à la fissuration des murs de soubassement, le cabinet [X] et Fixaris a pris en compte les travaux de nature à permettre de traiter une fissure en tête de la maçonnerie du sous-sol dans l'angle avant droit outre un désaffleurement au moyen d'un agrafage supposant la réfection des enduits moyennant un coût estimé de 1 100 euros conforme à l'évaluation faite par l'expert judiciaire. Ce dernier a préconisé pour résoudre ce désordre un repiquage des enduits au droits des fissures, une réfection desdits enduits avec entoilage et mise en peinture pour un coût similaire.
Il est observé que les montants versés par l'assureur dommages-ouvrage obligeaient les assurés à les employer aux travaux définis, la cour relève qu'il n'est pas démontré par l'appelante que M. [P] et Mme [Z] ont failli dans cette obligation de réemploi des indemnités perçues.
Ces données établissent que le coût de remplacement de l'escalier menant aux combles, et le traitement des fissures a été pris en compte dans l'indemnité versée par la société Aviva. Ces éléments traduisent une prise en compte partielle des réparations relatives au bardage prévues par l'expertise judiciaire alors que, l'indemnité versée par la société Aviva a intégré le remplacement de lames endommagées.
Ainsi seules les indemnisations des désordres imposant le remplacement de l'escalier menant aux combles, le renforcement des fixations du bardage et la réparation des fissures et enduits doivent être considérées comme réalisées, de sorte que M. [P] et Mme [Z] ne peuvent en solliciter la prise en charge par le constructeur alors qu'ils ont été indemnisés par l'assureur de ce dernier. Il convient en conséquence de soustraire les montants retenus de ces chefs par l'expert de l'indemnité mise à la charge de la société Axcessit Promotion par le premier juge.
La comparaison entre l'expertise réalisée par M. [H] et celle émanant du cabinet [X] et Fixaris démontre que certains des dommages aux biens répertoriés par le premier expert n'ont pas été pris en compte dans le montant versé par l'assureur, s'agissant de la pose d'un complément de matériaux Delta Ms sous la bande soline pour remédier aux traces d'humidité dans le garage, la ventilation du sous-sol, la réparation de la porte du garage le remplacement de la porte d'accès à la cave et la non-conformité des prises de courant.
Les désordres et non-conformités relevés constituent des dommages affectant la solidité des éléments d'équipement, indissociables les uns des autres et obligeant contractuellement le constructeur de maison individuelle à garantie à l'égard du maître d'ouvrage, en ce qu'ils affectent la solidité d'éléments nécessaires à la préservation du bâtiment, s'agissant du matériaux sous la bande soline, la ventilation du sous-sol, la réparation de la porte du garage, le remplacement de la porte d'accès à la cave et la mise en conformité des prises de courant. Il doit être constaté que ces réparations ne sont pas prises en compte dans l'indemnité perçue par les intimés de la société Aviva.
Ainsi, il ne peut être soutenu par l'appelante que M. [P] et Mme [Z] ont été indemnisés pour ces désordres relevant de la garantie décennale.
Le versement de l'indemnité par la société Aviva, constaté par la quittance subrogative du 10 juillet 2021, a constitué une prise en charge partielle des dommages et ne pouvait priver M. [P] et Mme [Z] de leur droit à obtenir une indemnisation intégrale des préjudices imputés au constructeur, dont un préjudice de jouissance réparant l'impossibilité de disposer complètement de leur bien à raison des désordres constatés.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a inclus dans les dommages et intérêts alloués à M. [P] et Mme [Z], les sommes de 4 108,50 euros pour la réfection de l'escalier, celle de 1 584 euros pour la consolidation du bardage et celle de 1 100 euros pour la réalisation d'un agrafage et la réfection des enduits, soit au total la somme de 6 792,50 euros.
Au regard des seules prétentions formées au dispositif des écritures de l'appelante, M. [P] et Mme [Z] ne peuvent être déclarés irrecevables ou mal fondés en leur action en indemnisation.
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a retenu que la société Axcessit Promotion demeurait redevable au titre des garanties contractuelles dues en sa qualité de constructeur de maison individuelle à M. [P] et Mme [Z] de l'intégralité des postes de préjudice définis par le rapport d'expertise déposé par M. [H] et fixés à la somme totale de 10 285 euros.
L'appelante ne justifiant d'aucun élément permettant d'exclure de sa garantie au titre des désordres et préjudices indemnisés, le jugement sera aussi approuvé en ce qu'il a mis à la charge du constructeur une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance en raison de l'ancienneté du litige et de la durée pendant laquelle les maîtres d'ouvrage ont eu à subir les conséquences des désordres, malfaçons et non conformités.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a pris en compte la somme de 8 192,91 euros restant due à la société Axcessit Promotion et l'a imputée sur les montants alloués.
En conséquence de l'indemnisation versée par la société Aviva en réparation de dommages inclus dans les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [Z], il convient cependant d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axcessit Promotion à payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. [P] et Mme [Z] la somme de 7 092,09 euros et limiter ce montant à la somme de 299,59 euros.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus des dommages et intérêts alloués.
II- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt doit emporter rejet de la demande indemnitaire formée par la société Axcessit Promotion au titre d'une procédure abusive.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera également confirmée s'agissant des dépens, et les frais irrépétibles mis à la charge de la société Axcessit Promotion.
Au regard de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné la société Axcessit Promotion SASU à payer à M. [F] [P] et Mme [U] [Z], la somme de 7 092,09 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axcessit Promotion SASU à payer à M. [F] [P] et Mme [U] [Z], la somme de 299,59 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01597 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAH4
S.A.S.U. AXCESSIT PROMOTION
C/
[P], [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00935
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. AXCESSIT PROMOTION, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Etienne GUTTON, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 21 septembre 2012, M. [F] [P] et Mme [U] [Z] ont conclu avec la société Axcessit Promotion SAS, anciennement dénommée Maisons Oxeo, un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle et l'ouvrage a été livré avec des réserves selon procès-verbal du 28 mai 2014.
Face au refus de la société Axcessit Promotion de remédier aux désordres, M. [F] [P] et Mme [U] [Z] ont sollicité et obtenu suivant ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Sarreguemines du 5 janvier 2016 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [V] [H]. Par ordonnances successives du juge des référés en date du 14 juin 2016 et du 4 avril 2017, les opérations ont été étendues à la société Lames Hardie Bâtiment, fournisseur du bardage, aux sociétés [S] Escaliers et Somare ainsi que leurs assureurs respectifs la société SMA SA et la société Allianz Iard.
L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2018.
Par exploit délivré le 27 mai 2019, M. [F] [P] et Mme [U] [Z] ont assigné la société Axcessit Promotion SASU devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines sollicitant, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1135, 1147, 1787 et suivants et 1792-3 du code civil, la condamnation de la défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer outre les dépens et une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, la somme de 15 285 euros à titre de dommages et intérêts (correspondants au coût des travaux de reprise chiffré par l'expert soit 10 285 euros et aux dommages et intérêts pour trouble de jouissance évalués à 5 000 euros) outre la pose d'un garde-corps en bois le long de l'escalier menant à la cave et ce sous astreinte.
Par exploits délivrés les 16 et 23 mars 2020 et le 17 avril 2020, la société Axcessit Promotion SASU a appelé en intervention forcée la société [S] Escaliers SAS et son assureur la société SMA SA exploitant sous l'enseigne Sagena ainsi que la société Allianz Iard assureur en responsabilité de la société Somare, sous-traitant avec la société [S] Escaliers pour les travaux de maçonnerie, sollicitant notamment voir :
la société [S] Escaliers et la société SMA SA, la garantir de toute condamnation prononcée au titre de travaux de reprises de l'escalier des combles aménagés ou encore au titre d'une perte de jouissance ;
la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Somare, la garantir de toute condamnation prononcée au titre de travaux de reprise d'humidité dans le garage ou encore au titre d'une perte de jouissance.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné la SAS Axcessit Promotion à payer à Mme [U] [Z] et à M. [F] [P] ensemble la somme de 7 092,09 euros ;
condamné la SAS [S] Escaliers à garantir la SAS Axcessit Promotion de la condamnation ci-dessus à concurrence 6 108,50 euros, solidairement avec la SMA SA à concurrence des 3 010,50 euros ;
condamné la SA Allianz Iard à garantir la SAS Axcessit Promotion de la condamnation ci-dessus à concurrence de 2 244 euros ;
laissé les dépens (dont référé et expertise) de la SAS [S] Escaliers, de la SMA SA et d'Allianz Iard respectivement à leur charge sans indemnité pour frais irrépétibles ;
condamné la SAS Axcessit Promotion au reste des dépens (dont référé et expertise) sans garantie des intervenants forcés et sans bénéfice d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
condamné la SAS Axcessit Promotion à payer à Mme [U] [Z] et à M. [F] [P] ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ordonné l'exécution provisoire et rejeté les autres demandes.
Pour se déterminer, le premier juge, adoptant les conclusions de l'expertise a considéré que les dommages devaient être indemnisés sur la base d'un montant total de 10 285 euros TTC, et il a distingué trois catégories de désordres.
En premier lieu, ceux afférents à l'escalier des combles qui devait être refait car ses dimensions ne sont pas règlementaires pour un coût de reprise de 4 108,50 euros, dont la responsabilité incombait au sous-traitant la SAS [S] Escaliers et son assureur SMA SA sous déduction de la franchise contractuelle de 1 098 euros, soit à concurrence de 3 010,50 euros.
En second lieu, ceux relatifs à la remise en état du garage à hauteur de 2 244 euros en raison d'un défaut de maçonnerie, de dallage et d'infiltration dont la responsabilité revient au sous-traitant la SAS Somare pour lequel l'assureur Allianz Iard, doit sa garantie sans qu'il y ait lieu à prendre en compte la réception de l'ouvrage et le caractère visible ou non des désordres, Allianz Iard couvrant les dommages antérieurs et ceux postérieurs à la réception, qu'en outre les infiltrations et non-conformités ont fait l'objet de réserves par les maitres de l'ouvrage. Le tribunal a exclu toute déduction au titre d'une franchise retenant que la responsabilité d'Allianz se chiffrait à la totalité des coûts estimés soit 2 244 euros.
En troisième lieu, s'agissant des désordres accessoires, hors sous-traitance, correspondant à la porte du garage (495 euros), la porte de la cave (275 euros), l'électricité (313,50 euros), les enduits de la cave (1 100 euros), le bardage (1 584 euros), la porte-fenêtre (165 euros), le tribunal a retenu les éléments expertaux, affirmant que dans le rapport contractuel principal entre Mme [U] [Z], M. [F] [P] et la SAS Axcessit Promotion les désordres ne sont pas couverts par la réception en raison des réserves non levées qui portent sur les infiltrations et plus largement les non-conformités englobant tous les défauts en litige.
Le premier juge a retenu l'entière responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS Axcessit Promotion à l'égard de Mme [U] [Z] et M. [F] [P] à concurrence de la somme de 10 285 euros correspondant aux frais de reprises auxquels il a ajouté une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de l'ancienneté de l'affaire et de la durée pendant laquelle le préjudice a été supporté. Le tribunal a repris les comptes entre les parties en retranchant sur les montants octroyés, la somme de 8 192,91 euros restant due par Mme [U] [Z] et M. [F] [P] à la SAS Axcessit Promotion, laissant à cette dernière la charge de payer à Mme [Z] et M. [P] le reliquat de 7 092,09 euros, rejetant la demande formée au titre de la réfection du garde-corps pour lequel l'expertise ne relevait pas de nécessité de mise en place outre le fait qu'aucun engagement contractuel n'était établi à ce sujet.
Le premier juge a considéré s'agissant des appels en garantie que la SAS [S] Escaliers devait garantir la SAS Axcessit Promotion à concurrence de 4 108,50 euros pour les reprises outre une quote-part du préjudice de jouissance fixée à 2 000 euros, soit une somme totale de 6 108,50 euros, ce solidairement avec la SMA SA à concurrence des 3 010,50 euros de couverture d'assurance.
Concernant la société Allianz Iard, le tribunal l'a condamnée à garantir la SAS Axcessit Promotion à concurrence de la somme de 2 244 euros, rejetant une quote-part de préjudice de jouissance en l'absence de garantie des dommages immatériels.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Axcessit Promotion a interjeté appel du jugement du 10 mai 2022, sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a :
condamnée à payer à Madame [U] [Z] et à Monsieur [F] [P] ensemble la somme de 7 092.09 euros ;
condamnée à payer à Madame [U] [Z] et à Monsieur [F] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamnée aux dépens en ceux compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise et a ordonné l'exécution provisoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axcessit Promotion demande à la cour de, au visa des dispositions des articles 1193 et suivants du Code Civil :
recevoir la SAS Axcessit Promotion en son appel et de le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
vu la quittance subrogative du 10 juillet 2021 ;
déclarer Monsieur [F] [P] et Madame [U] [Z] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur action ainsi qu'en leurs demandes ;
les rejeter en tout état de cause ;
condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Z] au versement à l'appelante de la somme de 2 000 euros à titre de dommage intérêts pour procédure abusive ;
condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Z] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir qu'elle a été informée, postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire ayant donné lieu au jugement dont appel, que l'assureur dommage ouvrage, la société Aviva, avait indemnisé les intimés, le 10 juillet 2021, au titre des désordres litigieux et pour un montant total de 17 499 euros. Elle ajoute que le paiement a donné lieu à la rédaction d'une quittance, approuvée par M. [P] et Mme [Z], emportant renonciation à toute réclamation ultérieure, amiable ou judiciaire à l'occasion de ce sinistre et de ses conséquences et subrogation au profit de la société Aviva Assurances dans tous leurs droits et actions. Elle expose que cette situation caractérise une double indemnisation totalement infondée qui aurait dû mener les intimés à rétracter leur action. Elle explique que si, dans un premier temps, les intimés ont semblé prendre la mesure de leurs engagements, en ne demandant pas l'exécution du jugement et en ne procédant pas à sa signification, la délivrance de cet acte en date du 2 juillet 2023 précédant une saisie attribution délivrée à leur demande le 28 juillet 2023, traduit une procédure abusive et une mauvaise foi des intimés qui ont perçu le règlement plus de mois avant la mise en délibéré du jugement. Elle conteste la possibilité pour les intimés de poursuivre les actions en paiement alors que l'indemnisation versée est supérieure aux montants octroyés par le tribunal. Elle indique que l'indemnisation de la perte de jouissance octroyée n'est justifiée par aucun élément et peut dès lors être comprise dans le montant versé.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] et Mme [Z] sollicitent de la cour que soit rejeté l'appel de la SAS Axcessit Promotion et que cette dernière soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la condamnation de la SAS Axcessit Promotion aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. [P] et Mme [Z] opposent que la société Axcessit Promotion ne pouvait ignorer l'intervention de l'assureur dommage ouvrage dès lors qu'elle a été rendue destinataire du rapport d'expertise du 17 février 2021 ayant fixé le montant des dommages concernés, tout comme du reste de celui du 14 mai 2018. Ils expliquent que seul l'assuré désintéressé par l'assureur en vertu du contrat d'assurance ne peut plus, dans cette mesure, exercer contre le tiers responsable du dommage les droits dans lesquelles l'assureur se trouve subrogé. Ils indiquent que sur ce point, il n'est pas démontré le paiement de l'indemnité considérée et de sa date ajoutant que si paiement il y a bien eu, celui-ci n'a pu intervenir que postérieurement à l'assignation. Ils considèrent que cette situation exclut toute méconnaissance des engagements de non-recours pris aux termes de la quittance subrogative, laquelle ne concernait que les rapports entre les consorts [D] et la société Aviva. Ils affirment que le subrogé peut exceptionnellement bénéficier d'un droit d'action et le conserver, notamment en cas de négligence de l'assureur et si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions qu'à la condition que le subrogé ne les ait pas lui-même déjà exercés. Ils expliquent que l'assurance de dommages obligatoires est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, qui seuls peuvent s'en prévaloir. Ils soutiennent que l'effet de la quittance reste limité aux désordres mentionnés, étant rappelé qu'en payant une indemnité de réparation à l'assuré, à laquelle il est contractuellement obligé, l'assureur dommage ouvrage qui est un assureur de chose et non un assureur de responsabilité ne fait qu'exécuter le contrat d'assurance et acquitter une dette personnelle non pas aux conditions de la responsabilité civile mais aux conditions contractuelles de l'assurance du maître d'ouvrage.
Ils indiquent justifier de préjudices non indemnisés, rendant nécessaire, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, que la procédure judiciaire soit menée à terme, car l'assurance dommages-ouvrage a pour objet de réparer les seuls dommages de nature décennale subis par l'ouvrage assuré et elle ne couvre donc pas notamment les non-conformités contractuelles ou les dommages immatériels. Ils font état de ce que l'indemnisation versée ne porte pas sur l'ensemble des désordres et postes de préjudice retenus par le jugement, s'agissant notamment des coûts des réparations, des infiltrations du garage (2 244 euros), du remplacement de la porte de garage (495 euros) et de celle de la cave (275 euros), de la réfection de l'électricité (313,50 euros) de la porte fenêtre (165 euros) des dommages et intérêts alloués (5 000 euros) ou encore de l'article 700 (3 000 euros). Ils affirment que la subrogation n'est susceptible de s'opérer que pour les seuls dommages indemnisés. Ils s'opposent à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui ne pourra qu'être rejetée par suite du rejet de l'appel, et font subsidiairement valoir que faute de justification, aucun abus dans le droit fondamental d'ester en justice n'est caractérisé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur les garanties dues par le constructeur
Il résulte des dispositions de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L231-2 de ce même code et justifier au sens de ce dernier texte de la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L.242-1 du code des assurances et des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur.
Il est observé que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 21 septembre 2012, M. [F] [P] et Mme [U] [Z] ont conclu avec la société Axcessit Promotion SASU, anciennement dénommée Maisons Oxeo, un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle et l'ouvrage a été livré avec des réserves selon procès-verbal du 28 mai 2014. M. [F] [P] et Mme [U] [Z], confrontés au refus de la société Axcessit Promotion de remédier aux désordres, ont engagé une procédure judiciaire tendant d'une part, à faire identifier par expert les dommages aux biens, d'autre part à rechercher la responsabilité du constructeur, des sous-traitants et leurs assureurs et liquider les indemnités au titre des dommages et intérêts. Au cours de la procédure au fond, l'assureur dommage-ouvrage du constructeur a versé une indemnité en contrepartie de laquelle, lesdits M. [F] [P] et Mme [U] [Z] ont accepté le paiement et subrogé l'assureur dans leurs droits.
Il est observé que la société Axcessit Promotion SASU, ne conteste pas sa qualité de constructeur et ne remet pas en cause sa responsabilité de plein droit dans les désordres réservés et ceux révélés ultérieurement, notamment par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Aux termes de l'article 1346-4 du Code civil la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Dès lors, le subrogé dans les droits du créancier peut exercer toutes les actions en justice qui appartenaient à ce dernier en relation avec la créance transmis.
Au soutien de son appel, la société SASU Axcessit Promotion se prévaut de ce que le jugement critiqué n'a pas pris en compte les sommes versées par l'assureur dommage ouvrage la société Aviva Assurances à M. [P] et Mme [Z]. L'appelante produit un document intitulé quittance subrogative daté du 7 mai 2021 emportant reconnaissance par M. [P] et Mme [Z] de l'acceptation d'une somme de 17 499,01 euros correspondant au montant de l'indemnité accordée au titre du contrat dommage ouvrage en réparation de désordres déclarés le 27 février 2017 sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Il n'est pas contesté que l'indemnité accordée par la société Aviva Assurances à M. [P] et à Mme [Z] a été versée dans le cadre des garanties souscrites au titre du contrat de construction de maison individuelle liant M. [P], Mme [Z] et la société SASU Axcessit Promotion.
La société SASU Axcessit Promotion prétend que cette indemnisation préalable a intégré des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, et ce alors même que M. [P] et Mme [Z] n'ont pas fait état de ces paiements lors de la procédure de première instance.
La cour observe que la quittance subrogative constatant l'acceptation de la somme proposée prend en compte des désordres désignés sous : désordre 5 pour l'escalier du comble non conforme, désordre 10 pour vibration du bardage extérieur et désordre 14 pour fissuration des murs de soubassement.
Il y a lieu de rappeler, d'une part, qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver la régularité de la quittance subrogative et l'effectivité du paiement au créancier initial, d'autre part, la quittance subrogative ne fait foi du paiement que si celui-ci est établi par d'autres moyens, tels qu'un virement bancaire ou un reçu distinct.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Aviva Assurances a remis le règlement convenu à M. [P] et Mme [Z] en règlement de dommages évalués ensuite d'une expertise amiable dont le rapport a été rédigé le 17 février 2021 par le cabinet [X] et Fixaris. Le versement de cette somme n'est pas réellement contesté par M. [P] et Mme [Z] et l'appelante justifie de courriels confirmant ledit paiement et d'un règlement daté du 19 juillet 2021.
La cour procédant à l'analyse de ce document, ayant servi de fondement à l'indemnisation versée par la société Aviva, relève, qu'il est retenu le coût de la réparation de l'escalier du comble déclaré non conforme correspondant au désordre 5 pour un montant de 6 790,01 euros, estimés par l'entreprise [S] et la Socopa, comprenant le remplacement de l'escalier, la reprise de la trémie et les embellissements. Ces éléments sont conformes à ceux relevés par l'expert judiciaire qui a chiffré le coût de remplacement de cet équipement, la modification de la trémie et la réfection des sols et des peintures à un montant de 4 108,50 euros.
Par ailleurs, il est observé que le rapport dressé par le cabinet [X] et Fixaris a pris en compte les travaux de nature à mettre un terme aux vibrations affectant le bardage désignés sous désordre 10 et a chiffré le coût des réparations à la somme de 9 609 euros hors taxes sur la base d'un devis émis par la société Socopa, supposant le renforcement des fixations existantes et le remplacement de lames endommagées. Ce désordre pris en compte par l'expert judiciaire a été estimé réparable moyennant un coût de 1 584 euros par la pose de fixations complémentaires dans les zones exposées aux vents et l'utilisation d'un échafaudage.
Enfin s'agissant du dernier dommage indemnisé répertorié comme étant le dommage 14 relatif à la fissuration des murs de soubassement, le cabinet [X] et Fixaris a pris en compte les travaux de nature à permettre de traiter une fissure en tête de la maçonnerie du sous-sol dans l'angle avant droit outre un désaffleurement au moyen d'un agrafage supposant la réfection des enduits moyennant un coût estimé de 1 100 euros conforme à l'évaluation faite par l'expert judiciaire. Ce dernier a préconisé pour résoudre ce désordre un repiquage des enduits au droits des fissures, une réfection desdits enduits avec entoilage et mise en peinture pour un coût similaire.
Il est observé que les montants versés par l'assureur dommages-ouvrage obligeaient les assurés à les employer aux travaux définis, la cour relève qu'il n'est pas démontré par l'appelante que M. [P] et Mme [Z] ont failli dans cette obligation de réemploi des indemnités perçues.
Ces données établissent que le coût de remplacement de l'escalier menant aux combles, et le traitement des fissures a été pris en compte dans l'indemnité versée par la société Aviva. Ces éléments traduisent une prise en compte partielle des réparations relatives au bardage prévues par l'expertise judiciaire alors que, l'indemnité versée par la société Aviva a intégré le remplacement de lames endommagées.
Ainsi seules les indemnisations des désordres imposant le remplacement de l'escalier menant aux combles, le renforcement des fixations du bardage et la réparation des fissures et enduits doivent être considérées comme réalisées, de sorte que M. [P] et Mme [Z] ne peuvent en solliciter la prise en charge par le constructeur alors qu'ils ont été indemnisés par l'assureur de ce dernier. Il convient en conséquence de soustraire les montants retenus de ces chefs par l'expert de l'indemnité mise à la charge de la société Axcessit Promotion par le premier juge.
La comparaison entre l'expertise réalisée par M. [H] et celle émanant du cabinet [X] et Fixaris démontre que certains des dommages aux biens répertoriés par le premier expert n'ont pas été pris en compte dans le montant versé par l'assureur, s'agissant de la pose d'un complément de matériaux Delta Ms sous la bande soline pour remédier aux traces d'humidité dans le garage, la ventilation du sous-sol, la réparation de la porte du garage le remplacement de la porte d'accès à la cave et la non-conformité des prises de courant.
Les désordres et non-conformités relevés constituent des dommages affectant la solidité des éléments d'équipement, indissociables les uns des autres et obligeant contractuellement le constructeur de maison individuelle à garantie à l'égard du maître d'ouvrage, en ce qu'ils affectent la solidité d'éléments nécessaires à la préservation du bâtiment, s'agissant du matériaux sous la bande soline, la ventilation du sous-sol, la réparation de la porte du garage, le remplacement de la porte d'accès à la cave et la mise en conformité des prises de courant. Il doit être constaté que ces réparations ne sont pas prises en compte dans l'indemnité perçue par les intimés de la société Aviva.
Ainsi, il ne peut être soutenu par l'appelante que M. [P] et Mme [Z] ont été indemnisés pour ces désordres relevant de la garantie décennale.
Le versement de l'indemnité par la société Aviva, constaté par la quittance subrogative du 10 juillet 2021, a constitué une prise en charge partielle des dommages et ne pouvait priver M. [P] et Mme [Z] de leur droit à obtenir une indemnisation intégrale des préjudices imputés au constructeur, dont un préjudice de jouissance réparant l'impossibilité de disposer complètement de leur bien à raison des désordres constatés.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a inclus dans les dommages et intérêts alloués à M. [P] et Mme [Z], les sommes de 4 108,50 euros pour la réfection de l'escalier, celle de 1 584 euros pour la consolidation du bardage et celle de 1 100 euros pour la réalisation d'un agrafage et la réfection des enduits, soit au total la somme de 6 792,50 euros.
Au regard des seules prétentions formées au dispositif des écritures de l'appelante, M. [P] et Mme [Z] ne peuvent être déclarés irrecevables ou mal fondés en leur action en indemnisation.
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a retenu que la société Axcessit Promotion demeurait redevable au titre des garanties contractuelles dues en sa qualité de constructeur de maison individuelle à M. [P] et Mme [Z] de l'intégralité des postes de préjudice définis par le rapport d'expertise déposé par M. [H] et fixés à la somme totale de 10 285 euros.
L'appelante ne justifiant d'aucun élément permettant d'exclure de sa garantie au titre des désordres et préjudices indemnisés, le jugement sera aussi approuvé en ce qu'il a mis à la charge du constructeur une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance en raison de l'ancienneté du litige et de la durée pendant laquelle les maîtres d'ouvrage ont eu à subir les conséquences des désordres, malfaçons et non conformités.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a pris en compte la somme de 8 192,91 euros restant due à la société Axcessit Promotion et l'a imputée sur les montants alloués.
En conséquence de l'indemnisation versée par la société Aviva en réparation de dommages inclus dans les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [Z], il convient cependant d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axcessit Promotion à payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. [P] et Mme [Z] la somme de 7 092,09 euros et limiter ce montant à la somme de 299,59 euros.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus des dommages et intérêts alloués.
II- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt doit emporter rejet de la demande indemnitaire formée par la société Axcessit Promotion au titre d'une procédure abusive.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera également confirmée s'agissant des dépens, et les frais irrépétibles mis à la charge de la société Axcessit Promotion.
Au regard de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné la société Axcessit Promotion SASU à payer à M. [F] [P] et Mme [U] [Z], la somme de 7 092,09 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axcessit Promotion SASU à payer à M. [F] [P] et Mme [U] [Z], la somme de 299,59 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.