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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mars 2026, n° 25/03894

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/03894

3 mars 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 MARS 2026

N° RG 25/03894 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL3W

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 3 mars 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 01 juillet 2025 (R.G. 2025R00391) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2025

APPELANTE :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société SCIB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

1. La SA MIC Insurance Company, dont le siège est à [Localité 1], exerce une activité d'assureur.

La SA Axa France IARD, dont le siège est à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), exerce également une activité d'assureur.

En 1995, la société Proteor a fait construire un bâtiment à [Localité 3] pour y exercer son activité d'orthopédiste.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction:

- selon marché du 19 juin 1995: la société SCIB, aujourd'hui radiée, en qualité de maître d'oeuvre et coordinateur des travaux, assurée auprès de la société AXA France IARD,

- la société Miroiterie bordelaise, en charge du lot manuiseries extérieures,

- selon devis du 24 juillet 1995: la société Gessey, aujourd'hui radiée, en charge du lot gros oeuvre.

Les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 1995.

Dans le cadre de la rénovation de ce bâtiment, dans lequel elle accueille des personnes en situation de handicap, la société Handicap Conseil Proteor, maître d'ouvrage, a confié à la société Archi 3A une mission de maîtrise d'oeuvre, par contrat du 14 mars 2016.

Par contrat du 15 mars 2016, la société 3A Réalisation [I] a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Selon marché de travaux en date du 3 juin 2016, la société Ferdi Sol, assurée auprès de la société MIC Insurance Company (et aujourd'hui radiée), a réalisé le lot 'Revêtement de sol souple-faïence'.

Les travaux de rénovation ont été réceptionnés le 04 août 2016.

2. A la suite de l'apparition de désordres affectant les sols, la société Proteor a, par acte extra-judiciaire du 03 novembre 2023, fait assigner la société 3A Réalisation [I] et la société MIC Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Ferdi Sol, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, afin d'établir la preuve et l'origine des désordres.

3. Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [O], ensuite remplacée par M. [F].

4. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la société MIC Insurance Company a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, afin que les opérations d'expertise de M. [F] lui soient déclarées communes et opposables, en qualité d'assureur de la société SCIB.

5. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté la société MIC Insurance Company SA de ses demandes,

- condamné la société MIC Insurance Company à régler à la société Axa France IARD SA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MIC Insurance Company SA aux entiers dépens.

6. Par déclaration au greffe du 28 juillet 2025, la société MIC Insurance Company a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Axa France IARD.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 03 février 2026.

La société Axa France IARD s'est constituée mais n'a pas conclu devant la cour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MIC Insurance Company demande à la cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'elle a :

débouté la société MIC Insurance Company de ses demandes,

condamné la société MIC Insurance Company à régler à la société Axa France IARD, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société MIC Insurance Company aux entiers dépens.

Réformer, et statuant à nouveau :

- rendre communes et opposables à la compagnie Axa France IARD assureur de la société SCIB radiée, les opérations de M. [F] désigné par ordonnance du 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Y ajoutant :

- condamner la compagnie Axa France IARD à payer à la compagnie MIC Insurance Company la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

8. Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

9. Ainsi que la société appelante le rappelle à juste titre, pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, dans les conditions prévues à l'article 145 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de l'action que cette partie pourrait engager ultérieurement.

10. Dès lors, pour rejeter la demande de la société Mic Insurance, le premier juge ne pouvait se fonder sur la seule absence de preuve suffisante de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir.

Il était donc indifférent que l'expert judiciaire n'ait pas donné d'avis favorable à la mise en cause de la société Mic Insurance ou qu'il ait émis de simples interrogations et probabilités quant au lien existant entre les désordres actuels et des malfaçons ou non-façons ayant affecté les travaux initiaux réalisés en 1995.

11. Il est sera relevé que la société SCIB, assurée auprès de la société AXA France IARD, est intervenue comme maître d'oeuvre et coordinateur de l'ensemble des travaux lors de la construction du bâtiment industriel, en 1995, dont la réception est intervenue le 30 octobre 1995.

12. Il est non moins constant que la société Mic Insurance a été assignée en référé le 3 novembre 2023, en qualité d'assureur de la société Ferdi Sol par la société Proteor, qui se plaint de désordres sous forme d'un décollement généralisé des lames de revêtement thermoplastique, avec déformation unitaire de la surface; les désordres étant plus prononcés en périphérie du bâtiment.

13. Concernant le contexte d'implantation du bâtiment, l'expert judiciaire estime que la parcelle encaissée et subissant les arrivées d'eau de ruissellement se trouve soumise à un important aléa d'inondation comme à des phénomènes de remontées capillaires qui impactent fortement l'infrastructure du bâtiment; que les désordres relevés sont très probablement liés à une résurgence d'humidité de la dalle portée constituant le support plancher bas du rez-de-chaussée avec formation de condensations interstitielles entre les couches de revêtements de sol souple, et qu'il existe des interrogations à propos de l'étanchéité des châssis à l'interface menuiseries ' maçonnerie en liaison au plancher comme à propos du drainage périphérique de l'immeuble.

14. Il apparaît ainsi à ce stade que la configuration du bâtiment d'origine pourrait être une des causes de l'humidité en périphérie du bâtiment, ayant pénétré entre le revêtement et le solde origine.

15. Dès lors que le délai de la prescription du recours en garantie formé par un constructeur à l'encontre d'un autre constructeur, et son point de départ, ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, mais des dispositions de l'article 2224 du code civil, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il n'existe pas de cause d'irrecevabilité manifeste d'une éventuelle action récursoire qui serait engagée au fond, par la société Mic Insurance, en qualité d'assureur de la société Ferdi SolDès, à l'encontre de la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SCIB, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

16. En conséquence, la société appelante dispose bien d'un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables à la compagnie Axa France IARD les opérations d'expertise judiciaire menées par M.[F].

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.

Sur les demandes accessoires:

17. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d' instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (en ce sens, Cour de cassation, de procédure civile, 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-16.763).

18. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société Mic Insurance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mic Insurance conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Infirme l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société Mic Insurance company au titre de ses frais irrépétibles, et en ce qu'elle a mis à la charge de cette société les dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

Déclare communes et opposables à la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SCIB, les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [F] désigné par ordonnance du 12 mars 2024,

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par la société Mic Insurance company sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la société Mic Insurance company conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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