CA Rouen, 1re ch. civ., 4 mars 2026, n° 24/01695
ROUEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Façadéco (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Berthiau-Jezequel
Conseillers :
Mme Deguette, M. Manhes
Avocats :
Me Dugard-Hillmeyer, Me Roussel, Me Sissaoui
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 11 octobre 2017, accepté le 31 octobre 2017, M. [Z] [G] et Mme [B] [T], son épouse, ont confié à l'Eurl Façadéco la réalisation d'un béton drainant extérieur sur une surface de 369 m², correspondant à une allée et des places de stationnement sur le terrain de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 2], pour la somme de 30 003,57 euros.
Le 6 décembre 2017, l'Eurl Façadéco a établi une facture n°F45 laissant apparaître un solde de 3 003,57 euros, après déduction des acomptes de 27 000 euros. M. et Mme [G] ont refusé de s'acquitter du solde du marché.
Sur opposition à injonction de payer formée le 16 décembre 2018, le tribunal d'instance de Rouen a reçu l'opposition de M. et Mme [G], mis à néant l'ordonnance et sur le fond a ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2021, sans achever ses opérations d'expertise, considérant que les opérations d'expertises étaient devenues impossibles en raison du périmètre de sécurité mis en place après la découverte d'une marnière dont le puits se trouve sur le terrain des époux [G].
Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2021, l'Eurl Façadéco a fait assigner M. et Mme [G] en paiement de sa créance et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la société unipersonnelle à responsabilité limitée Façadéco la somme de 3 003,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la première mise en demeure,
- rejeté la demande de la société unipersonnelle à responsabilité limitée Façadéco formulée au titre de la résistance abusive,
- rejeté toutes les demandes de M. et Mme [G],
- condamné M. et Mme [G] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la société unipersonnelle à responsabilité limitée Façadéco la somme de 5 991,20 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, contraires ou plus amples,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe le 10 mai 2024, M. et Mme [G] ont formé appel du jugement.
La Sarl Façadéco a constitué avocat le 22 juillet 2024.
Saisie par conclusions d'incident des 31 juillet et 5 août 2024 pour M. et Mme [G], la présidente de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 19 novembre 2024 a :
- débouté M. [Z] [G] et Mme [B] [T], son épouse, de leur demande d'expertise,
- condamné solidairement M. [Z] [G] et Mme [B] [T], son épouse, à payer à la Sarlu Façadéco la somme de 1 213 euros,
- condamné solidairement M. [Z] [G] et Mme [B] [T], son épouse, aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions en date du 31 juillet 2024, M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] demandent à la cour de :
- recevoir M. et Mme [G] en leur appel et les déclarer bien fondés,
- infirmer partiellement le jugement du 23 février 2024 en ce qu'il a :
* condamné in solidum M. [G] et Mme [T] épouse [G] à payer à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Façadéco la somme de 3 003,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 date de la première mise en demeure,
* rejeté la demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle Façadéco formulée au titre de la résistance abusive,
* rejeté toutes les demandes de M. [G] et Mme [T] épouse [G],
* condamné M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
* admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] à payer à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Façadéco la somme de 5 991,20 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Façadéco de sa demande au titre de la résistance abusive,
statuant à nouveau :
- débouter l'Eurl Façadéco de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'Eurl Façadéco à restituer à M. et Mme [G] la somme de 9 457,75 euros versée en exécution du premier jugement,
à titre principal : au visa de l'article L.111-1 du code de la consommation,
- prononcer la nullité du contrat du 31 octobre 2017,
- condamner l'Eurl Façadéco à verser à M. et Mme [G] la somme de 27 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017,
à titre subsidiaire :
avant dire droit : au visa de l'article 143 du code de procédure civile :
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec la même mission que celle confiée à M. [F] qui n'a pas répondu à tous les chefs de mission,
au visa des articles 1224 et suivant du code civil :
- prononcer la résolution du contrat conclu entre M. et Mme [G] et l'Eurl Façadéco, en conséquence des inexécutions fautives de la société Façadéco,
- condamner l'Eurl Façadéco à payer à M. et Mme [G] la somme de 27 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017,
plus subsidiairement : au visa de l'article 1231-1 du code civil :
- condamner l'Eurl Façadéco à payer à M. et Mme [G] la somme de 27 000 euros, au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017,
en tout état de cause :
- condamner l'Eurl Façadéco à payer à M. et Mme [G] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance, et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Eurl Façadéco aux entiers dépens de première instance et d'appel outre, les frais d'expertise judiciaire de première instance, d'appel, et d'expertise amiable de M. [D] (1 296 euros + 324,72 euros).
A titre principal, ils sollicitent la nullité du contrat conclu avec l'Eurl Façadéco.
Ils précisent que ce moyen tend aux mêmes fins que la demande en résolution du contrat initialement invoquée, à savoir le débouté des demandes de l'Eurl Façadéco.
Ils soutiennent que la nullité du contrat doit être prononcée dès lors que le devis initial ne précise pas à la fois l'épaisseur du béton mis en 'uvre, la marque du produit utilisé, la qualité du béton drainant, ou encore la teinte envisagée, alors qu'il s'agit de caractéristiques essentielles du contrat.
Subsidiairement, avant dire droit, au visa de l'article 143 du code de procédure civile, après avoir saisi le conseiller de la mise en état d'une telle demande, ils sollicitent l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire en reprochant à M. [F] de ne pas avoir pu constater les fautes et inexécutions qu'ils imputent à l'Eurl Façadéco du fait de la découverte en cours d'expertise d'une suspicion de marnière sur leur terrain.
Pour solliciter à titre subsidiaire la résolution du contrat conclut avec l'Eurl Façadéco, ils se prévalent d'exceptions d'inexécutions.
Ils reprochent à l'Eurl Façadéco un manquement à son obligation de conseil, une faute dans la conception et la réalisation de la dalle mise en 'uvre.
Ils se prévalent d'un résultat inesthétique pour rechercher la responsabilité contractuelle de l'Eurl Façadéco. Ils exposent que la dalle béton mise en 'uvre présente des défauts d'homogénéité de la teinture.
Ils reprochent également à leur entrepreneur d'avoir réalisé une dalle en béton drainant sans mettre en 'uvre de solution pour la gestion des eaux pluviales, amenant à une stagnation de celles-ci.
Ils reprochent par ailleurs à l'Eurl Façadéco une faute contractuelle tenant à une ventilation insuffisante en pied de maison après réalisation de la dalle litigieuse.
Subsidiairement, ils sollicitent l'octroi de la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des fautes contractuelles qu'ils imputent à l'entrepreneur.
Très subsidiairement, si la cour ne prononçait pas la résolution du contrat, retenant la responsabilité contractuelle de l'Eurl Façadéco, ils sollicitent l'octroi de la somme de 27 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017, outre la restitution des fonds perçus au titre du jugement infirmé.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, la Sarlu Façadéco, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
in limine litis,
- juger irrecevable la demande d'expertise formulée par M. et Mme [G],
au fond,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le tribunal judiciaire de Rouen le 23 février 2024,
- débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. et Mme [G] au versement d'une somme de 2 400 euros à la société Façadéco sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile, elle considère la demande d'expertise formulée par M. et Mme [G] comme irrecevable. Elle estime que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour ordonner une telle mesure d'instruction.
Elle sollicite le débouté de M. et Mme [G] quant à leur demande de nullité du contrat litigieux.
Elle rappelle que M. et Mme [G] l'ont mandatée uniquement pour la réalisation d'une dalle en béton sur une certaine surface présentant la caractéristique d'être drainant et pour un prix déterminé.
Elle estime que l'épaisseur de dalle et la marque du béton mis en 'uvre ne constituent pas des éléments essentiels du contrat, dont la méconnaissance permettrait de voir prononcer la nullité du contrat.
Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil et fait valoir qu'il n'a pas été démontré que le béton mis en 'uvre ne remplissait pas sa fonction d'absorption et de drainage de l'eau, l'existence d'aucune flaque n'étant caractérisée.
Elle conteste tout manquement aux règles de l'art.
Elle estime que les désordres allégués par les maîtres d'ouvrage, à savoir un manque d'épaisseur du béton drainant et des zones non drainantes, ne sont pas caractérisés.
Elle ajoute que la présence de fissures et de pavés enfoncés, telle qu'invoquée par M. et Mme [G], sont imputables à la présence de la marnière sous leur terrain mais pas à son intervention.
Enfin, elle rappelle que l'expert judiciaire a qualifié de manière subjective le défaut d'homogénéité de la teinture de la dalle de désordre esthétique.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,(')».
En application de l'article L.111-5 du même code, il appartient au professionnel, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.111-1 de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
L'article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l'espèce, sont en cause l'épaisseur du béton mis en 'uvre, la marque du produit utilisé, la qualité du béton drainant et la teinte envisagée.
Le devis accepté décrit comme suit les travaux de « Fourniture et pose d'un béton drainant » :
- décaisser le sol sur 20 cm à l'aide d'une mini-pelle, faire l'évacuation des gravats dans une benne de 11 m3 à la charge de Façadéco ;
- mise en place d'une gravelle de 10/20 compacte. Mise en place d'un coffrage souple, rigide ou avec pose de pavé et bordure sur un lit de ciment. Protéger les abords ;
- mise en place d'un béton drainant. Mélange d'un liant d'un gravier 2/4 et d'une teinte écologique dans une bétonnière de 480 litres. Mise en place à la brouette. Etaler au rateau. Tirer au rateau règle, compacter avec les pieds à l'aide de claquette.
La réception des travaux a eu lieu le 6 décembre 2017 avec les réserves suivantes : « couleurs non uniforme et tâches nombreuses; épaisseur de 7 cm par endroit de béton drainant ».
Le 6 mars 2018, M. [G] a interrogé la société Façadéco par mail : « je vous ai déjà demandé une attestation (d'assurance) qui devra confirmer noir sur blanc qu'une épaisseur de 7 cm est suffisante pour rouler dessus ».
La société Façadéco lui a répondu le même jour : « nous avons mesuré 13 cm au centre des plateaux et je pourrais prouver avec la quantité de gravier livré et posé qu'il y a bien 10 cm de moyenne ».
Le 12 novembre 2018, M. et Mme [G] ont motivé leur opposition à l'injonction de payer le solde des travaux en indiquant « il faudra nous dire si le béton a été effectué dans les règles de l'art, M. [R] nous ayant dit qu'il fallait entre 10 et 12 cm de béton drainant pour rouler dessus ».
Le 2 mai 2024, M. [D] a établi, à la demande de M. et Mme [G], une note technique non critiquée par la société Façadéco. Il relève que le devis s'abstient de préciser l'épaisseur préconisée pour l'utilisation du produit. Il indique que néanmoins les principaux fournisseurs de ce type de matériaux préconisent entre 15 et 18 cm pour une voirie légère, avec sous-couche qui reprend les efforts de portance au passage des véhicules. L'épaisseur de cette sous-couche ne peut être inférieure à une vingtaine de centimètres, or le décaissement a été effectué sur 20 cm. Selon l'expert amiable, en l'absence des fiches techniques du produit utilisé, dès lors que dans son courriel M. [R] mentionnait une épaisseur de béton drainant de 10 cm, il y a lieu de douter de la conformité technique.
Pas plus à hauteur de cour que devant le tribunal, la société Façadéco n'a produit aucun document ni aucune note technique relative au produit utilisé.
M. [D] a mesuré l'épaisseur du béton au niveau des forages réalisés dans les travaux entrepris pour la marnière, répartis sur une surface assez large pour en tirer des conclusions générales : les 3 mesures effectuées révèlent une épaisseur de béton drainant comprise entre 25 et 30 cm.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'épaisseur de béton posé constitue un élément essentiel du contrat de fourniture et de pose d'un béton drainant car seule la pose d'une épaisseur adaptée permet de s'assurer que le revêtement pourra supporter l'usage auquel il est destiné.
Contrairement à ce que soutient la société Façadéco, le caractère drainant n'est donc pas la seule caractéristique contractuellement essentielle.
Les travaux réalisés par la société Façadéco portaient sur la fourniture et la pose d'un béton drainant sur une surface de 369 m², composée d'une allée carrossable et de places de stationnement.
Ne figure au devis litigieux aucune distinction entre les surfaces d'allées carrossables et celles dédiées au parking ni aucune mention sur l'épaisseur du béton.
Ainsi, la société Façadéco n'a pas satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Cette absence d'information et de mention de l'épaisseur a nécessairement vicié le consentement de M. et Mme [G].
Il convient donc de prononcer l'annulation du contrat, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande d'annulation du contrat et les a condamnés à payer à la société Façadéco la somme de 3 003,57 euros.
Il résulte de l'article 1178 du code civil qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Il convient donc d'ordonner la restitution par la société Façadéco de la somme de 27 000 euros que lui ont versée M. et Mme [G] au titre du contrat annulé, outre intérêts à compter du présent arrêt.
2- Sur les frais de procédure
Compte tenu de l'infirmation intervenue, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également infirmées.
Partie succombante, la société Façadéco supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise judiciaire. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande tendant à inclure dans les dépens les frais d'expertise amiable qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.
La société Façadéco sera condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité du contrat conclu entre la Sarlu Façadéco et M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] le 31 octobre 2017 ;
Condamne la Sarlu Façadéco à rembourser à M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] la somme de 27 000 euros versée au titre du contrat annulé, outre intérêts à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
Déboute la Sarlu Façadéco de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sarlu Façadéco aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise ;
Condamne la Sarlu Façadéco à payer à M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.