Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 mars 2026, n° 25/00227

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00227

5 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2026

Rôle N° RG 25/00227 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGHL

[E] [R]

C/

x PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

S.E.L.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 5/03/26

à :

Me Rachel COURT-MENIGOZ

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 27 Décembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04356.

APPELANT

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,

[Adresse 2]

comparant en personne

S.E.L.A.R.L. [1] Es qualité de liquidateur judiciaire de la sarl [2]

dont le siège social est sis Agissant par Maître Yann LEFORT67 [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme KEROMES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Mars 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl [2], constituée en janvier 2014 par M.[E] [R] qui en est le gérant et l'associé unique, avait pour objet social, initialement, l'édition publicitaire et la publicité par l'objet puis le courtage de transport entre la Chine et la France. La société a fonctionné pendant 7 ans sans perte jusqu'en 2020.

En raison de la défaillance d'un de ses clients de [Localité 2], lui laissant un impayé de 354 000 euros, elle a été contrainte de déposer une déclaration de cessation des paiements le 17 mars 2021.

Par jugement rendu le 2 avril 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl [2] et désigné la Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi par une requête en sanction du ministère public déposée le 4 octobre 2023, le tribunal de commerce a prononcé, par jugement réputé contradictoire en date du 27 décembre 2024 à l'encontre de M.[E] [R], une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans, avec exécution provisoire et dit les dépens en frais privilégiés.

Le tribunal a retenu à l'encontre de M. [R] les fautes suivantes :

- s'être volontairement abstenu de produire une comptabilité,

- s'être abstenu volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire.

M.[E] [R] a relevé appel de ce jugement le 08 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives n°2 déposées et notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, il demande à la cour de :

- rabattre l'ordonnance de clôture

- recevoir le concluant en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M.[E] [R] une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq années assorties de l' exécution provisoire,

- juger n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M.[E] [R],

- dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

L'appelant indique que devant le tribunal de commerce il a produit l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse infirmant le jugement du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions et justifié de la parfaite tenue de la comptabilité de la Sarl [2] et de son implication effective dans la liquidation judiciaire ; que le ministère public a, lors de l'audience maintenu sa requête en sanction, mais requis deux années d'interdiction de gérer ; que le tribunal de commerce n'a tenu aucun compte des éléments fournis ni des réquisitions du ministère public en prononçant à son encontre une faillite personnelle de cinq ans au mépris du principe de proportionnalité.

Selon lui, le grief de la violation d'une précédente interdiction de gérer n'est plus d'actualité eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et pour le surplus, sur les autres griefs de non tenue d'une comptabilité et du désintérêt du sort de la société et des créanciers, il les conteste formellement comme n'étant pas fondés. Il a tenu la comptabilité de la Sarl [2] de 2014 à 2020 et le fait que le cabinet d'expertise ait refusé de transmettre au liquidateur judiciaire la comptabilité de la Sarl [2], alors que les honoraires de l'expert-comptable avaient été réglés, n'est pas de son fait. A titre subsidiaire, il soutient que le tribunal de commerce ne pouvait aller au delà des réquisitions du ministère public qui avaient été ramenées à l'audience à deux années d'interdiction de gérer.

La Selarl [1] ès qualités citée à personne morale avec remise de l'acte à une personne habilitée n'a pas constitué avocat.

Aux termes d'un avis écrit déposé le 12 novembre 2025, le ministère public requiert la confirmation du jugement, invoquant devant la cour, outre le grief de non production volontaire de la comptabilité, un nouveau moyen tenant à ce que M.[E] [R] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la Sarl [2].

Le ministère public a versé aux débats le 12 novembre 2025 par RPVA, le rapport du liquidateur judiciaire déposé au tribunal de commerce lequel a été porté à la connaissance des parties avant l'audience.

L'affaire a fait l'objet le 23 janvier 2025 d'une fixation à bref délai à l'audience du 3 décembre 2025 avec rappel de la date prévisible de la clôture. La clôture initialement prononcée le 13 novembre 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture est intervenue le 3 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance de clôture ayant fait l'objet d'une révocation par ordonnance du 3 décembre 2025 avec fixation de la clôture le même jour, la demande de rabat de clôture est devenue sans objet.

En application de l'article L.653-1 du code de commerce, « lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment, :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; (')».

Selon l'article L.653-3, « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »

En application de l'article L.653-4, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

('/') 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

L'article L.653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

('/')

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables»

L'article L.653-8 du code de commerce prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »

La cour relève que le grief visé à l'article L653-5 1° relatif à l'exercice d'une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi, n'a pas été retenu à l'encontre de l'appelant par les premiers juges au vu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse en date du 4 juin 2024 infirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 20 mai 2021 ayant prononcé à l'encontre de M. [R] une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans et n'est plus soutenu en appel par le ministère public.

Concernant le grief de non tenue d'une comptabilité, ce grief n'est pas fondé dès lors qu'il est justifié aux débats par l'appelant que la comptabilité de la Sarl [2] a bien été tenue par le cabinet d'expertise comptable « [3] » ainsi qu'il ressort de la production des pièces comptables des exercices 2014/2015, 2016/2017, 2018, 2019 et 2020 et notamment le grand livre général 2020 et que l'absence ou le retard apporté dans la communication des documents comptables au mandataire judiciaire n'est pas le fait de M. [R] mais résulte du refus opposé aux demandes de Me [U] par l'expert comptable lui-même, comme l'a indiqué le mandataire judiciaire dans un courrier adressé le 8 septembre 2023 au Procureur de la République de [Localité 3] et que c'est postérieurement à la constitution du conseil de M. [R], que les pièces comptables ont été communiquées à Me [U].

S'agissant du moyen invoqué en appel par le ministère public tenant à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, dans un intérêt personnel, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la Sarl [2], la cour relève que le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2020 et que la déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 22 mars 2021, soit trois mois après la date de cessation des paiements. Il ne saurait dans ces conditions y avoir de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire de l'activité, de sorte que ce grief, n'étant pas fondé, sera écarté.

Aucune faute de nature à entraîner le prononcé d'une sanction personnelle n'étant établie à l'encontre de M. [E] [R], le jugement critiqué sera infirmé en toutes ses dispositions et le ministère public sera débouté de sa demande aux fins de prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [R].

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare sans objet la demande de rabat de la clôture ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en date du 27 décembre 2024 (n°2023F4356) ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [E] [R] et déboute le ministère public de sa demande sur ce chef ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site