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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 mars 2026, n° 24/14703

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/14703

5 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2026

Rôle N° RG 24/14703 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCFX

[T] [C] [H] [A]

C/

[B] [M]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le : 5 Mars 2026

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Valérie CARDONA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° .

APPELANT

Monsieur [T] [C] [H] [A]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / PORTUGAL

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [B] [M] ès qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SAS LES CONSTRUCTEURS CONTEMPORAINS, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur PROCUREUR GENERAL

demeurant [Adresse 3]

Avisé

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, puis avisées par message le 29 Janvier 2026, que la décision était prorogée au 05 Mars 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Les Constructeurs Contemporains, créée en août 2021 et inscrite au RCS de [Localité 2], exerçait une activité d'organisation et réalisation de toutes constructions, opérations immobilières, chantiers de travaux publics et VRD. M.[T] [A] en était le dirigeant.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Fréjus, saisi par assignation de M. [D] [F] pour non paiement de ses salaires de janvier et février 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Les Constructeurs Contemporains et fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2023. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 mai 2023'; le passif s'élevait à la somme de 959 896,43 euros.

Le ministère public a saisi par requête le tribunal de commerce aux fins de prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de M.[T] [A], en invoquant les griefs suivants':

- ne pas avoir déféré aux convocations du mandataire et s'être abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure retardant le bon déroulement de la procédure collective,

- s'être abstenu de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables lui en font l'obligation';

- ne pas avoir remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en ne produisant pas la comptabilité en dépit des demandes du mandataire judiciaire,

- ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa constatation.

Le tribunal de commerce de Fréjus, aux termes d'un jugement rendu le 25 novembre 2024, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pendant 10 ans, avec exécution provisoire, en retenant les fautes suivantes':

- l'abstention volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement,

- le défaut de tenue d'une comptabilité

- le défaut de remise au mandataire des renseignements qu'il était tenu de lui communiquer,

- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de sa constatation, la procédure ayant été ouverte sur assignation d'un créancier.

M.[T] [A] a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant'déposées et notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, M.[T] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, de débouter M. le procureur de la République de sa requête et de dire n'y avoir lieu de prononcer à son encontre une sanction.

Il fait valoir qu'il réside au Portugal et intervient dans le domaine de l'immobilier au travers de plusieurs sociétés'; ainsi, identifiant un potentiel programme de construction dans le Var, il s'est adjoint les compétences d'un comptable, M. [S], afin de suivre administrativement et fiscalement les projets et a constitué une SASU, dénommée Les Constructeurs Contemporains dont le siège est situé à [Localité 3], pour porter ce projet, M. [S] ayant accepté d'en être le président.

M. [S] a recruté M. [J] en tant que conducteur de chantier, avec l'accord de M.[T] [A]. Puis pour des motifs personnels, M. [S] a démissionné le 28 mars 2022, démission actée par assemblée générale le 28 mars 2022, qui a désigné en remplacement la société Homeland. M.[D] [J], conducteur de travaux, a également quitté la société. Ces deux départs simultanés ont désorganisé l'entreprise, ce d'autant que M. [J] a saisi le conseil de Prud'hommes pour réclamer le paiement de deux mois de salaires, puis saisi ensuite le tribunal de commerce en ouverture d'une procédure collective à l'encontre de La SAS Les Constructeurs contemporains.

Il soutient que n'ayant pas eu connaissance de l'assignation, il n'a pas comparu à l'audience d'ouverture de la procédure collective, convertie le 9 mai 2023 en liquidation judiciaire. Ignorant l'existence de cette procédure collective, il n'a déféré à aucune convocation devant le tribunal de commerce comme devant le mandataire judiciaire et le liquidateur judiciaire. Or, Me [B] [M] ès qualités était antérieurement le liquidateur judiciaire d'une société Bati Home dont M.[T] [A] a été le président jusqu'au 14 mars 2019 et disposait de son adresse mail, de son numéro de portable et des coordonnées de son conseil, le cabinet Montagard du Barreau de Nice.

Il conteste en outre les griefs invoqués.

**

Par conclusions en réplique d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Me [B] [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté de M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que M. [A] est un entrepreneur avisé qui dirige de multiples sociétés dans les Alpes-Maritimes et le Var, dont certaines ont été placées en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, et ne saurait faire croire à la méconnaissance de ses obligations en la matière ni se faire passer pour un naïf victime d'agissements de tiers, sur un projet dans lequel il a été partie prenante et dont il a suivi et piloté toutes les étapes contrairement à ce qu'il soutient. Le grief de non coopération avec les organes de la procédure collective est constitué à son encontre et il n'a à aucun moment donné suite aux convocations qui lui ont été adressées au siège de la société, courriers revenus avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'», sauf pour une fois où le courrier a été détourné vers le Portugal'; sa nouvelle adresse au Portugal n'a pas été portée à la connaissance du liquidateur judiciaire et aucun changement n'a été effectué au RCS. Il était d'autant avisé de la procédure collective qu'un de ses conseils, Me [Q] a contacté le liquidateur judiciaire et a échangé avec lui par mails des 17 et 18 juillet 2023. Il maintient en outre que M. [A] ne justifie pas d'une comptabilité et n'a déposé aucun compte.

Aux termes d'un avis déposé le 7 octobre 2025, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris et relevé que le mandataire judiciaire n'a d'autre obligation que de convoquer le dirigeant au siège social de la société LCC situé à [Localité 4] et qu'il appartenait au dirigeant de faire suivre le courrier à toute adresse utile'; sur le fond, M. [A] ne saurait se prévaloir de son éloignement géographique et de son impossibilité de suivre la procédure collective alors qu'il est responsable de plusieurs sociétés en France'; la production d'une comptabilité manifestement incomplète réalise l'une des conditions de l'article L653-5 du code de commerce de même que l'absence de transmission de la liste des créanciers telle que prévue à l'article L622-6 du code de commerce.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 novembre 2025 et la clôture est intervenue le même jour.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':

«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'

(')».

L'article L653-4 du code de commerce dispose que':

«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»

Selon l'article L653-5 du même code,

«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»

Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article'L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'»

La société Homeland Construction, qui deviendra Immo Group, dont M. [A] est le président, est devenue présidente de la SASU Les Constructeurs Contemporains après l'éviction de M. [P] [S], à compter du 28 mars 2022.

M. [A] ne saurait utilement invoquer son éloignement géographique et le fait qu'il n'a pas été convoqué à son adresse au Portugal, alors qu'il lui incombait d'organiser le suivi du courrier adressé à la société dont il est le représentant légal, le mandataire judiciaire ayant rempli son obligation en convoquant le représentant légal de la SASU Les Constructeurs Contemporains à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis, à savoir':

- SAS Les Constructeurs Contemporains [Adresse 4] dont le président était la SAS Immo Group

- Immo Group SAS, [Adresse 5], celle-ci ayant pour président M. [T] [A] domicilié à la même adresse.

Il ressort, en outre, du rapport du liquidateur judiciaire (pièce n°4 de l'intimé) que M. [A] ne peut utilement soutenir ne pas avoir été informé de l'ouverture de la procédure collective comme cela ressort d'un échange de courriels entre Me [M] et le conseil habituel de la SASU Les Constructeurs Contemporains des 17 et 18 juillet 2023, établissant que Me [R] [Q] du cabinet Montagard a été informé de l'existence de la procédure collective et qu'il lui a été rappelé l'obligation pour le débiteur d'adresser au mandataire judiciaire toute documentation nécessaire à l'exercice de sa mission, telle que la transmission des documents comptables.

Enfin, étant dirigeant de plusieurs sociétés telles les sociétés Riviera International, [Adresse 6], Invest Al notamment, pour lesquelles une procédure collective a été ouverte, M. [A] ne peut sérieusement soutenir ignorer la situation financière de la SASU Les Constructeurs Contemporains dont le passif déclaré échu s'élève à ce jour à 958 896,43 euros, ce d'autant qu'il indique qu'à la suite du départ de MM. [W] et [J], l'activité de la société a cessé.

Si la négligence de M. [A] est amplement établie s'agissant du défaut de coopération avec les organes de la procédure, il ne ressort cependant pas des faits de l'espèce ni des éléments produits que l'intention de faire obstacle au bon déroulement de celle-ci soit démontrée, de sorte que ce grief devra être écarté. Quant au défaut de remise de la comptabilité, celui-ci tient au fait qu'elle n'a pas été tenue postérieurement au 31 décembre 2021 et se confond avec le défaut de tenue de la comptabilité.

S'agissant de l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de sa constatation, le jugement d'ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements au 20 mars 2023, en l'absence de modification de cette date, la date du 20 mars 2023 est devenue définitive, de sorte que le grief manquant en fait, ne sera pas retenu.

S'agissant du grief tenant à la non-tenue d'une comptabilité complète, il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité de la SAS doit comporter obligatoirement un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l'entreprise ;

Un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l'entreprise. Doivent être établis également des compte annuels au titre de chaque exercice, en l'occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d'apporter de l'information et d'aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.

Le fait de ne pas tenir correctement une comptabilité de son entreprise constitue une faute de gestion passible, outre les sanctions prévues à l'article 1741 du code général des impôts, d'une sanction au titre des articles L653-5 à L653-8 du code de commerce.

M. [A] soutient que la comptabilité de la SASU Les Constructeurs Contemporains était tenue et produit à l'appui, un extrait du grand livre général de l'exercice du 20 août 2021 au 31 décembre 2021, correspondant à une période où M. [S] était le représentant légal de la SASU Les Constructeurs Contemporains.

Il reconnaît toutefois qu'après le départ de M. [S], fin mars 2022, la société s'est trouvée désorganisée. Pour autant, il ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour s'assurer que les comptes des exercices 2021, 2022 et 2023 soient établis et arrêtés et que la comptabilité de la société soit tenue, alors que cette obligation lui incombait, et il importe peu que la société n'ait plus eu d'activité après le départ de M [S]. Ce grief est donc parfaitement établi à son encontre.

M.[A] a été le dirigeant de la SASU Les Constructeurs Contemporains à travers la société Homeland Construction, (Immo Group) entre le 28 mars 2022 et le jugement d'ouverture en date du 20 mars 2023 et est un chef d'entreprise averti. Le choix de la sanction d'une interdiction de gérer est donc justifié'; compte tenu toutefois du principe de proportionnalité et dans la mesure où seul le grief de non-tenue d'une comptabilité est retenu à son encontre, il y a lieu de ramener la durée de cette interdiction à six ans.

M.[A] succombant, sera condamné aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [T] [A] les fautes d'absence de coopération avec les organes de la procédure et d'omission volontaire de déclaration de d'état de cessation des paiements et en ce qu'il a fixé la durée de l'interdiction prononcée à 10 ans';

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Prononce à l'encontre de M. [T] [A] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 7] PORTUGAL, en sa qualité de dirigeant de droit de la SASU Les Constructeurs Contemporains une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale';

Fixe la durée de cette interdiction à six ans';

Ordonne qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données';

Dit que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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