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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 5 mars 2026, n° 25/03521

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/03521

5 mars 2026

N° RG 25/03521 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 5 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

25/01313

Tribunal judiciaire d'Evreux du 31 juillet 2025

APPELANTES :

SARL [O] DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX - DRT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Jean-Frédéric CARTER de l'ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, avocat au barreau de Lille, plaidant.

SAS VJ NEGOCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Jean-Frédéric CARTER de l'ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, avocat au barreau de Lille, plaidant.

INTIMES :

Maître [Q] [U]

commissaire de justice

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'Eure et assistée Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'Angers, plaidant.

SELARL MANDATEAM

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [X]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure et assistée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de Paris, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Mme VANNIER, présidente de chambre

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

M. URBANO, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2025, où M. URBANO a été entendu en son rapport et 'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [X] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2023 du tribunal de commerce d'Evreux. La SELARL Mandateam représentée par Me [S] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la société [X].

La vente par adjudication des actifs mobiliers de la société [X] a eu lieu le 18 mars 2024 sous la direction de Me [U], commissaire de justice.

La SAS VJ Négoce, spécialisés dans le négoce de métaux, s'est portée acquéreur de 124 lots pour un montant de 821 707,49 euros.

L'enlèvement des biens mobiliers sur le site de l'usine a débuté dans le courant du mois de mars 2024 et la société VJ Négoce s'est associée avec la SARL [O] de Récupération et de Travaux afin d'y procéder.

Les opérations d'enlèvement se sont poursuivies jusqu'en septembre 2024 et ont alors été interrompues par le liquidateur judiciaire.

Par acte sous seing privé du 13 décembre 2024, la société Mandateam, la société VJ Négoce et Me [U] ont conclu un contrat de prêt à usage à durée déterminée portant sur l'ensemble immobilier dans lequel se trouvaient les biens vendus, prévoyant notamment les conditions d'enlèvement des lots acquis ainsi que la responsabilité de la société VJ Négoce quant à ses opérations d'enlèvement.

Par courrier du 26 janvier 2025, le liquidateur judiciaire a suspendu l'accès au site.

Par requête reçue le 17 avril 2025, la société VJ Négoce et la société [O] de Récupération et de Travaux ont sollicité du président du tribunal judiciaire d'Evreux d'être autorisées à assigner à jour fixe la société Mandateam prise en la personne de Me [D] et Me [U] devant le tribunal judiciaire d'Evreux.

Par ordonnance du 23 avril 2025, il a été fait droit à cette demande.

Par actes du 28 avril 2025, les sociétés VJ Négoce et [O] de récupération et de travaux ont fait assigner la société Mandateam, prise en la personne de Me [D], et Me [U] devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin d'être autorisées à rentrer dans les lieux pour y achever l'enlèvement des lots acquis.

Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- rejeté la demande d'irrecevabilité formulée par Me [U] ;

- déclaré le présent jugement commun et opposable à Me [U] ;

- rejeté la demande de nullité du contrat de prêt à usage formulée par la société VJ Négoce ;

- rejeté la demande d'accès au site industriel situé [Adresse 5] sous astreinte formulée par la société VJ Négoce ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par la société [O] de Récupération et de Travaux au titre de la privation d'accès au site ;

- rejeté la demande d'indemnisation des frais de gardiennage formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] ;

- rejeté la demande d'indemnisation des frais de diagnostics avant travaux nécessaires pour le retrait de la rampe, formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] ;

- rejeté la demande de garantie au titre de l'indemnisation des frais de déblaiement des déchets abandonnés formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] ;

- condamné in solidum la société VJ Négoce et la société [O] de Récupération et de Travaux aux dépens ;

- condamné in solidum la société VJ Négoce et la société [O] de Récupération et de Travaux à payer à la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les sociétés [O] de récupération et de travaux et VJ Négoce ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 décembre 2025, les sociétés [O] de récupération et de travaux et VJ Négoce demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 31 juillet 2025 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de nullité du contrat de prêt à usage formulée par la société VJ Négoce ;

* rejeté la demande d'accès au site industriel situé [Adresse 5] sous astreinte formulée par la société VJ Négoce ;

* rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par la société [O] de Récupération et de Travaux au titre de la privation d'accès au site ;

* condamné in solidum la société VJ Négoce et la société [O] de Récupération et de Travaux aux dépens ;

* condamné in solidum la société VJ Négoce et la société [O] de Récupération et de Travaux à payer à la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Et, statuant à nouveau sur ces demandes, de :

- condamner la société [X], représentée par la société Mandateam, prise en la personne de Me [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, à :

* rembourser à la société VJ Négoce la somme de 179 105 euros au titre des lots acquis et finalement vendus à un tiers par la procédure collective, outre le dépôt de garantie de 15 000 euros ;

* indemniser la société VJ Négoce à hauteur de 200 000 euros au titre de la marge perdue sur la revente des lots acquis et qui lui ont été confisqués ;

- condamner la société [X], représentée par la société Mandateam, prise en la personne de Me [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la société [O] de Récupération et de Travaux une somme de 126 283,95 euros à titre de dommages et intérêts pour les 11 mois de privation d'accès aux machines louées par la société [O] de Récupération et de Travaux ;

- condamner la société [X], représentée par la société Mandateam, prise en la personne de Me [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la société VJ Négoce une somme de 1 500 euros par mois jusqu'à la restitution des matériels appartenant à la société VJ Négoce (3 bennes et 1 nacelle) ;

- donner acte à la société VJ Négoce de ce qu'elle s'engage à retirer la rampe provisoire et l'ensemble des big-bags dès exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son profit ;

- condamner la société [X], représentée par la société Mandateam, prise en la personne de Me [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la société VJ Négoce la somme de 15 885,96 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [X], représentée par la société Mandateam, prise en la personne de Me [Y] [D], ès qualitéS de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2025 la société Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] demande à la cour de :

Sur l'appel principal de VJ Négoce et l'appel incident du liquidateur judiciaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux en date du 31 juillet 2025 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de nullité du contrat de prêt à usage formulée par la société VJ Négoce ;

* rejeté la demande d'accès au site industriel situé [Adresse 5] sous astreinte formulée par la société VJ Négoce ;

* rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par la société [O] de Récupération et de Travaux au titre de la privation d'accès au site ;

* condamné in solidum la société VJ Négoce et la société [O] de Récupération et de Travaux aux dépens ;

* condamné in solidum la société VJ Négoce et la société [O] de Récupération et de Travaux à payer à la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau, sur l'appel incident,

- condamner la société VJ Négoce à payer à la société Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X], une somme de 60 221,90 euros HT, soit 72 266,28 euros TTC, au titre de l'indemnisation des frais de société de gardiennage exposés pour la période du 27 janvier 2025 au 30 avril 2025 ;

- condamner la société VJ Négoce à payer à la société Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X], une somme de 13 923 euros HT, soit 16 707 euros TTC, au titre de l'indemnisation des frais liés aux diagnostics avant travaux nécessaires pour le retrait de la rampe d'accès constituée par VJ Négoce avec des débris et déchets ;

- condamner la société VJ Négoce à payer à la SELARL Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X], une somme de 959 160 euros TTC, au titre de l'indemnisation des frais d'intervention de la société Maillot qu'elle a été ou va être contrainte d'exposer pour remettre en ordre le site et faire évacuer et traiter les déchets abandonnés sur le site par VJ Négoce.

Sur la demande nouvelle formée par la société VJ Négoce de condamnation pécuniaire de la société [X], représentée par son liquidateur judiciaire, au titre des lots non récupérés par la société VJ Négoce :

À titre principal,

- juger irrecevable la demande de la société VJ Négoce à ce titre car nouvelle en cause d'appel.

À titre subsidiaire,

- débouter VJ Négoce de toute demande de condamnation pécuniaire au titre des lots acquis et non récupérés.

En toute hypothèse,

- débouter VJ Négoce de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum la société VJ Négoce et la société [O] de Récupération et de Travaux à payer à la société Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes à payer les entiers dépens de l'instance d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2025, Monsieur [Q] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré celui-ci commun et opposable à Me [U].

Statuant à nouveau,

- mettre hors de cause Me [U] ;

- dans tous les cas, débouter la société VJ Négoce de ses demandes ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société VJ Négoce à régler à Me [U] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

La SAS VJ Négoce et la SARL [O] de Récupération et de Travaux soutiennent que :

- pour financer l'acquisition des lots, la dirigeante et principale associée de la société VJ Négoce a hypothéqué sa maison d'habitation pour sécuriser le remboursement d'une partie du financement de cet achat ;

- le site industriel [X] est très étendu et représente 31 000 m² construits sur une surface de 42 000 m² et certains lots représentent un volume colossal qui nécessite de faire appel à des engins de manutention lourds et une évacuation par camions-bennes ;

- la publicité relative à la vente prévoyait que les enlèvements des biens adjugés "se feront sous un mois sur rendez-vous, sous certaines conditions, sous responsabilité de l'acquéreur" est totalement déconnectée de la réalité du curage d'un ensemble industriel de cette taille ; vider un tel ensemble de ses biens mobiliers en un mois était totalement impossible ;

- les opérations d'enlèvement se sont poursuivies jusqu'au mois de septembre 2024, où elles ont été interrompues à la demande du liquidateur judiciaire qui a souhaité se décharger de la responsabilité du site industriel et du coût du gardiennage ; il a privé d'accès la société VJ Négoce en lui promettant de revenir sur sa décision si cette dernière consentait à accepter un prêt à usage de l'ensemble immobilier ;

- le 13 décembre 2024, sous une contrainte financière insupportable, la société VJ Négoce a accepté de signer ce contrat de prêt à usage qui a débuté rétroactivement le 24 septembre 2024 ; la responsabilité des biens immobiliers a été transférée à un simple adjudicataire de biens mobiliers mais encore d'autres obligations ont été imposées à ce dernier, bien au-delà de ce qu'un prêt à usage implique ; enfin, une date limite pour l'enlèvement a été fixée au 30 avril 2025 et au-delà de cette date, la société VJ Négoce ne pouvait plus procéder à l'enlèvement de ses biens mobiliers qui redevenaient alors la propriété de la liquidation judiciaire ;

- le 26 janvier 2025, le liquidateur judiciaire a, de nouveau, interdit l'accès du site au personnel de la société VJ Négoce, au motif, cette fois-ci, qu'il lui appartenait de réaliser un diagnostic complet des lieux, notamment pour détecter les pollutions possibles ;

- cette voie de fait, privant la société VJ Négoce de la propriété des biens qu'elle a acquis et payés comptant, cause à celle-ci un préjudice très important ; le 27 février 2025, la société VJ Négoce a fait intervenir un huissier pour réaliser un état des lieux de tous les lots qu'elle n'a pas pu enlever et qui sont retenus par la liquidation judiciaire ; par ailleurs, les sociétés VJ Négoce et DRT ont réclamé, à plusieurs reprises, d'obtenir l'autorisation de reprendre possession des machines, pour lesquelles elles payent, tous les mois, des loyers en pure perte ; elles sont privées d'environ la moitié des lots acquis d'une valeur approximative de 400 000 euros et de la totalité de leurs machines et outils, certains étant pris à bail, dont le coût mensuel est de 14 000 euros environ ;

- la liquidation judiciaire a répondu le 4 décembre 2025, que c'était aux propriétaires des engins à prendre contact, forçant ainsi les deux sociétés à payer pour les enlèvements de ces machines que les propriétaires allaient inévitablement facturer ;

- la convention de prêt à usage est nulle : elle a été consentie sous la contrainte économique par la société VJ Négoce ;

- outre la dépense du prix de 821 707,49 euros, la société VJ Négoce a transporté sur place la totalité de ses moyens de production : pelles mécaniques, chariots élévateurs, gerbeurs, outillage, elle s'est alliée avec la SARL [O] de Récupération pour prendre à bail des moyens supplémentaires de production qui ont, eux aussi, été transportés sur place et elles ont loué plusieurs dizaines de bennes, réservé des tracteurs routiers, réservé des chambres d'hôtels ou des campings pour permettre d'écouler le plus rapidement possible les lots acquis aux enchères ; elle a placé toute sa trésorerie et tous ses moyens de production sur le site industriel appartenant à la procédure collective, la société VJ Négoce était en état de dépendance économique à l'égard de la procédure collective ;

- tous ces frais et dépenses auraient été faits en vain, tous les actifs achetés, ces outils et ces machines auraient été perdus si le commodat n'était pas signé, puisqu'il était la condition sine qua non pour que le mandataire judiciaire donne de nouveau accès au site ;

- le contrat de prêt a été détourné de son objet dans le seul intérêt du propriétaire qui a fait peser sur la société VJ Négoce les frais d'assurance et de gardiennage de l'immeuble, la responsabilité du fait de l'immeuble ainsi que les frais de diagnostic de l'immeuble ;

- le tout a été sécurisé par un dépôt de garantie de 15 000 euros, entre les mains du liquidateur lui-même qui a été encaissé par la procédure collective le lendemain du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux ;

- les engagements de la société VJ Négoce, à qui l'on reprochait initialement un départ de feu anodin, étaient totalement disproportionnés ;

- au début de l'année 2025, la procédure collective a imaginé faire supporter à la société VJ Négoce la charge de la réalisation des diagnostics notamment sur la présence d'amiante dans l'immeuble ; la procédure collective a recouru à la même méthode en interdisant l'accès au site tant que la société VJ Négoce ne s'engageait pas à payer le coût des diagnostics immobiliers au prétexte que 4 salariés de la société VJ Négoce avaient dormi 10 nuits sur le site ;

- la société VJ Négoce a estimé qu'elle ne pouvait plus assumer de nouveaux frais, et c'est toujours cette contrainte économique illégitime qui l'a amenée à saisir la justice ;

- les avantages obtenus par la liquidation judiciaire sont manifestement illicites ;

- l'Apave, dans un courrier du 23 mai 2025 déclare que ses travaux de diagnostic étaient en cours lorsque la vente aux enchères des actifs mobiliers a eu lieu mais qu'elle n'a pas pu les achever du fait de l'arrivée sur le site des adjudicataires mobiliers ; la liquidation judiciaire aurait dû laisser l'Apave terminer ses diagnostics puis vendre les biens aux enchères alors qu'elle a fait l'inverse et a tenté de réparer son erreur en forçant un adjudicataire mobilier à financer ce que la procédure collective ne voulait plus financer ;

- si la cour estime que la contrainte économique subie par la société VJ Négoce ne constitue pas une violence au sens de l'article 1143 du code civil l'ayant conduit à accepter de se soumettre aux obligations de ce prêt à usage, elle pourra constater le déséquilibre entre les obligations de la société VJ Négoce et ses droits ; la société VJ Négoce ne dispose d'aucun droit supplémentaire à ceux nés du contrat de vente judiciaire : elle avait déjà payé le prix et acquis légalement une partie des objets mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire, elle avait le droit d'en prendre possession ; en revanche, sans qu'aucun avantage ne lui soit accordé, la société VJ Négoce devenait "gardien de l'immeuble", devait l'assurer dans son ensemble et le faire gardienner, devenait responsable de tous les dommages que l'immeuble pouvait causer aux tiers, occupants ou voisins et ce, quelle que soit la cause du sinistre, même si elle était inconnue et devait enfin réaliser tous les diagnostics liés à l'éventuelle pollution de l'immeuble, à ses frais le tout sécurisé par un dépôt de garantie de

15 000 euros, entre les mains de l'administrateur lui-même enfermé dans un délai d'exécution irréaliste entraînant la perte de propriété des biens qu'elle avait acquis ;

- subsidiairement, les demandes formées par la société [X] sur le fondement de ce contrat ne sont pas fondées ; les fautes qui sont imputées à la société VJ Négoce consistant en des dégradations de l'immeuble et des manquements administratifs, certains des manquements ne pouvant être soulevés par la société Mandateam comme ne la concernant pas directement, ne peuvent justifier qu'elle soit privée de l'accès à ses matériels et outils depuis presque un an, privée de la propriété des biens mobiliers acquis aux enchères pour plus de 800 000 euros payés et condamnée à verser une somme de 1 051 502,28 euros à la procédure collective en indemnisation du préjudice prétendument subi ;

- aucune faute n'a été commise dans l'exécution du contrat de prêt à usage ; la procédure collective fonde l'ensemble de ses griefs sur des pièces établies très longtemps après l'éviction de la société VJ Négoce du site industriel et de manière non contradictoire ;

- les devis et les prétendues analyses ont été réalisés par un tiers, la société Maillot, qui est un concurrent de la société VJ Négoce, en octobre et en novembre 2025, soit 10 mois après l'éviction de la société VJ Négoce ;

- s'agissant des amas de ferraille et des éléments métalliques en cours de démontage, il s'agit des objets mobiliers achetés par la société VJ Négoce ; dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir laissé un site totalement vide de son contenu ;

- les dégradations dont fait état la liquidation judiciaire ne sont pas dues à l'activité de la société VJ Négoce, elle n'a acquis que la moitié environ des lots mis en vente en mars 2024, beaucoup d'acquéreurs ont travaillé sur le site de l'usine [X] ; certaines des sociétés ont acquis des lots composés d'immeubles par destination tels que des lignes de pressage et des fours, qui étaient intégrés à l'immeuble, enfermés dans des coques en briques réfractaires ; ces adjudicataires ont extrait les pièces qui les intéressaient en laissant sur place les briques, qu'elles n'ont pas remonté ;

- certains lots ne peuvent être extraits sans déposer la totalité de la maçonnerie les entourant ;

- la procédure collective aurait dû mettre en place une organisation permettant de récupérer les lots dans les meilleures conditions possibles ;

- s'agissant du cas particulier de la rampe d'accès au premier étage et aux sacs de gravats, la société VJ Négoce a toujours indiqué que cette rampe était provisoire, elle aurait été démontée et enlevée à l'issue des enlèvements ;

- les big-bags n'appartiennent pas à la société VJ Négoce mais à un tiers ;

- les gravats utilisés ne sont pas pollués, il s'agit de poudre de fer, matériau totalement inerte ;

- la procédure collective reproche à la société VJ Négoce de ne pas avoir fait réaliser de diagnostics sur les lots qu'elle avait acquis ; la procédure collective n'explique pas en quoi ce manquement, s'il est avéré, aurait une conséquence pour elle et pourquoi elle pourrait s'en prévaloir dans le cadre des rapports avec son adjudicataire ;

- l'arrêt de la chambre commerciale du 30 novembre 2010 consacre une obligation d'information en matière environnementale au profit des candidats à la reprise de l'entreprise et de ses biens et qui pèse sur les organes de la procédure collective ; aucun cahier des charges n'a été établi en prévision de la vente des actifs mobiliers ;

- la société [X] ne peut démontrer que la société VJ Négoce aurait accepté, préalablement à la vente du 18 mars 2024, un cahier des charges lui faisant obligation d'avoir à réaliser, à ses frais, les diagnostics que la procédure collective aurait dû réaliser ;

- il n'est pas démontré que l'activité de la société VJ Négoce sur le site ait accru ou dispersé une pollution existante au jour de son entrée dans les lieux ;

- au vu des résultats des diagnostics amiante et plomb, le manquement des organes de la procédure collective à leur devoir d'information préalable est patent ;

- il ne figurait, dans le procès-verbal de Maître [U] du 18 mars 2024, aucune condition particulière relative au délai d'enlèvement ;

- les sanctions confiscatoires imposées par la procédure collective du fait de l'interdiction d'accès au site aboutiront à déposséder la société VJ Négoce de tous ses biens contrairement à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la procédure ne peut pas être indemnisée du préjudice qu'elle se cause à elle-même volontairement ; la société [X] a demandé au juge-commissaire de désigner un concurrent de la société VJ Négoce, la société Maillot, pour réaliser des diagnostics sur les lots et matériels appartenant à la SAS VJ Négoce ; la société Maillot a proposé d'intervenir moyennant la somme de 361 080 euros TTC pour le retraitement des gravats et pour la somme de 959 000 euros s'agissant de l'enlèvements des lots achetés par la SAS VJ Négoce qui valaient 800 000 euros en mars 2024 ;

- bien que la cour soit saisie, la liquidation judiciaire a disposé des biens qui appartiennent toujours à la société VJ Négoce et a pris des engagements aujourd'hui définitifs sur ces biens auprès de tiers ; la vente de la chose d'autrui expose celui qui s'engage à la place du propriétaire à indemniser ce dernier ;

- tout document technique non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et à charge pour le juge de ne pas se fonder exclusivement sur ce document qui doit être confirmé par d'autres indices probants allant dans le même sens ; un rapport non contradictoire, en l'absence de tout autre élément allant dans le même sens, ne peut servir de fondement à une quelconque condamnation ; en l'espèce, s'agissant des frais de dépose de la rampe et d'enlèvement des déchets, la seule pièce communiquée est un devis d'un concurrent de la société VJ Négoce ;

- la société VJ Négoce confirme qu'elle procèdera au retrait de cette rampe si l'accès au site lui est autorisé pour récupérer ses machines et si elle est indemnisée de la valeur restante des lots qui lui appartiennent ;

- le constat réalisé avec le concours de Me [U] démontre la propreté des pièces dans lesquelles la société VJ Négoce a terminé l'enlèvement de ses biens ;

- les lots qui ont été récupérés par la société Maillot seront revendus, ne serait-ce qu'au poids de ferraille ; la société Maillot entend ainsi faire double profit ;

- depuis 11 mois, la société VJ Négoce est privée de la marge qu'elle aurait dû faire sur la vente des biens mobiliers qu'elle n'a pas pu récupérer et dont certains ont été volés ou dégradés, cette trésorerie immobilisée a encore été aggravée par l'encaissement du dépôt de garantie de 15 000 euros par le liquidateur ; depuis 9 mois, la société DRT, associée de fait dans cette opération d'enlèvement des biens mobiliers acquis par voie d'adjudication, paye les locations des machines et outils séquestrés sur le site ;

- le décompte a été arrêté au mois d'octobre puisque le mandataire liquidateur a finalement autorisé la reprise des matériels le 3 octobre 2025 ; en revanche, il reste toujours sur site les biens et matériels appartenant à la société VJ Négoce que la procédure collective refuse de restituer ;

- la société [X] a manqué à son obligation de délivrance conforme ainsi qu'à la garantie d'éviction à l'égard de la société VJ Négoce, se rendant responsable d'une faute contractuelle, cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard de la SARL [O] de Récupération et de Travaux ;

- la société VJ Négoce a découvert, dans les pièces communiquées le 20 novembre 2025, que la procédure collective avait mandaté et payé, un intervenant tiers pour confisquer les lots achetés par la société VJ Négoce et nettoyer le site à sa place ; la ferraille mêlée, dont le poids est estimé à 220 tonnes, représente tous les lots achetés par la société VJ Négoce, détachés de l'immeuble et rassemblés en tas qui étaient prêt à être enlevés quand l'accès au site lui a été interdit ; la société VJ Négoce a tiré les conséquences de ces décisions de la procédure collective et a abandonné sa demande principale d'être autorisée à pénétrer sur le site industriel [X] : elle a demandé que la procédure collective soit condamnée à l'indemniser pour la valeur des lots qu'elle a acquis en mars 2024, et qui sont en train d'être appréhendés par la société Maillot ;

- cette nouvelle demande est recevable quand un fait survient ou est révélé postérieurement à la décision entreprise et que ce fait nouveau soit en relation avec le litige évidemment ; tel est le cas en l'espèce ; elle tend à la même finalité qui est de réparer le préjudice subi ;

- les engagements nés de la vente publique persistent au-delà du terme du contrat de prêt à usage nul ou résilié ;

- il restait sur le site au 27 janvier 2025 des lots pour une valeur d'achat de

179 105 euros et la marge qui aurait pu être réalisée sur la revente de ces lots peut être évaluée à environ 200 000 euros ;

- l'arrêt sera déclaré commun et opposable à Me [U], partie au commodat et chargé par le liquidateur judiciaire de la société [X] de la surveillance des opérations d'enlèvement.

La société Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] fait valoir que :

- la société [X] était propriétaire du site industriel sur lequel elle exploitait son activité, l'immeuble consistant en un ensemble immobilier situé [Localité 5] [Adresse 6] ([Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] ; le site industriel considéré est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumise à autorisation et autorisée par arrêté préfectoral du 26 avril 2016 ;

- compte tenu de la cessation définitive de l'activité consécutive à la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a, d'une part, mandaté la société Apave Exploitation France en janvier 2024 afin que celle-ci établisse un diagnostics initial de pollution des sols, procède aux opérations de mise en sécurité identifiées à l'occasion de ses sondages et produise les documents certifiant l'achèvement des opérations de mise en sécurité de l'installation et de remise en état des terrains d'emprise correspondants ;

- les photographies du site prises à cette occasion montrent que le site et notamment les immeubles étaient en bon état ;

- le liquidateur judiciaire a fait le nécessaire pour faire évacuer les déchets et produits dangereux présents sur le site et assurer la sécurité du site, notamment en limitant son accès ;

- les enchérisseurs potentiels avaient la possibilité de visiter le site, de prendre connaissance de la configuration des lieux, des éventuelles contraintes et du travail nécessaire le cas échéant pour les opérations d'enlèvement des actifs sur lesquelles ils entendaient porter enchère ; par ailleurs, la publicité opérée avant la vente judiciaire prévoyait les conditions des opérations d'enlèvement : « Les enlèvements se feront sous un mois sur rendez-vous, sous certaines conditions, sous responsabilité de l'acquéreur » ;

- aux termes du procès-verbal de la vente sur adjudication, il était rappelé les indications données lors de la vente aux différents adjudicataires et notamment :

« Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et périls des adjudicataires, dès l'adjudication prononcée, alors même que la délivrance n'aurait pas lieu, pour quelques causes que ce soit ('). Passés les délais d'enlèvement, tous les biens non retirés seront considérés comme abandonnés' Les objets seront vendus dans l'état où ils se trouvent sans aucune espèce de garantie ayant été préalablement exposés à la vue du public. »' « Il est rappelé aux adjudicataires qu'ils sont responsables des dommages causés ou subis lors de l'enlèvement de leurs lots à savoir les dommages corporels (') ainsi qu'à l'immeuble. » ;

- conformément à l'ordonnance ayant commis Me [U] pour procéder à la vente aux enchères, les opérations d'enlèvement de leurs lots par les adjudicataires étaient surveillées par ce dernier ;

- dans la mesure où les opérations d'enlèvement étaient censées être achevées sous un délai d'un mois, dès le mois d'avril 2024, le liquidateur et le commissaire-priseur ont échangé sur leur avancée, la nécessité de maintenir le gardiennage du site le temps de finaliser les opérations d'enlèvement et sur l'allongement du délai accordé aux adjudicataires pour finaliser les enlèvements ;

- le 2 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a été informé par courrier du commissaire-priseur judiciaire que les opérations d'enlèvement par VJ Négoce devaient finalement durer 5 mois supplémentaires ;

- le 19 septembre 2024, un départ de feu a été provoqué par l'intervention de préposés de VJ Négoce qui étaient en train de découper une cuve acquise par cette dernière ; le liquidateur judiciaire a immédiatement réagi et a suspendu temporairement l'accès au site de VJ Négoce, le temps de rencontrer ses dirigeants et de s'assurer que ses conditions d'intervention étaient conformes aux règles en matière de sécurité ;

- une réunion avec VJ Négoce, le commissaire-priseur et le liquidateur judiciaire s'est tenue sur site le 23 septembre 2024 afin de faire un point sur les modalités d'achèvement des opérations d'enlèvement des actifs, il est apparu inévitable de contractualiser les conditions d'utilisation du site par VJ Négoce dont les équipes étaient amenées à se trouver quotidiennement sur place pour les besoins des opérations d'enlèvement ; il avait en outre été convenu que VJ Négoce communiquerait une attestation d'assurance couvrant les risques liés à son activité déployée sur le site de manière continue pendant plusieurs mois et couvrant sa qualité de gardien du site, pour être annexée à la convention ;

- compte tenu de l'accord marqué par VJ Négoce à cette occasion pour signer une convention assignant les responsabilités de chacun, l'accès au site de la société [X] lui était de nouveau permis par le liquidateur judiciaire dès le 24 septembre 2024, son accès n'ayant été suspendu que quelques jours ;

- le liquidateur judiciaire a éprouvé les plus grandes difficultés à obtenir de VJ Négoce qu'elle communique les annexes prévues détaillant les conditions de réalisation de ses interventions sur le site, d'une part, également qu'elle signe la convention, d'autre part ; enfin, la présence de la SAS VJ Négoce sur les lieux gênait l'intervention de l'Apave qui se poursuivait par ailleurs ;

- le 19 novembre 2024, le liquidateur judiciaire a été contraint de mettre VJ Négoce en demeure par voie de correspondance officielle entre avocats et lui a précisé que faute de signature de la convention, l'accès au site lui serait fermé dès le 25 novembre au matin ;

- début décembre 2024, la SAS VJ Négoce a fait part au liquidateur judiciaire de son intention de ne pas signer la convention de prêt à usage, tout en comptant prolonger pour un temps indéterminé son occupation du site de la société [X] ;

- le 6 décembre 2024, la société Mandateam a avisé la SAS VJ Négoce de ce que l'accès au site lui serait interdit à compter du 13 décembre aussi longtemps que la signature de la convention ne serait pas intervenue ; le 13 décembre 2024, la société VJ Négoce a finalement consenti à signer la convention de prêt à usage ; la convention était conclue pour une durée déterminée, commençant à courir à compter rétroactivement du 24 septembre 2024, date à laquelle il avait été convenu du principe de la contractualisation, pour se terminer le 30 avril 2025, cette date correspondant à l'échéance annoncée par VJ Négoce lors de la réunion de septembre 2024 ;

- compte tenu du fait que VJ Négoce avait commencé les opérations d'enlèvement depuis mars 2024, il était prévu dans la convention des conséquences de nature à inciter cette dernière à faire le nécessaire pour finir les opérations dans le délai convenu, ceci afin de se prémunir contre un nouveau décalage de calendrier ; le maintien de la SAS VJ Négoce au-delà du 30 avril 2025 entraînait que cette dernière serait considérée comme occupant sans droit ni titre et les actifs non enlevés redeviendraient, sans droit à récompense, ni restitution, ni indemnité, ni aucune prétention, propriété de la liquidation judiciaire de la société [X] ; la garde de l'immeuble et tout mobilier s'y trouvant était transférée à VJ Négoce jusqu'au terme de la convention ;

VJ Négoce était responsable de la perte ou de la dégradation de l'immeuble et/ou des mobiliers s'y trouvant causée par sa faute, de la perte ou de la dégradation de l'immeuble et/ou des mobiliers s'y trouvant ayant une cause inconnue, sauf pour VJ Négoce à démontrer son absence de faute ou le cas fortuit, et des éventuels accidents, vols, dommages ou dégradations qui pourraient survenir au cours de la durée de la convention ; la SAS VJ Négoce devait souscrire des assurances garantissant les actifs acquis par elle contre tous risques, sa responsabilité civile et sa qualité de gardienne de l'immeuble jusqu'au terme de la convention ; la SAS VJ Négoce s'engageait à respecter les réglementations en vigueur concernant les moyens de protection contre l'incendie et la sécurité des personnes ; enfin, la convention ménageait la possibilité pour le liquidateur judiciaire de suspendre l'accès au site au cours de la durée du contrat pour le cas où VJ Négoce ne respecterait pas ses obligations contractuelles ;

- le liquidateur judiciaire a constaté que la SAS VJ Négoce ne respectait pas les termes de la convention mais également que les conditions de sécurité des intervenants sur le site n'étaient pas respectées, un nouvel incident étant survenu dès le 22 janvier 2025, des préposés de VJ Négoce ayant été temporairement logés sur le site de la société [X], ceci en méconnaissance de l'objet de la convention et une gaine de ventilation et son moteur étant tombés à 2 mètres des préposés de l'Apave qui procédaient à un sondage ;

- le lendemain, le liquidateur a adressé un courrier à la SAS VJ Négoce l'avisant qu'à défaut de rectification apportée aux violations du contrat, la suspension de son accès au site permis par la convention serait mise en 'uvre par le liquidateur à compter du 27 janvier 2025 ; en l'absence de réaction, l'accès au site de VJ Négoce était ainsi suspendu à compter du 27 janvier 2025 ;

- il a été demandé à VJ Négoce de communiquer les diagnostics démontrant que les opérations de démontage réalisées par VJ Négoce n'avait pas créé de risques pour la santé et la sécurité des personnes ; il est apparu que VJ Négoce avait procédé, sans aucune autorisation, à des destructions partielles de certains immeubles présents sur le site et notamment les fours industriels, afin d'utiliser les gravats pour combler des trous ou créer des rampes d'accès pour leurs engins de chantier ce qui a possiblement contribué à répandre des substances dangereuses pour la santé potentiellement contenues dans les débris manipulés et éparpillés par VJ Négoce, ce qui a conduit les intervenants de l'Apave à estimer que les conditions de sécurité n'étaient plus assurées pour leur permettre de poursuivre leur mission nécessaire à la mise en sécurité du site au sens du droit de l'environnement ;

- un rapport établi par l'Inspection du travail à la suite d'une visite sur le site de la société [X] le 16 janvier 2025 par le Comité départemental anti fraudes a établi que quatre préposés de VJ Négoce avaient été logés sur le site industriel a minima pendant une durée de onze jours ;

- à la suite du rappel de ses obligations, VJ Négoce a sollicité des devis pour la réalisation des diagnostics avant-travaux évoqués et a finalement indiqué qu'elle n'entendait pas assumer les coûts liés à la réalisation des opérations de démantèlement et d'enlèvements des actifs lui appartenant et renonçait à exécuter la convention ; elle a indiqué renoncer à récupérer les actifs acquis par elle et a sollicité d'être indemnisée à hauteur de 200 000 euros ;

- la SAS VJ Négoce a laissé le site en mauvais état ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et présentent un danger pour la sécurité des personnes ; par ailleurs, la SAS VJ Négoce a, au moins partiellement, démonté des immeubles et utilisé des débris de bâtiment qui n'existaient pas avant son intervention pour créer une rampe d'accès à l'étage d'un bâtiment, a découpé en certains endroits le circuit d'alimentation des poteaux incendie et le liquidateur judiciaire a relevé qu'étaient abandonnés sur le site de très nombreux big-bags contenant des déchets qui se sont révélés être pollués, la SAS VJ Négoce n'ayant pas contesté que ces big-bags avaient été entreposés par ses soins ;

- l'Apave sollicite désormais du liquidateur judiciaire qu'il effectue les diagnostics qui incombaient à VJ Négoce (amiante, plomb et FCR), qu'il fasse évacuer les déchets au sol en fonction des risques générés et qu'il prévoit également un diagnostic structurel et des préconisations techniques pour le maintien des parties du bâti non stabilisées, avec des risques de chute et d'effondrement ; ces demandes sont directement imputables aux désordres causés par VJ Négoce sur le site appartenant ;

- le procès-verbal établi le 27 février 2025 à la demande de la SAS VJ Négoce fait également ressortir que le site industriel a été endommagé ;

- VJ Négoce entretient volontairement une confusion entre, d'une part, les obligations pesant sur le liquidateur judiciaire de la société [X] sur le fondement des législations environnementales applicables au site auparavant exploité par cette société et, d'autre part, celles pesant sur VJ Négoce dans le cadre des travaux de démantèlement/démolition qu'elle s'est crue autorisée à réaliser sur le site ;

- eu égard à la convention signée, VJ Négoce était juridiquement tenue de réaliser les diagnostics requis préalablement à la réalisation des travaux qu'elle a effectués sur ses lots ;

- en qualité de propriétaire des équipements et matériels achetés par elle dans le cadre de la vente sur adjudication et également de donneur d'ordre des opérations effectuées sur le site, notamment sur les équipements dont elle est devenue propriétaire, il appartenait à VJ Négoce d'avoir à faire réaliser des investigations, sous la forme de diagnostics, visant à rechercher la présence, ou non, d'amiante ;

- ce n'était pas à la liquidation judiciaire de faire réaliser ces diagnostics d'une part, parce que les biens acquis dans le cadre d'une vente judiciaire le sont en l'état ainsi que cela était rappelé dans les conditions de la vente et ainsi que le prévoit l'article 1649 du code civil qui rappelle que la garantie des vices de la chose n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice et d'autre part parce que VJ Négoce avait uniquement vocation à démonter et enlever les actifs acquis par elle, opérations qui ne supposait donc pas en soi d'opérations de destruction ou de démolition du bâti et notamment des fours, ce que VJ Négoce s'est pourtant crue autorisée à faire et qui a créé les conditions du risque pour la santé des travailleurs, de telles destructions et manipulations ayant pu contribuer à répandre dans l'air et sur le site des substances ou produits dangereux pour la santé ;

- la convention du 13 décembre 2024 a formellement confié la garde de l'immeuble à la société VJ Négoce, les diagnostics devaient être réalisés par elle avant travaux ;

- au regard du bon état d'entretien du site avant la vente, le liquidateur judiciaire n'avait aucun diagnostic particulier à réaliser pour faire contrôler la présence d'amiante, de plomb ou autres matières nocives préalablement à la vente des actifs mobiliers ;

- la liquidation judiciaire de la société [X] n'a commis aucune violence à l'égard de VJ Négoce dans le cadre de la signature de la convention de prêt à usage ; la SAS VJ Négoce ne rapporte pas la preuve d'un état de dépendance et d'un avantage manifestement excessif ; la convention de prêt à usage avait vocation à définir les droits et obligations de chacune des parties pendant le temps nécessaire à VJ Négoce pour achever les opérations d'enlèvement et de lui conférer un titre pour occuper de manière régulière le site sur lequel elle intervenait quotidiennement pour procéder aux enlèvements ;

- s'agissant du dépôt de garantie de 15 000 euros, il était légitime de le prévoir au regard des désordres provoqués sur le site par VJ Négoce et du coût que représente sa remise en état ; le chèque qui a été remis au liquidateur n'était pas provisionné et VJ Négoce n'hésite pas à formuler des prétentions infondées en demandant à la cour de condamner le liquidateur à restituer un dépôt de garantie qu'il n'a pas encaissé ;

- la liquidation judiciaire de la société [X] a parfaitement rempli son obligation de délivrance, VJ Négoce ayant quant à elle été défaillante dans l'enlèvement ponctuel des actifs puis ayant abandonné les actifs non encore retirés ; la liquidation judiciaire a rempli son obligation de délivrance en permettant à cette dernière d'accéder au site de la société [X] de manière permanente à compter de la vente sur adjudication du 18 mars 2024 ; VJ Négoce était en possession des clés du site qui lui avaient été remises par le commissaire-priseur ; VJ Négoce a bénéficié d'un délai bien supérieur au délai fixé par les conditions générales de la vente aux enchères (un mois) pour procéder à l'enlèvement des actifs qu'elle avait acquis ; c'est la carence et la lenteur de VJ Négoce pour procéder aux opérations d'enlèvement qui a abouti à ce qu'elle se trouve toujours présente sur le site six mois après la vente ;

- s'agissant d'une vente aux enchères, dans le cadre de laquelle il est possible que plusieurs personnes soient déclarées adjudicataires, il n'était pas possible de prévoir par avance qu'un enchérisseur, en l'espèce VJ Négoce, se porterait acquéreur de tant de lots dans la même vente ; dans ces conditions, un délai d'un mois n'était pas déconnecté de la réalité ; VJ Négoce a bénéficié de la possibilité de visiter le site avant la vente et de prendre ainsi la mesure de ce qu'elle allait acheter ainsi que des difficultés éventuelles liées à la configuration du site et à la localisation des actifs ; elle n'a manifesté aucune observation quant au caractère prétendument irréaliste du délai d'un mois qui lui avait été laissé pour procéder au retrait des actifs ;

- la liquidation judiciaire n'a pas évincé la SAS VJ Négoce ;

- VJ Négoce est habituée à méconnaître les réglementations applicables sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- la demande de condamnation de la liquidation judiciaire de la société [X] à restituer le prix versé par VJ Négoce est irrecevable comme nouvelle ; VJ Négoce disposait dès la première instance de toutes les raisons de solliciter, même à titre subsidiaire, la condamnation de la liquidation judiciaire au titre du prix des lots acquis ;

- cette demande est infondée eu égard aux développements ci-dessus et se heurte aux termes applicables tant à la vente judiciaire intervenue qu'aux termes de la convention de prêt à usage ;

- solliciter la condamnation de la liquidation judiciaire à hauteur de 821 000 euros revient à demander à la cour d'octroyer à VJ Négoce le remboursement de l'intégralité du prix versé par elle pour acquérir les lots adjugés malgré les retraits qui ont été opérés durant 10 mois de présence sur place ;

- les demandes de la SARL [O] de Récupération et de Travaux doivent être rejetées pour les mêmes motifs ;

- le liquidateur judiciaire a toujours été disposé à restituer les matériels appartenant aux tiers qui se présenteraient sur le site et a fait déplacer les engins et matériels en un même lieu sur le site afin de faciliter les récupérations ; il a personnellement restitué dès le 2 juillet 2025 certains équipements à des tiers ;

- dès lors que le dommage est la conséquence de l'utilisation de la chose par l'emprunteur, le juge ne peut exonérer celui-ci sans rechercher s'il démontrait avoir veillé en bon père de famille à la conservation de la chose ; la SAS VJ Négoce doit les frais de gardiennage, les frais de remise en état du site et les frais d'évacuation des déchets ; au total, les coûts impliqués pour la remise en état des désordres ainsi que par l'enlèvement et le traitement des déchets abandonnés sur le site par VJ Négoce représentent plus de deux millions d'euros ;

Me [U] fait valoir que :

- la SAS VJ Négoce reconnaît que la publicité relative à la vente prévoyait que les enlèvements des biens adjugés se feraient sous un mois sur rendez-vous, sous certaines conditions, sous la responsabilité de l'acquéreur ;

- aucune condamnation n'est sollicitée par les appelantes à l'égard de Me [U] qui n'est plus tenu à aucune obligation ni à aucune diligence.

Réponse de la cour :

1°) Sur la nullité du contrat de prêt à usage :

L'article 1130 du code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L'article 1131 du code civil dispose que : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »

L'article 1143 du code civil prévoit que : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Le 18 mars 2024, la SAS VJ Négoce s'est portée adjudicataire de 124 lots sur les 225 proposés lors de la cession des actifs mobiliers de la société [X] organisée sous l'autorité de Me [U] étant précisé que la publicité de la vente aux enchères mentionnait expressément que les enlèvements des lots se feraient « sous un mois sur rendez-vous, sous certaines conditions, sous responsabilité de l'acquéreur ». La cour constate que la SAS VJ Négoce n'a émis à l'époque aucune observation sur la mention de cette durée et n'a pas avisé Me [U] ou la société Mandateam de ce qu'elle estimait qu'elle était irréaliste eu égard au volume des biens à enlever.

Il résulte des propres écritures de la SAS VJ Négoce (page 3, 1.1) que cette dernière a débuté l'enlèvement des lots qu'elle avait acquis dès le mois de mars 2024.

La cour constate également que la société Mandateam a laissé la SAS VJ Négoce ainsi que la SARL [O] de Récupération et de Travaux accéder au site de la société [X] au-delà du délai d'un mois mentionné dans la publicité de la vente et ce jusqu'au 19 septembre 2024, date à laquelle le liquidateur a suspendu cet accès à la suite d'un départ de feu provoqué par le découpage d'une cuve par les préposés de la SAS VJ Négoce. L'accès au site a été autorisé à nouveau quelques jours après.

A compter du 19 septembre 2024 jusqu'au 13 décembre 2024, la société Mandateam a exigé de la SAS VJ Négoce qu'elle accepte de conclure un contrat de prêt à usage portant sur l'immeuble dans lequel se trouvaient les actifs mobiliers acquis sous la menace de lui interdire l'accès au site à compter du 13 décembre 2024 tant que la signature de ce contrat ne serait pas intervenue (courrier du conseil de la société Mandateam au conseil de la SAS VJ Négoce du 6 décembre 2024, pièce n°6 de la SAS VJ Négoce).

Le 13 décembre 2024, la SAS VJ Négoce et la société Mandateam ont signé un prêt à usage de l'immeuble à durée déterminée du 24 septembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025 entraînant :

- le prêt de l'immeuble à la SAS VJ Négoce ;

- le transfert de la garde de l'immeuble à la SAS VJ Négoce ainsi que celui de la garde « de tous autres mobiliers s'y trouvant » ;

- l'obligation faite à la SAS VJ Négoce de souscrire une assurance en sa qualité de gardien de l'immeuble ;

- l'obligation faite à la SAS VJ Négoce de se conformer aux dispositions légales en matière d'assurance, de sécurité des biens et des personnes et en matière d'environnement ;

- la possibilité pour le liquidateur d'interdire l'accès au site en cas d'inexécution de ses obligations par la SAS VJ Négoce après une mise en demeure demeurée infructueuse 48 heures après sa réception ;

- la perte de sa qualité d'occupante au-delà du 30 avril 2025 et la perte de la propriété des actifs non enlevés à cette date au profit de la liquidation judiciaire sans aucune indemnité.

Il est manifeste que la SAS VJ Négoce n'aurait pas consenti à ce contrat de prêt à usage, qu'elle n'avait aucun intérêt à conclure, si la société Mandateam n'avait pas fait pression sur elle en la menaçant, à nouveau, de lui interdire l'accès au site sur lequel se trouvaient les lots acquis à compter du 13 décembre 2024. Cependant, dès lors que la société Mandateam avait fait preuve de bonne volonté en permettant à la SAS VJ Négoce de demeurer sur le site bien au-delà du mois tel que mentionné dans la publicité de la vente et alors que les opérations d'enlèvement menées par les préposés de la SAS VJ Négoce avaient entraîné un départ de feu et s'avéraient dangereuses, il était parfaitement légitime pour la société Mandateam de demander à la SAS VJ Négoce la conclusion d'un contrat réglant entre elles le sort de l'immeuble durant le temps de son occupation par la SAS VJ Négoce.

La méthode employée par la société Mandateam consistant à exiger de la SAS VJ Négoce la conclusion du contrat sous la menace de l'interdiction d'accès au site en cas de refus de signature caractérise bien le premier élément constitutif de la violence tel que prévu par l'article 1143 du code civil puisque la SAS VJ Négoce, qui avait investi une somme particulièrement importante dans l'acquisition des lots et dont la dirigeante avait consenti une hypothèque sur son propre immeuble pour financer l'opération, se trouvait bien dans un état de dépendance économique à l'égard de la société Mandateam qui la privait de fait, purement et simplement, de l'enlèvement des biens, de la possibilité de les revendre et rendait l'opération ruineuse.

L'avantage obtenu par la société Mandateam consistant à transférer la garde de l'immeuble à la SAS VJ Négoce le temps de l'enlèvement, dont le terme était fixé au 30 avril 2025, c'est à dire plus d'un an après le début des opérations menées sur le site par la SAS VJ Négoce qui étaient prévues pour ne durer qu'un mois, n'est pas excessif alors qu'en l'absence d'un tel contrat :

- la liquidation judiciaire de la société [X] aurait été responsable en sa qualité de propriétaire gardien de la totalité de l'immeuble de tous incidents survenant à l'occasion de l'enlèvement des lots jusqu'à la fin des opérations étant observé qu'aucun délai d'achèvement n'avait été spécifiquement indiqué par la SAS VJ Négoce ;

- la liquidation judiciaire aurait dû assumer les frais des assurances nécessaires pour garantir les sinistres pouvant survenir au cours de ces opérations étant observé qu'un départ de feu a déjà eu lieu courant septembre 2024 et qu'un élément est tombé près d'un agent de l'Apave le 22 janvier 2025 ce qui démontre le caractère dangereux des activités menées par la SAS VJ Négoce sur le chantier.

Le délai accordé à la SAS VJ Négoce pour achever ses opérations étant fixé au 30 avril 2025 alors qu'elles avaient débuté en mars 2024, ne constitue pas plus un avantage excessif pour la liquidation judiciaire alors que le délai initial avait été fixé à un mois et que la société Mandateam avait accordé amiablement une prorogation de ce délai jusqu'au mois de septembre 2024 avant de suspendre l'accès au site.

En revanche, le fait qu'au-delà du 30 avril 2025, les biens acquis par la SAS VJ Négoce et non enlevés étaient censés redevenir la propriété de la liquidation judiciaire de la société [X] sans aucune contrepartie pour la SAS VJ Négoce constitue bien un avantage excessif pour la liquidation judiciaire. Dès lors que la société Mandateam pouvait soit stipuler dans le contrat une indemnité d'occupation éventuellement progressive au-delà du 30 avril 2015 soit solliciter en justice l'octroi d'une telle indemnité jusqu'à ce que la SAS VJ Négoce ait quitté les lieux, le transfert de propriété tel que prévu dans l'acte du 13 décembre 2024 s'analyse en une mesure confiscatoire infligée à la SAS VJ Négoce bénéficiant exclusivement à la liquidation judiciaire de la société [X] qui aurait conservé une partie des biens vendus après en avoir reçu le prix.

L'argument de la société Mandateam selon lequel une telle clause tendait à motiver son cocontractant afin qu'il respecte le délai ainsi prévu ne peut justifier la perte de la propriété d'une partie des biens achetés par la SAS VJ Négoce au profit de la liquidation judiciaire alors qu'il vient d'être dit que la société Mandateam disposait d'autres moyens pour parvenir à la même fin, moyens qui étaient en outre de nature à procurer des fonds à la liquidation judiciaire alors qu'en l'espèce, la société Mandateam a dû utiliser les fonds de cette liquidation pour débarrasser le site des éléments que la SAS VJ Négoce n'avait pas pu enlever. La sanction contractuelle ainsi prévue étant disproportionnée et constituant un avantage excessif au sens de l'article 1143 du code civil, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de prêt à usage formulée par la société VJ Négoce et la nullité du contrat de prêt à usage du 13 décembre 2024 sera prononcée.

2°) Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la SAS VJ Négoce contre la société Mandateam :

L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

La société Mandateam soutient que la demande formée par la SAS VJ Négoce est nouvelle et est irrecevable et que la SAS VJ Négoce disposait dès la première instance de toutes les raisons de solliciter, même à titre subsidiaire, la condamnation de la liquidation judiciaire au paiement du prix des lots acquis.

Il est constant que la société Mandateam a sollicité et obtenu du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société [X] qui a rendu deux ordonnances les 16 septembre et 10 novembre 2025, l'autorisation de payer la somme de 361 080 euros et celle de 959 160 euros à la société Maillot (pièces nos41 et 46 de la société Mandateam) afin que celle-ci débarrasse le site de l'intégralité des lots acquis par la SAS VJ Négoce et étant restés dans les lieux.

Cette autorisation a été délivrée postérieurement au jugement entrepris du 31 juillet 2025 et a permis à la société Mandateam de disposer des lots mobiliers appartenant à la SAS VJ Négoce étant demeurés sur le site de la société [X] en les remettant à la société Maillot. Il s'ensuit que la demande initiale formée par la SAS VJ Négoce tendant à être autorisée à accéder au site de la société [X] afin d'enlever les actifs mobiliers lui appartenant n'avait plus d'objet et ne pouvait plus être formée de sorte que la demande de dommages et intérêts indemnisant la perte de ses actifs procède bien de la survenance du fait nouveau constitué de l'acte de disposition imputable à la société Mandateam portant sur les lots acquis initialement par la SAS VJ Négoce.

S'il existe un principe de concentration des moyens par lequel une partie doit présenter, au cours d'une même instance, l'ensemble des moyens de droit lui permettant d'avoir gain de cause, il n'existe aucun principe de concentration des demandes par lequel cette même partie devrait former l'ensemble des demandes qu'elle pourrait effectivement présenter devant la juridiction saisie.

La demande de dommages et intérêts formée par la SAS VJ Négoce est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la société Mandateam sera rejetée.

3°) Sur le préjudice allégué par la SAS VJ Négoce :

Dès lors que le contrat de prêt à usage conclu dans les circonstances qui viennent d'être rappelées est annulé, la société Mandateam ne peut se fonder sur ses stipulations pour justifier l'interdiction qu'elle a opposée à la SAS VJ Négoce d'accéder au site considéré. Elle ne peut pas non plus alléguer qu'elle était redevenue propriétaire des biens faisant partie des lots acquis par la SAS VJ Négoce.

L'annulation du contrat de prêt à usage entraîne la conséquence que la société Mandateam a disposé du bien d'autrui lorsqu'elle a chargé la société Maillot de prendre possession des actifs mobiliers considérés à la suite des deux ordonnances des 16 septembre et 10 novembre 2025 du juge commissaire rendues à sa demande.

La société Mandateam affirme que par courrier du 12 février 2025, la SAS VJ Négoce avait renoncé à récupérer ses actifs délaissés. Cependant, ce courrier a été adressé à la société Mandateam dans le cadre du contrat de prêt à usage établi entre les parties et la cour constate que dans cet écrit, la SAS VJ Négoce a expressément réclamé à la société Mandateam l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses actifs demeurés sur place. Il s'ensuit que la SAS VJ Négoce n'a nullement entendu renoncer à la propriété de ses actifs.

L'acte de disposition en faveur de la société Maillot étant nécessairement fautif, la SAS VJ Négoce est en droit de réclamer l'indemnisation de son préjudice consistant en la perte des actifs demeurés sur place et dont elle était propriétaire et du manque à gagner du fait qu'elle n'a pas pu les revendre.

Le 27 février 2025, la SAS VJ Négoce a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice en présence de Me [U] établissant, sur 211 pages comportant également des photographies, la liste des actifs lui appartenant étant demeurés sur le site de la société [X]. Elle verse aux débats, en pièce n°28, un tableau de ces mêmes actifs mentionnant, pour chacun d'eux, le montant du prix d'adjudication, le pourcentage des opérations d'enlèvement les concernant, la page correspondante du procès-verbal du 27 février 2025 et leur valeur restant pour ceux n'ayant pas été totalement ou partiellement enlevés. Le montant total de la valeur des actifs non enlevés qui en résulte est de 179 105 euros.

La cour constate que la société Mandateam se borne à soutenir que l'analyse à laquelle a procédé la SAS VJ Négoce ne se fonde que sur ses propres déclarations mais elle n'élève aucune contestation motivée sur la liste établie par la SAS VJ Négoce et sur sa correspondance avec les mentions figurant sur le procès-verbal du 27 février 2025. La SAS VJ Négoce ayant justifié de sa demande de dommages et intérêts sur ce point, la société Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X], sera condamnée à lui payer la somme de 179 105 euros de dommages et intérêts.

La SAS VJ Négoce sollicite en outre la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts au titre de la marge perdue sur la revente des lots acquis.

Sur ce point, la SAS VJ Négoce ne produit aucun justificatif émanant de son expert-comptable ou de son comptable permettant d'établir quelle est la marge habituelle de cette société lors d'opérations similaires ni quelle a été sa marge s'agissant des actifs qu'elle a d'ores et déjà enlevés.

La cour ne pouvant toutefois pas débouter la SAS VJ Négoce de l'indemnisation d'un préjudice dont le principe est évident mais dont elle ne justifie pas du montant, elle se fondera sur le taux de marge brute en matière de collecte, de traitement et d'élimination des déchets et de récupération, activité connexe de celle exercée par la SAS VJ Négoce, tel que renseigné par l'INSEE sur son site internet à hauteur de

3 % pour la dernière année connue (2016), soit 179 105 × 3 % = 5 373,15 euros. La société Mandateam sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

4°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [O] de Récupération et de Travaux :

La SARL [O] de Récupération réclame le paiement de la somme de

126 283,95 euros correspondant aux frais de location des diverses machines et véhicules de chantier qu'elle a exposés depuis que l'accès au site a été interdit par la société Mandateam en octobre et novembre 2024 puis à compter du mois de février 2025 étant observé que la société Mandateam a finalement autorisé la reprise des matériels le 3 octobre 2025.

Elle se fonde sur le manquement à l'obligation de délivrance qu'elle impute à la société Mandateam ainsi que sur le manquement à la garantie d'éviction due par la société Mandateam et indique que ces manquements contractuels constituent, à son égard, une faute extra-contractuelle lui ayant causé un préjudice.

La société Mandateam soutient qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de la SAS VJ Négoce, que la SARL [O] de Récupération et de Travaux avait accès au site en octobre et novembre 2024, que certaines factures produites par la SARL [O] de Récupération ne correspondent pas au chantier de la société [X] et qu'elle a toujours été disposée à restituer le matériel aux tiers lui en faisant la demande.

S'il est exact que le délai d'un mois prévu dans la publicité de la vente aux enchères n'a pas été respecté, la société Mandateam a toutefois permis à la SAS VJ Négoce d'accéder au site sans aucune exigence particulière jusqu'au mois de septembre 2024. En acceptant de laisser la SAS VJ Négoce et la SARL [O] de Récupération et de Travaux accéder au site au-delà du délai d'un mois prévu initialement, la société Mandateam a plus que satisfait à son obligation de délivrance.

Par ailleurs, le fait que la société Mandateam ait disposé des actifs demeurés sur le site en les remettant à une société tierce n'a causé aucun préjudice à la SARL [O] de Récupération et de Travaux qui n'en était pas propriétaire.

Le seul préjudice subi par la SARL [O] de Récupération et de Travaux réside dans le fait que la société Mandateam a interdit l'accès au site une première fois courant septembre 2024 et une seconde fois le 26 janvier 2025, de façon définitive.

La cour constate que, abstraction faite du contrat de prêt à usage, la société Mandateam a interdit l'accès au site de la SAS VJ Négoce aux motifs qu'un départ de feu avait eu lieu au cours des opérations d'enlèvement effectuées par la SAS VJ Négoce, que la SAS VJ Négoce avait logé sur place ses salariés et qu'un matériel avait chuté près d'un agent de l'Apave lors des opérations d'enlèvement menées par la SAS VJ Négoce. Ces motifs pouvaient légitimement persuader le liquidateur que les opérations menées par la SAS VJ Négoce et la SARL [O] de Récupération et de Travaux présentaient un caractère dangereux pour les personnes et qu'elle était fondé à exiger d'elles qu'elles prennent toutes mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation dont elle pouvait parfaitement considérer qu'elle prenait un temps excessif. Il s'ensuit que l'interdiction faite par la société Mandateam d'accéder au site dans ces circonstances et pour ces motifs n'a pas constitué une faute pouvant lui être imputée alors qu'il a déjà été dit que la société Mandateam pouvait légitimement demander à la SAS VJ Négoce d'établir un contrat qui lui aurait transféré la garde de l'immeuble pour un temps déterminé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par la société [O] de Récupération et de Travaux au titre de la privation d'accès au site.

5°) Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie de 15 000 euros formée par la SAS VJ Négoce contre la société Mandateam :

La SAS VJ Négoce affirme que le dépôt de garantie de 15 000 euros prévu par le contrat de prêt à usage a été encaissé par la société Mandateam.

Cependant, la société Mandateam justifie que le chèque de 15 000 euros qui lui a été remis par la SAS VJ Négoce à ce titre a été rejeté le 29 septembre 2025 par la banque de cette dernière pour défaut de provision suffisante.

La SAS VJ Négoce sera déboutée de cette demande.

6°) Sur la demande de paiement de la somme de 1500 euros par mois formée par la SAS VJ Négoce afin de garantir la remise par la société Mandateam de trois bennes et d'une nacelle :

La cour constate que la société Mandateam n'a émis aucune observation sur cette demande, qui ne peut s'analyser que comme une demande de remise des matériels considérés sous astreinte. Il y sera dès lors fait droit.

7°) Sur les demandes pécuniaires formées par la société Mandateam contre la SAS VJ Négoce :

La société Mandateam sollicite en premier lieu le paiement de 72 266,28 euros TTC au titre des frais de gardiennage qu'elle déclare avoir dû exposer en application du contrat du 13 décembre 2024 qui transférait la qualité de gardien de l'immeuble à la SAS VJ Négoce et après que celle-ci a été interdite d'accès.

Cependant, dès lors que le contrat considéré a été annulé par cette cour, la société Mandateam ne justifie d'aucun fondement ni légal ni contractuel permettant de mettre à la charge de la SAS VJ Négoce de tels frais. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mandateam de ce chef de demande.

La société Mandateam réclame le paiement par la SAS VJ Négoce de frais de sécurisation du site, de remise en état et d'évacuation des déchets abandonnés par elle.

A l'appui de cette demande, la société Mandateam se fonde sur un procès-verbal de constat établi le 6 mai 2025 à sa demande.

Il appartient à la société Mandateam, qui soutient que la SAS VJ Négoce a commis des fautes lors de ses opérations d'enlèvement, ayant directement abouti à des dégradations sur l'immeuble de la société [X], de le démontrer.

A cet égard, la cour constate que :

- la SAS VJ Négoce allègue, sans être contredite par la société Mandateam sur ce point, que d'autres personnes titulaires d'autres lots vendus aux enchères, sont intervenues dans les lieux en même temps qu'elle de sorte que l'imputabilité des prétendus désordres n'est pas autrement déterminée ;

- aucun état des lieux n'a été réalisé lors de l'entrée dans les lieux et le rapport initial de l'Apave ne saurait être considéré comme démontrant l'état de ces mêmes lieux lorsque la SAS VJ Négoce a débuté ses opérations d'enlèvement ;

- des photographies insérées dans les procès-verbaux établis les 27 février et 6 mai 2025 et des écritures des parties, il résulte que les travaux d'enlèvement ont notamment consisté à extraire des matériels en métal insérés dans des coques en briques dont la société Mandateam ne précise pas comment ils auraient pu être retirés sans endommager ces briques ;

- le procès-verbal établi le 27 février 2025 fait état de traces manifestes d'intrusion sur le site (porte pliée, fenêtre ouverte, matériels déplacés par des tiers, portillon ouvert, compresseur « pillé de ses câblage et plaque en cuivre », traces de vols sur les équipements et clôtures extérieures perforées, de sorte qu'il est démontré que des tiers ont pénétré dans les lieux à des dates indéterminés.

Il s'ensuit que la société Mandateam échoue à démontrer que l'immeuble a été dégradé par la SAS VJ Négoce ou par la SARL [O] de Récupération et de Travaux avec laquelle elle s'était associée pour l'opération.

Par ailleurs, s'il est exact que la SAS VJ Négoce a laissé sur place une rampe composée de gravats et des big-bags, rampe et sacs qu'elle se déclare prête à enlever, le fait que la société Mandateam lui ait interdit d'accéder au site à compter du 26 janvier 2025 et qu'elle lui ait dès lors interdit de terminer son chantier et de nettoyer celui-ci lui interdit de lui réclamer quoi que ce soit à ce titre y compris sur les diagnostics devant être réalisés pour retirer la rampe.

La cour donnera acte à la SAS VJ Négoce de son engagement à retirer la rampe provisoire et l'ensemble des big-bags dès exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son profit.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des frais de diagnostics avant travaux nécessaires pour le retrait de la rampe, formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] et rejeté la demande de garantie au titre de l'indemnisation des frais de déblaiement des déchets abandonnés formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X].

Par ailleurs, la société Mandateam sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS VJ Négoce portant sur le remboursement des sommes qu'elle a réglées à la société Maillot.

8°) Sur la demande de mise hors de cause de Me [U] :

Aucune demande n'étant formée contre Me [U] alors que la cour est saisie de l'instance au fond et que le contrat qui l'avait chargé de surveiller les opérations d'enlèvement vient d'être annulé par la cour, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il déclaré qu'il était commun et opposable à Me [U] et ce dernier sera mis hors de cause.

Le jugement sera infirmé sur la charge des dépens et celle des frais irrépétibles et la société Mandateam ayant perdu sa cause, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge.

La société Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] sera condamnée à payer à la SAS VJ Négoce la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS VJ Négoce sera condamnée à payer à Me [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et dans les limites de l'appel;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Mandateam contre la demande de dommages et intérêts formée par la SAS VJ Négoce ;

Infirme le jugement du 31 juillet 2025 du tribunal judiciaire d'Evreux sauf en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par la société [O] de Récupération et de Travaux au titre de la privation d'accès au site ;

- rejeté la demande d'indemnisation des frais de gardiennage formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] ;

- rejeté la demande d'indemnisation des frais de diagnostics avant travaux nécessaires pour le retrait de la rampe, formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] ;

- rejeté la demande de garantie au titre de l'indemnisation des frais de déblaiement des déchets abandonnés formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] ;

Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau et y ajoutant :

Annule le contrat de prêt à usage du 13 décembre 2024 conclu entre la société Mandateam et la SAS VJ Négoce ;

Condamne la société Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] à payer à la SAS VJ Négoce les sommes de :

- 179 105 euros de dommages et intérêts ;

- 5 373,15 euros de dommages et intérêts ;

Déboute la SAS VJ Négoce de sa demande de remboursement du dépôt de garantie de 15 000 euros formée contre la société Mandateam ;

Enjoint à la société Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] de remettre à la SAS VJ Négoce trois bennes et une nacelle restées dans les lieux dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard à compter du seizième jour suivant la signification ;

Dit que l'astreinte sera due pendant quatre mois ;

Donne acte à la SAS VJ Négoce de son engagement de retirer la rampe provisoire et l'ensemble des big-bags dès exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son profit ;

Déboute la société Mandateam de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS VJ Négoce portant sur le remboursement des sommes qu'elle a réglées à la société Maillot ;

Déclare Me [Q] [U] hors de cause ;

Condamne la société Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] à payer à la SAS VJ Négoce la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS VJ Négoce à payer à Me [Q] [U] la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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